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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 juin 1999
publié le 06 août 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au remplacement de certains membres du personnel dans les services continus des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
1999029443
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06/08/1999
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21/06/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au remplacement de certains membres du personnel dans les services continus des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française


Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française;

Vu le protocole n° 221 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 9 juin 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 juin 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juin 1999;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 4 juin 1999;

Sur proposition du Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 21 juin 1999, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française, au Commissariat général aux Relations internationales, à l'Office de la Naissance et de l'Enfance et au Service de Perception de la redevance Radio et Télévision de la Communauté française. CHAPITRE 2. - Services continus Section 1ère. - Enumération des services continus

Art. 2.Dans chacune des entités administratives reprises ci-après, des "services continus" sont définis.

Ils sont considérés comme tels à l'égard des membres du personnel qui sont repris en regard de leur intitulé : A. Dans les Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française : 1. Dans l'ensemble du Ministère : - membres du personnel exerçant des fonctions de concierge pour ce qui concerne celles-ci; - membres du personnel exerçant des fonctions de téléphoniste dans les centraux téléphoniques; - membres du personnel de niveau 2, de niveau 3 ou de niveau 4 exerçant leurs fonctions dans les restaurants et cafétérias; - membres du personnel exerçant des fonctions d'infirmier; - membres du personnel exerçant des fonctions d'accueil. 2. Pour les Services du Secrétariat général : - Téléphone vert : tous les membres du personnel.3. Pour l'Administration générale de l'Aide à la jeunesse, de la Santé et du Sport : 1°) A la Direction générale de l'Aide à la jeunesse - Groupe des institutions publiques de protection de la jeunesse : tous les membres du personnel; - Services de l'Aide à la jeunesse et Services de Protection judiciaire : tous les membres du personnel; 2°) A la Direction générale du Sport - Centres ADEPS : tous les membres du personnel. 4. Pour l'Administration générale de la Culture et de l'Informatique : 1°) au Service général de l'informatique et des statistiques : tous les membres du personnel visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 19 mai 1999 accordant une allocation aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française et de certains organismes d'intérêt public qui sont chargés de tâches informatiques; 2°) à la Direction générale de la Culture Centres de rencontre : tous les membres du personnel;

Centre Culturel Marcel Hicter : tous les membres du personnel;

Centre de prêt de matériel : tous les membres du personnel;

Musée royal de Mariemont : tous les membres du personnel.

B. Au Commissariat général aux Relations internationales : - membres du personnel exerçant des fonctions de téléphoniste dans les centraux téléphoniques; - membres du personnel exerçant des fonctions d'infirmier; - membres du personnel exerçant des fonctions d'accueil.

C. A l'Office de la Naissance et de l'Enfance : 1°) Dans l'ensemble de l'organisme : - membres du personnel exerçant des fonctions de concierge pour ce qui concerne celles-ci; - membres du personnel de niveau 2, de niveau 3 ou de niveau 4 exerçant leurs fonctions dans les restaurants et cafétérias; - membres du personnel exerçant des fonctions d'accueil. 2°) A l'administration centrale : - membres du personnel exerçant des fonctions de téléphoniste; - membres du personnel exerçant des fonctions d'infirmier. 3°) Dans les centres d'accueil : - membres du personnel titulaires du grade de gradué (catégorie : spécialisé - groupe de qualification : 3) ou qui en exercent les fonctions en exécution de leur contrat de travail; - membres du personnel titulaires du grade d'adjoint (catégorie : spécialisé - groupe de qualification : 2) ou qui en exercent les fonctions en exécution de leur contrat de travail.

D. Au Service de Perception de la redevance Radio et Télévision de la Communauté française : - membres du personnel exerçant des fonctions de téléphoniste dans le central téléphonique; - membres du personnel exerçant des fonctions d'accueil; - membres du personnel visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 19 mai 1999 accordant une allocation aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française et de certains organismes d'intérêt public qui sont chargés de tâches informatiques; - membres du personnel exerçant des fonctions de contrôle de la redevance et qui sont amenés, à raison de celles-ci, à prester en-dehors des heures de service; - membres du personnel exerçant des fonctions d'infirmier;

Art. 3.Le remplacement des membres du personnel qui délaissent leurs fonctions de manière temporaire ou définitive, est assuré dans les services continus, à l'égard des membres du personnel visés à l'article 2.

L'alinéa 1 n'est toutefois pas applicable lorsque la fonction est délaissée à la suite d'une mutation autre que résultant d'un écartement consécutif à une décision en ce sens prise par le SSA ou par l'organisme de médecine du travail, d'une modification du poste de travail ou d'une mise à disposition. Section 2. - Procédures de recrutement

Art. 4.Sans préjudice des articles 5 et 6, les remplacements visés à l'article 3 s'effectuent selon les règles fixées par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire et par l'article 6 § 1, 2° de l'arrêté du Gouvernement du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française.

Art. 5.Il peut être dérogé à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement du 9 février 1998 visé à l'article 4 en faveur des membres du personnel repris ci-après : 1°) à la Direction générale de l'Aide à la jeunesse - Groupe des Institutions Publiques de protection de la Jeunesse : les membres du personnel titulaires d'un des grades suivants ou qui en exercent les fonctions en exécution de leur contrat de travail : - premier gradué ou première graduée (catégorie : spécialisé - groupe de qualification : 3); - premier gradué ou première graduée (catégorie : spécialisé - groupe de qualification : 2); - chef de groupe; - assistant social en chef; - gradué ou gradué principal ou graduée ou graduée principale (catégorie : spécialisé - groupe de qualification : 3); - gradué ou gradué principal ou graduée ou graduée principale (catégorie : spécialisé - groupe de qualification : 2); - premier assistant ou première assistante (catégorie : spécialisé - groupe de qualification : 2); - assistant ou assistant principal ou assistante ou assistante principale (catégorie : spécialisé - groupe de qualification : 2); - premier adjoint ou première adjointe (catégorie : technique - groupe de qualification : 3); - adjoint ou adjoint principal ou adjointe ou adjointe principale (catégorie : technique - groupe de qualification : 3); - premier agent ou première agente (catégorie : technique - groupe de qualification : 3); - premier agent ou première agente (catégorie : technique - groupe de qualification : 2); - agent ou agent principal ou agente ou agente principale (catégorie : technique - groupe de qualification : 3); - agent ou agent principal ou agente ou agente principale (catégorie : technique - groupe de qualification : 2); 2°) à la Direction générale de l'Aide à la jeunesse - Groupe des Institutions Publiques de protection de la Jeunesse et Services de l'Aide à la jeunesse et Services de Protection judiciaire : a) pour le Groupe des Institutions Publiques de protection de la Jeunesse : tous les membres du personnel, à l'exception de ceux repris au 1°);b) pour les Services de l'Aide à la Jeunesse et les Services de Protection judiciaire : tous les membres du personnel, à l'exception de ceux qui exercent des fonctions de conseiller de l'aide à la jeunesse, de directeur de l'aide à la jeunesse, de conseiller adjoint de l'aide à la jeunesse et de directeur adjoint de l'aide à la jeunesse; 3°) pour les Services du Secrétariat général - Service social : tous les membres du personnel exerçant leurs fonctions dans les restaurants et cafétérias.

Art. 6.Le membre du personnel engagé dans le cadre des dispositions du présent chapitre doit remplir les conditions exigées pour la nomination à titre définitif dans le grade correspondant à sa fonction, déterminées par l'arrêté du Gouvernement portant règlement pour la nomination à chacun des grades et fixant les diplômes exigés au recrutement à certains grades dans les Services du Gouvernement - Ministère de la Communauté française.

Sa rémunération est fixée dans l'échelle de base du niveau correspondant à sa fonction, étant entendu qu'il doit posséder le diplôme requis pour ce niveau. Section 3. - Services continus fonctionnant en permanence

Art. 7.Dans les services continus suivants fonctionnant 24 h sur 24, la durée totale des contrats conclus en application de la section 2 doit être égale, pour chaque semestre et pour ce qui concerne les remplacements des membres du personnel exerçant les fonctions reprises en regard de leur intitulé, à la durée totale des absences de ces membres du personnel : 1°) A l'Administration générale de l'Aide à la jeunesse, de la Santé et du Sport : a) à la Direction générale de l'Aide à la jeunesse - Groupe des Institutions publiques de protection de la jeunesse : pour toutes les fonctions;b) à la Direction générale du Sport - centres ADEPS : pour les fonctions d'hébergement. 2°) A l'Administration générale de la Culture et de l'Informatique : a) à la Direction générale de la Culture : les fonctions d'hébergement dans les centres de rencontre et centre culturel;b) au Service général de l'informatique et des statistiques : les fonctions exercées par les membres du personnel visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 10 septembre 1998 octroyant une allocation aux membres du personnel du Service général de l'Informatique et des Statistiques du Ministère de la Communauté française qui effectuent des prestations nocturnes. Pour l'application de cette disposition, la période de référence est le semestre précédent.

Ne sont pas comprises dans ce volume des absences celles qui sont consécutives aux mutations autres que celles résultant d'un écartement consécutif à une décision en ce sens prise par le SSA ou par l'organisme de médecine du travail, de modifications des postes de travail ou de mises à disposition.

Ne sont pas non plus comprises dans ce volume les absences consécutives aux dispenses de service accordées. CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives, transitoires et finales

Art. 8.Dans l'arrêté du Gouvernement du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, il est inséré un article 6bis et un article 6ter, rédigés comme suit : « Article 6bis : Par dérogation à l'article 6, § 1er, 2°, délégation est accordée au Secrétaire général pour signer, sur proposition de la Direction générale de l'Aide à la jeunesse, les contrats d'engagement ou les actes de mise au travail des membres du personnel visés à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement relatif au remplacement de certains membres du personnel dans les services continus des Services du Gouvernement de la Communauté française et à certains organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française.

Le Secrétaire général peut déléguer au Directeur général de la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique le pouvoir qui lui est accordé à l'alinéa précédent.

La proposition visée à l'alinéa 1er est formulée par le fonctionnaire dirigeant de la Direction générale de l'Aide à la jeunesse ou par tout agent de rang 12 au moins qu'il délègue à cette fin.

Article 6ter : Pour l'application de l'article 5, 2° de l'arrêté du Gouvernement relatif au remplacement de certains membres du personnel dans les services continus des Services du Gouvernement de la Communauté française et à certains organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française, il ne sera fait usage du pouvoir visé à l'article 6bis qu'en faveur de personnes ayant déjà été engagées pour effectuer des prestations à la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse ou dans toute entité administrative antérieurement compétente pour la politique de l'Aide à la jeunesse ou de la Protection de la jeunesse, ou qu'en faveur de personnes ayant effectué un stage dans le cadre de leurs études au sein du groupe des Institutions publiques de Protection de la jeunesse, d'un Service de l'Aide à la jeunesse ou d'un Service de Protection judiciaire.

Pour l'application de l'article 5, 3° du même arrêté, il ne sera fait usage du pouvoir visé à l'article 6bis qu'en faveur de personnes ayant déjà été engagées pour effectuer des prestations dans les services du restaurant et des cafétérias du Ministère de la Communauté française. » .

Art. 9.Par dérogation à l'article 7, alinéa 2, la période de référence pour la première application de ce principe est le premier semestre de l'année 1999.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 juin 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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