publié le 11 juin 2020
Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19
29 MAI 2020. - Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er - DISPOSITION GENERALE
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2 - MODIFICATIONS RELATIVES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS CHAPITRE 1er - Libéralités faites en nature
Art. 2.§ 1er. Par dérogation à l'article 49, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, les frais liés aux libéralités faites en nature, entre le 1er mars 2020 et le 31 juillet 2020, aux établissements et organisations visées au paragraphe 2, par des contribuables obtenant des bénéfices ou des profits, sont considérés comme des frais professionnels déductibles. § 2. Les libéralités visées au paragraphe 1er sont faites aux : 1° établissements de soins de santé visés à la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;2° organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes âgées, visés à l'article 44, § 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;3° crèches et pouponnières, visées à l'article 44, § 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;4° organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes handicapées, visés à l'article 44, § 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;5° institutions qui offrent un enseignement scolaire ou universitaire ;6° autorités publiques ;7° organismes d'aide humanitaire, pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur intervention pendant la période où ils fournissent une assistance aux personnes contaminées par le virus COVID-19 ou qui risquent de l'être et, plus généralement, en vue de fournir des services de secours ; 8° organismes qui, au moment où les biens sont livrés à titre gratuit, sont reconnus par l'Administration générale des Douanes et Accises comme pouvant importer certaines marchandises de secours sur le territoire belge en exonération de la T.V.A. et en franchise des droits à l'importation en application de la décision (UE) 2020/491 de la Commission européenne du 3 avril 2020 relative à la franchise des droits à l'importation et à l'exonération de la T.V.A. sur les importations octroyées pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19 au cours de l'année 2020.
Sont assimilés à des établissements de soins de santé au sens de l'alinéa 1er, 1° : - les associations d'hôpitaux visées par l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter ; - les groupements d'hôpitaux visés à l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter ; - les fusions d'hôpitaux visées à l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la description d'une fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter ; - les réseaux hospitaliers cliniques locorégionaux visés à la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins. § 3. Le contribuable justifie la réalité et le montant des frais visés au paragraphe 1er au moyen de documents probants. § 4. Les biens pouvant faire l'objet d'une libéralité faite en nature visée au paragraphe 1er sont : 1° les dispositifs médicaux et leurs accessoires tels que visés à l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux ;2° les dispositifs de protection, autres que les biens visés au 1°, pour les prestataires de soins et les patients nécessaires pour la prévention de contaminations virales et maladies infectieuses, ainsi que pour le diagnostic et le traitement des patients souffrant de pathologies ou présentant des symptômes de celles-ci. § 5. La libéralité visée au paragraphe 1er est présumée ne pas être un avantage anormal ou bénévole accordé par le donateur, visé à l'article 26 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Art. 3.Par dérogation à l'article 49, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, les frais liés aux libéralités faites en nature, entre le 1er mars 2020 et le 1er septembre 2020, aux établissements et organismes visés à l'alinéa 2, par des contribuables obtenant des bénéfices ou des profits, sont considérés comme des frais professionnels déductibles.
Les libéralités visées à l'alinéa 1er sont faites à des écoles sises en Belgique.
Le contribuable justifie la réalité et le montant des frais visés à l'alinéa 1er au moyen de documents probants.
Les biens pouvant faire l'objet d'une libéralité en nature visée à l'alinéa 1er sont des ordinateurs.
La libéralité visée à l'alinéa 1er est présumée ne pas être un avantage anormal ou bénévole accordé par le donateur, visé à l'article 26 du même Code.
Art. 4.Par dérogation à l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, les libéralités peuvent également être faites en nature, entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020, lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° les libéralités sont faites : a) aux hôpitaux universitaires agréés et leurs fondations, visés à l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), du même Code ;b) aux centres publics d'action sociale, visés à l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1°, c), du même Code, et à leurs hôpitaux ;c) à la Croix-Rouge de Belgique, visée à l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1°, f), du même Code ;d) aux institutions qui assistent des personnes handicapées, des personnes âgées et des mineurs d'âge protégés visées à l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1°, e), du même Code, pour autant qu'elles étaient agréées le 13 mars 2020 ;2° il s'agit de dons de matériels médicaux ou de produits utiles dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19 et reconnus comme tels par le donataire ;3° le contribuable est assujetti à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents en tant que personne physique, visé à l'article 227, 1°, du même Code, lu conjointement avec les articles 243/1 et 244 du même Code ;4° le cas échéant, le bien donné n'a pas été acquis ou produit par le contribuable dans le cadre de son activité professionnelle générant des bénéfices ou profits. Les libéralités faites conformément à l'alinéa 1er sont comptées pour la valeur réelle qu'elles ont dans le chef du donataire : a) soit, sur la base d'une facture d'achat du matériel ou des produits offerts, présentée par le donateur au donataire ;b) soit, à défaut de facture d'achat, sur la base de la valeur fixée de manière forfaitaire pour les biens suivants : - masque buccal jetable 3 couches avec sangles élastiques : 1 euro ; - masque buccal réutilisable en tissu : 1,5 euro ; - masque jetable FFP2 : 3 euros ; - écran facial PET : 1 euro.
Le Roi peut compléter ou modifier la liste des biens énumérés à l'alinéa 2, b).
Art. 5.Par dérogation à l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code, les libéralités peuvent également être faites en nature, entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020, aux conditions suivantes : 1° les libéralités sont faites à des écoles sises en Belgique ;2° il s'agit de dons d'ordinateurs utiles pour l'enseignement à distance et reconnus comme tels par le donataire ;3° le contribuable est assujetti à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents en tant que personne physique, visé à l'article 227, 1°, du même Code, lu conjointement avec les articles 243/1 et 244 du même Code ;4° le cas échéant, le bien donné n'a pas été acquis ou produit par le contribuable dans le cadre de son activité professionnelle générant des bénéfices ou profits. Les libéralités faites conformément à l'alinéa 1er sont comptées pour la valeur réelle qu'elles ont dans le chef du donataire : a) soit, sur la base d'une facture d'achat de l'ordinateur offert, présentée par le donateur au donataire, le prix d'achat étant réduit de 25 p.c. par année complète écoulée à compter de la date d'achat ; b) soit, à défaut de facture d'achat, sur la base d'une évaluation de la valeur du matériel offert réalisée par le donataire et basée sur la valeur de marché au 29 février 2020 des biens donnés. CHAPITRE 2 - Exonération des indemnités dans le cadre des mesures d'aide prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes
Art. 6.Par dérogation aux articles 24, alinéa 1er, 1°, 25, 6°, 27, alinéa 2, 1° et 4°, 31, alinéa 2, 4°, 32, alinéa 2, 2°, 183 et 235 du même Code, les indemnités attribuées par les régions, les communautés, les provinces ou les communes en faveur des contribuables victimes des conséquences économiques dues à l'application des arrêtés ministériels des 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, 18 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou attribuées conformément à une autre réglementation régionale, communautaire, provinciale ou communale en faveur des contribuables victimes des conséquences économiques de la pandémie du COVID-19, sont exonérées de l'impôt sur les revenus.
L'alinéa 1er n'est applicable qu'aux conditions suivantes : - l'indemnité visée à l'alinéa 1er ne constitue pas une indemnité directe ou indirecte en échange de la fourniture de biens ou de la prestation de services ; - la réglementation conformément à laquelle l'indemnité visée à l'alinéa 1er est attribuée dispose expressément que cette indemnité est octroyée dans le but de faire face aux conséquences économiques ou sociales, directes ou indirectes de la pandémie du COVID-19 ; - l'indemnité visée à l'alinéa 1er est payée ou attribuée entre le 15 mars 2020 et le 31 décembre 2020.
Les indemnités visées à l'alinéa 1er sont mentionnées sur la note de calcul qui est jointe à l'avertissement-extrait de rôle en matière d'impôt des personnes physiques du bénéficiaire. CHAPITRE 3 - Adaptation temporaire du calcul de la majoration pour absence ou insuffisance de versement anticipé de l'impôt sur les revenus
Art. 7.Pour l'application des articles 159, 218, 243 et 246 du même Code, les montants des versements anticipés, qui sont liés aux troisième et quatrième trimestres de l'exercice comptable, effectués au plus tard le dixième jour du dixième mois et le vingtième jour du dernier mois de l'exercice comptable lorsque ces versements se rapportent à une période imposable clôturée entre le 30 septembre 2020 et le 31 janvier 2021 inclus, sont multipliés par respectivement 2,25 et 1,75 fois le taux de référence.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux sociétés qui effectuent un rachat de leurs actions ou parts propres ou une diminution de capital, y compris les diminutions de capital visées à l'article 537 du même Code, ou qui paient ou attribuent des dividendes visés à l'article 18 du même Code, y compris les distributions des réserves de liquidation visées aux articles 184quater, 537 et 541 du même Code, mais à l'exclusion des dividendes distribués visés à l'article 186 du même Code, au cours de la période allant du 12 mars 2020 au dernier jour de la période imposable concernée.
L'alinéa 1er ne s'applique qu'aux sociétés qui, au cours de la période allant du 12 mars 2020 au dernier jour de la période imposable concernée, ne versent pas de rémunération variable aux personnes visées à l'article 3:6, § 3, alinéa 2, 6°, du Code des sociétés et des associations.
L'alinéa 1er n'est pas appliqué pour déterminer le montant des versements anticipés qui sont nécessaires pour éviter la majoration pour absence ou insuffisance de versements anticipés, visé à l'article 175, 2°, du même Code.
L'alinéa 1er n'est pas applicable à un contribuable qui, au cours de la période allant du 12 mars 2020 au dernier jour de la période imposable concernée, soit : - détient une participation directe dans une société établie dans un Etat qui est repris dans une des listes auxquelles il est renvoyé à l'article 307, § 1er/2, du même Code ou dans un Etat qui est repris dans la liste figurant à l'article 179 de l'AR/CIR 92 ; - a fait des paiements à des sociétés qui sont établies dans un des Etats visés au premier tiret, pour autant que ces paiements totalisent au cours de cette période un montant d'au moins 100 000 euros, et qu'il n'ait pas été démontré que ces paiements aient été effectués dans le cadre d'opérations réelles et sincères résultant de besoins légitimes de caractère financier ou économique. CHAPITRE 4 - Tax Shelter
Art. 8.Par dérogation à l'article 194ter, du même Code, 1° Les délais visés à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 4°, deuxième tiret, du même Code dans lesquels les dépenses doivent être effectuées, sont prolongés de douze mois, pour autant que la société de production éligible démontre que l'oeuvre éligible, pour laquelle la convention-cadre a été notifiée, a subi des dommages directs suite aux mesures instaurées par le gouvernement fédéral dans le cadre de la pandémie du COVID-19 ;2° Lorsque ces délais sont prolongés de douze mois, conformément au 1°, par dérogation à l'article 194ter, § 5, alinéa 1er, du même Code l'exonération ne devient définitive que si l'attestation Tax Shelter est délivrée par le Service Public Fédéral Finances au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de la signature de la convention-cadre ;3° Dans le cas visé au 2°, l'exonération visée à l'article 194ter, § 5, alinéa 2, du même Code peut être octroyée au plus tard pour l'exercice d'imposition qui est lié à la cinquième période imposable ;4° Dans le cas visé au 2°, par dérogation à l'article 194ter, § 7, alinéa 3, du même Code, si l'investisseur éligible n'a pas reçu cette attestation au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de la signature de la convention-cadre, le bénéfice exonéré provisoirement sera considéré comme bénéfice de la dernière période imposable au cours de laquelle l'attestation Tax Shelter pouvait être délivrée valablement ;5° Dans le cas visé au 2°, le délai de maximum 18 mois visé à l'article 194ter, § 8, alinéa 1er, deuxième tiret, du même Code est prolongé de douze mois pour tenir compte du délai prolongé visé au 1° ci-dessus ;6° En ce qui concerne les films d'animation et les séries télévisuelles d'animation, la prolongation de douze mois du délai de 18 mois visé à l'article 194ter, § 8, alinéa 2, du même Code est applicable aussi aux délais adaptés au 5°.
Art. 9.Par dérogation à l'article 194ter/1, § 2, 1°, deuxième tiret, du même Code, pour autant que la société de production éligible démontre que l'oeuvre éligible, pour laquelle la convention-cadre a été notifiée, a subi des dommages directs suite aux mesures instaurées par le gouvernement fédéral dans le cadre de la pandémie du COVID-19, le délai dans lequel les dépenses de production et d'exploitation doivent être effectuées est prolongé de douze mois.
Art. 10.A l'article 194ter, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 21/10/2021 numac 2019042390 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat global et renforcé entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Arménie, d'autre part, fait à Bruxelles le 24 novembre 2017 (2)(3) type loi prom. 17/03/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019040478 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant l'introduction du procès-verbal électronique pour les services d'inspection du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et modifiant le Code pénal social fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, deuxième tiret, les mots "dans un délai se terminant maximum 18 mois après la date de signature de la convention-cadre pour l'obtention de l'attestation Tax Shelter pour la production de cette oeuvre visée au 5°.Pour les films d'animation et pour les séries télévisuelles d'animation, ce délai de 18 mois est prolongé de six mois" sont remplacés par les mots "dans un délai prenant cours au plus tôt 6 mois avant la date de signature de la convention-cadre pour l'obtention de l'attestation Tax Shelter pour la production de cette oeuvre visée au 5° et terminant au plus tard 12 mois après la signature de la convention-cadre précitée. Pour les films d'animation et pour les séries télévisuelles d'animation ce délai de 12 mois est porté à 18 mois ; 2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, deuxième tiret, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : "Les dépenses de production et d'exploitation visées à l'alinéa 1er, effectuées dans la période avant la date de la signature de la convention-cadre ne peuvent être supérieures à 50 p.c. du total de ces dépenses de production et d'exploitation." ; 3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 11.Par dérogation à l'article 194ter, § 3, alinéa 5, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019041029 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l'article 1er, § 1ter, de la loi du 5 avril 1955 fermer, le montant de 850 000 euros est porté à 1 700 000 euros pour la période imposable au cours de laquelle la convention-cadre est signée qui se clôture à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'au 30 décembre 2020 inclus.
Par dérogation à l'article 194ter, § 3, alinéa 6, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019041029 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l'article 1er, § 1ter, de la loi du 5 avril 1955 fermer, le montant de 1 000 000 euros est porté à 2 000 000 euros pour la période imposable au cours de laquelle la convention-cadre est signée qui se clôture à partir du 31 décembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.
Art. 12.A l'article 194ter/1 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019041029 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l'article 1er, § 1ter, de la loi du 5 avril 1955 fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, 1°, deuxième tiret, les mots "dans un délai se terminant maximum 24 mois après la date de signature de la convention-cadre pour l'obtention de l'attestation Tax Shelter pour la production de cette oeuvre visée à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 5° " sont remplacés par les mots "dans un délai prenant cours au plus tôt 6 mois avant la date de signature de la convention-cadre pour l'obtention de l'attestation Tax Shelter pour la production de cette oeuvre visée à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 5° et terminant au plus tard 18 mois après la signature de la convention-cadre précitée" ; 2° le paragraphe 2, 1°, deuxième tiret est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les dépenses de production et d'exploitation visées à l'alinéa 1er, effectuées dans la période avant la date de la signature de la convention-cadre ne peuvent être supérieures à 50 p.c. du total de ces dépenses de production et d'exploitation." ; 3° le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 13.Par dérogation à l'article 194ter/1, § 5, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019041029 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l'article 1er, § 1ter, de la loi du 5 avril 1955 fermer, le montant de 850 000 euros est porté à 1 700 000 euros pour la période imposable au cours de laquelle la convention-cadre est signée qui se clôture à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'au 30 décembre 2020 inclus.
Par dérogation à l'article 194ter/1, § 5, alinéa 3, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019041029 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l'article 1er, § 1ter, de la loi du 5 avril 1955 fermer, le montant de 1 000 000 euros est porté à 2 000 000 euros pour la période imposable au cours de laquelle la convention-cadre est signée qui se clôture à partir du 31 décembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger la période visée à l'alinéa 2 jusqu'au 31 décembre 2022 maximum.
Art. 14.A l'article 194ter/3 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 29 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019040875 source service public federal finances Loi visant à étendre le tax shelter à l'industrie du jeu vidéo type loi prom. 29/03/2019 pub. 28/05/2019 numac 2019012535 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, visant à instaurer un contingentement des médecins et des dentistes formés dans une université étrangère type loi prom. 29/03/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019202371 source service public federal securite sociale Loi relative au remboursement des tests diagnostiques et génétiques en cas de mort subite d'un jeune sportif fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, 1°, deuxième tiret, les mots "dans un délai se terminant maximum 24 mois après la date de signature de la convention-cadre pour l'obtention de l'attestation Tax Shelter pour la production de cette oeuvre visée à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 5° " sont remplacés par les mots "dans un délai prenant cours au plus tôt 6 mois avant la date de signature de la convention-cadre pour l'obtention de l'attestation Tax Shelter pour la production de cette oeuvre visée à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 5° et terminant au plus tard 18 mois après la signature de la convention-cadre précitée" ; 2° le paragraphe 2, 1°, deuxième tiret est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les dépenses de production et d'exploitation visées à l'alinéa 1er, effectuées dans la période avant la date de la signature de la convention-cadre ne peuvent être supérieures à 50 p.c. du total de ces dépenses de production et d'exploitation." ; 3° le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 15.L'article 8, 1° et 5°, est applicable aux conventions-cadres signées à partir du 12 septembre 2018, ou 12 mars 2018 en ce qui concerne les films d'animations et les séries télévisuelles d'animation, jusqu'au 31 décembre 2020 pour lesquelles l'attestation Tax Shelter n'a pas encore été demandée.
Les articles 8, 6°, et 9 sont applicables aux conventions-cadres signées à partir du 12 mars 2018 jusqu'au 31 décembre 2020 pour lesquelles l'attestation Tax Shelter n'a pas encore été demandée.
Les articles 10 à 14 sont applicables aux conventions-cadres signées à partir du 12 mars 2020. CHAPITRE 5 - Autres mesures concernant les impôts sur les revenus
Art. 16.§ 1er. Par dérogation aux articles 31, alinéa 2, 1°, et 32, du même Code, les rémunérations relatives à 120 heures supplémentaires volontaires prestées pendant la période du 1er avril 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus chez les employeurs appartenant aux secteurs critiques conformément au chapitre 2 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19(II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques, sont exonérés d'impôts sur les revenus. Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par secteurs critiques", les entreprises et institutions appartenant aux secteurs cruciaux et aux services essentiels, tels que déterminés dans l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
La réduction d'impôt pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire visée à l'article 154bis du Code des impôts sur les revenus 1992 et la dispense de versement de précompte visée à l'article 2751 du même Code ne sont pas applicables au travail supplémentaire qui entre en considération pour l'exonération visée à l'alinéa 1er.
Les rémunérations et les allocations visées à l'alinéa 1er sont mentionnées sur la note de calcul qui est jointe à l'avertissement-extrait de rôle en matière d'impôt des personnes physiques du bénéficiaire. § 2. Pour l'application des articles 31bis, alinéa 1er, 1°, et 38, § 1er, alinéa 1er, 31°, du même Code, une occupation telle que visée à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 23 avril 2020 assouplissant temporairement les conditions dans lesquelles les chômeurs, avec ou sans complément d'entreprise, peuvent être occupés dans des secteurs vitaux et gelant temporairement la dégressivité des allocations de chômage complet, est considérée comme une reprise d'emploi auprès d'un autre employeur. § 3. Pour l'application du titre II, chapitre III, section 1re, sous-section 2, du même Code et sans préjudice de l'application de l'article 143, 7°, du même Code, pour déterminer le montant net des moyens de subsistance il est fait abstraction des rémunérations perçues par des étudiants visés au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, pour les heures prestées lors du deuxième trimestre 2020 à la condition que leurs employeurs les aient déclarées conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux. § 4. Les dépenses pour garde d'enfant qui ont été effectivement payées en 2020 pour des jours durant lesquels aucune garde effective n'a eu lieu, sont considérées comme des dépenses pour garde d'enfant pour l'application de l'article 14535 du même Code, lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° les dépenses sont faites pour une activité de garde qui aurait dû se dérouler durant la période du 14 mars 2020 au 30 juin 2020, mais qui a été annulée par l'organisateur en raison des mesures prises dans le cadre de la pandémie du COVD-19 ;2° le contribuable avait le droit de réclamer le remboursement des dépenses déjà effectuées, mais a décidé de ne pas le faire, même partiellement.Cette décision est définitive et irrévocable ; 3° l'organisateur délivre une attestation pour les dépenses relatives aux jours de garde annulés, dont le modèle est arrêté par le Roi.
Art. 17.Dans le 2.13 du chapitre II, section 3, de l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 11 décembre 2019, il est inséré un D rédigé comme suit : "D. Par dérogation aux points A, B et C, les allocations légales payées ou attribuées aux chômeurs temporaires visés à l'article 27, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, sont soumises au précompte professionnel au taux de 15 p.c. (sans réduction), dans la mesure où ces revenus sont payés ou attribués entre le 1er mai 2020 et le 31 décembre 2020 et concernent des jours de chômage temporaire pendant la même période.".
TITRE 3 - DISPOSITIONS EN MATIERE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE CHAPITRE 1er - Prélèvements de dispositifs médicaux et d'ordinateurs en vue de leur livraison à titre gratuit à certains établissements et organisations
Art. 18.§ 1er. Par dérogation à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040549 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière d'impôts sur les revenus type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019, n'est pas assimilé à une livraison effectuée à titre onéreux le prélèvement par un assujetti des biens suivants de son entreprise, pour les transmettre à titre gratuit aux établissements et organisations visés au paragraphe 2, lorsque ces biens ou les éléments qui les composent ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe : 1° les dispositifs médicaux et leurs accessoires visés à l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux ;2° les dispositifs de protection, autres que les biens visés au 1°, pour les prestataires de soins et les patients nécessaires pour la prévention de contaminations virales et maladies infectieuses, ainsi que pour le diagnostic et le traitement des patients souffrant de pathologies ou présentant des symptômes de celles-ci. § 2. Sont visés au paragraphe 1er, les prélèvements de biens effectués en vue de réaliser une livraison à titre gratuit en faveur : 1° des établissements de soins de santé visés à la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;2° des établissements suivants visés à l'article 44, § 2, 2°, du même Code : a) les organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes âgées ;b) les crèches et les pouponnières ;c) les organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes handicapées ;3° des établissements qui dispensent l'enseignement scolaire et universitaire ;4° des organismes d'aide humanitaire, pour couvrir leurs besoins pendant la durée de leur intervention pendant la période où ils fournissent une assistance aux personnes contaminées par le virus COVID-19 ou qui risquent de l'être et, plus généralement, en vue de fournir des services de secours ; 5° des organismes qui, au moment où les biens sont livrés à titre gratuit, sont reconnus par l'Administration générale des Douanes et Accises comme pouvant importer certaines marchandises de secours sur le territoire belge en exonération de la T.V.A. et en franchise des droits à l'importation en application de la décision (UE) 2020/491 de la Commission européenne du 3 avril 2020 relative à la franchise des droits à l'importation et à l'exonération de la T.V.A. sur les importations octroyées pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19 au cours de l'année 2020 ; 6° de toutes institutions publiques et organismes de droit public autres que visés aux 1° à 5°. Sont assimilés à des établissements de soins de santé au sens de l'alinéa 1er, 1° : 1° les associations d'hôpitaux visées à l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter ;2° les groupements d'hôpitaux visés à l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter ;3° les fusions d'hôpitaux visées à l'arrêté royal du 31 mai 1989 précisant la description d'une fusion d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter ;4° les réseaux hospitaliers cliniques locorégionaux visés à la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins. § 3. En cas de prélèvement visé au paragraphe 1er, l'assujetti établit pour chaque don un document qui porte les mentions suivantes : 1° la date à laquelle le bénéficiaire a pris possession des biens ; 2° le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. de l'assujetti ; 3° le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'entreprise du bénéficiaire ;4° une description exacte et complète et la quantité des biens livrés ;5° une déclaration du bénéficiaire dans laquelle il s'engage : a) à destiner les biens reçus aux prestations de soins à la personne ; ou b) à les mettre gratuitement à disposition d'un autre établissement ou organisation visé au paragraphe 2. La mention visée à l'alinéa 1er, 4°, peut être remplacée par l'indication, pour chaque don, des catégories de biens distribués et des quantités correspondantes ou par le ticket de caisse ou la liste scannée relatifs aux biens distribués, joints en annexe du document visé à l'alinéa 1er.
Ce document est établi au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel la livraison de biens a été effectuée. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, un document récapitulatif dans lequel sont reprises les donations effectuées au cours d'un mois peut être établi.
Le document récapitulatif porte, par donation de biens, les mentions visées au paragraphe 3, à l'exception des dates auxquelles les bénéficiaires ont pris possession des biens, qui peuvent être remplacées par une référence globale au mois auquel le document se rapporte.
Le document récapitulatif est établi au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel ces donations de biens ont été effectuées. § 5. Le document visé au paragraphe 3 ou le document récapitulatif visé au paragraphe 4 est établi en deux exemplaires, dont chaque partie déclare avoir reçu le sien. Il est daté et signé par les parties concernées.
Art. 19.§ 1er. Par dérogation à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018040549 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031626 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses en matière d'impôts sur les revenus type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019, n'est pas assimilé à une livraison des biens effectuée à titre onéreux, le prélèvement par un assujetti d'ordinateurs de son entreprise, pour les transmettre à titre gratuit à des écoles établies en Belgique, lorsque ces biens ou les éléments qui les composent ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe. § 2. En cas de prélèvement visé au paragraphe 1er, l'assujetti établit pour chaque don un document qui porte les mentions suivantes : 1° la date à laquelle le bénéficiaire a pris possession des biens ; 2° le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la T.V.A. de l'assujetti ; 3° le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'entreprise du bénéficiaire ;4° une description exacte et complète et la quantité des biens livrés ;5° une déclaration du bénéficiaire dans laquelle il s'engage : a) à destiner les biens reçus à l'enseignement ;ou b) à les mettre gratuitement à disposition d'une autre école établie en Belgique. La mention visée à l'alinéa 1er, 4°, peut être remplacée par l'indication, pour chaque don, des catégories de biens distribués et des quantités correspondantes ou par le ticket de caisse ou la liste scannée relatifs aux biens distribués, joints en annexe du document visé à l'alinéa 1er.
Ce document est établi au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel la livraison de biens a été effectuée. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, un document récapitulatif dans lequel sont reprises les donations effectuées au cours d'un mois peut être établi.
Le document récapitulatif porte, par donation de biens, les mentions visées au paragraphe 2, à l'exception des dates auxquelles les bénéficiaires ont pris possession des biens, qui peuvent être remplacées par une référence globale au mois auquel le document se rapporte.
Le document récapitulatif est établi au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel ces donations de biens ont été effectuées. § 4. Le document visé au paragraphe 2 ou le document récapitulatif visé au paragraphe 3 est établi en deux exemplaires, dont chaque partie déclare avoir reçu le sien. Il est daté et signé par les parties concernées.
Art. 20.Les articles 18 et 19 s'appliquent aux biens qui font l'objet d'un prélèvement à partir du 1er mars 2020 jusqu'au 1er septembre 2020, en vue de leur remise aux fins et selon les conditions fixées par cette disposition. CHAPITRE 2 - Confirmation d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 37, § 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Art. 21.L'arrêté royal du 5 mai 2020 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les masques buccaux et les gels hydroalcooliques, est confirmé avec effet au 4 mai 2020.
TITRE 4 - MODIFICATIONS RELATIVES AUX DROITS D'ENREGISTREMENT, D'HYPOTHEQUE ET DE GREFFE
Art. 22.Par dérogation à l'article 172 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les greffiers des cours et tribunaux peuvent, du 13 mars 2020 au 30 juin 2020, délivrer des expéditions ou copies des actes qu'ils sont tenus de présenter à l'enregistrement, sans que le jugement ou arrêt n'ait été préalablement enregistré.
Art. 23.Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, du même Code, les procurations notariées passées du 13 mars 2020 au 30 juin 2020, sont exemptées de droit d'enregistrement, lorsque le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas d'honoraire, de vacations ou de frais et pour autant que cette procuration n'ait d'effet que dans la période du 13 mars 2020 au 30 juin 2020.
Art. 24.Le droit établi par l'article 259 du même Code n'est pas dû dans le cas où, pendant la période allant du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, l'inscription d'une hypothèque est demandée sur présentation d'un mandat hypothécaire datant d'avant le 16 mars 2020.
Art. 25.Les droits établis par les articles 271 et 272 du même Code ne sont pas dus sur les expéditions, copies ou extraits des jugements et arrêts qui sont délivrés dans les greffes pendant la période allant du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
TITRE 5 - MODIFICATIONS RELATIVES AU CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS
Art. 26.Par dérogation à l'article 3 du Code des droits et taxes divers : 1° les procurations notariées passées du 13 mars 2020 au 30 juin 2020, sont exemptées de droit d'écriture, lorsque le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas d'honoraire, de vacations ou de frais et pour autant que cette procuration n'ait d'effet que dans la période du 13 mars 2020 au 30 juin 2020 ;2° les actes, passés du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, d'exécution d'un mandat hypothécaire sont exemptés de droit d'écriture lorsque le mandat hypothécaire date d'avant le 16 mars 2020.
Art. 27.Par dérogation à l'article 1791, alinéa 1er, du même Code, la taxe annuelle relative à une prime, une contribution patronale ou une contribution personnelle venue à échéance entre le 16 mars 2020 et le 30 juin 2020 est payable au plus tard le 20 du mois suivant celui au cours duquel le paiement de la prime, contribution patronale ou contribution personnelle a été fait.
Si un délai de paiement des primes et contributions visées à l'alinéa 1er est accordé, autorisant le paiement au-delà du 30 juin 2020, ainsi qu'en cas de non-paiement de ces primes et contributions à cette même date, la taxe est payable au plus tard le 20 juillet 2020.
TITRE 6 - CERTIFICATS HYPOTHECAIRES COMPLEMENTAIRES
Art. 28.§ 1. Les certificats hypothécaires complémentaires visés à l'article 1er, 12°, de l'arrêté royal du 14 septembre 2016 fixant les rétributions pour l'exécution des formalités hypothécaires et pour la délivrance des copies et certificats, sont exemptés : 1° de la rétribution visée à l'article 1er, 12°, précité ;2° du droit d'écriture visé à l'article 10 du Code des droits et taxes divers. § 2. L'exemption visée au paragraphe 1er s'applique uniquement si les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° il s'agit de certificats hypothécaires complémentaires demandés par le notaire avant l'exécution de l'acte, à compter de la date de publication de la présente loi au Moniteur belge jusqu'au 30 juin 2020 ;2° le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas d'honoraire, de vacations ou de frais ;3° la demande confirme expressément que les conditions des 1° et 2° sont remplies. TITRE 7 - MODIFICATION RELATIVE A LA LOI DU 22 DECEMBRE 2009 RELATIVE AU REGIME GENERALE D'ACCISE
Art. 29.Il est procédé au remboursement des droits d'accise pour la bière en cuve et en fût déjà mise à la consommation et devenue invendable à la suite des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la crise du coronavirus à condition qu'après retour, la bière est effectivement détruite sous surveillance administrative ou est désalcoolisée dans le but de livrer l'alcool en exonération de l'accise aux pharmacies, de livrer l'alcool sous le régime de suspension de droits applicable à un autre entrepôt fiscal, ou de produire du gel pour les mains.
L'administration procède, à la demande de la personne qui a mis la bière à la consommation, au remboursement des droits d'accise au taux d'accise applicable à de la bière à 12° Plato ou au taux d'accise applicable à la bière non alcoolisée pour autant qu'elle ait respecté les obligations prévues au présent article.
Par arrêté délibéré au Conseil des ministres, le Roi définit les mesures de contrôle et la procédure d'octroi du remboursement des droits d'accise permettant d'exclure toute forme d'abus.
La présente mesure est d'application pour les livraisons et les ventes de bière en cuve et en fût depuis le 1er janvier 2020 jusqu'au 30 juin 2020.
TITRE 8 - ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION TEMPORELLE
Art. 30.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 17, qui produit ses effets le 1er mai 2020, des articles 18, 19 et 20 qui produisent leurs effets le 1er mars 2020, des articles 22, 23 et 26, 1°, qui produisent leurs effets le 13 mars 2020 et des articles 24, 25, 26, 2°, et 27 qui produisent leurs effets le 16 mars 2020.
Art. 31.Le Roi peut, pour chacun des délais déterminés dans la présente loi, reporter la date d'expiration de ce délai de six mois au maximum par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres s'il apparaît que la nécessité urgente qui a conduit à l'établissement de la présente loi n'a pas disparu à l'expiration de ce délai.
Le Roi saisira la Chambre des représentants immédiatement si elle est réunie, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation de l'arrêté pris en exécution de l'alinéa 1er. Ledit arrêté est censé ne pas avoir produit ses effets s'il n'est pas confirmé par la loi dans les douze mois de la date de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 29 mai 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-1174 Compte rendu intégral : 20 mai 2020