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Arrêté Royal du 12 novembre 2020
publié le 02 décembre 2020

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
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2020204999
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02/12/2020
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12 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet, de modifier les articles 225 et 230 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 afin : - D'une part que les différents avantages complémentaires perçus par la personne à charge en raison de la crise COVID-19 ne soient pas pris en compte lors de la vérification de la situation familiale du titulaire reconnu en incapacité de travail; - D'autre part que les avantages financiers complémentaires accordés par les régions, les communautés, les provinces ou les communes pour faire face aux conséquences économiques ou sociales de la pandémie COVID-19 (sauf si l'intéressé y avait déjà droit avant la pandémie COVID-19), ainsi que l'allocation complémentaire de crise accordée à certains indépendants reconnus en incapacité de travail ne soient pas pris en compte dans le cadre de l'application du régime de cumul qui s'applique lorsqu'une activité est exercée avec l'autorisation du médecin-conseil.

Cet arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 67.969/2 du Conseil d'Etat du 30 septembre 2020.

Le Conseil d'Etat a toutefois émis le souhait que certaines explications, qui lui avaient été communiquées lors de l'examen du projet par l'Auditorat, soient reprises dans un Rapport à Votre attention.

Ces explications sont dès lors reprises ci-après.

Le Conseil d'Etat s'est interrogé sur l'absence de limitation dans le temps des mesures introduites par le projet qui lui était soumis. Il apparaît que la fixation d'une limite explicite dans le temps pour ces mesures n'est pas souhaitable, car elle pourrait instaurer un traitement inégal entre les différents assurés sociaux reconnus en incapacité de travail en fonction du moment précis où l'intervention financière suite à la pandémie COVID-19 est octroyée au titulaire reconnu en incapacité de travail lui-même ou à la personne qui cohabite avec lui. Toutefois, en stipulant explicitement dans l'arrêté royal qu'il doit y avoir un lien avec la pandémie COVID-19 (avec la précision supplémentaire selon laquelle cette disposition ne s'applique que si le régime sur la base duquel la compensation financière est octroyée prévoit expressément que cette compensation est octroyée pour faire face aux conséquences économiques ou sociales directes ou indirectes de la pandémie COVID-19), il y a une limitation indirecte dans le temps : dès que la règle relative à l'intervention financière cessera de produire ses effets, la neutralisation fixée deviendra sans objet.

Le Conseil d'Etat a ensuite soulevé la question de la non prise en compte, par le texte en projet, des compensations financières allouées de manière générale par l'Etat fédéral dans le cadre de la pandémie de COVID-19. En ce qui concerne les interventions financières de l'Etat fédéral (qui sont en principe des interventions de sécurité sociale ou d'assistance sociale et peuvent être qualifiées de pension, de rente, d'intervention ou d'indemnités à prendre en compte), le principe de base est qu'elles doivent toujours être prises en considération, sauf s'il est expressément prévu qu'une neutralisation est applicable. Il est donc tenu compte en principe des prestations de sécurité sociale ou d'assistance sociale spécifiquement prévues dans le cadre de la crise COVID-19 (comme, par exemple, le droit passerelle de crise).

Les règles énoncées aux articles 225 et 230 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 concernent en effet la fixation précise du montant de l'indemnité d'incapacité de travail qui constitue elle-même une prestation de sécurité sociale. Les neutralisations prévues concernent des compléments octroyés en plus de la " prestation de base " : si on ne prévoit pas de neutralisation, cela peut avoir pour conséquence de réduire le montant de l'indemnité d'incapacité de travail, et donc de faire perdre au complément octroyé la totalité ou une partie de ses effets.

En ce qui concerne le champ d'application des mesures concernées, il va de soi que les références aux compensations financières allouées par "les communautés " ou conformément à une " réglementation [...] communautaire ", visent également les compensations financières qui auraient été allouées par les commissions communautaires bruxelloises compte tenu de l'objet des règles envisagées.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires sociales, Fr. VANDENBROUCKE

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 67.969/2 du 30 septembre 2020 sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994' Le 1er septembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et de la Migration à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 30 septembre 2020.

La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Marianne DONY, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Stéphane TELLIER, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 septembre 2020.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois 'sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

PORTEE DU PROJET 1. L'article 93 de la loi 'relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités', coordonnée le 14 juillet 1994 (ci après : " la loi coordonnée "), porte sur l'indemnité d'invalidité, à savoir l'indemnité versée au titulaire lorsque l'incapacité de travail qui le concerne se prolonge au delà de la période d'incapacité primaire 1. L'article 93, alinéas 5 à 7, de la loi cordonnée prévoit ce qui suit : " Le Roi fixe le taux et le montant maximum de l'indemnité d'invalidité, ainsi que le montant minimum de l'indemnité d'invalidité qui, dans les conditions déterminées par Lui, peut être accordée à certaines catégories de travailleurs réguliers.

Ce taux est d'au moins 60 p.c. de la rémunération telle qu'elle est définie à l'article 87, alinéa 1er, pour les titulaires ayant des personnes à charge et d'au moins 40 p.c. de la même rémunération pour les titulaires qui n'ont pas de personnes à charge.

Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par 'travailleur régulier' et par 'travailleur ayant personne à charge' ainsi que les conditions dans lesquelles une indemnité plus élevée peut être accordée pour perte de revenu unique, au titulaire qui n'est pas considéré comme 'travailleur ayant personne à charge' ".

L'article 104, 1°, de la loi coordonnée, dispose également que " [l]e Roi détermine dans quelles conditions et dans quelle mesure les indemnités sont accordées : 1° lorsque au cours de l'incapacité de travail elles viennent à être cumulées avec un revenu professionnel ". 2.1. L'article 225 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 'portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994' détermine, conformément à l'habilitation contenue à l'article 93, alinéa 7, de la loi coordonnée, ce qu'il y a lieu d'entendre par " travailleur ayant personne à charge ".

L'article 225, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal dispose que " [l]es personnes visées à l'alinéa premier, 1° à 4° ne peuvent être considérées comme à charge que si elles n'exercent aucune activité professionnelle et ne bénéficient effectivement ni d'une pension ou d'une rente, ni d'une allocation ou d'une indemnité en vertu d'une législation belge ou étrangère ".

L'article 225, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal prévoit que " [l]e titulaire visé au § 1er, 3° et 4°, qui cohabite simultanément avec des personnes autres que celles qui sont énumérées à ce paragraphe, ne peut conserver la qualité de travailleur ayant personne à charge que si ces autres personnes n'exercent aucune activité professionnelle et ne bénéficient effectivement ni d'une pension, ni d'une rente, ni d'une allocation ou d'une indemnité en vertu d'une législation belge ou étrangère ".

L'article 225, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal précité dispose ce qui suit : " Par activité professionnelle au sens des § § 1er et 2, il faut entendre toute activité professionnelle susceptible de produire des revenus visés, suivant le cas, à l'article 23, § 1er, 1°, 2° ou 4°, ou à l'article 228, § 2, 3° et 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, même si elle est exercée par personne interposée, et toute activité analogue exercée dans un pays étranger ou au service d'une organisation internationale ou supranationale. Toutefois, il n'est tenu compte de ces revenus, ainsi que des pensions, rentes ou allocations et indemnités visées ci-dessus que si leur montant total est supérieur à 707,07 euros par mois; ce dernier montant est lié à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100) et est adapté aux fluctuations de l'indice des prix conformément aux dispositions visées à l'article 237 ".

Les alinéas suivants de l'article 225, § 3, précisent quels revenus, pensions, rentes ou allocations sont ou ne sont pas pris en compte dans la détermination des revenus d'une personne à charge, ce qui a fortiori est de nature à déterminer si un titulaire peut être qualifié de " travailleur ayant personne à charge " et, partant, à influencer le montant de son indemnité d'invalidité. 2.2. L'article 1er de l'arrêté royal à l'examen élargit la liste des revenus de personnes à charge qui ne sont pas pris en compte en vertu de l'article 225, § 3, en complétant cette disposition par des alinéas visant diverses sommes octroyées dans le cadre des mesures de soutien en lien avec la pandémie de COVID-19 2. Il est ainsi envisagé de " neutraliser " : - les compensations financières allouées par les régions, les communautés, les provinces ou les communes pour les conséquences économiques rencontrées suite à l'application de l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 'portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19' et par tout autre arrêté ministériel ultérieur ayant le même objet, ou allouées conformément à une autre réglementation régionale, communautaire, provinciale ou communale pour les conséquences économiques rencontrées suite à la pandémie du COVID-19 (il est toutefois prévu que ces sommes octroyées ne peuvent pas être des montants auxquels la personne à charge aurait pu prétendre sans l'application de la réglementation fixée suite à la pandémie de COVID-19) (article 225, § 3, alinéa 8, en projet de l'arrêté royal du 3 juillet 1996); - l'indemnité d'incapacité primaire supplémentaire octroyée conformément à la loi du 24 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020202865 source service public federal securite sociale Loi du 24 juin 2020 octroyant un complément temporaire aux indemnités d'incapacité primaire fermer 'octroyant un complément temporaire aux indemnités d'incapacité primaire', ainsi que l'indemnité de crise supplémentaire octroyée conformément à l'arrêté royal du 15 septembre 2020 'portant octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail' (article 225, § 3, alinéa 9, en projet de l'arrêté royal du 3 juillet 1996); - la prime temporaire octroyée conformément à l'arrêté royal n° 47 du 26 juin 2020 'pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3° et 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) en vue de l'octroi d'une prime temporaire aux bénéficiaires de certaines allocations d'assistance sociale' (article 225, § 3, alinéa 10, en projet de l'arrêté royal du 3 juillet 1996). 3.1. Sur la base de l'habilitation prévue à l'article 104, 1°, de la loi coordonnée, l'article 230, § 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 prévoit que le titulaire en incapacité de travail, qui touche une indemnité d'incapacité, peut obtenir l'autorisation d'exercer une activité professionnelle au cours de l'incapacité.

L'article 230, § 1ter, alinéas 1er et 2, du même arrêté royal dispose comme suit : " Le titulaire qui bénéficie d'un revenu professionnel, découlant d'une activité autorisée dans les conditions fixées au § 2, qui n'est pas visé au § 13, peut prétendre à un montant égal au montant journalier de l'indemnité d'incapacité de travail allouée en l'absence de cumul, réduit de 10 % à partir du moment où la période couverte par l'autorisation du médecin-conseil atteint une durée de six mois et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle du début de l'activité autorisée.

Pour l'application du présent paragraphe, sont considérés comme 'revenu professionnel' tout revenu visé à l'article 17, § 1er, 5°, à l'article 23, § 1er, 1°, 2° et 4°, ou à l'article 90, alinéa 1er, 1° au 2° et 12°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qu'un titulaire obtient par l'exercice d'une activité personnelle, ainsi que toute indemnité, allocation ou rente accordée en remplacement de ces revenus ".

L'article 230, § 1ter, alinéa 9, du même arrêté royal détermine certains revenus qui ne sont pas pris en compte pour calculer le revenu professionnel au sens de l'alinéa 2. 3.2. L'article 2 du projet complète l'article 230, § 1ter, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 par deux alinéas de manière à exclure des revenus professionnels à calculer certaines sommes perçues par des titulaires dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Il est ainsi envisagé de " neutraliser " : - les compensations financières allouées par les régions, les communautés, les provinces ou les communes pour les conséquences économiques rencontrées suite à l'application de l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 'portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19' et par tout autre arrêté ministériel ultérieur ayant le même objet, ou allouées conformément à une autre réglementation régionale, communautaire, provinciale ou communale pour les conséquences économiques rencontrées suite à la pandémie du COVID-19 (il est une nouvelle fois prévu que ces sommes octroyées ne peuvent pas être des montants auxquels la personne à charge aurait pu prétendre sans l'application de la réglementation fixée suite à la pandémie de COVID-19) (article 230, § 1ter, alinéa 10, en projet de l'arrêté royal du 3 juillet 1996); - l'indemnité de crise supplémentaire octroyée conformément à l'arrêté royal du 15 septembre 2020 'portant octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail' (article 230, § 1ter, alinéa 11, en projet de l'arrêté royal du 3 juillet 1996). 4. L'article 3 prévoit que l'arrêté en projet produit ses effets le 1er mars 2020. OBSERVATIONS GENERALES 1. En ayant pour objectif de neutraliser " les compensations financières allouées par les régions, les communautés, les provinces ou les communes pour les conséquences économiques rencontrées suite à l'application de l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et par tout autre arrêté ministériel ultérieur ayant le même objet, ou allouées conformément à une autre réglementation régionale, communautaire, provinciale ou communale pour les conséquences économiques rencontrées suite à la pandémie du COVID-19 ", le champ d'application de l'article 225, § 3, alinéa 8, en projet et de l'article 230, § 1ter, alinéa 10, en projet de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 apparaît très large et des incertitudes pourraient surgir quant à la détermination précise des compensations financières qui seront prises en compte dans le calcul des revenus professionnels.La neutralisation envisagée est par ailleurs illimitée dans le temps.

Interrogée sur ce champ d'application tel qu'il est envisagé et à propos des réglementations prévoyant des interventions financières qui sont ou seront concernées par les dispositions en projet, la déléguée de la Ministre a indiqué ce qui suit : " Le projet de texte est inspiré par l'article 6 de la loi du 29 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021216 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 4. Dans ce contexte, le législateur a également défini un large champ d'application.

Compte tenu de la multitude d'entités existant au niveau régional et local en Belgique, il est impossible de prévoir une liste exhaustive dans la réglementation de l'assurance indemnités. En définissant un champ d'application large (plutôt qu'une énumération exhaustive), nous estimons que cela permet justement d'éviter qu'une certaine intervention financières ne soit pas prise en compte indûment, et que certaines situations ne soient donc pas prises en considération.

Néanmoins, nous estimons que, dans le cadre de la délimitation du champ d'application, il conviendrait peut-être d'ajouter explicitement la disposition suivante au projet d'articles 225, § 3, alinéa 8, et 230, § 1ter, alinéa 10, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 : 'Deze bepaling is bovendien enkel van toepassing als in de regeling op grond waarvan de financiële vergoeding wordt verleend, uitdrukkelijk is bepaald dat deze vergoeding wordt verleend om aan de rechtstreekse of onrechtstreekse economische of sociale gevolgen van de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden'.

Cette disposition précise, à notre avis, le champ d'application dans le cadre de la pandémie COVID-19.

La fixation d'une limite explicite dans le temps pour cette mesure de neutralisation n'est selon nous pas souhaitable, car elle pourrait instaurer un traitement inégal entre les différents assurés sociaux reconnus en incapacité de travail en fonction du moment précis où l'intervention financière suite à la pandémie COVID-19 est octroyée au titulaire reconnu en incapacité de travail lui-même ou à la personne qui cohabite avec lui.

Toutefois, en stipulant explicitement qu'il doit y avoir un lien avec la pandémie COVID-19 (avec la précision supplémentaire proposée ci-dessus selon laquelle cette disposition ne s'applique que si le régime sur la base duquel la compensation financière est octroyée prévoit expressément que cette compensation est octroyée pour faire face aux conséquences économiques ou sociales directes ou indirectes de la pandémie COVID-19), il y a une limitation indirecte dans le temps. Dès que la réglementation relative à l'intervention financière cesse de produire ses effets, la neutralisation fixée deviendra sans objet ". 2. Les articles 225, § 3, alinéa 8, et 230, § 1ter, alinéa 10, en projet de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 seront complétés par la condition telle qu'elle est suggérée par la déléguée de la Ministre 5 .S'agissant de la possibilité de fixer une limite dans le temps à l'application des mesures envisagées, il est pris acte des explications qui précèdent.

Ces éléments de réponse gagneraient à figurer dans un rapport au Roi qui accompagnera l'arrêté en projet. 3. Les articles 225, § 3, alinéa 8, et 230, § 1ter, alinéa 10, en projet de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ne visent pas les compensations financières allouées de manière générale par l'Etat fédéral dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Interrogée à ce propos, la déléguée de la Ministre a précisé ce qui suit : " En ce qui concerne les interventions financières de l'Etat fédéral (qui sont en principe des interventions de 'sécurité sociale' ou d''assistance sociale' et peuvent être qualifiées de pension, de rente, d'intervention ou d'indemnités à prendre en compte), le principe de base est qu'elles doivent toujours être prises en considération, sauf s'il est expressément prévu qu'une neutralisation est applicable. Il est donc tenu compte en principe des prestations de sécurité sociale ou d'assistance sociale spécifiquement prévues dans le cadre de la crise COVID-19 (comme, par exemple, le droit passerelle de crise).

Les règles énoncées aux articles 225 et 230 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 concernent en effet la fixation précise du montant de l'indemnité d'incapacité de travail qui constitue elle-même une prestation de sécurité sociale.

Les neutralisations prévues dans le projet d'article 225, § 3, alinéas 9 et 10, et d'article 230, § 1ter, alinéa 11, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 concernent des compléments octroyés en plus de la 'prestation de base'. Si on ne prévoit pas de neutralisation, cela peut avoir pour conséquence de réduire le montant de l'indemnité d'incapacité de travail, et donc de faire perdre au complément octroyé la totalité ou une partie de ses effets.

Je vous confirme par ailleurs que le texte de l'article 225 ou de l'article 230 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 devrait être modifié si d'autres mesures fédérales (futures) devaient également être neutralisées ".

Ces précisions, qui gagneraient à figurer dans le rapport au Roi, permettent de comprendre cette omission et ce, même si cela peut apparaître contradictoire avec le fait de donner aux dispositions en projet une portée très large quant aux compensations financières régionales, communautaires, provinciales ou communales neutralisées. 4. Enfin, en ce qui concerne le champ d'application des mesures concernées par le projet, il va de soi que les références faites dans les dispositions en projet aux compensations financières allouées par " les communautés " ou conformément à une " réglementation [...] communautaire ", celles qui auraient été allouées par les commissions communautaires bruxelloises sont naturellement visées également, compte tenu de l'objet des règles envisagées.

Ceci gagnerait à figurer dans le rapport au Roi.

OBSERVATIONS PARTICULIERES DISPOSITIF Article 1er 1. A l'article 225, § 3, alinéa 8, en projet de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 qui y est visé sera complété par son intitulé complet. Cette observation vaut également pour l'article 230, § 1ter, alinéa 10, en projet de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, inséré par l'article 2 du projet. 2. L'article 225, § 3, alinéa 9, en projet de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 sera complété par la date de l'arrêté royal qui y est visé, soit le 15 septembre 2020. Cette observation vaut également pour l'article 230, § 1ter, alinéa 11, en projet de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, inséré par l'article 2 du projet.

Article 3 Invitée à justifier l'entrée en vigueur rétroactive du projet au 1er mars 2020, envisagée par son article 3, la déléguée de la Ministre a indiqué ce qui suit : " La date du 1er mars 2020 doit être prise en compte en ce qui concerne le projet d'article 225, § 3, alinéa 9, et le projet d'article 230, § 1ter, alinéa 11, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, puisque tant l'indemnité d'incapacité de travail primaire complémentaire visée dans la loi du 24 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020202865 source service public federal securite sociale Loi du 24 juin 2020 octroyant un complément temporaire aux indemnités d'incapacité primaire fermer 'octroyant un complément temporaire aux indemnités d'incapacité primaire' que l'indemnité de crise supplémentaire visée dans l'arrêté royal du 15 septembre 2020 'portant octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail' ont été octroyées au plus tôt à partir du 1er mars 2020.

En ce qui concerne le projet d'article 225, § 3, alinéa 8, et le projet d'article 230, § 1ter, alinéa 10, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, il convient de noter que c'est à partir du mois de mars 2020 que les premières interventions financières ont été octroyées par les Régions, les Communautés, les provinces ou les communes pour faire face aux conséquences économiques liées à l'application de l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 (et de tous les arrêtés ministériels successifs) 'portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19', ou ont été allouées en vertu d'autres réglementations régionales, communautaires, provinciales ou communales en raison des conséquences économiques liées à la pandémie COVID-19.

Cette date retenue du 1er mars 2020 a été fixée dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et correspond à la période durant laquelle l'OMS a porté le niveau de menace associé à ce virus à son degré maximum et pendant laquelle, dans le même temps, une évolution exponentielle du nombre de contaminations a pu être observée en Belgique, entrainant de graves conséquences sur le plan sanitaire ".

Compte tenu de ces éléments de justification, l'entrée en vigueur rétroactive du projet paraît admissible.

Les explications de la déléguée de la Ministre figureront utilement dans le rapport au Roi.

LE GREFFIER, Béatrice DRAPIER LE PRESIDENT, Pierre VANDERNOOT _______ Notes 1 La période d'incapacité primaire est celle durant laquelle lui est versée une " indemnité incapacité primaire ", en vertu de l'article 87, alinéa 1er, de la loi coordonnée. 2 Le dossier fait état de la " neutralisation " de ces montants. 3 L'article 230, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 vise des titulaires bénéficiant d'un revenu professionnel découlant " d'un travail autorisé dans les conditions fixées au [paragraphe] 2, par lequel il relève, d'une manière ou d'une autre, du champ d'application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que de toute occupation similaire exercée dans un pays étranger ou au service d'une organisation internationale ou supranationale [...] ". 4 L'article 6 de la loi du 29 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021216 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 fermer 'portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19' prévoit une exonération fiscale des indemnités dans le cadre des mesures d'aide prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes dans le cadre de la pandémie de COVID-19. 5 Cette condition est du reste similaire à l'une de celles formulées à l'article 6 de la loi du 29 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021216 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 fermer 'portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19'.

12 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 93, alinéa 7, et l'article 104, 1°;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 15 juillet 2020;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 15 juillet 2020;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 août 2020;

Vu l'avis n° 67.969/2 du Conseil d'Etat donné le 30 septembre 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.. L'article 225, § 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 juin 2018, est complété par trois alinéas rédigés comme suit : " Pour l'application du présent article, il n'est pas tenu compte des compensations financières allouées par les régions, les communautés, les provinces ou les communes pour les conséquences économiques ou sociales rencontrées suite à l'application de l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et par tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou allouées conformément à une autre réglementation régionale, communautaire, provinciale ou communale pour les conséquences économiques ou sociales rencontrées suite à la pandémie du COVID-19. Dans ce cadre, il ne peut toutefois s'agir d'une intervention financière, le cas échéant réduite, à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre sans l'application de la réglementation précitée fixée suite à la pandémie du COVID-19. En outre, cette disposition ne s'applique que si la règle sur base de laquelle la compensation financière est accordée prévoit expressément que cette compensation est accordée en vue de faire face aux conséquences économiques ou sociales directes ou indirectes de la pandémie de COVID-19.

Pour l'application du présent article, il n'est pas tenu compte de l'indemnité d'incapacité primaire supplémentaire octroyée conformément à la loi du 24 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2020 pub. 02/07/2020 numac 2020202865 source service public federal securite sociale Loi du 24 juin 2020 octroyant un complément temporaire aux indemnités d'incapacité primaire fermer octroyant un complément temporaire aux indemnités d'incapacité primaire, ainsi que de l'indemnité de crise supplémentaire octroyée conformément à l'arrêté royal du 15 septembre 2020 portant octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail.

Pour l'application du présent article, il n'est pas tenu compte de la prime temporaire octroyée conformément à l'arrêté royal n° 47 du 26 juin 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3° et 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) en vue de l'octroi d'une prime temporaire aux bénéficiaires de certaines allocations d'assistance sociale. ".

Art. 2.L'article 230, § 1ter, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 février 2018, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : " Pour l'application du présent paragraphe, il n'est pas davantage tenu compte des compensations financières allouées par les régions, les communautés, les provinces ou les communes pour des conséquences économiques ou sociales rencontrées suite à l'application de l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et par tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou allouées conformément à une autre réglementation régionale, communautaire, provinciale ou communale pour les conséquences économiques ou sociales rencontrées suite à la pandémie du COVID-19. Dans ce cadre, il ne peut toutefois pas s'agir d'une intervention financière, le cas échéant réduite, à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre sans l'application de la réglementation précitée fixée suite à la pandémie du COVID-19. En outre, cette disposition ne s'applique que si la règle sur base de laquelle la compensation financière est accordée prévoit expressément que cette compensation est accordée en vue de faire face aux conséquences économiques ou sociales directes ou indirectes de la pandémie de COVID-19.

Pour l'application du présent paragraphe, il n'est davantage pas tenu compte de l'indemnité de crise supplémentaire octroyée conformément à l'arrêté royal du 15 septembre 2020 portant octroi, suite à la pandémie COVID-19, d'une indemnité de crise supplémentaire à certains travailleurs indépendants et conjoints aidants reconnus en incapacité de travail. ".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020.

Art. 4.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, Fr. VANDENBROUCKE

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