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Loi du 14 février 2022
publié le 09 mars 2022

Loi portant diverses mesures d'urgence temporaires sur le plan du droit du travail pour lutter contre la pénurie de la main d'oeuvre suite aux contaminations avec le variant omicron

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service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal finances
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2022200971
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09/03/2022
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14/02/2022
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14 FEVRIER 2022. - Loi portant diverses mesures d'urgence temporaires sur le plan du droit du travail pour lutter contre la pénurie de la main d'oeuvre suite aux contaminations avec le variant omicron


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi ne s'applique pas aux employeurs et aux travailleurs des secteurs des soins et de l'enseignement, tels que visés par l'article 2 de loi du 14 février 2022 portant diverses mesures sur le plan du droit du travail au bénéfice des secteurs des soins et de l'enseignement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19.

Art. 3.Pour l'application de la présente loi, on entend par: 1° prépensionné: le chômeur qui bénéficie d'allocations en application de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;2° chômeur temporaire: le chômeur qui bénéficie d'allocations en application des articles 106 à 108bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;3° chômeur avec complément d'entreprise: le chômeur qui bénéfice d'allocations en application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;4° le facteur X: le nombre de jours, à l'exception des dimanches, dans un mois calendrier considéré, qui sont situés dans la période calendrier couverte par une occupation, tel que déclaré en application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. CHAPITRE 2. - Possibilité de conclure des contrats de travail à durée déterminée successifs pour des travailleurs se trouvant en chômage temporaire

Art. 4.Par dérogation à l'article 10 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, la conclusion de contrats de travail à durée déterminée de minimum sept jours successifs par un employeur qui tombe sous le champ d'application de la présente loi, n'entraîne pas la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, pour autant que ces contrats de travail soient conclus par des travailleurs se trouvant en chômage temporaire. Ces contrats de travail doivent être conclus avec un employeur autre que celui chez qui le travailleur se trouve en chômage temporaire. Le travailleur a le droit de mettre fin à ces contrats de travail sans préavis. CHAPITRE 3. - Emploi temporaire dans le cas de crédit-temps, emplois de fin de carrières et congés thématiques

Art. 5.§ 1er. Un travailleur, occupé par un employeur qui tombe sous le champ d'application de la présente loi, qui interrompt ou qui a réduit ses prestations de travail dans le cadre du chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, peut convenir avec son employeur de suspendre temporairement l'interruption ou la réduction des prestations de travail. A l'issue de la suspension temporaire, l'interruption ou la réduction initiale des prestations de travail est poursuivie aux conditions initiales pour la durée restante.

La suspension temporaire de l'interruption ou de la réduction des prestations de travail n'est possible que jusqu'à la date à laquelle le présent chapitre cesse d'être en vigueur.

Le travailleur communique la suspension de l'interruption ou de la réduction des prestations de travail par écrit à l'Office National de l'Emploi. Cet Office national peut prévoir un modèle de formulaire visant à réaliser cette communication. § 2. Par dérogation aux dispositions de divers arrêtés royaux en exécution de la loi de redressement précitée du 22 janvier 1985, le travailleur conserve le droit à l'indemnité d'interruption pendant la suspension de l'interruption ou la réduction des prestations de travail.

Toutefois, le montant de ces allocations d'interruption est réduit d'un quart.

Art. 6.§ 1er. Un travailleur qui interrompt ou qui réduit ses prestations de travail dans le cadre du chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, peut, pendant la durée de cette interruption ou de cette réduction des prestations de travail, être occupé temporairement auprès d'un autre employeur qui tombe sous le champ d'application de la présente loi.

Le contrat de travail auprès de l'autre employeur est établi par écrit et contient une date de fin qui ne dépasse pas la date à laquelle la présente loi cesse d'être en vigueur.

Le travailleur informe par écrit l'Office National de l'Emploi de chaque nouvelle occupation. Cet Office national peut prévoir un modèle de formulaire visant à réaliser cette communication. § 2. Par dérogation aux dispositions de divers arrêtés royaux en exécution de la loi de redressement précitée du 22 janvier 1985, le travailleur conserve son droit aux allocations d'interruption si, en application du paragraphe 1er, il commence une nouvelle occupation auprès d'un autre employeur qui tombe sous le champ d'application de cette loi.

Toutefois, le montant de ces allocations d'interruption est réduit d'un quart pendant la durée du contrat de travail.

Art. 7.Quand un chômeur temporaire reprend temporairement le travail chez un autre employeur tombant sous le champ d'application de la présente loi, le nombre d'allocations par mois calendrier reçues en application des articles 106 à 108bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est, par dérogation aux articles 44, 45, 46 et 106 à 108bis du même arrêté royal du 25 novembre 1991, diminué d'un quart du facteur X. Lorsque la fraction décimale du résultat de la division de X par quatre est inférieure à 0,25, le résultat est arrondi à l'unité inférieure; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,25 sans atteindre 0,75, le résultat est arrondi à 0,50; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,75, le résultat est arrondi à l'unité supérieure.

Le régime visé à l'alinéa 1er est uniquement d'application aux occupations situées pendant la période jusqu'à la date à laquelle le présent article cesse d'être en vigueur.

Art. 8.§ 1er. Quand un prépensionné ou un chômeur avec complément d'entreprise reprend temporairement le travail chez un employeur tombant sous le champ d'application de la présente loi, le nombre d'allocations par mois calendrier est, par dérogation aux articles 44, 45 et 46 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, diminué d'un quart du facteur X. Lorsque la fraction décimale du résultat de la division de X par quatre est inférieure à 0,25, le résultat est arrondi à l'unité inférieure; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,25 sans atteindre 0,75, le résultat est arrondi à 0,50; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,75, le résultat est arrondi à l'unité supérieure.

Le régime visé à l'alinéa 1er est uniquement d'application aux occupations situées pendant la période jusqu'à la date à laquelle le présent article cesse d'être en vigueur. § 2. Le paragraphe 1er s'applique également si un prépensionné ou un chômeur avec complément d'entreprise, reprend temporairement le travail dans un secteur ou une institution qui tombe sous le champ d'application de la présente loi, chez l'employeur qui est le débiteur de l'allocation complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 9.Pour l'application de l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du Titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des régimes de chômage avec complément d'entreprise, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité, un emploi visé à l'article 8, § 2, est, par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 29 mars 2010 précité, considéré comme une reprise d'emploi de type 1 et non de type 2. CHAPITRE 4. - Suspension de la condition visée à l'article 18, 3°, de l'arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018202642 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour fermer relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour

Art. 10.La condition visée à l'article 18, 3°, de l'arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/05/2018 pub. 08/06/2018 numac 2018202642 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour fermer relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour, qui prévoit que seuls les demandeurs qui, quatre mois après avoir introduit une demande de protection internationale, n'ont pas reçu notification de la décision du Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides peuvent travailler, est temporairement suspendue dans la mesure où leur demande a été enregistrée au plus tard le 31 décembre 2021. CHAPITRE 5. - Elargissement des possibilités de travail des étudiants

Art. 11.Par dérogation à l'article 17bis, §§ 1er et 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, 45 heures des heures prestées lors du premier trimestre 2022, y compris les heures prestées en tant qu'intérimaire, ne sont pas prises en compte dans le calcul du contingent annuel de 475 heures.

Art. 12.L'article 16, § 3, de la loi du 29 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2020 pub. 11/06/2020 numac 2020021216 source service public federal finances Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, inséré par la loi du 20 décembre 2020 et modifié par les lois des 2 avril 2021, 18 juillet 2021 et 14 février 2022, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit: "L'alinéa 1er est également applicable aux rémunérations perçues par des étudiants visés au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, pour 45 heures de travail étudiant prestées lors du premier trimestre 2022 et qui, en application de l'article 11 de la loi du 14 février 2022 portant diverses mesures d'urgence temporaires sur le plan du droit du travail pour lutter contre la pénurie de la main d'oeuvre suite aux contaminations avec le variant omicron, n'entrent pas en compte pour le contingent annuel de 475 heures visé à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à la condition que leurs employeurs les aient déclarées conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.". CHAPITRE 6. - Concertation sociale

Art. 13.§ 1er. L'employeur qui utilise ou souhaite utiliser les mesures visées par la présente loi doit en informer immédiatement la délégation syndicale. Il l'informe de l'utilisation éventuelle des mesures, de la date exacte du début de l'utilisation des mesures, ainsi que des absences au sein de l'entreprise et de l'impact de celles-ci sur le fonctionnement de l'entreprise. En l'absence de délégation syndicale, les travailleurs sont informés par les moyens appropriés.

L'employeur peut continuer à utiliser les mesures après une période initiale de deux semaines, sauf si la délégation syndicale s'y oppose à l'unanimité dans les dix jours suivant le début de l'utilisation des mesures. Les raisons pour lesquelles les mesures de flexibilité ne peuvent plus être appliquées sont motivées par écrit et de façon détaillée.

En l'absence de délégation syndicale, l'employeur notifie à la commission paritaire son intention de poursuivre l'utilisation des mesures. CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur et application dans le temps

Art. 14.La présente loi produit ses effets le 23 janvier 2022 et cesse d'être en vigueur le 28 février 2022.

Par dérogation à l'alinéa 1er: 1° l'article 11 produit ses effets le 1er janvier 2022 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2022;2° l'article 12 est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2022. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: Doc 55 2456/(2021/2022) 001: Proposition de loi de Mmes Thémont, Reuter, Cornet, Muylle, De Jonge, Vanrobaeys et Willaert. 002: Rapport de la première lecture. 003: Articles adoptés en première lecture. 004: Rapport de la deuxième lecture. 005: Texte adopté en deuxième lecture. 006: Texte adopté par la séance plénière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral: 10 février 2022

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