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Loi du 28 novembre 2021
publié le 15 décembre 2021

Loi transposant la directive 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire et modifiant le Code de droit économique

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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28 NOVEMBRE 2021. - Loi transposant la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire et modifiant le Code de droit économique


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

La présente loi transpose la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire. CHAPITRE 2. - Modifications du Code de droit économique Section 1re. - Modifications du livre Ier du Code de droit économique

Art. 2.Dans le livre Ier, titre 2, chapitre 4, du Code de droit économique, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013024448 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant les articles 41 et 43 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux et l'article 605quater du Code judiciaire type loi prom. 21/12/2013 pub. 29/09/2014 numac 2014000738 source service public federal interieur Loi modifiant les articles 41 et 43 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux et l'article 605quater du Code judiciaire. - Traduction allemande type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique fermer, il est inséré un article I.8/1, rédigé comme suit: "Art. I.8/1. Sans préjudice de l'article I.8, à l'exception des 4° et 20°, les définitions suivantes sont applicables au livre VI, titre 4, chapitre 2, section 4: 1° produits agricoles et alimentaires: les produits énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que les produits ne figurant pas dans ladite annexe, mais qui sont transformés en vue d'être utilisés dans l'alimentation en recourant à des produits énumérés dans ladite annexe;2° acheteur: toute personne physique ou morale, indépendamment du lieu d'établissement de cette personne, ou toute autorité publique dans l'Union, qui achète des produits agricoles et alimentaires;le terme "acheteur" peut englober un groupe de personnes physiques ou morales appartenant à cette catégorie, y compris les autorités publiques; 3° autorité publique: les autorités nationales, régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public;4° fournisseur: tout producteur agricole ou toute personne physique ou morale, indépendamment de son lieu d'établissement, qui vend des produits agricoles et alimentaires;le terme "fournisseur" peut englober un groupe de producteurs agricoles ou de personnes physiques et morales appartenant à cette catégorie, tel que des organisations de producteurs, des organisations de fournisseurs et des associations de ces organisations."

Art. 3.L'article I.20 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013011345 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique type loi prom. 17/07/2013 pub. 31/01/2014 numac 2013015219 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, fait à Bruxelles le 12 décembre 2006 (2) fermer et modifié par les lois du 1er décembre 2016 et du 15 avril 2018, est complété par un 9°, rédigé comme suit: "9° plaignant de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire: tout fournisseur de produits agricoles et alimentaires, toute organisation de producteurs, toute organisation de fournisseurs, toute organisation dont un producteur ou un fournisseur est membre, toute association d'organisations dont un fournisseur est membre et toute autre organisation ayant un intérêt légitime à représenter les fournisseurs pour autant qu'il s'agisse d'une personne morale indépendante sans but lucratif, qui est confronté à un acheteur de produits agricoles et alimentaires soupçonné de commettre une infraction aux dispositions visées à l'article XV.83, 15° /1." Section 2. - Modifications du livre VI du Code de droit économique

Art. 4.Dans le livre VI, titre 4, chapitre 2, du même Code, remplacé par la loi du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019011404 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques du marché déloyales entre entreprises type loi prom. 04/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019201743 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail fermer, il est inséré une section 4 intitulée: "Section 4. Pratiques du marché déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire"

Art. 5.Dans la section 4, insérée par l'article 4, il est inséré un article VI.109/4 rédigé comme suit: "Art. VI.109/4. Sans préjudice de l'application du titre 3/1 du présent livre et des sections 1 à 3 du présent chapitre, les dispositions de la présente section s'appliquent aux relations, au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, entre les acheteurs d'une part et les fournisseurs dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 350 000 000 euros d'autre part.

Le chiffre d'affaires annuel des fournisseurs visé à l'alinéa 1er s'entend conformément aux parties pertinentes de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, et en particulier aux articles 3, 4 et 6 de cette annexe, y compris les définitions d'"entreprise autonome", "entreprise partenaire" et "entreprise liée", ainsi que d'autres questions relatives au chiffre d'affaires annuel.

Le chiffre d'affaires annuel maximal visé à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux organisations de producteurs reconnues en vertu de l'article 152 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007, ni aux associations d'organisations de producteurs reconnues en vertu de l'article 156 du même règlement.

La présente section s'applique aux ventes pour lesquelles soit le fournisseur, soit l'acheteur, ou les deux, sont établis en Belgique."

Art. 6.Dans la même section 4, il est inséré un article VI.109/5 rédigé comme suit: "Art. VI.109/5. Sont déloyales et interdites conformément à l'article VI.109/8, les pratiques du marché suivantes: 1° l'acheteur paie le fournisseur: a) lorsque l'accord de fourniture prévoit la livraison de produits de manière régulière, plus de trente jours après l'expiration d'un délai de livraison convenu, qui ne peut pas dépasser un mois, au cours duquel les livraisons ont été effectuées, ou plus de trente jours après la date d'établissement du montant à payer pour ce délai de livraison, la plus tardive de ces deux dates étant retenue;b) lorsque l'accord de fourniture ne prévoit pas la livraison de produits de manière régulière, plus de trente jours après la date de livraison ou plus de trente jours après la date d'établissement du montant à payer, la plus tardive de ces deux dates étant retenue; Lorsque l'acheteur établit le montant à payer: - les délais de paiement visés au a) commencent à courir à l'expiration d'un délai de livraison convenu au cours duquel les livraisons ont été effectuées, et - les délais de paiement visés au b) commencent à courir à compter de la date de livraison.

La présente disposition s'applique sans préjudice: - des conséquences des retards de paiement et des voies de recours prévues par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, - de la possibilité dont disposent un acheteur et un fournisseur de se mettre d'accord sur une clause de répartition de la valeur au sens de l'article 172bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil.

L'interdiction visée dans la présente disposition ne s'applique pas aux paiements: - effectués par un acheteur à un fournisseur, lorsque ces paiements interviennent dans le cadre du programme à destination des écoles conformément à l'article 23 du règlement (UE) n° 1308/2013 précité; - effectués par des entités publiques dispensant des soins de santé au sens de l'article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales; - effectués dans le cadre d'accords de fourniture entre des fournisseurs de raisins ou de moût destinés à la production de vin et leurs acheteurs directs, pour autant que: i) les conditions de paiement spécifiques aux opérations de vente soient contenues dans des contrats types qui ont été rendus obligatoires par les Etats membres conformément à l'article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 précité avant le 1er janvier 2019, et que l'extension de contrats types soit renouvelée par les Etats membres à compter de cette date sans modification significative des conditions de paiement au détriment des fournisseurs de raisins ou de moût, et ii) les accords de fourniture entre les fournisseurs de raisins ou de moût de raisins destinés à la production de vin et leurs acheteurs directs soient pluriannuels ou deviennent pluriannuels;2° l'acheteur annule des commandes de produits agricoles et alimentaires à si brève échéance que l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un fournisseur trouve une autre solution pour commercialiser ou utiliser ces produits.Un délai inférieur à trente jours est toujours considéré comme une brève échéance.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur la proposition conjointe des ministres qui ont l'Economie, les Classes moyennes et l'Agriculture dans leurs attributions, fixer des délais inférieurs à trente jours pour les secteurs qu'Il détermine; 3° l'acheteur modifie unilatéralement les conditions d'un accord de fourniture de produits agricoles et alimentaires qui concernent la fréquence, la méthode, le lieu, le calendrier ou le volume des approvisionnements ou des livraisons de produits agricoles et alimentaires, les normes de qualité, les conditions de paiement ou les prix ou en ce qui concerne la fourniture de services dans la mesure où ceux-ci sont explicitement visés à l'article VI.109/6; 4° l'acheteur demande au fournisseur qu'il effectue des paiements qui ne sont pas en lien avec la vente de produits agricoles et alimentaires du fournisseur;5° l'acheteur demande au fournisseur qu'il paie pour la détérioration ou la perte de produits agricoles et alimentaires ou pour la détérioration et la perte qui se produisent dans les locaux de l'acheteur ou après le transfert de propriété à l'acheteur, lorsque cette détérioration ou cette perte ne résulte pas de la négligence ou de la faute du fournisseur;6° l'acheteur refuse de confirmer par écrit les conditions d'un accord de fourniture entre l'acheteur et le fournisseur au sujet desquelles le fournisseur a demandé une confirmation écrite. Cette disposition ne s'applique pas lorsque l'accord de fourniture porte sur des produits devant être livrés par un membre d'une organisation de producteurs, y compris une coopérative, à l'organisation de producteurs dont le fournisseur est membre dès lors que les statuts de cette organisation de producteurs ou les règles et décisions prévues par ces statuts ou en découlant contiennent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des conditions de l'accord de fourniture; 7° l'acheteur obtient, utilise ou divulgue de façon illicite des secrets d'affaires du fournisseur au sens de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 14/08/2018 numac 2018031595 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la protection des secrets d'affaires fermer relative à la protection des secrets d'affaires;8° l'acheteur menace de procéder ou procède à des actions de représailles commerciales à l'encontre du fournisseur si le fournisseur exerce ses droits contractuels ou légaux, y compris en déposant une plainte auprès des autorités d'application ou en coopérant avec les autorités d'application au cours d'une enquête; 9° l'acheteur demande une compensation au fournisseur pour le coût induit par l'examen des plaintes des clients en lien avec la vente des produits du fournisseur malgré l'absence de négligence ou de faute de la part du fournisseur."

Art. 7.Dans la même section 4, il est inséré un article VI.109/6 rédigé comme suit: "Art. VI.109/6. Sont présumées déloyales, à moins qu'elles n'aient été préalablement convenues en termes clairs et dépourvus d'ambiguïté dans l'accord de fourniture ou dans tout accord ultérieur entre le fournisseur et l'acheteur, les pratiques du marché suivantes: 1° l'acheteur renvoie des produits agricoles et alimentaires invendus au fournisseur sans payer pour ces invendus ou sans payer pour l'élimination de ces produits 2° le fournisseur est tenu d'effectuer un paiement pour que ses produits agricoles et alimentaires soient stockés, exposés ou référencés ou mis à disposition sur le marché 3° l'acheteur demande au fournisseur qu'il supporte tout ou partie des coûts liés à toutes remises sur les produits agricoles et alimentaires qui sont vendus par l'acheteur dans le cadre d'actions promotionnelles. Une telle pratique n'est toutefois pas considérée comme déloyale si l'acheteur, avant une action de promotion dont il est à l'initiative, précise sa durée et la quantité de produits agricoles et alimentaires qu'il prévoit de commander à prix réduit.

L'acheteur fournit préalablement à chaque action promotionnelle une estimation écrite du montant à payer par le fournisseur et/ou des éléments sur lesquels cette estimation est basée.

Le fournisseur donne son accord exprès sur ces coûts. A défaut, celui-ci n'est pas tenu de les supporter; 4° l'acheteur demande au fournisseur qu'il paie pour la publicité faite par l'acheteur pour les produits agricoles et alimentaires;5° l'acheteur demande au fournisseur qu'il paie pour la commercialisation de produits agricoles et alimentaires par l'acheteur;6° l'acheteur fait payer par le fournisseur le personnel chargé d'aménager les locaux utilisés pour la vente des produits de ce fournisseur. Lorsque l'acheteur demande un paiement dans les situations visées à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, l'acheteur présente par écrit au fournisseur une estimation des paiements par unité ou des paiements globaux, selon le cas, et, en ce qui concerne les situations visées à l'alinéa 1er, 2°, 4°, 5°, ou 6°, il présente également par écrit une estimation des coûts au fournisseur, et les éléments sur lesquels se fonde cette estimation."

Art. 8.Dans la même section 4, il est inséré un article VI.109/7 rédigé comme suit: "Art. VI.109/7. En vue d'assurer la loyauté des relations commerciales entre les acteurs de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition conjointe des ministres qui ont l'Economie, les Classes moyennes et l'Agriculture dans leurs attributions, modifier ou compléter les articles VI.109/5 et VI.109/6.

Avant de proposer un arrêté en application de l'alinéa 1er, le ministre consulte le Conseil supérieur des indépendants et des PME et le Conseil central de l'Economie et fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis."

Art. 9.Dans la même section 4, il est inséré un article VI.109/8 rédigé comme suit: "Art. VI.109/8. Les pratiques du marché déloyales entre un acheteur et un fournisseur sont interdites.

Les clauses contractuelles qui ont pour objet des pratiques du marchés déloyales entre un acheteur et un fournisseur sont interdites et nulles. Le contrat reste contraignant pour les parties s'il peut subsister sans la clause contractuelle interdite." Section 3. - Modifications du livre XV du Code de droit économique

Art. 10.Dans le livre XV, titre 1er, chapitre 2, section 1re, du même Code, insérée par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013024448 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant les articles 41 et 43 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux et l'article 605quater du Code judiciaire type loi prom. 21/12/2013 pub. 29/09/2014 numac 2014000738 source service public federal interieur Loi modifiant les articles 41 et 43 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux et l'article 605quater du Code judiciaire. - Traduction allemande type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique fermer, il est inséré un article XV.16/3, rédigé comme suit: "Art. XV.16/3. § 1er. Un plaignant de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire peut adresser une plainte aux agents visés à l'article XV.2 lorsqu'il existe des raisons de soupçonner l'existence d'infractions aux dispositions visées à l'article XV.83, 15° /1. Le Roi peut déterminer les modalités selon lesquelles la plainte peut être transmise. § 2. Dans un délai de soixante jours après réception de la plainte visée au paragraphe 1er, les agents visés à l'article XV.2 informent le plaignant visé au paragraphe 1er de la manière dont ils ont l'intention de donner suite à la plainte. 3. Lorsque les agents visés à l'article XV.2 considèrent que les motifs ne sont pas suffisants pour donner suite à une plainte, ils informent le plaignant visé au paragraphe 1er des raisons qui motivent leur décision dans le délai visé au paragraphe 2.

Sans préjudice de la possibilité de rechercher et de constater de leur propre initiative des infractions aux dispositions visées à l'article XV.83, 15° /1, les agents visés à l'article XV.2 mènent une enquête sur la plainte dans un délai raisonnable après la notification visée au paragraphe 2, pour autant qu'ils considèrent que les motifs sont suffisants pour donner suite à la plainte. § 4. Dans le cadre de la recherche, de la constatation, de la poursuite et de la sanction des infractions aux dispositions visées à l'article XV.83, 15° /1, les agents visés à l'article XV.2 prennent les mesures nécessaires pour assurer la protection de l'identité ou des intérêts du plaignant de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire ou, le cas échéant, de ses membres, et ce pour autant que le plaignant en ait fait la demande et ait indiqué les informations pour lesquelles il demande un traitement confidentiel.

Les mesures nécessaires visées à l'alinéa 1er peuvent entre autres consister en la suppression de l'identité du plaignant de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, ou de toute autre information dont la divulgation serait préjudiciable à ses intérêts, de la copie du procès-verbal remise au contrevenant conformément à l'article XV.2, § 2."

Art. 11.Dans la même section 1re, il est inséré un article XV.16/4, rédigé comme suit: "Art. XV.16/4. Lorsqu'une infraction est constatée aux dispositions visées à l'article XV.83, 15° /1, les agents visés à l'article XV.2 adressent à l'acheteur de produits agricoles et alimentaires un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à l'acte, conformément à la procédure prévue à l'article XV.31, sans les mentions visées à l'article XV.31, § 1er, alinéa 4, 3° et 4°.

Par dérogation à l'article XV.31, § 2, les agents visés à l'article XV.2 peuvent dresser un procès-verbal pouvant faire l'objet de la procédure et des poursuites visées à l'article XV.60/1, § 1er.

Les agents visés à l'article XV.2 peuvent s'abstenir d'adresser un avertissement au contrevenant s'il y a un risque de révéler l'identité d'un plaignant de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire ou de divulguer toute information qui serait, de l'avis de ce dernier, préjudiciable à ses intérêts, et à condition que le plaignant ait indiqué les informations pour lesquelles il demande un traitement confidentiel.

Les agents visés à l'article XV.2 peuvent rendre public l'avertissement visé à l'alinéa 1er, même si l'acheteur de produits agricoles et alimentaires n'y donne pas suite."

Art. 12.Dans la même section 1re, il est inséré un article XV.16/5, rédigé comme suit: "Art. XV.16/5. Les agents visés à l'article XV.2 collaborent avec les autorités d'application désignées des autres Etats membres visées à l'article 4, paragraphe 1er de la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, afin de se prêter mutuellement assistance lors de l'exécution d'enquêtes ayant une dimension transfrontalière."

Art. 13.Dans le livre XV, titre 1/2, du même Code, inséré par la loi du 29 septembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/09/2020 pub. 20/11/2020 numac 2020043284 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le Code de droit économique et d'autres lois en vue de renforcer les compétences de recherche et d'application conformément au règlement 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 et en exécution de celui-ci (1) fermer, il est inséré un chapitre 7 intitulé: "Chapitre 7. - Publication"

Art. 14.Dans le chapitre 7 inséré par l'article 13, il est inséré un article XV.60/21 rédigé comme suit: "Art. XV.60/21. La décision infligeant une amende administrative peut être rendue publique de façon nominative par les agents visés à l'article XV.60/4 sur le site web du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie au plus tôt à l'issue du délai de recours visé à l'article XV.60/15.

Le cas échéant, il est procédé à une publication non nominative et/ou limitée si l'intérêt de la publication ne l'emporte pas sur la protection de la vie privée ou si la publication risque de compromettre une enquête ou procédure pénale en cours ou de causer un préjudice disproportionné aux personnes ou entreprises concernées.

En cas de recours tel que visé à l'article XV.60/15, la publication éventuelle est non nominative dans l'attente de l'issue de la procédure de recours."

Art. 15.L'article XV.61 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013011561 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XV, « Application de la loi » dans le Code de droit économique fermer et modifié par les lois du 29 juin 2016 et du 18 avril 2017, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit: " § 4. La décision de proposer une somme telle que visée au paragraphe 1er peut, pour ce qui concerne les infractions visées à l'article XV.83, 15° /1, être rendue publique. Le cas échéant, la publication est non nominative si son intérêt ne l'emporte pas sur la protection de la vie privée ou si elle risque de compromettre une enquête ou procédure pénale en cours ou de causer un préjudice disproportionné aux personnes ou entreprises concernées."

Art. 16.Dans l'article XV.83 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013024448 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant les articles 41 et 43 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux et l'article 605quater du Code judiciaire type loi prom. 21/12/2013 pub. 29/09/2014 numac 2014000738 source service public federal interieur Loi modifiant les articles 41 et 43 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux et l'article 605quater du Code judiciaire. - Traduction allemande type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019011404 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques du marché déloyales entre entreprises type loi prom. 04/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019201743 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail fermer, il est inséré un 15° /1 rédigé comme suit: "15° /1 des articles VI.109/5 et VI.109/6 relatifs aux pratiques du marché déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire;" CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 17.Au plus tard le 1er décembre 2024, les ministres qui ont l'Economie, les Classes moyennes et l'Agriculture dans leurs attributions évaluent l'application de la présente loi. Ils soumettent un rapport à la Chambre des représentants.

Art. 18.Les accords de fourniture conclus avant la date de publication de cette loi, sont mis en conformité avec la présente loi dans un délai de douze mois à compter de cette date.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l'Agriculture, D. CLARINVAL Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-2177 (2021/2022) Compte rendu intégral : 18 novembre 2021

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