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Loi du 26 avril 2024
publié le 05 juin 2024

Loi portant création, organisation et fonctionnement d'un organisme de droit public ayant pour but d'assumer la responsabilité financière de certaines obligations nucléaires

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2024003977
pub.
05/06/2024
prom.
26/04/2024
ELI
eli/loi/2024/04/26/2024003977/moniteur
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26 AVRIL 2024. - Loi portant création, organisation et fonctionnement d'un organisme de droit public ayant pour but d'assumer la responsabilité financière de certaines obligations nucléaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, l'on entend par: 1° gestionnaire: une personne chargée, conformément à l'article 30 ou 32, de la gestion des actifs de l'organisme ou d'une partie de ceux-ci, ou de certaines tâches de gestion relatives à ces actifs;2° obligations financières transférées: les obligations de l'organisme visées aux articles 13 et 14;3° organisme: l'organisme de droit public appelé "Hedera" créé et réglé par la présente loi;4° stratégie d'investissement: la stratégie visée à l'article 27;5° Agence: l'Agence fédérale de la Dette visée dans la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 16/11/2016 numac 2016003379 source service public federal finances Loi portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes fermer portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes;6° ONDRAF: l'Organisme National des Déchets Radioactifs et des Matières Fissiles enrichies, créé par l'article 179, § 2, 1°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980;7° AFCN: l'Agence fédérale de contrôle nucléaire créée par l'article 2 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;8° CPN: la Commission des provisions nucléaires constituée par l'article 3 de la loi du 12 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1 renforçant le cadre applicable aux provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion du combustible usé et abrogeant partiellement et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires;9° SFPI: la Société Fédérale de Participation et d'Investissement visée dans la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement. CHAPITRE 2. - Création

Art. 3.Un organisme de droit public doté de la personnalité juridique est créé. Cet organisme porte le nom de "Hedera".

Art. 4.Le siège de l'organisme est situé dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 5.L'organisme est placé sous le contrôle de la Chambre des représentants, tel que précisé dans la présente loi.

Art. 6.L'organisme est créé et acquiert la personnalité juridique à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. CHAPITRE 3. - But et missions

Art. 7.L'organisme a pour but d'assumer, dans l'intérêt général, la responsabilité financière des obligations qui lui sont transférées conformément aux articles 13 et 14, de régler les coûts liés à ces obligations et d'assurer le financement de ces coûts.

Pour atteindre ce but, l'organisme est chargé des missions visées aux articles 8 à 11.

Art. 8.L'organisme gère ses actifs et les moyens dont il dispose de manière à pouvoir régler tous les coûts résultant des obligations financières transférées au fur et à mesure que ces coûts surviennent.

Cette mission est réglée plus en détail au chapitre 6.

Art. 9.L'organisme règle les coûts résultant des obligations financières transférées sur la base d'un système de contrôle et de surveillance efficace et performant qu'elle met en place.

Cette mission est réglée plus en détail au chapitre 7.

Art. 10.L'organisme élabore une stratégie globale appropriée concernant la gestion harmonisée des actifs et des passifs de l'organisme.

Art. 11.L'organisme procède à une évaluation quinquennale de la mesure dans laquelle, grâce à la gestion de ses actifs, elle sera en mesure d'assumer les obligations financières transférées.

Art. 12.L'organisme peut être chargé par la Chambre des représentants ou par le Roi de réaliser des études et de donner des avis, s'ils sont en rapport avec ses missions visées aux articles 8 à 11 et sont compatibles avec son but. CHAPITRE 4. - Obligations pour lesquelles l'organisme assume la responsabilité financière et moyens dont elle dispose à cet effet Section 1. - Obligations


Art. 13.L'organisme assume la responsabilité financière des passifs nucléaires suivants: 1° les obligations résultant du démantèlement et de l'assainissement de l'ancienne usine pilote de retraitement Eurochemic et de l'ancienne division de traitement des déchets du Centre d'études de l'énergie nucléaire;2° les obligations résultant de la dénucléarisation des installations, ainsi que du traitement, du conditionnement, de l'entreposage et de l'évacuation des déchets radioactifs accumulés, y compris les déchets radioactifs provenant des installations dénucléarisées, résultant des activités nucléaires du Centre d'études nucléaires jusqu'au 31 décembre 1988;3° les obligations résultant du démantèlement et de l'assainissement des installations de production de radio-isotopes médicaux de l'Institut national des radioéléments, ainsi que du traitement, du conditionnement, de l'entreposage et de l'évacuation des matières nucléaires et des déchets radioactifs résultant du démantèlement;et 4° les obligations résultant du traitement, du conditionnement, de l'entreposage et de l'évacuation des matières nucléaires et des déchets radioactifs provenant des activités nucléaires de l'Institut national des radioéléments. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis de la CPN, la date et les modalités du transfert visé à l'alinéa 1er.

Art. 14.L'organisme assume de plein droit la responsabilité financière en ce qui concerne les obligations financières transférées relatives à la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé visées dans la loi du ... portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire, dans les conditions, contre le paiement et au moment déterminés dans cette loi.

Art. 15.L'organisme n'assume aucune responsabilité financière et n'a aucune obligation financière ou autre en ce qui concerne le démantèlement d'installations nucléaires, la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé, autres que celles qui lui sont expressément accordées par la loi.

Art. 16.Le Roi peut prendre toutes mesures pour préciser ou faciliter la prise en charge des obligations visées dans la présente section. Section 2. - Moyens


Art. 17.La décision visée à l'article 13, alinéa 2, fixe également la date et les modalités du transfert à l'organisme des fonds destinés à couvrir la responsabilité financière des passifs nucléaires visée à l'article 13, y compris: 1° les moyens du fonds en faveur de l'ONDRAF, appelé "passif BP";2° les moyens du fonds en faveur de l'ONDRAF, appelé "BR3";et 3° les moyens du fonds en faveur de l'ONDRAF, appelé "passif I.R.E.".

L'organisme dispose de dotations annuelles, prélevées sur le budget des dépenses générales, nécessaires pour couvrir les obligations financières transférées visées à l'article 13, alinéa 1er, 2° et 3°.

Le Roi peut, par l'arrêté visé à l'alinéa 1er, transférer ou affecter à l'organisme les autres moyens ou sources de revenus qui sont actuellement déjà utilisés pour couvrir les obligations financières transférées visées à l'article 13 et qui ne sont pas mentionnées à l'alinéa 1er.

Art. 18.L'organisme reçoit les montants forfaitaires visés à l'article 8 de la loi du ... garantissant la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et réformant le secteur de l'énergie nucléaire pour couvrir les obligations financières transférées visées à l'article 14.

Art. 19.Les moyens du Fonds à long terme visé à l'article 179, § 2, 11°, cinquième alinéa de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, qui servent à couvrir les obligations de l'organisme visées à l'article 13 et à l'article 14, sont transférés à l'organisme à la date et aux conditions déterminées par le Roi, par arrêté delibéré en Conseil des ministres.

Art. 20.L'organisme dispose également des moyens suivants: 1° une dotation pour la mise en oeuvre des missions visées à l'article 12;2° une dotation dans la mesure où les moyens de l'organisme dans un certain compartiment ne suffisent pas à un certain moment pour couvrir les coûts résultant des obligations financières transférées liées à ce compartiment au moment où ces coûts surviennent.

Art. 21.Le Roi peut prendre toutes mesures pour préciser ou faciliter le transfert des moyens visés dans la présente section. CHAPITRE 5. - Autonomie et indépendance

Art. 22.L'organisme est autonome et décide librement de la manière dont il remplit ses missions en vue d'atteindre son but.

Il peut développer toutes les activités et accomplir tous les actes compatibles avec la présente loi et son but, y compris, mais sans s'y limiter: 1° créer des personnes morales et y participer;2° conclure des conventions y compris des transactions et des conventions d'arbitrage, avec des tiers;3° recourir à un financement externe sous quelque forme que ce soit;4° octroyer un financement;5° acquérir, utiliser et aliéner des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles;6° créer ou supprimer des droits réels, des droits réels d'usage, des sûretés réelles ou des droits personnels sur des biens corporels ou incorporels.

Art. 23.L'organisme lui-même, les personnes siégeant dans ses organes et comités et les membres de son personnel remplissent leurs missions en toute indépendance et n'acceptent d'instructions d'aucune entité ou personne publique ou privée qui pourrait compromettre cette indépendance d'une manière contraire au but et aux missions de l'organisme.

Art. 24.Les actifs de l'organisme sont affectés spécifiquement et exclusivement à la réalisation de son but et à l'accomplissement de ses missions.

L'organisme bénéficie de l'immunité d'exécution pour les biens entièrement ou partiellement affectés à la réalisation de son but et à l'accomplissement de ses missions.

L'organisme est une personne morale de droit public au sens de l'article I.23, 8°, du Code de droit économique.

Art. 25.L'organisme impute ses frais de fonctionnement aux compartiments des actifs de l'organisme au prorata de la valeur de chacun d'entre eux.

Art. 26.L'organisme ne peut être dissout que par la loi, qui règle également la destination des actifs. CHAPITRE 6. - Modalités relatives à la gestion des moyens de l'organisme Section 1. - Stratégie d'investissement


Art. 27.L'organisme observe la stratégie d'investissement suivante dans la gestion de ses actifs: 1° l'organisme gère ses moyens et ses investissements d'une manière qui génère des rendements suffisants pour remplir les obligations financières transférées, en tenant compte du long terme de ces obligations;2° les actifs sont suffisamment diversifiés pour éviter une dépendance disproportionnée à l'égard d'un actif, d'un émetteur, d'un groupe de sociétés, d'une zone géographique, ou un secteur particulier et une accumulation excessive de risques dans l'ensemble du portefeuille investi;3° la stratégie d'investissement de l'organisme vise à gérer entre autres, les risques suivants: - la dépréciation due à l'inflation; - les chocs macroéconomiques et (géo)politiques; - une volatilité excessive entre la valeur des actifs et les obligations financières transférées; et - des liquidités inappropriées au regard de ses obligations financières transférées; 4° sans préjudice des 1° à 3°, l'organisme vise, dans une mesure appropriée, à investir dans l'économie belge et dans les entreprises établies en Belgique, en vue de leur ancrage durable en Belgique et de leur développement à long terme;5° sans préjudice des 1° à 3°, la stratégie d'investissement de l'organisme tient compte d'objectifs de développement durable et des incidences négatives sur le climat ou la biodiversité, tels que précisés sur avis du comité d'investissement;6° l'organisme n'investit pas dans la production ou le commerce des: (i) armes et/ou munitions, (ii) alcool fort destiné à la consommation humaine, (iii) industrie du tabac et (iv) stupéfiants et substances psychotropes visés à l'arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes, ainsi qu'aucun commerce lié à la pornographie ou à la prostitution.

Art. 28.Le comité de direction peut compléter la stratégie d'investissement. Le comité d'investissement donne son avis à ce sujet.

Art. 29.Pour mettre en oeuvre la stratégie d'investissement, l'organisme peut effectuer tous les types d'investissements et détenir des actifs. Section 2. - Gestion des actifs


Art. 30.§ 1er. L'organisme a recours à l'Agence pour la gestion de ses actifs, sans préjudice de la mission de gestion de la SFPI visée à l'article 32.

La mission de gestion de l'Agence comprend l'investissement, directement ou indirectement, dans les catégories d'actifs suivantes: 1° les placements de trésorerie et de liquidités;2° tous types d'obligations et autres instruments de dette;3° tous les types de fonds en actions investissant principalement dans des actions cotées ou des instruments de capitaux propres similaires à l'exception des fonds investissant uniquement dans des actions belges;4° tous les types de fonds en obligations et autres instruments de dette à l'exception des fonds investissant uniquement dans des obligations belges;5° tous les types de fonds immobiliers à l'exception des fonds investissant uniquement dans l'immobilier belge;6° tous les types d'instruments dérivés et de produits dérivés;7° tous les types de fonds mixtes relatifs aux catégories d'actifs visées aux 1° à 6° ;et 8° tous les types d'actifs similaires. § 2. L'Agence agit pour le compte de l'organisme en tant que gestionnaire de trésorerie pour tous les flux de trésorerie entrants et sortants.

Art. 31.§ 1er La mission de gestion de l'Agence est régie par une convention avec l'organisme, conclue pour une durée d'au moins 3 ans et d'au maximum 6 ans.

Cette convention n'entrera en vigueur qu'après approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à partir de la date fixée dans cet arrêté. § 2. La convention existante est prorogée de plein droit tant qu'une nouvelle convention n'est pas entrée en vigueur.

Le Roi peut également, tant qu'une nouvelle convention n'est pas entrée en vigueur, fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des règles qui valent comme convention jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention. § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités concernant le contenu de la convention visée au paragraphe 1er.

Art. 32.§ 1er. L'organisme fait appel à la SFPI pour la gestion d'une partie de ses actifs. Cette mission de gestion est une mission au sens de l'article 2, § 3, alinéa 2, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement.

La mission de gestion de la SFPI comprend l'investissement, direct ou indirect, en Belgique ou à l'étranger, dans tous les actifs, instruments et techniques financières visés à l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement. § 2. Pour la mission de gestion visée au paragraphe 1er, l'organisme met à la disposition de la SFPI un pourcentage de ses fonds approprié au regard de la stratégie d'investissement. Pour les fonds visés à l'article 18, ce pourcentage est au maximum de vingt pour cent, calculé sur les montants effectivement transférés, et ce, au fur et à mesure des opportunités d'investissement, sur une période pouvant aller jusqu'à cinq ans à compter du transfert.

Les actifs acquis par la SFPI sont détenus pour le compte de l'organisme et repris dans un poste hors bilan de la SFPI, conformément à l'article 2, § 3, alinéa 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement. § 3. La SFPI peut effectuer, à titre temporaire, des placements en valeurs mobilières au sens de l'article 2, 31°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ou détenir, à titre temporaire, des liquidités en vue de les investir ou de les réinvestir. § 4. La SFPI peut prendre des participations et acquérir des actifs aux côtés de l'organisme. La SFPI peut également vendre à l'organisme des participations ou des actifs ou acquérir de celui-ci des participations ou des actifs.

Art. 33.§ 1er. La mission de gestion de la SFPI est régie par une convention entre l'organisme et la SFPI, conclue pour une durée d'au moins 3 ans et d'au maximum 6 ans. Cette convention fixe, entre autres, la rémunération de la SFPI pour l'accomplissement de sa mission de gestion.

Cette convention n'entrera en vigueur qu'après approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à partir de la date fixée dans cet arrêté. § 2. La convention existante est prorogée de plein droit tant qu'une nouvelle convention n'est pas entrée en vigueur.

Le Roi peut également, tant qu'une nouvelle convention n'est pas entrée en vigueur, fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des règles qui valent comme convention jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention. § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités concernant le contenu de la convention visée au paragraphe 1er.

Art. 34.L'Agence et la SFPI peuvent, dans les cas et conditions prévus par les conventions visées respectivement aux articles 31 ou 33, recourir aux services de tiers pour certains aspects de leur mission de gestion, à condition que ces tiers aient les qualifications et l'expertise nécessaires pour ce faire.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités concernant le recours aux services de tiers et le contenu des conventions à conclure avec eux. Section 3. - Compartiments


Art. 35.L'organisme s'organise de manière à ce que les actifs destinés à couvrir les différents engagements financiers transférés visés aux articles 13, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, et 14 soient traités les uns par rapport aux autres, au moins d'un point de vue comptable, comme un compartiment distinct.

Les moyens transférés à l'organisme conformément à l'article 17 et affectés à l'organisme conformément à l'article 21ter, § 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, sont affectés pour couvrir les obligations financières au titre de l'article 13 auxquelles ils sont destinés.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des modalités concernant l'allocation visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE 7. - Modalités concernant les provisions pour les frais, le paiement et leur contrôle

Art. 36.§ 1er. Tous les cinq ans, l'ONDRAF soumet à l'approbation de l'organisme un plan couvrant ses prestations pour lesquelles l'organisme a repris la responsabilité financière, les moyens et les investissements nécessaires et leurs coûts. L'organisme en approuve le plan, après avis de la CPN. L'ONDRAF justifie les coûts proposés sur la base d'une motivation détaillée de ces coûts, conformément aux meilleures pratiques et aux normes industrielles, y compris les comparateurs internationaux.

Pendant la durée de chaque plan quinquennal approuvé, l'ONDRAF soumet chaque année à l'approbation de l'organisme un plan annuel détaillé pour l'année civile suivante. L'organisme en approuve le plan, après avis de la CPN. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le contenu des éléments à inclure dans le plan quinquennal et le plan annuel, ainsi que la procédure d'approbation de ces plans. § 2. L'ONDRAF peut à tout moment proposer des modifications au plan quinquennal et au plan annuel détaillé si cela est nécessaire pour la mise en oeuvre de sa mission ou si cela résulte de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et de ses arrêtés d'exécution.

L'ONDRAF soumet la version modifiée à l'organisme pour approbation.

L'organisme approuve le plan, après avis du CPN. § 3. L'ONDRAF élabore un premier plan quinquennal pour la période 2024-2028.

Art. 37.§ 1er. L'organisme constitue les provisions nécessaires pour les coûts qu'il est tenu de supporter en vertu des articles 13 et 14 et les réexamine périodiquement. § 2. L'organisme paie les factures qui lui sont adressées par l'ONDRAF pour les coûts relevant de sa responsabilité financière visée aux articles 13 et 14 dans les conditions suivantes: 1° les montants réclamés sont conformes au plan quinquennal et au plan annuel applicables visés à l'article 36;2° les montants réclamés sont justifiés par les prestations réelles; et 3° les montants réclamés correspondent aux coûts réels des prestations effectuées. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'organisme peut préfinancer pour l'ONDRAF certains coûts visés à l'alinéa 1er.

Dans la mesure où les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont pas remplies, l'organisme peut rejeter les factures en tout ou en partie.

L'organisme n'est pas tenu de payer les montants rejetés. § 3. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, règle les autres modalités de paiement des factures par l'organisme, le préfinancement de certains frais et leur imputation aux frais qui répondent aux conditions du paragraphe 2, alinéa 1er. CHAPITRE 8. - Organisation Section 1re. - Général


Art. 38.L'organisation de l'organisme comprend un comité de direction, un comité technique, un comité d'investissement et trois directions, à savoir une direction technique, une direction financière et une direction administrative. Section 2. - Comité de Direction


Art. 39.1er. L'organisme est géré par un comité de direction composé d'un président et de deux autres membres, tous trois ayant droit de vote.

L'un des membres du comité de direction est de sexe différent des deux autres membres.

Au moins un des membres du comité de direction n'appartient pas au même rôle linguistique que les deux autres membres. § 2. Le comité de direction assure une répartition interne des tâches entre ses membres comme suit: 1° le président est responsable de la direction et de la gestion de la direction administrative;2° un membre est responsable de la direction et de la gestion de la direction financière;3° l'autre membre est responsable de la direction et de la gestion de la direction technique. § 3. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le président et les autres membres pour un mandat renouvelable de six ans. Le Roi peut renouveler leur mandat une fois pour une période de six ans, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la base d'une évaluation positive de leur performance au cours de la cinquième année de leur mandat en cours. En cas de renouvellement sur la base d'une évaluation positive, les membres peuvent se représenter pour un nouveau mandat après l'expiration de ce deuxième mandat.

En cas de vacance d'une place de membre, les membres restant en fonction peuvent occuper temporairement la fonction jusqu'à la nomination d'un nouveau membre.

Au plus tard six mois avant la fin du mandat des membres du comité de direction, la procédure de sélection du prochain président et des autres membres est engagée. § 4. Les membres du comité de direction sont choisis pour leur fiabilité professionnelle, leur compétence adéquate et leur indépendance, après avoir suivi une procédure indépendante et impartiale, basée sur des critères objectifs et préalablement publiés.

Dans le cadre de la procédure de sélection, la CPN évalue la fiabilité professionnelle requise, la compétence adéquate et l'indépendance des membres visés à l'alinéa 1er.

L'organisme fournit à la CPN tous les documents et informations lui permettant d'apprécier si les personnes dont la nomination est proposée possèdent la fiabilité professionnelle et les compétences adéquates pour exercer leurs fonctions. § 5. Les membres du comité de direction ont une habilitation de sécurité de niveau "secret", conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer0 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. L'organisme demande l'habilitation de sécurité pour les membres qui n'en disposent pas encore.

Le mandat d'un membre dont l'habilitation de sécurité est refusée ou retirée expire de plein droit.

Art. 40.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, révoquer les membres du comité de direction: 1° à sa propre demande;2° en cas de violation des règles liées à l'indépendance visées à l'article 23 ou à l'incompatibilité visées à l'article 41;3° à la suite d'une condamnation pénale;4° en cas de manquement grave dans l'exercice de leurs fonctions;5° lorsqu'ils ignorent de manière systématique ou manifestement déraisonnable l'avis de la CPN;6° lorsqu'ils ignorent de manière systématique ou manifestement déraisonnable les avis du comité d'investissement ou du comité technique;et 7° lorsqu'ils ne prennent pas les mesures appropriées concernant l'annulation visée à l'article 60.

Art. 41.L'exercice du mandat de président ou de membre du comité de direction de l'organisme est incompatible avec le mandat ou les fonctions de: 1° membre du Parlement européen;2° membre de la Chambre des représentants ou du Sénat;3° membre du gouvernement fédéral;4° membre d'un parlement de communauté ou de région ou d'un gouvernement de communauté ou de région;5° gouverneur de province ou membre de la députation permanente;6° membre d'un collège des bourgmestre et échevins ou président d'un centre public d'aide sociale;7° membre du personnel statutaire ou contractuel dans les entités de l'autorité fédérale qui, en raison de leur mission ou de leur domaine d'activité, ne garantissent pas suffisamment l'indépendance de leur personnel à l'égard de l'organisme, et dont la liste est fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres;8° membre du secrétariat ou des organes stratégiques d'un membre du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement de communauté ou de région;9° membre du conseil d'administration de l'ONDRAF;10° membre du conseil d'administration du Centre d'étude de l'énergie nucléaire;11° membre du conseil d'administration de l'AFCN;12° membre de la CPN;13° membre du personnel statutaire ou contractuel ou membre du conseil d'administration de Belgoprocess;et 14° les membres du personnel et les membres des organes des producteurs actuels et anciens de déchets radioactifs, à l'exception des membres du personnel des universités et des écoles supérieures qui n'ont pas d'intérêt direct dans les missions de l'organisme. Si un membre du comité de direction enfreint les dispositions visées à l'alinéa 1er, il doit démissionner de ses mandats ou de ses fonctions concernées dans un délai de trois mois. A défaut, il est réputé, à l'expiration de ce délai, démissionnaire de plein droit de son mandat dans l'organisme, sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée.

Art. 42.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les rémunérations des membres du comité de direction.

Sont considérés comme faisant partie de la rémunération, outre la rémunération au sens strict: tout avantage ou toute indemnité accordée au président et aux membres du comité de direction de l'organisme en raison ou à l'occasion de l'exercice de leurs mandats.

La rémunération est prise en charge par l'organisme.

Art. 43.§ 1er. Le comité de direction est un organe collégial. Il ne peut prendre de décisions valables que lorsque la majorité des membres est présente. § 2. Les décisions du comité de direction sont prises à la majorité simple des voix exprimées par les membres présents. Les voix exprimées comprennent les votes pour et contre, les abstentions ne sont pas comptabilisées.

Le vote par procuration ou en l'absence n'est pas autorisé. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée. § 3. Si un membre du comité de direction a un intérêt direct ou indirect opposé à l'intérêt de l'organisme à l'occasion d'une décision ou d'une opération relevant de la compétence du comité de direction, il doit le signaler aux autres membres du comité de direction et ne peut participer aux délibérations du comité de direction sur cette décision ou opération ni au vote à cet égard.

Si deux membres du comité de direction ont un tel conflit d'intérêts, le comité de direction, composé uniquement du troisième membre, peut prendre la décision ou réaliser l'opération.

Si tous les membres du comité de direction ont un tel conflit d'intérêts, le comité de direction peut prendre la décision ou réaliser l'opération à l'unanimité. Par dérogation à l'article 47, les membres du comité de direction sont personnellement et solidairement responsables des dommages subis par l'organisme ou par des tiers du fait de décisions ou d'opérations intervenues sur la base du présent alinéa, si cette décision ou opération leur a conféré ou a conféré à l'un d'entre eux un avantage financier abusif au détriment de l'organisme.

Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque les décisions du comité de direction concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.

Art. 44.§ 1er. Le comité de direction dispose du plein pouvoir d'administration. Il a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation du but et à l'exécution des missions de l'organisme. § 2. Le comité de direction représente l'organisme vis-à-vis des tiers et en justice en tant que demandeur ou défendeur.

Le comité de direction peut donner une procuration spéciale à des membres ou à des tiers pour représenter l'organisme vis-à-vis des tiers.

La représentation de l'organisme par les gestionnaires visés aux articles 30 ou 32 et par les tiers visés à l'article 34 est réglée par les conventions conclues avec ces personnes.

Art. 45.Les règles ordinaires des assemblées délibérantes s'appliquent au comité de direction dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi, par une autre loi spécifique ou par le règlement d'ordre intérieur de l'organisme.

Art. 46.Le comité de direction établit le règlement d'ordre intérieur de l'organisme. Ce règlement peut contenir des règles détaillées concernant le fonctionnement du comité de direction, le fonctionnement du comité technique et du comité d'investissement, la rémunération de leurs membres, et l'organisation des services de l'organisme. Elle contient également des règles visant à éviter les conflits d'intérêts au sein des comités.

Le comité de direction consulte le comité d'investissement et le comité technique sur les dispositions du règlement d'ordre intérieur relatives à leur fonctionnement et à leurs relations avec le comité de direction.

Le comité de direction transmet le règlement d'ordre intérieur à la Chambre des représentants pour information.

Art. 47.Les membres du comité de direction ne sont responsables des dommages causés dans l'exercice de leurs fonctions tant à l'égard de l'organisme qu'à l'égard des tiers qu'en cas de faute intentionnelle, de faute grave, ou de faute légère présentant dans leur chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel. Section 3. - Directions


Art. 48.La direction financière est, sous le contrôle du comité de direction, chargée de suivre la mission de l'organisme telle que visée au chapitre 6 et de préparer les décisions du comité de direction en la matière.

La direction financière est dirigée et gérée par le membre du comité de direction visé à l'article 39, § 2, 2°.

Art. 49.La direction technique est, sous le contrôle du comité de direction, chargée de suivre la mission de l'organisme telle que visée au chapitre 7 et de préparer les décisions du comité de direction en la matière.

La direction technique est dirigée et gérée par le membre du comité de direction visé à l'article 39, § 2, 3°.

Art. 50.La direction administrative est, sous le contrôle du comité de direction, chargée de suivre la gestion administrative générale de l'organisme, y compris les questions relatives au personnel, et de préparer les décisions du comité de direction en la matière.

La direction administrative est dirigée et gérée par le président du comité de direction visé à l'article 39. Section 4. - Organes consultatifs

Sous-section 1re. - Disposition commune

Art. 51.Le comité technique et le comité d'investissement conseillent le comité de direction.

Sous-section 2. - Comité d'investissement

Art. 52.§ 1er. Le comité d'investissement est composé de: 1° au maximum trois experts financiers indépendants;2° le président du comité de direction du Service Public Fédéral Economie;3° le membre du comité de direction visé à l'article 39, § 2, 2° ;4° un représentant de l'Agence;et 5° un représentant de la SFPI. § 2. Le Roi nomme et révoque, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les experts financiers indépendants. Ils sont choisis pour leurs compétences particulières et leur expertise sur le plan financier.

Les incompatibilités mentionnées à l'article 41 s'appliquent aux experts financiers indépendants.

Le représentant de l'Agence est désigné par l'Agence et cette désignation est notifiée à l'organisme.

Le représentant de la SFPI est désigné par la SFPI et cette désignation est notifiée à l'organisme. § 3. Les membres du comité d'investissement ne sont responsables des dommages causés dans l'exercice de leurs fonctions tant à l'organisme qu'aux tiers qu'en cas de faute intentionnelle, de faute grave, ou de faute légère présentant dans leur chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.

Art. 53.Le comité d'investissement peut, de sa propre initiative ou à la demande du comité de direction, rendre des avis sur toutes les questions relatives à la mission de l'organisme visée au chapitre 6, y compris, mais sans s'y limiter: 1° la mise en oeuvre de la stratégie d'investissement;2° les stratégies d'allocation et de diversification des actifs;3° les opportunités d'investissement;4° la propension au risque et la gestion des risques;5° le suivi de la performance du portefeuille;6° les possibilités d'optimisation;7° une attention appropriée au respect de la législation et de la réglementation lors de la mise en oeuvre de la stratégie d'investissement;8° une attention appropriée aux objectifs de durabilité lors de la mise en oeuvre de la stratégie d'investissement;9° les conventions avec les gestionnaires et les personnes visées à l'article 34;10° le suivi et l'évaluation de la manière dont les gestionnaires et les personnes visés à l'article 34 s'acquittent de leurs missions et de leurs tâches;et 11° la gestion harmonisée des actifs et des passifs de l'organisme. Sous-section 3. - Comité technique

Art. 54.§ 1er. Le comité technique est composé au maximum de trois experts indépendants.

Un représentant du comité de direction de la Direction générale de l'Energie du Service Public Fédéral Economie, le membre du comité de direction visé à l'article 39, § 2, 3°, un représentant de l'ONDRAF et un représentant de l'AFCN assistent avec voix consultative aux réunions du comité technique. § 2. Le Roi nomme et révoque, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les experts indépendants. Ils sont choisis pour leurs compétences particulières et leur expertise sur le plan technique.

Les incompatibilités mentionnées à l'article 41 s'appliquent aux experts indépendants. § 3. Les membres du comité technique ne sont responsables des dommages causés dans l'exercice de leurs fonctions tant à l'organisme qu'aux tiers qu'en cas de faute intentionnelle, de faute grave, ou de faute légère présentant dans leur chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.

Art. 55.Le comité technique peut, de sa propre initiative ou à la demande du comité de direction, donner des conseils sur toutes les questions relatives à la mission de l'organisme visée au chapitre 7, y compris, mais sans s'y limiter: 1° les propositions de l'ONDRAF pour le plan quinquennal et le plan annuel détaillé visés à l'article 36;2° le paiement d'indemnités à l'ONDRAF ou à d'autres tiers dans le cadre des obligations financières transférées;3° le scénario de référence proposé par l'ONDRAF pour la gestion à long terme des déchets radioactifs;4° les provisions à constituer par l'organisme. Section 5. - Personnel


Art. 56.Les membres du personnel de l'organisme sont recrutés par le comité de direction en vertu d'un contrat de travail régi par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Les membres du personnel de l'organisme sont licenciés conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 57.Les membres du personnel sont soumis au statut juridique du personnel telles que déterminées par le comité de direction.

Le statut juridique du personnel stipule ce qui suit: 1° le cadre du personnel;2° les règles relatives à la sélection, au recrutement, à la carrière, aux horaires de travail, aux congés et absences, à l'évaluation, à la discipline, à la rémunération et aux avantages sociaux du personnel étant entendu que le comité de direction peut établir des règles distinctes pour les différentes catégories de personnel;3° les conditions dans lesquelles des membres du personnel statutaire d'une autre organisme publique, personne morale ou entité peuvent être mis à la disposition de l'organisme, tout en conservant leur statut applicable. Le Chambre des représentants peut, après avis du comité de direction, déterminer d'autres règles auxquelles le statut juridique du personnel doit au moins se conformer. CHAPITRE 9. - Rapportage et contrôle

Art. 58.L'organisme établit annuellement un rapport annuel sur l'exécution de ses missions et l'utilisation des fonds mis à sa disposition, et soumet ce rapport à la Chambre des représentants avant le 31 mars de l'année suivant l'exercice concerné.

L'organisme peut, à sa demande ou non, être entendu à tout moment par la Chambre des représentants sur son rapport annuel.

Le rapport annuel de l'organisme comprend entre autres: 1° la mise en oeuvre du plan stratégique de l'année précédente;2° l'état des actifs de l'organisme à la fin de l'année précédente;3° l'aperçu des coûts payés par l'organisme au cours de l'année précédente;4° la mesure dans laquelle les actifs de l'organisme lui permettent de faire face à tous les coûts découlant des obligations financières transférées, au fur et à mesure que ces coûts surviennent; Dans le rapport annuel, l'organisme décrit comment il a atteint ou non ses objectifs. CHAPITRE 1 0. - Contrôle par la CPN

Art. 59.La CPN est chargée de contrôler la constitution de provisions adéquates pour les coûts à supporter par l'organisme du fait des obligations financières transférées, ainsi que l'existence, la gestion, l'adéquation et la disponibilité des actifs destinés à couvrir ces coûts.

En vue de remplir la mission visée à l'alinéa 1er, la CPN exerce au moins une surveillance et peut, de sa propre initiative ou à la demande de toute autorité compétente, émettre des avis sur, entre autres: 1° les méthodes de calcul et de constitution des provisions visées à l'alinéa 1er, l'application de ces méthodes et l'évaluation périodique de l'adéquation de ces méthodes;2° les catégories d'actifs représentant les provisions visées à l'alinéa 1er et l'application de la politique d'investissement stratégique de l'organisme.3° les plans quinquennaux et annuels de l'ONDRAF visés à l'article 36, § 1er, et les modifications de ces plans visées à l'article 36, § 2; et 4° les risques financiers découlant des passifs visés à l'article 13, et la question de savoir s'ils sont gérés de manière adéquate, tant avant qu'après le transfert à l'organisme visé à cet article. L'organisme et l'ONDRAF fournissent à la CPN les informations concernant les sujets suivants, y compris tous les documents pertinents y afférents: 1° tous les trois ans à une date à fixer par la CPN: les caractéristiques de base de la constitution de provisions pour les obligations visées aux articles 13 et 14, telles que l'approche stratégique sous-jacente, le programme de développement, le programme de mise en oeuvre, le timing, l'inventaire, l'estimation des moyens financiers nécessaires, le montant des dépenses et le calendrier de paiement;2° annuellement, à une date à fixer par la CPN: a) le montant des provisions constituées pour les obligations visées aux articles 13 et 14 ainsi que l'évaluation des actifs représentant ces provisions;b) les dépenses pour les trois ans à venir;c) l'orientation générale de sa politique d'investissement. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les modalités relatives au contrôle et aux rapports de la CPN. CHAPITRE 1 1. - Tutelle

Art. 60.§ 1er. L'organisme est placé, en ce qui concerne la mission visée au chapitre 7, sous le contrôle du Roi. Ce contrôle s'exerce par l'intermédiaire de deux représentants du gouvernement nommés et révoqués par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, règle l'exercice des missions des représentants du gouvernement et leur rémunération.

Cette rémunération est à charge de l'organisme. § 2. Les représentants du gouvernement peuvent assister, avec voix consultative, aux réunions du comité technique et, pour les points relevant des articles 9, 36, 37 et 55, aux réunions du comité de direction. Les representants du gouvernement peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sur place, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de l'organisme en rapport avec la mission de l'organisme soumise à leur contrôle. § 3. Chacun des représentants du gouvernement peut, dans un délai de cinq jours, introduire un recours auprès du Roi contre toute décision du comité de direction relative aux missions visées aux articles 9, 36, 37 et 55 qu'il estime contraire à la loi, au but de l'organisme, à la bonne exécution de ses missions ou à l'intérêt général.

Ce délai court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que les représentants du gouvernement y aient été régulièrement convoqués, et, dans le cas contraire, du jour où ils ont eu connaissance de la décision. Le recours est suspensif.

Si, dans un délai de vingt jours, commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa 1er, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive. L'annulation de la décision est notifiée à l'organisme.

Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de cette notification, le comité de direction prend une nouvelle décision. CHAPITRE 1 2. - Dispositions financières

Art. 61.Le comité de direction prépare le projet de budget et le plan stratégique de l'organisme pour l'année à venir. Le plan stratégique comprend, entre autres, la description de la manière dont l'organisme s'acquittera de ses missions visées aux articles 8 à 12, à la fois sur une base pluriannuelle et pour l'année à venir.

Lors de l'élaboration du projet de budget, le comité de direction tient compte du fait que les frais de fonctionnement de l'organisme doivent être limités à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de ses missions, en appliquant le principe d'économie.

Le comité de direction soumet à l'approbation de la Chambre des représentants, avant le 15 octobre de l'année précédant celle à laquelle ils se rapportent, le projet de budget et le plan stratégique de l'organisme.

La Chambre des représentants peut entendre le comité de direction. Le projet de budget, ajusté le cas échéant après cette audition, est alors soumis à l'approbation de la Chambre des représentants.

Art. 62.§ 1er. Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels de l'organisme ainsi que de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un commissaire, nommé parmi les membres de l'institut des réviseurs d'entreprises. § 2. Le commissaire est nommé pour un mandat renouvelable de six ans au maximum.

Il ne peut être révoqué pendant sa mission que pour juste motif.

Sauf pour motifs personnels graves, tel que visé à l'article 3:66 du Code des sociétés et des associations, le commissaire ne peut démissionner qu'à l'occasion du dépôt de son rapport sur les comptes annuels et après avoir informé le comité de direction des raisons de sa démission. § 3. Le comité de direction fixe la rémunération du commissaire. Cette rémunération est prise en charge par l'organisme.

Art. 63.L'organisme transmet les comptes annuels, accompagnés du rapport du commissaire établi sur la base de l'article 62, à la Chambre des représentants, au ministre compétent pour le Budget, et à la Cour des Comptes avant le 1er mars de l'année qui suit l'année en question. La Cour des Comptes contrôle les comptes annuels de l'organisme et transmet son rapport d'audit à la Chambre des représentants.

Le comité de direction approuve les comptes annuels.

Les dispositions du Code de droit économique, du Code des sociétés et des associations et de leurs arrêtés d'exécution relatives à la comptabilité et aux comptes annuels, ainsi qu'à leur contrôle, s'appliquent à l'organisme pour tout ce qui n'est pas expressément réglé autrement par ou en vertu de la présente loi ou par ou en vertu d'une loi spécifique.

Le Roi peut déterminer les modalités relatives à l'établissement, à l'approbation et au contrôle des comptes annuels de l'organisme.

Art. 64.L'organisme est assimilé à l'Etat pour l'application des dispositions fiscales fédérales et des rétributions fédérales.

L'organisme est exonéré de tous impôts et rétributions en faveur des provinces, des communes et des agglomérations de communes.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les impôts et rétributions qui sont pris en compte pour une indemnisation compensatoire lorsqu'ils ont été payés ou supportés par l'organisme.

L'indemnisation compensatoire des impôts et rétributions visés à l'alinéa 3 a lieu, en ce qui concerne les impôts et rétributions fédéraux, via des fonds d'attribution visés à l'article 71 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et en ce qui concerne les autres impôts et rétributions via une dotation spécifique.

Il est créé un fonds d'attribution pour chacun des impôts et rétributions fédéraux concernés.

Un protocole conclu entre l'organisme et l'autorité fédérale, représentée par le ministre qui a les Finances dans ses attributions, règle les modalités pratiques de l'indemnisation compensatoire. CHAPITRE 1 3. - Modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité

Art. 65.Dans l'article 21ter, § 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 février 2022, le 3° est remplacé comme suit: "3° à Hedera, en vue de financer la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, 1°. " Le Roi détermine, par arrêté visé à l'article 13, alinéa 2, délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 1er. CHAPITRE 1 4. - Modification de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires pour 1979-1980

Art. 66.Dans l'article 179, § 2, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifié en dernier lieu par la loi du 12 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1, le 16° est remplacé par ce qui suit : "16° Outre la compétence générale qui lui est attribuée au 10°, l'Organisme dispose, dans le cadre des activités qu'il mène afin de créer et de maintenir une assise sociétale nécessaire à l'intégration d'une installation de dépôt définitif de déchets radioactifs, de la compétence spécifique de créer un fonds doté de la personnalité juridique, nommé Fonds Local, qui a pour objectif de créer une plus-value durable pour une collectivité locale. Le Fonds Local prend le statut de personne morale "sui generis".

Les moyens du Fonds local proviennent du Fonds à moyen terme constitué par l'Organisme conformément au 11° du présent paragraphe.

L'Organisme établit les statuts du Fonds local. Toute modification de ces statuts est subordonnée à l'accord préalable de l'Organisme. Le droit d'introduire une demande de modification des statuts au Tribunal de première instance revient, exclusivement à l'Organisme.

Des compartiments distincts peuvent être établis au sein du patrimoine du Fonds local. Les compartiments sont gérés séparément les uns des autres sur le plan administratif, comptable et financier, selon les modalités arrêtées dans les statuts du Fonds local. Si, conformément à ce qui précède, différents compartiments sont créés au sein du patrimoine du Fonds local : a) toute opération est obligatoirement imputée de manière explicite sur un ou plusieurs compartiments ;b) par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment répondent exclusivement des droits des créanciers de ce compartiment et les droits de ces créanciers sont limités aux actifs de ce compartiment ;c) ces compartiments sont liquidés séparément. En plus du contrôle général effectué par le comité de surveillance visé au dernier alinéa du 11° du présent paragraphe, le Fonds local est soumis à un contrôle spécifique de l'Organisme portant sur le respect de ses statuts, des règlements internes établis en exécution de ces statuts ainsi que, de façon générale, de la législation et de la réglementation applicables au Fonds local. L'Organisme peut exercer ce contrôle par l'entremise d'un observateur qu'il désigne conformément aux modalités prévues par le Roi. Afin d'exercer ce contrôle, l'Organisme et l'observateur qu'il désigne disposent des droits d'observation, d'information et d'inspection les plus étendus.

Dans le cadre de ce contrôle spécifique, l'Organisme et l'observateur sont habilités à suspendre et à annuler les décisions prises par les organes du Fonds local. Les modalités selon lesquelles ce contrôle spécifique s'exerce sont fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le Fonds local peut être dissout par une décision de l'Organisme notamment en cas d'une annulation répétée des décisions sur la base de la tutelle d'annulation visée à l'alinéa 5.

Seul l'Organisme peut intervenir en qualité de liquidateur du Fonds local. Lors de la dissolution du Fonds local, l'Organisme acquiert de plein droit la qualité de liquidateur du Fonds local et définit la manière de liquider ce fonds, que cette dissolution soit décidée par l'Organisme conformément à l'alinéa précédent.

Le patrimoine subsistant après la liquidation du Fonds local retourne vers le Fonds à moyen terme et est réaffecté à la couverture des coûts des conditions complémentaires destinées à être financées par ce dernier fonds.

Le Roi peut déterminer des modalités en ce qui concerne le règlement organique du Fonds local.".

Art. 67.Dans l'article 179, § 2, 11°, de la même loi, remplacé par la loi du 11 janvier 1991 et modifié en dernier lieu par la loi du 12 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1, l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante: "Aucune redevance n'est due pour le financement des missions de l'Organisme relatives aux passifs nucléaires pour lesquels Hedera a assumé la responsabilité financière conformément aux articles 13 et 14 de la loi du ... portant création, organisation et fonctionnement d'un organisme de droit public ayant pour but la prise en charge financière de certaines responsabilités nucléaires.". CHAPITRE 1 5. - Modification de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003445 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique fermer portant des dispositions fiscales et financières diverses

Art. 68.Dans l'article 114 de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003445 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur type loi prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du titre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique fermer portant des dispositions fiscales et financières diverses, modifié par la loi du 18 décembre 2015, le mot "Hedera," est inséré entre les mots "assemblées parlementaires," et "la Cour constitutionnelle". CHAPITRE 1 6. - Modifications de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 16/11/2016 numac 2016003379 source service public federal finances Loi portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes fermer portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes

Art. 69.L'article 3 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 16/11/2016 numac 2016003379 source service public federal finances Loi portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes fermer portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes, modifié par la loi du 5 décembre 2017, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit: " § 2. Secondairement, l'Agence peut établir une stratégie d'investissement et réaliser la gestion opérationnelle d'actifs financiers pour compte de l'Etat fédéral ou de ses organismes.

Elle assure notamment la gestion des actifs financiers de Hedera telle que décrite aux articles 30 et 31 de la loi du ... portant création, organisation et fonctionnement d'un organisme de droit public ayant pour but d'assumer la responsabilité financière de certaines obligations nucléaires.".

Art. 70.L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012449 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit: " § 4. Le Comité Stratégique représente l'Agence dans l'établissement des conventions utiles à la réalisation des tâches visées à l'article 3, § 2.".

Art. 71.Dans l'article 5, § 1er, de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2: "Pour les matières visées à l'article 3, § 2, le comité exécutif peut proposer des stratégies d'investissement et assure les opérations journalières.".

Art. 72.Dans l'article 7, alinéa 2, de la même loi, les mots "porte sur les matières visées à l'article 3, § 1er et" sont insérés entre les mots "Ce rapport annuel" et les mots "est communiqué au gouvernement et à la Chambre des représentants".

Art. 73.L'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Les dépenses et frais liées à la gestion visée à l'article 3, § 2, alinéa 2, doivent être pris en charge par Hedera. Conformément à l'article 31 de la loi du ... portant création, organisation et fonctionnement d'un organisme de droit public ayant pour but d'assumer la responsabilité financière de certaines obligations nucléaires, une convention peut être conclue entre Hedera et l'Agence pour détailler le calcul et le paiement, éventuellement forfaitaire, de ces frais.". CHAPITRE 1 7. - Documents de transaction

Art. 74.L'organisme adhère aux documents de transaction visés dans la loi du ... relatif à la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et à la réforme du secteur de l'énergie nucléaire, de la manière et dans les conditions prévues dans ces documents de transaction. CHAPITRE 1 8. - Entrée en vigueur

Art. 75.Cette loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 39, § 3, alinéa 1er, et § 4, et l'article 42 produisent leurs effets à partir du 1er mars 2024.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2024.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-3853 (2023/2024) Compte rendu intégral : 18 avril 2024


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