Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 11 juillet 2024
publié le 15 juillet 2024

Arrêté royal relatif à la répartition des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé, aux unités et méthodes de consommation des crédits de volume et aux critères de transfert contractuels

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2024007036
pub.
15/07/2024
prom.
11/07/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUILLET 2024. - Arrêté royal relatif à la répartition des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé, aux unités et méthodes de consommation des crédits de volume et aux critères de transfert contractuels


RAPPORT AU ROI Sire, Ce projet vise à répartir en trois catégories les déchets radioactifs et le combustible nucléaire usé résultant de la production d'électricité par les centrales nucléaires dans le cadre du transfert des obligations financières transférées en matière de gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé à Hedera conformément à la loi du 26 avril 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2024 pub. 05/06/2024 numac 2024003970 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire type loi prom. 26/04/2024 pub. 05/06/2024 numac 2024003977 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création, organisation et fonctionnement d'un organisme de droit public ayant pour but d'assumer la responsabilité financière de certaines obligations nucléaires fermer portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire. Le projet réglemente également la méthode de consommation des crédits de volume et les critères de transfert contractuels pour les paquets de déchets radioactifs et les paquets de combustible nucléaire usé à transférer.

La répartition, la méthode de consommation du crédit de volume et la détermination des différents critères de transfert contractuels, se font dans les trois annexes : l'annexe relative aux déchets de catégorie A, l'annexe relative aux déchets de catégorie B et l'annexe relative aux déchets de catégorie C, la catégorie des combustibles nucléaires usés et des sites nucléaires.

Comme l'a également expliqué le délégué du ministre à l'auditeur du Conseil d'Etat, il n'est pas nécessaire que ce projet fasse l'objet d'une évaluation des incidences au sens de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. En effet, le projet se contente de fixer les conditions auxquelles un paquet de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé doit répondre pour que la responsabilité financière de ces déchets soit transférée à Hedera (ce que l'on appelle le "cap"). Il ne constitue en aucun cas un acte « qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement » (CJCE, 27 octobre 2016, C-290/15, d'Oultremont). Dans son avis, le Conseil d'Etat se réfère à l'arrêt Abraham de la Cour de justice (CJCE 28 février 2008, C-2/07) qui concerne en réalité la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (remplacée entretemps par la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 portant le même intitulé) et non la directive 2001/42/CE. Dans cet arrêt, la Cour de justice a précisé que « lorsque l'une de ces étapes est une décision principale et l'autre une décision d'exécution qui ne peut aller au-delà des paramètres déterminés par la décision principale, les effets que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement doivent être identifiés et évalués lors de la procédure relative à la décision principale. ». Dans son avis, le Conseil d'Etat considère qu'il apparaît que les critères de transfert contractuels créent un cadre qui anticipe les critères d'acceptation et qui, avec eux, constituent la base de l'autorisation d'un stockage sûr des déchets radioactifs transférés.

Cette position ne peut être suivie. D'une part, comme cela résulte de l'article 10, § 2, al. 2, de la loi du 26 avril 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2024 pub. 05/06/2024 numac 2024003970 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire type loi prom. 26/04/2024 pub. 05/06/2024 numac 2024003977 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création, organisation et fonctionnement d'un organisme de droit public ayant pour but d'assumer la responsabilité financière de certaines obligations nucléaires fermer portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire, le transfert opérationnel des paquets de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé conformes aux critères de transfert contractuels qui leur sont applicables est assuré par l'ONDRAF, avec transfert de propriété, indépendamment de la conformité ou non de ces paquets aux critères d'acceptation actuels ou futurs applicables à une quelconque étape de gestion de ces paquets. Les critères de transfert contractuels ne constituent donc pas, par principe, une anticipation des critères d'acceptation en vue du stockage. Ainsi, les critères de transfert contractuel ne limitent, n'influencent et ne déterminent pas les critères d'acceptation pour un projet de stockage des déchets radioactifs. Par ailleurs, l'article 2, 1°, de la loi du 7 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2021 pub. 15/12/2021 numac 2021022582 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant l'article 179 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 type loi prom. 07/11/2021 pub. 14/12/2021 numac 2021034176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant l'article 2 de la loi du 22 juillet 1985 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 07/11/2021 pub. 17/03/2022 numac 2022040462 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 2 de la loi du 22 juillet 1985 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Traduction allemande fermer modifiant l'article 179 de la loi du 8 août 1980 dispose que les critères d'acceptation sont, à tout moment, en adéquation avec les autorisations délivrées par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

C'est la raison pour laquelle les critères d'acceptation devront évoluer au fur et à mesure des modifications qui seront apportées aux autorisations susmentionnées. Ceci montre le caractère subsidiaire des critères d'acceptation par rapport aux autorisations délivrées par l'Agence. Par conséquent, les critères d'acceptation finaux ne peuvent en aucun cas être considérés comme un acte d'exécution des critères de transfert contractuels.

D'autre part et plus fondamentalement encore, les critères de transfert contractuels ne constituent pas le « cadre » pour l'autorisation d'un projet de stockage des déchets radioactifs transférés, comme l'avis du Conseil d'Etat semble le suggérer à tort.

L'objectif des critères de transfert contractuels est uniquement de déterminer à partir de quand la responsabilité des déchets est transférée à l'Etat belge (par l'intermédiaire de Hedera). Ce projet d'arrêté ne constitue donc pas un plan ou un programme au sens de la directive 2001/42/CE. En revanche, ce sont en réalité les critères de conformité liés à l'autorisation de l'installation de stockage qui sont pris en considération dans le cadre de l'autorisation du stockage des déchets radioactifs transférés, et non les critères de transfert contractuels ou les critères d'acceptation. Chacun de ces types de critères a donc son propre objectif distinct.

Si les critères de transfert contractuels établis dans ce projet d'arrêté devaient différer des critères d'acceptation et des critères de conformité mentionnés ci-dessus, les paquets de déchets dont la responsabilité a été transférée à l'Etat belge devraient donc être reconditionnés afin de répondre à ces critères d'acceptation et critères de conformité.

Ainsi, les critères de transfert contractuels ne constituent en aucun cas un cadre qui anticipe les critères d'acceptation finaux et qui, avec ces derniers, constituerait la base de l'autorisation d'un stockage sûr des déchets radioactifs transférés. Le système d'acceptation des déchets, basé sur les critères d'acceptation, reste applicable aux déchets radioactifs après leur transfert opérationnel à l'ONDRAF, une fois leur conformité aux critères de transfert contractuels vérifiée. La pertinence des critères de transfert contractuels réside dans la responsabilité financière de l'exploitant nucléaire de mettre ces déchets en conformité avec ces critères. Le conditionnement ultérieur visant à rendre les paquets de déchets radioactifs ou de combustibles nucléaires usés qui répondent aux critères de transfert contractuels pertinents conformes aux critères d'acceptation finaux ne relève plus de la responsabilité financière et opérationnelle de l'exploitant nucléaire en tant que producteur des déchets, mais de celle de Hedera (d'un point de vue financier) et de l'ONDRAF (d'un point de vue opérationnel).

Cela montre que les critères de transfert contractuels sont distincts d'un cadre d'autorisation pour des projets au sens de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

En ce sens, les critères de transfert contractuels n'ont donc pas de « caractère obligatoire pour les autorités compétentes dans le domaine de la délivrance d'autorisations de projets » (CJ 9 mars 2023, C-9/22, NJ, point 49).

Pour ces raisons, ce projet n'entre pas dans le champ d'application de la directive 2001/42/CE susmentionnée. La jurisprudence constante de la Cour de justice limite en effet ce champ d'application aux actes « qui, en établissant les règles et procédures de contrôle applicables au secteur concerné, fixent un paquet de critères et de modalités pour l'approbation et l'exécution d'un ou plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement » (CJ 27 octobre 2016, C-290/15, d'Oultremont, point 49). En outre, en vertu de l'article 3, alinéa 2, a), de la directive 2001/42/CE, l'obligation d'établir une évaluation des incidences environnementales est limitée aux plans et programmes qui sont préparés en rapport avec, entre autres, la gestion des déchets, et qui constituent le cadre pour l'octroi d'autorisations futurs pour les projets mentionnés aux annexes I et II de la directive 2011/92/UE. Cela inclut les installations destinées au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs, à l'élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés ou des déchets radioactifs, ainsi que des installations destinées exclusivement au stockage (prévu pour plus de dix ans) de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets radioactifs sur un site différent du site de production. Pour de tels projets, ce projet ne fournit pas de cadre.

Comme expliqué ci-dessus, les critères de transfert ne constituent cependant pas un « cadre pour l'octroi de futures autorisations » pour des « projets » au sens de la directive 2011/92/UE susmentionnée. Le transfert de la responsabilité financière (pour lequel les critères de transfert contractuels sont établis) n'a pas d'effet (notable) sur l'environnement et n'a pas d'effet sur les critères d'acceptation ou sur les critères de conformité.

Une évaluation des incidences sur l'environnement n'est donc pas requise.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN Conseil d'Etat, section de législation Avis 76.545/16, du 17 juin 2024 sur un projet d'arrêté royal `relatif à la répartition des déchets radioactifs et de combustible usé, aux unités et méthodes de consommation des crédits de volume et aux critères de transfert contractuels' Le 21 mai 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Energie à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif à la répartition des déchets radioactifs et de combustible usé, aux unités et méthodes de consommation des crédits de volume et aux critères de transfert contractuels'.

Le projet a été examiné par la seizième chambre le 11 juin 2024. La chambre était composée de Wilfried VAN VAERENBERGH, premier président du Conseil d'Etat, Toon MOONEN et Tim CORTHAUT, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Lennart NIJS, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Tim CORTHAUT, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 17 juin 2024. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. OBSERVATIONS PRELIMINAIRES 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du demandeur de l'avis sur le fait que la dissolution des Chambres législatives emporte que, depuis cette date et jusqu'à ce que, à la suite de l'élection de la Chambre des représentants, le Roi nomme un nouveau gouvernement, le gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses compétences.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. 3. Le projet est d'une nature très technique, si bien qu'il n'est pas aisé d'en cerner toutes les finesses.Dès lors, la circonstance qu'une disposition du projet ne fasse l'objet d'aucune observation dans le présent avis ne peut nullement signifier qu'il n'y a rien à en dire et, si toutefois une observation est formulée, cela n'implique pas qu'elle soit exhaustive.

PORTEE DU PROJET 4. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de fixer la répartition des déchets radioactifs et de combustible usé en catégories (1), les unités et méthodes de consommation des crédits de volume (2) ainsi que les critères de transfert contractuels (3-4). FONDEMENT JURIDIQUE 5. Le fondement juridique du projet est recherché à juste titre dans les articles 4, 6° et 19°, 11, 12, 18 et 19 de la loi du 26 avril 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2024 pub. 05/06/2024 numac 2024003970 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire type loi prom. 26/04/2024 pub. 05/06/2024 numac 2024003977 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création, organisation et fonctionnement d'un organisme de droit public ayant pour but d'assumer la responsabilité financière de certaines obligations nucléaires fermer `portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire'. 5.1. Conformément à l'article 4, 6°, combiné avec l'article 11, § 1er, de la loi du 26 avril 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2024 pub. 05/06/2024 numac 2024003970 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire type loi prom. 26/04/2024 pub. 05/06/2024 numac 2024003977 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création, organisation et fonctionnement d'un organisme de droit public ayant pour but d'assumer la responsabilité financière de certaines obligations nucléaires fermer, le Roi fixe la répartition des paquets de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé dans les catégories A, B, C ou la catégorie combustible nucléaire usé.

Dans cadre de l'examen de l'avant-projet devenu la loi du 26 avril 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2024 pub. 05/06/2024 numac 2024003970 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire type loi prom. 26/04/2024 pub. 05/06/2024 numac 2024003977 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création, organisation et fonctionnement d'un organisme de droit public ayant pour but d'assumer la responsabilité financière de certaines obligations nucléaires fermer (5), le délégué a déclaré que cette habilitation « betrekking [heeft] op het indelen van concrete types van afvalpakketten in de relevante categorie: radioactief afval A, B of C of verbruikte kernbrandstof. De Koning wordt gemachtigd om de contractuele transfercriteria per pakket vast te stellen en dit pakket in te delen in een van deze vier categorieën ». Par conséquent, le Roi n'est pas habilité à fixer d'une manière générale des critères pour la répartition de déchets radioactifs dans une catégorie déterminée (6).

Les répartitions concrètes de types de paquets de déchets dans les catégories A, B, C ou la catégorie combustible nucléaire usé, instaurées par les annexes, y trouvent leur fondement juridique. 5.2. Les articles 11, § 5, et 18, § 1er, de la loi du 26 avril 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2024 pub. 05/06/2024 numac 2024003970 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire type loi prom. 26/04/2024 pub. 05/06/2024 numac 2024003977 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création, organisation et fonctionnement d'un organisme de droit public ayant pour but d'assumer la responsabilité financière de certaines obligations nucléaires fermer habilitent le Roi à déterminer le facteur de conversion pour la fixation du montant à payer par mètre cube équivalent supplémentaire en sus du crédit de conformité. La fixation des facteurs de conversion dans l'annexe 2 (7) et l'annexe 3 (8) y trouve son fondement juridique. 5.3. L'article 19 de la loi du 26 avril 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2024 pub. 05/06/2024 numac 2024003970 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire type loi prom. 26/04/2024 pub. 05/06/2024 numac 2024003977 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création, organisation et fonctionnement d'un organisme de droit public ayant pour but d'assumer la responsabilité financière de certaines obligations nucléaires fermer habilite le Roi à fixer les critères de transfert contractuels pour les déchets radioactifs, pour le combustible nucléaire usé et pour les sites nucléaires. Les critères de transfert contractuels fixés par les annexes y trouvent leur fondement juridique.

FORMALITES 6.1. La question se pose de savoir si le projet à l'examen ne doit pas être considéré comme un plan ou programme exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives au sens de l'article 2, a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 `relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement', pour lequel, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de cette directive, une évaluation environnementale doit être effectuée dans la mesure où il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement (9).

Selon l'article 3, paragraphe 2, a), de la directive, cette obligation s'applique à tous les plans et programmes qui sont élaborés pour le secteur, notamment, de la gestion des déchets, et qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 `concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement' pourra être autorisée à l'avenir (10), dont les installations destinées au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs, à l'élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets radioactifs ainsi que les installations destinées exclusivement au stockage (prévu pour plus de dix ans) de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets radioactifs dans un site différent du site de production (11). 6.2. Selon la Cour de justice de l'Union européenne, « la notion de `plans et programmes' se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement » (12). La Cour ajoute que la notion de « plans et programmes » peut également recouvrir des actes normatifs adoptés par la voie législative ou réglementaire (13). Dans l'arrêt prononcé dans l'affaire C-24/19 A du 25 juin 2020, qui concernait spécifiquement la qualification des conditions environnementales sectorielles du VLAREM II (et de la circulaire EME/2006/01-RO/2006/02 du 12 mai 2006 intitulée `Cadre d'évaluation et conditions requises pour implanter des éoliennes'), la Cour de justice a confirmé qu'un arrêté peut être considéré comme un plan élaboré ou adopté par une autorité au niveau national, régional ou local. En outre, la Cour a précisé qu'une mesure doit être considérée comme « exigée » au sens de l'article 2, a), deuxième tiret, de la directive 2001/42/CE, dès lors que le pouvoir d'adopter ou de modifier la mesure trouve sa base juridique dans une disposition particulière, même s'il n'existe, à proprement parler, aucune obligation d'élaborer cette mesure (14).

La Cour constitutionnelle considère toutefois que juger que toutes les législations et toutes les réglementations susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement devraient être soumises à une évaluation environnementale conformément à la directive 2001/42/CE, ne correspond pas à l'objectif du législateur européen, qui visait à ce que, conformément à cette directive, certains plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement soient soumis à une évaluation environnementale (15). 7.1. La réglementation en projet porte sur la fixation de la méthode de consommation des crédits de volume pour différentes catégories de déchets radioactifs et sur les critères de transfert contractuels auxquels les paquets de déchets radioactifs doivent satisfaire pour pouvoir être transférés à l'ONDRAF. On vérifiera si une telle réglementation relève du champ d'application de la directive 2001/42/CE et si un plan EIE doit être établi à cet effet. 7.2. Interrogé à ce sujet, le délégué a développé les arguments suivants : « Le projet d'arrêté royal fixe les conditions contractuelles du transfert de la responsabilité financières de la gestion ultérieure de paquets déchets conditionnés à l'Etat fédéral, sans préjuger des critères d'acceptions qui seront en vigueur au moment de leur transfert effectif à l'ONDRAF en vue de leur stockage définitif dans des installations en construction (déchets Cat A) ou dans des installations à développer et à construire (déchets Cat B & Cat C).

Vu l'absence de lien avec des disposition législatives, réglementaires et administratives propre visant à assurer le respect des normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes, ce projet d'arrêté royal n'est donc pas une disposition législative, réglementaire ou administratives au sens de 1'article 33 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (EURATOM) (cf. question 1 (ii)).

C'est pour ces mêmes raisons que la fixation de critères de transferts contractuels n'a donc pas un impact sur l'environnement au sens des directives environnementales précitées (dans questions 2 et 3), ni sur la libre circulation des services (cf. question 1 (i)). Les critères de transferts contractuels ne sont pas non plus des réglementations techniques au sens du directive 2015/1535 (cf. question 1 (iii)) ». 8.1. Tout d'abord, il résulte des explications du délégué que le projet ne fixe que les conditions contractuelles du transfert de la responsabilité financière de la gestion des paquets de déchets radioactifs, sans préjudice des critères d'acceptation qui restent par ailleurs en vigueur. Cette vision revient juridiquement à dire qu'il ne saurait être question d'une `autorisation' ou d'un `projet' au sens de la directive 2011/92/UE, de sorte que le projet ne définit pas le « cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets pourra être autorisée à l'avenir » et que, par conséquent, la condition de l'article 3, paragraphe 2, a), de la directive 2001/42/CE n'est pas remplie (observation 8.2.1).

En deuxième lieu, il est allégué qu'il n'y a pas de lien avec des dispositions législatives, réglementaires ou administratives spécifiques, propres à assurer le respect des normes de base en matière de protection de la santé publique et des travailleurs contre les rayonnements ionisants (observation 8.2.2). 8.2. Cette argumentation n'est toutefois pas convaincante à première vue. 8.2.1. Dans son arrêt du 28 février 2008 prononcé dans l'affaire C-2/07 Abraham, la Cour de justice a précisé ce qui suit, certes dans le contexte de la directive projet EIE (16) en ce qui concerne les conventions entre l'Etat et une entreprise privée, qui sont conclues en vue de l'établissement de cette entreprise sur un terrain déterminé et qui contiennent une description précise des travaux d'infrastructure qui devront y être réalisés : (17) « 22 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si une convention telle que celle en cause dans le litige au principal est un `projet' au sens de la directive 85/337. 23 Cette question appelle une réponse négative. Il ressort en effet des termes mêmes de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337 que le terme `projet' vise des travaux ou des interventions physiques. Une convention ne saurait être, dès lors, considérée comme un projet au sens de la directive 85/337, indépendamment de la question de savoir si cette convention comporte une description, plus ou moins précise, de travaux à réaliser. 24 Toutefois, en vue de fournir à la juridiction qui lui a adressé une question préjudicielle une réponse utile, la Cour peut être, en outre, amenée à prendre en considération des normes de droit communautaire auxquelles le juge national n'a pas fait référence dans l'énoncé de sa question (voir, notamment, arrêt du 20 mars 1986, Tissier, 35/85, Rec. p. 1207, point 9). 25 Dans la présente affaire, il y a lieu d'indiquer à la juridiction de renvoi qu'il lui appartient de déterminer, sur la base de la réglementation nationale applicable, si une convention telle que celle en cause dans le litige au principal comporte une autorisation au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337, à savoir une décision de l'autorité compétente ouvrant au maître d'ouvrage le droit de réaliser le projet en question (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 1998, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, C?81/96, Rec. p. I?3923, point 20). Tel serait le cas si cette décision pouvait, en application du droit national, être considérée comme une décision de la ou des autorités compétentes qui donnerait au maître d'ouvrage le droit de réaliser des travaux de construction ou d'autres installations ou ouvrages ou d'intervenir dans le milieu naturel ou le paysage. 26 Par ailleurs, lorsque le droit national prévoit que la procédure d'autorisation se déroule en plusieurs étapes, l'évaluation des incidences sur l'environnement d'un projet doit, en principe, être effectuée aussitôt qu'il est possible d'identifier et d'évaluer tous les effets que ce projet est susceptible d'avoir sur l'environnement (voir arrêt du 7 janvier 2004, Wells, C?201/02, Rec. p. I?723, point 53). Ainsi, lorsque l'une de ces étapes est une décision principale et l'autre une décision d'exécution qui ne peut aller au-delà des paramètres déterminés par la décision principale, les effets que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement doivent être identifiés et évalués lors de la procédure relative à la décision principale. Ce n'est que si ces effets ne sont identifiables que lors de la procédure relative à la décision d'exécution que l'évaluation devrait être effectuée au cours de cette dernière procédure (arrêt Wells, précité, point 52). 27 Il y a lieu, enfin, de rappeler à la juridiction de renvoi que l'objectif de la réglementation ne saurait être détourné par un fractionnement des projets et que l'absence de prise en considération de leur effet cumulatif ne doit pas avoir pour résultat pratique de les soustraire dans leur totalité à l'obligation d'évaluation alors que, pris ensemble, ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337 (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 1999, Commission/Irlande, C-392/96, Rec. p. I?5901, point 76). 28 Il convient, par suite, de répondre à la première question que si une convention telle que celle en cause dans le litige au principal n'est pas un projet au sens de la directive 85/337, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, sur la base de la réglementation nationale applicable, si une telle convention comporte une autorisation au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/337. Il y a lieu, dans ce contexte, d'examiner si cette autorisation s'insère dans une procédure en plusieurs étapes comportant une décision principale ainsi que des décisions d'exécution et s'il y a lieu de tenir compte de l'effet cumulatif de plusieurs projets dont les incidences sur l'environnement doivent s'apprécier globalement ».

L'argument selon lequel les critères de transfert contractuels constituent « seulement » une base contractuelle pour le transfert de la responsabilité financière des paquets de déchets à transférer ne permet pas en soi de conclure qu'un tel transfert ne pourrait pas être considéré comme une autorisation au sens de la directive 2011/92/UE, ou qu'il définit un cadre pour une autorisation. Indépendamment du constat que leur intégration dans le projet à l'examen emporte que ces critères de transfert « contractuels » sont prescrits dans une large mesure par le Roi, force est de constater que les critères de transfert contractuels constituent un paquet de prescriptions d'un très haut degré de technicité et de détail, qui peuvent clairement avoir une incidence sur l'impact environnemental du traitement des déchets radioactifs (18). Il apparaît au Conseil d'Etat que ces critères de transfert contractuels créent un cadre qui anticipe les critères d'acceptation et qui constituent également le fondement de l'autorisation du stockage en toute sécurité des déchets radioactifs transférés.

L'exclusion a priori de telles réglementations se concilie dès lors difficilement avec l'exigence de garantir l'effet utile des directives 2001/42/CE et 2011/92/UE. 8.2.2. En ce qui concerne l'absence alléguée de lien avec des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, il convient par ailleurs de rappeler que la Cour de justice interprète la notion de « exigés » au sens large. Dès lors que l'article 19 de la loi du 26 avril 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2024 pub. 05/06/2024 numac 2024003970 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire type loi prom. 26/04/2024 pub. 05/06/2024 numac 2024003977 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création, organisation et fonctionnement d'un organisme de droit public ayant pour but d'assumer la responsabilité financière de certaines obligations nucléaires fermer prévoit la fixation des critères de transfert contractuels par le Roi, ceux-ci peuvent être qualifiés d'« exigés » au sens de l'article 2, a), deuxième tiret, de la directive 2001/42/CE. 8.2.3. Si les auteurs du projet restent néanmoins d'avis qu'ils ne doivent pas faire réaliser une évaluation environnementale pour le projet à l'examen, ils devront soit réfuter que les critères de transfert contractuels ne peuvent pas être dissociés du cadre d'autorisation de sorte que la réglementation en projet ne constitue pas un plan ou un programme au sens de l'article 2, a), premier tiret, de la directive 2001/42/CE, soit démontrer, conformément à l'article 3, paragraphe 5, de cette directive, que la réglementation en projet n'a effectivement pas d'incidences notables sur l'environnement, en prenant en considération en l'espèce les critères mentionnés à l'annexe II de la directive. Cette justification doit alors être insérée dans un rapport au Roi. 9. L'article 37 du Traité Euratom dispose que chaque Etat membre est tenu de fournir à la Commission européenne les données générales de tout projet de rejet d'effluents radioactifs sous n'importe quelle forme, permettant de déterminer si la mise en oeuvre de ce projet est susceptible d'entraîner une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre Etat membre. La recommandation 2010/635/Euratom de la Commission européenne du 11 octobre 2010 `sur l'application de l'article 37 du traité Euratom' précise qu'il convient d'entendre par « rejets d'effluents radioactifs » « tout rejet normal ou accidentel de substances radioactives sous forme gazeuse, liquide ou solide dans ou vers l'environnement, associé aux activités visées ci-après : (...) (10) le dépôt de déchets radioactifs au niveau du sol ou en sous-sol sans intention de les récupérer » (19).

Les éléments suivants sont notamment compris dans les données générales qui doivent être fournies à la Commission, conformément à l'article 37 du traité Euratom, pour le dépôt de déchets radioactifs au niveau du sol ou en sous-sol sans intention de les récupérer : (20) - types de déchets ; - forme des déchets, méthodes de conditionnement appliquées et caractéristiques des emballages ; - inventaire des déchets, volumes, activités des radionucléides ; - production potentielle de chaleur et/ou de gaz, criticité potentielle ; - prescriptions/critères pour l'acceptation des déchets, procédure de vérification des déchets et techniques visant à garantir la conformité avec les critères d'acceptation des déchets.

Dans la mesure où le projet porte sur ces aspects (21), ses auteurs veilleront à ce que ces données soient communiquées à la Commission, au plus tard six mois avant que les autorités compétentes n'accordent une autorisation de rejet d'effluents radioactifs et avant le début des activités (22).

OBSERVATIONS GENERALES A. Réglementation par convention 10. Dans l'avis 75.103/16 sur l'avant-projet devenu la loi du 26 avril 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2024 pub. 05/06/2024 numac 2024003970 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire type loi prom. 26/04/2024 pub. 05/06/2024 numac 2024003977 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création, organisation et fonctionnement d'un organisme de droit public ayant pour but d'assumer la responsabilité financière de certaines obligations nucléaires fermer, il a été observé qu'en principe, la fonction normative ne peut pas être exercée par la conclusion de conventions avec les intéressés, sauf en ce qui concerne « les accords pratiques concrétisant des règles fixées par ordonnance ou, dans les limites permettant des délégations, par arrêté d'exécution ».

Le projet laisse différents éléments à l'appréciation des intéressés, qui doivent conclure des contrats avec l'ONDRAF à cet effet (23).

Interrogé sur la portée de ces contrats et à la question de savoir si ceux-ci remplissent une fonction normative, le délégué a répondu en ces termes : « Ces contrats n'ont pas de fonction normative. Ils ne s'imposeront pas aux tiers qui ne sont pas parties au contrat. Les parties veilleront à ce que seules les dispositions pratiques qui concrétisent la loi ou l'arrêté royal fassent l'objet de ces accords précités. De plus, la conformité avec les critères de transfert contractuels prime sur tout accord signé entre l'exploitant nucléaire et l'ONDRAF. C'est pour cela que nombre d'accords laissés à l'exploitant et à l'ONDRAF sont de nature soit purement administrative afin de constater cette conformité ou ont pour but de respecter un planning de transfert de paquet de déchets conditionnés à l'Etat fédéral ».

Dans la mesure où l'intention n'est effectivement pas que la fonction normative soit exercée par le biais des contrats visés dans le projet, on peut se rallier à ce point de vue.

B. Normes techniques 11.1. A divers endroits, les annexes du projet renvoient à des normes NBN. Par le passé, le Conseil d'Etat a déjà mentionné à plusieurs reprises le problème des normes techniques visées dans la législation et la réglementation qui ne sont pas publiées au Moniteur belge, qui ne sont pas rédigées ni traduites en langue néerlandaise, ni en langue française et ni en langue allemande, et qui ne sont en général disponibles que contre une certaine rémunération (24).

L'article VIII.2 du Code de droit économique vise à répondre à la problématique de l'absence de publication de normes techniques auxquelles des règles de droit belges font référence. Selon l'alinéa 2 de cet article, l'Etat et toutes les personnes de droit public peuvent rendre obligatoire l'application d'une norme ou une partie de norme publiée par le Bureau de Normalisation. Ils en informent au préalable le Bureau de Normalisation. Les normes spécifiquement belges qui sont rendues obligatoires sont consultables sur le site web du Bureau de Normalisation selon les conditions fixées par le Roi, sans possibilité de téléchargement ni d'impression. Les autres normes qui sont rendues obligatoires sont mises à disposition gratuitement par l'auteur de la réglementation d'une manière telle que les droits d'auteur sur ces normes sont respectés. Lorsqu'une traduction est nécessaire, le Bureau de Normalisation peut facturer à l'autorité réglementaire les frais de traduction de cette norme par un tiers.

Dans la mesure où les normes auxquelles l'annexe fait référence peuvent être considérées comme des normes publiées par le Bureau de Normalisation, les prescriptions figurant dans la disposition précitée du Code de droit économique concernant la consultation et la mise à disposition de la norme concernée doivent être respectées. Toutefois, dans la mesure où l'annexe vise également des normes techniques pour lesquelles l'article VIII.2 du Code de droit économique ne prévoit pas les mêmes garanties de consultation et de mise à disposition sur le site Internet du Bureau de Normalisation (25), la question de savoir si ces normes ont été publiées d'une façon qui réponde aux conditions essentielles d'accessibilité et d'identification d'une publication officielle, demeure pertinente (26). Si tel n'est pas le cas, en ce qui concerne les normes techniques concernées, il est encore toujours fait référence à des normes qui n'ont pas été publiées conformément à l'article 190 de la Constitution et qui par conséquent ne sont en principe pas opposables. 11.2. Le délégué a déclaré sur ce point : « Il est important de noter que les CTC sont basés sur des ACRIA en vigueur ou en voie de développement par l'ONDRAF en consultation avec tous les producteurs dont fait partie Electrabel. Les normes nationales, européennes ou internationales sont donc déjà connues de longue date par tous les intervenants dans la gestion des déchets radioactifs en Belgiques. Ces producteurs de déchets conditionnés se basent déjà aujourd'hui sur une série de normes belges de type NBN pour le ciment. Ces normes belges sont basées sur des normes européennes elles aussi facilement disponibles ».

Le fait que les producteurs de déchets radioactifs sont associés à l'élaboration des critères de transfert contractuels (« CTC ») ne porte de toute évidence pas atteinte au fait que les normes techniques auxquelles ces critères font référence doivent pouvoir être consultées ou doivent être publiées.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 12. Au premier alinéa du préambule, on omettra le segment de phrase « et en particulier » (27). Le greffier, Le premier président, Wim GEURTS Wilfried VAN VAERENBERGH _______ Notes 1 Il s'agit des déchets de catégorie `A' (déchets de faible et moyenne activité, de courte durée de vie), de catégorie `B' (déchets de faible et moyenne activité, de longue durée de vie), de catégorie `C' (déchets de haute activité et de longue durée de vie) et de `combustibles nucléaires usés'. Pour une explication non technique des différentes catégories de déchets radioactifs, voir https://afcn.fgov.be/fr/dossiers-dinformation/dechets-radioactifs/types-de-dechets-radioactifs/classification-des-dechets-en. 2 Le crédit de volume constitue la quantité de paquets de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé, couverts par les quantités forfaitaires de la catégorie concernée de déchets radioactifs, que l'exploitant nucléaire peut transférer opérationnellement s'ils remplissent les conditions requises. Voir l'article 11, § 2, de la loi du 26 avril 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2024 pub. 05/06/2024 numac 2024003970 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire type loi prom. 26/04/2024 pub. 05/06/2024 numac 2024003977 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création, organisation et fonctionnement d'un organisme de droit public ayant pour but d'assumer la responsabilité financière de certaines obligations nucléaires fermer `portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire'. 3 Les critères de transfert contractuels sont les critères auxquels tout paquet de déchets doit satisfaire avant de pouvoir être transféré à l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies (ci-après : ONDRAF). Seuls les paquets transférés conformément à ces critères sont soumis à la limitation de responsabilité. 4 Les déchets radioactifs et les assemblages de combustibles usés sont actuellement stockés sur le site de Belgoprocess à Dessel et sur les sites des centrales nucléaires de Doel et de Tihange. Le stockage en surface des déchets de catégorie A se fera dans l'installation de stockage à Dessel ; aucun emplacement définitif n'a encore été fixé pour le stockage en profondeur des déchets des catégories B et C (voir https://afcn.fgov.be/fr/dossiers/dechets-radioactifs/gestion-des-dechets-radioactifs ; voir aussi le rapport sur les incidences environnementales relatif à l'avant-projet d'arrêté royal `établissant le processus d'adoption de la politique nationale relative à la gestion à long terme des déchets radioactifs conditionnés de haute activité et/ou de longue durée de vie et définissant la solution de gestion à long terme de ces déchets' (p. 18), qui peut être consulté via le lien ci-après : https://www.ondraf.be/rapport-sur-les-incidences-environnementales-sea). 5 Voir l'avis C.E. 75.103/16 du 15 janvier 2024 sur un avant-projet devenu la loi du 26 avril 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2024 pub. 05/06/2024 numac 2024003970 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire type loi prom. 26/04/2024 pub. 05/06/2024 numac 2024003977 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création, organisation et fonctionnement d'un organisme de droit public ayant pour but d'assumer la responsabilité financière de certaines obligations nucléaires fermer `portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire', observations 12.1 et 12.2. 6 Cette répartition est fixée par l'ONDRAF sur la base d'une répartition radiologique qui correspond à la répartition qui a été proposée en 1994 par l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après : AIEA) et qui a été recommandée par la Commission européenne en 1999. Voir AIEA, Classification of Radioactive Waste - A Safety Guide, Safety Series n° 111-G-1.1, Vienne, mai 1994 ; recommandation de la Commission du 15 septembre 1999 `relative à un système de classification des déchets radioactifs solides' (99/669/CE, Euratom), JO L 265, 13 octobre 1999. 7 La formule de calcul du facteur de conversion pour les déchets de catégorie B est « Facteur de conversion [m/Unité pour les DECHETS PRIMAIRES] = Unité de longueur du Monolithe [??/??????]/Taux de remplissage pour l'entreposage provisoire [Unité pour le taux de remplissage] x ?????? Paquets de l'entreposage provisoire par Monolithe [#/????n] ». 8 La formule de calcul du facteur de conversion pour les déchets de catégorie C est « Facteur de conversion [m/#] = Unité de longueur [m/Super-Container]/Taux de remplissage [#/Super-Container] ». 9 L'annexe II de la directive 2001/42/CE contient des critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences, dont la mesure dans laquelle le plan ou programme définit un cadre pour d'autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources (point 1., premier tiret), l'adéquation entre le plan ou le programme et la mise en oeuvre de la législation communautaire relative à l'environnement (par exemple les plans et programmes touchant à la gestion des déchets et à la protection de l'eau) (point 1., cinquième tiret), les caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée, dont la nature transfrontière des incidences (point 2, troisième tiret) et la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences (point 2, cinquième tiret). 10 La notion d'« autorisations » (« development consent ») a un sens autonome (à savoir : « la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit du maître d'ouvrage de réaliser le projet », voir l'article premier, paragraphe 2, c), de la directive 2011/92/UE) et n'est donc pas nécessairement limitée aux actes administratifs que le droit national qualifie d'« autorisation ». Voir C.J.U.E., 4 mai 2006, n° C-209/03, points 40-41. 11 Annexe I, 3, b), ii) à v), de la directive 2011/92/UE. 12 C.J.U.E, 27 octobre 2016, C-290/15, d'Oultremont ECLI:EU:C:2016:561, point 49. 13 Ibid., point 52. 14 C.J.U.E., 25 juin 2020, C-24/19, A e.a., points 32 à 53 et 61 à 63. 15 C.C., 28 février 2019, n° 33/2019, B.21.3 et C.C., 17 octobre 2019, n° 145/2019, B.9.3. 16 Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 `concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement'. 17 C.J.U.E., 28 février 2008, n° C-2/07, Abraham e.a., ECLI:EU:C:2008:133, points 22 à 28. 18 Ainsi, les critères de transfert contractuels contiennent notamment des règles pour l'emballage et le rayonnement maximal des déchets transférés. Il apparaît au Conseil d'Etat que les nombreux critères de transfert contractuels contribuent à fixer le cadre de la gestion effective des déchets en question et ont ainsi un impact qui va au-delà du transfert juridico-financier de la responsabilité des déchets radioactifs. En effet, ces critères de transfert contractuels opérationnels semblent contenir des garanties de fond permettant d'autoriser le traitement et le stockage des déchets. 19 Point 1 de la recommandation 2010/635/Euratom. 20 Point 2 de la recommandation 2010/635/Euratom, combiné avec l'annexe IV, point 2.2 `Déchets stockés dans le dépôt' de la recommandation 2010/635/Euratom. 21 Comme pour l'obligation EIE (observations 6 à 8.2.3), on peut relever que les critères de transfert contractuels détaillés et techniques donnent au moins à penser que ce n'est pas seulement le cadre juridique du transfert des déchets radioactifs qui est réglé, mais que des aspects opérationnels relevant du champ d'application de l'article 37 du traité Euratom, tel qu'élaboré dans la recommandation 2010/635/Euratom, sont également visés. 22 Point 6 de la recommandation 2010/635/Euratom. 23 Voir par exemple l'annexe 1, sous-titre 2.1, observations 1, 3 et 4 ; voir également l'annexe Contractual Transfer Criteria - HEC du 20 juin 2023, p.10, en ce qui concerne l'archivage du dossier documentaire de production par le producteur pendant une période convenue avec l'ONDRAF. 24 Voir aussi C. JENART, Outsourcing rulemaking powers. Constitutional limits and national safeguards, Oxford University Press, 2022, 320 p. 25 Sont visées les normes autres que les normes belges spécifiques qui sont rendues obligatoires et à propos desquelles l'article VIII.2, alinéa 2, du Code de droit économique dispose que celles-ci sont mises à disposition gratuitement par l'auteur de la réglementation de manière à respecter les droits d'auteur sur ces normes et que, lorsqu'une traduction est nécessaire, le Bureau de Normalisation peut facturer à l'autorité réglementaire les frais de traduction de cette norme par un tiers. 26 La Cour constitutionnelle a rappelé le principe en question comme suit : « Lorsque le législateur compétent estime toutefois qu'il est nécessaire, dans des circonstances exceptionnelles, de déroger à ce principe [de la publication centralisée de l'ensemble des textes légaux ou réglementaires ayant force contraignante dans l'ordre juridique belge] en se référant à des textes élaborés par une autorité publique qui n'ont pas été publiés au Moniteur belge et d'y lier des effets contraignants pour l'ensemble des citoyens, il est au moins requis qu'il indique de manière précise, dans la disposition législative en question, l'emplacement et le mode de publication de ces textes. Le mode de publication doit par ailleurs offrir des garanties en matière de prévisibilité et de clarté qui soient analogues à celles d'une publication au Moniteur belge, ce qui suppose, entre autres, que le texte soit aisément consultable pour tout le monde, que les moments de publication et d'entrée en vigueur soient établis avec certitude, et qu'outre la version actuelle du texte, les versions anciennement applicables puissent également être consultées » (C.C., 16 février 2023, n° 26/2023, B.54.4). 27 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 27, b), à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be). 11 JUILLET 2024. - Arrêté royal relatif à la répartition des déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé, aux unités et méthodes de consommation des crédits de volume et aux critères de transfert contractuels PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 avril 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2024 pub. 05/06/2024 numac 2024003970 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire type loi prom. 26/04/2024 pub. 05/06/2024 numac 2024003977 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création, organisation et fonctionnement d'un organisme de droit public ayant pour but d'assumer la responsabilité financière de certaines obligations nucléaires fermer portant la garantie de la sécurité d'approvisionnement dans le domaine de l'énergie et la réforme du secteur de l'énergie nucléaire, les articles 4, 6° et 19°, 11, 12, 18 et 19 ;

Vu l'avis de l'inspecteur de Finances, donné le 8 mai 2024;

Vu l'avis 76.454/16 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La répartition des déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé, les unités et les méthodes de consommation des crédits de volume et les critères de transfert contractuels sont repris en annexes 1, 2 et 3.

Art. 2.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2024.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN


Pour la consultation du tableau, voir image


^