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Loi du 22 novembre 2022
publié le 22 décembre 2022

Loi portant modification de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, introduisant un conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice dans le code judiciaire et des dispositions diverses

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service public federal justice
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2022034342
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22/12/2022
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22/11/2022
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22 NOVEMBRE 2022. - Loi portant modification de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat, introduisant un conseil de discipline pour les notaires et les huissiers de justice dans le code judiciaire et des dispositions diverses (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat

Art. 2.Dans la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat, il est inséré un article 1bis rédigé comme suit: "

Art. 1bis.§ 1er. La fonction de notaire peut être exercée comme notaire-titulaire conformément à l'article 45, comme notaire adjoint conformément aux articles 49bis et 49ter ou comme notaire associé avec un notaire-titulaire conformément à l'article 52, § 2.

Le notaire titulaire et les notaires associés exercent leur fonction en tant qu'indépendant. Le notaire adjoint l'exerce en tant que salarié. § 2. Sauf en cas de dérogation ou précision expresse, les dispositions de la présente loi qui s'appliquent aux notaires, s'appliquent tant aux notaires-titulaires qu'aux notaires associés et notaires adjoints.

L'alinéa 1er s'applique par analogie aux dispositions qui sont prescrites par ou en vertu d'autres textes législatifs et qui concernent la compétence et les missions des notaires et toutes les dispositions réglementaires relatives à l'exercice de la fonction de notaire, y compris la déontologie et la discipline notariale.

En dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions du Titre II ne s'appliquent au notaire adjoint que pour autant que cela soit expressément prévu."

Art. 3.A l'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer et modifié par la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 15/07/2000 numac 2000000537 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, la deuxième phrase commençant par les mots "Un an avant d'atteindre cette limite d'âge" et finissant par les mots "puisse être engagée" devient l'alinéa 2;2° dans l'alinéa 1er, devenant l'alinéa 2, le mot "ils" est remplacé par les mots "les notaires-titulaires";3° dans l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, première phrase, le mot "notaire" est remplacé par le mot "notaire-titulaire".

Art. 4.Dans le texte néerlandais de l'article 3 de la même loi, le mot "dienst" est remplacé par le mot "ambt".

Art. 5.L'article 4 de la même loi, modifié par les lois des 9 avril 1980 et 6 juillet 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "La résidence du notaire correspond à la commune. Lorsque le territoire de la commune est réparti sur plusieurs cantons judiciaires, la résidence du notaire est la partie de la commune située dans un canton judiciaire déterminé. En cas de fusion ou de changement de communes, la résidence du notaire devient la commune fusionnée ou nouvelle, le cas échéant limitée à un canton judiciaire déterminé."

Art. 6.A l'article 5 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, modifié par l'article 125 de la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire fermer, lui-même modifié par la loi du 8 mai 2014, et modifié par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Dans les cas où la loi permet la comparution par voie de vidéoconférence en vue d'un acte sous forme dématérialisée, les parties comparaissent virtuellement dans le ressort du notaire instrumentant."; 2° dans le paragraphe 2, les mots "ou juridiquement" sont insérés entre le mot "physiquement" et le mot "incapables".

Art. 7.Dans l'article 6, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935 et modifié par les lois du 4 mai 1999 et du 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées: a) au 7°, les mots "société commerciale ou d'un établissement industriel ou commercial" sont remplacés par les mots "entreprise industrielle ou commerciale";b) dans le texte néerlandais, au 8°, les mots "van een handelsvennootschap of" sont abrogés;c) au 8°, les mots "société commerciale ou d'un établissement industriel ou commercial" sont remplacés par les mots "entreprise industrielle ou commerciale"; d) l'alinéa 1er est complété par le 11° rédigé comme suit: "11° recevoir un acte sans être provisionné.".

Art. 8.A l'article 8 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935 et modifié en dernier lieu par la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 15/07/2000 numac 2000000537 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer4, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou un autre notaire de l'étude" sont insérés entre les mots "eux-mêmes" et les mots ", leur conjoint";2° dans l'alinéa 1er, les mots "leur conjoint ou cohabitant légal ou leurs parents ou alliés" sont remplacés par les mots "le conjoint ou cohabitant légal ou les parents ou alliés";3° dans l'alinéa 1er, les mots "d'un de ces notaires" sont insérés entre les mots "jusqu'au deuxième degré inclusivement," et les mots "sont parties";4° dans l'alinéa 1er, les mots "leur faveur" sont remplacés par les mots "faveur de ceux-ci";5° dans l'alinéa 2, les mots "de capitaux, d'une société à reponsabilité limitée ou d'une société coopérative" sont remplacés par les mots "dotée de la responsabilité limitée";6° dans l'alinéa 2, les mots "le notaire, son conjoint ou cohabitant légal, son parent ou son allié au degré prohibé" sont remplacés par les mots "la personne visée à l'alinéa 1er";7° dans l'alinéa 2, le mot "gérant," est abrogé.

Art. 9.L'article 9 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, modifié par les lois des 18 juillet 2008 et 6 juillet 2017 et modifié temporairement par la loi du 23 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 9.§ 1er. Les actes sont reçus par un ou plusieurs notaires.

Hormis les cas où la désignation du notaire est prévue par voie de justice, chaque partie a le libre choix d'un notaire.

Lorsqu'il constate l'existence d'intérêts contradictoires ou d'engagements disproportionnés, le notaire attire l'attention des parties et les avise qu'il est loisible à chacune d'elles de désigner un autre notaire ou de se faire assister par un conseil. Le notaire en fait mention dans l'acte notarié. § 2. Deux notaires, mariés ou cohabitant légalement ensemble, parents ou alliés au degré prohibé par l'article 8, ou exerçant la fonction de notaire au sein de la même étude, ne peuvent recevoir ensemble les actes prévus par l'article 10, alinéa 1er.

Lorsqu'un acte est reçu par plusieurs notaires, il doit mentionner le nom du notaire au sein de l'étude duquel est tenu le répertoire auquel sa minute est inscrite. § 3. Un acte peut également être reçu à distance devant deux notaires ou plus, auquel cas les parties et autres personnes intervenantes comparaissent devant le notaire de leur choix et assistent à la réception de l'acte par voie de vidéoconférence, après accord de tous les intéressés. Les parties et personnes intervenantes qui ne sont pas présentes auprès du détenteur de la minute, sont représentées avec une procuration lors de la signature de l'acte, sauf lorsqu'il s'agit d'un acte qui peut, en vertu de la loi, être reçu sous forme dématérialisée, auquel cas il est libre aux parties de signer électroniquement conformément aux dispositions de la présente loi. § 4. Les mandats de justice dont un notaire de l'étude est investi peuvent être exécutés de plein droit et sans désignation nouvelle, par les autres notaires de l'étude.

Lorsque le notaire commis quitte l'étude, les mandats de justice dont il était investi sont exécutés pour la suite par les autres notaires de l'étude, sauf si le notaire qui quitte l'étude continue sa fonction et ses mandats de justice dans la même résidence sans interruption de sa nomination ou affectation.".

Art. 10.L'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, modifié par la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 15/07/2000 numac 2000000537 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer1 et modifié temporairement par la loi du 23 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 10.L'acte doit être reçu par deux notaires lorsque l'une ou l'autre des parties ne peut ou ne sait signer, est aveugle ou sourde-muette.

Le testament international est reçu par un ou plusieurs notaires avec l'assistance de deux témoins.

Les témoins doivent être âgés de dix-huit ans accomplis et savoir signer.

Ne peuvent être témoins, ni le notaire qui exerce la fonction de notaire au sein de la même étude que le notaire instrumentant, ni le conjoint, le cohabitant légal, les parents et alliés au degré prohibé par l'article 8, les clercs et les membres du personnel, soit d'un de ces notaires, soit d'une des parties. Les conjoints ou les cohabitants légaux ne peuvent être témoins dans un même acte.

Ne peuvent en outre être pris pour témoins d'un testament international, ni les légataires à quelque titre que ce soit, ni leur conjoint ou cohabitant légal, ni leurs parents ou alliés au degré prohibé par l'article 8, ni les membres de leur personnel.".

Art. 11.A l'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 12 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 15/07/2000 numac 2000000537 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer6, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, le mot "usuel" est abrogé; 2° dans l'alinéa 1er, la phrase "Un notaire associé énonce également la dénomination et le siège de la société dont il fait partie." est abrogée; 3° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, le mot "lasthebber" est chaque fois remplacé par les mots "vertegenwoordiger of gemachtigde";4° dans l'alinéa 1er, les mots "représentant ou" sont insérés entre les mots "Lorsque le" et le mot "mandataire";5° dans l'alinéa 1er, les mots "représentant ou" sont insérés entre les mots "du domicile du" et le mot "mandataire";6° dans l'alinéa 3, les mots ", au plus tard avant le dépôt de l`acte dans la Banque des actes notariés visée à l'article 18" sont insérés entre les mots "sont annexées à la minute" et les mots ".La procuration"; 7° dans l'alinéa 3, les mots "ou s'il a déjà annexé le brevet ou une expédition de celle-ci à un acte de son ministère" sont remplacés par les mots ", s'il a déjà annexé le brevet ou une expédition de celle-ci à un acte de son ministère ou si la minute dématérialisée ou la copie dématérialisée de la procuration est reprise dans la Banque des actes notariés".

Art. 12.A l'article 13, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 12 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 15/07/2000 numac 2000000537 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer6, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, le mot "oprichtingsakten" est remplacé par les mots "oprichtings- of wijzigingsakten";2° dans l'alinéa 1er, les mots "ou modification" sont insérés entre les mots "actes authentiques de constitution" et les mots "de personnes morales";3° dans l'alinéa 1er, les mots ", à distance ou non" sont insérés entre les mots "sous forme dématérialisée" et les mots ".Les dispositions"; 4° dans l'alinéa 1er, les mots "article 18quinquies, § 2, 2° à 6° " sont remplacés par les mots "article 18quinquies, § 2, 1° à 6° "; 5° dans l'alinéa 2, la première phrase commençant par les mots "Par dérogation" et finissant par les mots "d'un apport en nature." est abrogée; 6° dans l'alinéa 3, le mot "constitutif" est remplacé par les mots "visé à l'alinéa 1er";7° dans l'alinéa 3, les mots "de l'acte constitutif" sont remplacés par les mots "d'un acte visé à l'alinéa 1er".

Art. 13.Dans l'article 16, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur fermer, les mots "des hypothèques" sont remplacés par les mots "sécurité juridique".

Art. 14.L'article 17 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 15/07/2000 numac 2000000537 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer, est abrogé.

Art. 15.L'article 18ter de la même loi, inséré par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 15/07/2000 numac 2000000537 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer3, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Pour les actes reçus sous forme dématérialisée, la mention de la référence visée à l'alinéa 4 vaut comme annexion ou dépôt dans les cas où ceux-ci sont requis.".

Art. 16.L'article 18quinquies, § 2, 3°, de la même loi, inséré par la loi du 30 avril 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 15/07/2000 numac 2000000537 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer5, est complété par les mots "ou de toute autre signature électronique qualifiée autorisée conformément au 2° ".

Art. 17.L'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 21.Le droit de délivrer des grosses et des expéditions n'appartiendra qu'au notaire détenteur de la minute; et, néanmoins, tout notaire pourra délivrer copie d'un acte qui lui aura été déposé pour minute.

Lorsque plus d'un notaire exerce la fonction au sein de la même étude, chacun d'eux a, par dérogation à l'alinéa 1er, le droit de délivrer des grosses et expéditions des actes reçus par les autres notaires de l'étude ou détenus par eux.

Pour les actes notariés sous forme dématérialisée enregistrés dans la Banque des actes notariés, des expéditions et des grosses ne peuvent être délivrées que par les notaires qui exercent leur fonction au sein de l'étude où est détenu le répertoire prescrit par l'article 29 dans lequel ces actes sont inscrits.

Sans préjudice des alinéas 1er à 3, chaque notaire est toujours compétent pour certifier la conformité de copies de documents sous signature privée, que ceux-ci ont été établis en l'étude ou non.".

Art. 18.A l'article 22 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 246 du 22 février 1936, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 2, les mots ", la minute" sont remplacés par les mots "d`une minute papier dont la copie dématérialisée n'est pas reprise dans la Banque des actes notariés visée à l'article 18, celle-ci";2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante: "Cette formalité n'est pas requise lorsqu'une copie dématérialisée de la minute est reprise dans la Banque des actes notariés, laquelle peut servir de base à la délivrance de grosses ou expéditions.Dans ce cas, le procès-verbal du président du tribunal fera uniquement état de la remise de la minute."; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "En cas de dessaisissement d`une minute sous forme dématérialisée, la décision judiciaire à cette fin est signifiée à la Fédération Royale du Notariat belge, en tant que gestionnaire de la Banque des actes notariés, avec notification au notaire.L'accès à la minute dématérialisée prend la forme d'un droit de consultation temporaire du juge ou de l'expert qu'il désigne dans la Banque des actes notariés et de la vérification des mesures prises pour garantir l'inaltérabilité et la force probante de l'acte.".

Art. 19.L'article 26 de la même loi est complété par trois alinéas rédigés comme suit: "La délivrance d'une grosse sur support électronique conformément à l'article 25, alinéa 3, prend la forme d'une inscription et d'un dépôt dans un registre central des grosses, qui est géré par la Fédération Royale du Notariat belge. Il est également fait mention des grosses délivrées sur papier dans ce registre sous forme d'une inscription. La finalité de ce registre consiste à permettre la délivrance de grosses établies sous format électronique aux personnes visées à l'article 23, intéressées au lancement d'une procédure d'exécution forcée, et à permettre l'adoption de mesures adéquates pour se prémunir contre le risque d'exécution forcée multiple de la même créance.

L'accès au registre central des grosses est ouvert aux notaires dans l'exercice de leur fonction, aux personnes visées à l'article 23 et aux huissiers de justice chargés de l'exécution forcée de l'acte. Les modalités, le mode et les conditions de création, de gestion, d'organisation et de consultation du registre sont fixées par le Roi.

A cette fin le Roi pourra notamment fixer quelles données d'identification des personnes précitées autorisées à accéder, ainsi que du notaire instrumentant ou de l'huissier de justice mandaté, doivent être conservées avec l'inscription de la grosse. Il déterminera en outre quelles données relatives à l'acte ou à la grosse doivent être conservées en tant que critères de recherches et pour permettre au huissier de justice d'apprécier si la grosse peut encore être exécutée.

Le délai de conservation des grosses et inscriptions par le registre central des grosses, correspond au délai de conservation des actes eux-mêmes, tel que prévu à l'article 62, alinéa 1er."

Art. 20.Dans l'article 27, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 9 avril 1980, les mots "ses nom, qualité et résidence" sont remplacés par les mots "son nom, la mention "Notaire" et sa résidence".

Art. 21.Dans l'article 31, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire fermer, le mot "associés," est abrogé.

Art. 22.A l'article 33 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 213 du 13 décembre 1935 et modifié par les lois des 4 mai 1999 et 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 2, les mots "profession en association" sont remplacés par le mot "fonction";2° dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, les mots "binnen een vennootschap" sont remplacés par les mots "binnen een professionele notarisvennootschap";3° dans l'alinéa 2, les mots "professionnelle notariale" sont insérés entre les mots "au sein d'une société" et les mots ", une seule comptabilité"; 4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: "Dans le cas où des notaires exercent leur fonction comme notaire adjoint d'un notaire-titulaire, personne physique, une seule comptabilité est tenue au nom du notaire-titulaire."; 5° l'alinéa 9, devenant l'alinéa 10 est abrogé.

Art. 23.L'article 34, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 22 novembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009528 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat en ce qui concerne le compte de qualité des notaires et la loi hypothécaire du 16 décembre 1831 en ce qui concerne le compte de qualité des avocats, des notaires et des huissiers de justice type loi prom. 22/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009529 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 22/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013022601 source service public federal securite sociale Loi portant réforme du calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants type loi prom. 22/11/2013 pub. 03/03/2014 numac 2014015004 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression, adoptés à Kampala le 11 juin 2010 lors de la Conférence de révision du Statut de Rome type loi prom. 22/11/2013 pub. 20/03/2015 numac 2015000143 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat en ce qui concerne le compte de qualité des notaires et la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 en ce qui concerne le compte de qualité des avocats, des notaires et des huissiers de justice. - Traduction allemande fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Lorsqu'un ou plusieurs notaires adjoints exercent la fonction au sein de l'étude, ils font usage, pour l'application du présent article, des comptes ouverts au nom du notaire-titulaire ou, dans le cas d'une société professionnelle notariale, au nom de la société professionnelle notariale."

Art. 24.L'article 34ter de la même loi, rétabli par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "L'alinéa 1er ne s'applique pas au notaire adjoint dont l'activité professionnelle est assurée par l'assurance responsabilité civile du notaire auquel il est adjoint."

Art. 25.A l'article 35 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "et de la Chambre nationale des notaires" sont insérés entre les mots "commission de nomination pour le notariat" et les mots ", le Roi arrête";2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ou nommés ainsi qu'en fonction du besoin en associés" sont remplacés par les mots ", désignés ou nommés ainsi qu'en fonction du besoin en associés et en notaires adjoints";3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot "excéder" est remplacé par les mots "être inférieur à";4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le chiffre "90" est remplacé par le chiffre "120";5° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ou master" sont insérés entre les mots "diplôme de licencié" et les mots "en notariat";6° le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété par les mots ", soit être désigné comme notaire adjoint conformément à l'article 49ter";7° l'article est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit: " § 5.Le notaire qui a été nommé avant l'entrée en vigueur de la présente section peut demander au Roi l'autorisation de bénéficier du statut de candidat-notaire, à condition qu'il ait obtenu la démission honorable de sa fonction.

L'arrêté royal portant autorisation entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le notaire qui, en vertu de l'alinéa 2, bénéficie du statut de candidat-notaire, n'est pas pris en compte pour fixer le nombre de candidats-notaires à nommer conformément au paragraphe 2.".

Art. 26.A l'article 36 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer et modifié par la loi du 11 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit: "Pour obtenir un certificat de stage, l'intéressé doit accomplir à titre d'activité principale un stage d'au moins trois années entières dans une ou plusieurs études notariales, pendant au moins 30 heures par semaine et être en possession du rapport final sur le stage, conformément à l'article 37, § 5, alinéa 5."; 2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par le 6° rédigé comme suit: "6° dans une fonction juridique dans une institution ou organisation notariale."; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "en notariat" sont remplacés par les mots "ou master en notariat et est inscrit au tableau de stage de la Chambre nationale des notaires.La deuxième condition ne s'applique pas dans le cas du § 1er, alinéa 2"; 4° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéa 2, les mots "voornaamste beroepsactiviteit" sont remplacés par le mot "hoofdactiviteit";5° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot "professionnelle" est abrogé;6° le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par les mots "et a, soit obtenu le diplôme, comme mentionné au § 2, alinéa 1er, après la période susvisée de cinq ans, soit a obtenu le diplôme, comme mentionné au § 2, alinéa 1er, pendant la période susvisée de cinq ans et s'est inscrit au tableau de stage de la Chambre nationale des notaires dans le mois suivant l'obtention de ce diplôme.Si la personne concernée ne s'est pas inscrite dans ce mois, un stage d'au moins un an doit encore être suivi à partir de l'inscription au tableau de stage"; 7° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3.Le stage doit être accompli endéans une période de cinq ans et peut être interrompu pour une durée maximale de deux années."; 8° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "et signée" sont insérés entre le mot "établies" et les mots "par le(s) maître(s)";9° le paragraphe 4, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit: "Ces attestations sont transmises au stagiaire.Le stagiaire en transmet une copie à la Chambre nationale des notaires."; 10° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le stage prend fin par l'obtention du certificat de stage.".

Art. 27.A l'article 37, § 5, alinéa 5, de la même loi, remplacé par la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 15/07/2000 numac 2000000537 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer2, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "doivent être adressés par envoi recommandé" sont remplacés par les mots "sont adressés par envoi recommandé au stagiaire";2° les mots "tenu à la disposition du comité d'avis" sont remplacés par les mots "transmis à sa demande au comité d'avis, qui en tient compte lorsqu'il rend un avis".

Art. 28.Dans l'article 38 de la même loi, rétabli par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 23 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 1°, les mots "ou master" sont insérés entre les mots "diplôme de licencié" et les mots "en notariat";2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, 1°, les mots "ou master" sont insérés entre les mots "diplôme de licencié" et les mots "en notariat";3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 1° les mots "depuis moins de cinq ans" sont remplacés par les mots "comme titulaire depuis moins de cinq ans au moment du début de son mandat";4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 2° le mot "associé" est abrogé;5° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 5°, les mots "membres externes" sont remplacés par les mots "membres non-notaires;6° dans le paragraphe 5, alinéa 4, les mots "ou master" sont insérés entre les mots "diplôme de licencié" et les mots "en notariat";7° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, 1° les mots "d'évaluation" sont remplacés par les mots "de stage";8° dans le paragraphe 7, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3: "La composition des commissions de nomination est publiée au Moniteur belge.Cette publication vaut installation.

Les membres sortants continuent à siéger jusqu'à l'expiration de leur mandat et, dans tous les cas, jusqu'à la publication visée à l'alinéa 3."; 9° dans le paragraphe 8, alinéa 2, la phrase "La première présidence sera confiée au plus âgé des deux." est abrogée.

Art. 29.Dans l'article 38bis, alinéa 3, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, les mots "deux d'entre eux au maximum peuvent être issus d'un même" sont remplacés par les mots ", le comité d'avis comprend au moins un membre par".

Art. 30.Dans l'article 39 de la même loi, rétabli par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer et modifié par les lois des 17 juillet 2015, 6 juillet 2017 et 28 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "l'arrêté royal" sont remplacés par les mots "l'appel aux candidats";2° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéa 2, les mots "hebben behaald" sont remplacés par les mots "in totaal hebben behaald en minstens 60 % van de punten op de drie algemene onderdelen zoals voorzien in het vierde lid";3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "en total et au moins 60 % des points pour les trois parties générales comme prévues à l'alinéa 4," sont insérés entre les mots "à l'épreuve écrite" et les mots "sont admis à l'épreuve orale";4° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "des épreuves écrites et orales est établi" sont remplacés par les mots "et le règlement des épreuves écrites et orales sont établis"; 5° dans le paragraphe 2, alinéa 4, la phrase "Il est approuvé par le ministre de la Justice par arrêté ministériel publié au Moniteur belge." est abrogée; 6° le paragraphe 2 est complété par trois alinéas rédigés comme suit: "Le programme de l'épreuve écrite se compose de quatre parties équivalentes, y compris une partie dans une matière choisie par le candidat parmi le droit des personnes morales, le droit familial et droit patrimonial de la famille ou le droit immobilier.Le candidat précise son choix lors de sa demande de participation au concours.

Deux des quatre parties sont communes pour le concours organisé par les commissions de nomination de langue française et de langue néerlandaise.

Le programme et le règlement sont approuvés par le ministre de la Justice, après avis de la Chambre nationale des notaires, par arrêté ministériel publié au Moniteur belge."; 7° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "l'arrêté royal" sont remplacés par les mots "l'appel aux candidats" ;8° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le mot "quarante-cinq" est remplacé par le mot "trente";9° dans le paragraphe 4, le mot "vingt" est remplacé par le mot "dix"; 10° dans le paragraphe 5, alinéa 4, les mots "Simultanément, le président de la commission de nomination envoie une copie de la liste aux candidats classés." sont insérés entre les mots "candidats classés." et les mots "Le nombre".

Art. 31.L'article 41 de la même loi, rétabli par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit: " § 4. Le candidat-notaire qui n'est pas inscrit au tableau ne peut pas utiliser le titre de candidat-notaire.".

Art. 32.L'article 44, § 2, de la même loi, rétabli par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Sauf cas de force majeure, le candidat doit être présent à l'audition à laquelle il a été invité par lettre recommandée envoyée au moins une semaine à l'avance.".

Art. 33.Dans l'article 45 de la même loi, modifié par la loi du 9 avril 1980, le mot "notaires" est remplacé par le mot "notaires-titulaires".

Art. 34.Dans le titre II de la même loi, la section IIbis, abrogée par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 15/07/2000 numac 2000000537 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer0, est rétablie dans la rédaction suivante: "Le notaire adjoint".

Art. 35.L'article 49bis de la même loi, abrogé par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 15/07/2000 numac 2000000537 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer0, est rétabli dans la rédaction suivante: "

Art. 49bis.§ 1er. Un candidat-notaire désigné par le ministre de la Justice en qualité de notaire adjoint conformément à l'article 49ter, § 3, alinéa 2, exerce sa fonction avec le statut de salarié sur base d'un contrat de travail avec un autre notaire, personne physique, ou avec une société professionnelle notariale. § 2. Le notaire adjoint ne peut exercer sa fonction qu'au sein d'une seule étude. Le nombre de notaires adjoints par étude ne peut dépasser le nombre de notaires titulaires de l'étude plus un.

Outre les incompatibilités légales et déontologiques, il ne peut exercer aucune fonction dans une autre étude notariale, sauf en qualité de suppléant. § 3. Sauf disposition légale contraire, le notaire adjoint a les mêmes compétences, les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres notaires de l'étude dans laquelle il est désigné.".

Art. 36.L'article 49ter de la même loi, abrogé par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 15/07/2000 numac 2000000537 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer0, est rétabli dans la rédaction suivante: "

Art. 49ter.§ 1er. Au sens de la présente loi, il y a lieu d'entendre, par résidence du notaire adjoint: - en cas d'exercice de la fonction en qualité d'adjoint d'un notaire exerçant sa fonction en personne physique, la résidence de ce dernier; - en cas d'exercice de la fonction en qualité d'adjoint d'une société professionnelle notariale, le siège de ladite société.

Les actes reçus par le notaire adjoint sont inscrits dans le répertoire du notaire titulaire ou, en cas d'association, le répertoire ouvert au nom de la société professionnelle notariale. § 2. Le contrat de travail et ses modifications ultérieures sont établis par écrit, sous condition suspensive de l'approbation par la chambre des notaires de la résidence du notaire-titulaire ou, en cas d'association, du siège de la société professionnelle notariale.

La chambre des notaires examine la légalité relative à l'exercice de la fonction notariale des contrats proposés ainsi que leur compatibilité avec les règles de la déontologie. Les notaires et candidats-notaires concernés peuvent interjeter appel d'une décision négative de la chambre des notaires auprès de la Chambre nationale des notaires, comformément à la procédure prévue à l'article 94bis.

Les contrats conclus à titre définitif ou même exécutés de manière tacite, sans l'approbation de la chambre des notaires, peuvent être déclarés nuls et entraîner une peine disciplinaire.

Le contrat de travail précise les conditions de sa rémunération, qui doivent être équitables et proportionnelles, sans que cette partie de la convention ne doive être soumise à la chambre des notaires compétente.

En aucun cas le contrat de travail ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la fonction de notaire. Le notaire adjoint décide lui-même en toute indépendance si un acte ou une mission dont il est chargé est contraire aux règles légales ou déontologiques. § 3. La requête de désignation d'un notaire adjoint en vue de l'exercice de la profession est adressée au ministre de la Justice, conjointement par le ou les notaires de l'étude et le candidat à la désignation. A cette requête sont jointes la preuve de l'inscription du candidat au tableau tenu par une chambre des notaires et de l'approbation par la chambre des notaires du contrat visé au paragraphe 2.

Dans la mesure où les conditions prévues par la loi sont respectées, le ministre de la Justice approuve la requête et désigne le candidat-notaire au sein de l'étude concernée en qualité de notaire adjoint. Cette désignation est publiée par un avis au Moniteur belge.

Avant d'entrer en fonction, le notaire adjoint désigné se conforme aux dispositions des articles 47, 48 et 49, sauf s'il a déjà accompli ces formalités dans l'arrondissement. § 4. Le notaire adjoint travaille sous la supervision et la responsabilité du notaire titulaire ou des notaires associés. Le notaire titulaire de l'étude ou, en cas de société professionnelle notariale, la personne morale est responsable du fait de l'activité professionnelle exercée pour son compte par le notaire adjoint, sans préjudice des dispositions de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Les compétences liées à la fonction du notaire adjoint sont suspendues pendant la période où il n'y a pas de notaire titulaire, associé ou suppléant actif dans l'étude. § 5. En cas de démission ou de cessation de fonction de la personne concernée en tant que notaire adjoint, cette démission ou cessation fait l'objet d'un avis publié au Moniteur belge par le ministre de la Justice. En vue de cette publication, le notaire titulaire ou, en cas d'association, tous les associés doivent conjointement en aviser la chambre des notaires compétente. La chambre des notaires en informe sans délai le ministre de la Justice.

La reprise de la fonction nécessite une nouvelle désignation. § 6. Les avis publiés au Moniteur belge conformément aux paragraphes 3 et 5 mentionnent la date à compter de laquelle la désignation ou la fin de la désignation comme notaire adjoint sortira ses effets. A défaut de mention d'une date d'effet, elle sortira ses effets de plein droit au dixième jour après la date de publication.

La désignation comme notaire adjoint ne peut toutefois sortir ses effets qu'après que la personne concernée ait rempli les obligations des articles 47, 48 et 49 conformément au § 3, alinéa 3 du présent article, si cette date est postérieure à la date visée à l'alinéa 1er.".

Art. 37.A l'article 50 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale fermer et modifié par les lois des 6 juillet 2017, 25 décembre 2017 et 23 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot "privée" est remplacé par les mots "à responsabilité limitée"; 2° le paragraphe 1er, alinéa 4, est complété par la phrase suivante: "Ils ne peuvent faire partie que d'une seule société notariale."; 3° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 3°, le mot "de" est inséré entre le mot "vennootschap" et les mots "als natuurlijke persoon";4° dans le texte néerlandais du paragraphe 3, le mot "doel" est remplacé par le mot "voorwerp";5° dans le paragraphe 3, le mot "social" est abrogé;6° le paragraphe 5, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit: " § 5.L'acte de constitution et les statuts de la société notariale, et, le cas échéant, le pacte d'actionnariat, le règlement d'ordre intérieur ou tout autre document portant sur le fonctionnement de la société notariale, ainsi que leurs modifications, y compris, le cas échéant, le contrat de désassociation, sont adoptés sous condition suspensive de l'approbation par la chambre des notaires du siège de cette société."; 7° dans le paragraphe 5, alinéa 3, les mots "de haute discipline" sont remplacés par le mot "disciplinaire";8° l'article est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit: " § 6.Une société notariale peut uniquement émettre des actions, obligations ou droits de souscription. Ils sont obligatoirement nominatifs. Il n'est pas possible de créer des classes d'actions.".

Art. 38.A l'article 51 de la même loi, rétabli par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer et modifié par les lois des 25 avril 2014, 6 juillet 2017 et 23 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "Le contrat constitutif de la société" sont chaque fois remplacés par les mots "L'acte constitutif de la société notariale";2° dans le paragraphe 3, a), les mots "gérants ou" sont abrogés;3° dans le texte néerlandais du paragraphe 3, b), le mot "doel" est remplacé par le mot "voorwerp";4° le paragraphe 3, alinéa 2, est complété par les mots ", à moins que les statuts ne prévoient une faculté de reprise à charge du patrimoine social";5° dans le paragraphe 4, les mots "Quelle que soit la forme de société adoptée, chaque notaire" sont remplacés par le mot "Chaque notaire";6° dans le paragraphe 4, les mots "au contrat visé au § 1er" sont remplacés par les mots "de l'acte constitutif";7° le paragraphe 5 est abrogé;8° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots "le contrat" sont remplacés par les mots "l'acte";9° dans le paragraphe 6, alinéa 2, les mots "et les répertoires" sont remplacés par les mots ", les répertoires et les archives des actes reçus pendant l'association";10° dans le paragraphe 6, alinéa 2, les mots "et les archives reviennent au notaire instrumentant" sont abrogés;11° dans le paragraphe 6, alinéa 4, les mots "le contrat constitutif de la société" sont remplacés par les mots "l'acte constitutif de la société et, en cas de silence de l'acte constitutif, au notaire-titulaire visé à l'alinéa 2"; 12° le paragraphe 6 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Sans préjudice des alinéas 1er à 4, les notaires qui ont fait partie de la société notariale ou qui avaient la qualité d'associé au moment de sa dissolution conservent un droit d'accès aux minutes qu`ils ont reçues et aux répertoires, archives et comptabilité de la société notariale dans le cadre de la sauvegarde de leurs droits de la défense dans une procédure."; 13° le paragraphe 7 est abrogé.

Art. 39.A l'article 52 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer et modifié par les lois des 25 avril 2014 et 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er/2 est complété par la phrase suivante: "Les notaires adjoints ne sont pas pris en compte pour la fixation de ce quota."; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "le contrat" sont remplacés par les mots "l'acte constitutif";3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé;4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "le contrat" sont remplacés par les mots "l'acte constitutif";5° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "2, alinéa 2 et au paragraphe" sont insérés entre les mots "au paragraphe" et le chiffre "4".

Art. 40.A l'article 53 de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer et modifié par la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 15/07/2000 numac 2000000537 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Un ou plusieurs associés peuvent par dérogation aux articles 2:60 à 2:67 du Code des sociétés et des associations, demander en justice, pour de justes motifs, qu'un associé cède ses parts au(x) demandeur(s) ou à la société."; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "tribunal civil" sont remplacés par les mots "tribunal de l'entreprise du siège de la société";3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "Le tribunal peut condamner le défendeur à céder ses parts au(x) demandeur(s) ou, si demandé, à la société, dans le délai qu'il détermine à partir de la signification du jugement, et le(s) demandeur(s), ou, le cas échéant, la société, à reprendre les parts moyennant payement de l'indemnité qu'il fixe.Lorsqu'il fixe le prix de reprise ou la part de retrait, le juge est tenu par les dispositions contractuelles ou statutaires relatives à la fixation de la valeur des titres et de la part de retrait, pour autant que ces dispositions se rapportent spécifiquement à l'hypothèse d'une exclusion judiciaire ou conventionnelle, et à défaut, par les dispositions de l'article 55. En tous les cas, le juge peut se substituer à toute partie ou à tout tiers désigné par les statuts ou les conventions pour fixer le prix, en tenant compte des règles d'évaluation fixées par ces statuts ou conventions et, à défaut, par l'article 55." ; 4° dans le paragraphe 1er, quatre alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4: "Le juge peut ordonner le transfert de propriété contre le paiement d'un prix provisoire en attendant la fixation du prix définitif. Le juge peut imposer aux demandeurs de libérer ou de faire libérer les défendeurs des sûretés réelles et personnelles octroyées en faveur de la société, ou de leur fournir à cet effet une contre-garantie adéquate, par le biais de la société ou non. La décision du juge tient lieu de titre pour la réalisation de toutes les formalités liées au transfert.

Lorsque la reprise a lieu par plusieurs demandeurs, ils sont tenus solidairement au paiement du prix. Lorsque la reprise a lieu par la société à charge du patrimoine social, les actions reprises sont annulées. Les dispositions de l'article 5:145 du Code des sociétés et des associations ne sont, le cas échéant, pas applicables à cette reprise par la société, et la distribution de la part de retrait n'est possible que moyennant le respect des dispositions des articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et des associations, le cas échéant 6:115 et 6:116 du Code des sociétés et des associations. Si la société ne dispose pas de suffisamment de montants pouvant être distribués pour rembourser la part de retrait, les demandeurs, sont tenus solidairement au paiement du solde.

Les modifications statutaires qui découlent de l'exclusion sont établies, avant la fin de chaque exercice, par un acte authentique reçu à la demande de l'organe d'administration."; 5° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: "L'article 5:69 du Code des sociétés et des associations n'est pas applicable à la société notariale."; 6° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "du contrat visé à l'article 51, § 1er" sont remplacés par les mots "des pièces visées à l'article 50, § 5";7° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, b), les mots "tribunal civil" sont remplacés par les mots "tribunal de l'entreprise du siège de la société";8° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, b), l'alinéa 4 est complété par les mots "et observe les mêmes principes énoncés au paragraphe 1er".

Art. 41.Dans l'article 68, alinéa 1er, 1°, de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, les mots "ou adjoints à" sont insérés entre les mots "sont associés avec" et les mots "un notaire".

Art. 42.Dans l'article 69, 5°, de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, les mots "et les rétributions" sont insérés entre les mots "la cotisation" et les mots "à charge".

Art. 43.Dans l'article 76 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, les modifications suivantes sont apportées: a) au 1°, les mots "et de prononcer toutes peines de discipline intérieure" sont abrogés;b) dans le texte néerlandais du 3°, les mots "door minnelijke schikking te regelen" sont remplacés par les mots "te verzoenen";c) dans le texte néerlandais du 4°, les mots "door minnelijke schikking te regelen" sont remplacés par les mots "te verzoenen".

Art. 44.A l'article 78 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 2, les mots ", en ce compris le président" sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, le mot "sept" est remplacé par le mot "six";3° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit: "Les membres de la chambre des notaires sont renouvelés chaque année pour un tiers. Le président est membre de la chambre des notaires mais n'est pas comptabilisé dans le nombre de membres pour l'application du présent article.".

Art. 45.A l'article 79 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le texte actuel du paragraphe 1er, qui formera l'alinéa 1er, les mots ", pour une période d'un an" sont abrogés;2° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, qui formera l'alinéa 1er, le mot "herstemming" est remplacé par les mots "vierde stemronde"; 3° le paragraphe 1 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Les autres membres de la chambre des notaires sont élus après que le président ait été élu."; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "les bulletins de vote comportent" sont remplacés par les mots "le bulletin de vote comporte";5° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "Les candidats" sont remplacés par le mot "Ceux-ci";6° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "chaque électeur" sont remplacés par les mots "l'électeur"; 7° le paragraphe 2, alinéa 3, est complété par la phrase suivante: "Si un nombre supérieur de candidats au nombre de mandats à pourvoir obtient cette majorité, les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus."; 8° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "ou en cas de parité des suffrages," sont insérés entre les mots "à conférer," et les mots "il est procédé";9° dans le texte néerlandais du paragraphe 4, alinéa 5, le mot "herstemming" est remplacé par les mots "derde stemronde";10° dans le paragraphe 2, alinéa 5, les phrases "Lors de ce scrutin de ballotage, les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont élus.En cas de parité de suffrages, le plus jeune est élu." sont remplacées par la phrase "Lors de ce troisième tour de scrutin, les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont élus et en cas de parité de suffrages, le plus jeune est élu.".

Art. 46.L'article 80 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 80.Tous les mandats au sein de la chambre des notaires prennent cours le 1er juillet qui suit l'élection.

Le mandat de président est de un an et est renouvelable deux fois.

Le mandat de membre de la chambre est de trois ans, mais peut être précédé ou suivi par un ou plusieurs mandats de président.

Un membre de la chambre des notaires qui n'est plus en mesure d'exercer sa fonction ou n'est plus autorisé à l'exercer, que ce soit de manière temporaire ou non, ou qui devient président de la chambre des notaires ou qui n'est plus inscrit au tableau visé à l'article 77, est remplacé lors de la même assemblée générale, lors de l'assemblée générale suivante ou lors d'une assemblée générale spéciale si la chambre des notaires en décide ainsi.

Un membre de la chambre des notaires qui a été élu pour remplacer un autre membre durant son mandat achève le mandat de son prédécesseur.

En ce qui concerne les mandats visés à l'alinéa 5, il est tenu une élection séparée par mandat.

Tout membre sortant est rééligible à partir du début du onzième mois qui suit la fin de son mandat précédent.

Cette disposition ne vaut pas en cas d'application de l'alinéa 4 si la durée restante du mandat du prédécesseur est de moins de six mois.

Dans ce cas, le membre de la chambre des notaires qui a été élu comme remplaçant est immédiatement rééligible.

Aucun membre de la chambre des notaires ne peut y siéger plus de six années sans interruption. Dans le cas visé à l'alinéa 8, ce délai est de six ans et demi.".

Art. 47.A l'article 81 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "le syndic, le rapporteur, le secrétaire et le trésorier, qui entrent en fonction immédiatement." sont remplacés par les mots "deux syndics, un rapporteur, un secrétaire et un trésorier. Ils peuvent élire un vice-président parmi eux."; 2° dans l'alinéa 2, les mots "un vice-président, un second syndic et un second rapporteur.Ces nominations" sont remplacés par les mots "un troisième syndic et un second rapporteur. Ces fonctions"; 3° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit: "La Chambre nationale des notaires fait publier chaque année, et dans l'intervalle si nécessaire, la composition de la chambre des notaires au Moniteur belge. A cette fin, la chambre des notaires adresse cette composition à la Chambre nationale des notaires dans les quinze jours suivant l'élection visée aux alinéas précédents.".

Art. 48.A l'article 82 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, un 1° /1 est inséré rédigé comme suit: "1° /1 Le vice-président remplace le président lorsque celui-ci est temporairement empêché ou absent."; 2° dans l'alinéa 1er, 2°, la phrase "Il mène une enquête sur les faits et fait rapport à ce sujet à la chambre des notaires." est insérée entre les mots "mis en cause." et les mots "Il est entendu"; 3° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots "faits mis à charge des membres de la compagnie" sont remplacés par les mots "affaires sur lesquelles la chambre doit rendre un avis"; 4° dans l'alinéa 1er, 3° la phrase "Il agit de même en matière d'avis." est abrogée; 5° dans l'alinéa 2, les mots "membre chargé d'une des cinq fonctions précitées" sont remplacés par les mots "syndic, d'un rapporteur, du secrétaire ou du trésorier";6° dans l'alinéa 2, les mots "si celui-ci est absent ou empêché" sont remplacés par les mots "le cas échéant le vice-président, ou lorsque tous deux sont absents ou empêchés"; 7° dans l'alinéa 2, la phrase "Néanmoins, les fonctions de président, de syndic et de rapporteur sont toujours exercées par trois personnes différentes." est abrogée; 8° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Néanmoins, les fonctions de président, de syndic et de rapporteur sont toujours exercées par trois personnes différentes.".

Art. 49.Dans l'article 84, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le mot "partie" est remplacé par le mot "concerné";2° les mots "du vote" sont remplacés par les mots "de la décision".

Art. 50.L'article 90, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "La Chambre nationale des notaires exerce, dans les limites de ses compétences telles que définies à l'article 91, une autorité sur les chambres des notaires."

Art. 51.Dans l'article 91 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer et modifié par les lois des 6 juillet 2017 et 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées: a) l'alinéa 1er, 5°, est complété par un tiret rédigé comme suit: "- aux contrats conclus entre un notaire-titulaire ou une société professionnelle notariale d'une part, et un notaire adjoint d'autre part, relatifs à l'exercice de la fonction, en ce compris les règles applicables pour le règlement des litiges qui en découlent et des règles applicables en cas de démission d'un notaire adjoint;"; b) dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, 6°, les mots "en de retributies" sont insérés entre les mots "haar werkingskosten" et les mots "vast te stellen";c) l'alinéa 1er, 6°, est complété par les mots "et les rétributions";d) dans l'alinéa 1er, 12°, les mots ", adjoints" sont insérés entre le mot "associés" et les mots "et suppléants";e) dans l'alinéa 1er, 12°, les mots "la Commission de la protection de la vie privée" sont remplacés par les mots "l'Autorité de protection des données";f) les alinéas 2 et 3 deviennent les alinéas 2 et 3 du 1er alinéa, 12° ;g) dans l'alinéa 2, devenant l'alinéa 2 du 1er alinéa, 12°, le mot ", adjoints" est inséré entre le mot "associés" et les mots "et suppléants";h) dans l'alinéa 2, a), devenant l'alinéa 2, a), du 1er alinéa, 12°, les mots "le numéro" sont remplacé par les mots "leur numéro";i) dans l'alinéa 2, a), devenant l'alinéa 2, a), du 1er alinéa, 12°, les mots "des candidats-notaires, notaires titulaires, associés et suppléants" sont abrogés;j) l'alinéa 1 est complété par le 13° rédigé comme suit: "13° de désigner ou le cas échéant établir le canal numérique pour les notifications en matière disciplinaire. Ce canal numérique est accessible aux personnes définies à l'article 555/3, alinéa 1 et 2 du Code judiciaire, à la chambre des notaires, à l'auditorat de la Chambre nationale des notaires, au ministère public, au Conseil de discipline tel que défini à l'article 456 du Code judiciaire, à la Cour d'appel et à la Cour de cassation. La durée de conservation des données enregistrées est de dix ans dans le chef du gestionnaire du canal numérique. La durée de conservation est prolongée, si nécessaire, jusqu'à ce que tous les recours de toute procédure disciplinaire en cours à laquelle les données se rapportent aient été épuisés.

Le canal numérique doit au moins remplir les conditions de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire, en ce qui concerne les modalités, le mode et les conditions de création, la gestion, l'organisation et la consultation."; k) dans l'alinéa 4, devenant l'alinéa 2, les mots "et 5° " sont remplacés par les mots ", 5° et 13° "; l) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6, devenant les alinéas 2 et 3: "Les règles et mesures établies par la Chambre nationale des notaires ne comportent pas d'obligations ou règles qui ne sont pas strictement nécessaires pour réaliser l'objectif d'intérêt général qui est poursuivi, à savoir la promotion du bon exercice de la fonction notariale et de la pratique notariale, dans l'intérêt de la légalité, de la sécurité juridique et d'une bonne administration de la justice.".

Art. 52.A l'article 92 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot "dix" est remplacé par le mot "cinq";2° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5: "Le président de la chambre des notaires est de plein droit membre effectif de l'assemblée générale.Le secrétaire de la chambre des notaires est de plein droit membre suppléant de l'assemblée générale."; 3° dans le texte néerlandais du paragraphe 3, alinéa 1er, le mot "effectieve" est inséré entre les mots "vergadering onder haar" et les mots "leden worden gekozen";4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots ", parmi les membres exerçant la fonction notariale depuis dix ans au moins" sont insérés entre les mots "au scrutin secret" et les mots ".Chaque année"; 5° dans le texte néerlandais du paragraphe 3, alinéa 1er, le mot "veertien" est remplacé par le mot "vijftien";6° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "Pour l'exercice des attributions prévues à l'article 91, alinéa 1er, 9° et 10°, la Chambre nationale" sont remplacés par les mots "La Chambre nationale".

Art. 53.Dans le titre III, section IV de la même loi, il est inséré un article 94bis rédigé comme suit: "

Art. 94bis.L'appel d'une décision négative de la chambre des notaires, prévu à l'article 49ter, § 2, alinéa 2 et 50, § 5, alinéa 2 est interjeté par envoi recommandé adressé au président de la Chambre nationale dans un délai d'un mois à compter de la notification par la chambre des notaires.

Le comité de direction visé à l'article 92, § 1er, entend les notaires et candidat-notaires concernés, ainsi que la chambre concernée, et rend sa décision dans les trois mois à dater de l'introduction de l'appel. La décision motivée est notifiée dans les plus brefs délais aux notaires, aux candidat-notaires et à la chambre concerné.".

Art. 54.Dans le titre IV de la même loi, l'intitulé de la section Ire, remplacé par la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 15/07/2000 numac 2000000537 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer1, est remplacé par ce qui suit: "Des mesures conservatoires et d'appui imposées par la chambre des notaires".

Art. 55.Dans l'article 95 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer et modifié par la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 15/07/2000 numac 2000000537 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit: "Les mesures conservatoires sont des mesures, imposées par la chambre des notaires, qui ont pour but, dans le cadre des obligations comptables du notaire, de préserver les intérêts financiers de ses clients. Les mesures d'appui sont des mesures, imposées par la chambre des notaires, qui ont pour but d'apporter un appui au notaire dans le cadre de ses obligations comptables.

Des mesures conservatoires et d'appui peuvent également être imposées chaque fois que le fonctionnement d'une étude est perturbé au point que les intérêts des clients sont compromis.".

Art. 56.L'article 96 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est abrogé.

Art. 57.L'article 97 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est abrogé.

Art. 58.L'article 97bis de la même loi, inséré par la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 15/07/2000 numac 2000000537 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer1, est abrogé.

Art. 59.Dans le titre IV de la même loi, l'intitulé de la section II, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, est remplacé par ce qui suit: "Organes compétents pour les poursuites dans des affaires disciplinaires".

Art. 60.Dans le titre IV, section II de la même loi, il est inséré un article 97ter rédigé comme suit: "

Art. 97ter.Il existe deux organes compétents pour la poursuite en matière disciplinaire, l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires et la chambre des notaires.".

Art. 61.Dans le titre IV, section II de la même loi, il est inséré un article 97quater rédigé comme suit: "

Art. 97quater.§ 1. Un auditorat est créé au sein de la Chambre nationale des notaires, composé d'une section néerlandophone et une section francophone, de trois membres chacune. Ils portent le titre d'auditeur.

L'assemblée générale de la Chambre élit les auditeurs, sur proposition du comité de direction, pour un terme de trois ans. Le mandat est immédiatement renouvelable une fois.

Les notaires qui exercent leur fonction depuis au moins cinq ans et les notaires honoraires peuvent être désignés comme auditeurs.

Un mandat dans l'auditorat est incompatible avec: - un mandat au comité de direction de la Chambre nationale des notaires ou à une chambre des notaires; - la qualité d'assesseur visée à l'article 555/5bis, § 2, du Code judiciaire.

Le mandat prend fin à l'expiration du terme ou en cas d'incompatibilité visée à l'alinéa 8. § 2. La section néerlandophone est compétente pour l'enquête disciplinaire et pour les procédures à l'encontre des notaires ayant leur résidence dans la région de langue néerlandaise et des notaires ayant leur résidence dans la Région de Bruxelles-Capitale qui sont inscrits au rôle linguistique néerlandais.

Elle est également compétente pour l'enquête disciplinaire et pour les procédures contre les candidats-notaires et notaires honoraires inscrits au rôle linguistique néerlandais.

La section francophone est compétente pour l'enquête disciplinaire et pour les procédures à l'encontre des notaires ayant leur résidence dans la région de langue française et dans la région de langue allemande et des notaires ayant leur résidence dans la Région de Bruxelles-Capitale qui sont inscrits au rôle linguistique français.

Elle est également compétente pour l'enquête disciplinaire et pour les procédures à l'encontre des candidats-notaires et notaires honoraires inscrits au rôle linguistique français. § 3. La Chambre nationale des notaires assure le secrétariat qui assiste l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires. Ce secrétariat conserve les archives de l'auditorat.

Les frais de fonctionnement de l'auditorat et du secrétariat sont pris en charge par la Chambre nationale des notaires. § 4. L'assemblée générale de la Chambre nationale des notaires fixe le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires, qui régit la présentation des candidats appelés à être nommés comme auditeurs et le fonctionnement et l'organisation de l'auditorat, ainsi que les modalités de désignation de l'auditeur pour chaque dossier. Pour être obligatoire, ce règlement d'ordre intérieur doit être approuvé par le Roi. Il peut, le cas échéant, y apporter des modifications.".

Art. 62.L'article 98 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 98.§ 1er. L'auditorat prend connaissance des affaires disciplinaires par l'intermédiaire de la chambre des notaires.

L'auditorat est compétent pour l'enquête disciplinaire, pour constituer le dossier de poursuite et l'introduire auprès du conseil de discipline visé à l'article 555/5bis du Code judiciaire en vue de la condamnation à une peine disciplinaire.

L'auditorat est également compétent pour classer un dossier disciplinaire sans suite ou proposer une transaction de 125 euros à 5000 euros mettant un terme aux poursuites. § 2. La chambre des notaires connaît des affaires disciplinaires à l'intervention du syndic, soit d'office, soit sur plainte d'un tiers ou d'un membre d'une compagnie des notaires, soit sur les dénonciations écrites du procureur du Roi qui peut faire ces dénonciations également par voie numérique.

La chambre des notaires est compétente pour décider d'engager des poursuites disciplinaires.

La chambre des notaires est également compétente pour classer un dossier disciplinaire sans suite ou proposer une transaction amiable de 125 euros à 5000 euros mettant un terme aux poursuites, sous réserve de la décision de l'auditorat, comme prévue à l'article 100, § 2.".

Art. 63.Dans le titre IV de la même loi, après l'article 98, il est inséré une section IIbis intitulée "Procédure liée aux poursuites dans des affaires disciplinaires".

Art. 64.Dans la section IIbis, inséré par l'article 63, il est inséré un article 98bis rédigé comme suit: "

Art. 98bis.Pour ce qui concerne la procédure liée aux poursuites dans des affaires disciplinaires, la notion de jour ouvrable désigne tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés.".

Art. 65.A l'article 99 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "par une lettre recommandée à la poste, indicative de l'objet.Cette lettre est signée par le syndic, et envoyée par le secrétaire, qui en tient note. Ladite lettre" sont remplacés par les mots "dans un délai d'un mois après avoir pris connaissance des faits, de la plainte ou de la dénonciation. Cette notification indicative de l'objet, est signée par le syndic et"; 2° l'alinéa 2 est complété par les mots "dans un délai d'un mois.".

Art. 66.L'article 100 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 100.§ 1er. Le syndic examine les faits et établit un rapport dans un délai de trois mois après avoir pris connaissance des faits, de la plainte ou de la dénonciation. Il peut proposer de poursuivre le membre concerné ou de ne réserver aucune suite à la plainte. Le syndic communique son rapport au secrétaire de la chambre des notaires.

La chambre des notaires décide de poursuivre, de classer le dossier sans suite ou de proposer une transaction. La chambre des notaire motive sa décision.

La transaction ne peut être perçue tant que l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires n'a pas pris de décision dans le dossier.

Le syndic communique à l'auditorat une copie de la décision motivée et du dossier dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la décision de la chambre des notaires et informe le membre concerné en même temps de la décision. § 2. L'auditorat prend connaissance de la décision de la chambre des notaires et du dossier disciplinaire.

Lorsque la chambre des notaires a décidé de poursuivre, elle procède comformément à l'article 102, alinéa 1. L'auditorat ne peut pas modifier la décision de la chambre des notaires de poursuivre.

Lorsque la chambre des notaires a décidé de classer sans suite, l'auditorat peut confirmer la décision de la chambre des notaires ou décider de poursuivre ou de proposer une transaction.

Lorsque la chambre des notaires a décidé de proposer une transaction, l'auditorat peut confirmer la décision de la chambre des notaires ou décider de poursuivre.

En cas de décision de classer sans suite, l'auditorat informe le tiers ou le membre qui a introduit la plainte et le membre concerné dans un délai de quinze jours ouvrables.

En cas de décision de poursuivre, l'auditorat informe le membre concerné dans un délai de quinze jours ouvrables.

En cas de décision de transaction, l'auditorat la propose au membre concerné dans un délai de quinze jours ouvrables. Après acceptation dans le mois par le membre concerné de la transaction et après paiement, le dossier est classé sans suite.

L'auditorat informe le syndic de chaque décision dans un délai de quinze jours ouvrables."

Art. 67.L'article 101 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 101.§ 1er. Un dossier qui a été introduit sur dénonciation du procureur du Roi ne peut être classé sans suite. § 2. Une transaction n'est pas possible si la procédure a été initiée suite à une plainte d'un tiers ou une dénonciation du procureur du Roi. Une transaction ne peut être accordée que deux fois dans une période de cinq ans. § 3. La transaction est perçue au profit du Trésor. § 4. En vue du recouvrement du montant de la transaction par l'administration générale de la perception et du recouvrement du Service public fédéral Finances, la Chambre nationale des notaires fournit à la chambre des notaires et à l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires le numéro d'identification du registre national des candidats-notaires, notaires titulaires, notaires associés et adjoints, notaires suppléants et notaires honoraires et les données visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques. § 5. L'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires et la chambre des notaires utilisent le numéro d'identification du registre national exclusivement pour identifier avec précision la personne concernée au sein de son dossier disciplinaire pendant la durée strictement nécessaire à cet effet et pour être communiqué à l'administration concernée. § 6. L'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires tient un registre des transactions qui doit obligatoirement être consulté par la chambre des notaires et par l'auditorat chaque fois qu'un dossier lui est soumis.

La tenue du registre des transactions est nécessaire afin de vérifier si une transaction peut être proposée sans contrevenir à la limitation légale du nombre maximal de transactions précisée au paragraphe 2.

Outre l'auditorat, les membres et les membres du personnel de la chambre des notaires ont accès au registre des transactions pour autant que cet accès soit nécessaire à l'accomplissement de leur mission. § 7. La Chambre nationale des notaires, au sein de laquelle l'auditorat est constitué, est gestionnaire du registre des transactions. § 8. Le registre des transactions contient les données suivantes: - nom, prénom et numéro d'identification professionel unique du membre concerné; - la date de la proposition de transaction; - l'organe qui a proposé la transaction; - la date de l'acceptation de la transaction; - la date de paiement de la transaction. § 9. Les données sont conservées pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement de la transaction en vue de la vérification des dispositions au paragraphe 2.".

Art. 68.L'article 102 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 102.Lorsque la chambre des notaires décide de poursuivre, elle détermine l'action et désigne le syndic qui introduira la procédure disciplinaire devant le conseil de discipline visé à l'article 427 du Code judiciaire. Il peut se faire assister par l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires.

Lorsque l'auditorat décide de poursuivre, il détermine l'action et désigne l'auditeur qui introduira la procédure disciplinaire devant le conseil de discipline. Il peut se faire assister par le syndic.".

Art. 69.L'article 103 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 103.Lorsque le syndic a engagé la poursuite, il informe l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires de la décision du conseil de discipline.

Lorsque l'auditorat a engagé la poursuite, il informe le syndic de la décision du conseil de discipline.".

Art. 70.Dans le titre IV de la même loi, après l'article 103, il est inséré une section IIter intitulée "Conséquences de la peine disciplinaire en ce qui concerne la suppléance".

Art. 71.L'article 104 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer est remplacé par ce qui suit: "

Art. 104.Si en cas de suspension d'un notaire, un suppléant est désigné, celui-ci a droit au remboursement des frais qu'il a exposés et à la rémunération fixée par le président de la chambre de discipline après avoir sollicité l'avis de la chambre des notaires, le tout à charge du notaire suppléé. Les honoraires des actes reçus pendant la suspension sont affectés à la rémunération du suppléant et du personnel de l'étude et au paiement des frais généraux. Le surplus éventuel est versé au suppléant ou aux notaires qui ont instrumenté à la place du notaire suppléé. Le déficit éventuel est supporté par le notaire suppléé.

En cas de destitution d'un notaire, le suppléant a droit aux honoraires des actes reçus pendant la suppléance, à charge pour lui de supporter la rémunération du personnel de l'étude et le paiement des frais généraux. Le déficit éventuel est supporté par le notaire suppléé.".

Art. 72.L'article 105 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, est abrogé.

Art. 73.L'article 106 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, est abrogé.

Art. 74.L'article 107 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, est abrogé.

Art. 75.Dans le titre IV de la même loi, la section III, comportant les articles 108 à 111, insérée par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, est abrogée.

Art. 76.Dans le titre IV de la même loi, la section IV, comportant les articles 112 et 113, insérée par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, est abrogée.

Art. 77.A l'article 117 de la même loi, inséré par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer et modifié par les lois des 20 juillet 2000 et 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le fonds notarial est un fonds de solidarité au sein du notariat qui soutient les notaires dans le cadre de leurs missions sociales et sociétales, de la façon déterminée aux paragraphes 3 à 5." 2° le paragraphe 3 est complété par deux alinéas rédigés comme suit: "Le notaire reçoit du fonds notarial un remboursement pour chaque acte d'achat relatif à une habitation familiale unique, dont la base pour le calcul de l'honoraire se situe entre 60.000 et 325.000 euros et pour lequel le barème Jbis ou Kbis tel que fixé par l'article 17, points 81 et 82, de l'annexe à l'arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires s'applique.

Ce montant est déterminé comme suit: à partir de 60.000 euros à 75.000 euros inclus: 75 euros; à partir de 75.000 euros à 100.000 euros inclus: 100 euros inclus; à partir de 100.000 euros à 125.000 euros inclus: 125 euros; à partir de 125.000 euros à 150.000 euros inclus: 150 euros; à partir de 150.000 euros à 200.000 euros inclus: 175 euros; à partir de 200.000 euros à 275.000 euros inclus: 200 euros; à partir de 275.000 euros à 300.000 euros inclus: 150 euros; à partir de 300.000 euros à 325.000 euros inclus: 75 euros."; 3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4.Le fonds notarial est alimenté par une contribution annuelle de tous les notaires titulaires qui exercent leur activité notariale en personne physique et de chaque société professionnelle notariale de 0,25 % du chiffre d'affaires moyen des trois derniers exercices de l'étude ou des études dans le cas d'une association entre notaires titulaires, le cas échéant réduit prorata temporis à la période d'une année civile, si les exercices concernés sont plus longs ou plus courts qu'une année civile.

En cas de création d'une place, conformément à l'article 32, alinéa 3, la contribution est calculée sur les exercices disponibles de l'étude, tant que ceux-ci sont inférieurs à trois.

En cas de retrait d'un notaire titulaire d'une association ou de fin d'une association, la contribution est calculée sur une part égale de chaque notaire titulaire dans le chiffre d'affaires de l'association, complétée, le cas échéant, par le chiffre d'affaires des études, si l'association existe depuis moins de trois ans.

Le chiffre d'affaires est composé des produits figurant sous les postes 70 à 75 de la classe 7 du plan comptable minimum normalisé pour les notaires, dont le modèle est joint en annexe au règlement de la Chambre nationale des notaires pour l'organisation de la comptabilité notariale du 9 octobre 2001.

Si la Chambre nationale des notaires constate que le fonds notarial ne dispose pas de moyens pour pouvoir faire face aux créances durant plus d'une année, la Chambre nationale des notaires peut demander au ministre de la Justice d'augmenter temporairement le pourcentage de la contribution visé à l'alinéa 1er, à un maximum de 0,75 %.

Si elle constate que le fonds notarial dispose de moyens lui permettant de faire face aux créances pendant plus d'une année, la Chambre nationale des notaires peut demander au ministre de la Justice de réduire temporairement le pourcentage de la contribution. Le ministre de la Justice veille à ce qu'il soit mis fin à la réduction en temps utile pour éviter que le fonds notarial présente un solde négatif."; 4° l'article est complété par les paragraphes 5, 6, 7 et 8 rédigés comme suit: " § 5.Le fonds notarial est également alimenté par une contribution pour chaque acte d'achat d'un bien immobilier, dont la base pour le calcul de l'honoraire est supérieure à 374.999 euros.

Cette contribution est calculée comme suit: - Pour chaque acte d'achat d'un bien immobilier pour lequel le barème Jbis tel que fixé par l'article 17, point 81 de l'annexe à l'arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires s'applique: - lorsque la base pour le calcul de l'honoraire est inférieure ou égale à 500.000 euros: (base - 250.095) * 0,243 % - 309,15 + 100 - lorsque la base pour le calcul de l'honoraire est supérieure à 500.000 euros: (base - 500.000) * 0,143 % + 249.905 * 0,243 % - 309,15 + 100 - Pour chaque acte d'achat d'un bien immobilier pour lequel le barème J tel que fixé par l'article 17, point 81 de l'annexe à l'arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires s'applique: (base - 250.095) * 0,143 % - 5,75 - Pour chaque acte d'achat d'un bien immobilier pour lequel le barème Kbis tel que fixé par l'article 17, point 82 de l'annexe à l'arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires s'applique: - lorsque la base pour le calcul de l'honoraire est inférieure ou égale à 500.000 euros: (base - 250.095) * 0,386 % - 637,46 + 400 - lorsque la base pour le calcul de l'honoraire est supérieure à 500.000 euros: (base - 500.000) * 0,086 % + 249.905 * 0,386 % - 637,46 + 400 - Pour chaque acte d'achat d'un bien immobilier pour lequel le barème K tel que fixé par l'article 17, point 82 de l'annexe à l'arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires s'applique: (base - 250.095) * 0,136 % - 29,51. § 6. Le fonds notarial est le responsable du traitement des données au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) pour les données que le fonds notarial récolte et utilise pour accomplir ses missions.

Le fonds notarial récolte auprès de la Chambre nationale des notaires les données suivantes et les traite: 1° les données d'identification et de contact du notaire, parmi lesquelles le numéro d'identification sous lequel le notaire est connu auprès de la Chambre nationale des notaires conformément à l'article 91, alinéa 1er, 12° ;2° le numéro d'entreprise, le numéro de compte en banque et la référence sous laquelle l'étude notariale est connue auprès de la Chambre nationale des notaires, conformément à l'article 91, alinéa 1er, 12° ;3° le chiffre d'affaires moyen des trois derniers exercices de l'étude; Le fonds notarial récolte auprès des notaires les données suivantes et les traite: 1° pour les actes d'achat d'un bien immobilier: - la date, le numéro NABAN tel que défini à l'article 5 de l'arrêté royal du 18 mars 2020 portant l'introduction de la Banque des actes notariés et le numéro de répertoire tel que défini à l'article 177, alinéa 1er, 1° du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe de l'acte; - la base sur laquelle l'honoraire est calculé; - la mention du barème appliqué comme prévu à l'arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires; - le cas échéant la mention selon laquelle une diminution d'honoraire comme prévu au paragraphe 2 a été appliquée; 2° pour les actes d'achat d'un bien immobilier pour lesquels une diminution d'honoraire comme prévu au paragraphe 2 a été appliquée, les données supplémentaires suivantes: - le prix d'achat; - la date, le numéro de répertoire et, le cas échéant, le numéro NABAN de l'acte de financement comme prévu au paragraphe 2; - le cas échéant, le nom du notaire instrumentant si celui-ci n'est pas le même que pour l'acte d'achat; - le montant du financement; - le nom de l'institution financière; 3° pour les actes de renonciation à succession conformément à l'article 784, alinéa 1er, de l'ancien Code civil, que le notaire a reçu gratuitement en application de l'alinéa 3 du même article: - la date, le numéro NABAN et le numéro de répertoire de l'acte; - le nom, les prénoms et le numéro d'identification du défunt; - la mention selon laquelle l'acte a été reçu gratuitement.

Les données prévues à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont traitées pour pouvoir identifier de manière suffisante les notaires et les études notariales et pour pouvoir effectuer les remboursements éventuels.

Les données prévues à l'alinéa 2, 3° et à l'alinéa 3, 1° à 3°, sont traitées pour calculer les éventuelles contributions visées aux paragraphes 4 et 5 et les éventuelles indemnités visées au paragraphe 3 et exercer les contrôles nécessaires par rapport aux conditions qui y sont liées.

Les données prévues à l'alinéa 3, 1° et 2° sont traitées afin de pouvoir soumettre au ministre de la Justice la demande visée au paragraphe 4, alinéas 5 et 6, en vue de maintenir l'équilibre financier du fonds notarial qui dépend de l'évolution du marché immobilier.

Les données collectées par le fonds notarial au sujet des interventions financières et des contributions, sont conservées pendant dix ans en vue de ses obligations comptables et du contrôle visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Les autres données sont conservées pendant la période nécessaire pour permettre au fonds notarial de procéder aux vérifications que l'exercice de ses missions requiert et d'effectuer l'analyse en vue de la demande au ministre de la Justice, visée au paragraphe 4, alinéas 5 et 6.

En cas de contentieux, les données pertinentes sont conservées pendant le temps nécessaire à la gestion du contentieux y relatif. § 7. En vue de la demande des remboursements visée au paragraphe 3 et de la perception des contributions visée aux paragraphes 4 et 5, le notaire doit transmettre les données nécessaires telle que détaillées ci-dessus via la plateforme électronique indiquée à cet effet par le fonds notarial.

Les données énumérées au paragraphe 6, alinéa 2, 3°, seront fournies par la Chambre nationale des notaires. La Chambre nationale des notaires récolte ces données dans le cadre de l'article 33 et les transmettra, afin que le fonds notarial puisse accomplir ses missions.

Le fonds notarial transmettra les données suivantes à la Fédération Royale du Notariat belge, qui agira comme receveur des données, selon un mode sécurisé choisi par le fonds notarial: - le numéro NABAN des actes visés au paragraphe 6, alinéa 3, 1° et 2° ; - la base pour le calcul de l'honoraire pour les actes visés au paragraphe 6, alinéa 3, 1° ; - le prix d'achat pour les actes visés au paragraphe 6, alinéa 3, 2°.

Ces données seront uniquement utilisées par la Fédération Royale du Notariat belge pour assurer la qualité des données immobilières utilisées par les notaires, le cas échéant, dans le cadre de leurs missions légales et utilisées par la Fédération Royale du Notariat belge pour établir des statistiques sur le marché immobilier belge afin d'informer le public et les notaires.

Ces données sont détruites une fois que l'objectif décrit ci-dessus a été atteint. § 8. Les remboursements visés au paragraphe 3 et la perception des contributions visées aux paragraphes 4 et 5 font l'objet d'un décompte trimestriel sur base de tous les actes pour lesquels les données ont été transmises durant cette période comme visé à l'article 18, § 1, alinéa 1er, majoré d'un quatrième de la contribution due annuellement.

Une compensation a lieu entre le montant des contributions qui sont dues et le montant des remboursements à effectuer par le fonds notarial.

En cas de changement du notaire titulaire qui exerce son activité en personne physique ou en cas de changement de la société professionnelle notariale de l'étude, un décompte est établi à la date du changement. Ce décompte prend en considération, pour ce qui concerne les contributions visées au paragraphe 5 et les remboursements visés au paragraphe 3, la date de l'acte et, pour ce qui concerne la contribution visée au paragraphe 4, prorata temporis la période qui précède le changement.

En cas d'association ou de fin d'association ou de retrait d'un associé notaire titulaire, un décompte est établi à la date du changement. Ce décompte prend en compte, pour ce qui concerne les contributions visées au paragraphe 5 et les remboursements visés au paragraphe 3, la date de l'acte et, pour ce qui concerne la contribution visée au paragraphe 4, prorata temporis la période qui précède le changement.

Le décompte pour le notaire nouvellement nommé qui exerce son activité en personne physique ou au sein d'une société professionnelle notariale unipersonnelle concerne la période à partir de l'entrée en vigueur de sa nomination pour les contributions visées au paragraphe 5 et les remboursements visés au paragraphe 3. Pour la première année de sa nomination, il ne paie pas de contribution visée au paragraphe 4 et pour la deuxième année il paie la moitié de cette contribution.

Le décompte pour une autre société professionnelle notariale nouvellement créée porte sur la période restante du trimestre concerné.

Si le décompte présente un solde négatif, le notaire ou la société professionnelle notariale doit verser la contribution demandée sur le compte du fonds notarial, tel que mentionné dans l'invitation à payer, au plus tard le dernier jour du mois suivant le décompte. Le fonds notarial n'envoie pas d'autre document justificatif.

Si le décompte présente un solde positif, le fonds notarial rembourse ce solde endéans la même période au notaire ou à la société professionnelle notariale.".

Art. 78.Dans la même loi, il est inséré un article 117bis, rédigé comme suit: "

Art. 117bis.§ 1er. Ceux dont les sommes comme mentionnées à l'article 117, § 8 sont dues peuvent par écrit y faire opposition auprès du comité de direction de la Chambre nationale des notaires.

L'opposition doit être motivée et, à peine de déchéance, être introduite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du délai visé à l'article 117, § 8.

Le comité de direction de la Chambre nationale des notaires statue sur l'opposition par une décision motivée.

La notification de cette décision se fait par écrit. § 2. Les sommes mentionnées à l'article 117, § 8, peuvent être recouvrées par voie de contrainte: 1° en cas de non-paiement dans le délai visé à l'article 117, § 8, au plus tôt un mois après l'envoi par recommandé d'une mise en demeure par le comité de direction de la Chambre nationale des notaires;2° et, s'il a été fait opposition dans les délais impartis comme prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er: au plus tôt un mois après envoi de la décision du comité de direction de la Chambre nationale des notaires visée au paragraphe 1er, alinéa 3. § 3. La sommation déclarée exécutoire par le comité de direction de la Chambre nationale des notaires vaut titre exécutoire.

La sommation est signifiée par exploit d'huissier de justice et contient un ordre de payer dans les vingt-quatre heures suivant notification, sous peine d'exécution par saisie. § 4. Le débiteur de la contribution peut introduire un recours contre cette sommation devant le tribunal de première instance qui siège au siège de la cour d'appel dans le ressort duquel est situé la résidence ou le siège du débiteur concerné. Le recours est introduit au moyen d'une requête contradictoire visée au titre Vbis du livre II de la quatrième partie du Code judiciaire.

Le recours suspend l'exécution de la sommation. Cette suspension prend fin à la date où la décision sur le recours passe en force de chose jugée. § 5. Il y a prescription du recouvrement des contributions et des intérêts après deux ans à compter de l'expiration des délais visés à l'article 117, § 8.

Il y a prescription de plein droit de la demande de remboursement de toute contribution indûment perçue, après deux ans à compter du paiement. § 6. Tous les délais repris sous le présent article sont calculés conformément aux articles 48 à 57 du Code judiciaire.".

Art. 79.A l'article 119 de la même loi, inséré par la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 15/07/2000 numac 2000000537 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: "La Chambre nationale des notaires est le gestionnaire et le responsable du traitement des données au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) pour les fichiers visés aux articles 33, 91, 12° et 100, § 6.La Fédération Royale du Notariat belge est dans le même sens le gestionnaire et le responsable du traitement des données pour les fichiers visés aux articles 18 et 26."; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, qui devient l'alinéa unique, les mots "Le gestionnaire visé au paragraphe 1er" est remplacé par les mots "La Fédération Royale du Notariat belge";3° le paragraphe 2, alinéa 1er, qui devient l'alinéa unique, est complété par les mots "conformément aux articles 38 et 39 du Règlement général sur la protection des données";4° dans le paragraphe 2, les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés;5° l'article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit: " § 3.Les responsables du traitement indiqués au paragraphe 1er et à l'article 117, § 6, veillent à ce que seuls leurs préposés dont la fonction le requiert disposent d'un accès aux fichiers visés aux articles 18, 26, 33, 91, 12°, 100 et 117. Ils tiennent à jour en permanence une liste de ces personnes. Ces personnes sont tenus de respecter le caractère confidentiel des données dans ces fichiers.".

Art. 80.L'article 120 de la même loi, inséré par la loi du 6 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 15/07/2000 numac 2000000537 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer1, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 120.L'article 458 du Code pénal s'applique aux notaires et aux personnes dont ils répondent professionnellement.

Il s'applique également à tout organe légal et règlementaire du notariat, ainsi qu'aux membres de leurs organes, aux membres de leur personnel et, dans le cadre de leur mission, à leurs préposés externes.". CHAPITRE 3. - Modifications du Code judiciaire

Art. 81.L'article 533 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 source service public federal justice Loi modifiant le statut des huissiers de justice fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 533.§ 1er. Il est créé, au sein de la Chambre nationale des huissiers de justice, un auditorat chargé d'examiner les plaintes et les dénonciations qui lui sont soumises en application de l'article 535 et des poursuites en matière disciplinaire. L'auditorat a une compétence nationale. § 2. L'auditorat est composé d'une section francophone et d'une section néerlandophone, chacune composée de trois membres élus par l'assemblée générale conformément à l'article 534. Les membres portent le titre d'auditeur.

Chaque auditeur est choisi en fonction de son rôle linguistique pour faire partie de l'une ou l'autre section. Le rôle linguistique est déterminé par la langue du diplôme ou du certificat.

Les auditeurs de chaque section ont leur résidence dans des arrondissements judiciaires différents. Un auditeur ne peut pas avoir sa résidence dans l'arrondissement judiciaire dans lequel le membre mis en cause a son étude ou a effectué des suppléances.

La manière suivant laquelle un auditeur est affecté à un dossier et la procédure de récusation éventuelle est déterminée dans le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat. § 3. La section francophone est compétente pour l'instruction et la poursuite de toutes les affaires disciplinaires concernant des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique francais.

La section néerlandophone est compétente pour l'instruction et la poursuite de toutes les affaires disciplinaires concernant les huissiers de justice et les candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique néerlandais.

Le rôle linguistique est déterminé par la langue du diplôme ou du certificat. § 4. La Chambre nationale des huissiers de justice assure le secrétariat qui assiste l'auditorat. Le secrétariat conserve les archives de l'auditorat. § 5. Les frais de fonctionnement de l'auditorat et de son secrétariat sont supportés par la Chambre nationale des huissiers de justice.".

Art. 82.L'article 534 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 source service public federal justice Loi modifiant le statut des huissiers de justice fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 534.§ 1er. L'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice élit les auditeurs pour une période de trois ans.

A l'expiration de ce délai, le mandat peut être renouvelé immédiatement et une seule fois. § 2. L'auditeur doit remplir les conditions cumulatives suivantes: - avoir été huissier de justice pendant au moins cinq ans; - ne pas avoir fait l'objet d'une peine disciplinaire devenue définitive au cours des cinq années précédant son élection ni pendant son mandat.

Un mandat au sein de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice est incompatible avec un mandat au sein du comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice ou un mandat d'assesseur au sein du conseil de discipline tel que prévu à l'article 555/5bis, § 2.

Le mandat prend fin à l'expiration du terme ou en cas d'incompatibilité visée à l'alinéa 2.

Le comité de direction pourvoit au remplacement de l'auditeur empêché temporairement ou définitivement de remplir son mandat selon les modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat.

L'auditeur et toute personne ou instance impliquée dans une procédure disciplinaire sont tenus au secret professionnel et à un devoir de discrétion.".

Art. 83.L'article 535 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 source service public federal justice Loi modifiant le statut des huissiers de justice fermer est remplacé par ce qui suit: "

Art. 535.L'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice est chargé d'examiner les plaintes introduites par écrit et de manière motivée par un tiers ou un membre de la profession, et sur les dénonciations écrites. Une dénonciation écrite peut être faite par le procureur du Roi, le rapporteur d'une chambre d'arrondissement en vertu d'une décision du conseil, ou le rapporteur national en vertu d'une décision du comité de direction.

L'auditorat a également la compétence de classer sans suite une plainte et de proposer une transaction qui met fin à l'instruction.

L'auditorat est compétent pour engager la procédure disciplinaire auprès du conseil de discipline tel que visé à l'article 555/5ter, § 1 en vue de la condamnation à une peine disciplinaire.

L'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice fixe le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice. Ce règlement contient des règles supplémentaires concernant le remplacement des auditeurs, le fonctionnement et l'organisation de l'auditorat ainsi que les modalités de désignation de l'auditeur pour chaque dossier. Pour être obligatoire ce règlement d'ordre intérieur doit être approuvé par le Roi. Il peut, le cas échéant, y apporter des modifications.

L'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice désigne le canal numérique pour les notifications en matière disciplinaire.

Ce canal numérique est accessible aux personnes visées à l'article 555/3, alinéa 1 et 2, à la chambre des notaires, à l'auditorat de la Chambre nationale des notaires, au ministère public, au Conseil de discipline tel que défini à l'article 456 du Code judiciaire, à la Cour d'appel et à la Cour de cassation. La durée de conservation des données enregistrées est de dix ans dans le chef du gestionnaire du canal numérique. La durée de conservation est prolongée, si nécessaire, jusqu'à ce que tous les recours de toute procédure disciplinaire en cours à laquelle les données se rapportent aient été épuisés.

Le canal numérique doit au moins remplir les conditions de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire, en ce qui concerne les modalités, le mode et les conditions de création, la gestion, l'organisation et la consultation.".

Art. 84.L'article 536 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale fermer est remplacé par ce qui suit: "

Art. 536.Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la plainte ou de la dénonciation, l'auditeur compétent informe, selon les modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice, le membre contre lequel la plainte ou la dénonciation a été dirigée et le rapporteur au comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice, et leur transmet les pièces en sa possession.

L'intéressé peut présenter ses observations par écrit dans le mois qui suit la date de transmission du dossier.".

Art. 85.L'article 537 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale fermer est remplacé par ce qui suit: "

Art. 537.§ 1er. L'auditeur compétent examine le dossier qui lui est soumis et établit un rapport dans un délai de trois mois.

Ce délai commence à courir au moment où l'intéressé a transmis ses observations conformément à l'article 536, alinéa 2, ou lorsque le délai qui y est mentionné a expiré. En cas de circonstances particulières, lorsque l'auditeur demande des pièces complémentaires ou lorsqu'il fait appel à la possibilité consultative comme visée au paragraphe 3, le délai peut être prolongé d'un mois. Il justifie cette prolongation dans son rapport. § 2. Il peut demander aux parties des documents ou des explications complémentaires si cela est nécessaire à l'établissement d'un rapport utile. § 3. L'auditeur peut, sur simple demande, et à tout moment de l'enquête, solliciter l'avis motivé: - d'un collègue-auditeur; - du comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice; - du conseil de la chambre de l'arrondissement dont l'huissier de justice ou le candidat-huissier de justice concerné est membre ou sur le territoire duquel l'infraction s'est produite; - d'un membre de la profession ou d'une personne externe en sa qualité d'expert.

Cet avis n'est pas contraignant et doit être transmis par écrit à l'auditeur dans le délai fixé par lui.

Les résultats des avis obtenus, ainsi que les éventuelles pièces complémentaires visées à l'alinéa 2, sont communiquées sans délai par l'auditeur à l'intéressé et selon les modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat. Dans les cinq jours de cette notification, l'intéressé peut soumettre des observations complémentaires à l'auditeur. § 4. A tout moment de l'instruction, l'auditeur peut proposer aux parties de parvenir à un règlement amiable qui mettrait fin à la procédure d'enquête. Cela n'est possible que dans le cas d'une plainte.

Si un accord est conclu entre les parties, l'auditeur le met par écrit et en remet un exemplaire signé à chaque partie concernée, selon les modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat.".

Art. 86.L'article 538 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 source service public federal justice Loi modifiant le statut des huissiers de justice fermer et modifié par la loi du 8 mai 2014, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 538.§ 1er. Si, après examen du dossier, l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice estime que le fait donne lieu à une poursuite disciplinaire, il détermine l'action et engage une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline comme prévu à l'article 555/5bis.

L'auditorat transmet à cet effet le rapport, dont le modèle est déterminé par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat, et il requiert une peine disciplinaire. § 2. L'auditorat peut décider de ne pas poursuivre après examen du dossier. § 3. L'auditorat peut proposer une transaction à l'intéressé. Si ce dernier accepte cette proposition et paie endéans le mois, la procédure d'instruction prend fin et l'auditeur en établit rapport.

Une transaction ne peut être autorisée que deux fois sur une période de cinq ans. Une transaction n'est pas possible si la procédure résulte d'une plainte ou d'une dénonciation du procureur du Roi.

L'auditorat tient un registre des transactions qui doit obligatoirement être consulté par un auditeur chaque fois qu'un dossier lui est confié.

La tenue du registre des transactions est nécessaire afin de vérifier si une transaction peut être proposée sans contrevenir à la limitation légale du nombre maximal de transactions visée à l'alinéa 2.

Le registre des transactions contient les données suivantes: - nom, prénom et numéro d'identification professionel unique du membre concerné; - date de la proposition de transaction; - date d'acceptation de la transaction; - date de paiement de la transaction.

La Chambre nationale des huissiers de justice au sein de laquelle l'auditorat est constituée, est le gestionnaire et le responsable du traitement des données au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) pour le fichier visé à l'alinéa 3.

Les données sont conservées pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement de la transaction, en vue de vérifier les dispositions de l'alinéa 2.

Une transaction est perçue au profit du Trésor.

En vue du recouvrement du montant de la transaction par l'administration générale de la perception et du recouvrement du Service public fédéral Finances, la Chambre nationale fournit à l'auditorat le numéro d'identification du registre national des candidats-huissiers de justice, huissiers de justice, huissiers de justice suppléants et les données visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.

L'auditorat utilise le numéro d'identification du registre national exclusivement pour identifier avec précision la personne concernée au sein de son dossier disciplinaire pendant la durée strictement nécessaire à cet effet et pour être communiqué à l'administration concernée. § 4. Par le biais de son secrétariat, l'auditorat communique sa décision à l'intéressé, et au plaignant en cas de plainte et en cas de dénonciation écrite, à la partie auteure de la dénonciation et au rapporteur du comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice. § 5. Si le délai visé à l'article 537, § 1er, est dépassé, le plaignant ou la partie auteure de la dénonciation écrite en est informé par le secrétariat de l'auditorat. Il dispose d'un délai de quinze jours pour demander au secrétariat, par envoi recommandé, de charger un autre auditeur de l'affaire. § 6. Si l'instruction disciplinaire résulte d'une dénonciation écrite et que l'auditorat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, la partie qui a fait la dénonciation est compétente pour engager une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline visé à l'article 555/5ter, § 1er.

Dans ce cas, la partie auteure de la dénonciation informe par envoi recommandé l'auditorat et l'intéressé concerné dans les quinze jours à compter de la notification de la décision conformément au paragraphe 4.

Une copie de cette lettre est adressée au syndic du conseil de la chambre d'arrondissement dont dépend l'intéressé si la dénonciation émane du procureur du Roi ou du comité de direction de la Chambre nationale, et au rapporteur du comité de direction de la Chambre nationale si la dénonciation émane d'un conseil d'une chambre d'arrondissement ou du procureur du Roi. § 7. Toutes les notifications et références prévues au présent article, ainsi que les modalités de la procédure visée au paragraphe 4, sont régies par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat.".

Art. 87.L'article 539 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 source service public federal justice Loi modifiant le statut des huissiers de justice fermer, est abrogé.

Art. 88.L'article 540 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 source service public federal justice Loi modifiant le statut des huissiers de justice fermer, est abrogé.

Art. 89.L'article 541 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 source service public federal justice Loi modifiant le statut des huissiers de justice fermer, est abrogé.

Art. 90.L'article 542 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 source service public federal justice Loi modifiant le statut des huissiers de justice fermer, est abrogé.

Art. 91.L'article 543 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203619 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale fermer, est abrogé.

Art. 92.L'article 544 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 source service public federal justice Loi modifiant le statut des huissiers de justice fermer, est abrogé.

Art. 93.Dans la deuxième partie, livre IV, chapitre VII, du même Code, la section III et la section IV, comportant les articles 545 à 548, remplacées par la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 source service public federal justice Loi modifiant le statut des huissiers de justice fermer, sont abrogées.

Art. 94.Dans l'article 552, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 source service public federal justice Loi modifiant le statut des huissiers de justice fermer et modifié par les lois des 8 mai 2014 et 4 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le 1°, les mots "et de la discipline" sont abrogés;b) dans le 1°, les mots "(candidats-)huissiers de justice suppléants" sont remplacés par les mots "candidats-huissiers de justice"; c) le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° de prévenir les plaintes de tiers contre les membres de la chambre d'arrondissement dans le cadre de l'exercice de leur profession ou les concilier;"; d) le 3° est remplacé par ce qui suit: "3° de transmettre à l'auditorat du conseil de discipline, par l'intermédiaire du rapporteur, les dénonciations écrites motivées des faits décidés par le conseil à la majorité des voix.Le conseil est l'instance habilité à engager la procédure disciplinaire dans l'hypothèse visée à l'article 538, § 6;"; e) le 4° est remplacé par ce qui suit: "4° de donner suite, par l'intermédiaire du rapporteur, aux demandes de médiation dans les litiges survenant entre les membres de la chambre d'arrondissement concernée;".

Art. 95.A l'article 553, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 source service public federal justice Loi modifiant le statut des huissiers de justice fermer et modifié par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Le rapporteur prend connaissance des demandes de médiation dans les litiges survenant entre les membres de la chambre d'arrondissement concernée."; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "Il renvoie les personnes qui souhaitent déposer une plainte contre un membre de la chambre de l'arrondissement à l'auditorat du conseil de discipline, ainsi que la dénonciation des faits décidés par le conseil à la majorité des voix."; 3° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots "dispositions visées aux alinéas 1er et 2" sont remplacés par les mots "dispositions visées aux alinéas 1er, 2 et 3".

Art. 96.Dans l'article 555/1 du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 source service public federal justice Loi modifiant le statut des huissiers de justice fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 15/07/2000 numac 2000000537 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer3, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, 2°, les mots "eenvormigheid van de tucht en over de deontologie onder haar leden en over de uitvoering" sont remplacés par les mots "deontologie onder haar leden en de uitvoering";b) dans le paragraphe 1er, 2°, les mots "l'uniformité de la discipline et à" sont abrogés; c) dans le paragraphe 1er, le 13° est remplacé par ce qui suit: "13° de gérer l'infrastructure et d'organiser son secrétariat, ainsi que le soutien administratif aux commissions de nomination et à l'auditorat du conseil de discipline;"; d) dans le paragraphe 1er, 17°, les mots "de discipline;" sont remplacés par les mots "du pool d'assesseurs pour le conseil de discipline ainsi que les membres de l'auditorat;"; e) dans le paragraphe 1er, le 21° est remplacé par ce qui suit: "21° de transmettre la dénonciation écrite motivée des faits décidés à la majorité du comité de direction à l'auditorat du conseil de discipline par l'intermédiaire du rapporteur.Le comité de direction est l'instance habilité à engager la procédure disciplinaire dans l'hypothèse visée à l'article 538, § 6;";

Art. 97.Dans la deuxième partie du même Code, il est inséré un livre IVbis intitulé "De la discipline des notaires et des huissiers de justice".

Art. 98.Dans le livre IVbis inséré par l'article 97, il est inséré un chapitre Ier intitulé "Des peines disciplinaires, des mesures conservatoires et d'appui et de la suspension préventive".

Art. 99.Dans le chapitre Ier inséré par l'article 98, il est inséré un article 555/3 rédigé comme suit: "

Art. 555/3.Tout membre d'une compagnie de notaires ou un notaire honoraire, qui, par son comportement, porte atteinte à la dignité du notariat ou qui manque à ses obligations, s'expose à une sanction disciplinaire.

Tout huissier de justice ou candidat-huissier de justice figurant au tableau visé à l'article 552, § 2, qui, par son comportement, porte atteinte à la dignité du corps des huissiers de justice ou qui manque à ses devoirs peut faire l'objet d'une peine disciplinaire.

Ces peines disciplinaires sont les suivantes: - le rappel à l'ordre; - le blâme; - l'amende disciplinaire pouvant aller de 125 euros à 25.000 euros, perçue par le trésor public; - pour ce qui concerne les huissiers de justice: l'exclusion de tous les organes professionnels mentionnés au livre VI, pour une durée maximale de cinq ans la première fois, et de dix ans en cas de répétition; - la suspension; - la destitution ou, selon le cas, le retrait du titre honorifique, du titre de candidat-huissier de justice ou de candidat-notaire.

L'amende disciplinaire et l'exclusion des organes professionnels peut être infligée en même temps qu'une autre peine disciplinaire.

La destitution d'un notaire ou d'un huissier de justice entraine de plein droit la perte du titre de candidat-notaire ou de candidat-huissier de justice.

Le conseil de discipline visé à l'article 555/5bis peut, le cas échéant dans des conditions particulières qu'il détermine, suspendre la sentence ou différer l'exécution de la peine disciplinaire. En cas de non-respect des conditions spécifiées, le président convoque l'intéressé, d'office ou à la demande de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires ou l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice, à une audiencedu conseil de discipline en vue de l'application d'une peine disciplinaire.

La Chambre nationale des huissiers de justice ou la Chambre nationale des notaires est responsable de l'annonce publique de l'état d'inactivité résultant des décisions de suspension, de révocation et de retrait du titre, lorsqu'elles sont devenues définitives, dans la liste électronique tenue par elle, telle que visée à l'article 91, alinéa 1er, 12° de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat ou à l'article 555/1, 15°, et une publication interne anonyme des condamnations passées en force de chose jugée.

Seul le statut de non activité est publié dans la liste électronique précitée et en aucun cas la cause de l'inactivité.

L'anonymisation des données pour la publication interne des condamnations implique la suppression, au sein des décisions de condamnation disciplinaires, de tout élément permettant d'identifier de manière directe ou indirecte les personnes concernées, en ce compris les descriptions de fait pouvant permettre de réidentifier les personnes concernées.".

Art. 100.Dans le même chapitre Ier, il est inséré un article 555/4 rédigé comme suit: "

Art. 555/4.La chambre de discipline compétente peut imposer aux notaires les mesures conservatoires et d'appui, comme prévues par l'article 95 de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat, soit durant la procédure disciplinaire, soit à titre de mesure d'accompagnement lorsqu'une sanction disciplinaire est infligée.".

Art. 101.Dans le même chapitre Ier, il est inséré un article 555/5 rédigé comme suit: "

Art. 555/5.§ 1er. La chambre de discipline compétente peut infliger une suspension préventive conformément aux modalités suivantes. § 2. S'il existe de sérieuses présomptions par rapport au bien-fondé des faits reprochés et s'il existe un danger manifeste que la poursuite de l'exercice de son activité professionnelle soit de nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à porter sérieusement atteinte à la dignité de la profession, le notaire, l'huissier de justice ou le candidat-huissier de justice concerné qui fait l'objet d'une procédure pénale ou disciplinaire, peut être suspendu préventivement par le président de la chambre de discipline compétente tout au plus pour la durée de la procédure. La décision est exécutoire dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel.

L'intéressé est cité en référé devant le président de la chambre de discipline compétente, soit par l'instance qui a lancé la procédure disciplinaire, soit par le procureur du Roi. Le président peut solliciter l'avis de la chambre des notaires ou de la Chambre nationale des huissiers de justice. § 3. S'il ressort de plaintes contre un notaire, un huissier de justice ou un candidat-huissier de justice ou d'enquêtes qu'il existe un danger imminent et manifeste que la poursuite de son activité professionnelle soit de nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à porter sérieusement atteinte à la dignité de la profession, le président de la chambre de discipline compétente peut suspendre l'intéressé préventivement, avant même qu'une procédure disciplinaire ou pénale ait été introduite.

La demande est introduite sur requête unilatérale de l'instance habilitée à engager la procédure disciplinaire ou du procureur du Roi.

Dans ce dernier cas, le président recueille l'avis de la chambre des notaires ou de la Chambre nationale des huissiers de justice.

La mesure ne peut être imposée que pour une durée d'un mois, prolongeable une fois d'un mois. La décision est exécutoire dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel. § 4. Une copie de la décision est communiquée sans délai par le greffier à l'intéressé, à l'instance habilitée à engager la procédure disciplinaire ou qui a engagé la procédure disciplinaire, au procureur du Roi, et selon le cas, à la Chambre nationale des notaires ou à la Chambre nationale des huissiers de justice, et ce par envoi recommandé, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice. § 5. La mesure peut être levée, à tout moment, par le président de la chambre de discipline compétente, sur requête du procureur du Roi, de l'instance habilitée à engager la procédure disciplinaire ou de l'intéressé. Cette demande est introduite par requête. § 6. Pendant la durée de cette mesure, le notaire, l'huissier de justice ou candidat-huissier de justice suspendu préventivement ne peut exercer sa profession. Le candidat-huissier de justice suspendu préventivement, ne peut pas effectuer de suppléances. Il ne peut signer la correspondance professionnelle ni recevoir de clients. Le notaire ou huissier de justice suspendu préventivement a droit aux honoraires dus pour les actes passés pendant la période correspondant à la suspension préventive, sous réserve de ce qui est stipulé aux paragraphes 7 et 8. § 7. Lorsque la suspension préventive d'un notaire prononcée par le président de la chambre de discipline compétente, conformément au paragraphe 2 ou paragraphe 3, excède quinze jours, le président désigne immédiatement un suppléant, conformément à l'article 64, § 3, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat. Lorsque la suspension préventive n'excède pas quinze jours, le président de la chambre de discipline peut désigner un suppléant à la requête soit de la personne suspendue préventivement, soit de l'instance habilitée à engager la procédure disciplinaire, soit du procureur du Roi, soit de la chambre des notaires. Lorsque la requête émane de la chambre des notaires, l'avis du procureur du Roi est demandé. Lorsque la requête émane du procureur du Roi, l'avis de la chambre des notaires est demandé. Lorsque la requête émane de la personne suspendue, l'avis de l'instance qui a introduit la demande de suspension préventive est demandé.

Le suppléant a droit au remboursement des frais qu'il a exposés et à la rémunération fixée par le président de la chambre de discipline compétente après avoir sollicité l'avis de la chambre des notaires, à charge de la personne suppléée.

La Chambre nationale des notaires assure la publication de l'état d'inactivité résultant de la décision dans la liste électronique tenue par elle, telle que visée à l'article 91, alinéa 1er, 12° de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat. Seul le statut de non activité est publié dans la liste électronique précitée et en aucun cas la cause de l'inactivité. § 8. Si le président de la chambre de discipline compétente suspend par mesure préventive un huissier de justice qui ne travaille pas au sein d'une association d'huissiers de justice ou d'une relation de coopération formelle, il désigne un suppléant à la demande de l'instance compétente pour engager la procédure disciplinaire. A cette fin, l'avis du conseil de l'arrondissement judiciaire dont relève l'intéressé est requis.

Si un candidat-huissier de justice est nommé en tant que remplaçant, il assume tous les droits et obligations de l'huissier de justice suppléé.

Le suppléant a droit au remboursement de ses frais à la charge de l'huissier de justice suspendu à titre préventif, ainsi qu'à la rémunération déterminée par le président de la chambre de discipline compétente après avoir demandé l'avis de la chambre d'arrondissement à laquelle appartient l'huissier de justice suppléé.

La suspension préventive d'un huissier de justice ou d'un candidat huissier de justice est notifiée par le greffe du conseil de discipline au syndic de l'arrondissement judiciaire auquel appartient l'intéressé et à la Chambre nationale des huissiers de justice.

Le syndic assure la publication de la suppléance et de l'inactivité résultant de la décision dans le tableau visé à l'article 552, § 2.

La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée de publier la suppléance et l'état d'inactivité résultant de la décision dans la liste électronique qu'elle tient, visée à l'article 555/1, § 1er, 15°.

Seul le statut de non activité est publié dans la liste électronique précitée et en aucun cas la cause de l'inactivité. § 9. L'article 262 du Code pénal s'applique au notaire, huissier de justice ou candidat-huissier de justice qui fait l'objet d'une mesure de suspension préventive."

Art. 102.Dans la deuxième partie, livre IVbis, du même Code, insérée par l'article 97, il est inséré un chapitre II, intitulé "Les organes compétents pour la discipline".

Art. 103.Dans le chapitre II inséré par l'article 102, il est inséré un article 555/5bis rédigé comme suit: "

Art. 555/5bis.§ 1er. Il existe pour toute la Belgique un conseil de discipline composé d'une chambre de discipline francophone et d'une chambre de discipline néerlandophone, qui est compétent vis-à-vis des personnes soumises au droit disciplinaire des notaires et huissiers de justice. Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.

La chambre de discipline néerlandophone est compétente pour les procédures à l'encontre des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la région de langue néerlandaise et des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la Région de Bruxelles-Capitale qui sont inscrits au rôle linguistique néerlandais.

Elle est également compétente pour les procédures contre les candidats-notaires, notaires honoraires et candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique néerlandais.

La chambre de discipline francophone est compétente pour les procédures à l'encontre des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la région de langue française et allemande et des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la Région de Bruxelles-Capitale qui sont inscrits au rôle linguistique français.

Elle est également compétente pour les procédures contre les candidats-notaires, notaires honoraires et candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique français. § 2. Chaque chambre de discipline est composée de trois membres, dont un magistrat qui préside la chambre de discipline, et selon le cas de deux assesseurs-notaires ou de deux assesseurs huissiers de justice.

Le président de chaque tribunal de première instance désigne tous les trois ans un magistrat en fonction parmi les magistrats siégeant dans le tribunal de première instance et communique ladite désignation motivée au Collège des cours et tribunaux qui nomme parmi les magistrats désignés un président et trois suppléants par chambre de discipline. Dans le ressort judiciaire de Bruxelles, un magistrat est désigné pour chaque rôle linguistique.

Le Collège des cours et tribunaux informe le ministre de la Justice des magistrats désignés. Le ministre de la Justice publie les magistrats désignés au Moniteur belge.

Le président suppléant remplace le président quand il est empêché ou récusé.

Le mandat est renouvelable.

Chaque chambre des notaires désigne un assesseur-notaire par tranche entamée de cinquante notaires dans la compagnie des notaires. La chambre des notaires de la Région de Bruxelles-Capitale désigne un assesseur francophone et un assesseur néerlandophone par tranche entamée de cent notaires. Pour les notaires, l'acceptation de la mission d'assesseur est une obligation déontologique; pour les notaires honoraires, ce n'est pas le cas.

L'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice élit quatre assesseurs-huissiers de justice pour chaque arrondissement judiciaire. Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, deux assesseurs francophones et deux assesseurs néerlandophones sont élus.

L'assesseur-notaire démissionnaire est remplacé par un notaire désigné par la chambre des notaires de la compagnie dont il fait partie.

L'assesseur-huissier de justice démissionnaire est remplacé par un huissier de justice élu par l'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice.

Les assesseurs sont désignés pour un mandat de trois ans. Les assesseurs sortants peuvent être immédiatement redésignés une seule fois.

Les notaires et huissiers de justice qui exercent leur fonction depuis au moins cinq ans, les notaires honoraires et les huissiers de justice honoraires peuvent être nommés assesseurs. Ils ne peuvent avoir fait l'objet d'une peine disciplinaire passée en force de chose jugée au cours des cinq années précédant leur désignation.

Les assesseurs-notaires ne peuvent pas être membres du comité de direction de la Chambre nationale des notaires, d'une chambre de notaires ou de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires.

Les assesseurs-huissiers de justice ne peuvent pas être membres du comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice, du conseil de la chambre d'arrondissement ou de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice.

Le mandat prend fin à l'expiration du délai ou en cas d'incompatibilité visée à alinéa 8, ou s'ils font l'objet d'une peine disciplinaire passée en force de chose jugée.

Le conseil de discipline fixe le règlement d'ordre intérieur, qui régit le fonctionnement et l'organisation, la suppléance du président, la désignation des assesseurs par groupe professionnel et le mode de composition du conseil de discipline pour les audiencess.

Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par le ministre de la Justice, après avis de la Chambre nationale des notaires et de la Chambre nationale des huissiers de justice, par arrêté ministériel publié au Moniteur belge. § 3. La fonction de greffier auprès du conseil de discipline est exercée par un greffier du tribunal de première instance au siège duquel le conseil de discipline tient ses audiences. Il est désigné par le greffier en chef. § 4. Les instances, outre le procureur du Roi, habilitées à engager une procédure disciplinaire à l'encontre des notaires sont définies aux articles 96 et 98 de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat et à l'encontre des huissiers de justice aux articles 533, § 1, 552, § 1er, 3° et 555/1, § 1er, 21° pour l'hypothèse visée à l'article 538, § 6."

Art. 104.Dans la deuxième partie, livre IVbis, du même Code, insérée par l'article 97, il est inséré un chapitre III, intitulé "La procédure disciplinaire".

Art. 105.Dans le chapitre III, inséré par l'article 104, il est inséré un article 555/5ter rédigé comme suit: "

Art. 555/5ter.§ 1er. Si l'instance compétente saisit la chambre de discipline compétente, par envoi recommandé, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, cette instance prie le président de la chambre de discipline compétente de communiquer la composition de la chambre de discipline compétente qui statuera et transmet le dossier au greffe. Le président désigne à cette fin les deux assesseurs qui siégeront parmi le groupe professionnel de la personne mise en cause.

Les assesseurs-notaires désignés ne peuvent appartenir à la compagnie dont l'intéressé mis en cause fait partie ou ne peuvent avoir de résidence attenante à la résidence de l'intéressé ou ne peuvent faire partie d'une association qui possède un bureau attenant à la résidence de l'intéressé.

Les assesseurs-huissiers de justice désignés ne peuvent avoir leur bureau dans l'arrondissement judiciaire où l'intéressé mis en cause a son bureau ou est inscrit au tableau des candidats-huissiers de justice, et ne peuvent pas non plus être associés avec l'intéressé ou se trouver tous deux dans une relation de coopération formelle.

Le président fixe la date et l'heure de la première audience. § 2. Le greffier informe l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire de ces décisions.

Le greffier convoque, par envoi recommandé, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, l'intéressé à comparaître devant la chambre de discipline compétente. Dans la convocation, le greffier mentionne le fait pour lequel l'intéressé est mis en cause, la peine disciplinaire requise par l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire, ainsi que le lieu et les heures où il peut prendre connaissance du dossier. La convocation en question mentionne l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire, ainsi que la composition de la chambre de discipline appelée à statuer.

Une copie de la convocation est envoyée au procureur du Roi qui est compétent pour la résidence de l'intéressé.

Si l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire a pris connaissance de l'affaire suite à une plainte, elle en informe également le plaignant. § 3. L'intéressé peut se faire assister par un avocat, ou selon le cas, par un notaire, un candidat-notaire, un notaire honoraire, ou par un huissier de justice, un candidat-huissier de justice ou un huissier de justice honoraire.

L'intéressé, le procureur du Roi, l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire et le plaignant peuvent requérir, au plus tard huit jours après la convocation, auprès du greffe du conseil de discipline, que des témoins soient entendus et peuvent déposer des pièces justificatives dans le même délai. La chambre de discipline convoque les témoins dans un délai de huit jours à partir de la réception de la requête.

La chambre de discipline compétente convoque le plaignant, le procureur du Roi, les tiers intéressés ainsi que, selon le cas, les notaires ou les huissiers de justice qui sont directement ou indirectement impliqués dans le dossier, et qui ont exprimé le souhait d'être entendus à l'audience. Ils peuvent se faire assister par un avocat, ou, selon le cas, par un notaire, un candidat-notaire ou un notaire honoraire, ou par un huissier de justice, un candidat-huissier de justice ou un huissier de justice honoraire.

La chambre de discipline concernée peut convoquer les personnes qu'elle souhaite entendre. § 4. La procédure disciplinaire est, sous peine de prescription, ouverte dans les deux ans de la connaissance des faits par l'instance compétente pour initier cette procédure disciplinaire.".

Art. 106.Dans le même chapitre III, il est inséré un article 555/5quater rédigé comme suit: "

Art. 555/5quater.L'intéressé ou l'instance compétente pour initier la procédure disciplinaire peut exercer son droit de récusation contre le magistrat président désigné ou contre un assesseur qui est appelé à statuer à son sujet pour les causes visées à l'article 828.

L'intéressé ou l'instance compétente pour initier la procédure disciplinaire doit, à peine de déchéance, adresser au plus tard huit jours après la convocation, au président de la chambre de discipline, par envoi recommandé, un écrit daté et signé, mentionnant le nom de l'assesseur qu'il récuse, ainsi que les motifs de la récusation.

La chambre de discipline compétente statue dans les quinze jours après réception de l'écrit, sur le bien-fondé de la récusation et la suite qui y est éventuellement donnée. Le magistrat président ou l'assesseur récusé ne participe ni au débat ni au vote et est remplacé par un autre magistrat président ou un autre assesseur désigné par le président de la chambre de discipline.

La décision motivée est notifiée par envoi recommandé, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, dans les quinze jours de la décision par le greffe à l'intéressé.

Le magistrat président ou l'assesseur qui constate qu'il existe un conflit d'intérêts entre l'intéressé et lui-même, est tenu d'en faire part au président de la chambre de discipline dont il fait partie. Le président relève l'assesseur concerné de sa mission et désigne un autre assesseur.".

Art. 107.Dans le même chapitre III, il est inséré un article 555/5quinquies rédigé comme suit: "

Art. 555/5quinquies.§ 1er. L'audience consacrée aux débats est tenue par la chambre de discipline compétente dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois après la date fixée pour la comparution de l'intéressé. En cas de récusation, ce délai est porté à quarante jours. § 2. Les débats sont publics, sauf si l'intéressé demande le huis clos. La chambre de discipline accède à cette demande sauf si elle estime que c'est contraire à l'intérêt public. La chambre de discipline peut également siéger à huis clos pendant toute la durée ou une partie de la procédure, dans l'intérêt de l'ordre public ou des bonnes moeurs, ou chaque fois qu'elle le juge strictement nécessaire ou que la publicité pourrait nuire aux intérêts d'une personne concernée ou à la bonne administration de la justice.

L'intéressé a le droit de présenter à cette audience, lui-même ou par la voix de la personne qui l'assiste, ses moyens de défense. Les témoins appelés peuvent être interrogés tant par l'intéresé que par les membres de la chambre de discipline compétente et par l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire.".

Art. 108.Dans le même chapitre III, il est inséré un article 555/5sexies rédigé comme suit: "

Art. 555/5sexies.§ 1er. La chambre de discipline prend sa décision au scrutin secret. Elle peut infliger les peines disciplinaires visées à l'article 555/3.

La décision est prononcée en audience publique, dans le mois de la clôture des débats. La décision est motivée, consignée au registre destiné à cet effet et signée à l'audience même où elle est prononcée par les membres de la chambre de discipline dont les noms sont mentionnés.

Cette décision n'est pas exécutoire par provision. § 2. La chambre de discipline peut, pour la durée qu'elle fixe, interdire à l'intéressé contre lequel elle a prononcé la suspension ou la destitution, l'exercice de sa profession, nonobstant appel. Les dispositions de l'article 555/5, §§ 6, 7 et 8, s'appliquent par analogie.

L'interdiction peut être levée à tout moment par la chambre de discipline compétente, à la demande du procureur du Roi, de l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire ou de l'intéressé. § 3. L'intéressé qui a été suspendu doit, pour la durée de la suspension, cesser l'exercice de sa profession. En cas d'infraction, les peines visées à l'alinéa 2, lui sont applicables. Pendant la durée de la suspension, il ne peut pas assister à l'assemblée générale de la compagnie des notaires, de la chambre d'arrondissement ou la Chambre nationale des huissiers de justice et il ne peut pas être élu membre de la chambre des notaires ou du conseil de la chambre d'arrondissement ou être élu représentant auprès de la Chambre nationale des notaires ou de la Chambre nationale des huissiers de justice. Si l'intéressé est déjà élu à une des fonctions précitées, il ne peut plus exercer cette fonction pendant la durée de la suspension et il doit être pourvu à son remplacement.

L'intéressé qui a été destitué doit cesser l'exercice de sa profession, sous peine de dommages-intérêts et, le cas échéant, des autres peines prévues par les lois contre tout fonctionnaire destitué qui continue l'exercice de ses fonctions.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent dès le moment où la décision prononçant la sanction est définitive.".

Art. 109.Dans le même chapitre III, il est inséré un article 555/5septies rédigé comme suit: "

Art. 555/5septies.Dans les quinze jours du prononcé, la décision est notifiée par envoi recommandée, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cet effet par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, au plaignant, à l'intéressé, à l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire et au procureur du Roi compétent.

Dans la notification de la décision à l'intéressé, il est fait mention qu'opposition peut être formée à l'encontre de la décision. Par ailleurs, la décision mentionne la possibilité d'un recours, les délais dans lesquels le recours peut être introduit et le texte de l'article 427septies.

Une copie de la décision est envoyée, selon le cas, à la chambre des notaires concernée et à la Chambre nationale des notaires ou à la chambre d'arrondissement des huissiers de justice concernée et à la Chambre nationale des huissiers de justice.".

Art. 110.Dans le même chapitre III, il est inséré un article 555/5octies rédigé comme suit: "

Art. 555/5octies.§ 1er. Dans le mois de la notification, une opposition peut être formée à l'encontre de la décision de la chambre de discipline compétente ou un appel interjeté devant la Cour d'appel du ressort où l'intéressé a sa résidence.

L'opposition par l'intéressé est interjectée et traitée conformément au livre III, titre II. L'appel peut être interjeté par l'intéressé, par l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire et par le procureur du Roi.

L'appel est interjeté et traité conformément au livre III, titre III. L'appel est interjeté par l'intéressé par requête conformément à l'article 1056, 2°. Dans tous les autres cas, l'appel est interjeté par exploit d'huissier qui est signifié à l'intéressé. § 2. La cour auprès de laquelle l'appel est interjeté statue en audience publique en dernier ressort. Elle ne peut qu'infliger les peines visées à l'article 424 ou acquitter l'intéressé. § 3. La cour d'appel peut, pour la durée qu'elle fixe, interdire à l'intéressé contre qui elle a prononcé la suspension ou la destitution, l'exercice de sa profession, nonobstant cassation. Les dispositions de l'article 555/5, §§ 6, 7 en 8, s'appliquent par analogie.

L'interdiction peut être levée à tout moment par la cour d'appel, à la demande du procureur général, de l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire ou de l'intéressé. § 4. Les dispositions de l'article 555sexies, § 3 s'appliquent par analogie à l'intéressé suspendu ou destitué."

Art. 111.L'article 890 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Lorsque la pièce à produire est la minute d'un acte authentique d'un notaire, les alinéas 3 à 5 ne s'appliquent pas et la production a lieu conformément à l'article 22 de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat."

Art. 112.L'article 903 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Lorsque la pièce à produire est la minute d'un acte authentique d'un notaire, les alinéas 3 à 5 ne s'appliquent pas et la production a lieu conformément à l'article 22 de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat.". CHAPITRE 4. - Modification du Code civil

Art. 113.A l'article 4.183 du Code civil, inséré par la loi du 19 janvier 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 15/07/2000 numac 2000000537 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer7 portant le livre 2, titre 3, `Les relations patrimoniales des couples' et le livre 4 `Les successions, donations et testaments' du Code civil, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, les mots "ofwel voor een notaris in tegenwoordigheid van twee getuigen, ofwel voor twee notarissen wordt verleden." sont remplacés par les mots "verleden wordt voor een notaris."; 2° dans le paragraphe 1er, les mots ", en présence de deux témoins, ou par deux notaires" sont abrogés;3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant l'organisation du notariat" sont remplacés par les mots " loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat" et, dans le texte néerlandais, les mots "wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt" sont remplacés par les mots "wet van 16 maart 1803 op het notarisambt"; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase "S'il n'y a qu'un notaire, la lecture du testament et la confirmation du testateur ont lieu en présence des témoins." est abrogée. CHAPITRE 5. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 114.Dans l'article 455 du Code d'instruction criminelle, modifié par l'arrêté royal n° 246 du 22 février 1936, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "Lorsque la pièce à produire est la minute d'un acte authentique d'un notaire, l'alinéa 1er ne s'applique pas et la production a lieu conformément à l'article 22 de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat.". CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses

Art. 115.L'article 22 de la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses est abrogé.

Art. 116.Dans l'article 23 de la même loi, les mots ", alinéa 1er," sont insérés entres les mots "L'article 26" et les mots "de la même loi".

Art. 117.Dans l'article 26, alinéa 1er, 2° de la même loi, le chiffre "22," est abrogé. CHAPITRE 7. - Dispositions transitoires

Art. 118.Les modifications apportées par les articles 43, a), 48, 2° et 3°, 53 à 76 et 81 à 110 aux dispositions relatives à la discipline des notaires et huissiers de justice, aux organes compétents pour la discipline et aux procédures disciplinaires s'appliquent uniquement pour toute accusation pour laquelle l'intéressé mis en cause n'a pas encore été cité à comparaître, selon le cas, devant la chambre des notaires, la commission de discipline, le tribunal de première instance ou la cour d'appel au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les procédures disciplinaires qui font l'objet d'une enquête par le rapporteur du comité de direction au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont immédiatement transférées par celui-ci à l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice.

Art. 119.Le premier décompte trimestriel, visé à l'article 117, § 8, de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat, inséré par l'article 77, porte sur la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023.

Les notaires-titulaires nommés au cours des quatre années précédant l'entrée en vigueur de la présente loi ou au cours de la première année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, et qui exercent leur activité en personne physique ou au sein d'une société professionnelle notariale unipersonnelle et n'étaient pas associé avec leur prédécesseur avant leur nomination, ne paient pas de contribution annuelle au fonds notarial, par dérogation à l'article 117, § 4 et § 8, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat, conformément aux dispositions suivantes: - ceux dont la nomination est entrée en vigueur entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019: la première année; - ceux dont la nomination est entrée en vigueur entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020: les deux premières années; - ceux dont la nomination est entrée en vigueur entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021: les trois premières années; - ceux dont la nomination est entrée en vigueur entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022: les quatre premières années; - ceux dont la nomination est entrée en vigueur entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023: les cinq premières années.

Art. 120.Pour la première application du début du mandat de membre de la chambre des notaires au 1er juillet, visé à l'article 80 de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat, modifié par l'article 46, les membres sortants continuent d'exercer leur mandat jusqu'à la date précitée.

L'article 80 de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat, modifié par l'article 46, est, concernant le début et la durée des mandats, s'applique à partir de la deuxième élection qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. Jusqu'à cette élection, des mandats plus courts sont autorisés. Les chambres des notaires décident quels sont les mandats en cours qui prennent fin plus tôt.

Art. 121.L'article 4, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat, inséré par l'article 5, s'applique à la résidence des notaires où, depuis le 1er janvier 2018, une fusion de communes a eu lieu.

Art. 122.Les sociétés notariales existantes doivent adapter leurs statuts aux dispositions de la présente loi au plus tard le 1er janvier 2024. CHAPITRE 8. - Dispositions abrogatoires

Art. 123.L'arrêté royal du 29 décembre 1999 déterminant le mode de calcul de la contribution des sociétés professionnelles de notaires au fonds notarial est abrogé.

L'article 7, alinéa 2, de l'arrêté royal du 9 mars 2001 concernant le fonctionnement des commissions de nomination pour le notariat et la nomination de leurs membres, la désignation des membres externes des commissions d'évaluation et l'organisation du concours pour le classement des candidats-notaires est abrogé.

L'arrêté ministériel du 19 juin 2014 portant une réduction du pourcentage de la contribution des notaires au fonds notarial est abrogé. CHAPITRE 9. - Entrée en vigueur

Art. 124.Les articles 77 et 78 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

L'article 30 entre en vigueur le 1er septembre 2023.

Les articles 12, 43, a), 48, 2° et 3°, 53 à 76 et 81 à 110 entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 3.

Adopté par la Chambre des représentants, Bruxelles, le 17 novembre 2022.

La présidente de la Chambre des représentants, Le greffier de la Chambre des représentants, Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55-2868 Compte rendu intégral : 17/11/2022

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