publié le 30 avril 1999
Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique
22 MARS 1999. - Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public
Art. 2.Un article 11bis est inséré dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, rédigé comme suit : «
Article 11bis.Le ministre qui a le Budget dans ses attributions et le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions peuvent décider, chacun en ce qui le concerne, pour des matières déterminées, que l'avis favorable de l'inspecteur des finances, du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances dispense de leur accord préalable. ». CHAPITRE III. - Modification de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public
Art. 3.A l'article 1er de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, remplacé par la loi du 20 décembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997 les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat, ainsi qu'aux entreprises publiques autonomes classées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et aux institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;»; 2) l'article est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit : « Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu également d'entendre par « personnel temporaire » les membres du personnel placés sous statut mais qui ne sont pas nommés à titre définitif.».
Art. 4.Il est inséré dans la même loi un article 20sexies, rédigé comme suit : «
Article 20sexies.-Les administrations, services, organismes, établissements ou personnes énumérés aux articles 1er et 1erbis auxquels la présente loi a été rendue applicable, communiquent au Fonds des accidents du travail les éléments qui sont repris dans les déclarations d'accidents du travail ou sur le chemin du travail, ainsi que ceux qui se rapportent au règlement de ces accidents en vue de leur traitement statistique.
Le Roi fixe les délais, le contenu et les modalités de cette communication. ». CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement
Art. 5.Dans l'article 5 de la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement, modifié par la loi du 22 août 1975, sont apportées les modifications suivantes : 1) le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° remplir les conditions générales d'admissibilité prévues à l'article 16 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;»; 2) le 3° est supprimé;3) dans le 5°, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : « 5° en ce qui concerne les personnes titulaires d'un diplôme ou certificat d'études donnant accès à un grade des niveaux 1, 2+ ou 2, avoir réussi l'épreuve d'admission dans le cadre des emplois de longue durée prévue par le statut du personnel de la coopération avec les pays en voie de développement et correspondant au niveau de l'emploi à conférer. Sont toutefois dispensées de la condition de réussite de l'épreuve d'admission dans le cadre des emplois de longue durée, les personnes qui ont réussi un concours de recrutement donnant accès à un grade classé au même niveau que le grade auquel elles peuvent prétendre en vertu de la présente loi. ».
Art. 6.L'article 6, 4°, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 22 août 1975, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les nominations fondées sur la présente loi ne peuvent toutefois se réaliser qu'après la réaffectation ou le reclassement des agents définitifs ou stagiaires des administrations ou organismes en cause, qui ont fait l'objet d'une décision de mobilité d'office. ».
Art. 7.Les articles 7, alinéa 4 et 9 de la même loi sont abrogés. CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics
Art. 8.Dans l'article 3, § 2, de l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics, modifié par les arrêtés royaux nos 142 du 30 décembre 1982 et 445 du 20 août 1985, il est inséré un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit : « Au plus tard dans les deux mois de l'introduction de la demande, le conseil de direction ou l'organe qui en tient lieu, émet un avis motivé à son égard. Passé ce délai, l'avis est censé favorable. ». CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public
Art. 9.L'article 19 de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public, modifié par la loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer, est remplacé par la disposition suivante: «
Article 19.- Par dérogation aux articles 11, § 1er et 15, §§2 à 4, les agents contractuels en service au 1er janvier 1996 qui ont été versés dans les réserves des concours de recrutement organisés par le Secrétariat permanent de recrutement entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 1991, et qui peuvent invoquer ses dispositions, sont nommés par priorité dans le service public où ils sont en service, dans le grade pour lequel ils ont réussi le concours de recrutement pour autant que des emplois soient vacants au cadre du personnel et que les crédits de personnel soient disponibles.
Les dispositions de l'article 18, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat ne sont pas applicables aux agents visés à l'alinéa 1er. ».
Art. 10.Dans la même loi, il est inséré un article 20 rédigé comme suit : «
Article 20.Par dérogation à l'article 10, les lauréats des concours de recrutement organisés en application du chapitre II sont considérés comme régulièrement inscrits auxdits concours sans égard aux conditions de leur engagement ou de leur mise au travail. ». CHAPITRE VII. - Modification de la loi du 20 juillet 199 1 portant des dispositions sociales et diverses
Art. 11.Dans l'article 10, § 1er, 2°, de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, sont apportées les modifications suivantes : 1) dans l'alinéa 2, les mots « donne lieu, en vertu du statut applicable à l'intéressé, à la liquidation d'une prime, allocation ou indemnité de départ ou à un délai de préavis à respecter » sont remplacés par les mots « donne lieu, en vertu du statut applicable à l'intéressé, à la liquidation d'une prime, d'une allocation ou d'une indemnité de départ ou à un délai de préavis à respecter »;2) dans l'alinéa 3, les mots « pourra être retenu sur la base du pourcentage l'égal de la cotisation à charge de la prime, allocation ou indemnité de départ éventuelles, ou du traitement qui est dû pour le délai de préavis » sont remplacés par le mots « pourra être retenu sur la base du pourcentage légal de la cotisation à charge de la prime, de l'allocation ou de l'indemnité de départ éventuelles, ou du traitement qui est dû pour le délai de préavis ». CHAPITRE VIII. - Modification de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique
Art. 12.Dans l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et par la loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1) au § 1er, alinéa 2, le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° des organismes d'intérêt public suivants soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat : - l'office de renseignements et d'aide aux familles des militaires; - la Régie des Bâtiments; - l'Institut d'expertise vétérinaire; - l'Office régulateur de la navigation intérieure; - l'Institut national de recherche sur les conditions de travail; - l'Institut belge des services postaux et des télécommunications; - le Bureau fédéral du plan; - l'Office belge du commerce extérieur; - le Bureau d'intervention et de restitution belge; - l'Institut belge de normalisation; - l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire; - l'Institut géographique national; - l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre; - l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités; - l'Office de contrôle des assurances; - la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire; - l'Office de sécurité sociale d'outre-mer; - le Fonds des accidents du travail; - le Fonds des maladies professionnelles; - la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins; - la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage; - la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité; - le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs; - le Pool des marins de la marine marchande; - l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés; - l'Office national de sécurité sociale; - l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales; - l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants; - l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; - l'Office national des vacances annuelles; - l'Office national de l'emploi; - l'Office national des pensions; - la Banque-Carrefour de la sécurité sociale; »; 2) dans le § 3, les mots « visés à la loi du 16 mars 1954 précitée », sont remplacés par les mots « visés à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ».
Art. 13.Dans l'article 3, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer, le 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° les médiateurs fédéraux ».
Art. 14.Dans l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et par la loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer, les §§ 6, 7, 8 et 9, insérés par l'arrêté royal du 3 avril 1997, deviennent respectivement les §§ 7, 8, 9 et 10.
Art. 15.L'article 6, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant : « Toutefois la nullité du recrutement est sans effet sur la rémunération des services effectués, sur l'application des dispositions légales et réglementaires en matière de pensions propres aux pouvoirs publics, sur l'application de la législation en matière de sécurité sociale et sur tous autres avantages sociaux accordés en vertu des lois et règlements. Les délais de préavis, légaux ou réglementaires ainsi que l'indemnité visée à l'article 40 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail se déterminent à partir de la notification de la constatation de la nullité. ».
Art. 16.L'article 7, § 1er, alinéa 4, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les autorités désignées à l'alinéa 2 n'apposent leur visa que si elles constatent qu'ont été respectées les prescriptions de l'article 1er, les mesures prises en exécution des articles 1er et 2 ainsi que les dispositions des articles 3 à 5, les règles des statuts du personnel auxquelles l'article 3 renvoie et les mesures prises en exécution des articles 4 et 5. ».
Art. 17.L'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 9.- §1er. Sur la base des informations reçues en application de l'article 8, le secrétaire permanent au recrutement demande un complément de renseignements au fonctionnaire dirigeant du service public où l'agent est occupé.
Le fonctionnaire dirigeant dispose d'un délai de trente jours pour fournir le complément de renseignements. Ce délai prend cours le premier jour qui suit la date de la demande du secrétaire permanent au recrutement. Passé ce délai, les informations reçues en application de l'article 8 sont censées suffisantes. § 2. Sur la base des informations reçues en application de l'article 8 et du complément de renseignements visé au § 1er, le secrétaire permanent au recrutement, le secrétaire général du ministère de la Fonction publique, l'administrateur général du Service d'administration générale et l'inspecteur général des finances, chef de corps constatent ensemble que le recrutement d'un agent est nul de plein droit pour avoir été effectué en méconnaissance des articles 1er à 5 et 16.
Ils notifient l'acte de constatation à l'agent intéressé, par plus recommandé à la poste, en y indiquant les motifs de la nullité constatée. Cette notification doit intervenir dans un délai de six mois prenant cours à l'expiration du délai de trente jours visé au § 1er. § 3. Le Roi fixe la procédure de constatation de la nullité de plein droit ».
Art. 18.L'article 11bis, inséré par l'arrêté royal du 3 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 11bis.- Les organismes d'intérêt public cités à l'article 1er, § 1er, 2°, qui sont classés parmi les institutions publiques de sécurité sociale ne sont plus soumis, à partir de la date de ce classement, aux dispositions de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, §§ 2 et 3, de l'article 2, de l'article 4, § 1er, 3° et §§ 2 à 4 et de l'article 10. »
Art. 19.L'article 15, § 2, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour être transféré, le membre du personnel doit être titulaire du même grade que celui de l'emploi à conférer ou d'un grade de même rang ou être lauréat d'un examen d'avancement de grade ou d'un concours d'accession au niveau supérieur donnant accès au grade de l'emploi à conférer. ».
Art. 20.Dans l'article 34, § 2, de la même loi, les mots « à l'article 3 » sont remplacés par les mots « à l'article 4 ». CHAPITRE IX. - Modification de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public
Art. 21.Dans l'article 3 de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, alinéa 1er, est complété comme suit : « Si d'autres systèmes de départ anticipé ou de congés précédant la pension peuvent être applicables aux membres du personnel qui ont déjà introduit leur demande de départ anticipé à mi-temps ou auxquels le départ anticipé à mi-temps est déjà applicable, ceux-ci ont le droit de passer à un de ces autres régimes »;2° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « Sous réserve de modalités particulières d'application, les mesures d'exécution contenues dans l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er sont applicables de plein droit et sans qu'il faille solliciter les avis ou attendre les propositions prescrits par des dispositions légales ou réglementaires, au personnel des services publics visés à l'article 2 ».
Art. 22.L'article 4, § 3, alinéa 2, de la même loi est abrogé.
Art. 23.Dans l'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « pendant une période ininterrompue d'au moins un an » sont remplacés par les mots « pendant une période d'au moins un an »;2° le § 4 est complété par l'alinéa suivant : « Sous réserve de modalités particulières d'application, les mesures d'exécution contenues dans l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er sont applicables de plein droit et sans qu'il faille solliciter les avis ou attendre les propositions prescrits par des dispositions légales ou réglementaires, au personnel des services publics visés par le présent chapitre.».
Art. 24.L'article 11, § 3, de la même loi est abrogé. CHAPITRE X. - Dispositions diverses
Art. 25.§ 1er. Selon les modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les services publics énumérés ci-après sont tenus de recruter des personnes handicapées, reconnues par l'autorité compétente à cet effet. § 2. Le présent article est applicable aux services publics suivants : 1° les ministres fédéraux et autres services des ministères fédéraux;2° le personnel attaché aux greffes et aux parquets;3° les organismes d'intérêt public fédéraux des catégories A, B et D de la loi du 16 mars 1954 sur le contrôle de certains organismes d'intérêt public;4° les institutions publiques de sécurité sociale;5° l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;6° l'Office de contrôle des assurances;7° le secrétariat du Conseil national du travail;8° le secrétariat du Conseil central de l'Economie;9° le secrétariat du Conseil supérieur des classes moyennes.
Art. 26.Les articles 20, 2°, et 21, § 1er, alinéa 1er, 2° et § 3, de la loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au reclassement social des handicapés, remplacés par l'arrêté royal du 3 avril 1997, sont abrogés pour l'autorité fédérale.
Art. 27.Les recrutements opérés dans les services publics fédéraux énumérés à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, à la suite d'un concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement entre le 30 décembre 1995 et le 31 mai 1997 pour le grade de secrétaire d'administration (rang 10) doivent être considérés comme ayant été organisés pour le grade de conseiller adjoint (rang 10) dans le service public considéré.
Art. 28.Les agents statutaires de l'Institut Pasteur de l'ancienne province de Brabant, transférés au ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, sont transférés d'office à l'Institut scientifique de la Santé publique « Louis Pasteur ».
Il sont nommés dans des grades de la carrière du personnel scientifique ou de celle du personnel adjoint à la recherche et personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, selon des modalités de conversion arrêtés par le Roi.
Ils conservent à titre personnel le bénéfice de la prime de bilinguisme.
Art. 29.§ 1er. Les arrêtés royaux des 10 avril 1995 et 8 août 1997 modifiant l'arrêté royal du 5 novembre 1991 relatif au maintien en service sous contrat de travail de certains membres du personnel des administrations et d'organismes d'intérêt public sont confirmés à leur date d'effet. § 2. L'article 1er de l'arrêté royal du 5 novembre 1991 précité est complété par les dispositions suivantes : « 13° les membres du personnel qui, à la date du 1er mars 1993, étaient engagés au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs pour effectuer des prestations incomplètes; 14° les membres du personnel contractuel du Ministères des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement qui ont été engagés tant à l'administration centrale que dans les représentations permanentes en application de la rubrique 13° de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public.». § 3. Le Roi peut continuer à modifier cet arrêté. Il peut, à cette fin, prendre toutes les mesures nécessaires, en ce compris l'abrogation, le remplacement ou la modification des dispositions légales et réglementaires existantes.
Art. 30.Les engagements de personnel contractuel au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, visés à l'article 29, § 2, sont validés à leur date de prise de cours.
Art. 31.L'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997 modifiant la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 3.- Les articles 1er et 2 ne sont pas applicables aux accidents du travail, aux accidents survenus sur le chemin du travail et aux maladies professionnelles si la date de la consolidation ou si la date à laquelle l'incapacité temporaire présente un caractère de permanence se situe avant le 1er septembre 1997. ».
Art. 32.§ 1er. La convention, conclue le 28 janvier 1998 entre la Société nationale des Chemins de Fer belges et le ministre de la Fonction publique, relative à l'émission de cartes-train réduites de l'intervention des employeurs pour les membres du personnel des administrations et autres services des ministères fédéraux ainsi que des organismes publics fédéraux, est ratifiée à sa date d'effet. § 2. Cette convention et tous les avenants y afférents sont applicables : 1° aux ministères fédéraux et aux autres services des ministères fédéraux;2° aux organismes publics suivants soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat : - l'Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires; - la Régie des Bâtiments; - l'Institut d'expertise vétérinaire; - l'Institut national de recherche sur les conditions de travail; - le Bureau fédéral du Plan; - l'Office belge du commerce extérieur; - le Bureau d'intervention et de restitution belge; - l'Institut belge de normalisation; - l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire; - l'Institut géographique national; - l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre; - l'Orchestre national de Belgique; - le Théâtre royal de la Monnaie; - le Palais des Beaux-Arts; - l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités; - l'Office de contrôle des assurances; - l'Agence fédérale de contrôle nucléaire; - la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire; - l'Office de sécurité sociale d'outre-mer; - le Fonds des accidents du travail; - le Fonds des maladies professionnelles; - la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins; - la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage; - la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité; - le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs; - le Pool des marins de la marine marchande; - l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés; - l'Office national de sécurité sociale; - l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales; - l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants; - l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; - l'Office national des vacances annuelles; - l'Office national de l'emploi; - l'Office national des pensions; - la Banque-Carrefour de la sécurité sociale; 3° - au secrétariat du Conseil national du Travail; - au secrétariat du Conseil central de l'Economie; - au secrétariat du Conseil supérieur des classes moyennes; 4° - au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme; - au Service fédéral d'Information; 5° - aux institutions publiques de sécurité sociale;6° - à la gendarmerie, y compris les militaires qui y seraient transférés;7° - aux Forces armées;8° - à l'Ordre judiciaire;9° - à la Police judiciaire;10° - au Conseil d'Etat. § 3. Le présent article n'est pas d'application au ministère des Communications et de l'Infrastructure, y compris aux organismes publics et aux services qui en dépendent.
Art. 33.Le présent article est applicable aux membres du personnel, en service le 1er juillet 1998 en application de l'article 4, § 1er, 1° de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ainsi qu'aux membres du personnel contractuel, engagés dans les centres fermés du ministère de l'Intérieur à la même date. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui sont lauréats d'un concours de recrutement pour un grade du même niveau que l'emploi qu'ils occupent, ou qui le seront dans les trois ans de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont maintenus en service après ce délai jusqu'au moment où ils pourront être recrutés comme agents statutaires sur la base de leur classement dans la réserve de recrutement.
Le maintien en service s'effectue sous contrat de travail à durée indéterminée sans clause d'essai.
Art. 34.La loi du 10 juillet 1972 permettant des mesures temporaires en faveur de certains agents des services publics est abrogée.
Art. 35.A l'article 4 de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, tel que modifié par la loi du 18 mai 1998, le numéro « 7.7. » est remplacé par le numéro « 7bis » et le numéro « 7.8. » est remplacé par le numéro « 7bis.1. ».
Art. 36.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception : 1° de l'article 3, 1° qui produit ses effets le 1er août 1992 pour ce qui concerne les entreprises publiques autonomes désignées par le Roi;2° de l'article 9 qui produit ses effets le 1er janvier 1996;3° de l'article 10, qui produit ses effets le 23 mars 1990;4° de l'article 14, qui produit ses effets le 20 mai 1997;5° des articles 25 et 26, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi;6° de l'article 27, qui produit ses effets le 30 décembre 1995;7° de l'article 31, qui produit ses effets le 1er septembre 1997;8° de l'article 32, qui produit ses effets le 1er avril 1998;9° de l'article 33, qui produit ses effets le 1er juillet 1998. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elles soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Voir : Documents de la Chambre des représentants : - 2003 - 98/99 : - N° 1 : Projet de loi. - N° 2 : Amendements. - N° 3 : Rapport. - N° 4 : Texte adopté par la commission. - N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Annales de la Chambre : 10 et 11 mars 1999.
Documents du Sénat : 1-1312 - 1998/1999 : - N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants Projet non évoqué par le Sénat.