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Arrêté Royal du 17 juillet 2013
publié le 12 août 2013

Arrêté royal portant exécution de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 2011 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale

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service public federal justice
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2013009383
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12/08/2013
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17/07/2013
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17 JUILLET 2013. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale


RAPPORT AU ROI Sire, Introduction La loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale a été modifiée par la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer, publiée au Moniteur belge le 30 novembre 2011. La nouvelle loi a pour objectif d'introduire un certain nombre d'aménagements législatifs dans une démarche de simplification des procédures et de réduction des coûts des analyses ADN. Les procédures doivent surtout devenir plus transparentes et plus simples et permettre un déroulement efficace du procès, ce qui aura pour effet de réduire les coûts. La nouvelle loi apporte de surcroît un certain nombre de garanties supplémentaires pour toutes les personnes concernées par l'enquête scientifique, et autorise également les comparaisons avec les banques de données étrangères afin de mettre la législation belge en conformité avec certaines obligations internationales découlant du Traité de Prüm du 27 mai 2005 relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration, illégale, intégré dans le cadre juridique de l'Union européenne par la Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008.

Une autre innovation importante est la création d'une cellule nationale qui sera responsable pour l'attribution des numéros de code ADN et qui aura un rôle de coordination des activités assujetties à la centralisation et à la gestion des numéros de code ADN. Le présent arrêté royal doit permettre l'exécution de la nouvelle loi.

L'article 7 de la loi prévoit que le Roi détermine la composition et le statut du personnel et l'organisation de la cellule nationale, ainsi que les modalités relatives au traitement des traces découvertes, au prélèvement des échantillons de référence, à la conservation, à l'analyse ADN, à la destruction des échantillons de référence et des échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, à l'exécution d'une contre-expertise, et aux conditions d'agrément auxquelles les laboratoires belges et étrangers doivent satisfaire, ainsi que les modalités de notification, de traitement et d'utilisation des profils ADN enregistrés dans les banques ADN. En outre, le deuxième alinéa non modifié de l'article 7 prévoit que le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée : - fixe les garanties particulières en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel traitées; - formule le mode de désignation du préposé à la protection des données au sein de l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie, les tâches qui lui seront confiées, ainsi que les garanties relatives à son indépendance; - prévoit la manière dont l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie fait rapport à la Commission de la protection de la vie privée sur le traitement des données à caractère personnel.

Vu les modifications importantes apportées au texte original, cette nouvelle version annule et remplace l'arrêté royal du 4 février 2002.

Commentaire des articles CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er Cet article définit les termes nécessaires à la bonne lisibilité du texte. Il s'agit des termes « la loi », « banques nationales de données ADN », « Institut », et « expert ». CHAPITRE II. - La commission d'évaluation Articles 2 et 3 La commission d'évaluation d'analyse ADN a déjà été créée conformément aux articles 19 et 20 de l'arrêté royal de 2002. Pour une question de lisibilité et d'ordre logique de l'arrêté, ces articles sont placés au début du texte.

Jusqu'à ce jour la Commission d'évaluation était composée, à l'exception du directeur de l'INCC, uniquement d'experts scientifiques en analyse ADN. Sa composition a été modifiée afin de tenir compte de la pluralité des fonctions concernées par les expertises génétiques et le traitement des données en dérivant. Ainsi, le gestionnaire des banques nationales de données ADN, le magistrat dirigeant la cellule nationale, et un membre de la direction de la police technique et scientifique de la police judiciaire fédérale feront dorénavant toujours partie de la commission d'évaluation (article 2).

Outre sa fonction de conseiller le ministre de la Justice sur des questions techniques et scientifiques, elle pourra également rendre des avis de nature juridique (article 3). Le cas échéant, la commission d'évaluation peut se concerter avec autres personnes ou comités avant de donner des avis. Contrairement à l'avis du Conseil d'Etat, le gouvernement ne juge pas nécessaire d'en faire mention dans le texte de l'arrêté même, car il s'agit uniquement d'une possibilité et non d'une obligation (alors que c'était bel et bien le cas auparavant : la commission d'évaluation devait toujours se concerter au préalable avec BELAC).

Pour le reste, l'article n'est pas modifié par rapport à l'arrêté royal de 2002. La commission d'évaluation a un règlement d'ordre intérieur qui organise son fonctionnement. CHAPITRE III. - Gestion des lieux des faits et traitement des pièces à conviction et des traces découvertes Ce chapitre (chapitre I dans l'arrêté royal de 2002) est remanié afin d'anticiper les écueils déjà rencontrés lors de pourvois en cassation (cf. par ex. arrêt du 02/11/2005, du 25/05/2005, et du 21/09/2005). Il cherche essentiellement à instaurer des processus clairs visant à garantir l'intégrité de la scène de l'infraction et par conséquent l'intégrité des traces biologiques ou d'autres origines devant faire l'objet d'une expertise. L'introduction de ces mécanismes est innovante puisqu'ils fixent les actes prioritaires devant être accomplis sous la responsabilité d'officiers de police de la police judiciaire fédérale. Le constat a déjà été établi, à de nombreuses reprises, que les moyens de la police étaient insuffisants pour garantir l'installation et la surveillance d'une zone d'exclusion judiciaire en toutes circonstances. En application de l'arrêté royal de 2002, un certain nombre de circulaires a été rédigé aussi variées et nombreuses que les interprétations données à la loi.

A titre d'exemple, différentes directives des procureurs du Roi et ou procureurs généraux avaient limité l'installation d'une telle zone pour les faits dits « significatifs » (il faut entendre par là les infractions violentes contre les personnes). Or il s'avère qu'un fait « non significatif » peut être ultérieurement requalifiée en fait « significatif », par exemple parce qu'une trace biologique trouvée sur les lieux d'un fait non significatif et identifiée à un suspect peut être corrélée à un dossier de meurtre ou de viol.

Nous ne pouvons jamais faire l'économie d'une enquête minutieuse réalisée avec toute l'exigence qu'une telle opération requière. Un dossier parfaitement traité en permettra une résolution plus rapide ainsi que, parfois, celle d'enquêtes connexes. Une consommation de moyens, ici, permet souvent, là, une compression d'autres.

La règle générale doit donc être l'instauration d'une zone d'exclusion judiciaire; des exceptions pourront toutefois être jugées nécessaires par les autorités judiciaires. Article 4 L'article 4 introduit une disposition générale visant l'organisation de toute descente sur les lieux de faits en chargeant le service policier responsable de la première intervention et l'officier de police responsable de la descente de coordonner l'ensemble des opérations policières qui seront diligentées et de protéger et surveiller la scène en instaurant une zone d'exclusion judiciaire.

Cela n'exclut pas que plusieurs zones d'exclusion judiciaire puissent être simultanément instaurées, notamment l'espace où les faits se sont commis, celui où la victime est retrouvée, la voiture de fuite de l'auteur.

La protection de la zone d'exclusion judiciaire peut consister à délimiter l'espace à l'aide de bandes adhésives ou à la mise sous scellés d'un local, d'une habitation, d'un véhicule. L'article insiste sur le fait que l'accès aux lieux des faits est limité aux personnes désignées par le magistrat compétent qui veillera à accorder une priorité aux services chargés des missions de police technique et scientifique. Ces dispositions évitent, de la sorte, que des services de police locale, soucieux d'intervenir au plus vite, récoltent des pièces à conviction, traces et indices sans disposer de la formation aux procédures de prélèvement et de préservation des pièces d'intérêt et de toute l'expérience requise.

Les experts ne faisant pas partie des services de police, tel le médecin légiste, pourront également accéder aux lieux des faits en cas de nécessité évaluée en première instance par le magistrat compétent ou le cas échéant, par l'officier de police judiciaire responsable de la police technique et scientifique.

Les diverses mesures de protection ont pour objectif de préserver les traces, indices et pièces à conviction de toutes contaminations et destructions par inadvertance en ne laissant l'accès aux lieux des faits qu'à des personnes habilitées et identifiées. Ces précautions élémentairesne visent pas uniquement la protection des traces biologiques puisque, par essence même, une scène d'infraction est susceptible de révéler des traces de diverses natures. En effet, les techniques d'analyse, et pas uniquement celles développées pour l'analyse ADN des traces biologiques, sont à ce point sensibles qu'elle imposent que les traces recueillies soient traitées et conservées de façon optimale.

La définition de la zone d'exclusion judiciaire et des attributions fonctionnelles conférées aux policiers appelés pour la descente sur lieux est reprise in extenso dans le Manuel « Décès suspects » de la police fédérale.

Article 5 Le paragraphe 1er de l'article 5 inscrit, pour la première fois, le rôle majeur de l'officier de police judiciaire de la police fédérale responsable de la police technique et scientifique sur les lieux des faits et lui en réserve la gestion. Il dirige le personnel du laboratoire de la police technique et scientifique présent sur les lieux des faits. Il supervise la recherche des traces, le prélèvement, le conditionnement, la conservation, le dépôt et l'exploitation des pièces à conviction, des traces et indices. Il est également responsable du suivi technique et scientifique du dossier.

Le Conseil d'Etat a estimé au point 20 de son avis que « les collaborateurs » de l'officier de police judiciaire responsable de la police technique et scientifique ne sont pas compétents pour accomplir les actes énumérés dans ce paragraphe. Or, c'est bel et bien le cas et ils ont reçu une formation spéciale pour ce faire. La qualité d'officier de police judiciaire n'est pas nécessaire pour accomplir ces actes.

Le texte insiste sur la documentation systématique des constatations et des relevés des pièces à conviction, traces et indices. Le port de vêtements de protection permettant de limiter au mieux les contaminations est imposé.

Ce texte fonde également le rôle de l'officier de police judiciaire chargé d'assurer le contrôle des pièces saisies afin d'en garantir la « chain of custody » ou processus de traçabilité (chaîne de contrôle et de responsabilité), en rapportant scrupuleusement toute information sur le détenteur de la pièce à conviction (propriétaire, usager), les lieux et conditions d'acquisition (saisie, transmission) des pièces et des traces ainsi que leur description physique (avec photographie, numéro de série, ...), la présence de sceau (avec identification), le libellé de l'étiquette d'accompagnement, les dates d'ouverture et de fermeture des scellés ou du support, la mention des modifications éventuelles et enfin l'état de restitution du support (avec photographie). Cette succession d'actes permet de localiser à tout moment les pièces dont il est question tout au long de la chaîne pénale et d'en garantir l'authenticité. Ces mesures ne s'appliquent pas exclusivement aux pièces présentant manifestement des traces biologiques mais à toute pièce litigieuse, de quelque nature que ce soit, susceptible d'en comporter. En effet, le deuxième paragraphe prévoit d'élargir les conditions de sélection d'une pièce à conviction à la possibilité qu'aucune trace biologique ne soit visible mais que, compte tenu des premiers éléments d'enquête, le laboratoire de police technique et scientifique de la police judiciaire ou l'expert requis par le magistrat pourrait en révéler.

Les laboratoires de police technique et scientifique ont pour mission de procéder à l'examen préalable des pièces à conviction afin de sélectionner celles d'intérêt parmi tous les objets saisis. Ce processus a pour effet de cibler au mieux le travail demandé à l'expert (par exemple, examiner les vêtements d'une victime afin de n'adresser au laboratoire d'analyses ADN que ceux qui comportent une trace). Ils sont susceptibles d'effectuer des tests d'orientation afin de déterminer la nature des traces présentes. Ils enverront leurs conclusions à l'expert pour que ce dernier ne soit plus contraint de les reproduire, ces tests - fort coûteux - ne devant dès lors plus être portés en compte dans l'état d'honoraire introduit ultérieurement par l'expert, tout au bénéfice du budget du service des frais de justice.

Etant donné l'existence la Décision cadre 2009/905/JAI du Conseil européen du 30 novembre 2009 relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire, il est essentiel que les laboratoires de police technique et scientifique de la police fédérale mettent tout en oeuvre pour tendre vers la reconnaissance et l'accréditation de la qualité de leur prestation avant la fin de 2013.

Lorsqu'elles sont confiées à l'expert, les pièces à conviction, les traces et les indices ne seront dorénavant plus accompagnés du PV de saisie afin que ne soient divulguées des informations personnelles relatives au(x) suspect(s). Seule une copie de l'inventaire des saisies ne comportant pas le nom des personnes mises en cause sera dorénavant transmis à l'expert.

Article 6 Les articles 4 et 5, ci-dessus, imposent plusieurs prescriptions assurant la protection des lieux et celle des pièces à conviction, des traces et indices. L'objectif d'avoir inscrit ces mesures de précaution est évidemment d'augmenter la fiabilité de la preuve.

La Cour de Cassation a déjà eu à se prononcer à diverses reprises sur la question de la nullité de la preuve lorsque l'une ou l'autre des prescriptions de l'AR ADN de 2002 ne fut pas respectée, en particulier s'agissant de l'installation de la zone d'exclusion judiciaire (art. 5, § 1er, 1° ).

Or ce n'est pas parce que la zone d'exclusion judiciaire n'est pas mise en place ou surveillée ou que les gestionnaires des lieux des faits n'ont pas revêtu des vêtements de protection que l'expertise échouera, mais cela pourrait mettre en doute la fiabilité de l'expertise, en particulier celle de l'interprétation des résultats.

Si l'une des actions du présent chapitre ne pouvait pas être respectée, l'officier de police judiciaire dressera un procès-verbal en indiquant celle qui ne l'a pas été ainsi que le motif et en informera l'expert chargé de l'analyse afin que ce dernier puisse en tenir compte dans l'interprétation des résultats obtenus.

A contrario, l'absence de PV impliquera que les dispositions prévues auront bien été respectées. CHAPITRE IV. - Prélèvement d'un échantillon de référence sur une personne Ce chapitre est d'application pour tous les échantillons de référence, qu'il s'agit de celui prélevé sur une victime, un suspect, un condamné ou encore une tierce personne. Article 7 L'article 7 introduit une nouvelle disposition pour s'assurer de l'identité des personnes contre lesquelles il existe des indices de culpabilité au sens des articles 44quinquies et 90undecies du Code d'instruction criminelle et des personnes visées à l'article 5 de la loi ADN, faisant l'objet d'un prélèvement d'un échantillon de référence.

La procédure à suivre fera l'objet d'une circulaire du Collège des procureurs généraux. Elle recommandera la collecte des empreintes digitales de la personne concernée. En effet les empreintes digitales de toute personne ayant fait l'objet d'une enquête judiciaire sont enregistrées, très tôt dans le processus d'enquête, dans le fichier APFIS (Automated Palm & Fingerprints Identification system) géré par le Service d'Identité Judiciaire de la Police fédérale. Le contrôle des empreintes digitales opéré lors du prélèvement de l'échantillon de référence permettra de s'assurer que le prélèvement est bien effectué sur la personne visée par la démarche et lèvera, au besoin, l'ambiguïté de l'utilisation d'un alias ou de l'usurpation d'une identité. Cette démarche proactive permettra de garantir l'attribution d'un unique numéro de code ADN pour chaque personne devant faire l'objet d'une expertise évitant, en outre, d'établir le profil génétique d'une personne à répétition, tel que par exemple, si elle est condamnée à plusieurs reprises.

Ce contrôle d'identité ne sera d'application que pour les personnes contre lesquelles il existe des indices de culpabilité au sens des articles 44quinquies et 90undecies du Code d'instruction criminelle ainsi que sur les personnes dont le profil doit être enregistré dans la banque de données ADN « Condamnés », en application de l'article 5, § 1 de la loi ADN. Le gouvernement ne donne pas suite au point 22 de l'avis du Conseil d'Etat, qui estime qu'il faut en outre préciser dans le projet même par qui et de quelle manière sera effectuée la vérification approfondie de l'identité des personnes visées. En effet, les techniques d'identification peuvent changer rapidement dans le futur.

Il peut également être renvoyé à l'article 34 de la loi sur la fonction de police, dans lequel la technique d'identification employée pour le contrôle de l'identité par les fonctionnaires de police n'est pas précisée non plus Article 8 Le prélèvement d'un échantillon de référence est pratiqué à l'aide de matériel normalisé recommandé par l'INCC aux services de police et aux médecins légistes. Deux trousses standard sont actuellement disponibles, l'une pour le prélèvement de cellules buccales par frottis, l'autre pour le prélèvement de cheveux. Lorsqu'un médecin est chargé d'effectuer une prise de sang, il utilisera un tube contenant un anticoagulant ou suivra les prescriptions spécifiques de l'INCC. Lorsque le prélèvement d'un échantillon référence doit être opéré sur une personne condamnée et détenue, les établissements pénitentiaires devront prêter leur assistance au service chargé d'effectuer le prélèvement, notamment par la mise à disposition d'un local adéquat.

Le numéro de code ADN unique tel que définit à l'article 2 de la loi ADN est attribué sans délai, dès que la décision de procéder à un prélèvement de référence est prise. Il sera d'ailleurs recommandé aux autorités judiciaires de contrôler prioritairement l'existence d'un prélèvement effectué dans le cadre d'une procédure judiciaire antérieure et déjà analysé dans un laboratoire. Cette requête sera adressée à la Cellule nationale. L'objectif d'une telle mesure est d'éviter l'analyse ADN d'une personne qui en a déjà fait l'objet dans quelque arrondissement judiciaire que soit. De cette manière, des économies substantielles en matière de frais de justice pourront être assurées.

Article 9 Cet article adapte l'article 4 original de l'arrêté royal de 2002 compte tenu des nouvelles dispositions légales prises pour garantir l'anonymat de la personne sur laquelle un prélèvement de référence doit être effectué. En effet, actuellement, l'expert, recevant une copie du procès-verbal lors du dépôt des échantillons de référence à analyser, dispose du nom de toutes les personnes concernées par le dossier, ce qui ne correspond pas à l'esprit de la loi de 1999. La nouvelle procédure précise que chaque prélèvement d'un échantillon de référence doit faire l'objet de la rédaction d'un procès-verbal individualisé afin d'éviter toute confusion dans l'attribution du numéro de code ADN à chacun des suspects si plusieurs suspects sont mis en cause dans le dossier.

Au § 2 sont repris les éléments qui doivent au minimum être repris dans le procès verbal tels que déjà énumérés dans l'arrêté royal original auxquels sont ajoutés les alias connus. Les conditions de prélèvement y seront également précisées (consentement de l'intéressé, les mesures prises pour pouvoir procéder au prélèvement, ...).

Enfin, le § 3 précise que le procès-verbal du prélèvement de référence n'est plus transmis à l'expert.

Article 10 Afin d'assurer l'identification et la traçabilité de l'échantillon de référence, l'article 10 prévoit que le numéro du procès-verbal et la qualité de la personne concernée (suspecte, condamnée, victime, tierce personne) est indiquée sur le prélèvement lui-même ainsi que sur les documents l'accompagnant (documents fournis dans le kit de prélèvement). Lorsqu'il s'agit d'un prélèvement effectué sur un suspect ou un condamné, le numéro de code sera également mentionné.

Article 11 Soit les pièces à conviction sont adressées au laboratoire d'analyse ADN par porteur, soit l'expert en prend possession au greffe. CHAPITRE V. - Composition, statut du personnel et l'organisation de la cellule nationale Article 12 Le nouvel article 3bis de la loi ADN crée la cellule nationale, centre névralgique pour l'attribution du numéro de code ADN unique garantissant l'identité des personnes qui, visées aux articles 44quinquies et 90undecies du Code d'instruction criminelle et à l'article 5, § 1 de la loi ADN, font l'objet d'une analyse ADN de comparaison. Cette cellule assure par conséquent un rôle central dans la bonne gestion de la transmission de données de et vers le gestionnaire des banques nationales de données ADN, les magistrats et les experts. Elle est placée sous l'autorité d'un magistrat du ministère public chargé d'une mission à cette fin et désigné par le ministre de la Justice.

L'article 12 du présent arrêté installe la Cellule nationale au sein du service d'appui commun créé au service du collège des procureurs généraux en application de l'art.143ter du code judiciaire.

Il définit également sa composition, le mode de désignation, de remplacement et la durée des mandats. L'article ne nécessite pas des commentaires complémentaires.

Article 13 L'article liste des données principales et essentielles dont la gestion est confiée à la cellule nationale, en qualité de responsable du traitement, à l'exception notoire des profils ADN dont le traitement reste évidemment l'apanage exclusif de l'INCC. Les données traitées constituant des données judiciaires, les dispositions de l'article 16, § 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel doivent être respectées. Cet article requiert que des mesures de sécurité soient adoptées par le responsable du traitement. Sur ce point, il peut être renvoyé aux « Mesures de référence en matière de sécurité applicables à tout traitement de données à caractère personnel, publiés sur le site de la Commission de la protection de la vie privée, ainsi qu'aux « Normes minimales de sécurité d'application à partir du 1er janvier 2011 » de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et de la Santé. CHAPITRE VI. - Analyse des traces découvertes et des échantillons de référence - Etablissement des profils ADN - Comparaison des profils ADN - Notification du résultat de l'analyse ADN et du résultat de l'analyse de comparaison Ce chapitre traite de l'analyse des traces et des échantillons de référence, des comparaisons à opérer entre les profils ADN établis et/ou avec des profils ADN enregistrés dans les banques nationales de données ADN « Criminalistique » et « Condamnés » et de la notification des résultats obtenus. Articles 14 et 15 Les articles 14 et 15 décrivent les obligations techniques que doivent respecter les experts désignés pour une analyse ADN, en faisant en particulier référence au principe de travailler selon les standards internationaux préconisés en matière d'expertise ADN. Les mêmes marqueurs génétiques seront analysés pour tous les échantillons, quelque soit leur nature biologique (frottis de muqueuse jugale, sang, sperme, salive, traces de contacts...) dans le dessein de pouvoir comparer leurs profils génétiques respectifs.

Ces standards internationaux sont décrits à l'annexe du présent arrêté.

Article 16 Rappelant que l'expert ne peut comparer des profils ADN entre eux que dans les limites de la réquisition qui lui a été adressée, l'article 16 consacre la comparaison du profil ADN de la trace découverte à celui d'une personne de référence déterminée, qu'il s'agisse d'un suspect, d'un prévenu, de la victime elle-même ou encore d'un tiers qui pourrait avoir contribué à la trace en question.

Si le laboratoire de la police technique et scientifique fédérale a déjà procédé à des tests d'orientation, les experts des laboratoires d'analyse ADN ne doivent plus les refaire. Ils indiquent alors dans le rapport par qui les tests d'orientation ont été effectués.

Le rapport de comparaison du profil génétique d'une trace à celui d'une personne de référence concernée par l'enquête rapportera l'ensemble des résultats obtenus et conclura à la concordance ou la non-concordance des profils ADN comparés. Il n'est plus imposé de remettre systématiquement l'expression d'un résultat statistique détaillé. En effet, lorsque le profil de la trace litigieuse correspond univoquement à celui de la personne de référence, c'est-à-dire lorsque le profil de la trace offre un signal complet ne pouvant provenir que d'une seule personne (et non de deux ou plusieurs individus, tel que cela en est souvent le cas pour les traces de contact) et que tous les allèles, sans exception, concordent, la probabilité de concordance des profils due au hasard est à ce point infime qu'il n'est pas pertinent de surcharger le rapport de comparaison, d'autant que le résultat de l'analyse génétique sera toujours confronté et évalué à la lumière des autres éléments de l'enquête criminalistique et policière. Une simple réponse de type « hit - no hit » sera ainsi communiquée, comme préconisé par ailleurs par la Décision 2008/615/JAI du Conseil de l'UE du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. L'évaluation statistique des concordances ne sera donnée, à la demande du magistrat requérant, que dans les cas nécessaires pour la poursuite de l'enquête, notamment si plusieurs personnes d'une même fratrie sont concernées par l'enquête ou encore si les profils génétiques des traces découvertes sont incomplets ou multiples (traces infimes, traces dégradées, traces en provenance de plusieurs contributeurs, ...).

Le § 2 remplace l'article 8, § 2 de l'arrêté royal de 2002. La disposition originale manquait de cohérence dès lors qu'un expert n'était pas en mesure de réaliser l'expertise requise. Les obligations légales sévères en matière d'assurance de qualité prévalant tant en Belgique qu'à l'étranger sont telles qu'il n'est pas nécessaire que la Commission d'évaluation de l'ADN intervienne dans le choix du magistrat de faire appel à un second laboratoire. Il n'en reste pas moins essentiel que l'expert doit éclairer le magistrat sur d'autres techniques d'analyse ADN qu'il ne pratique pas mais qu'un autre laboratoire pourrait réaliser ainsi que des expertises alternatives, au cas ou l'analyse ADN échouerait, telles notamment l'analyse morphologique de cheveux ou l'analyse de fibres trouvés simultanément sur les pièces à conviction.

Les paragraphes 3 et 4 précisent le seul mode de transmission valide des profils ADN et des données associées vers le gestionnaire des banques de données nationales, à savoir par voie électronique cryptée garantissant autant que faire se peut l'intégrité des données transmises. Il y a quelques années, l'INCC a équipé gracieusement les laboratoires qui le souhaitaient d'un logiciel de cryptage des données. Tous les laboratoires ne l'utilisent cependant pas et leurs experts envoient leurs données uniquement par courrier postal exigeant la retranscription manuelle des informations par le gestionnaire des banques de données ADN. Cette façon de procéder comporte inévitablement un risque d'erreur d'enregistrement même lorsque des contrôles minutieux sont mis en place. De même, un logiciel spécifique peut être mis à disposition des laboratoires d'analyse ADN pour la communication des données à la cellule nationale.

Enfin, le § 5 impose que les laboratoires d'analyse ADN répondent aux questions et éclaircissements demandés par le gestionnaires des banques de données ADN nationales endéans les 3 jours ouvrables, d'une part en vue d'assurer la qualité et la conformité des profils ADN et données à enregistrer et d'autre part afin de pouvoir respecter le délai de réponse de 14 jours imposé par la loi. Par jour ouvrable, on entend tous les jours à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés légaux. C'est déduit de l'article 53 du Code judiciaire.

Article 17 Cet article fixe la manière dont le résultat de l'analyse ADN est communiqué à l'intéressé, et n'appelle pas de commentaire particulier.

Article 18 L'article 5quater, § 4 de la loi concerne la notification aux magistrats compétents du résultat de la comparaison des profils ADN. La réponse transmise par le gestionnaire des banques de données ou son délégué sera également de type « hit - no hit ». Si l'évaluation statistique de la concordance peut ajouter une plus-value au résultat et si le magistrat le juge nécessaire, ce dernier peut demander à l'expert qui aura établi à l'origine le profil de la trace, de mesurer le degré de vraisemblance de la concordance.

Article 19 Cet article n'appelle pas de remarque particulière.

Article 20 Il est important de souligner que cet article s'applique à toutes formes d'archivage dans les laboratoires d'analyse ADN. Le premier paragraphe accorde aux laboratoires l'autorisation de conserver certaines données non nominatives dans un fichier électronique en vertu de l'art.8bis de la loi qui précise que les laboratoires d'analyse ADN peuvent conserver les données relatives aux analyses ADN à la fin de pouvoir en assurer la traçabilité à des fins judiciaire. Cette démarche s'inscrit dans la réalité du fonctionnement des laboratoires accrédités car les normes qualité leur imposent de pouvoir assurer en toutes circonstances la traçabilité des données (voir également rapport réunion Commission d'évaluation ADN du 23 avril 2003). Ce texte encadre univoquement la gestion des données qui peuvent être enregistrées sans perte d'information dans les banques de données nationales et dans le respect des conventions prises par la loi relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Si le nom d'un suspect ou d'un condamné n'est pas susceptible d'être indiqué sur les documents et pièces transmises aux experts, il n'en n'est pas de même pour les victimes et autres personnes concernées par l'expertise. Il est dès lors nécessaire de rappeler qu'aucun nom ne peut être inscrit dans un quelconque fichier et ce, afin de garantir en tout état de cause la stricte confidentialité des données personnelles. Cet article s'applique dès lors à toute forme d'archivage, dans n'importe quel laboratoire d'analyse ADN. Les données relatives aux analyses ADN conservées dans l'archivage électronique doivent, selon l'article 8bis de la loi, être effacées après trente ans. Les laboratoires accrédités devront donc nécessairement prévoir une procédure acceptée par BELAC et dont l'implémentation sera examinée lors des visites tant de BELAC que du préposé à la protection des données.

Le second paragraphe de l'article 20 s'inscrit dans le souci de s'assurer de la qualité des prélèvements effectués sur les lieux des faits et sur les pièces à conviction et la qualité de leur conservation. La police technique et scientifique fédérale est très demandeuse d'obtenir un feedback régulier des experts pour ajuster les techniques de prélèvement et de conservation. Ce feedback est actuellement organisé par la PTS en collaboration avec l'INCC sur une base volontaire.

C'est la raison pour laquelle l'article 20 inscrit que ces données seront périodiquement communiquées tant à la Commission d'évaluation ADN qu'à la Direction de la Police technique et scientifique de la Police judicaire fédérale. CHAPITRE VII. - Destruction des traces découvertes et des échantillons de référence Ce chapitre distingue le sort réservé aux pièces à conviction et aux traces découvertes sur les lieux des faits de celui prévu pour les échantillons de référence. Articles 21, 22 et 23 Les pièces à conviction doivent nécessairement être confiées au greffe du tribunal qui les marque d'un numéro de dépôt (article 21).

Néanmoins, l'article 44quater du Code d'instruction criminelle charge les experts de conserver la fraction de la trace qui n'a pas été exploitée et qui pourrait, le cas échéant, toujours être examinée dans le cadre d'une contre-expertise, de la prolongation de l'enquête ou de la réouverture ultérieure du dossier. Ce choix s'est porté sur cette solution étant donné que les greffes ne peuvent garantir la conservation de ces traces dans les conditions de température et hygrométriques optimales. Le délai de conservation de 30 ans, sauf autre décision du magistrat, est calqué sur le délai de conservation des profils ADN de traces non identifiées.

Quand vient le moment de la destruction, le laboratoire d'analyse ADN est tenu de conserver, durant 5 années, l'assurance de la destruction tant de la trace originale que des échantillons d'ADN et autres échantillons associés qui en dérivent (art. 22).

De même, l'article 23 astreint le laboratoire d'analyse ADN à conserver pendant 5 années la preuve de la destruction des échantillons de référence et des extraits contenant de l'ADN. La Commission de la protection de la vie privée a suggéré dans son avis d'être plus explicite quant à la preuve à rapporter en la matière. Il est toutefois difficile de prévoir dans un arrêté royal quelle forme doit prendre la preuve de la destruction des échantillons. Les laboratoires accrédités devront prévoir une procédure qualité pour ce faire, sous la surveillance de BELAC. Tant BELAC que le préposé à la protection des données seront en mesure de s'assurer que la procédure répond aux exigences en matière de protection de la vie privée. CHAPITRE VIII. - Agrément des laboratoires d'analyse ADN Ce chapitre révise substantiellement le processus d'accréditation et d'agrément des laboratoires en comblant les lacunes constatées dans l'arrêté royal de 200 2.

Article 24 Précédemment l'agrément était octroyé par le Roi. Afin de permettre une gestion plus rapide de l'octroi et du retrait de l'agrément, il est proposé attribuer au ministre de la Justice ce rôle de contrôle.

Par ailleurs, jusqu'à ce jour, les laboratoires sont agréés pour les prestations qu'ils choisissent de faire contrôler par BELAC. Ceci a pour effet qu'un magistrat, mal informé, peut demander, par exemple, l'analyse de l'ADN mitochondrial d'un cheveu sans que le laboratoire ne soit accrédité (et donc agrée) pour cette technique tout en l'étant pour les méthodes classiques de l'analyse génétique. Actuellement, l'expert doit simplement indiquer, dans son rapport, que la méthode utilisée n'est pas couverte par l'accréditation. Ceci n'était pas contraire à la loi de 1999 (soulignons d'ailleurs que les arrêtés royaux d'agrément des laboratoires ADN indiquent simplement à l'article 1er « Les laboratoires suivants sont agréés pour effectuer des analyses ADN en matière pénale » sans aucune forme de précision).

Par conséquent, le texte présenté ici établit dans le § 3 que le laboratoire doit être accrédité pour toutes les méthodes qu'il utilise dans les expertises qui lui sont confiées.

La durée de validité de l'agrément sera dorénavant directement lié à celui de l'accréditation de manière telle que le retrait de l'accréditation conditionne automatiquement le retrait de l'agrément, hormis les situations dans lesquelles l'agrément doit être retiré lorsque le laboratoire ne répond plus aux conditions autres que celles liées directement à l'octroi de l'accréditation par BELAC ou un organisme frère européen.

Article 25 L'article 25 énumère les conditions auxquelles les laboratoires doivent satisfaire pour entrer en ligne de compte pour un agrément.

Pour obtenir son agrément, le laboratoire (belge ou situé dans un pays de l'union européenne) doit être avant tout accrédité selon le cadre normatif international ISO/IEC 17025, tel que c'était déjà prévu dans le texte original. La liste des normes ISO a été publiée par le biais de l'arrêté ministériel du 16 février 2006 déterminant la liste des documents normatifs qui définissent les critères de fonctionnement de BELAC et la liste des documents normatifs qui définissent les critères d'accréditation pour les organismes d'évaluation de la conformité. Le texte intégral de ces normes peut être obtenu auprès de BELAC. Une nouvelle disposition a été insérée, permettant l'accréditation de laboratoires situés dans un pays de l'Union Européenne, par des organismes autres que l'organisme belge d'accréditation BELAC. Depuis le 1er janvier 2010, un laboratoire doit se faire accréditer par son organisme national sauf en cas de circonstance tout à fait particulière (voir à ce sujet le Règlement (CE) No 765/2008 du parlement Européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93, en particulier l'article 6 intitulé « Non concurrence »).

A titre d'explications, il peut encore être renvoyé au fait que l'accord multilatéral « European Cooperation for Accreditation of Laboratories » est un accord signé par les membres de la « European Cooperation » en vue de reconnaître l'équivalence et la fiabilité d'organismes accrédités en Europe. Pour la Belgique, c'est BELAC qui a signé cet accord. Le but est le suivant : un laboratoire étranger qui souhaite être agréé comme laboratoire d'analyse ADN en Belgique doit tout d'abord être accrédité par l'organisme de son pays qui a signé cet accord et qui doit donc être considéré comme l'homologue de l'organisme belge BELAC. La liste des organismes signataires figure sur le site internet http ://www.european-accreditation.org Les conditions concernant la possession de diplômes et de l'expérience utile sont maintenues.

Outre le processus d'accréditation, le laboratoire doit participer à des tests circulaires, ou contrôles de qualité, avec succès. Ces tests permettent d'apporter l'indication que les processus accrédités sont effectivement appliqués avec succès dans les cas de routine. Une liste de tests valides, reconnus sur la scène internationale, sera établie par la Commission d'évaluation ADN et communiquée à BELAC. Des exigences complémentaires en matière d'organisation, de gestion et de compétence du laboratoire sont précisées aux points 4 à 6.

En raison de leur qualité de sous-traitant au sens de l'article 1, § 1er, 5° de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (LVP), les laboratoires d'analyse ADN doivent prendre les mesures techniques et organisationnelles requises pour protéger les données contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification, l'accès et tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel (voir article 16, § 1er et § 4 de la LVP). Article 26 Cette disposition est calquée sur celle prévue pour la personne chargée de la protection des données (voir article 33, § 7).

Article 27 Cet article concerne les causes et la procédure de retrait de l'agrément et n'appelle pas de remarque particulière.

Article 28 L'article 28 règle le sort à réserver aux pièces judiciaires et aux données en cas de cessation d'activités d'un laboratoire. Par ailleurs, les membres du laboratoire qui a cessé ses activités ne peuvent exploiter les données dont ils ont eu connaissance. Ceci ne s'applique bien entendu pas au cas où l'ex-expert serait amené à témoigner ultérieurement dans un procès dans le cadre duquel il a procédé à des analyses ADN. CHAPITRE IX. - Contrôle des données ADN et gestion des banques nationales de données ADN Les chapitres originaux de l'arrêté royal de 2002 « Gestion des banques de données « Condamnés » et « Criminalistique » et « Protection de la vie privée », traitant d'un même principe de protection des données, sont joints en un seul chapitre. Des précisions sont également apportées au texte original. Article 29 Le texte rappelle que l'INCC est le garant de la bonne gestion des banques de données nationaux. Il est en outre rappelé qu'à ce titre, il est en droit de recueillir et de traiter, dans les limites de ses missions, les données à caractère personnel que constituent les profils génétiques.

Article 30 Comme les membres du personnel concernés par l'exploitation des banques de données prennent connaissance d'un grand nombre de données sensibles, ils sont soumis aux exigences les plus strictes en matière de confidentialité et de secret, à savoir le secret de l'instruction et les exigences mentionnées à l'article 458 du Code pénal. Cela confirme explicitement l'application à ces personnes des articles 28quinquies, § 1er (secret de l'information) et 57, § 1er (secret de l'instruction) du Code d'instruction criminelle.

Ils ne peuvent en outre participer simultanément aux analyses ADN en tant que telles afin d'éviter de prendre connaissance des faits qui ne concernent pas les processus de comparaison des données enregistrées au niveau national, voir même du nom de certains protagonistes.

Article 31 L'article 31 formalise la gestion des banques de données nationales et le rôle essentiel de leur gestionnaire.

Il revient au gestionnaire et à son délégué ( § 1er) dont les critères de diplômes et d'expérience sont précisés au § 2, de proposer au ministre de la Justice les principes et mesures visant l'efficacité, la pérennité et la sécurité des fichiers parmi lesquels, notamment, les processus de transmission des profils ADN, la structure et la nomenclature de ces profils, et les critères de qualité auxquels doivent répondre les profils des traces et les profils de référence.

Les choix seront portés en fonction des consignes et directives internationales.

La loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE, prévoit que le responsable du traitement, in casu l'INCC, doit prendre les mesures nécessaires sur le plan technique et organisationnel pour garantir la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel.

Ces dispositions doivent dès lors être complétées par un règlement relatif à la fonction du gestionnaire, la pérennité et l'exactitude des données enregistrées et traitées, les modalités d'accès pour chaque utilisateur agissant par délégation du gestionnaire ( § § 4, 5, 6,7 & 8).

Le gestionnaire, dont le rôle est central dans la mise en oeuvre des banques de données et le respect des règles qui les entourent, voit sa fonction précisée et ses responsabilités définies plus en détail.

Article 32 Les données gérées dans les banques de données ADN nationaux sont énumérées ( § 1er). La Commission de la protection de la vie privée a suggéré de déterminer au mieux les autres catégories de données susceptibles d'être enregistrées en raison du principe de prévisibilité et de transparence.

Outre leur utilisation dans l'identification unique des dossiers traités, elles pourront être exploitées à des fins statistiques et de politique criminelle telles que d'évaluer le taux de récidivistes ré-identifiés par leur ADN, le taux d'élucidation via des profils ADN selon le type d'infraction commise, de mettre en évidence les réseaux possibles que les liens entre profils ADN permettent d'établir, etcetera... La commission de la protection de la vie privée rappelle que les articles 3, 4 et 5 de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel doivent être respectés en ce qu'ils expriment in casu le principe de la proportionnalité. Les banques de données ADN ne contiennent toutefois que des données anonymes, et il ne se pose donc aucun problème pour l'application de ces dispositions.

La Commission d'évaluation ADN et le Collège des procureurs généraux recevront un rapport annuel compilant ces études ( § § 2 & 3). Ce rapport peut être, au moins partiellement, rendu public par l'INCC. Article 33 Etant chargé de mettre en place et gérer les banques de données nationales, l'INCC se doit de respecter une exigence de qualité dans cette tâche. Après vérification auprès de BELAC, il apparait qu'aucune norme de qualité internationale n'est adaptée pour s'appliquer à la gestion de telles banques de données, Il est donc fait référence à d'autres types de normes internationales, en l'occurrence celles que le Conseil de l'Europe a définies dans une Résolution visant les échanges internationaux de données ADN. Article 34 Quoique prévue dans l'arrêté original de 2002, le gouvernement n'a jusqu'à ce jour, pris aucune disposition pour désigner le préposé chargée de la protection des données en application de l'article 17 de l'arrêté royal de 2002.

La procédure de sélection du préposé manquait aussi singulièrement de clarté dans le texte original de 2002; il n'était pas clair si le candidat était sélectionné parmi le personnel de l'INCC ou devait membre de ce personnel dès sa désignation. Le texte a dès lors été adapté au § 1.

Le § 3 est consacré à la description des missions du préposé, placé sous l'autorité fonctionnelle directe du directeur général de l'INCC ( § 2). Par autorité fonctionnelle, il convient d'entendre que le directeur général n'a aucune influence sur le travail de fond du préposé et n'a donc aucune autorité hiérarchique lui permettant d'exercer une telle influence.

La Commission de la protection de la vie privée se demande pourquoi ne figure pas parmi les tâches confiées au préposé celles relatives au suivi et au contrôle des transmissions des profils ADN non-identifiés aux points de contact étrangers en vue de leur comparaison avec les données indexées ADN enregistrées dans les banques étrangères de données ADN. Cette tâche fait néanmoins partie de la compétence générale de contrôle du préposé prévue au § 3, 2°. La mission de suivi et de contrôle spécifique des transmissions des profils ADN revient au gestionnaire des banques de données nationales désigné par la loi pour traiter ces données, et non à celui qui contrôle que les traitements sont réalisés dans le respect de la loi ADN et de la loi relative à la protection de la vie privée.

Le fait que le préposé ne soit pas chargé du suivi et du contrôle des transmissions des données vers les points de contact étrangers ne l'empêche nullement d'avoir un regard critique sur la manière dont l'ensemble du travail de communication, de gestion des dossiers, d'effacement des données etc... est mené par le gestionnaire des banques de données nationales.

La Commission remarque dans le point 44 de son avis également que le fait que ce suivi ne figure pas parmi les tâches confiées au préposé, de facto rend impossible qu'il en fasse rapport à la Commission.

Toutefois, il convient de noter que l'article 8, § 5 de la loi ADN dispose que c'est le gestionnaire des banques nationales de données ADN qui veille au respect des prescriptions relatives à la protection et à l'effacement des données échangées avec les points de contact étrangers telles que prévues par la loi, et c'est lui qui transmet chaque année un rapport à ce sujet à la commission de la protection de la vie privée.

Parmi les responsabilités conférées à cette personne, est fait mention, au § 4, une inspection annuelle de chacun des laboratoires d'analyse ADN et du service gérant les banques de données nationales afin d'examiner l'adéquation des mesures de protection des données et de contrôle prises et de conforter ainsi, si besoin en était, la confiance que le public peut avoir en ces laboratoires. Ces contrôles ne sont pas redondants par rapport aux surveillances organisées par BELAC. En effet, BELAC assure le respect de la norme EN ISO 17025 tandis que la personne chargée de la protection des données assure le respect des conditions supplémentaires dictées par les autres articles du présent arrêté.

Le gouvernement ne donne pas suite au point 3.6. de l'avis du Conseil d'Etat, selon lequel la visite des locaux des laboratoires et de l'INCC par le préposé chargé de la protection des données doit être réglée par la loi. En effet, cet aspect est indissociablement lié à la manière dont le préposé chargé de la protection des données doit effectuer sa mission de contrôle. La Cour européenne des droits de l'homme n'interprète d'ailleurs pas la notion de « loi » au sens formel du terme. Le but de la visite des locaux peut figurer dans les garanties de l'article 8 de la CEDH, dans la mesure où on tend au respect des règles relatives à la protection de la vie privée et à la sécurité de l'information.

Au § 6, il convient d'entendre par les mots « décisions appropriées » que la Commission de la protection de la vie privée doit, en fonction de la situation, prendre une décision pour éviter le conflit d'intérêts qui se présente. A titre d'exemple, elle peut charger un membre de la Commission même de reprendre temporairement la mission du préposé à la protection des données.

Enfin, la Commission pour la protection de la vie privée dit dans le point 41 de son avis que l'article 36bis de la loi du 8 décembre 1992 est applicable en cas d'échange de profils ADN avec des points de contact étrangers. Cet article dispose que toute communication électronique de données personnelles est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de communication par le Comité sectoriel pour l'autorité fédérale.

Comme il s'agit ici de l'exécution d'une obligation internationale, prévue aux articles 3 et 4 de la Décision européenne 2008/615/JAI et transposée dans l'article 8 de la loi ADN, il y a déjà une base légale explicite pour cet échange international. Le gouvernement estime donc que l'obtention d'une autorisation du Comité sectoriel pour l'autorité fédérale n'est pas nécessaire. CHAPITRE X. - Marché public Article 35 Les frais de justice ne concernent que les actes requis et réalisés jusqu'à la décision coulée en force de chose jugée. Les frais inhérents à l'établissement du profil ADN des condamnés qui n'ont pas dû faire l'objet de cette mesure au cours de l'enquête qui les a concerné, ne constituent donc plus, à proprement parler, des frais de justice. Or aujourd'hui les montants alloués aux experts pour l'analyse de l'ADN d'un condamné sont exorbitants, justifiant que soit octroyée au Ministre de la Justice la possibilité de publier un appel d'offre général pour que cette catégorie d'analyses ADN puisse être traitée à un prix nettement plus raisonnable en faisant jouer la concurrence.

Le ministre peut néanmoins également confier cette mission à l'INCC. Ceci est consistent avec les dispositions de l'arrêté royal de 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux. L'article 10 de cet arrêté royal prévoit en effet que le ministre sous l'autorité duquel l'établissement est placé peut charger celui-ci d'activités de recherche ou de missions de service public qui ne font pas partie de ses attributions permanentes, notamment en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965, relatif au financement de programmes de recherche fondamentale collective. CHAPITRE XI. - Dispositions finales et transitoires Article 38 En application de l'art.143ter du code judiciaire un service d'appui commun au service du collège des procureurs généraux sera prochainement créé. Dans l'attente de sa constitution, la Cellule nationale sera implantée au sein du parquet fédéral.

Articles 36, 37, en 39 Ces articles ne nécessitent pas de commentaires spécifiques.

La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

AVIS 52.323/3 DU 20 NOVEMBRE 2012 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL EN EXECUTION DE LA LOI DU 7 NOVEMBRE 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer MODIFIANT LE CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE ET LA LOI DU 22 MARS 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer RELATIVE A LA PROCEDURE D'IDENTIFICATION PAR ANALYSE ADN EN MATIERE PENALE' Le 31 octobre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal en exécution de la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 20 novembre 2012.

La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Bruno Seutin, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Johan Put, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Pierrot T'Kindt, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jan Smets, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 novembre 2012. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites (1). Portée et fondement juridique (2) du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à pourvoir à l'exécution du régime légal de l'analyse ADN en matière pénale, modifié par la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale'. Le projet comprend les éléments suivants : - un article énonçant un certain nombre de définitions (chapitre I); - des dispositions concernant la création, la composition et les attributions d'un organe consultatif en matière d'analyses ADN, la commission d'évaluation (chapitre II); - des dispositions concernant la gestion des lieux des faits et le traitement des pièces à conviction et des traces découvertes (chapitre III); - des dispositions concernant le prélèvement d'un échantillon de référence sur une personne (chapitre IV); - les règles concernant la composition, le statut du personnel et l'organisation de la cellule nationale visée à l'article 3bis de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer (chapitre V); - des dispositions concernant l'analyse des traces découvertes et des échantillons de référence, l'établissement et la comparaison des profils ADN ainsi que la notification du résultat de l'analyse ADN, de la contre-expertise et de l'analyse de comparaison (chapitre VI); - des dispositions concernant la destruction des traces découvertes et des échantillons de référence (chapitre VII); - les règles d'agrément des laboratoires d'analyse ADN (chapitre VIII); - des dispositions concernant le contrôle des données ADN et la gestion des banques nationales de données ADN (chapitre IX); - un article concernant la conclusion éventuelle d'un marché public (chapitre X); - des dispositions concernant l'entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer et de l'arrêté envisagé même ainsi qu'une disposition abrogeant de l'arrêté royal du 4 février 2002 pris en exécution de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale' (chapitre XI). 3.1. L'arrêté en projet trouve essentiellement son fondement juridique à l'article 7 de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale'. 3.2. Pour les articles 2 et 3 du projet, qui ont pour objet la création et l'organisation d'une commission d'évaluation d'analyse ADN, il faut recourir au pouvoir général d'exécution du Roi, visé à l'article 108 de la Constitution, combiné avec la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer dans son entier. 3.3. L'article 16 du projet, qui concerne la notification du résultat de l'analyse ADN ou de la contre-expertise, peut trouver un fondement juridique complémentaire dans l'article 44quinquies, § 6, alinéas 1er et 4, du Code d'instruction criminelle, ces alinéas habilitant le Roi à fixer les modalités de cette notification, ainsi que dans les articles 44sexies, § 2, alinéa 1er, 90undecies, § 8, et 90duodecies, § 3, alinéa 1er, du même code, dans la mesure où ils font référence à ces dispositions légales. 3.4. L'article 30, § 2, du projet fixe les conditions de désignation du gestionnaire des banques nationales de données ADN et de son délégué. Dès lors qu'il s'agit d'une fonction à l'Institut national de criminalistique et de criminologie, qui est un établissement scientifique fédéral, cette disposition doit s'appuyer sur les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution, en vertu desquels le Roi peut organiser l'administration centrale et fixer les conditions de nomination des fonctionnaires.

Il en va de même pour l'article 32, § 4, du projet qui fait mention des collaborateurs du gestionnaire des banques nationales de données ADN. L'article 33, § § 1er, 2 et 6, du projet qui fixe les conditions de nomination et le statut du préposé chargé de la protection des données, qui est nommé auprès de l'Institut national de criminalistique et de criminologie, peut à son tour s'appuyer dans une large mesure sur un fondement juridique explicite (article 7, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer), même s'il concerne également des matières qui peuvent être réglées en vertu des articles précités de la Constitution. 3.5. L'article 32, § 3, du projet dispose que les rapports de comparaison de profils ADN doivent pouvoir être établis tant en français qu'en néerlandais.

En vertu de l'article 30 de la Constitution, l'emploi des langues pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires peut uniquement être réglé par le législateur. Il n'appartient dès lors pas au pouvoir exécutif d'édicter l'article 32, § 3, précité. Par conséquent, cette disposition doit être distraite de l'arrêté en projet, faute de fondement juridique.

Une observation analogue peut être formulée à l'égard de article 33, § 1er, alinéa 2, 1°, du projet, dans la mesure où il impose des exigences en matière de connaissances linguistiques. 3.6. En vertu de l'article 33, § 4, alinéa 2, du projet, le préposé chargé de la protection des données a « accès sans restriction à tous les locaux » des laboratoires d'analyse ADN et du service gérant les banques de données ADN dans le cadre de sa mission de contrôle à l'égard de ces laboratoires et de ce service.

Compte tenu de l'objet du contrôle, la visite de locaux n'a sans doute pas trait au domicile au sens classique du terme. Il est à noter toutefois qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que la notion de « domicile » au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales' doit être interprétée au sens large et que, dans certaines circonstances, elle peut porter également sur les locaux professionnels et commerciaux (3), même s'il s'agit de personnes morales (4).

En outre, la Cour constitutionnelle a souligné que « l'intervention du juge d'instruction, magistrat impartial et indépendant, apparaît comme une garantie essentielle du respect des conditions auxquelles est subordonnée une atteinte à l'inviolabilité du domicile, garantie par l'article 15 de la Constitution et par l'article 8.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ». La Cour déduit de cette constatation que les dérogations à cette règle ne peuvent être qu'exceptionnelles et doivent être justifiées par des raisons propres aux infractions qu'elles concernent (5).

Il faut dès lors qu'il y ait des garanties particulières pour la visite de lieux qui, bien que ne correspondant pas à un « domicile » au sens classique, bénéficient néanmoins des garanties visées dans les dispositions de la convention précitées.

Compte tenu de ce qui précède, la visite des locaux visés à l'article 33, § 4, alinéa 2, du projet doit assurément être réglée par la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer, et cette disposition ne dispose dès lors pas d'un fondement juridique suffisant (6). 3.7. L'article 35, alinéa 1er, du projet, qui règle l'entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer, trouve un fondement juridique à l'article 24 de cette loi.

Formalités 4. Le rapport au Roi joint au projet considère que ce dernier « aura [notamment] pour effet de réduire les coûts ».Il aurait dès lors une incidence budgétaire. En vertu de l'article 5, 2°, de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire', le projet devait par conséquent être soumis à l'accord du Ministre du Budget. Le fait qu'il s'agit d'une incidence budgétaire positive n'y change rien, dès lors que l'article 5, 2°, précité, est applicable, que l'incidence budgétaire soit positive ou négative.

Le projet devra dès lors encore être soumis à l'accord du Ministre du Budget. 5. Un certain nombre de dispositions du projet concernent le statut du personnel administratif ou scientifique (articles 11, § § 3 à 5, 30, § 2, 32, § 4, et 33, § § 1er, 2 et 6, du projet). Pareilles dispositions doivent faire l'objet d'une négociation avec les organisations syndicales représentatives, conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, a) et b), de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités' et aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 29 août 1985 déterminant les réglementations de base au sens de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités'.

Les documents transmis au Conseil d'Etat ne permettent pas de déterminer si la négociation syndicale précitée a eu lieu. 6. En ce qui concerne les articles 30, § 2, 32, § 4, et 33, § § 1er, 2 et 6, du projet, il faut également tenir compte de l'article 5 de l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux' qui, en fonction des catégories de personnel visées au paragraphe 1er, prévoit de fixer le statut du personnel « sur proposition du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, par arrêtés délibérés en Conseil des ministres, après avis de la Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale » (paragraphe 2, alinéa 1er), ou bien « sur proposition du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, par arrêtés délibérés en Conseil des ministres » (paragraphe 3). Ces deux dernières dispositions réglementaires ont en commun le fait qu'elles prescrivent une concertation en Conseil des ministres, laquelle ne paraît pas avoir eu lieu en l'espèce. 7. Si des modifications devaient encore être apportées au projet consécutivement à l'accomplissement des formalités citées aux points 4 à 6, il y aurait lieu de soumettre également ces modifications à l'avis du Conseil d'Etat, section de législation. Examen du texte Intitulé 8. Dans l'intitulé de l'arrêté royal, en projet, il serait préférable de ne pas faire mention de l'exécution de la loi modificative du 7 novembre 2011, mais bien, comme tel est le cas dans l'arrêté royal du 4 février 2002 dont l'abrogation est envisagée, de l'exécution de la loi initiale et autonome du 22 mars 1999, ainsi que de la fixation de la date d'entrée en vigueur de la loi modificative visée en premier. L'intitulé pourrait dès lors être formulé en ces termes : « Arrêté royal portant exécution de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale ».

Préambule 9. Compte tenu des observations formulées à l'égard du fondement juridique de l'arrêté en projet : - on insérera au premier alinéa du préambule un alinéa (qui deviendra le premier alinéa) faisant référence aux articles 37, 107, alinéa 2, et 108 de la Constitution; - on visera, au premier alinéa actuel du préambule (qui deviendra le deuxième alinéa), les articles 44quinquies, § 6, alinéas 1er et 4, 44sexies, § 2, alinéa 1er, 90undecies, § 8, et 90duodecies, § 3, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle (en mentionnant l'historique exact de ces dispositions). 10. L'arrêté royal du 5 novembre 1971, mentionné dans le quatrième alinéa actuel du préambule, doit être désigné par son intitulé exact (« portant création et érection en établissement scientifique de l'Etat de l'Institut national de criminalistique »).11. On complétera le préambule par un alinéa mentionnant l'arrêté royal du 4 février 2002 pris en exécution de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale', que l'article 36 du projet vise à abroger.12. On complétera le préambule par des alinéas mentionnant les formalités restant à accomplir, visées aux points 4 à 6.13. L'avis ayant été demandé en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, on fera référence, dans le texte néerlandais du septième alinéa actuel du préambule, au « 1° » au lieu du « 2° » de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, de ces lois.14. Compte tenu de l'observation formulée au point 6, on fera référence, dans la formule de proposition, à la concertation en Conseil des ministres (qui doit encore avoir lieu). Dispositif Observation générale 15. Quelques dispositions du projet paraphrasent des dispositions législatives.C'est ainsi que l'article 7, alinéa 2, du projet, paraphrase l'article 3bis, § 3, de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer, combiné avec son article 2, 8°, que l'article 27, alinéa 2, du projet contient une interdiction qui était déjà prévue dans la disposition pénale figurant à l'article 6, § 2, de cette loi, et que l'article 29, alinéa 1er, contient une référence superflue au secret professionnel dont la violation est déjà sanctionnée par l'article 458 du Code pénal.

Il faut éviter de reproduire, de paraphraser ou de confirmer des dispositions extraites d'un texte de valeur supérieure dans un texte de valeur inférieure. Un tel procédé est non seulement superflu d'un point de vue normatif, dès lors qu'il ne crée aucune nouvelle norme, mais il est également susceptible de semer la confusion quant à la nature exacte de la prescription énoncée dans le texte de valeur inférieure, et il risque notamment de faire oublier par la suite que seul le législateur supérieur est en droit de modifier la prescription concernée. L'utilisation de ce procédé peut également semer la confusion au sujet du moment de l'entrée en vigueur de la prescription concernée.

La reproduction de dispositions législatives dans un arrêté ne peut être tolérée que pour autant que sa lisibilité ou sa bonne compréhension le requière, auquel cas il sera en principe judicieux de prévoir une référence expresse à la disposition législative concernée (« conformément à l'article ... »), afin que la nature de cette disposition demeure identifiable. Dans ce cas, on adaptera en conséquence les dispositions en projet concernées.

Article 1er 16. Afin que l'article 1er, 1°, du projet contienne une référence dynamique plutôt que statique à la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer, on omettra le segment de phrase « , modifiée par la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer » dans cette disposition.17. On pourrait préciser à l'article 1er, 2°, du projet qu'il vise les banques nationales de données telles qu'elles sont définies à l'article 2, 5°, de la loi (7). Articles 2 et 3 18. Les articles 2 et 3 du projet, qui concernent la commission d'évaluation, sont trop sommaires et le dispositif concernant cet organe consultatif présente dès lors des lacunes. Ainsi, il n'est pas fixé de règles concernant le fonctionnement de cet organe et, notamment, concernant les conditions d'une délibération valable. Il n'est pas non plus précisé s'il existe des incompatibilités et si les membres de la commission peuvent être suspendus ou révoqués. La possibilité d'une concertation avec « BELAC » avant d'émettre un avis ne devrait pas être uniquement mentionnée dans le rapport au Roi, mais aussi dans le texte même de l'article 3 du projet. 19. A l'article 2, § 1er, alinéa 2, du projet, on insérera les mots « visée à l'article 11 » après les mots « Cellule nationale ». Article 5 20. La mention « , ou ses collaborateurs, » dans la phrase introductive de l'article 5, § 1er, du projet, peut donner l'impression que les collaborateurs de l'officier de police judiciaire responsable de la police technique et scientifique sont compétents pour accomplir l'ensemble des actes énumérés dans cette disposition, ce qui n'est évidemment pas le cas.On adaptera la rédaction de la phrase introductive en conséquence.

Article 6 21. Dans les références aux dispositions législatives tendant à désigner les personnes visées à l'article 6 du projet, il est recommandé de mentionner les « articles 44quinquies, § 1er, alinéa 1er, et 90undecies, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle » ainsi que l' « article 5, § 1er, alinéas 2 et 4, de la loi ». La même observation peut être formulée à l'égard de l'article 12, « 1 » (lire : 1° ), du projet. 22. Il faut en outre préciser à l'article 6 du projet proprement dit, et pas seulement dans une circulaire annoncée dans le rapport au Roi, par qui et de quelle manière sera effectuée la vérification approfondie de l'identité des personnes visées. Article 7 23. Selon l'article 7, alinéa 1er, du projet, le prélèvement d'un échantillon de référence sur une personne s'effectue à l'aide de matériel stérile « prescrit » par l'Institut, alors que le rapport au Roi fait état du matériel « recommandé » par l'Institut.Il s'impose de supprimer cette discordance.

Article 9 24. A l'article 9 du projet, il y a une discordance entre le texte français et le texte néerlandais, les mots « in voorkomend geval » figurant dans le texte néerlandais n'ayant pas d'équivalent dans le texte français.Il y a lieu de remédier à cette discordance.

Article 11 25. Conformément à la terminologie utilisée à l'article 143ter du Code judiciaire, on écrira dans le texte néerlandais de l'article 11, § 1er, du projet « gemeenschappelijke steundienst » au lieu de « gemeenschappelijke ondersteuningsdienst ». L'article 37 du projet appelle une observation analogue. 26. Mieux vaudrait préciser à l'article 11, § 5, du projet de quelle manière le rapport du magistrat visé à l'alinéa 2 de cette disposition et la décision ministérielle définitive par laquelle il est mis fin à la désignation de l'agent, sont notifiés à ce dernier.Vu l'importance de ce rapport et de cette décision, il est recommandé, dans l'intérêt de la sécurité juridique, d'en prévoir l'expédition sous pli recommandé, par exemple. 27. L'article 11, § 5, dernier alinéa, du projet dispose entre autres que la décision définitive du ministre ayant la Justice dans ses attributions concernant la résiliation de la désignation en tant que membre de la cellule nationale est « motivée ». Dans la mesure où elle vise l'obligation de motivation formelle de la décision, pareille mention est à la fois superflue et ambiguë. Elle est superflue parce que de telles décisions tombent dans le champ d'application de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs' et que l'obligation de motivation formelle des décisions découle déjà de cette loi. Elle est ambiguë parce qu'elle donne l'impression que l'obligation de motivation formelle n'existe pas si elle n'est pas expressément prescrite dans le projet et qu'elle ne trouverait dès lors pas à s'appliquer à d'autres décisions administratives qui y sont visées.

A moins que l'intention ne soit de prévoir une obligation de motivation particulière plus étendue que celle qui découle de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer, auquel cas il faudra en préciser la portée, on omettra la référence à l'obligation de motivation.

Article 12 28. Pour plus de clarté, la phrase liminaire de l'article 12 du projet peut faire plus précisément référence à « l'article 3bis, § 2, de la loi ». Article 14 29. Selon l'article 14 du projet, l'analyse ADN est effectuée « selon les standards internationaux préconisés en cette matière et décrits en annexe du présent arrêté ».L'annexe jointe au projet ne décrit cependant pas de standards internationaux, mais se borne à mentionner un certain nombre de marqueurs génétiques qui doivent être analysés.

Il ya lieu de combler cette lacune.

Article 15 30. Il est recommandé de préciser quelle est la portée exacte de la notion de « jours ouvrables » utilisée à l'article 15, § 5, du projet. Article 19 31. Le commentaire de l'article 19 du projet dans le rapport au Roi souligne que « cet article s'applique à toutes formes d'archivage, à l'INCC ou dans n'importe quel laboratoire d'analyse ADN ».Le texte de l'article 19, § 1er, du projet se borne cependant à faire état de « l'archivage électronique des données relatives aux analyses ADN [visé à l'article 8bis, alinéa 2, de la loi] ». Cette dernière disposition de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer, combinée à l'article 2, 4°, de cette loi, semble toutefois faire plutôt référence à des laboratoires d'analyse ADN agréés. Il paraît dès lors indiqué de traduire plus précisément l'intention des auteurs du projet dans le texte de l'article 19 de celui-ci.

Article 24 32. L'article 24, « 1 » (lire : 1° ), du projet fait référence aux « critères de la norme NBN EN ISO/IEC 17025 » et aux « procédures édictées par la norme NBN EN ISO/CEI 17011 ».Ces normes n'ont pas été publiées conformément à l'article 190 de la Constitution.

Outre le fait qu'il y a lieu d'adapter le droit belge pour assurer l'accessibilité et l'opposabilité de pareilles normes (8), l'article 24 du projet devrait en tout cas mentionner les références de ces normes. 33. L'article 24, 1, du projet fait aussi mention de « l'accord multilatéral dénommé European Co-operation for Accreditation of Laboratories' ».A cet égard, le délégué a précisé ce qui suit : « Alle info in verband met het multilaterale akkoord Accreditation of Laboratories kan gevonden worden op de website http://www.european-accreditation.org/content/home/home.htm. Het gaat om een akkoord ondertekend door de leden van de European Accreditation om de gelijkwaardigheid en betrouwbaarheid te erkennen van geaccrediteerde instellingen in Europa. Voor België heeft BELAC dit akkoord ondertekend. Bedoeling is dus dat een buitenlands laboratorium geaccrediteerd werd door de instelling in het buitenland die dit akkoord ondertekend heeft en dus als gelijkwaardig te beschouwen valt als het Belgische BELAC. De Europese verordeningen waarvan sprake in het Verslag aan de Koning zeggen uitdrukkelijk dat zij rechtstreeks toepasselijk zijn in elke Lidstaat ».

Ici aussi, il faudrait à tout le moins faire état des références de cet accord. 34. L'article 24, « 5 » (lire : 5° ), du projet doit également faire mention des pays qui font partie de l'Espace économique européen ou des pays qui peuvent y être assimilés.35. A propos de la condition visée à l'article 24, « 6 » (lire : 6° ), du projet, selon laquelle les membres de la direction du laboratoire d'analyse ADN doivent produire un extrait de leur casier judiciaire, le délégué a déclaré que les membres de la direction des laboratoires étrangers devront produire un document équivalent à l'extrait du casier judiciaire.La disposition concernée doit toutefois le prévoir elle-même.

Article 26 36. L'article 26 du projet détermine les cas dans lesquels l'agrément du laboratoire d'analyse ADN peut être retiré ou suspendu. Ce retrait ou cette suspension étant une mesure grave qui porte préjudice au laboratoire concerné, la règle générale de l'obligation d'entendre les personnes concernées impose en principe de permettre au représentant du laboratoire concerné de faire utilement valoir son point de vue au sujet du retrait ou de la suspension de l'agrément.

Bien que le droit d'être entendu s'applique également en l'absence de texte formel, la sécurité juridique commande malgré tout d'inscrire expressément l'obligation d'entendre les parties concernées dans l'article 26 du projet.

Article 28 37. L'article 28, alinéa 2, du projet fait référence à l'article « 4, § 2, 3°, » de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel'.Une telle disposition législative n'existe cependant pas.

Il s'agit sans doute de faire référence à l'article 4, § 2, ou, compte tenu de la référence qu'il comporte, à l'ensemble de l'article 4 de cette loi.

Article 29 38. L'article 5ter de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer concernant aussi l'exécution d'analyses ADN, l'article 29, alinéa 2, du projet doit également y faire référence. Article 30 39. L'article 30, § 4, du projet vise à habiliter le ministre ayant la Justice dans ses attributions à déterminer, après avis de la Commission d'évaluation et de la Commission de la protection de la vie privée, « les tâches du gestionnaire, les règles de pérennité des données, les modalités d'accès pour chaque utilisateur des banques nationales de données ADN en fonction des responsabilités et les catégories de personnes ayant accès à ces banques de données, ainsi que les mesures de sécurité particulières protégeant ces banques de données, les modalités de fonctionnement et les mesures de sécurité particulières de ces traitements ». Cette habilitation concerne plus que des matières portant sur des points de détail ou de nature subsidiaire, auxquelles les délégations à un ministre doivent rester limitées. Par conséquent, il faudra, soit régler dans le projet même les matières visées à l'article 30, § 4, de celui-ci, soit mieux délimiter la délégation au ministre concerné. 40. L'article 30, § 6, du projet dispose que le gestionnaire des banques nationales de données ADN détermine la structure de l'information et les critères d'enregistrement relatifs aux profils ADN établis par les laboratoires d'analyse ADN à transférer aux banques de données. En principe, un pouvoir réglementaire ne peut pas faire l'objet d'une délégation à un fonctionnaire, de sorte que le projet doit lui-même déjà fixer les critères d'enregistrement susvisés ou habiliter le ministre ayant la Justice dans ses attributions à le faire. 41. L'article 30, § 7, du projet semble devoir faire également référence au premier alinéa des articles 4, § 2, et 5, § 2, de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer, dès lors qu'il prévoit aussi l'intervention d'un magistrat compétent au sens de la première disposition citée. Article 31 42. La phrase introductive de l'article 31, § 1er, du projet précise les catégories de données que les banques nationales de données ADN doivent « au moins » contenir.Comme l'a observé la Commission pour la protection de la vie privée dans son avis sur le projet, il y aurait lieu d'également déterminer les données autres que celles qui sont expressément mentionnées dans cette disposition et qui peuvent être enregistrées.

Article 32 43. L'article 32, § 1er (mieux : alinéa 1er), du projet doit spécifier de quelles exigences de prestation et de qualité il s'agit. Article 33 44. Interrogé au sujet de la manière dont l'article 33, § 2, alinéa 1er, et l'article 33, § 3, alinéa 2, du projet s'articulent, le délégué a répondu ce qui suit : « Volgens mij bestaat er geen tegenstelling tussen de door u aangehaalde bepalingen in article 33 ( § 2, eerste lid, en § 3, tweede lid).De oorsprong van deze regeling ligt in een onduidelijkheid in het KB van 2002. Het ontbrak de selectieprocedure immers aan klaarheid in de originele tekst van 2002, waarin niet duidelijk was of de kandidaat geselecteerd werd onder het personeel van het NICC, of lid werd van dit personeel na zijn aanstelling (zie verslag aan de Koning). In het projet van nieuw KB wordt deze onduidelijkheid weggenomen.

Dit neemt volgens mij niet weg dat de aangestelde, na zijn benoeming, in volle onafhankelijkheid kan werken. Het is zeker niet de bedoeling dat het functionele gezag van de directeur-generaal de onafhankelijkheid van de aangestelde in de weg staat. Zo nodig kan dit aangevuld worden in het Verslag aan de Koning ».

Le recours à la notion d'« autorité fonctionnelle directe » constitue néanmoins une source d'incertitude à cet égard. Il vaut dès lors mieux revoir la formulation de l'article 33, § 2, alinéa 1er. 45. Il faut préciser ce que l'article 33, § 6, du projet entend par prendre « les décisions appropriées ». Article 34 46. Comme cela ressort de son commentaire dans le rapport au Roi, l'article 34 du projet évoque principalement deux autres manières d'organiser l'analyse des profils ADN des condamnés (9), ce qu'une autre réglementation permet déjà de faire.Il ne procure en soi aucune plus-value juridique et il vaut mieux l'omettre.

Si l'article est néanmoins conservé, il faudra alors au moins préciser la catégorie spécifique d'analyse ADN qu'il vise, ainsi que le fait que si le marché est sous-traité, il y a lieu de faire appel à un laboratoire d'analyse ADN agréé.

Article 35 47. L'article 35, alinéa 2, du projet, dispose que l'arrêté envisagé entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Corrélativement, la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer entre également en vigueur à cette date, à l'exception de son article 20 (article 35, alinéa 1er, du projet).

A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur des arrêtés réglementaires, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires', il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles (10). 48. Dans le texte néerlandais de l'article 35, alinéa 1er, du projet, on ajoutera « 1999 » après « 22 maart ». Annexe 49. L'annexe jointe au projet doit être pourvue d'un intitulé.Si l'observation 8 est suivie, on adaptera l'intitulé de l'arrêté en projet dans la formule finale.

Le greffier, G. Verberckmoes.

Le président, J. Baert. _______ Notes (1) Eu égard au délai imparti et à l'importante charge de travail dévolue à la chambre concernée, le Conseil d'Etat n'a pas pu consacrer suffisamment de temps à l'examen de l'arrêté en projet.Dès lors, la circonstance qu'une disposition ne fasse l'objet d'aucune observation dans le présent avis ne peut nullement signifier qu'il n'y a rien à en dire. De même, l'observation qui est néanmoins formulée n'implique pas pour autant qu'elle est exhaustive. (2) Pour l'examen du fondement juridique, le Conseil d'Etat se base sur les textes légaux tels qu'ils s'énonceront après la mise en vigueur de la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer (article 35, alinéa 1er, du projet).(3) Voir notamment Cour eur.D.H., 16 décembre 1992, Niemietz c.

Allemagne, Publ. Cour, série A, vol. 251-B ; Cour eur. D.H., 25 février 1993, Funke, Crémieux et Miailhe c. France, Publ. Cour, série A, vol. 256-A, -B et -C; Cour eur. D.H., 9 décembre 2004, Van Rossem c. Belgique, n° 41.872/98 ; Cour eur. D.H., 28 avril 2005, Buck c.

Allemagne, CEDH, 2005-IV, § 32. Voir aussi D. Yernault « Les pouvoirs d'investigation de l'administration face à la délinquance économique : les locaux professionnels et l'article 8 de la Convention européenne », Rev. Trim. Dr. H., 1994, 117-135. (4) Cour eur.D.H., 16 avril 2002, Société Colas Est et autres c.

France, n° 37.971/97, CEDH, 2002-III ; Cour eur. D.H., 11 octobre 2005, Kent Pharmaceuticals Limited et autres c. Royaume-Uni, n° 9355/03; Cour eur. D.H., 21 décembre 2010, Societé Canal Plus et autres c. France, n° 29.408/08. (5) C.C., 16 décembre 1998, n° 140/98, B.1 et B.2. (6) Même si l'on considère l'article 33, § 4, alinéa 2, du projet comme un élément de la définition des tâches du préposé chargé de la protection des données au sens de l'article 7, alinéa 2, 2°, de la loi du 22 mars1999, cette disposition ne peut néanmoins pas procurer un fondement juridique suffisant.(7) L'article 1er, 1°, du projet définit la « loi » par une référence à la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale'. (8) Voir : Conseil d'Etat, Rapport annuel 2005-2006, www.raadvst-consetat.be, pp. 15-17, nos 20 et 21. (9) Ce qui n'apparaît d'ailleurs pas dans l'intitulé du chapitre X du projet.(10) Si l'on opte pour une entrée en vigueur différée de l'arrêté envisagé, il faudra alors également y corréler la règle relative à l'entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer, prévue à l'article 35, alinéa 1er, du projet. 17 JUILLET 2013. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37, 107, alinéa 2 et 108;

Vu le Code d'instruction criminelle, les articles 44quinquies, § 6, alinéa 1er et 4, 44sexies, § 2, alinéa 1er, inséré par la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer, 90undecies, § 8, inséré par la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer et remplacé par la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer, et 90duodecies, § 3, alinéa 1er, inséré par la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer;

Vu la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, l'article 7;

Vu la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, l'article 24;

Vu l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant création et érection en établissement scientifique de l'Etat de l'Institut national de criminalistique;

Vu l'arrêté royal du 4 février 2002 pris en exécution de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 2 mai 2012, Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 septembre 2012, Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juin 2013, Vu le protocole de négociation n° 386 du Comité de secteur III - Justice, conclu le 18 février 2013, Vu l'avis 52.323/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale;2° banques nationales de données ADN : les banques nationales de données ADN telles que définies à l'article 2, 5° de la loi;3° Institut : l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie;4° expert : un expert attaché à un laboratoire d'analyse ADN agréé selon l'article 23, § 2 du présent arrêté. CHAPITRE II. - La commission d'évaluation

Art. 2.§ 1er. Une commission d'évaluation d'analyse ADN est créée par Nous, appelée ci-après « commission d'évaluation ».

Cette commission d'évaluation est composée du directeur général de l'Institut ou de son délégué, d'un représentant du personnel scientifique de l'Institut en charge des analyses ADN, du gestionnaire des banques nationales de données ADN ou de son délégué, du magistrat dirigeant la Cellule Nationale visée à l'article 12, d'un membre de la direction de la police technique et scientifique de la police judiciaire fédérale et de trois personnalités scientifiques choisies en dehors de l'Institut en raison de leur compétence dans la discipline en cause.

En dehors du directeur général et du magistrat dirigeant la Cellule nationale, les membres de la commission d'évaluation sont nommés pour un terme de quatre ans. § 2. Le directeur général fait fonction de président de la commission d'évaluation. Le directeur général ou son délégué représente le Royaume de Belgique sur le plan national et international en matière d'analyse ADN s'inscrivant dans le cadre pénal.

Art. 3.La commission d'évaluation donne au Ministre de la Justice des avis sur des questions de nature scientifique, technique et juridique en rapport avec l'analyse ADN. CHAPITRE III. - Gestion des lieux des faits et traitement des pièces à conviction et des traces découvertes

Art. 4.§ 1er. Le service de police responsable de la première intervention isole et protège les lieux des faits et, le cas échéant, les lieux où des objets en liaison avec les faits sont découverts, en déterminant une ou plusieurs zones d'exclusion judiciaire afin : 1° de préserver les pièces à conviction, les traces et les indices;2° d'éviter la contamination de ces lieux par des traces exogènes;3° de permettre d'assurer les tâches de police technique et scientifique par l'officier de police judiciaire de la police fédérale responsable de la police technique et scientifique, ou ses collaborateurs. L'accès est limité aux personnes désignées par le magistrat compétent qui veillera à accorder une priorité aux services chargés des missions de police technique et scientifique. § 2. Sur les lieux des faits, l'officier de police responsable de la descente sur les lieux est chargé de la mise en oeuvre coordonnée de l'ensemble des interventions. § 3. Sauf instruction contraire du magistrat compétent, le premier service de police intervenant est chargé de la surveillance des zones d'exclusion judiciaire et de la rédaction du procès verbal d'inventaire de toutes les personnes présentes sur les lieux ou l'ayant pénétrée.

Art. 5.§ 1er. L'officier de police judiciaire de la police fédérale responsable de la police technique et scientifique, ou ses collaborateurs, ont pour missions principales sur les lieux des faits : 1° de faire adapter, si nécessaire, les zones d'exclusion judiciaire;2° d'effectuer une première évaluation des lieux et de communiquer ses constatations à l'officier de police judiciaire responsable de la descente sur les lieux;3° de veiller à mener à bien la recherche, la localisation, la révélation, le prélèvement, l'enregistrement photographique et/ou vidéo, la numérotation, le conditionnement, la sécurisation par scellage, la conservation de tous les indices matériels en vue de leur analyse et de leur exploitation ultérieure;4° de veiller à la mise en place de mesures d'anticontamination par le port de vêtements de protection.Cette mesure est applicable à toute personne ayant reçu l'autorisation de pénétrer sur les lieux des faits; 5° le cas échéant, de formuler les recommandations relatives à la réquisition d'experts dans cette zone;6° le cas échéant, de formuler des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard des victimes et des suspects en vue de récolter ultérieurement des traces et indices sur leurs personne et objets;7° sans préjudice du respect des mesures de sécurité, de remettre les objets saisis à l'officier de police judiciaire gestionnaire des saisies aux fins d'en établir l'inventaire;8° de dresser un procès-verbal qui mentionne la date et l'heure de la saisie, le numéro du dossier répressif, le nom du procureur du Roi ou du juge d'instruction compétent et qui décrit minutieusement les circonstances dans lesquelles les pièces à conviction, traces et indices ont été découverts. § 2. Les pièces à conviction présentant des traces ou susceptibles d'en comporter ainsi que les traces et indices prélevés sur les lieux des faits sont adressés au laboratoire d'analyse ADN auquel est attaché l'expert requis par le procureur du Roi ou le juge d'instruction.

Seule une copie du procès verbal de saisies est adressée au laboratoire d'analyse ADN en même temps que les pièces à conviction, traces et indices. Le nom des personnes en cause ne peut y être mentionné.

Le cas échéant, le laboratoire de police technique et scientifique communique également les résultats des tests d'orientation réalisés.

Art. 6.Si l'une des missions du présent chapitre ne peut être respectée, l'officier de police judiciaire de la police fédérale responsable de la police technique et scientifique dresse un procès-verbal en indiquant la mission qui n'a pas été respectée ainsi que le motif et en informe l'expert chargé de l'analyse. CHAPITRE IV. - Prélèvement d'un échantillon de référence sur une personne

Art. 7.La vérification approfondie de l'identité des personnes contre lesquelles il existe des indices de culpabilité en vertu des articles 44quinquies, § 1er, alinéa 1er et 90undecies, § 1er, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle et des personnes visées à l'article 5, § 1, alinéas 2 et 4 de la loi, faisant l'objet d'un prélèvement d'un échantillon de référence, est établie avant l'envoi de l'échantillon au laboratoire d'analyse ADN.

Art. 8.Le prélèvement d'un échantillon de référence sur une personne s'effectue à l'aide de matériel stérile pour prélèvement buccal, de sang ou de bulbes pileux recommandé par l'Institut.

L'échantillon de référence prélevé sur les personnes visées à l'article 6 reçoit un numéro de code ADN unique conformément à l'article 3bis, § 3 de la loi.

En application de l'article 5ter de la loi, les établissements pénitentiaires doivent fournir l'assistance nécessaire pour permettre le prélèvement des échantillons de référence.

Art. 9.§ 1er. Un procès-verbal est établi pour chaque échantillon de référence prélevé. § 2. Le procès-verbal de prélèvement de l'échantillon de référence contient au moins les éléments suivants : 1. la date et l'heure auxquelles l'échantillon de référence a été prélevé;2. le numéro de notice du dossier répressif dans le cadre duquel le prélèvement a été effectué et le numéro de dépôt;3. le nom du procureur du Roi ou du juge d'instruction qui a ordonné le prélèvement;4. le nom complet, les alias, la date de naissance, le lieu ou, le cas échéant, le pays de naissance et le sexe de la personne sur qui l'échantillon de référence a été prélevé;5. le numéro de référence de la trousse de prélèvement buccal ou, le cas échéant, de sang ou de bulbes pileux;6. les conditions dans lesquelles le prélèvement a été effectué. § 3. Le procès verbal de prélèvement n'est pas transmis à l'expert chargé d'analyser l'échantillon de référence.

Art. 10.Immédiatement après le prélèvement, l'échantillon de référence est scellé, avec indication du numéro du procès-verbal du prélèvement, le cas échéant la qualité de la personne sur laquelle le prélèvement est effectué. Le numéro de code ADN est spécifié lorsque le prélèvement est effectué en application des articles 44quinquies et 90undecies du Code d'instruction criminelle et de l'article 5 de la loi.

Art. 11.L'échantillon de référence est adressé au laboratoire d'analyse ADN accompagné du réquisitoire désignant l'expert chargé de l'analyse ADN. CHAPITRE V. - Composition, statut du personnel et l'organisation de la cellule nationale

Art. 12.§ 1er. La Cellule nationale est organisée au sein du service d'appui commun visé à l'article 143ter du Code judiciaire. § 2. La cellule nationale est composée d'un magistrat du ministère public et de personnel judiciaire Le magistrat exerce ses fonctions sous l'autorité et la direction du président du Collège des procureurs généraux. Pour l'exercice de ses autres fonctions, il reste soumis à l'autorité du chef de corps d'origine.

Si le magistrat est empêché d'exercer ses fonctions pour quelle que raison que ce soit, le ministre de la Justice peut temporairement désigner un magistrat suppléant. § 3. Le cadre du personnel judiciaire de la cellule nationale est fixé comme suit : - 1 chef de service, du niveau A; - 2 assistants, du niveau C. Le personnel judiciaire est désigné pour un terme de cinq ans renouvelables, sur la proposition du magistrat, par le ministre qui a la Justice dans ses attributions. Pour pouvoir être désigné, le candidat doit : a) être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études en rapport avec le niveau à conférer;b) ou être revêtu d'un grade du niveau à conférer. Les vacances d'emploi sont annoncées par un avis publié au Moniteur belge. Cet avis invite les candidats à faire valoir leurs titres et mérites, fixe le délai pour le dépôt des candidatures et désigne l'autorité auprès de laquelle ces candidatures doivent être introduites. § 4. L'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire est d'application au chef de service et aux assistants, hormis les dispositions concernant : a) le congé pendant la durée d'un stage ou d'une période d'essai et pendant une campagne électorale;b) l'absence de longue durée pour raisons personnelles;c) les prestations réduites pour convenance personnelle. En ce qui concerne le congé pour interruption de la carrière professionnelle, seules les dispositions relatives au congé pour soins palliatifs et au congé parental leur sont applicables.

Durant la mise à disposition, l'agent conserve la dernière mention d'évaluation qui lui a été attribuée.

Le personnel de la cellule nationale est soumis à l'autorité et la direction du magistrat. Le personnel reste toutefois soumis aux règles relatives au régime disciplinaire applicable dans son service d'origine. En cas de procédure disciplinaire, le magistrat est entendu par les autorités disciplinaires compétentes.

Le membre du personnel judiciaire qui se trouve dans un lien statutaire est mis à disposition et est remplacé dans son emploi d'origine.

La période de la mission et de la mise à disposition est toutefois assimilée à une période d'activité de service durant laquelle il garde ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement. § 5. Le ministre de la Justice peut mettre fin à la désignation : a) à la demande de l'agent concerné moyennant un préavis d'un mois donné par l'agent;b) à la demande du Collège des procureurs-généraux Le magistrat établit préalablement un rapport motivé qui est notifié à l'intéressé sous pli recommandé. L'intéressé est entendu par le ministre de la Justice ou son délégué sur ce rapport, dans le mois de la notification. Il peut se faire assister par la personne de son choix.

La décision définitive est formulée par écrit et notifiée à l'intéressé sous pli recommandé dans les dix jours de l'audition.

Art. 13.En application de l'article 3bis, § 2 de la loi, les données enregistrées et traitées par la cellule nationale, en qualité de responsable du traitement, sont les suivantes : 1. l'identité des personnes contre lesquelles il existe des indices de culpabilité en vertu des articles 44quinquies et 90undecies du Code d'instruction criminelle, et des personnes visées à l'article 5, § 1 de la loi;2. les numéros de code ADN;3. les coordonnées administratives des magistrats ayant demandé l'attribution d'un numéro de code ADN;4. le numéro de notice des dossiers en cause;5. le numéro de dossier du laboratoire d'analyse ADN;6. le numéro de référence du dossier spécifique au traitement, inscrit dans la banque de données « Criminalistique » ou « Condamnés », lors de l'enregistrement des personnes visées au 1° ;7. le numéro APFIS attribué aux personnes visées au 1;8. les coordonnées administratives des laboratoires d'analyse ADN et des experts y travaillant. Les numéros de code ADN sont enregistrés dans un fichier électronique qui offre les plus grandes garanties en matière de sécurité et de confidentialité du traitement envisagé. CHAPITRE VI. - Analyse des traces découvertes et des échantillons de référence - Etablissement des profils ADN - Comparaison des profils ADN - Notification du résultat de l'analyse ADN et du résultat de l'analyse de comparaison

Art. 14.L'expert procède à une description des pièces à conviction et des traces découvertes.

S'ils n'ont pas déjà été réalisés, il procède, si nécessaire, à des tests d'orientation préalables pour déterminer la nature et l'origine humaine des traces.

Art. 15.L'analyse ADN est effectuée selon les standards internationaux préconisés en cette matière et décrits en annexe du présent arrêté. Au minimum tous les marqueurs génétiques énumérés dans l'annexe doivent être analysés.

Art. 16.§ 1er. Dans les limites de l'article 8bis de la loi, l'expert compare le profil ADN de l'échantillon de référence à celui de la ou des traces découvertes.

Il adresse à ce sujet un rapport d'expertise au procureur du Roi ou au juge d'instruction qui a ordonné l'expertise. Ce rapport contient, outre les données contenues dans le réquisitoire et le procès-verbal de saisie des traces découvertes, la description détaillée des échantillons, les résultats des tests d'orientation qui ont été éventuellement effectués, les résultats de l'analyse ADN et le résultat de la comparaison des profils ADN. Lorsqu'il l'estime nécessaire, le Procureur du Roi ou le juge d'instruction peut demander à l'expert de procéder à l'évaluation statistique de la concordance entre le profil ADN de la trace découverte et celui de la personne concernée. § 2. Dans l'hypothèse où aucun résultat n'a été obtenu pour les traces découvertes ou si le profil ADN ne fournit pas assez d'informations pour pouvoir procéder à une comparaison statistiquement valable, l'expert informe le procureur du Roi ou le juge d'instruction soit des possibilités d'analyse ADN complémentaires qui pourraient être utilisées pour pouvoir effectuer éventuellement une comparaison, soit d'autres méthodes alternatives. § 3. L'expert transmet exclusivement par voie électronique les profils ADN établis et les données énumérées à l'article 44quater, § 3, second alinéa, du Code d'instruction criminelle au gestionnaire des banques nationales de données ADN ou à son délégué, qui les saisit dans les banques de données respectives selon les critères visées à l'annexe du présent arrêté, afin de procéder à leur comparaison. § 4. Pour transmettre les profils ADN et les données associées au gestionnaire des banques nationales de données ADN, le laboratoire d'analyse ADN utilise exclusivement le logiciel de cryptage qui répond aux spécificités définies par l'Institut. Si la plateforme de communication n'est momentanément pas disponible, les profils ADN et les données associées doivent néanmoins être communiqués via un autre canal dans les délais prescrits par la loi et saisis dès que possible dans les banques nationales de données ADN. Pour transmettre les données à la cellule nationale, le laboratoire d'analyse ADN utilise exclusivement le logiciel qui répond aux spécificités définies par la cellule nationale. § 5. Si le gestionnaire des banques nationales de données ADN demande de fournir des explications spécifiques, le laboratoire d'analyse ADN lui répond endéans les trois jours ouvrables.

Art. 17.Le résultat d'une analyse ADN ou d'une contre-expertise est communiqué à l'intéressé soit par lettre recommandée à la poste, soit verbalement par le procureur du Roi, le juge d'instruction ou un officier de police judiciaire désigné. Il est dressé un procès-verbal de cette notification verbale.

Art. 18.En application de l'article 5quater, § 4 de la loi et lorsqu'il l'estime nécessaire, le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut demander à l'expert qui a établi le profil ADN de la trace découverte de procéder à l'évaluation statistique de la concordance notifiée par le gestionnaire des banques nationales de données ADN ou son délégué.

Art. 19.§ 1er. Les délais d'analyse ADN imposés par la loi aux experts débutent avec la réception du matériel à analyser et la réquisition; ils se terminent avec l'envoi du rapport aux magistrats concernés. § 2. Les délais imposés par la loi au gestionnaire des banques nationales de données ADN débutent à la réception des données communiquées par les experts; ils se terminent avec la transmission du résultat des comparaisons aux destinataires concernés.

Art. 20.§ 1er. En application de l'article 8bis, alinéa 2, de la loi, l'archivage électronique des données relatives aux analyses ADN ne peut en aucun cas comporter les noms et prénoms des personnes sur lesquelles un prélèvement d'échantillon de référence a été effectué et analysé. § 2. Les laboratoires d'analyse ADN transmettent deux fois par an à la Direction de la Police technique et scientifique de la Police judicaire fédérale ainsi qu'à la Commission d'évaluation les informations pertinentes pour évaluer et améliorer la qualité des prélèvements réalisés sur les lieux des faits par les services de police. CHAPITRE VII. - Destruction des traces découvertes et des échantillons de référence

Art. 21.Les laboratoires d'analyse ADN renvoient au greffe du tribunal concerné les pièces à conviction dès que l'analyse des traces découvertes est clôturée.

Art. 22.Le laboratoire d'analyse ADN conserve la preuve de la destruction des échantillons et extraits contenant de l'ADN de traces pendant 5 années après la destruction.

Art. 23.Conformément à l'article 44quinquies, § 9 du Code d'instruction criminelle, les laboratoires d'analyse ADN conservent la preuve de la destruction des échantillons de référence et des extraits contenant de l'ADN pendant 5 années après la destruction. CHAPITRE VIII. - Agrément des laboratoires d'analyse ADN

Art. 24.§ 1er. Les analyses ADN en matière pénale ne peuvent être réalisées que par des laboratoires agréés par le ministre de la Justice. § 2. L'agrément des laboratoires d'analyse ADN, prévu à l'article 44ter du Code d'Instruction criminelle et à l'article 2 de la loi se fait par le ministre de la Justice, sous les conditions prévues à l'article 25 du présent arrêté.

Les demandes d'agrément doivent être adressées par écrit au ministre de la Justice. § 3. Le laboratoire d'analyse ADN doit être accrédité pour l'ensemble des prestations qu'il exécute. § 4. La durée de validité de l'agrément est limitée à celle de l'accréditation.

Art. 25.L'agrément, visé à l'article 24, ne peut être octroyé que si le demandeur démontre : 1. que le laboratoire d'analyse ADN a été accrédité conformément aux critères de la norme NBN EN ISO/IEC 17025 soit suivant les procédures et conditions d'accréditation prévues à l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création d'un système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, soit par tout autre organisme respectant d'une part, les procédures édictées par la norme NBN EN ISO/CEI 17011 relatives aux exigences générales pour les organismes d'accréditation procédant à l'accréditation d'organismes d'évaluation de la conformité et d'autre part, signataire de l'accord multilatéral dénommé « European Co-operation for Accreditation of Laboratories »;2. que le laboratoire d'analyse ADN emploie au moins un expert qui est titulaire d'un diplôme de docteur en sciences, de docteur en médecine, de docteur en sciences pharmaceutiques, de docteur en biotechnologie ou de docteur en bio-ingénierie d'une part et qui dispose, dans le cadre d'une pratique criminalistique, d'une expérience professionnelle d'au moins 3 ans, 3.que le laboratoire d'analyse ADN participe avec succès, annuellement, à au moins trois contrôles de qualité externes nationaux ou internationaux reconnus parmi une liste établie par la commission d'évaluation et communiquée à BELAC, incluant le contrôle de tous les marqueurs génétiques visés à l'annexe au présent arrêté. 4. qu'un service est organisé sur une base permanente dans le laboratoire pour recevoir les pièces à conviction, 5.que le laboratoire d'analyse ADN où se déroulent effectivement les analyses et son siège social sont situés dans un pays de l'Union Européenne. 6. que les membres de la direction du laboratoire d'analyse ADN et les experts produisent un extrait de leur casier judiciaire.Les membres de la direction et les experts des laboratoires étrangers doivent produire un document équivalent à l'extrait du casier judiciaire.

Art. 26.Si un expert découvre qu'il a un intérêt direct ou indirect ou si un membre de sa famille ou un parent jusqu'au quatrième degré a un quelconque intérêt dans une affaire traitée dans le cadre de l'exécution de sa mission, ou plus généralement, s'il ne peut agir en toute indépendance, il en informe le magistrat requérant immédiatement afin d'être déchargé de sa mission.

Art. 27.L'agrément est suspendu ou retiré en tout temps si le laboratoire d'analyse ADN ne satisfait plus à l'une ou plusieurs des conditions mentionnées à l'article 25.

Le laboratoire d'analyse ADN qui ne satisfait plus à une ou plusieurs des conditions d'agrément visées à l'article 25 est tenu d'en informer le ministre de la Justice et les autorités requérantes dans le mois.

L'agrément est suspendu ou retiré en tout temps s'il apparaît que le laboratoire d'analyse ADN ne respecte pas les dispositions de la loi ou celles résultant du présent arrêté.

La suspension ou le retrait de l'agrément est prononcé par le ministre de la Justice après avis de la Commission d'évaluation.

Avant de prendre toute décision, le représentant du laboratoire d'analyse ADN doit être entendu.

Art. 28.S'il cesse son activité, le laboratoire d'analyse ADN rend à l'Institut toutes les pièces liées à l'expertise ADN, notamment les pièces à conviction, échantillons, extraits ADN, documents, données brutes. Le coût de cette imputation est porté à charge du laboratoire.

Les membres du laboratoire d'analyse ADN qui a cessé ses activités ne peuvent exploiter les données dont ils ont eu connaissance. CHAPITRE IX. - Contrôle des données ADN et Gestion des banques nationales de données ADN

Art. 29.En application des articles 4 et 5 de la loi, l'Institut est responsable de la gestion des banques nationales de données ADN. Dans l'exercice de cet activité, l'Institut, en sa qualité de responsable de traitement, peut recueillir et traiter les données à caractère personnel dans le respect de l'article 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel et pour les finalités qui découlent de l'exécution de ses missions telles que définies à l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant création et érection en établissement scientifique de l'Etat de l'Institut national de criminalistique.

Art. 30.Les membres de l'Institut qui ont accès aux banques nationales de données ADN et les membres du personnel des laboratoires d'analyse ADN agréés sont soumis au secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal.

Les membres du personnel de l'Institut qui ont accès aux banques nationales de données ADN ne peuvent pas prendre part à l'exécution des analyses ADN au sens des articles 44quater, 44quinquies, 44sexies, 90undecies et 90duodecies du Code d'instruction criminelle et de l'article 5ter de la loi.

Art. 31.§ 1er. La gestion journalière des banques nationales de données ADN est confiée à un gestionnaire. Ses tâches peuvent être partagées avec un délégué placé sous sa responsabilité. § 2. Le gestionnaire des banques nationales de données ADN et son délégué doivent être titulaires d'un diplôme donnant accès aux fonctions de niveau SW1 et doivent disposer, dans le cadre d'une pratique criminalistique, d'une expérience professionnelle pertinente en matière d'analyse ADN. § 3. Les profils ADN sont enregistrés dans un fichier électronique qui offre les plus grandes garanties en matière de sécurité et de confidentialité du traitement envisagé. § 4. Le ministre de la Justice détermine, après avis de la Commission d'évaluation et de la Commission de la protection de la vie privée, les règles de pérennité des données, les modalités d'accès pour chaque utilisateur des banques nationales de données ADN en fonction des responsabilités et les catégories de personnes ayant accès à ces banques de données, ainsi que les mesures de sécurité particulières protégeant ces banques de données, les modalités de fonctionnement et les mesures de sécurité particulières de ces traitements. § 5. Chaque utilisateur des banques nationales de données ADN est désigné par un code d'identification unique.

Chaque accès aux banques de données et chaque enregistrement, modification ou effacement de données est consigné dans un registre électronique protégé. § 6. Le gestionnaire des banques nationales de données ADN est chargé d'assurer la réception des profils ADN et des informations conformément aux articles 44quater, 44quinquies et 90undecies du Code d'instruction criminelle et aux articles 5bis et 5ter de la loi.

Il doit assurer le fonctionnement des banques nationales de données ADN ainsi que le respect des articles 4, 5, 5quater et 8 de la loi.

Le gestionnaire des banques nationales de données ADN a la responsabilité du respect du § 4 du présent article ainsi que de l'application des critères d'enregistrement tels que définis en annexe du présent arrêté. Il détermine la structure de l'information relative aux profils ADN établis par les laboratoires d'analyse ADN et les modalités de transfert aux banques nationales de données ADN. § 7. En application de l'article 4, § 2, alinéa 1 et 2 et de l'article 5, § 2, alinéa 1 et 2 de la loi ainsi que du § 5 du présent article le gestionnaire des banques nationales de données ADN conserve la preuve de l'effacement des données ordonné par le magistrat compétent pendant 10 ans à dater de l'exécution de l'ordre. § 8. Des sauvegardes électroniques des données enregistrées dans les banques nationales de données ADN sont enregistrées régulièrement dans le seul but de pouvoir recharger ces données en cas de perte accidentelle.

Art. 32.§ 1. Les banques nationales de données ADN contiennent les catégories de données suivantes : - le numéro d'échantillon du profil, attribué par l'expert du laboratoire d'analyses ADN, - le numéro de greffe de la pièce à conviction dont l'échantillon provient, - la nature biologique du prélèvement ADN, - l'arrondissement judiciaire du dossier, - le numéro de notice, - le nom et le prénom du magistrat titulaire du dossier judiciaire, - le numéro de référence du dossier du magistrat, - le numéro de dossier du laboratoire d'analyse ADN, - le nom de l'expert qui a établi l'analyse ADN - les coordonnées administratives des laboratoires d'analyse ADN et des experts y travaillant, - la date de l'envoi des données, - les remarques du laboratoire ADN qui a établi l'analyse ADN, - le numéro de référence du dossier spécifique au traitement, inscrit dans la banque de données « Criminalistique » ou « Condamnés », - la date de la saisie du profil ADN dans la banque de données, - le sexe déterminé par l'analyse ADN, - le profil ADN, - le cas échéant, le numéro code ADN, - le cas échéant le lien établi entre le profil ADN et d'autres profils ADN précédemment enregistrés, - les indications concernant le traitement, - le cas échéant, la date de naissance de la personne de référence, - le cas échéant, la date d'effacement automatique des profils ADN et des données y relatives. § 2. Les données peuvent être traitées à des fins statistiques, de contrôle interne et de planification. § 3. Le gestionnaire transmet annuellement à la commission d'évaluation et au Collège des procureurs généraux un rapport sur l'analyse statistique des données traitées.

Art. 33.§ 1. Pour la gestion des banques nationales de données ADN, l'Institut doit répondre à tout moment aux exigences de prestation et de qualité telles qu'énoncées par la Résolution n° 2009/C 296/01 du Conseil du 30 novembre 2009 relative à l'échange des résultats des analyses ADN. § 2. L'Institut organise un service de permanence disponible exclusivement pour les autorités judiciaires requérantes pour l'ensemble des prestations visées aux articles 4 à 5quater, et 8 de la loi. § 3. Le gestionnaire des banques nationales de données ADN et ses collaborateurs doivent être de conduite irréprochable et doivent produire un extrait de leur casier judiciaire.

Art. 34.§ 1er. Après avis de la commission d'évaluation, le ministre de la Justice désigne, pour un mandat de 5 ans renouvelable, un préposé chargé de la protection des données.

Le candidat : 1° doit posséder la nationalité belge;2° doit être de conduite irréprochable et doit produire un extrait de son casier judiciaire;3° doit être titulaire d'un diplôme donnant accès aux fonctions de niveau A des services administratifs de l'Etat;4° doit avoir une connaissance approfondie de la réglementation relative à la protection de la vie privée;5° ne peut pas participer aux analyses ADN telles que prévues par la loi. § 2. Le préposé chargé de la protection des données est désigné au sein de l'Institut et est placé sous l'autorité fonctionnelle directe du directeur général.

Les données d'identification et de contact du préposé chargé de la protection des données, ainsi que toute modification ultérieure de ces données, sont communiquées à la Commission de la protection de la vie privée.

Sont également communiqués à la Commission de la protection de la vie privée : - la nature du lien juridique entre le préposé et l'Institut dans lequel il exercera sa fonction de préposé; - tous les éléments concernant les qualifications professionnelles relatives à la fonction de préposé; - les mesures prises par le responsable du traitement en fonction des missions que doit exercer le préposé. § 3. La fonction du préposé à la protection des données offre toutes les garanties lui permettant d'exercer sa mission avec indépendance.

Il ne reçoit d'instructions de personne.

Il a la possibilité de communiquer directement avec le responsable du traitement.

Il ne peut faire l'objet de sanction hiérarchique, de licenciement, de remplacement, de discrimination en termes de carrière et salaire, du fait de ses missions et de son statut.

Il ne peut exercer sa mission sur les objets pour lesquels il a un intérêt personnel ou pour lesquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel.

Il est tenu au secret professionnel. § 4. Le préposé à la protection des données est responsable : 1° de la formation en matière de protection des données du personnel de l'Institut et des laboratoires d'analyse ADN;2° du suivi et du contrôle de l'application des règles relatives à la protection de la vie privée et de la sécurité de l'information, en particulier des règles concernant la protection physique, logistique et juridique, tant dans les laboratoires d'analyses ADN et qu'au sein du service de l'Institut gérant les banques nationales de données ADN;3° du suivi et du contrôle de l'adéquation de la destruction et de l'effacement effectif des données, en conformité avec les normes légales relatives à la conservation des données à caractère personnel, tant dans les laboratoires d'analyses ADN qu'au sein du service de l'Institut gérant les banques nationales de données ADN 4° dans les laboratoires d'analyses ADN, du suivi et du contrôle de l'adéquation des procédures de destruction des échantillons de référence et des échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, en application de l'article 44quinquies, § 9 du Code d'instruction criminelle. Dans l'exercice de ses missions, le préposé agit en toute indépendance. § 5. Le préposé chargé de la protection des données procède au moins une fois par an à des contrôles et à des inspections sur les lieux de chaque laboratoire d'analyse ADN et du service gérant les banques nationales de données ADN, annoncés à l'avance ou inopinés. Il vérifie si les exigences de prestation et de qualité en rapport avec ses missions sont respectées.

A cette fin, il doit avoir accès sans restriction à tous les locaux des laboratoires d'analyse ADN et du service gérant les banques nationales de données ADN ainsi qu'à toutes les données visées par la loi et le présent arrêté qui y sont traitées. § 6. Le préposé chargé de la protection des données fait annuellement rapport à la Commission de la protection de la vie privée au sujet de tous les aspects et les infractions concernant la protection des données, à la demande de celle-ci, du ministre de la justice, de la Commission d'évaluation ou de sa propre initiative. § 7. Si le préposé chargé de la protection des données a connaissance d'un intérêt direct ou indirect ou si un membre de sa famille ou un parent jusqu'au quatrième degré a un quelconque intérêt dans l'exécution de sa mission, il en informe la Commission de la protection de la vie privée dans les plus brefs délais pour pouvoir prendre les décisions appropriées. CHAPITRE X. - Marché public

Art. 35.Le Ministre de la Justice peut conclure un marché public répondant aux règles de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services avec un laboratoire qui répond aux conditions d'agrément visées à l'article 25. CHAPITRE XI. - Dispositions finales et transitoires

Art. 36.La loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale entre en vigueur le même jour que le présent arrêté, à l'exception des articles 20 et 22, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception des articles 24 au 28 et 35, qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrête au Moniteur belge.

Les laboratoires agréés sur base de l'arrêté royal du 4 février 2002 pris en exécution de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, conservent leurs agrément tant que les conditions prévues par l'arrêté royal du 4 février 2002 sont remplies, et jusqu'à un an maximum après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 37.L'arrêté royal du 4 février 2002 pris en exécution de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale est abrogé.

Art. 38.Dans l'attente de la constitution du service d'appui commun visé à l'article 143ter du Code judiciaire, la Cellule nationale sera organisée auprès du parquet fédéral.

Art. 39.Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

Annexe à l'arrêté royal portant exécution de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale 1. Les standards internationaux d'analyse visés à l'article 15 du présent arrêté L'analyse ADN est effectuée selon les standards internationaux préconisés en cette matière tels que publiés dans la résolution du Conseil du 30 novembre 2009 relative à l'échange des résultats des analyses d'ADN (2009/C 296/01). Ainsi, pour toute analyse ADN, au minimum les marqueurs génétiques ou loci suivants doivent être analysés : a. HUMTH01 b.VWA c. D21S11 d.FGA e. D8S1179 f.D3S1358 g. D18S51 h.D10S1248 i. D22S1045 j.D2S441 k. D1S1656 l.D12S391 m. Amélogenine Ces marqueurs génétiques ou loci doivent être absolument utilisés et sont un strict minimum. En outre, ces marqueurs génétiques ou loci doivent être utilisés au minimum pour satisfaire aux conditions d'établissement d'un état des frais pour le Service Frais de Justice conformément à l'arrêté royal du 13 juin 1999 modifiant le règlement général sur les frais de justice en matière répressive établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950, l'arrêté ministeriel du 11 juin 1999 et plus particulièrement le Chapitre IV. Expertises en matière d'analyse génétique, articles 28 à 31. 2. Les critères d'enregistrements dans les banques nationales de données génétiques visées à l'article 16, § 3 du présent arrêté Pour l'enregistrement dans les banques de données, un profil doit au minimum répondre aux critères définis aux points suivants. - Les profils génétiques de références de condamnés et de suspects doivent obligatoirement être simples (c'est-à-dire ne provenir que d'une seule personne) et complets (c'est-à-dire comprendre les 12 marqueurs génétiques et l'amélogénine, tels que définis dans le standard du point 1 de la présente annexe).. - Les profils génétiques de traces doivent répondre aux conditions suivantes : 1. Si le profil de la trace est simple (provenant d'une seule personne), outre l'amélogénine, il doit obligatoirement comporter des résultats pour au moins 5 des 7 anciens marqueurs de l'ensemble européen de référence (ESS - voir ci-après) ou 10 marqueurs génétiques au total.2. Si le profil de la trace est complexe (provenant de plusieurs personnes), outre l'amélogénine, le mélange de profils ne peut a priori provenir que de maximum deux personnes (aucun système génétique ne peut donc présenter plus de 4 allèles).Il doit en outre obligatoirement comporter des résultats pour les 7 anciens marqueurs de l'ensemble européen de référence (ESS - voir ci-après) ou 10 marqueurs génétiques au total. - Même si un profil ADN répond à ces critères d'enregistrement, le gestionnaire a la possibilité de l'exclure des banques de données s'il apparaît que ce profil pose un problème dans le traitement des comparaisons ou tout autre problème technique. - Pour l'application des critères, les 7 anciens marqueurs de l'ensemble européen de référence (ESS - European Set of Standard) à prendre en compte sont les suivants : a. HUMTH01 b.VWA c. D21S11 d.FGA e. D8S1179 f.D3S1358 g. D18S51 Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juillet 2013 en exécution de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/11/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011009773 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale fermer modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999009419 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009736 source ministere de la justice Loi relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

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