publié le 07 décembre 2017
Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE
21 NOVEMBRE 2017. - Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la constitution.
Art. 2.La présente loi transpose partiellement la Directive 2014/65/EU du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la Directive 2002/92/CE et la Directive 2011/61/UE.
Art. 3.Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, on entend par: 1° "établissement de crédit": un établissement de crédit visé au livre II et aux titres Ier et II du livre III de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;2° "entreprise d'investissement": une entreprise d'investissement au sens de l'article 3, § 1er, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9;3° "opérateur de marché": une ou plusieurs personnes gérant et/ou exploitant l'activité d'un marché réglementé.L'opérateur de marché peut être le marché réglementé lui-même; 4° "système multilatéral": un système ou un dispositif au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers peuvent interagir;5° "plateforme de négociation": un marché réglementé, un MTF ou un OTF;6° "opérateur d'une plateforme de négociation": une ou plusieurs personnes gérant et/ou exploitant l'activité d'une plateforme de négociation.L'opérateur de la plateforme peut être la plateforme elle-même; 7° "marché réglementé": un système multilatéral, exploité et/ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre - en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément aux dispositions du titre III de la Directive 2014/65/UE;8° "marché réglementé belge": un marché réglementé dont la Belgique est l'Etat membre d'origine;9° "marché réglementé d'un autre Etat membre": un marché réglementé dont l'Etat membre d'origine est un autre Etat membre de l'Espace économique européen que la Belgique;10° "système multilatéral de négociation" ou "MTF" ("multilateral trading facility"): un système multilatéral, exploité par un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché, qui assure la rencontre - en son sein même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément au chapitre II du titre II;11° "MTF belge": un MTF exploité par un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché dont l'Etat membre d'origine est la Belgique, ou par la succursale établie en Belgique d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qui relève du droit d'un Etat tiers;12° "MTF d'un autre Etat membre": un MTF exploité par un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché dont l'Etat membre d'origine est un autre Etat membre de l'Espace économique européen que la Belgique;13° "système organisé de négociation" ou "OTF" ("organised trading facility"): un système multilatéral, autre qu'un marché réglementé ou un MTF, au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d'émission ou des instruments dérivés peuvent interagir d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément au chapitre II du titre II;14° "OTF belge": un OTF exploité par un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché dont l'Etat membre d'origine est la Belgique, ou par la succursale établie en Belgique d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qui relève du droit d'un Etat tiers;15° "OTF d'un autre Etat membre": un OTF exploité par un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou un opérateur de marché dont l'Etat membre d'origine est un autre Etat membre de l'Espace économique européen que la Belgique;16° "instrument financier": un instrument financier au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer;17° "valeur mobilière": une valeur mobilière au sens de l'article 2, 31°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer;18° "certificat représentatif (depositary receipts)": un titre, négociable sur le marché des capitaux, qui matérialise la propriété de titres d'un émetteur étranger, est admissible à la négociation sur un marché réglementé et peut se négocier indépendamment des titres de cet émetteur;19° "fonds coté (exchange-traded fund)": un fonds dont au moins une catégorie de parts ou d'actions est négociée pendant toute la journée sur au moins une plateforme de négociation et avec au moins un teneur de marché qui intervient pour garantir que le prix de ses parts ou actions sur la plateforme de négociation ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette et, le cas échéant, de leur valeur d'inventaire nette indicative;20° "certificats préférentiels": certificats préférentiels au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 27), du Règlement 600/2014;21° "produits financiers structurés": produits financiers structurés au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 28), du Règlement 600/2014;22° "instruments dérivés" ou "produits dérivés": produits dérivés au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 29), du Règlement 600/2014;23° "instruments dérivés sur matières premières" ou "contrats dérivés sur matières premières": contrats dérivés sur matières premières au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 30), du Règlement 600/2014;24° "émetteur souverain": l'un des émetteurs ci-après qui émet des titres de créance: a) l'Union europénne;b) un Etat membre, y compris un service administratif, une agence ou une entité ad hoc de l'Etat membre;c) dans le cas d'un Etat membre fédéral, une entité fédérée;d) une entité ad hoc pour plusieurs Etats membres;e) une institution financière internationale établie par au moins deux Etats membres qui a pour finalité de mobiliser des fonds et d'apporter une aide financière à ceux de ses membres qui connaissent des difficultés financières graves ou risquent d'y être exposés;ou f) la Banque européenne d'investissement;25° "dette souveraine": un titre de créance émis par un émetteur souverain;26° "teneur de marché": une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle;27° "marché de croissance des PME": un MTF qui est enregistré en tant que marché de croissance des PME conformément à l'article 53;28° "petites et moyennes entreprises": des sociétés dont la capitalisation boursière moyenne a été inférieure à 200 000 000 euros sur la base des cotations de fin d'exercice au cours des trois dernières années civiles;29° "internalisateur systématique": un établissement de crédit ou une société de bourse qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre lorsqu'il exécute les ordres des clients en dehors d'un marché réglementé, d'un MTF ou d'un OTF sans opérer de système multilatéral. Le caractère fréquent et systématique est mesuré par le nombre de transactions de gré à gré sur un instrument financier donné réalisées par l'établissement de crédit ou la société de bourse pour compte propre lorsqu'il exécute les ordres des clients. Le caractère substantiel est mesuré soit par la taille des activités de négociation de gré à gré réalisées par l'établissement de crédit ou la société de bourse par rapport à son activité totale de négociation pour un instrument financier spécifique, soit par la taille des activités de négociation de gré à gré réalisées par l'établissement de crédit ou la société de bourse par rapport à l'activité totale de négociation réalisée dans l'Union européenne sur l'instrument financier concerné.
La définition d'un internalisateur systématique ne s'applique que lorsque les seuils prédéfinis concernant le caractère fréquent et systématique et concernant le caractère substantiel sont dépassés ou lorsqu'un établissement de crédit ou une société de bourse choisit de relever du régime d'internalisateur systématique; 30° "marché liquide": un marché d'un instrument financier ou d'une catégorie d'instruments financiers sur lequel il existe de façon continue des vendeurs et des acheteurs prêts et disposés.Cette condition est évaluée selon les critères ci-après et en tenant compte des structures spécifiques du marché de l'instrument financier concerné ou de la catégorie d'instruments financiers concernée: a) la fréquence et la taille moyennes des transactions dans diverses conditions de marché, eu égard à la nature et au cycle de vie des produits à l'intérieur de la catégorie d'instruments financiers;b) le nombre et le type de participants au marché, y compris le ratio entre les participants au marché et les instruments négociés dans un produit particulier;c) la taille moyenne des écarts, lorsque cette information est disponible;31° "négociation par appariement avec interposition du compte propre": une transaction dans le cadre de laquelle le facilitateur agit en tant qu'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur participant à la transaction de façon à ce qu'il n'y ait aucune exposition au risque de marché pendant toute la durée de l'exécution de la transaction, les deux volets étant exécutés simultanément, et la transaction étant conclue à un prix grâce auquel le facilitateur n'enregistre ni perte ni gain, abstraction faite d'une commission, d'honoraires ou de dédommagements divulgués au préalable;32° "trading algorithmique": la négociation d'instruments financiers dans laquelle un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, comme la décision de lancer l'ordre, la date et l'heure, le prix ou la quantité de l'ordre, ou la manière de gérer l'ordre après sa soumission, avec une intervention humaine limitée ou sans intervention humaine.Les systèmes utilisés uniquement pour acheminer des ordres vers une ou plusieurs plateformes de négociation ou pour le traitement d'ordres n'impliquant la détermination d'aucun paramètre de négociation ou pour la confirmation des ordres ou pour exécuter les ordres de clients ou pour le traitement post-négociation des transactions exécutées ne sont pas couverts par la présente définition; 33° "technique de trading algorithmique à haute fréquence": toute technique de trading algorithmique caractérisée par: a) une infrastructure destinée à minimiser les latences informatiques et les autres types de latence, y compris au moins un des systèmes suivants de placement des ordres algorithmiques: colocalisation, hébergement de proximité ou accès électronique direct à grande vitesse;b) la détermination par le système de l'engagement, la création, l'acheminement ou l'exécution d'un ordre sans intervention humaine pour des transactions ou des ordres individuels;et c) un débit intrajournalier élevé de messages qui constituent des ordres, des cotations ou des annulations;34° "accès électronique direct": un mécanisme par lequel un membre ou participant ou client d'une plateforme de négociation permet à une personne d'utiliser son code de négociation de manière que cette personne puisse transmettre électroniquement et directement à la plateforme de négociation des ordres relatifs à un instrument financier et il inclut les mécanismes qui impliquent l'utilisation, par une personne, de l'infrastructure du membre ou du participant ou client ou de tout système de connexion fourni par le membre ou le participant ou client, pour transmettre les ordres (accès direct au marché) ainsi que les mécanismes dans lesquels cette infrastructure n'est pas utilisée par une personne (accès sponsorisé);35° "système de contrepartie centrale": système de contrepartie centrale au sens de l'article 2, paragraphe 1, du Règlement 648/2012;36° "dispositif de publication agréé" ou "APA" ("approved publication arrangement"): une personne autorisée, en vertu de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, à fournir un service de publication de rapports de négociation pour le compte d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit, conformément aux articles 20 et 21 du Règlement 600/2014;37° "fournisseur de système consolidé de publication" ou "CTP" ("consolidated tape provider"): une personne autorisée, en vertu de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, à fournir un service de collecte des rapports de négociation sur les instruments financiers énumérés aux articles 6, 7, 10, 12, 13, 20 et 21 du Règlement 600/2014 auprès de marchés réglementés, de MTF, d'OTF et d'APA, et un service de regroupement de ces rapports en un flux électronique de données actualisé en continu, offrant des données de prix et de volume pour chaque instrument financier;38° "mécanisme de déclaration agréé" ou "ARM" ("approved reporting mechanism"): une personne autorisée, en vertu de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, à fournir à des établissements de crédit ou à des entreprises d'investissement un service de déclaration détaillée des transactions aux autorités compétentes ou à l'AEMF;39° "services de communication de données": les services visés aux 36° à 38° ;40° "prestataire de services de communication de données": un APA, un CTP ou un ARM;41° "Etat membre d'origine": a) dans le cas d'une entreprise d'investissement: i) s'il s'agit d'une personne physique, l'Etat membre où son administration centrale est située; ii) s'il s'agit d'une personne morale, l'Etat membre où son siège statutaire est situé; iii) si, en droit national, elle n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où son administration centrale est située; b) dans le cas d'un marché réglementé, l'Etat membre dans lequel le marché réglementé a son siège statutaire ou si, en droit national, il n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où son administration centrale est située;c) dans le cas d'un APA, d'un CTP ou d'un ARM: i) s'il s'agit d'une personne physique, l'Etat membre où son administration centrale est située; ii) s'il s'agit d'une personne morale, l'Etat membre où son siège statutaire est situé; iii) si, en droit national, l'APA, le CTP ou l'ARM n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où son administration centrale est située; 42° "Etat membre d'accueil": l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel une entreprise d'investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités d'investissement, ou l'Etat membre dans lequel un marché réglementé fournit les dispositifs utiles pour permettre aux membres ou participants établis dans ce dernier Etat membre d'accéder à distance à la négociation dans le cadre de son système;43° pour l'application de la présente loi, les notions suivantes sont à comprendre au sens de la définition qui en est donnée dans la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9: 1° participation qualifiée;2° entreprise mère;3° filiale;4° liens étroits;44° "autorité compétente": sauf disposition contraire, l'autorité désignée par chaque Etat membre conformément à l'article 67 de la Directive 2014/65/UE;45° "ministre": sous réserve de dispositions spécifiques, le ministre des Finances;46° "FSMA": l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer;47° "AEMF": l'Autorité européenne des marchés financiers (European Securities and Markets Authority) instituée par le Règlement n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;48° "Directive 2001/34/CE": Directive 2001/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs;49° "Directive 2003/71/CE": la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE;50° "Directive 2013/36/UE": la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE;51° "Directive 2014/57/UE": la Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché;52° "Directive 2014/65/UE": la Directive 2014/65/EU du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE;53° "Règlement 1095/2010": Règlement 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission;54° "Règlement 1227/2011": Règlement 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie;55° "Règlement 648/2012": Règlement 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;56° "Règlement 596/2014": le Règlement 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les Directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission;57° "Règlement 600/2014": Règlement 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012;58° " loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer": loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;59° " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer4": loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;60° " loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9": loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9 relative à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
Art. 4.Les références à la présente loi ou à l'une de ses dispositions incluent également le cas échéant une référence aux actes délégués et aux normes techniques d'exécution et normes techniques de règlementation adoptés par la Commission en vertu de la Directive 2014/65/UE et du Règlement 600/2014.
Art. 5.Les systèmes multilatéraux de négociations d'instruments financiers exercent leurs activités en Belgique conformément aux dispositions du Titre II. Un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement qui, sur une base organisée, fréquente, systématique et substantielle, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d'un marché réglementé, d'un MTF ou d'un OTF fonctionne conformément au Titre III du Règlement 600/2014.
Sans préjudice des articles 23 et 28 du Règlement 600/2014, toutes les transactions sur instruments financiers visées aux alinéa 1er et 2 qui ne sont pas conclues sur un système multilatéral ou auprès d'un internalisateur systématique sont conformes aux dispositions pertinentes du Titre III du Règlement 600/2014.
TITRE II. - Des plateformes de négociation CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux marchés réglementés Section Ire. - Des marchés réglementés belges
Sous-section 1re. - Champ d'application
Art. 6.La présente section s'applique en ce qui concerne les marchés réglementés belges et leurs opérateurs de marché.
Sous-section 2. - Agrément préalable
Art. 7.§ 1er. Le ministre, sur avis de la FSMA, agrée en tant que marché réglementé les marchés pour lesquels il est satisfait aux conditions énoncées par la présente section.
Le ministre peut: 1° subordonner l'agrément aux conditions supplémentaires qu'il juge nécessaires en vue d'assurer la protection des intérêts des investisseurs et de préserver le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence des marchés organisés par l'opérateur de marché;2° sans préjudice des mesures prévues au titre V, imposer des conditions supplémentaires en cours d'activité en cas de modifications importantes des éléments du dossier d'agrément. L'agrément en tant que marché réglementé n'est délivré que lorsque la FSMA s'est assurée que l'opérateur de marché et les systèmes du marché réglementé satisfont au moins aux exigences visées à la présente section.
L'opérateur de marché fournit toutes les informations, y compris un programme d'activité énumérant notamment les types d'opérations envisagés et la structure organisationnelle, qui sont nécessaires pour permettre à la FSMA de s'assurer que le marché réglementé a mis en place, lors de l'agrément initial, tous les dispositifs nécessaires pour satisfaire aux obligations que lui impose la présente section.
Le demandeur est informé par écrit, dans les six mois à compter de la présentation d'une demande complète, de l'octroi ou du refus de l'agrément. § 2. Lorsque l'agrément est sollicité par une société qui est soit la filiale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances de droit belge, soit la filiale de la société mère d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances de droit belge, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'un établissement de crédit ou qu'une entreprise d'assurances de droit belge, la FSMA consulte la Banque nationale de Belgique avant de donner son avis.
Lorsque l'agrément est sollicité par une société qui est soit la filiale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances, agréé dans un autre Etat membre, soit la filiale de la société mère d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances, agréé dans un autre Etat membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'un établissement de crédit ou qu'une entreprise d'assurances, agréé dans un autre Etat membre, la FSMA consulte, avant de donner son avis, les autorités nationales de ces autres Etats membres qui contrôlent les établissements de crédit ou les entreprises d'assurances agréés selon leur droit.
De même, la FSMA consulte préalablement la Banque nationale de Belgique ou les autorités de contrôle visées à l'alinéa 2 aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée, selon le cas, à l'alinéa 1er ou 2, et que la personne participant à la direction de l'opérateur de marché prend part également à la direction de l'une des entreprises visées, selon le cas, à l'alinéa 1er ou 2. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa. § 3. L'opérateur de marché effectue les actes afférents à l'organisation et à l'exploitation du marché réglementé sous la surveillance de la FSMA. La FSMA s'assure régulièrement que les opérateurs de marché et les marchés réglementés respectent les dispositions de la présente section et satisfont à tout moment aux conditions imposées pour l'agrément initial. § 4. L'opérateur de marché a la responsabilité de veiller à ce que le marché réglementé qu'il gère satisfasse aux exigences définies dans la présente section.
L'opérateur de marché est habilité à exercer les droits correspondant au marché réglementé qu'il gère en vertu de la présente loi. § 5. Sans préjudice des dispositions applicables du Règlement 596/2014 et de la Directive 2014/57/UE, les négociations effectuées sur un marché réglementé visé par la présente section sont régies par le droit belge.
Art. 8.A moins que le ministre n'en décide autrement lors de l'agrément du marché en qualité de marché réglementé ou par un arrêté ultérieur, l'inscription d'instruments financiers à un marché réglementé belge vaut admission à la cote officielle pour l'application des dispositions législatives ou réglementaires qui y font référence. Le cas échéant, la décision contraire du ministre est mentionnée dans la liste publiée conformément à l'article 9.
Art. 9.La liste des marchés réglementés belges agréés en application de la présente loi et toute modification apportée à cette liste sont publiées au Moniteur belge par les soins du ministre. Le ministre communique cette liste à l'AEMF et aux autres Etats membres. Chaque modification donne lieu à une communication analogue. La liste est publiée sur le site internet de la FSMA. Sous-section 3. - Direction et gestion des opérateurs de marché
Art. 10.§ 1er. Les personnes qui sont membres de l'organe légal d'administration et celles qui assurent la direction effective de l'opérateur de marché et du groupe dont il fait, le cas échéant, partie disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. La composition globale de l'organe légal d'administration et de la direction effective reflète un éventail suffisamment large d'expériences. § 2. Les membres de l'organe légal d'administration ainsi que les personnes en charge de la direction effective de l'opérateur de marché et du groupe dont il fait, le cas échéant, partie, satisfont notamment aux exigences suivantes: 1° les personnes concernées consacrent un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'opérateur de marché.Le nombre de fonctions de direction qui peuvent être exercées simultanément par une des personnes concernées dans toute entité juridique tient compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de l'étendue et de la complexité des activités de l'opérateur de marché.
Au cas où l'opérateur de marché est important en raison de sa taille, de son organisation interne, ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de ses activités, les personnes concernées, sauf si elles représentent un Etat membre, n'exercent pas simultanément plus de fonctions que dans l'une ou l'autre des combinaisons suivantes: a) une fonction de direction exécutive et deux fonctions de direction non exécutives;b) quatre fonctions de direction non exécutives. Des fonctions de direction exécutive ou non exécutive exercées au sein du même groupe ou d'entreprises dans lesquelles l'opérateur de marché détient une participation qualifiée sont considérées comme une seule fonction de direction.
La FSMA peut autoriser une personne à exercer une fonction de direction non exécutive supplémentaire. La FSMA informe régulièrement l'AEMF de ces autorisations.
La limitation du nombre de fonctions de direction exercées par une personne ne s'applique pas aux fonctions de direction au sein d'organisations qui ne poursuivent pas d'objectifs principalement commerciaux.
Par arrêté pris sur avis de la FSMA, le Roi peut préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par "opérateurs de marché importants en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, la portée et de la complexité de leurs activités"; 2° les personnes concernées possèdent collectivement les connaissances, les compétences et l'expérience leur permettant de comprendre les activités de l'opérateur de marché, y compris des principaux risques;3° les personnes concernées agissent avec honnêteté, intégrité et indépendance d'esprit afin d'évaluer de manière efficace et critique, si nécessaire, les décisions de la direction générale et de superviser et suivre efficacement les décisions prises. § 3. Les membres de l'organe légal d'administration et les personnes en charge de la direction effective de l'opérateur de marché doivent être des personnes physiques. § 4. Les opérateurs de marché consacrent des ressources humaines et financières adéquates à l'initiation et à la formation des membres de l'organe légal d'administration ainsi que les personnes en charge de la direction effective.
Art. 11.§ 1er. Les opérateurs de marché informent préalablement la FSMA de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des personnes chargées de la direction effective de l'opérateur de marché et du groupe dont il fait, le cas échéant, partie.
L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.
La nomination des personnes visées à l'alinéa 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA. Les opérateurs de marché informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration et les personnes chargées de la direction effective de l'opérateur de marché ou du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches. § 2. Les opérateurs de marché communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettrant d'apprécier si l'opérateur de marché satisfait aux conditions des articles 10 et 14. § 3. Les opérateurs de marché ainsi que les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaire à l'exercice de la fonction concernée.
Conformément à l'article 7, § 3, alinéa 2, l'article 10, § 1er et l'article 72, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 10, § 1er.
Art. 12.L'organe légal d'administration d'un opérateur de marché définit et supervise la mise en oeuvre d'un dispositif de gouvernance qui garantit une gestion efficace et prudente de l'organisation, et notamment la ségrégation des tâches au sein de l'organisation et la prévention des conflits d'intérêts, de manière à promouvoir l'intégrité du marché.
L'organe légal d'administration contrôle le dispositif de gouvernance de l'opérateur de marché, évalue périodiquement son efficacité et prend les mesures appropriées pour remédier à toute lacune.
Les membres de l'organe légal d'administration disposent d'un accès adéquat aux informations et documents nécessaires pour superviser et suivre les décisions prises en matière de gestion.
Art. 13.L'agrément n'est pas accordé au marché réglementé par le ministre si la FSMA n'est pas convaincue que les membres de l'organe légal d'administration ainsi que les personnes en charge de la direction effective de l'opérateur de marché jouissent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction et y consacrent un temps suffisant. Il en est de même s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que la composition de l'organe légal d'administration et de la direction effective de l'opérateur de marché risquerait de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de celui-ci et la prise en compte appropriée de l'intégrité du marché.
Lors du processus d'agrément d'un marché réglementé, la personne ou les personnes dirigeant effectivement les activités et l'exploitation d'un marché réglementé déjà muni d'un agrément conformément à la Directive 2014/65/UE sont réputées satisfaire aux exigences prévues à l'article 10, § 1er.
Sous-section 4. - Comité de nomination de l'opérateur de marché
Art. 14.§ 1er. Les opérateurs de marché ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités instituent un comité de nomination composé de membres de l'organe légal d'administration n'exerçant aucune fonction exécutive au sein de l'opérateur de marché concerné.
Par arrêté pris sur avis de la FSMA, le Roi peut préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par "opérateurs de marché ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités".
Le comité de nomination: 1° identifie et recommande, pour l'approbation par l'assemblée générale ou, le cas échéant, par l'organe légal d'administration, des candidats aptes à occuper les sièges vacants au sein de l'organe légal d'administration.A cette fin, le comité de nomination évalue l'équilibre de connaissances, de compétences, de diversité et d'expérience au sein de l'organe légal d'administration. En outre, le comité élabore une description des missions et des qualifications liées à une nomination donnée et évalue le temps à consacrer à ces fonctions.
Le comité de nomination fixe également un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sous-représenté au sein de l'organe légal d'administration et élabore une politique destinée à accroître le nombre de représentants du sexe sous-représenté au sein de l'organe légal d'administration afin d'atteindre cet objectif; 2° évalue périodiquement, et à tout le moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et les performances de l'organe légal d'administration, et lui soumet des recommandations en ce qui concerne des changements éventuels;3° évalue périodiquement, à tout le moins une fois par an, les connaissances, les compétences et l'expérience des membres de l'organe légal d'administration, tant individuellement que collectivement, et en informe l'organe légal d'administration;4° examine périodiquement les politiques de l'organe légal d'administration en matière de sélection et de nomination des membres exécutifs de celui-ci et formule des recommandations à l'intention de l'organe légal d'administration. Dans l'exercice de ses attributions, le comité de nomination tient compte, dans la mesure du possible et en permanence, de la nécessité de veiller à ce que la prise de décision au sein de l'organe légal d'administration ne soit pas dominée par une personne ou un petit groupe de personnes, d'une manière qui soit préjudiciable aux intérêts de l'opérateur de marché dans son ensemble.
Dans l'exercice de ses fonctions, le comité de nomination peut utiliser toutes les formes de ressources qu'il juge appropriées, y compris des conseils extérieurs.
La FSMA peut, à l'égard des opérateurs de marché qui sont filiales ou sous-filiales d'un autre opérateur de marché, accorder, en tout ou en partie, des dérogations aux dispositions du présent paragraphe et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations, pour autant qu'ait été constitué au sein des groupes ou sous-groupes concernés un comité de nomination au sens du présent article et dont les attributions s'étendent à l'opérateur de marché concerné, et répondant aux exigences de la présente loi. § 2. Les opérateurs de marché et leur comité de nomination font appel à un large éventail de qualités et de compétences lors du recrutement des membres de l'organe légal d'administration et mettent en place à cet effet une politique favorisant la diversité au sein de celui-ci.
Sous-section 5. - Forme et objet social de l'opérateur de marché
Art. 15.L'opérateur de marché doit être constitué sous la forme d'une société commerciale.
Art. 16.L'objet social de l'opérateur de marché doit être limité à l'organisation d'une ou plusieurs plateformes de négociation et, le cas échéant, à des activités qui ne sont pas susceptibles de nuire aux intérêts des investisseurs ou au bon fonctionnement, à l'intégrité ou à la transparence des systèmes exploités par l'opérateur de marché.
Art. 17.La structure du groupe dont l'opérateur de marché fait, le cas échéant, partie ne peut pas entraver l'exercice du contrôle par la FSMA.
Art. 18.Le contrôle des comptes de l'opérateur de marché doit être assuré par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises inscrits sur la liste des réviseurs agréés par la FSMA. Sous-section 6. - Actionnariat de l'opérateur de marché
Art. 19.§ 1er. Les personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, détiennent dix pour cent au moins du capital de l'opérateur de marché ou des droits de vote présentent les qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise. § 2. L'opérateur de marché doit: 1° fournir à la FSMA et rendre publiques des informations concernant les propriétaires de l'opérateur de marché, notamment l'identité des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, dix pour cent au moins de son capital ou de ses droits de vote ou qui sont en mesure d'exercer une influence significative sur la gestion du marché réglementé, ainsi que le montant des intérêts détenus par ces personnes;et 2° signaler à la FSMA et rendre public tout transfert de propriété entraînant un changement de l'identité des personnes exerçant une influence significative sur l'exploitation du marché réglementé.
Art. 20.§ 1er. Toute personne physique ou morale qui envisage d'acquérir des titres ou parts d'un opérateur de marché en sorte qu'elle détiendrait, directement ou indirectement, dix pour cent au moins de son capital ou des droits de vote, doit en aviser préalablement la FSMA. Il en est de même lorsqu'une personne physique ou morale envisage d'accroître sa participation dans un tel opérateur en sorte que la quotité du capital ou des droits de vote qu'elle détiendrait devrait atteindre ou dépasser dix pour cent ou tout multiple de cinq pour cent.
Le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution. § 2. La FSMA peut, dans un délai de trente jours à dater de la réception de l'avis visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des raisons de considérer que la personne en question ou, le cas échéant, des personnes se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 9 de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer précitée ne présentent pas les qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'opérateur de marché en question. A défaut d'opposition, l'acquisition doit avoir lieu dans les six mois à dater de l'avis visé au paragraphe 1er, alinéa 1er; faute de quoi elle doit à nouveau être déclarée à la FSMA conformément au paragraphe 1er et celle-ci peut à nouveau s'y opposer en vertu du présent paragraphe. § 3. Lorsqu'une acquisition visée au paragraphe 1er a eu lieu sans avoir été déclarée à la FSMA conformément au même paragraphe ou avant que la FSMA ne se soit prononcée en vertu du paragraphe 2 ou, le cas échéant, avant l'expiration du délai de trente jours visé au même paragraphe, la FSMA peut suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts de l'opérateur de marché en question qui ont ainsi été acquises irrégulièrement, directement ou indirectement.
Lorsqu'une acquisition visée au paragraphe 1er a eu lieu en dépit de l'opposition de la FSMA en vertu du paragraphe 2 ou, de manière générale, lorsque la FSMA a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale qui, directement ou indirectement, détient dix pour cent au moins du capital ou des droits de vote d'un opérateur de marché ou, le cas échéant, par des personnes se trouvant dans l'une des situations visées à l'article 9 de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer précitée est de nature à compromettre la gestion saine et prudente de cette entreprise, la FSMA peut, sans préjudice des autres mesures prévues par les articles 78 à 88: 1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts dudit opérateur de marché détenues directement ou indirectement par les personnes en question;2° enjoindre à ces personnes de céder, dans le délai qu'elle fixe, tout ou partie des actions ou parts en question à d'autres personnes avec lesquelles elles n'ont pas des liens étroits. A défaut de cession dans le délai visé à l'alinéa 2, 2°, la FSMA peut ordonner le séquestre des actions ou parts en question. Dans ce cas, l'article 32, alinéas 2 et 3, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est d'application.
Sous-section 7. - Exigences organisationnelles applicables à l'opérateur de marché et au marché réglementé
Art. 21.L'opérateur de marché: 1° prend des dispositions pour repérer clairement et gérer les effets potentiellement dommageables, pour le fonctionnement du marché réglementé ou pour ses membres ou participants, de tout conflit d'intérêts entre les exigences du bon fonctionnement du marché réglementé et les intérêts du marché réglementé ou ceux de ses propriétaires ou de l'opérateur de marché qui l'organise, notamment dans le cas où un tel conflit risque de compromettre l'exercice des fonctions visées aux articles 25 et 26;2° est adéquatement équipé pour gérer les risques auxquels il est exposé, il met en oeuvre des dispositifs et des systèmes appropriés lui permettant d'identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre son bon fonctionnement et il instaure des mesures effectives pour atténuer ces risques;3° met en oeuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques des systèmes et notamment des procédures d'urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes de négociation;4° veille à ce que les marchés réglementés qu'il exploite et/ou gère adoptent des règles et des procédures transparentes et non discrétionnaires assurant une négociation équitable et ordonnée et fixant des critères objectifs en vue de l'exécution efficace des ordres;5° utilise, en vue de la compensation et de la liquidation des transactions sur instruments financiers, des systèmes de compensation et de liquidation qui offrent des garanties suffisantes pour la protection des intérêts des participants et des investisseurs et le bon fonctionnement du marché, et met en oeuvre des mécanismes adéquats visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de ses systèmes;6° dispose de ressources financières suffisantes pour faciliter un fonctionnement ordonné, compte tenu de la nature et de l'ampleur des transactions conclues sur le marché ainsi que de l'éventail et du niveau des risques auxquels il est exposé, et la situation financière du groupe dont il fait, le cas échéant, partie doit être suffisamment solide pour ne pas présenter des risques susceptibles de nuire aux intérêts des investisseurs ou au bon fonctionnement de ces marchés. En vue d'assurer le respect du présent point 6°, la FSMA peut par règlement: 1° fixer les ratios financiers que les opérateurs de marché doivent respecter sur base consolidée et sur une base non consolidée;2° définir les informations financières que les opérateurs de marché sont tenus de communiquer périodiquement. Les opérateurs de marché ne peuvent pas exécuter les ordres de clients en engageant leurs propres capitaux ou procéder à la négociation par appariement avec interposition du compte propre sur le marché réglementé qu'ils exploitent et/ou gèrent.
Art. 22.§ 1er. L'opérateur de marché veille à ce que le marché réglementé qu'il exploite et/ou gère dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que ses systèmes de négociation sont résilients, possèdent une capacité suffisante pour gérer les volumes les plus élevés d'ordres et de messages, sont en mesure d'assurer un processus de négociation ordonné en période de graves tensions sur les marchés, sont soumis à des tests exhaustifs afin de confirmer que ces conditions sont réunies et sont régis par des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien de ses services en cas de défaillance de ses systèmes de négociation. § 2. L'opérateur de marché veille à ce que le marché réglementé qu'il exploite et/ou gère dispose: 1° d'accords écrits avec tous les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui appliquent une stratégie de tenue de marché sur le marché réglementé;2° de systèmes veillant à ce qu'un nombre suffisant d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement participent à ces accords, qui exigent d'eux qu'ils affichent des cours fermes et compétitifs avec pour résultat d'apporter de la liquidité au marché de manière régulière et prévisible lorsque cette exigence est adaptée à la nature et à la taille des négociations sur ce marché réglementé. § 3. L'accord écrit visé au paragraphe 2 précise au minimum: 1° les obligations de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement en matière d'apport de liquidité et, le cas échéant, toute autre obligation découlant de la participation au système visé au paragraphe 2, 2° ;2° toute incitation sous forme de rabais ou sous une autre forme proposée par le marché réglementé à un établissement de crédit ou à une entreprise d'investissement afin d'apporter de la liquidité au marché de manière régulière et prévisible et, le cas échéant, tout autre droit acquis par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement en raison de sa participation au système visé au paragraphe 2, 2°. L'opérateur de marché contrôle et s'assure que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement se conforme aux exigences de ces accords écrits contraignants. L'opérateur de marché informe la FSMA du contenu de l'accord écrit contraignant et fournit, sur demande de la FSMA, toute information complémentaire permettant à celle-ci de s'assurer que le marché réglementé respecte le présent paragraphe. § 4. L'opérateur de marché veille à ce que le marché réglementé qu'il exploite et/ou gère dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix préalablement établis ou des ordres manifestement erronés. § 5. L'opérateur de marché veille à ce que le marché réglementé qu'il exploite et/ou gère soit en mesure de suspendre ou de limiter la négociation en cas de fluctuation importante des prix d'un instrument financier sur ce marché ou sur un marché lié sur une courte période et, dans des cas exceptionnels, d'annuler, de modifier ou de corriger une transaction. L'opérateur de marché veille à ce que les paramètres de suspension de la négociation soient judicieusement calibrés de façon à tenir compte de la liquidité des différentes catégories et sous-catégories d'actifs, de la nature du modèle de marché et des catégories d'utilisateurs, et soient suffisants pour éviter des dysfonctionnements importants dans le bon fonctionnement de la négociation.
L'opérateur de marché notifie à la FSMA les paramètres de suspension de la négociation, ainsi que tout changement notable apporté à ces paramètres, d'une manière cohérente et autorisant les comparaisons. La FSMA notifie à son tour ceux-ci à l'AEMF. Lorsqu'un marché réglementé, significatif en termes de liquidités dans cet instrument financier, suspend la négociation, dans tout Etat membre, cette plateforme de négociation dispose des systèmes et procédures nécessaires pour veiller à ce qu'elle informe les autorités compétentes afin qu'elles coordonnent une réponse au niveau de l'ensemble du marché et déterminent s'il convient de suspendre la négociation sur d'autres plateformes sur lesquelles l'instrument financier est négocié jusqu'à la reprise de la négociation sur le marché initial. § 6. L'opérateur de marché veille à ce que le marché réglementé qu'il exploite et/ou gère dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces.
L'opérateur de marché exige notamment des membres ou des participants du marché réglementé qu'ils procèdent à des essais appropriés d'algorithmes et mettent à disposition les environnements facilitant ces essais, (a) pour garantir que les systèmes de trading algorithmique ne donnent pas naissance ou ne contribuent pas à des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, et (b) pour gérer les conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché qui découlent de ces systèmes de trading algorithmique.
Est notamment exigée la mise en place de systèmes permettant de limiter la proportion d'ordres non exécutés par rapport aux transactions susceptibles d'être introduites dans le système par un membre ou un participant, de ralentir le flux d'ordres si le système risque d'atteindre sa capacité maximale ainsi que de limiter le pas minimal de cotation sur le marché et de veiller à son respect. § 7. L'opérateur de marché veille à ce qu'un marché réglementé offrant un accès électronique direct dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que les membres ou participants ne sont autorisés à fournir de tels services que s'ils ont la qualité d'entreprise d'investissement agréée conformément à la Directive 2014/65/UE ou d'établissement de crédit agréé conformément à la Directive 2013/36/UE, que des critères adéquats sont établis et appliqués pour déterminer l'adéquation des personnes auxquelles cet accès peut être accordé et que le membre ou participant reste responsable des ordres et transactions exécutés au moyen de ce service en ce qui concerne les exigences de la Directive 2014/65/UE. L'opérateur de marché veille à ce que le marché réglementé qu'il exploite et/ou gère établisse des normes appropriées concernant les contrôles des risques et les seuils de risque applicables à la négociation par l'intermédiaire d'un tel accès et est en mesure de distinguer les ordres ou transactions exécutés par une personne utilisant l'accès électronique direct des autres ordres ou transactions exécutés par le membre ou le participant et, si nécessaire, de les bloquer.
L'opérateur de marché veille à ce que le marché réglementé qu'il exploite et/ou gère dispose de mécanismes permettant de suspendre ou de mettre fin à l'accès électronique direct accordé à un client par un membre ou un participant en cas de non-respect du présent paragraphe. § 8. Les règles des marchés réglementés en matière de services de colocalisation sont transparentes, équitables et non discriminatoires. § 9. L'opérateur de marché veille à ce que les structures tarifaires du marché réglementé qu'il exploite et/ou gère, y compris les frais d'exécution, les commissions pour services auxiliaires et les rabais éventuels sont transparents, équitables et non discriminatoires et ne créent pas d'incitants à passer, modifier ou annuler des ordres pour exécuter des transactions d'une façon qui contribue à des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou à conduire à des abus de marché. En particulier, les marchés réglementés imposent au marché des obligations de tenue de marché sur les actions individuelles ou sur un panier adapté d'actions en échange de tout rabais octroyé.
Les marchés réglementés peuvent adapter leurs tarifs pour les ordres annulés en fonction de la durée pendant laquelle l'ordre a été maintenu et calibrer les tarifs en fonction de chaque instrument financier auquel ils s'appliquent.
Les marchés réglementés peuvent imposer des tarifs plus élevés pour passer un ordre qui est ensuite annulé plutôt qu'un ordre qui est exécuté et imposer des tarifs plus élevés aux participants qui passent une proportion élevée d'ordres annulés par rapport aux ordres exécutés et à ceux qui appliquent une technique de trading algorithmique à haute fréquence, afin de refléter la charge supplémentaire que cela représente sur la capacité du système. § 10. L'opérateur de marché veille à ce que le marché réglementé qu'il exploite et/ou gère soit en mesure d'identifier, au moyen d'un marquage effectué par les membres ou participants, les ordres générés par le trading algorithmique, les différents algorithmes utilisés pour la création d'ordres et les personnes pertinentes initiant ces ordres.
Ces informations sont mises à la disposition de la FSMA sur demande. § 11. L'opérateur de marché met à la disposition de la FSMA, à la demande de cette dernière, les données relatives au carnet d'ordres du marché réglementé, ou permet à la FSMA d'accéder au carnet d'ordres afin que celle-ci puisse suivre les transactions.
Art. 23.§ 1er. L'opérateur de marché veille à ce que le marché réglementé qu'il exploite et/ou gère adopte des régimes de pas de cotation en actions, en certificats représentatifs, en fonds cotés, en certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires ainsi qu'en tout autre instrument financier pour lequel sont élaborées des normes techniques de réglementation, conformément à l'article 49, paragraphes 3 et 4, de la Directive 2014/65/UE. § 2. Les régimes de pas de cotation visés au paragraphe 1er: 1° sont calibrés pour refléter le profil de liquidité de l'instrument financier sur différents marchés et l'écart moyen entre les cours vendeur et acheteur, en tenant compte de l'intérêt de veiller à avoir des prix relativement stables sans limiter de manière excessive la réduction progressive des écarts;2° adaptent le pas de cotation à chaque instrument financier selon les besoins.
Art. 24.Les opérateurs de marché veillent à ce que les marchés règlementés qu'ils gèrent et/ou exploitent ainsi que leurs membres ou leurs participants synchronisent les horloges professionnelles utilisées pour enregistrer la date et l'heure de tout événement méritant d'être signalé.
Sous-section 8. - Admission, suspension et retrait d'instruments financiers
Art. 25.§ 1er. Le Roi, sur avis de la FSMA et après consultation des opérateurs de marché visés à l'article 7, peut définir les conditions minimales d'admission des différentes catégories d'instruments financiers aux négociations sur les marchés réglementés.
Il peut autoriser les opérateurs de marché à déroger aux conditions d'admission qu'Il spécifie pour autant que de telles dérogations soient d'application générale pour tous les émetteurs qui se trouvent dans des circonstances analogues. § 2. Sans préjudice du pouvoir de la FSMA d'approuver le prospectus d'admission en vertu de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé, l'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé belge est décidée par l'opérateur de marché qui organise ce marché.
Dans les cas où la Directive 2001/34/CE s'applique, l'opérateur de marché est l'autorité compétente visée à l'article 11, paragraphe 1er, de la même directive. La FSMA peut s'opposer à l'admission d'un instrument financier si, à son avis, la situation de l'émetteur est telle que l'admission serait contraire à l'intérêt des investisseurs.
Une valeur mobilière qui a été admise à la négociation sur un marché réglementé peut être admise ultérieurement à la négociation sur d'autres marchés réglementés, même sans le consentement de l'émetteur et dans le respect des dispositions pertinentes de la Directive 2003/71/CE. Cet autre marché réglementé informe l'émetteur que la valeur mobilière en question y est négociée. Un émetteur n'est pas tenu de fournir directement l'information exigée en vertu de l'article 30, § 3, à un marché réglementé qui a admis ses valeurs mobilières à la négociation sans son consentement.
L'opérateur de marché peut subordonner l'admission d'un instrument financier à toute condition particulière qu'il jugerait opportune pour la protection des intérêts des investisseurs et qu'il aurait communiquée préalablement à l'émetteur de cet instrument ou à la personne qui en demande l'admission, selon le cas.
Art. 26.§ 1er. Sans préjudice du droit de la FSMA d'exiger la suspension ou d'interdire la négociation d'un instrument financier conformément à l'article 78, un opérateur de marché peut: 1° retirer tout instrument financier de la négociation sur le marché réglementé qu'il organise lorsqu'il conclut qu'en raison de circonstances particulières, le marché normal et régulier de cet instrument ne peut plus être maintenu;2° suspendre ou retirer de la négociation tout instrument financier admis à la négociation sur le marché réglementé qu'il organise lorsque l'instrument n'obéit plus aux règles du marché réglementé, sauf si une telle suspension ou un tel retrait est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché;3° d'initiative ou à la demande de l'émetteur, suspendre la négociation d'un instrument financier admis aux négociations sur le marché réglementé qu'elle organise lorsque le bon fonctionnement du marché de cet instrument risque temporairement de ne pas être assuré ou afin de permettre la publication d'une information concernant cet instrument dans des conditions satisfaisantes. Dans les cas visés aux 1° et 2°, il en informe préalablement la FSMA. La FSMA peut, après concertation avec lui, s'opposer à cette suspension ou ce retrait dans l'intérêt de la protection des investisseurs, sauf s'il s'agit de la suspension ou du retrait d'un instrument dérivé qui découle automatiquement des règles de marché que la FSMA elle-même a approuvées en application de l'article 34.
L'opérateur de marché suspend la négociation d'un instrument financier admis à la négociation sur le marché réglementé qu'il organise lorsque, après concertation avec lui, la FSMA le lui demande dans l'intérêt de la protection des investisseurs. § 2. Un opérateur de marché qui suspend ou retire un instrument financier de la négociation suspend ou retire également les instruments dérivés visés à l'article 2, 1°, d) à k), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer qui sont liés ou font référence à cet instrument financier lorsque la suspension ou le retrait est nécessaire pour soutenir les objectifs de la suspension ou du retrait de l'instrument financier sous-jacent. L'opérateur de marché rend publique sa décision de suspension ou de retrait de l'instrument financier et des instruments dérivés qui sont liés et communique les décisions pertinentes à la FSMA. Dans le cas d'un opérateur de marché de droit belge, la FSMA exige que les autres marchés réglementés, MTF, OTF et internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et négocient le même instrument financier ou les instruments dérivés visés à l'article 2, 1°, d) à k), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d'un abus présumé de marché, d'une offre publique d'achat ou de la non-communication d'informations privilégiées relatives à l'émetteur ou à l'instrument financier en violation des articles 7 et 17 du Règlement 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d'une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait.
La FSMA communique les décisions visées aux alinéas 1er et 2 à l'AEMF et aux autres autorités compétentes, en expliquant son choix lorsqu'elle décide de ne pas suspendre ou retirer de la négociation l'instrument financier ou les instruments dérivés visés à l'article 2, 1°, d) à k), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer qui sont liés ou font référence à cet instrument financier. La FSMA rend immédiatement publique sa décision.
Le présent paragraphe s'applique également lorsqu'est levée la suspension de la négociation de l'instrument financier ou des instruments dérivés visés à l'article 2, 1°, d) à k), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer qui sont liés ou font référence à cet instrument financier.
La procédure de notification visée au présent paragraphe s'applique également au cas où la décision de suspendre ou de retirer de la négociation l'instrument financier ou des instruments dérivés visés à l'article 2, 1°, d) à k), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer qui sont liés ou font référence à cet instrument financier est prise par la FSMA conformément à l'article 78.
Art. 27.L'opérateur de marché prend les mesures nécessaires pour que ses objectifs commerciaux ne mettent pas en cause l'indépendance de jugement qui doit présider à l'exercice des missions visées aux articles 25 et 26.
Art. 28.Les employés de l'opérateur de marché qui collaborent à l'exécution des missions visées aux articles 25 et 26, ainsi que les personnes qui ont exercé par le passé les fonctions précitées, sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de l'exécution de ces missions. Cette interdiction ne fait cependant pas obstacle à la communication de ces informations: 1° à la FSMA, aux personnes exerçant des fonctions similaires à celles visées au présent point auprès d'autres marchés réglementés et, de manière générale, à des autorités ou organismes belges ou étrangers chargés de la surveillance des marchés d'instruments financiers pour les questions relevant de leurs compétences, à condition que les informations ainsi échangées soient couvertes par un devoir de secret professionnel équivalent dans le chef des autorités ou organismes qui les reçoivent;2° lors d'un témoignage en justice en matière pénale;3° pour dénoncer des infractions pénales aux autorités judiciaires;4° dans le cadre de recours administratifs ou juridictionnels contre les décisions de la FSMA. Sans préjudice de l'article 26 et nonobstant la possibilité dont disposent les opérateurs de marché d'informer directement les opérateurs de marché organisant d'autres marchés réglementés, l'opérateur de marché qui suspend la négociation ou retire un instrument financier de la négociation rend sa décision publique et communique les informations pertinentes à la FSMA.
Art. 29.Les instruments financiers émis par un opérateur de marché ou par une personne morale avec laquelle un tel opérateur a des liens étroits ne peuvent être admis aux négociations sur un marché réglementé belge organisé par cet opérateur que moyennant l'accord préalable de la FSMA et aux conditions que celle-ci peut définir en vue d'éviter des conflits d'intérêts. La suspension et le retrait de tels instruments financiers sont prononcées par la FSMA conformément aux règles de marché applicables.
Ne sont pas visés par l'alinéa 1er les instruments dérivés qui n'ont pas pour sous-jacent l'opérateur de marché lui-même ou une personne morale qui a des liens étroits avec celui-ci.
Sous-section 9. - Règles de marché
Art. 30.§ 1er. L'opérateur de marché veille à ce que des règles claires et transparentes soient établies concernant l'admission des instruments financiers à la négociation.
Ces règles garantissent que tout instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé est susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des valeurs mobilières, d'être négocié librement. § 2. En ce qui concerne les instruments dérivés, les règles visées au paragraphe 1er assurent notamment que les caractéristiques du contrat dérivé permettent une cotation ordonnée, ainsi qu'un règlement efficace. § 3. Outre les obligations prévues aux paragraphes 1er et 2, les opérateurs de marchés veillent à ce que les marchés réglementés qu'ils exploitent et/ou gèrent mettent en place et maintiennent des dispositions efficaces leur permettant de vérifier que les émetteurs des valeurs mobilières qui sont admises à la négociation sur le marché réglementé se conforment aux prescriptions du droit de l'Union européenne concernant les obligations en matière d'information initiale, périodique et occasionnelle.
Les opérateurs de marché veillent à ce que les marchés réglementés qu'ils exploitent et/ou gèrent instaurent des dispositions facilitant l'accès de leurs membres ou de leurs participants à l'information rendue publique en vertu du droit de l'Union européenne. § 4. Les opérateurs de marchés veillent à ce que les marchés réglementés qu'ils gèrent et/ou exploitent mettent en place les dispositions nécessaires pour contrôler régulièrement le respect des conditions d'admission des instruments financiers qu'ils ont admis à la négociation.
Art. 31.§ 1er. Les règles de marché des marchés réglementés comportent des règles transparentes et non discriminatoires, fondées sur des critères objectifs, qui régissent l'accès ou l'adhésion des membres à ces marchés. § 2. Les règles visées au paragraphe 1er précisent toutes les obligations incombant aux membres ou aux participants en vertu: 1° des actes de constitution et d'administration du marché réglementé concerné;2° des dispositions relatives aux transactions qui y sont conclues;3° des normes professionnelles imposées au personnel des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit opérant sur le marché;4° des conditions fixées au paragraphe 3 pour les membres ou les participants autres que les entreprises d'investissement et les établissements de crédit;5° des règles et des procédures relatives à la compensation et à la liquidation des transactions qui sont conclues sur le marché réglementé. § 3. Peuvent être admis en tant que membres ou participants des marchés réglementés les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés au titre de la Directive 2013/36/UE, ainsi que d'autres personnes qui: 1° présentent des qualités d'honorabilité;2° présentent un niveau suffisant d'aptitude et de compétence pour la négociation;3° disposent, le cas échéant, d'une organisation appropriée;4° détiennent des ressources suffisantes pour le rôle qu'elles doivent assumer, compte tenu des différents mécanismes financiers que le marché réglementé pourrait avoir mis en place en vue de garantir le règlement approprié des transactions. § 4. Les Etats membres et participants des marchés réglementés ne sont pas tenus de s'imposer mutuellement les obligations énoncées à l'article 27, § 1er, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéa 1er et §§ 5 à 9, l'article 27bis, §§ 1er à 7, l'article 27ter, §§ 1er à 3 et §§ 5 à 8, l'article 27quater et l'article 28 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer en ce qui concerne les transactions conclues sur un marché réglementé.
Toutefois, les membres ou participants du marché réglementé appliquent les dispositions susmentionnées en ce qui concerne leurs clients lorsque, en agissant pour le compte de ceux-ci, ils exécutent leurs ordres sur un marché réglementé. § 5. Les règles des marchés réglementés régissant l'accès ou l'adhésion des membres à ces marchés doivent prévoir la participation directe ou à distance d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit.
Art. 32.§ 1er. Tout accord établissant un accès croisé des membres entre un marché réglementé belge et un ou plusieurs autres systèmes multilatéraux doit faire l'objet d'une notification préalable à la FSMA. La FSMA vérifie le respect des articles 31 et 35 à 38 et des dispositions arrêtées en application de ceux-ci. L'accord ne peut être mis à exécution que si la FSMA n'a pas communiqué d'objection écrite aux opérateurs de marché concernés dans les trente jours de la notification de l'accord. § 2. L'interconnexion d'un marché réglementé belge avec toute plateforme ou tout système informatique centralisé de négociation mis en place avec un ou plusieurs autres systèmes multilatéraux doit faire l'objet de l'autorisation du ministre, sur avis de la FSMA. Le ministre peut subordonner son autorisation à toute condition appropriée visant à éviter des arbitrages réglementaires ou autres risques spécifiques susceptibles de nuire aux intérêts des investisseurs ou au bon fonctionnement, à l'intégrité ou à la transparence du marché.
Art. 33.En vue d'assurer le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence du marché, les règles de marché d'un marché réglementé doivent: 1° organiser les négociations de manière à favoriser la détermination efficiente et transparente des cours dans l'intérêt de l'ensemble des investisseurs;2° prévoir des mesures d'exécution appropriées pour la détermination de cours de référence clés, y compris les cours de clôture journaliers, et pour la conception d'instruments dérivés et d'indices, de manière à réduire la sensibilité de ces cours, instruments et indices aux manipulations de cours et autres abus de marché;3° prévoir des procédures appropriées pour le filtrage des ordres, y compris des procédures de contrôle adéquates en cas de routage électronique d'ordres;4° prévoir des mesures appropriées de gel d'ordres ou d'interruption des négociations en cas de volatilité excessive des cours.
Art. 34.§ 1er. Les règles de marché et toutes modifications à ces règles sont soumises à l'approbation de la FSMA, dans le cadre de son contrôle visé à l'article 7, § 3, alinéa 2.
L'opérateur de marché assure la publication et la mise à jour des règles de marché sur son site web et sous forme imprimée.
L'approbation par la FSMA des règles et des modifications ultérieures fait l'objet d'une publication sur son site web.
Si l'opérateur de marché reste en défaut d'adapter les règles de marchés aux modifications des dispositions législatives ou réglementaires applicables, le ministre peut, sur avis de la FSMA, apporter les modifications nécessaires aux règles de marché et en assurer la publication. § 2. L'opérateur de marché vérifie la conformité des instructions et circulaires prises en exécution des règles de marché avec celles-ci et avec les dispositions législatives et réglementaires applicables. La FSMA peut subordonner son approbation des règles de marché ou des modifications à celles-ci en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, à la condition que les instructions ou circulaires portant exécution des dispositions des règles de marché et toutes modifications à ces instructions ou circulaires soient préalablement soumises à une telle vérification par la FSMA. Sous-section 10. - Contrôle du respect des règles des marchés réglementés et fourniture d'information à la FSMA
Art. 35.Les opérateurs de marché communiquent régulièrement à la FSMA la liste des membres et participants des marchés réglementés qu'ils exploitent et/ou gèrent.
Art. 36.§ 1er. Les opérateurs de marché veillent à ce que les marchés réglementés qu'ils exploitent et/ou gèrent instaurent et maintiennent des dispositions et procédures efficaces, y compris les ressources nécessaires, pour le contrôle régulier du respect de leurs règles par leurs membres ou leurs participants. Les opérateurs de marché veillent à ce que les marchés réglementés surveillent: 1° les ordres transmis, y compris les annulations et les transactions effectuées par leurs membres ou leurs participants dans le cadre de leurs systèmes, en vue de détecter les violations auxdites règles;2° toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché;et 3° toute conduite potentiellement révélatrice d'un comportement qui est interdit en vertu du Règlement 596/2014 ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier. La FSMA peut déterminer des règles plus précises concernant les obligations visées à l'alinéa 1er. § 2. Les opérateurs de marché exploitant et/ou gérant des marchés réglementés communiquent immédiatement à la FSMA toute violation importante de leurs règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, toute conduite potentiellement révélatrice d'un comportement qui est interdit en vertu du Règlement 596/2014 ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier.
La FSMA communique à l'AEMF et aux autorités compétentes des autres Etats membres les informations visées à l'alinéa 1er.
En ce qui concerne les conduites potentiellement révélatrices d'un comportement qui est interdit en vertu du Règlement 596/2014, la FSMA doit être convaincue que ce comportement est ou a été commis avant d'en informer les autorités compétentes des autres Etats membres et l'AEMF. § 3. Les opérateurs de marché fournissent sans délai excessif les informations pertinentes à la FSMA en matière d'enquêtes et de poursuites concernant les abus de marché sur les marchés réglementés et prêtent à celle-ci toute l'aide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de marché commis sur ou via les systèmes du marché réglementé. § 4. Le Roi peut arrêter des règles spécifiques concernant les obligations visées aux paragraphes 2 et 3 qui incombent aux opérateurs de marché lorsque les transactions effectuées sur ces marchés portent sur des obligations linéaires, des certificats de trésorerie et des titres scindés.
Sous-section 11. - Accès aux marchés réglementés belges pour les entreprises étrangères
Art. 37.Sans autres formalités en ce qui concerne les matières régies par la Directive 2014/65/EU, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit établis dans un autre Etat membre qui sont agréées dans celui-ci pour exécuter les ordres de clients ou pour négocier pour compte propre ont le droit de devenir membres des marchés réglementés enregistrés en Belgique ou d'y avoir accès, selon l'une des modalités suivantes: 1° directement, en établissant une succursale en Belgique;2° en devenant membres à distance d'un marché réglementé enregistré en Belgique ou en y ayant accès à distance, sans devoir être établies en Belgique, lorsque les procédures et les systèmes de négociation de celui-ci ne requièrent pas une présence physique pour la conclusion de transactions.
Art. 38.§ 1er. Les opérateurs de marchés communiquent à la FSMA le nom de l'Etat membre dans lequel ils comptent prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux membres et participants qui y sont établis d'accéder à distance aux marchés réglementés qu'ils gèrent et/ou exploitent et d'y négocier.
Dans le mois qui suit, la FSMA communique cette information à l'Etat membre dans lequel l'opérateur de marché compte prendre de telles dispositions. La FSMA peut également transmettre cette information à l'AEMF, sur demande de celle-ci. § 2. A la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil d'un marché réglementé belge et dans un délai raisonnable, la FSMA communique à cette autorité l'identité des membres ou des participants du marché réglementé établis dans cet Etat membre.
Sous-section 12. - Suspension des négociations sur un marché réglementé
Art. 39.§ 1er. Lorsqu'un événement exceptionnel perturbe le fonctionnement régulier d'un marché réglementé belge, la FSMA peut, après concertation avec l'opérateur de marché concerné, suspendre tout ou partie des négociations sur ce marché pour une durée n'excédant pas dix jours de négociation consécutifs. Au delà de cette durée, la suspension peut être imposée par arrêté royal, pris sur proposition de la FSMA. En cas de circonstances exceptionnelles perturbant ou risquant de perturber le fonctionnement ou la stabilité d'un marché réglementé belge, d'un ou de plusieurs instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé belge ou encore des émetteurs de ces instruments, la FSMA peut, après avoir préalablement sollicité l'avis de la Banque nationale de Belgique, prendre des mesures visant à restreindre les conditions de négociation des instruments financiers pour une période n'excédant pas un mois. L'application de ces mesures peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par la FSMA, après avoir préalablement sollicité l'avis de la Banque nationale de Belgique et pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la première décision. Ces mesures sont rendues publiques. Au delà de la durée précitée, l'application de ces mesures peut être prorogée par arrêté royal, pris sur proposition de la FSMA. Les mesures visées à l'alinéa 2 concernent directement ou indirectement tous les instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé, ou ceux de ces instruments qu'elles citent de manière plus précise. Elles peuvent porter sur la négociation de ces instruments financiers tant sur le marché concerné qu'en dehors de ce marché, ainsi que sur la négociation, à quelque endroit que ce soit, d'instruments financiers dont la valeur dépend desdits instruments financiers ou qui ont trait à l'émetteur de ces instruments financiers ou à une société liée à l'émetteur. Les mesures peuvent porter tant sur la négociation même que sur les positions relatives à un ou plusieurs des instruments financiers précités. § 2. En cas de crise soudaine sur les marchés financiers, le Roi peut, sur avis de la Banque nationale de Belgique et de la FSMA, prendre toutes les mesures de sauvegarde nécessaires à l'égard des marchés réglementés belges, y compris des dérogations temporaires aux dispositions de la présente section.
Les arrêtés pris en vertu de l'alinéa 1er, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois de leur date d'entrée en vigueur. Section II. - Des marchés réglementés d'un autre Etat membre
Art. 40.Les opérateurs de marché exploitant et/ou gérant des marchés réglementés d'un autre Etat membre sont autorisés à donner accès à distance à leurs marchés aux membres ou participants établis en Belgique, par le biais de dispositifs installés en Belgique ou de toute autre façon.
Art. 41.Lorsqu'elle reçoit une notification de l'autorité compétente d'un autre Etat membre en vertu de l'article 52, paragraphe 2, alinéa 4, de la Directive 2014/65/UE, la FSMA exige que les marchés réglementés, les autres MTF et OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et négocient le même instrument financier ou les instruments dérivés visés à l'article 2, 1°, d) à k), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d'un abus présumé de marché, d'une offre publique d'achat ou de la non-communication d'informations privilégiées relatives à l'émetteur ou à l'instrument financier en violation des articles 7 et 17 du Règlement 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d'une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait.
Le présent article s'applique également lorsqu'est levée la suspension de la négociation de l'instrument financier ou des instruments dérivés visés à l'article 2, 1°, d) à k), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer qui sont liés ou font référence à cet instrument financier.
La procédure de notification visée au présent article s'applique également au cas où la décision de suspendre ou de retirer de la négociation l'instrument financier ou des instruments dérivés visés à l'article 2, 1°, d) à k), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer qui sont liés ou font référence à cet instrument financier est prise par la FSMA conformément à l'article 78. CHAPITRE II. - Dispositions relatives à l'exploitation d'un MTF ou d'un OTF Section Ire. - Disposition générale
Art. 42.Seuls les établissements suivants sont autorisés à exploiter un MTF ou un OTF en Belgique, en se conformant aux dispositions du présent chapitre: 1° les établissements de crédit et les sociétés de bourse de droit belge;2° dans la mesure où cette activité leur est ouverte dans leur état d'origine, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de droit étranger;3° les opérateurs de marché, dans le respect des conditions prévues par l'article 5, paragraphe 2, de la Directive 2014/65/UE. Les établissements visés à l'alinéa 1er sont dénommé ci-après, selon le cas, par le vocable "exploitants de MTF" ou "exploitants d'OTF". Section II. - Des MTF et OTF belges
Sous-section 1re. - Champ d'application et dispositions générales
Art. 43.Les établissements suivants sont soumis aux dispositions de la présente section, lorsqu'ils exploitent un MTF ou un OTF: 1° les établissements de crédit et les sociétés de bourse de droit belge;2° les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement qui relèvent du droit d'Etats tiers;3° les opérateurs de marché belges.
Art. 44.Préalablement à l'exercice des activités visées par la présente section, les opérateurs de marché belges se conforment aux dispositions de l'article 3, §§ 2 à 4, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9.
Art. 45.Les établissements de crédit et les sociétés de bourse qui projettent d'exploiter un MTF ou un OTF envoient préalablement une notification à la FSMA. La notification établit qu'il est satisfait aux exigences de la présente section et est envoyée à la FSMA au moins six mois avant le début de l'exploitation.
Durant le délai précité, la FSMA peut s'opposer à l'exercice de l'activité précitée au cas où la notification n'établit pas qu'il est satisfait aux exigences de la présente section.
Sous-section 2. - Négociation et dénouement des transactions sur les MTF et les OTF
Art. 46.§ 1er. Sans préjudice des exigences organisationnelles qui leur sont applicables en vertu de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer4 ou de l'article 3, § 2, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9, les exploitants de MTF ou d'OTF instaurent des règles et des procédures transparentes afin de garantir un processus de négociation équitable et ordonné et fixent des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres. Ils mettent en oeuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques du système, y compris des procédures d'urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes. § 2. Les exploitants de MTF ou d'OTF instaurent des règles transparentes concernant les critères permettant de déterminer les instruments financiers qui peuvent être négociés dans le cadre de leurs systèmes.
Les exploitants de MTF ou d'OTF fournissent, s'il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s'assurent qu'il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d'investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d'instruments négociés. § 3. Les exploitants de MTF ou d'OTF établissent, publient et maintiennent et mettent en oeuvre des règles transparentes et non discriminatoires, sur la base de critères objectifs, régissant l'accès à leur système. § 4. Les exploitants de MTF ou d'OTF prennent des dispositions pour identifier clairement et gérer les effets potentiellement dommageables, pour l'exploitation du MTF ou de l'OTF ou pour les membres ou les participants et les utilisateurs, de tout conflit d'intérêts entre le MTF, l'OTF, leurs propriétaires ou l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement ou l'opérateur de marché exploitant le MTF ou l'OTF et le bon fonctionnement du MTF ou de l'OTF. § 5. Les exploitants de MTF ou d'OTF satisfont aux articles 22 et 23 et disposent de systèmes, procédures et mécanismes efficaces pour ce faire. § 6. Les exploitants de MTF ou d'OTF informent clairement les membres ou participants de leurs responsabilités respectives quant au règlement des transactions exécutées sur ce système. Les exploitants de MTF ou d'OTF prennent les dispositions nécessaires pour favoriser le règlement efficace des transactions effectuées par le truchement des systèmes de ce MTF ou de cet OTF. § 7. Les exploitants de MTF ou d'OTF veillent à ce que ceux-ci disposent d'au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d'eux ayant la possibilité d'interagir avec tous les autres en matière de formation des prix. § 8. Lorsqu'une valeur mobilière qui a été admise à la négociation sur un marché réglementé est également négociée sur un MTF ou un OTF sans le consentement de l'émetteur, celui-ci n'est assujetti à aucune obligation d'information financière initiale, périodique ou occasionnelle par rapport à ce MTF ou à cet OTF. § 9. Tout exploitant de MTF ou d'OTF se conforme immédiatement à toute instruction donnée par la FSMA en vertu de l'article 78, en vue de la suspension ou du retrait d'un instrument financier de la négociation. § 10. Les exploitants de MTF ou d'OTF fournissent à la FSMA une description détaillée du fonctionnement du MTF ou de l'OTF, précisant, sans préjudice de l'article 50, §§ 1er, 4 et 5, tout lien ou participation d'un marché réglementé, d'un MTF, d'un OTF ou d'un internalisateur systématique détenu par le même établissement de crédit, la même entreprise d'investissement ou le même opérateur, ainsi qu'une liste de leurs membres, participants et/ou utilisateurs.
La FSMA fournit ces informations à l'AEMF sur demande.
Art. 47.Les exploitants de MTF ou OTF veillent à ce que les MTF ou OTF concernés ainsi que leurs membres ou leurs participants synchronisent les horloges professionnelles utilisées pour enregistrer la date et l'heure de tout événement méritant d'être signalé.
Sous-section 3. - Exigences spécifiques applicables en ce qui concerne les MTF
Art. 48.§ 1er. Sans préjudice des exigences organisationnelles qui leur sont applicables en vertu de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer4 ou de l'article 3, § 2, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9 d'une part, et en vertu de l'article 46 de la présente loi d'autre part, les exploitants de MTF instaurent et mettent en oeuvre des règles non discrétionnaires pour l'exécution des ordres dans le système. § 2. Les règles visées à l'article 46, § 3, qui régissent l'accès à un MTF satisfont aux conditions établies à l'article 31, § 3. § 3. Les exploitants de MTF prennent des dispositions: 1° afin d'être adéquatement équipés pour gérer les risques auxquels ils sont exposés, de mettre en oeuvre des dispositifs et des systèmes appropriés leur permettant d'identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre leur bon fonctionnement, et d'instaurer des mesures effectives pour atténuer ces risques;2° pour mettre en oeuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes;et 3° pour disposer, au moment de l'agrément et à tout moment par la suite, des ressources financières suffisantes pour faciliter leur fonctionnement ordonné, compte tenu de la nature et de l'ampleur des transactions conclues sur le marché ainsi que de l'éventail et du niveau des risques auxquels ils sont exposés. § 4. L'article 27, § 1er, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéa 1er et §§ 5 à 9, l'article 27bis, §§ 1er à 7, l'article 27ter, §§ 1er à 3 et §§ 5 à 8, l'article 27quater et l'article 28, §§ 1er et 2 et §§ 4 à 8, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer ne sont pas applicables aux transactions conclues en vertu des règles relatives aux relations entre les membres ou participants d'un MTF ou entre le MTF et ses membres ou participants, en liaison avec l'utilisation du MTF. Toutefois, les membres ou participants du MTF respectent les obligations prévues par les dispositions précitées vis-à-vis de leurs clients lorsque, en agissant pour le compte de ceux-ci, ils exécutent leurs ordres par le truchement des systèmes d'un MTF. § 5. Les exploitants de MTF ne peuvent exécuter des ordres de clients en engageant leurs propres capitaux, ou effectuer des opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre.
Art. 49.Le Roi peut, par un arrêté pris sur avis de la FSMA, soumettre les règles de marché de certains types de MTF ou de MTF individuels qu'Il désigne et toutes les modifications à ces règles, à l'approbation de la FSMA. Lorsque l'opérateur de marché exploitant un MTF pour lequel le Roi a fait usage de l'habilitation visée à l'article 10, § 6, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, envisage de prononcer le retrait d'un instrument financier admis à la négociation sur ce MTF, il en informe préalablement la FSMA. La FSMA peut, après concertation avec lui, s'opposer à ce retrait dans l'intérêt de la protection des investisseurs, sauf s'il s'agit du retrait d'un instrument dérivé qui découle automatiquement des règles de marché que la FSMA elle-même a approuvées en application de la présente loi ou d'un arrêté d'exécution de cette loi.
Si la FSMA, après concertation avec lui, demande à l'opérateur de marché exploitant un MTF pour lequel le Roi a fait usage de l'habilitation visée à l'article 10, § 6, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, de suspendre, dans l'intérêt de la protection des investisseurs, la négociation d'un instrument financier admis à la négociation sur ce MTF, l'opérateur de marché susvisé doit procéder à cette suspension.
Sous-section 4. - Exigences spécifiques applicables en ce qui concerne les OTF
Art. 50.§ 1er. Les exploitants d'OTF arrêtent des dispositions empêchant que les ordres de clients soient exécutés sur l'OTF en engageant des propres capitaux de l'établissement de crédit, de l'entreprise d'investissement ou de l'opérateur de marché exploitant l'OTF, ou de toute entité faisant partie du même groupe ou personne morale que l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou l'opérateur de marché. § 2. Les exploitants d'OTF ne peuvent procéder à la négociation par appariement avec interposition du compte propre que sur des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d'émissions ou certains instruments dérivés uniquement si le client a donné son consentement à l'opération.
Les exploitants d'OTF ne recourent pas à la négociation par appariement avec interposition du compte propre pour exécuter sur un OTF des ordres de clients portant sur des produits dérivés relevant d'une catégorie de produits dérivés ayant été déclarée soumise à l'obligation de compensation conformément à l'article 5 du Règlement 648/2012.
Les exploitants d'OTF prennent des dispositions garantissant la conformité avec la définition de la négociation par appariement avec interposition du compte propre visée à l'article 3, 23°. § 3. Les exploitants d'OTF ne peuvent effectuer des opérations de négociation pour compte propre autres que la négociation par appariement avec interposition du compte propre qu'en ce qui concerne les seuls instruments de dette souveraine pour lesquels il n'existe pas de marché liquide. § 4. L'exploitation d'un OTF et d'un internalisateur systématique ne peut intervenir au sein de la même entité juridique. Un OTF n'est pas lié à un internalisateur systématique d'une manière qui rende possible l'interaction des ordres sur un OTF et des ordres ou des prix sur un internalisateur systématique. Un OTF n'est pas lié à un autre OTF d'une manière qui permette une interaction des ordres exécutés sur les différents OTF. § 5. Les exploitants d'OTF peuvent avoir recours à un autre établissement de crédit ou entreprise d'investissement pour effectuer une tenue de marché sur cet OTF de manière indépendante.
Un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement n'est pas considéré comme effectuant une tenue de marché sur un OTF de manière indépendante si il a des liens étroits avec l'exploitant d'OTF concerné. § 6. L'exécution des ordres sur un OTF s'effectue dans un cadre discrétionnaire.
Les exploitants d'OTF n'exercent un pouvoir discrétionnaire que dans l'un ou les deux cas suivants: 1° lorsqu'ils décident de placer ou de retirer un ordre sur l'OTF qu'ils exploitent;2° lorsqu'ils décident de ne pas apparier un ordre spécifique d'un client avec d'autres ordres disponibles dans les systèmes à un moment donné, pour autant que cette démarche soit conforme à des instructions précises reçues d'un client ainsi qu'à ses obligations prévues à l'article 28 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer. Dans le cas d'un système qui confronte les ordres de clients, l'exploitant d'OTF peut décider si, quand et combien d'ordres, selon qu'il y en ait deux ou plus, il souhaite confronter au sein du système. Conformément aux paragraphes 1er, 2, 4 et 5 et sans préjudice du paragraphe 3, en ce qui concerne un système qui organise des transactions d'instruments financiers autres que des actions ou instruments assimilés, l'exploitant d'OTF peut faciliter la négociation entre des clients afin d'assurer la rencontre de deux positions de négociation, ou plus, potentiellement compatibles sous la forme d'une transaction.
Cette obligation est sans préjudice des dispositions de l'article 28 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer et de l'article 46. § 7. La FSMA peut exiger, lorsqu'une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou un opérateur de marché demande un agrément en vue de l'exploitation d'un OTF ou ponctuellement, une explication détaillée indiquant pourquoi le système ne correspond pas à un marché réglementé, un MTF ou un internalisateur systématique et ne peut fonctionner selon l'un de ces modèles, et une description détaillée de la façon dont le pouvoir discrétionnaire sera exercé, indiquant en particulier dans quelles circonstances un ordre passé sur un OTF peut être retiré ainsi que dans quelles circonstances et de quelle manière deux ordres de clients ou plus seront appariés sur un OTF. En outre, l'exploitant d'OTF fournit à la FSMA des informations exposant l'utilisation qu'il ou elle fait de la négociation par appariement avec interposition du compte propre. La FSMA surveille les opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre de l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou de l'opérateur de marché afin de s'assurer qu'elles continuent à relever de la définition de cette négociation et que les opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre qu'elle ou il effectue ne donnent pas lieu à des conflits d'intérêts entre l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement ou l'opérateur de marché et ses clients. § 8. L'article 27, §§ 1er à 3 et §§ 5 à 9, l'article 27bis, §§ 1er à 7 et § 9, alinéa 1er, l'article 27ter, §§ 1er à 3 et §§ 5 à 8, les articles 27quater et 28 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer sont appliqués aux transactions conclues sur un OTF. Sous-section 5. - Transparence et intégrité du marché
Art. 51.§ 1er. Les exploitants de MTF ou d'OTF mettent en place et maintiennent des dispositions et procédures efficaces, en ce qui concerne le MTF ou l'OTF, pour contrôler régulièrement que les membres, les participants ou les utilisateurs en respectent les règles. Les exploitants de MTF ou d'OTF contrôlent les ordres transmis, y compris les annulations, et les transactions effectuées par les membres, les participants ou les utilisateurs dans le cadre de leurs systèmes en vue de détecter les violations à ces règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, toute conduite potentiellement révélatrice d'un comportement qui est interdit en vertu du Règlement 596/2014 ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier, et mobilisent les ressources nécessaires pour assurer l'efficacité dudit contrôle. § 2. Les exploitants de MTF ou d'OTF communiquent immédiatement à la FSMA les violations importantes à ses règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, toute conduite potentiellement révélatrice d'un comportement qui est interdit en vertu du Règlement 596/2014 ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier.
La FSMA transmet à l'AEMF et aux autorités compétentes des autres Etats membres les informations visées à l'alinéa 1er.
En ce qui concerne les conduites potentiellement révélatrices d'un comportement qui est interdit en vertu du Règlement 596/2014, la FSMA doit être convaincue que ce comportement est ou a été commis avant d'en informer les autorités compétentes des autres Etats membres et l'AEMF. § 3. Les exploitants de MTF ou d'OTF transmettent également sans délai excessif les informations concernant les conduites potentiellement révélatrices d'un comportement qui est interdit en vertu du Règlement 596/2014 aux autorités judiciaires et ils prêtent à celles-ci toute l'aide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de marché commis sur ou via ses systèmes.
Art. 52.§ 1er. Sans préjudice du droit de la FSMA d'exiger la suspension ou le retrait d'un instrument financier de la négociation conformément à l'article 78, un exploitant de MTF ou d'OTF peut suspendre ou retirer de la négociation tout instrument financier qui n'obéit plus aux règles du MTF ou de l'OTF, sauf si une telle suspension ou un tel retrait est susceptible d'affecter d'une manière significative les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché. § 2. Un exploitant de MTF ou d'OTF qui suspend ou retire un instrument financier de la négociation suspend ou retire également les instruments dérivés visés à l'article 2, 1°, d) à k), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer qui sont liés ou font référence à cet instrument financier lorsque la suspension ou le retrait est nécessaire pour soutenir les objectifs de la suspension ou du retrait de l'instrument financier sous-jacent. L'exploitant de MTF ou d'OTF rend publique sa décision de suspension ou de retrait de l'instrument financier et des instruments dérivés qui sont liés et communique les décisions pertinentes à la FSMA. Dans le cas d'un exploitant de droit belge, la FSMA exige que les marchés réglementés, les autres MTF et OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et négocient le même instrument financier ou les instruments dérivés visés à l'article 2, 1°, d) à k), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d'un abus présumé de marché, d'une offre publique d'achat ou de la non-communication d'informations privilégiées relatives à l'émetteur ou à l'instrument financier en violation des articles 7 et 17 du Règlement 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d'une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait.
La FSMA rend immédiatement publique la décision visée à l'alinéa 2 et la communique aussitôt à l'AEMF et aux autorités compétentes des autres Etats membres.
La procédure de notification visée au présent article s'applique également au cas où la décision de suspendre ou de retirer de la négociation l'instrument financier ou des instruments dérivés visés à l'article 2, 1°, d) à k), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer qui sont liés ou font référence à cet instrument financier est prise par la FSMA en vertu de l'article 78.
Sous-section 6. - Marchés de croissance des PME
Art. 53.§ 1er. L'exploitant d'un MTF peut adresser à la FSMA une demande d'enregistrement du MTF en tant que marché de croissance des PME. § 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, la FSMA enregistre le MTF en tant que marché de croissance des PME si elle a la certitude que les exigences énoncées au paragraphe 3 sont respectées en ce qui concerne le MTF. § 3. Les MTF concernés sont régis par des règles, systèmes et procédures efficaces qui garantissent le respect des conditions visées ci-dessous: 1° cinquante pour cent au moins des émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur le MTF sont des PME au moment où le MTF est enregistré en tant que marché de croissance des PME et au cours de toute année civile ultérieure;2° des critères appropriés sont définis pour l'admission initiale et continue des instruments financiers des émetteurs à la négociation sur le marché;3° lors de l'admission initiale des instruments financiers à la négociation sur le marché, des informations suffisantes sont publiées pour permettre aux investisseurs de décider en connaissance de cause d'investir ou non dans les instruments financiers en question, sous la forme d'un document d'admission approprié ou d'un prospectus si les exigences énoncées dans la Directive 2003/71/CE ou au chapitre III du titre IV de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer sont applicables à l'égard d'une offre au public effectuée en lien avec l'admission initiale de l'instrument financier à la négociation sur le MTF;4° des informations financières périodiques appropriées sont fournies en continu par ou au nom d'un émetteur sur le marché, par exemple sous la forme de rapports annuels ayant fait l'objet d'un audit;5° les émetteurs sur le marché au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 21, du Règlement 596/2014, les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 25, du Règlement 596/2014, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 26, du Règlement 596/2014, satisfont aux exigences qui leur sont applicables en vertu du Règlement 596/2014;6° les informations réglementaires relatives aux émetteurs sur le marché sont conservées et diffusées auprès du public;7° il existe des systèmes et des contrôles efficaces pour prévenir et détecter les abus de marché sur ce marché, comme l'exige le Règlement 596/2014. § 4. Les critères énoncés au paragraphe 3 sont sans préjudice du respect, par l'exploitant de MTF, des autres obligations prévues par la présente loi en matière d'exploitation de MTF. Ils n'empêchent pas non plus l'exploitant de MTF d'imposer des obligations supplémentaires par rapport à celles spécifiées au paragraphe précité. § 5. La FSMA peut supprimer l'enregistrement d'un MTF en tant que marché de croissance des PME dans l'un des cas suivants: 1° l'exploitant du marché demande qu'il soit mis fin à son enregistrement en tant que marché de croissance des PME;2° les exigences énoncées au paragraphe 3 ne sont plus respectées par ce MTF. § 6. La FSMA établit une liste des MTF enregistrés en vertu du présent article. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.
Au cas où la FSMA enregistre un MTF ou supprime l'enregistrement d'un MTF en tant que marché de croissance des PME, elle en informe l'AEMF dans les plus brefs délais. § 7. Les instruments financiers d'un émetteur admis à la négociation sur un marché de croissance des PME ne peuvent être également négociés sur un autre marché de croissance des PME que si l'émetteur en a été informé et n'a pas exprimé d'objections. Dans ce cas, cependant, l'émetteur n'est soumis à aucune obligation en matière de gouvernance d'entreprise ou d'information initiale, périodique ou occasionnelle en raison de son admission sur ce dernier marché de croissance des PME. Sous-section 7. - Exercice des activités d'un exploitant belge de MTF ou OTF dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen
Art. 54.§ 1er. Les exploitants de MTF ou d'OTF communiquent à la FSMA le nom de l'Etat membre dans lequel ils comptent prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux utilisateurs et aux participants qui y sont établis d'accéder aux systèmes du MTF ou de l'OTF et de les utiliser à distance.
Dans le mois qui suit, la FSMA communique cette information à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel le MTF ou l'OTF compte prendre de telles dispositions. § 2. Les exploitants de MTF ou d'OTF communiquent à la FSMA l'identité des membres ou des participants de leur MTF ou OTF. A la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil du MTF ou de l'OTF et dans un délai raisonnable, la FSMA communique à cette autorité l'identité des membres ou des participants du MTF ou de l'OTF établis dans cet Etat membre. Section III. - Dispositions relatives aux MTF et OTF d'un autre Etat
membre
Art. 55.Pour autant qu'ils soient autorisés à exercer cette activité dans l'Etat membre d'origine, les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et les opérateurs de marché d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui exploitent des MTF ou des OTF sont autorisés à prendre les dispositions appropriées en Belgique pour permettre aux utilisateurs, aux membres et aux participants qui y sont établis d'accéder à ces marchés et de les utiliser à distance.
Art. 56.Lors qu'elle reçoit une notification de l'autorité compétente d'un autre Etat membre en vertu de l'article 32, paragraphe 2, alinéa 3, de la Directive 2014/65/EU, la FSMA exige que les marchés réglementés, les autres MTF et OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et négocient le même instrument financier ou les instruments dérivés visés à l'article 2, 1°, d) à k), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d'un abus présumé de marché, d'une offre publique d'achat ou de la non-communication d'informations privilégiées relatives à l'émetteur ou à l'instrument financier en violation des articles 7 et 17 du Règlement 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d'une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait.
La FSMA communique sa décision à l'AEMF et aux autres autorités compétentes, en expliquant son choix lorsqu'elle décide de ne pas suspendre ou retirer de la négociation l'instrument financier ou les instruments dérivés visés à l'article 2, 1°, d) à k), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer qui sont liés ou font référence à cet instrument financier.
Le présent article s'applique également lorsqu'est levée la suspension de la négociation de l'instrument financier ou des instruments dérivés visés à l'article 2, 1°, d) à k), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer qui sont liés ou font référence à cet instrument financier.
La procédure de notification visée au présent article s'applique également au cas où la décision de suspendre ou de retirer de la négociation l'instrument financier ou des instruments dérivés visés à l'article 2, 1°, d) à k), de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer qui sont liés ou font référence à cet instrument financier est prise par la FSMA en vertu de l'article 78. CHAPITRE III. - Dispositions spécifiques applicables aux instruments financiers émis ou garantis par l'Etat ou des collectivités publiques belges ou dont la valeur dépend d'un instrument financier émis ou garanti par l'Etat ou des collectivités publiques belges
Art. 57.§ 1er. En ce qui concerne les instruments financiers, qu'Il désigne, émis ou garantis par l'Etat ou des collectivités publiques belges, ou les instruments financiers, qu'Il désigne, dont la valeur dépend d'un instrument financier émis ou garanti par l'Etat ou des collectivités publiques belges, le Roi peut, sur avis de la Banque nationale de Belgique et de la FSMA: 1° arrêter, pour les instruments négociés sur un marché réglementé belge ou un MTF belge, des règles spécifiques relatives à l'admission de ces instruments aux négociations, à leur suspension ou à leur retrait et au mode de liquidation des transactions portant sur ces instruments;2° autoriser l'Etat, les communautés, les régions, la Commission communautaire française et l'Agence fédérale de la Dette à effectuer directement des transactions portant sur ces instruments sur un marché réglementé belge sans qu'ils en soient membres;3° régler l'organisation, le fonctionnement, la surveillance et la police de marchés réglementés et MTF belges spécialisés dans ces instruments;4° organiser un régime de contrôle spécifique pour les transactions portant sur ces instruments, le cas échéant en dérogeant aux dispositions de la section 8 du chapitre II de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer;5° fixer les modalités selon lesquelles est assurée l'information du public relative au marché secondaire de ces instruments. § 2. La FSMA est chargée du contrôle des données relatives aux transactions réalisées par les teneurs de marché visés à l'article 16 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie, que les teneurs de marché communiquent à la FSMA en vertu de leur cahier des charges. La FSMA tient l'Agence fédérale de la Dette informés des volumes mensuels réalisés par les teneurs de marché.
Le Roi détermine les modalités de ce contrôle, ainsi que la fréquence et le contenu des communications faites à l'Agence fédérale de la Dette.
TITRE III. - SERVICES DE COMMUNICATION DE DONNEES CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 58.§ 1er. Les personnes dont la Belgique est l'Etat membre d'origine et dont l'occupation ou l'activité habituelle consiste à prester des services de communication de données sont tenus d'obtenir un agrément auprès de la FSMA avant de commencer leurs opérations.
Le demandeur est informé par écrit, dans les six mois à compter de la présentation d'une demande complète, de l'octroi ou du refus de l'agrément.
Tout agrément est notifié à l'AEMF. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il est permis à une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou à un opérateur de marché qui exploite une plateforme de négociation d'exploiter un APA, un CTP ou un ARM, à condition qu'il ait été vérifié au préalable qu'ils respectent le présent titre. Le service concerné est inclus dans l'agrément de l'entreprise d'investissement, de l'établissement de crédit ou de l'opérateur de marché.
Les personnes visées à l'alinéa 1er envoient préalablement une notification à la FSMA. La notification établit qu'il est satisfait aux exigences de la présente section et est envoyée à la FSMA au moins six mois avant le début de l'exploitation.
Durant le délai précité, la FSMA peut s'opposer à l'exercice de l'activité précitée au cas où la notification n'établit pas qu'il est satisfait aux exigences de la présente section. § 3. La FSMA établit une liste des prestataires de services de communication de données agréés en vertu de la présente loi. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet.
La liste contient des informations sur les services pour lesquels le prestataire de services de communication de données est agréé.
En cas de retrait de l'agrément, ce retrait est publié sur la liste pendant cinq ans. § 4. Les prestataires de services de communication de données fournissent leurs services sous la surveillance de la FSMA. La FSMA s'assure régulièrement que les prestataires de services de communication de données respectent le présent titre. Elle vérifie également que les prestataires de services de communication de données satisfont à tout moment aux conditions imposées pour leur agrément initial, fixées dans le présent titre.
Art. 59.L'agrément précise le service de communication de données que le prestataire de services de communication de données concerné est autorisé à fournir. Tout prestataire de services de communication de données souhaitant étendre son activité à d'autres services de communication de données soumet une demande d'extension de son agrément.
Un prestataire de services de communication de données d'un autre Etat membre est autorisé à fournir en Belgique les services pour lesquels il a été agréé par l'autorité compétente de son Etat membre d'origine.
Art. 60.L'agrément n'est délivré que lorsque la FSMA s'est assurée que le demandeur satisfait aux exigences du présent titre.
Le prestataire de services de communication de données fournit toutes les informations, y compris un programme d'activité énumérant notamment le type de services envisagés et la structure organisationnelle retenue, qui sont nécessaires pour permettre à la FSMA de s'assurer que le prestataire a pris toutes les mesures nécessaires, au moment de l'agrément initial, pour satisfaire aux obligations que lui impose le présent titre.
Art. 61.Les personnes qui sont membres de l'organe légal d'administration et celles qui assurent la direction effective d'un prestataire de services de communication de données sont exclusivement des personnes physiques. Elles disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. Elles consacrent un temps suffisant à l'exercice de leurs fonctions.
L'organe légal d'administration possède les connaissances, les compétences et l'expérience collectives appropriées lui permettant de comprendre les activités du prestataire de services de communication de données. Chaque membre de l'organe légal d'administration agit avec une honnêteté, une intégrité et une indépendance d'esprit qui lui permettent de remettre en cause effectivement, si nécessaire, les décisions de la direction effective, ainsi que de superviser et suivre efficacement les décisions prises en matière de gestion.
Lorsqu'un opérateur de marché qui exploite un marché réglementé demande un agrément relatif à l'exploitation d'un APA, d'un CTP ou d'un ARM et que les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes qui assurent la direction effective de l'APA, du CTP ou de l'ARM sont les mêmes que les membres de l'organe légal d'administration ou de la direction effective du marché réglementé, ces personnes sont réputées respecter les exigences définies à l'alinéa 1er.
Art. 62.§ 1er. Les prestataires de services de communication de données informent préalablement la FSMA de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des personnes chargées de la direction effective du prestataire.
L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission.
La nomination des personnes visées à l'alinéa 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA. § 2. Les prestataires de services de communication de données communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d'apprécier si le prestataire satisfait aux conditions de l'article 61. § 3. Les prestataires de services de communication de données ainsi que les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, informent la FSMA sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la nomination et qui peut avoir une incidence sur l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaire à l'exercice de la fonction concernée.
Conformément à l'article 58, § 4, à l'article 61, alinéa 1er et à l'article 72, lorsque la FSMA, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 1er, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées à l'article 61, alinéa 1er.
Art. 63.L'organe légal d'administration d'un prestataire de services de communication de données définit et supervise la mise en oeuvre d'un dispositif de gouvernance qui garantit une gestion efficace et prudente de l'organisation, et notamment la ségrégation des tâches au sein de l'organisation et la prévention des conflits d'intérêts, de manière à promouvoir l'intégrité du marché et l'intérêt de ses clients.
Art. 64.La FSMA refuse de délivrer l'agrément si elle n'a pas l'assurance que la ou les personnes qui dirigent effectivement l'activité du prestataire de services de communication de données jouissent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction, ou s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que le changement de direction proposé risquerait de compromettre la gestion saine et prudente du prestataire et la prise en compte appropriée de l'intérêt de ses clients et de l'intégrité du marché. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux dispositifs de publication agréés (APA)
Art. 65.§ 1er. Un APA dispose de politiques et de mécanismes permettant de rendre publiques les informations requises en vertu des articles 20 et 21 du Règlement 600/2014 dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques et dans des conditions commerciales raisonnables. Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par l'APA. L'APA est en mesure d'assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, afin de garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans un format qui facilite leur consolidation avec des données similaires provenant d'autres sources. § 2. Les informations rendues publiques par un APA conformément au paragraphe 1er comprennent au moins les éléments suivants: 1° l'identifiant de l'instrument financier;2° le prix auquel la transaction a été conclue;3° le volume de la transaction;4° l'heure de la transaction;5° l'heure à laquelle la transaction a été déclarée;6° l'unité de prix de la transaction;7° le code de la plateforme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code "IS" ou le code "OTC", selon le cas;8° le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à des conditions particulières. § 3. L'APA met en oeuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d'intérêts avec ses clients. En particulier, un APA qui est également un opérateur de marché, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement traite toutes les informations collectées d'une manière non discriminatoire et met en oeuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités. § 4. L'APA dispose de mécanismes de sécurité efficaces pour garantir la sécurité des moyens de transfert d'information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d'accès non autorisé et empêcher les fuites d'informations avant la publication. L'APA prévoit des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment. § 5. L'APA met en place des systèmes capables de vérifier efficacement l'exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes et de demander une nouvelle transmission des déclarations erronées le cas échéant. CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux fournisseurs de système consolidé de publication (CTP)
Art. 66.§ 1er. Le CTP met en place des politiques et des mécanismes adéquats pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 6 et 20 du Règlement 600/2014, les regrouper en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, à des conditions commerciales raisonnables.
Ces informations incluent au minimum les renseignements suivants: 1° l'identifiant de l'instrument financier;2° le prix auquel la transaction a été conclue;3° le volume de la transaction;4° l'heure de la transaction;5° l'heure à laquelle la transaction a été déclarée;6° l'unité de prix de la transaction;7° le code de la plateforme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code "IS" ou le code "OTC", selon le cas;8° le cas échéant, le fait qu'un algorithme informatique au sein de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement est responsable de la décision d'investissement et de l'exécution de la transaction;9° le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à conditions particulières;10° si l'obligation de publier les informations visée à l'article 3, paragraphe 1, du Règlement 600/2014 a été levée à titre de dérogation conformément à l'article 4, paragraphe 1, points a) ou b), dudit règlement, un drapeau pour indiquer de quelle dérogation la transaction a fait l'objet. Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par le CTP. Le CTP est en mesure d'assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, de façon à garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans des formats aisément accessibles et utilisables par les participants au marché. § 2. Le CTP met en place des politiques et des dispositifs adéquats pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 10 et 21 du Règlement 600/2014, les regrouper en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, à des conditions commerciales raisonnables, en y incluant au minimum les renseignements suivants: 1° l'identifiant ou les éléments d'identification de l'instrument financier;2° le prix auquel la transaction a été conclue;3° le volume de la transaction;4° l'heure de la transaction;5° l'heure à laquelle la transaction a été déclarée;6° l'unité de prix de la transaction;7° le code de la plateforme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code "IS" ou le code "OTC", selon le cas;8° le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à conditions particulières. Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par le CTP. Le CTP est en mesure d'assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, de façon à garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans des formats communément acceptés qui soient interopérables et aisément accessibles et utilisables par les participants au marché. § 3. Le CTP garantit que les données à fournir sont collectées auprès de tous les marchés réglementés, des MTF, des OTF et des APA et pour les instruments financiers désignés par des normes techniques de règlementation adoptées par la Commission en vertu de l'article 65 paragraphe 8, point c), de la Directive 2014/65/UE. § 4. Le CTP met en oeuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d'intérêts. Ainsi, un opérateur de marché ou un APA gérant également un système consolidé de publication traite toutes les informations collectées d'une manière non discriminatoire et met en oeuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités. § 5. Le CTP met en place des mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité des moyens de transfert de l'information et réduire au minimum le risque de corruption des données et d'accès non autorisé. Le CTP prévoit des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment. CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux mécanismes de déclaration agréés (ARM)
Art. 67.§ 1er. L'ARM met en place des politiques et des dispositifs adéquats pour communiquer les informations prévues à l'article 26 du Règlement 600/2014 le plus rapidement possible et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant le jour d'exécution de la transaction.
Ces informations sont communiquées conformément aux exigences prévues à l'article 26 du Règlement 600/2014. § 2. L'ARM met en oeuvre et maintient des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d'intérêts avec ses clients. En particulier, un ARM qui est également un opérateur de marché, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement traite toutes les informations collectées d'une manière non discriminatoire et met en oeuvre et maintient en oeuvre les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités. § 3. L'ARM met en place des mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité et l'authentification des moyens de transfert de l'information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d'accès non autorisé et empêcher les fuites d'informations afin de maintenir en permanence la confidentialité des données. L'ARM prévoit des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment. § 4. L'ARM met en place des systèmes capables de vérifier efficacement l'exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes dues à l'établissement de crédit ou à l'entreprise d'investissement et, lorsqu'une telle erreur ou omission se produit, qu'il communique les détails de cette erreur ou omission à l'établissement de crédit ou à l'entreprise d'investissement et demande une nouvelle transmission des déclarations erronées le cas échéant.
L'ARM met en place des systèmes lui permettant de détecter les erreurs ou omissions dues à l'ARM lui-même et de corriger les déclarations de transactions et transmettre, ou transmettre à nouveau, selon le cas, à la FSMA des déclarations de transactions correctes et complètes.
TITRE IV. - LIMITES DE POSITION, CONTROLE EN MATIERE DE GESTION DES POSITIONS SUR LES INSTRUMENTS DERIVES SUR MATIERES PREMIERES ET DECLARATION DE POSITIONS
Art. 68.Aux fins du présent titre, on entend par autorité compétente centrale, l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de la plateforme de négociation connaissant le plus grand volume de négociation concernant un instrument financier déterminé.
Art. 69.§ 1er. La FSMA, conformément à la méthodologie de calcul déterminée par l'AEMF, établit et applique des limites de positions sur la taille d'une position nette qu'une personne peut détenir à tout moment sur les instruments dérivés sur matières premières négociées sur des plateformes de négociation et sur les contrats de gré à gré économiquement équivalents. Les limites sont fixées sur la base de toutes les positions détenues par une personne et de celles détenues en son nom au niveau d'un groupe agrégé afin de: 1° prévenir les abus de marché;2° favoriser une cotation ordonnée et un règlement efficace, y compris en évitant les positions faussant le marché, et en veillant en particulier à la convergence entre les prix des instruments dérivés pendant le mois de livraison et les prix au comptant de la matière première sous-jacente, sans préjudice de la détermination des prix sur le marché pour les matières premières sous-jacentes. Les limites de position ne s'appliquent pas aux positions détenues par ou au nom d'une entité non financière et dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l'activité commerciale de cette entité non financière peut être objectivement mesurée. § 2. Les limites de position comportent des seuils quantitatifs clairs concernant la taille maximale d'une position sur un instrument dérivé sur matières premières qu'une personne peut détenir. § 3. La FSMA fixe des limites pour chaque contrat dérivé sur matières premières négocié sur des plateformes de négociation en s'appuyant sur la méthodologie de calcul déterminée par l'AEMF. Cette limite de position inclut les contrats de gré à gré économiquement équivalents.
La FSMA révise les limites de positions lorsqu'on assiste à une modification significative de la quantité livrable ou des positions ouvertes ou à tout autre changement significatif sur le marché, en s'appuyant sur sa détermination de la quantité livrable et des positions ouvertes et fixe de nouveau la limite de position conformément à la méthodologie de calcul élaborée par l'AEMF. § 4. La FSMA notifie à l'AEMF les limites exactes de positions qu'elle entend fixer conformément à la méthodologie de calcul établie par l'AEMF. Le cas échéant, la FSMA modifie les limites de position conformément à l'avis rendu par l'AEMF en vertu de l'article 57, paragraphe 5, de la Directive 2014/65/UE, ou fournit à l'AEMF une justification expliquant pourquoi cette modification n'est pas jugée nécessaire. Au cas où la FSMA impose des limites contraires à un avis rendu par l'AEMF, elle publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa démarche. § 5. Lorsque le même instrument dérivé sur matières premières est également négocié dans des volumes significatifs sur des plateformes de négociation dont l'Etat membre d'origine n'est pas la Belgique, les dispositions du présent paragraphe sont d'application.
Au cas où la FSMA est l'autorité compétente centrale, celle-ci fixe la limite de position unique à appliquer à toutes les négociations de cet instrument. La FSMA consulte les autorités compétentes d'autres plateformes de négociation dans lesquelles cet instrument dérivé est négocié dans des volumes significatifs au sujet de la limite de position unique à appliquer et de toute révision de cette limite de position unique.
En cas de désaccord avec les autres autorités compétentes concernées, la FSMA expose par écrit de façon exhaustive et détaillée, aux fins de l'application de l'article 19 du Règlement 1095/2010, les motifs pour lesquels elle considère que les exigences visées au paragraphe 1er ne sont pas satisfaites. Le présent alinéa est également d'application si la FSMA n'est pas l'autorité compétente centrale.
La FSMA met en place des accords de coopération comprenant l'échange de données pertinentes avec les autres autorités compétentes des plateformes de négociation sur lesquelles le même instrument dérivé sur matières premières est négocié et les autres autorités compétentes des détenteurs de position sur cet instrument dérivé sur matières premières afin de permettre le suivi et la mise en oeuvre des limites de position uniques. § 6. Une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou un opérateur de marché exploitant une plateforme de négociation qui négocie des instruments dérivés sur matières premières applique des contrôles en matière de gestion des positions. Ces contrôles prévoient au minimum, pour la plateforme de négociation, le pouvoir: 1° de surveiller les positions ouvertes des personnes;2° d'accéder aux informations, y compris à tout document pertinent, des personnes concernant le volume et la finalité d'une position ou d'une exposition prise, aux informations concernant les bénéficiaires effectifs ou les bénéficiaires sous-jacents, tout arrangement relatif à une action de concert et tout actif ou passif connexe sur le marché sous-jacent;3° d'exiger d'une personne qu'elle clôture ou réduise une position, de manière temporaire ou permanente, selon le cas, et de prendre unilatéralement une action appropriée pour obtenir la clôture ou la réduction de cette position si la personne ne donne pas suite à cette demande;ainsi que 4° le cas échéant, d'exiger d'une personne de réinjecter de la liquidité sur le marché à un prix et à un volume fixés d'un commun accord de manière temporaire dans l'intention expresse d'atténuer les effets d'une position importante ou dominante. § 7. Les limites de position et les contrôles en matière de gestion des positions sont transparents et non discriminatoires, mentionnent la manière dont ils s'appliquent aux personnes et tiennent compte de la nature et de la composition des participants du marché ainsi que de l'usage que ces derniers font des contrats soumis à négociation. § 8. L'entreprise d'investissement, l'établissement de crédit ou l'opérateur de marché exploitant la plateforme de négociation informe la FSMA du détail des contrôles en matière de gestion des positions.
La FSMA transmet ces informations ainsi que le détail des limites de position qu'elle a établies à l'AEMF. . § 9. La FSMA n'impose pas de limites plus restrictives que celles adoptées en vertu du paragraphe 1er, sauf si, exceptionnellement, de telles limites sont objectivement justifiées et proportionnées compte tenu de la liquidité du marché spécifique et dans l'intérêt du fonctionnement ordonné du marché. Le cas échéant, la FSMA publie sur son site internet le détail des limites de position plus restrictives qu'elle a décidé d'imposer; celles-ci s'appliquent pendant une période initiale de six mois maximum à compter de la date de leur publication sur le site internet. Les limites de position plus restrictives peuvent être reconduites pour des périodes ne dépassant pas six mois à la fois, si les circonstances qui les justifient se maintiennent. Les limites de position plus restrictives qui ne sont pas reconduites à l'issue de cette période de six mois expirent automatiquement.
Au cas où la FSMA décide d'imposer des limites de position plus restrictives, elle le notifie l'AEMF. La notification contient la motivation de l'imposition de limites de position plus restrictives.
Au cas où la FSMA impose des limites contraires à un avis rendu par l'AEMF, elle publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa démarche.
Art. 70.§ 1er. Une entreprise d'investissement, un établissement de crédit ou un opérateur de marché exploitant une plateforme de négociation qui négocie des instruments dérivés sur matières premières, ou des quotas d'émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci: 1° rend public un rapport hebdomadaire contenant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes pour les différents instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d'émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci négociés sur leurs plateformes de négociation, mentionnant le nombre de positions longues et courtes détenues par ces catégories, les variations qu'ont connu celles-ci depuis le dernier rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes détenant une position dans chaque catégorie, conformément au paragraphe 4, et communiquent ce rapport à la FSMA et à l'AEMF;2° fournit à la FSMA, au moins une fois par jour, une ventilation complète des positions détenues par chaque personne, y compris les membres ou participants et leurs clients, sur cette plateforme de négociation. L'obligation énoncée au 1° ne s'applique que lorsque le nombre de personnes et les positions ouvertes de ceux-ci dépassent des seuils minimaux. § 2. Au cas où: 1° la Belgique est l'Etat membre d'origine de la plateforme de négociation où un instrument dérivé sur matières premières ou des quotas d'émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci sont négociés;ou 2° lorsqu'un instrument dérivé sur matières premières ou des quotas d'émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci sont négociés dans des volumes significatifs sur des plate-formes de négociation situées dans plus d'un Etat, la FSMA est l'autorité compétente centrale; les entreprises d'investissement ou les établissements de crédit négociant les instruments dérivés sur matières premières ou les quotas d'émission concernés ou des instruments dérivés sur ceux-ci en dehors d'une plateforme de négociation fournissent, au moins une fois par jour, à la FSMA, une ventilation complète des positions qu'ils ont prises sur des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d'émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci négociés sur une plateforme de négociation et sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, ainsi que de celles de leurs clients et des clients de ces clients jusqu'au client final, conformément à l'article 26 du Règlement 600/2014 et, le cas échéant, à l'article 8 du Règlement 1227/2011. § 3. Afin de permettre le contrôle du respect de l'article 69, § 1er, les membres ou participants de marchés réglementés ou de MTF et les clients d'OTF communiquent à l'entreprise d'investissement, à l'établissement de crédit ou à l'opérateur de marché exploitant cette plateforme de négociation, les détails de leurs propres positions détenues via des contrats négociés sur cette plateforme de négociation sur une base quotidienne, ainsi que de celles de leurs clients et des clients de ces clients jusqu'au client final. § 4. Les personnes détenant des positions sur un instrument dérivé sur matières premières ou sur des quotas d'émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci sont classés par l'entreprise d'investissement, l'établissement de crédit ou l'opérateur de marché exploitant cette plateforme de négociation compte tenu de la nature de leur activité principale et de tout agrément applicable, dans l'une des catégories suivantes: 1° entreprises d'investissement ou établissements de crédit;2° fonds d'investissement, qu'il s'agisse d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de la Directive 2009/65/CE ou de gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs au sens de la directive 2011/61/UE;3° autres établissements financiers, y compris les entreprises d'assurance et les entreprises de réassurance au sens de la Directive 2009/138/CE, ainsi que les institutions de retraite professionnelle au sens de la Directive 2003/41/CE;4° entreprises commerciales;5° dans le cas des quotas d'émissions ou des instruments dérivés sur ceux-ci, opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de la Directive 2003/87/CE. Les rapports visés au paragraphe 1er, 1°, mentionnent le nombre de positions longues et courtes par catégorie de personnes, toutes les variations qu'ont connues celles-ci depuis le dernier rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes par catégorie.
Les rapports visés au paragraphe 1er, 1°, et les ventilations visées au paragraphe 2 établissent aussi une distinction entre: 1° les positions identifiées comme positions qui réduisent, de manière objectivement mesurable, les risques directement liés aux activités commerciales;ainsi que 2° les autres positions. TITRE V. - CONTROLE CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Art. 71.La FSMA contrôle l'application des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi que du Règlement 600/2014. CHAPITRE II. - Pouvoirs de surveillance
Art. 72.Aux fins de: 1° l'exercice de la mission de contrôle visée à l'article 71;2° répondre aux demandes de coopération émanant des autorités visées à l'article 75, § 1er, 3° et 4°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer;et 3° répondre aux demandes d'information émanant de l'AEMF; la FSMA dispose, à l'égard des opérateurs de marché, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des membres d'une plateforme de négociation belge, des teneurs de marché et des prestataires de services de communication de données, des pouvoirs suivants: 1° elle peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, et avoir accès à tout document, et en recevoir ou en réaliser une copie;2° elle peut se faire communiquer les enregistrements existants des conversations téléphoniques, des communications électroniques ou d'autres échanges informatiques;3° elle peut procéder à des inspections et expertises sur place, prendre connaissance et copie sur place de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique;4° elle peut demander aux commissaires ou aux personnes chargées du contrôle des états financiers de ces entités, de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine;elle peut, en outre, demander aux commissaires ou aux personnes chargées du contrôle des états financiers d'émetteurs d'instruments financiers, de lui remettre, aux frais de ces émetteurs, des rapports périodiques sur les sujets qu'elle détermine; 5° elle peut exiger de ces entités, lorsque celles-ci sont établies en Belgique, qu'elles lui fournissent toute information et tout document utiles relatifs à des entreprises qui font partie du même groupe et sont établies à l'étranger.
Art. 73.Sans préjudice de l'article 72, la FSMA peut demander ou exiger la fourniture d'informations, y compris tout document pertinent, de toute personne concernant le volume et la finalité d'une position ou d'une exposition prise par l'intermédiaire d'un instrument dérivé sur matières premières, et tout actif ou passif sur le marché sous-jacent.
Art. 74.La FSMA peut se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, par les membres à distance d'un marché réglementé belge qui sont établis dans l'Espace économique européen, ou procéder auprès d'eux à des inspections et expertises sur place. Lorsqu'elle fait usage de ce pouvoir, la FSMA en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
Les autorités compétentes des marchés réglementés étrangers peuvent se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, par les membres à distance de ces marchés qui sont établis en Belgique, ou procéder auprès d'eux à des inspections et expertises sur place. Lorsqu'elles font usage de ce pouvoir, les autorités en question en informent la FSMA.
Art. 75.Les opérateurs de marché, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit belges donnent à la FSMA un accès permanent aux systèmes informatiques qui permettent la négociation d'instruments financiers sur les plateformes de négociation fonctionnant sous la surveillance de la FSMA. Sans préjudice de l'alinéa 1er, la FSMA peut demander aux contreparties centrales, aux organismes de liquidation et aux organismes assimilés à des organismes de liquidation, de lui fournir périodiquement des informations concernant les transactions portant sur des instruments financiers admis à la négociation sur les plateformes de négociation fonctionnant sous la surveillance de la FSMA, que ces transactions aient été exécutées sur le marché ou le système de négociation concerné ou en dehors de celui-ci.
Art. 76.La FSMA peut demander aux autorités judiciaires de récolter toute information et tout document jugé utile aux fins mentionnées à l'article 72. Les autorités judiciaires transmettent à la FSMA ces informations et documents, sous réserve que les informations et documents relatifs à des procédures judiciaires pendantes ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général.
Le procureur général compétent peut refuser de donner suite à la demande visée à l'alinéa 1er lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes ou lorsque celles-ci ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits.
Art. 77.Les dispositions des articles 79 à 86 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer sont applicables aux fins de l'exercice des missions visées à l'article 72. CHAPITRE III. - Mesures et sanctions administratives
Art. 78.Lorsque cela s'avère nécessaire dans le cadre de son contrôle du respect des règles en matière d'abus de marché, des obligations d'information incombant aux émetteurs et des règles relatives aux marchés réglementés, aux MTF, aux OTF ou à d'autres plateformes de négociation, ou lorsqu'une autorité compétente au sens de l'article 75, § 1er, 3° ou 4°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, le lui en fait la demande, la FSMA peut suspendre la négociation d'un instrument financier sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF belge, en adressant une demande en ce sens à l'opérateur de marché, à l'entreprise d'investissement ou à l'établissement de crédit concerné, qui y donne la suite nécessaire.
Lorsque cela s'avère nécessaire dans le cadre de son contrôle du respect des obligations d'information incombant aux émetteurs et des règles relatives aux marchés réglementés, aux MTF ou aux OTF, ou lorsqu'une autorité compétente au sens de l'article 75, § 1er, 3° ou 4°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, le lui en fait la demande, la FSMA peut interdire la négociation d'un instrument financier sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF belge, en adressant une demande en ce sens à l'opérateur de marché, à l'entreprise d'investissement ou à l'établissement de crédit concerné, qui y donne la suite nécessaire.
Les articles 41 et 56 sont d'application.
Art. 79.§ 1er. Lorsque la FSMA constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou du Règlement 600/2014, elle peut enjoindre à la personne responsable de l'infraction de remédier à la situation constatée dans le délai que la FSMA détermine et, le cas échéant, de s'abstenir de réitérer le comportement constitutif d'une infraction.
La FSMA peut également enjoindre à toute personne physique ou morale ayant publié ou diffusé des informations fausses ou trompeuses de publier un communiqué rectificatif.
Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, si la personne à laquelle elle a adressé une injonction en application de l'alinéa 1er reste en défaut à l'expiration du délai qui lui a été imparti, la FSMA peut, la personne ayant pu faire valoir ses moyens: 1° rendre publique sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alinéa 1er, en précisant l'identité de la personne responsable de la violation et la nature de celle-ci.Les frais de cette publication sont à charge de la personne concernée; 2° imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut être, par jour calendrier de non-respect de l'injonction, supérieure à 50 000 euros, ni, au total, excéder 2 500 000 euros; Dans les cas urgents, la FSMA peut prendre les mesures visées à l'alinéa 2, 1°, sans injonction préalable en application de l'alinéa 1er, la personne ayant pu faire valoir ses moyens. Dans le cas également où la personne responsable de l'infraction n'est pas clairement identifiable, la FSMA peut, sans injonction préalable, publier un avertissement indiquant, le cas échéant, la nature de l'infraction. § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, lorsque, conformément aux articles 70 à 72 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou dans les arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou du Règlement 600/2014, la FSMA peut infliger au contrevenant une amende administrative.
Une amende administrative peut également être imposée à un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration et à toute personne chargée de la direction effective, ainsi que de toute autre personne physique, lorsque celle-ci est reconnue responsable de l'infraction. § 3. Le montant des amendes administratives visées au paragraphe 2 est déterminé comme suit: 1° dans le cas d'une personne morale, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 5 000 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, à dix pour cent du chiffre d'affaire annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles établis par l'organe de direction.Si la personne morale concernée ne réalise pas de chiffre d'affaires, il y a lieu d'entendre par "chiffre d'affaires annuel total" le type de revenus correspondant au chiffre d'affaires, soit conformément aux directives comptables européennes pertinentes, soit, si celles-ci ne sont pas applicables à la personne morale concernée, conformément au droit interne de l'Etat membre dans lequel la personne morale a son siège statutaire. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de l'entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes financiers consolidés, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime; 2° dans le cas d'une personne physique, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 5 000 000 euros. Nonobstant ce qui précède, lorsque la violation a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.
Art. 80.Le ministre, sur avis de la FSMA, peut retirer l'agrément délivré à un marché réglementé au cas où: 1° celui-ci n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou n'a pas fonctionné pendant les six derniers mois;2° celui-ci ou son opérateur de marché ont été déclarés en faillite. Tout retrait d'agrément est notifié à l'AEMF.
Art. 81.§ 1er. Lorsque la FSMA constate qu'un opérateur de marché enfreint gravement et systématiquement les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou le Règlement 600/2014, que son organisation, ou celle des MTF, OTF et marchés réglementés qu'il exploite et/ou gère, présente des lacunes graves susceptibles de compromettre le respect de ces règles, ou qu'il a obtenu son agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation: 1° la FSMA peut rendre publique sa position quant aux constatations faites.Les frais de cette publication sont à charge de l'opérateur de marché concerné; 2° la FSMA peut désigner un commissaire spécial auprès de l'opérateur de marché. Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale du commissaire spécial est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'opérateur de marché et du marché réglementé, y compris l'assemblée générale; la FSMA peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'opérateur de marché et du marché réglementé, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la FSMA et supportée par l'opérateur de marché.
Les membres de l'organe légal d'administration et les personnes chargées de la direction effective qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'opérateur de marché, le marché réglementé ou les tiers.
Si la FSMA a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
La FSMA peut désigner un commissaire suppléant; 3° la FSMA peut enjoindre le remplacement des membres de l'organe légal d'administration de l'opérateur de marché dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'opérateur de marché un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées.La FSMA publie sa décision au Moniteur belge.
La rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la FSMA et supportée par l'opérateur de marché.
La FSMA peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires; 4° le ministre peut, sur avis de la FSMA, suspendre ou retirer l'agrément délivré à un marché réglementé. Tout retrait d'agrément est notifié à l'AEMF. § 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 4°, l'opérateur de marché qui organise le marché en question prend toutes les mesures appropriées en vue d'assurer une transition ordonnée dans le respect des intérêts des investisseurs. A cet effet, il élabore un plan de transition qu'il soumet à l'approbation préalable de la FSMA. Si l'opérateur de marché reste en défaut d'élaborer un tel plan de transition, la FSMA peut lui en imposer un d'office. Le marché règlementé et son opérateur de marché restent soumis à la surveillance de la FSMA jusqu'à ce que toutes les mesures soient mises en oeuvre. § 3. Dans les cas urgents, la FSMA peut prendre les mesures visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, sans injonction préalable en application de ce paragraphe, la personne ayant pu faire valoir ses moyens.
Art. 82.Lorsque la FSMA constate qu'un opérateur de marché enfreint gravement les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou du Règlement 600/2014, ou les dispositions visées à l'article 3, § 2, alinéas 3 et 6, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9, ou que son organisation, ou celle des MTF, OTF et marchés réglementés qu'il exploite et/ou gère, présente des lacunes graves susceptibles de compromettre le respect de ces règles, elle peut révoquer l'autorisation visée à l'article 3, § 2, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9.
Art. 83.Lorsque la FSMA constate qu'un établissement de crédit ou une société de bourse enfreint gravement les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou du Règlement 600/2014, ou que l'organisation de l'établissement de crédit ou de la société de bourse, ou, le cas échéant, celle des MTF et OTF qu'elle exploite, présente des lacunes graves susceptibles de compromettre le respect de ces règles, les dispositions de l'article 36bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer sont d'application.
Art. 84.En cas de violation des dispositions applicables de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou du Règlement 600/2014, la FSMA peut interdire temporairement à une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit membre d'un marché réglementé ou d'un MTF, ou à un client d'un OTF d'effectuer des transactions sur la plateforme de négociation concernée.
La FSMA détermine la durée de l'interdiction.
Art. 85.La FSMA peut retirer l'agrément délivré à un prestataire de services de communication de données au cas où celui-ci: 1° n'en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou n'a fourni aucun service de communication de données au cours des six derniers mois;2° celui-ci a été déclaré en faillite. Tout retrait d'agrément est notifié à l'AEMF.
Art. 86.§ 1er. Lorsque la FSMA constate qu'un prestataire de service de communication de données enfreint gravement et systématiquement les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlementés pris pour son exécution ou le Règlement 600/2014, que son organisation présente des lacunes graves susceptibles de compromettre le respect de ces règles, ou qu'il a obtenu son agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA peut: 1° rendre publique sa position quant aux constatations faites.Les frais de cette publication sont à charge du prestataire de service de communication de données concerné; 2° enjoindre le remplacement des administrateurs du prestataire de service de communication de données dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion du prestataire de service de communication de données un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées.La FSMA publie sa décision au Moniteur belge.
La rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la FSMA et supportée par le prestataire de service de communication de données.
La FSMA peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires; 3° suspendre ou retirer l'agrément délivré à un prestataire de services de communication de données. Tout retrait d'agrément est notifié à l'AEMF. § 2. Dans les cas urgents, la FSMA peut prendre les mesures visées au paragraphe 1er, 1°, sans injonction préalable en application de ce paragraphe, la personne ayant pu faire valoir ses moyens.
Art. 87.La FSMA peut imposer une ou plusieurs des mesures et sanctions administratives visées par le présent chapitre en cas de violations des limites de position fixées conformément à l'article 69: 1° aux personnes situées ou actives en Belgique ou à l'étranger, qui détiennent des positions qui dépassent les limites sur contrats dérivés sur matières premières que la FSMA a fixées pour les contrats négociés sur des plateformes de négociation situées ou exploitées en Belgique ou pour les contrats économiquement équivalents de gré à gré;2° aux personnes situées ou actives en Belgique, qui détiennent des positions qui dépassent les limites sur contrats dérivés sur matières premières fixées par les autorités compétentes dans d'autres Etats membres.
Art. 88.Lorsque la FSMA, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil d'un marché réglementé d'un MTF ou d'un OTF, a des raisons claires et démontrables d'estimer que ce marché réglementé, cet MTF ou cet OTF ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la Directive 2014/65/UE, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine dudit marché réglementé, MTF ou OTF. Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le marché réglementé, MTF ou OTF continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs en Belgique ou au fonctionnement ordonné des marchés, la FSMA, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Cela inclut la possibilité d'empêcher ce marché réglementé, MTF ou OTF de mettre ses dispositifs à la disposition de membres à distance ou de participants établis en Belgique. La Commission européenne et l'AEMF sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures.
En outre, la FSMA peut en référer à l'AEMF. TITRE VI. - DISPOSITIONS PENALES
Art. 89.Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement: 1° dans le cas visé à l'article 88, les opérateurs de marché et exploitants de MTF ou OTF qui ne se conforment pas à l'injonction de ne pas mettre les dispositifs des marchés réglementés, MTF ou OTF qu'ils exploitent et/ou gèrent à la disposition de membres à distance ou de participants établis en Belgique;2° ceux qui font obstacle aux inspections et expertises de la FSMA en vertu de la présente loi ou lui donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;3° ceux qui exercent en Belgique les activités de marché réglementé sans être reconnus à ce titre;4° ceux qui exercent en Belgique l'activité de prestataire de services de communication de données sans être reconnus à ce titre.
Art. 90.Les infractions à l'article 28 sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
Art. 91.Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées au présent titre.
TITRE VII. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES CHAPITRE Ier. - Modifications du Code des sociétés
Art. 92.Dans l'article 4 du Code des sociétés, modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, les mots "article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers" sont remplacés par les mots "article 3, 7°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE".
Art. 93.Dans l'article 88, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9, les mots "article 2, 5° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers" sont remplacés par les mots "article 3, 8°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE".
Art. 94.Dans l'article 96, § 2, alinéa 2, du même Code, les mots "article 2, 4°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers" sont remplacés par les mots "article 3, 10°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE".
Art. 95.Dans l'article 107, § 1, alinéa 4, du même Code, modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9, les mots "article 2, 5° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers" sont remplacés par les mots "article 3, 8°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE".
Art. 96.Dans les articles 219, § 2, 1°, 222, § 2, 1°, 313, § 2, 1°, 395, § 2, 1°, 396, § 4, 1°, 423, § 4, 1°, 444, § 2, 1°, 447, § 2, 1° et 602, § 2, 1°, du même Code, les mots "article 2, 3°, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers" sont chaque fois remplacés par les mots ""article 3, 7°, 8° et 9°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE".
Art. 97.Dans l'article 620, § 1er, alinéa 1er, 5° et § 2, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et l'arrêté royal du 8 octobre 2008, les mots "article 2, 4°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers" sont chaque fois remplacés par les mots "article 3, 10°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE". CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique
Art. 98.L'article 36/14, § 1er, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2016, est complété par un 23° rédigé comme suit: "23° à toute personne exerçant une tâche, prévue par ou en vertu de la loi, qui participe ou contribue à l'exercice de la mission de contrôle de la Banque lorsque cette personne a été désignée par ou avec l'accord de la Banque et aux fins de cette tâche, telle notamment: a) le surveillant de portefeuille visé à l'article 16 de l'Annexe III à la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;b) le gestionnaire de portefeuille visé à l'article 8 de l'Annexe III à la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;et c) le commissaire spécial visé à l'article 236, § 1er, 1°, de la loi précitée, à l'article 517, § 1er, 1°, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer2 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, l'article 35, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, l'article 87, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi précitée, l'article 48, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 réglementant le statut et le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel et l'article 36/30, § 1er, alinéa 2, 3°, de la présente loi.".
Art. 99.Dans l'article 36/15, alinéa 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "L'alinéa 1er et l'article 78 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprise" sont remplacés par les mots "L'alinéa 1er et l'article 86, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer3 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises".
Art. 100.Dans l'article 36/17 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9, les modifications suivantes sont apportées: 1° ) dans le paragraphe 1er les modifications suivantes sont apportées: a) au 1° les mots "soit en vertu des Directives précitées, soit par la législation nationale." sont remplacés par les mots "en vertu des lois belges."; b) le 1° est complété par la phrase suivante: "La Banque peut également coopérer avec les autres autorités compétentes en vue de faciliter le recouvrement des amendes."; c) le 4° est remplacé par ce qui suit: "4° Lorsque la Banque a des motifs sérieux de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions de la Directive 2014/65/UE ou du Règlement 600/2014 sont ou ont été accomplis sur le territoire d'un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet autre Etat membre, l'Autorité européenne des marchés financiers ainsi que la FSMA d'une manière aussi circonstanciée que possible.Si la Banque a été informée par une autorité d'un autre Etat membre de ce que de tels actes ont été accomplis en Belgique, elle en informe la FSMA, prend les mesures appropriées et communique à l'autorité qui l'a informée, à l'Autorité européenne des marchés financiers ainsi qu'à la FSMA les résultats de son intervention et notamment, dans la mesure du possible, les éléments importants intervenus dans l'intervalle."; 2° ) dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées: a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "La FSMA est l'autorité qui assume le rôle de point de contact unique chargé de recevoir les demandes d'échanges d'information ou de coopération en exécution du paragraphe 1er."; b) dans l'alinéa 2, les mots ", l'Autorité européenne des marchés financiers" sont insérés entre les mots "Commission européenne" et les mots "ainsi que les autres". CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Art. 101.Dans l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer4, les modifications suivantes sont apportées: a) un 2° /1 est inséré, rédigé comme suit: "2° /1 "plateforme de négociation": une plateforme de négociation, telle que définie à l'article 3, 5°, de la loi du 21 novembre 2017 ;"; b) le 3° est remplacé par ce qui suit: "3° "marché réglementé": un marché réglementé tel que défini à l'article 3, 7°, de la loi du 21 novembre 2017 ;"; c) le 4° est remplacé par ce qui suit: "4° "système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF)": un MTF tel que défini à l'article 3, 10°, de la loi 21 novembre 2017 ;"; d) le 5° est remplacé par ce qui suit: "5° "marché réglementé belge": un marché réglementé belge tel que défini à l'article 3, 8°, de la loi du 21 novembre 2017 ;"; e) le 6° est remplacé par ce qui suit: "6° "marché réglementé d'un autre Etat membre": un marché réglementé d'un autre Etat membre, tel que défini à l'article 3, 9°, de la loi du 21 novembre 2017 ;"; f) un 6° /1 est inséré, rédigé comme suit: "6° /1 "système organisé de négociation" ou "OTF" ("organised trading facility"): un OTF, tel que défini à l'article 3, 13°, de la loi du 21 novembre 2017 ;"; g) le 7° est remplacé par ce qui suit: "7° "opérateur de marché": un opérateur de marché tel que défini à l'article 3, 3°, de la loi du 21 novembre 2017 ;"; h) le 8° est remplacé par ce qui suit: "8° "internalisateur systématique": un internalisateur systématique tel que défini à l'article 3, 29°, la loi du 21 novembre 2017 ;"; i) au 11°, le b) est abrogé;j) au 13° les mots ", ou l'Etat membre dans lequel un marché réglementé fournit les dispositifs utiles pour permettre aux membres ou participants établis dans ce dernier Etat membre d'accéder à distance à la négociation dans le cadre de son système" sont abrogés; k) un 32/1° est inséré, rédigé comme suit: "32/1° "certificats représentatifs" (depositary receipts): des certificats représentatifs tel que définis à l'article 3, 18° de la loi du 21 novembre 2017 ;"; l) le 33° est rétabli dans la rédaction suivante: "33° "autorité compétente": la FSMA ou l'autorité désignée par chaque Etat membre en application de l'article 67 de la Directive 2014/65/UE, sauf indication contraire contenue dans la Directive;"; m) le 38° est remplacé par ce qui suit: "38° "Règlement délégué 2017/565: le Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive;"; n) un 38/1° est inséré, rédigé comme suit: "38/1° "Directive déléguée 2017/593": la Directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire;"; o) un 41° /1 est inséré, rédigé comme suit: "41° /1 "la loi du 21 novembre 2017 ": la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE;"; p) les 58°, 59° et 60° sont insérés, rédigés comme suit: "58° "vente croisée": le fait de proposer un service d'investissement avec un autre service ou produit dans le cadre d'une offre groupée ou comme condition à l'obtention de l'accord ou de l'offre groupée;59° "instruments dérivés sur matières premières agricoles": les contrats dérivés portant sur des produits énumérés à l'article 1er et à l'annexe I, parties I à XX et XXIV/1, du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles;60° "support durable": un instrument: a) permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées;et b) permettant la reproduction à l'identique des informations stockées."; q) l'alinéa 2 est complété par un 16°, rédigé comme suit: "16° dépôt structuré.".
Art. 102.Les articles 3 à 9 et 12 à 20 de la même loi, sont abrogés.
Art. 103.Dans l'article 23quater de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer4, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Sans préjudice des Titres III, IV ou V du Règlement 648/2012, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit d'autres Etats membres ont le droit d'accéder en Belgique, directement et indirectement, aux systèmes de liquidation et de compensation, en ce compris les systèmes de contrepartie centrale, aux fins du dénouement ou de l'organisation du dénouement de transactions sur instruments financiers. L'accès direct et indirect desdites entreprises d'investissement et desdits établissements de crédit à ces organismes est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux membres ou aux participants belges et porte sur toutes les transactions, que celles-ci soient effectuées ou non sur une plateforme de négociation établie en Belgique."; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 4 est abrogé;3° dans le paragraphe 3, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit: " § 3.Sans préjudice des Titres III, IV et V du Règlement 648/2012, les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et les opérateurs de marché belges exploitant un MTF ou un marché réglementé sont autorisés à convenir avec des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre de mécanismes appropriés afin d'organiser la liquidation et/ou la compensation de tout ou partie des transactions conclues par leurs membres ou participants dans le cadre de leurs systèmes.
Sans préjudice des Titres III, IV et V du Règlement 648/2012, la FSMA ne peut interdire le recours à des organismes de liquidation ou de compensation, en ce compris des systèmes de contrepartie centrale, d'un autre Etat membre, sauf si elle a des raisons claires et démontrables d'estimer que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du MTF ou du marché réglementé et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de liquidation fixées au paragraphe 2.".
Art. 104.Dans l'article 26 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer5, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) dans la première phrase, les mots "articles 27, 28 et 28bis" sont remplacés par les mots "articles 27 à 28bis"; b) le 1° est complété par la phrase suivante: "L'article 27, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 2, et § 10, est toutefois applicable à ces succursales;"; c) dans le 2°, les mots "à l'exception de l'article 27, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 2, et § 10," sont insérés avant les mots "les succursales";d) dans le 4°, les mots "à l'exception des entreprises relevant du droit d'un Etat tiers enregistrées auprès de l'ESMA conformément aux articles 46 à 49 du Règlement 600/2014," sont insérés avant les mots "les établissements de crédit";2° dans l'alinéa 7, les mots "en vertu des articles 27 et 28" sont remplacés par les mots "en vertu des articles 27, § 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, et §§ 5 à 9, 27bis, §§ 1er, 7 et 9, alinéa 1er, 27ter, §§ 1 à 3, 5, 6 et 8, 27quater, § 1er et 28";3° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 7 et 8: "Le Roi définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "contreparties éligibles". Dans leur relation avec les contreparties éligibles, les entreprises réglementées agissent d'une manière honnête, équitable et professionnelle et communiquent d'une façon correcte, claire et non trompeuse, compte tenu de la nature de la contrepartie éligible et de ses activités."; 4° l'alinéa 8, devenant alinéa 10, est abrogé;5° dans l'alinéa 9, devenant alinéa 11, les mots "articles 27, 28 et 28bis" sont remplacés par les mots "articles 27 à 28bis"; 6° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Les articles 27 à 27quater, et les alinéas 7 à 9 du présent article s'appliquent également aux entreprises réglementées lorsqu'elles commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur de tels dépôts à des clients.".
Art. 105.L'article 27 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 27.§ 1er. Lorsqu'elles offrent ou fournissent des produits ou services financiers, ou, le cas échéant, des services auxiliaires, les entreprises réglementées veillent à agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts de leurs clients et d'une manière qui favorisent l'intégrité du marché. Lors de l'offre ou de la fourniture de services d'investissement, ou, le cas échéant, de services auxiliaires, elles se conforment en particulier aux règles de conduite énoncées aux paragraphes 2 à 10 et aux articles 27bis à 27quater. § 2. Les entreprises réglementées qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients veillent à ce que lesdits instruments financiers soient conçus de façon à répondre aux besoins d'un marché cible défini de clients finaux à l'intérieur de la catégorie de clients concernée, et que la stratégie de distribution des instruments financiers soit compatible avec le marché cible défini, et les entreprises réglementées prennent des mesures raisonnables qui garantissent que l'instrument financier soit distribué auprès du marché cible défini.
Toute entreprise réglementée qui conçoit des instruments financiers met à la disposition de tout distributeur tous les renseignements utiles sur l'instrument financier et sur le processus de validation du produit, y compris le marché cible défini de l'instrument financier. § 3. Toute entreprise réglementée comprend les instruments financiers qu'elle propose ou recommande, évalue la compatibilité des instruments financiers avec les besoins des clients auxquels elle fournit des services d'investissement, compte tenu, notamment, du marché cible défini de clients finaux visé à l'article 26/1 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9 et à l'article 65/2 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer4 et veille à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque cela sert les intérêts du client.
Les entreprises réglementées examinent aussi régulièrement les instruments financiers qu'elles proposent ou commercialisent, en tenant compte de tout événement qui pourrait influer sensiblement sur le risque potentiel pesant sur le marché cible défini, afin d'évaluer au minimum si l'instrument financier continue de correspondre aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée. § 4. Les entreprises réglementées prennent toute mesure appropriée raisonnable pour identifier et éviter ou gérer les conflits d'intérêts se posant entre elles-mêmes, y compris leurs administrateurs, leurs dirigeants effectifs, leurs salariés et leurs agents liés, ou toute personne directement ou indirectement liée à elles par une relation de contrôle, et leurs clients, ou entre leurs clients entre eux, lors de la prestation de tout service d'investissement et de tout service auxiliaire ou d'une combinaison de ces services, y compris ceux découlant de la perception d'incitations en provenance de tiers ou de la structure de rémunération et d'autres structures incitatives propres à l'entreprise réglementée.
Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par une entreprise réglementée pour empêcher que des conflits d'intérêts ne portent atteinte aux intérêts de ses clients, ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que les risques de porter atteinte aux intérêts des clients seront évités, l'entreprise informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale et/ou de la source de ces conflits d'intérêts, ainsi que des mesures prises pour atténuer ces risques.
Cette information aux clients doit être fournie sur un support durable.
Cette information comporte des détails suffisants, compte tenu de la nature du client, pour permettre à ce dernier de prendre une décision en connaissance de cause au sujet du service dans le cadre duquel apparaît le conflit d'intérêts. § 5. Lorsqu'une entreprise réglementée informe le client que les conseils en investissement sont fournis de manière indépendante: 1° elle évalue un éventail suffisant d'instruments financiers disponibles sur le marché, qui doivent être suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs, ou à leurs fournisseurs, pour garantir que les objectifs d'investissement du client puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par: a) l'entreprise réglementée elle-même ou par des entités ayant des liens étroits avec elle;ou b) d'autres entités avec lesquelles l'entreprise réglementée a des relations juridiques ou économiques, telles que des relations contractuelles, si étroites qu'elles présentent le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni;2° elle n'accepte pas, en les conservant des droits, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers.Peuvent être acceptés les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont la grandeur et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par l'entreprise réglementée de son devoir d'agir au mieux des intérêts du client, à condition d'être clairement signalés au client. § 6. Lorsqu'elle fournit des services de gestion de portefeuille, l'entreprise réglementée n'accepte pas, en les conservant, des droits, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers.
Peuvent être acceptés les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont la grandeur et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par l'entreprise réglementée de son devoir d'agir au mieux des intérêts du client, à condition d'être clairement signalés au client. § 7. Les entreprises réglementées ne remplissent pas leurs obligations au titre des paragraphes 1er et 4 lorsqu'elles versent ou reçoivent une rémunération ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non pécuniaire en liaison avec la prestation d'un service d'investissement ou d'un service auxiliaire, à ou par toute partie, à l'exclusion du client ou de la personne agissant au nom du client, à moins que le paiement ou l'avantage: 1° ait pour objet d'améliorer la qualité du service concerné au client;et 2° ne nuise pas au respect de l'obligation de l'entreprise réglementée d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients. Le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant du paiement ou de l'avantage visé au premier alinéa, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul d'une manière complète, exacte et compréhensible avant que le service d'investissement ou le service auxiliaire concerné ne soit fourni. Le cas échéant, l'entreprise réglementée informe également le client sur les mécanismes de transfert au client de la rémunération, de la commission et de l'avantage pécuniaire ou non pécuniaire reçus en liaison avec la prestation du service d'investissement ou du service auxiliaire.
Le paiement ou l'avantage qui permet la prestation de services d'investissement ou est nécessaire à cette prestation, tels que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les taxes réglementaires et les frais de procédure, et qui ne peut par nature occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe à l'entreprise réglementée d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients n'est pas soumis aux exigences énoncées au premier alinéa.
Le Roi, sur avis de la FSMA et après consultation ouverte, précise les modalités d'exécution de la règle visée au présent paragraphe, notamment aux fins de satisfaire aux obligations découlant de la Directive 2014/65/UE et de la Directive déléguée 2017/593.
Le Roi peut notamment définir quels avantages non pécuniaires mineurs peuvent améliorer la qualité du service fourni à un client et, eu égard au niveau global des avantages fournis par une entité ou un groupe d'entités, sont d'une ampleur et d'une nature telles qu'ils sont peu susceptibles d'empêcher l'entreprise réglementée de se conformer à son obligation d'agir dans le meilleur intérêt du client. § 8. Une entreprise réglementée qui fournit des services d'investissement à des clients veille à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de ses employés d'une façon qui aille à l'encontre de son obligation d'agir au mieux des intérêts de ses clients. En particulier, elle ne prend aucune disposition sous forme de rémunération, d'objectifs de vente ou autre qui pourrait encourager les employés à recommander un instrument financier particulier à un client de détail alors que l'entreprise réglementée pourrait proposer un autre instrument financier correspondant mieux aux besoins de ce client. § 9. Lorsqu'un service d'investissement est proposé avec un autre service ou produit dans le cadre d'une offre groupée ou comme condition à l'obtention de l'accord ou de l'offre groupée, l'entreprise réglementée indique au client s'il est possible d'acheter séparément les différents éléments et fournit des justificatifs séparés des coûts et frais inhérents à chaque élément.
Lorsque les risques résultant d'un tel accord ou d'une telle offre groupée proposés à un client de détail sont susceptibles d'être différents de ceux associés aux différents éléments pris séparément, l'entreprise réglementée fournit une description appropriée des différents éléments de l'accord ou de l'offre groupée et expose comment l'interaction modifie le risque.
Le Roi peut établir, sur avis de la FSMA, une liste non exhaustive de pratiques de ventes croisées qui sont susceptibles de constituer une infraction à des obligations légales issues du droit européen, notamment la Directive 2005/29/CEE relative aux pratiques commerciales déloyales. § 10. Une entreprise réglementée ne conclut pas de contrats de garantie financière avec transfert de propriété avec des clients de détail en vue de garantir leurs obligations présentes ou futures, réelles, conditionnelles ou potentielles, ou de les couvrir d'une autre manière.".
Art. 106.Dans la même loi, il est inséré un article 27bis, rédigé comme suit: "
Art. 27bis.§ 1er. Lors de l'offre ou de la fourniture de produits ou services financiers, toutes les informations, y compris publicitaires, adressées par l'entreprise réglementée à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires sont clairement identifiables en tant que telles. § 2. Des informations appropriées sont communiquées en temps utile aux clients ou aux clients potentiels sur l'entreprise réglementée et ses services, les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées, les plateformes d'exécution et tous les coûts et frais liés. § 3. Lorsque des conseils en investissement sont fournis, l'entreprise réglementée doit indiquer au client, en temps utile avant la fourniture des conseils en investissement: 1° si les conseils sont fournis de manière indépendante;2° s'ils reposent sur une analyse large ou plus restreinte de différents types d'instruments financiers et, en particulier, si l'éventail se limite aux instruments financiers émis ou proposés par des entités ayant des liens étroits avec l'entreprise réglementée ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu'une relation contractuelle, si étroite qu'elle présente le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni;3° si l'entreprise réglementée fournit au client une évaluation périodique du caractère approprié des instruments financiers qui lui sont recommandés. § 4. Les informations sur les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées doivent inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement et en précisant si l'instrument financier est destiné à des clients de détail ou à des clients professionnels, compte tenu du marché cible défini conformément à l'article 27, § 2. § 5. Les informations sur tous les coûts et frais liés doivent inclure des informations relatives aux services d'investissement et aux services auxiliaires, y compris le coût des conseils, s'il y a lieu, le coût des instruments financiers recommandés au client ou commercialisés auprès du client et la manière dont le client peut s'en acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers.
Les informations relatives à l'ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés au service d'investissement et à l'instrument financier, qui ne sont pas causés par la survenance d'un risque du marché sous-jacent, sont totalisées afin de permettre au client de saisir le coût total, ainsi que l'effet cumulé sur le retour sur investissement, et, si le client le demande, une ventilation par poste est fournie. Le cas échéant, ces informations sont fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l'investissement. § 6. Les informations visées aux paragraphes 2 à 5 et à l'article 27, § 7, sont fournies sous une forme compréhensible de manière à ce que les clients ou clients potentiels puissent raisonnablement comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d'investissement en connaissance de cause. Ces informations peuvent être fournies sous une forme standardisée. § 7. Dans les cas où un service d'investissement est proposé dans le cadre d'un produit financier qui est déjà soumis à d'autres dispositions du droit de l'Union européenne relatives aux établissements de crédit et aux crédits à la consommation concernant les exigences en matière d'information, ce service n'est pas en plus soumis aux obligations énoncées aux paragraphes 1er à 6. § 8. Une entreprise réglementée notifie aux nouveaux clients et aux clients existants que les communications électroniques ou conversations téléphoniques entre l'entreprise réglementée et ses clients qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à des transactions, seront enregistrées conformément à l'article 26, § 5, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9 et à l'article 64 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer4.
Cette notification peut être faite une seule fois, avant la fourniture de services d'investissement à de nouveaux clients ou à des clients existants.
Une entreprise réglementée ne fournit pas par téléphone de services et d'activités d'investissement à des clients qui n'ont pas été informés à l'avance du fait que leurs communications électroniques ou conversations téléphoniques sont enregistrées, lorsque ces services et activités d'investissement concernent la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de clients.
Les enregistrements conservés conformément à l'article 26, § 5, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9 et à l'article 64 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer4 sont transmis aux clients concernés, à leur demande.
Art. 107.Dans la même loi, il est inséré un article 27ter, rédigé comme suit: "
Art. 27ter.§ 1er. Les entreprises réglementées s'assurent et démontrent à la FSMA sur demande, que les personnes physiques fournissant des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d'investissement ou des services auxiliaires à des clients pour le compte de l'entreprise disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour respecter leurs obligations au titre du présent article, des articles 27 et 27bis et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution. Le Roi fixe les critères utilisés pour évaluer ces connaissances et ces compétences. § 2. Lorsqu'elle fournit du conseil en investissement ou des services de gestion de portefeuille, l'entreprise réglementée se procure auprès du client ou du client potentiel les informations nécessaires concernant ses connaissances et son expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, sa situation financière, y compris sa capacité à subir des pertes, et ses objectifs d'investissement, y compris sa tolérance au risque, de manière à pouvoir lui recommander les services d'investissement et les instruments financiers adéquats ou de lui fournir les services de gestion de portefeuille adéquats, notamment par rapport à sa tolérance au risque et à sa capacité de subir des pertes.
Lorsqu'une entreprise réglementée fournit des conseils en investissement recommandant une offre groupée de services ou de produits au sens de l'article 27 § 9, elle s'assure que l'offre groupée dans son ensemble convienne. § 3. L'entreprise réglementée qui fournit des services d'investissement autres que ceux visés au paragraphe 2, demande au client ou au client potentiel de donner des informations sur ses connaissances et sur son expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit d'investissement envisagé est approprié pour le client.
Lorsqu'une offre groupée de services ou de produits est envisagée conformément à l'article 27, § 9, l'évaluation porte sur le caractère approprié de l'offre groupée dans son ensemble.
Si l'entreprise réglementée estime, sur la base des informations reçues conformément à l'alinéa 1er, que le produit ou le service n'est pas approprié pour le client ou le client potentiel, elle l'en avertit. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.
Si le client ou le client potentiel ne fournit pas les informations sur ses connaissances et son expérience visées à l'alinéa 1er, ou si les informations fournies sont insuffisantes, l'entreprise réglementée avertit le client ou le client potentiel qu'elle ne peut pas déterminer, pour cette raison, si le service ou le produit envisagé est approprié pour lui. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée. § 4. Toute entreprise réglementée recevant, par l'intermédiaire d'une autre entreprise réglementée, l'instruction de fournir des services d'investissement ou des services auxiliaires pour le compte d'un client, peut se fonder sur les informations relatives à ce client communiquées par cette dernière entreprise. L'entreprise réglementée ayant transmis l'instruction demeure responsable de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations transmises.
L'entreprise réglementée qui reçoit de cette manière l'instruction de fournir des services pour le compte d'un client peut également se fonder sur toute recommandation afférente au service ou à la transaction en question donnée au client par une autre entreprise réglementée. L'entreprise réglementée qui a transmis l'instruction demeure responsable du caractère adéquat des recommandations ou conseils fournis au client concerné.
L'entreprise réglementée qui reçoit l'instruction ou l'ordre d'un client par l'intermédiaire d'une autre entreprise réglementée demeure responsable de la prestation du service ou de l'exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes de la présente loi. § 5. Lorsque les entreprises réglementées fournissent des services d'investissement qui comprennent uniquement l'exécution et/ou la réception et la transmission d'ordres de clients, avec ou sans services auxiliaires, à l'exclusion de l'octroi des crédits ou des prêts visés à l'article 2, 2°, 2, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9, dans le cadre desquels les limites existantes concernant les prêts, les comptes courants et les découverts pour les clients ne s'appliquent pas, elles peuvent fournir ces services d'investissement à leurs clients sans devoir demander les informations ni procéder à l'évaluation visées au paragraphe 3, si toutes les conditions suivantes sont remplies: 1° les services portent sur l'un des instruments financiers suivants: a) des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, ou sur un MTF, s'il s'agit d'actions de sociétés, à l'exclusion des parts d'OPCA et des actions incorporant un instrument dérivé;b) des obligations et autres titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays tiers, ou sur un MTF, à l'exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client;c) des instruments du marché monétaire, à l'exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client;d) des actions ou parts d'OPC qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE visés à l'article 3, 8°, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer0 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, à l'exclusion des OPC structurés au sens de l'article 36, paragraphe 1, alinéa 2, du Règlement (UE) n° 583/2010;e) des dépôts structurés, à l'exclusion de ceux incorporant une structure qui rend la compréhension du risque encouru concernant le rendement ou le coût de sortie du produit avant terme difficile pour le client;f) d'autres instruments financiers non complexes aux fins du présent paragraphe. Aux fins du présent paragraphe, un marché d'un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé, si les exigences et la procédure prévues à l'article 25, paragraphe 4, point a), alinéas 3 et 4, de la Directive 2014/65/UE sont respectées; 2° le service est fourni à l'initiative du client ou du client potentiel;3° le client ou le client potentiel a été clairement informé que, lors de la fourniture de ce service, l'entreprise réglementée n'est pas tenue d'évaluer si l'instrument financier ou le service fourni ou proposé est approprié et que par conséquent, il ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes;cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée; 4° l'entreprise réglementée respecte les règles en matière de conflits d'intérêts, prévues à l'article 27, § 4. § 6. L'entreprise réglementée constitue un dossier incluant le ou les documents conclus par l'entreprise et le client, où sont énoncés les droits et les obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles l'entreprise fournit des services au client.
Les droits et les obligations des parties à la convention peuvent être incorporés par référence à d'autres documents ou textes juridiques. § 7. L'entreprise réglementée fournit à ses clients, sur un support durable, des rapports adéquats sur le service qu'elle leur fournit.
Ces rapports incluent des communications périodiques aux clients, en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients, et comprennent, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis au nom du client.
Lorsqu'elle fournit des conseils en investissement, l'entreprise réglementée remet au client, avant que la transaction ne soit effectuée, une déclaration d'adéquation sur un support durable, précisant les conseils prodigués et de quelle manière ceux-ci répondent aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail.
Lorsque l'accord d'achat ou de vente d'un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration d'adéquation, l'entreprise réglementée peut fournir la déclaration écrite d'adéquation sur un support durable immédiatement après que le client soit lié par un accord, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies: 1° le client a consenti à recevoir la déclaration d'adéquation sans délai excessif après la conclusion de la transaction;et 2° l'entreprise réglementée a donné au client la possibilité de retarder la transaction afin qu'il puisse recevoir au préalable la déclaration d'adéquation. Lorsqu'une entreprise réglementée fournit des services de gestion de portefeuille ou a informé le client qu'elle procéderait à une évaluation périodique de l'adéquation, le rapport périodique comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l'investissement répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail. § 8. Si un contrat de crédit hypothécaire qui est soumis aux dispositions relatives à l'évaluation de la solvabilité des consommateurs figurant dans le Livre VII du Code de droit économique prévoit comme condition préalable la fourniture au même consommateur d'un service d'investissement se rapportant à des obligations hypothécaires émises spécifiquement pour obtenir le financement du contrat de crédit hypothécaire et assorties de conditions identiques à celui-ci, afin que le prêt soit remboursable, refinancé ou amorti, ce service n'est pas soumis aux obligations énoncées au présent article.".
Art. 108.Dans la même loi, il est inséré un article 27quater, rédigé comme suit: "
Art. 27quater.§ 1er. Les entreprises réglementées agréées pour exécuter des ordres pour le compte de clients appliquent des procédures et des dispositions garantissant l'exécution rapide, équitable et efficace de ces ordres par rapport à d'autres ordres de clients ou à leurs propres positions de négociation.
Ces procédures ou dispositions prévoient l'exécution des ordres de clients, par ailleurs comparables, en fonction de la date de leur réception par l'entreprise réglementée. § 2. Dans le cas d'un ordre à cours limité qui est passé par un client concernant des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou négociées sur une plateforme de négociation et qui n'est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, les entreprises réglementées prennent, sauf si le client donne expressément l'instruction contraire, des mesures visant à faciliter l'exécution la plus rapide possible de cet ordre, en le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.
Les entreprises réglementées sont exemptées de l'obligation prévue à l'alinéa 1er dans le cas d'ordres à cours limité portant sur une taille inhabituellement élevée, conformément aux règles prévues en la matière par l'article 4 du Règlement 600/2014, à moins que la FSMA n'en décide autrement.".
Art. 109.L'article 28 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 28.§ 1er. Dans le cadre des conditions d'exercice de l'activité qui lui sont applicables, l'entreprise réglementée prend, conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 8, toutes les mesures suffisantes pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour ses clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre. Néanmoins, chaque fois qu'il existe une instruction spécifique donnée par les clients, l'entreprise réglementée exécute l'ordre en suivant cette instruction.
Lorsqu'une entreprise réglementée exécute un ordre au nom d'un client de détail, le meilleur résultat possible est déterminé sur la base du prix total, représentant le prix de l'instrument financier et les coûts liés à l'exécution, lesquels incluent toutes les dépenses exposées par le client directement liées à l'exécution de l'ordre, y compris les frais propres au lieu d'exécution, les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à l'exécution de l'ordre.
En vue d'assurer le meilleur résultat possible conformément au premier alinéa lorsque plusieurs lieux d'exécution concurrents sont en mesure d'exécuter un ordre concernant un instrument financier, il convient d'évaluer et de comparer les résultats qui seraient obtenus pour le client en exécutant l'ordre sur chacun des lieux d'exécution sélectionnés par la politique d'exécution des ordres de l'entreprise réglementée qui sont en mesure d'exécuter cet ordre; dans cette évaluation, il y a lieu de prendre en compte les commissions propres à l'entreprise réglementée et les coûts pour l'exécution de l'ordre sur chacun des lieux d'exécution éligibles. § 2. Une entreprise réglementée ne reçoit aucune rémunération, aucune remise ou aucun avantage non pécuniaire pour l'acheminement d'ordres de clients vers une plateforme de négociation ou d'exécution particulière qui serait en violation des exigences relatives aux conflits d'intérêts ou aux incitations prévues au paragraphe 1er, ainsi qu'aux articles 27 et 27bis de la présente loi, à l'article 26, § 2, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9 et à l'article 42 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer4. § 3. Pour les instruments financiers soumis à l'obligation de négociation visée aux articles 23 et 28 du Règlement 600/2014, chaque plateforme de négociation et internalisateur systématique, et, pour les autres instruments financiers, chaque plateforme d'exécution met à la disposition du public, sans frais, les données relatives à la qualité d'exécution des transactions sur cette plateforme au moins une fois par an et à la suite de l'exécution d'une transaction pour le compte d'un client, l'entreprise réglementée précise au client où l'ordre a été exécuté. Ces rapports périodiques incluent des informations détaillées sur le prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d'exécution pour les différents instruments financiers. § 4. L'entreprise réglementée établit et met en oeuvre des dispositions efficaces pour se conformer au paragraphe 1er. Elle établit et met en oeuvre notamment une politique d'exécution des ordres lui permettant d'obtenir, pour les ordres de ses clients, le meilleur résultat possible conformément au paragraphe précité. § 5. La politique d'exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque catégorie d'instruments financiers, des informations sur les différentes plates-formes sur lesquelles l'entreprise réglementée exécute les ordres de ses clients et les facteurs influençant le choix de la plateforme d'exécution. Elle inclut au moins les plates-formes qui permettent à l'entreprise réglementée d'obtenir, avec régularité, le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres des clients.
L'entreprise réglementée fournit des informations appropriées à ses clients sur sa politique d'exécution des ordres. Ces informations expliquent clairement, de manière suffisamment détaillée et facilement compréhensible par les clients, comment les ordres seront exécutés par l'entreprise réglementée pour son client. L'entreprise réglementée doit obtenir le consentement préalable de ses clients sur la politique d'exécution en question.
Lorsque la politique d'exécution des ordres prévoit que les ordres des clients peuvent être exécutés en dehors d'une plateforme de négociation, l'entreprise réglementée informe notamment ses clients de cette possibilité. L'entreprise réglementée doit obtenir le consentement préalable exprès de ses clients avant de procéder à l'exécution de leurs ordres en dehors d'une plateforme de négociation.
L'entreprise réglementée peut obtenir ce consentement soit sous la forme d'un accord général, soit pour des transactions déterminées. § 6. L'entreprise réglementée qui exécute des ordres de clients établit et publie une fois par an, pour chaque catégorie d'instruments financiers, le classement des cinq premières plates-formes d'exécution sur le plan des volumes de négociation sur lesquelles elles ont exécuté des ordres de clients au cours de l'année précédente et des informations synthétiques sur la qualité d'exécution obtenue. § 7. L'entreprise réglementée qui exécute des ordres de clients surveille l'efficacité de ses dispositions en matière d'exécution des ordres et de sa politique en la matière afin d'en déceler les lacunes et d'y remédier le cas échéant. En particulier, l'entreprise réglementée évalue régulièrement si les plates-formes d'exécution prévues dans sa politique d'exécution des ordres permettent d'obtenir le meilleur résultat possible pour le client ou si elle doit procéder à des modifications de ses dispositions en matière d'exécution, compte tenu notamment des informations publiées en application des paragraphes 3 et 6. L'entreprise réglementée notifie aux clients avec lesquels elle a une relation suivie toute modification importante de ses dispositions en matière d'exécution des ordres ou de sa politique en la matière. § 8. L'entreprise réglementée démontre à ses clients, à leur demande, qu'elle a exécuté leurs ordres conformément à la politique d'exécution de l'entreprise. Elle le démontre également à la FSMA, à sa demande.".
Art. 110.L'article 28bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 28bis.Les entreprises réglementées liquident entre elles par voie scripturale leurs transactions portant sur des instruments financiers fongibles qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge.".
Art. 111.Dans l'article 28ter de la même loi, remplacé par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer2, il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit: " § 1/1. Les articles 27, § 1er et 27bis, § 1er, s'appliquent aux établissements de crédit visés au paragraphe 1er lorsqu'ils commercialisent des comptes d'épargne sur le territoire belge.".
Art. 112.Dans l'article 30bis de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer2, les mots "Sur avis du conseil de surveillance" sont remplacés par les mots "Sans préjudice des articles 39 à 43 du Règlement 600/2014, sur avis du conseil de surveillance".
Art. 113.A l'article 30ter de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer2 et modifié par la loi du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) au 1°, les mots "agents en services bancaires" sont remplacés par les mots "intermédiaires en services bancaires";b) au 4°, les mots "les entreprises d'assurances, les intermédiaires d'assurances et les intermédiaires en services bancaires et d'investissement" sont remplacés par les mots "les entreprises d'assurances et les intermédiaires d'assurances"; 2° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées: a) le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° les articles 27, § 3, alinéa 1eret § 9, 27bis, §§ 1er à 6, et 27ter, §§ 2 à 6, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, tels que précisés par les dispositions du Règlement délégué 2017/565;"; b) le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° l'article 28ter, § 1/1 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, uniquement en ce que cet article renvoie aux dispositions de l'article 27bis, § 1er, telles que précisées par les dispositions du Règlement délégué 2017/565, et à l'exclusion de celles de l'article 27, § 1er;"; c) dans le 3°, les mots "l'article 19, paragraphes 2 à 7 de la directive 2004/39/CE" sont remplacés par les mots "les articles 24, paragraphe 2, alinéa 1er, paragraphes 3 et 4, et 25, paragraphes 2 à 5, de la Directive 2014/65/UE";3° dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées: a) au 1°, les mots "des articles 27, §§ 2 à 7, 28ter, 30bis et 45, § 2, de la présente loi, de l'article 12sexies de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances" sont remplacés par les mots "des articles 28ter, 30bis et 45, § 2, de la présente loi et de l'article 277 de la loi du 4 avril 2014";b) au 2°, les mots "des directives 2004/39/CE et 2006/73/CE" sont remplacés par les mots "de la Directive 2014/65/UE et de la Directive déléguée 2017/593".
Art. 114.A l'article 34 de la même loi, remplacé par la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et les lois du 30 juillet 2013, 25 avril 2014 et 27 juin 2016, les mots "des entreprises de marché, des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF" sont remplacés par les mots "des opérateurs de marché et des établissements de crédit et entreprises d'investissement exploitant un MTF ou un OTF";2° au paragraphe 1er, 2°, les mots "ou sur un MTF" sont remplacés par les mots "ou sur un MTF ou un OTF";3° le paragraphe 2, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer2, est abrogé.
Art. 115.A l'article 36 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 2003 et 3 mars 2011 et par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer8, le 3° est abrogé;2° au paragraphe 1er, alinéa 3, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 2003 et 3 mars 2011 et par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer8, les mots "et 3° " sont abrogés;3° le paragraphe 2, alinéa 2, remplacé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer8, est complété par un 6°, rédigé comme suit: "6° en cas d'infraction aux dispositions du Règlement 600/2014, aux dispositions de la présente loi prises en vue de la transposition de la Directive 2014/65/UE ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions: s'agissant de personnes physiques, 5 000 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 5 000 000 euros ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel total.Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte."; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 4, remplacé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer8, les mots "l'alinéa 2, 1° " sont remplacés par les mots "l'alinéa 2, 1° ou 6° ".
Art. 116.L'article 36bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 en modifié par les lois du 4 avril 2014, 25 avril 2014 et 25 décembre 2016, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit: " § 6. Lorsque ces mesures sont adoptées pour violation des obligations prévues par le Règlement 600/2014, par la présente loi en vue de la transposition de la Directive 2014/65/UE, ou par des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, la FSMA publie l'adoption des mesures visées au paragraphe 2 conformément à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la présente loi.
La FSMA informe l'ESMA lorsqu'elle publie une mesure conformément à l'alinéa précédent. La FSMA fournit en outre à l'ESMA des informations globales sur les mesures prises pour ce type de manquements." .
Art. 117.L'article 37bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 37bis.La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le Règlement 600/2014 et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.
Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut: 1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35;2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles. La FSMA peut également suspendre la commercialisation ou la vente d'instruments financiers ou de dépôts structurés ou prendre les mesures définies à l'article 42 du Règlement 600/2014 lorsque les conditions prescrites dans cette disposition sont remplies.
Les articles 36 et 37 sont applicables en cas d'infraction aux obligations et interdictions qui découlent du règlement précité et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution.".
Art. 118.Dans l'article 41 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: a) au 2°, les mots "13, § 2, 15," sont abrogés;b) le 4° est abrogé.
Art. 119.L'article 42 de la même loi est abrogé.
Art. 120.Dans l'article 45, § 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées: a) le 1° est complété par les mots "ainsi que des dispositions de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE"; b) le 2°, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0, est complété par le l., rédigé comme suit: "l. les prestataires de services de communication de données visés par la loi du 21 novembre 2017 et portant la transposition de la Directive 2014/65/EU."; c) au 3°, f, modifié par les lois du 13 mars 2016 et 25 octobre 2016, les mots "les articles 21, 41, 42, 64 et 65, § 3, ainsi que l'article 66 en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer4, les articles 502, 510, 527 et 528, ainsi que l'article 530 en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la même loi, dans la mesure où les articles 502 et 528, alinéa 1er de cette loi rendent les articles 21 et 65, § 3, précités applicables aux sociétés de bourse, ainsi que les articles 25 et 26 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9" sont remplacés par les mots "les articles 21, 41 à 42/2, 64, 65, § 3, 65/2 et 65/3, ainsi que l'article 66 en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer4, les articles 502, 510, 510/1, 510/2, 527, 528, 529/1, ainsi que l'article 530 en ce qui concerne la fourniture de services d'investissement et l'exercice d'activités d'investissement, de la même loi, dans la mesure où les articles 502 et 528, alinéa 1er, de cette loi rendent les articles 21 et 65, § 3, précités applicables aux sociétés de bourse".
Art. 121.L'article 72, § 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer3, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "La FSMA informe également l'ESMA de ses décisions concernant un manquement aux dispositions du Règlement 600/2014, aux dispositions prises en vue de la transposition de la Directive 2014/65/UE ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, lorsque ces décisions ne sont pas publiées conformément à l'alinéa 5, 3°, du présent paragraphe, y compris de tout recours contre ces décisions et du résultat de ceux-ci.".
Art. 122.Dans l'article 75, § 1er, de la même loi, modifié en dernière lieu par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9, les modifications suivantes sont apportées: a) le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° à l'Agence Fédérale de la Dette;"; b) au 8°, les mots "entreprises de marché" sont remplacés par les mots "opérateurs de marché";c) le 20°, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est abrogé;d) le paragraphe est complété par les 22° et 23°, rédigés comme suit: "22° dans les limites des règlements et directives européens, aux autorités investies de la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés des quotas d'émission; 23° dans les limites des règlements et directives européens, aux autorités investies de la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés dérivés de matières premières agricoles.".
Art. 123.Dans l'article 77, § 4, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "marchés réglementés" sont remplacés par les mots "plateformes de négociation", les mots "d'un marché réglementé" sont remplacés par les mots "d'une plateforme de négociation", et les mots "article 16 du règlement 1287/2006" sont remplacés par les mots "article 90 du Règlement délégué 2017/565".
Art. 124.A l'article 77bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer4, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "dans le cadre des compétences visées à l'article 45, en ce qui concerne la coopération mutuelle entre la FSMA et les autres autorités compétentes visées à l'article 4, paragraphe 1, 22) de la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers et à l'article 4, paragraphe 1, 40) du Règlement 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012, aux fins de satisfaire aux obligations découlant de ladite Directive 2004/39/CE" sont remplacés par les mots "dans le cadre des compétences visées à l'article 45, en ce qui concerne la coopération mutuelle entre la FSMA et les autres autorités compétentes visées à l'article 4, paragraphe 1er, 26), de la Directive 2014/65/UE et à l'article 3, § 1er, 36), de la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, aux fins de satisfaire aux obligations découlant de ladite Directive 2014/65/UE ou du Règlement 600/2014"; b) le 1° est complété par la phrase suivante: "La FSMA coopère également avec les autres autorités compétentes en vue de faciliter le recouvrement des amendes."; c) au 4°, les mots "la FSMA a la conviction" sont remplacés par les mots "a des motifs sérieux de soupçonner" et les mots "des Directives précitées" sont remplacés par les mots "des directives ou règlements précités";2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "- le fait de donner suite à une telle demande est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de la Belgique, ou" sont abrogés;3° le paragraphe 5, abrogé par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer4, est rétabli dans la rédaction suivante: " § 5.S'agissant des compétences visées au § 1er, b), en ce qui concerne les quotas d'émission, la FSMA coopère avec les organismes publics compétents pour la surveillance des marchés au comptant et des marchés aux enchères et les autorités compétentes, administrateurs de registre et autres organismes publics chargés du contrôle de conformité au titre de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, afin de pouvoir obtenir une vue globale des marchés des quotas d'émission.
En ce qui concerne les instruments dérivés sur matières premières agricoles, la FSMA coopère avec les instances publiques compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques conformément au Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.".
Art. 125.Dans l'intitulé du chapitre V de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, renuméroté par la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et la loi du 31 juillet 2013, les mots "entreprises de marché" sont remplacés par les mots "opérateurs de marché".
Art. 126.A l'article 120, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "de l'article 3, § 1er et § 3" sont remplacés par les mots "de l'article 7, § 1er et des articles 80 et 81, § 1er, 4°, de la loi du 21 novembre 2017 ou lorsque le ministre n'a pas statué dans les délais fixés en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 5"; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Un recours est également ouvert auprès de la Cour des marchés aux opérateurs de marché, contre les décisions de la FSMA prises en vertu de l'article 81, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 21 novembre 2017.".
Art. 127.Dans l'article 121, § 1er, 4°, de la même loi, inséré par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0, les mots ", de l'article 79 de la loi du 21 novembre 2017," sont insérés entre les mots "du livre XV du Code de droit économique" et les mots ", de l'article 34 ou de l'article 35 de la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0".
Art. 128.A l'article 123 de la même loi, inséré par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et la loi du 25 décémbre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer1, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans les paragraphes 1er, 5 et 7, les mots "entreprise de marché" sont remplacés par les mots "opérateur de marché";2° dans le paragraphe 1er, les mots "de l'article 7" sont remplacés par les mots "des articles 25 et 26 de la loi du 21 novembre 2017". CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
Art. 129.L'article 4, 5°, de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, modifié par les lois du 19 et 25 avril 2014 et 25 octobre 2016, est complété par les mots "ou une plateforme de financement alternatif qui preste des services d'investissement;".
Art. 130.Dans l'article 5, § 1er, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9, l'alinéa 6 est abrogé.
Art. 131.L'article 7, § 3, alinéa 1er, de la même loi est complété par la phrase suivante: "La FSMA notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers les inscriptions des courtiers en services bancaires et en services d'investissement.".
Art. 132.Dans l'article 8, alinéa 1er, 5°, de la même loi, les mots "les intermédiaires" sont remplacés par les mots "les agents".
Art. 133.L'article 10, § 5, de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003294 source service public federal finances Loi assurant la transposition de la Directive 2007/44/CE relative aux procédures et critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier type loi prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003295 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Les entreprises réglementées et les agents informent la FSMA lorsqu'ils mettent fin à leur collaboration.".
Art. 134.A l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9, le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° les services d'investissement visés à l'article 4, 1°, b), sont limités aux services et activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, 1 et 5 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9, portant sur des valeurs mobilières et parts d'organismes de placement collectif;"; 2° il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit: " § 1/1.En outre, sans préjudice des dispositions des articles 8 et 9, les articles suivants de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9 s'appliquent par analogie aux courtiers en services bancaires et en services d'investissement: - l'article 22; - l'article 23, § 1er, alinéa 3, §§ 2 et 3; - l'article 25, § 1er, 1°, 3°, 6° et 10° et § 2; - l'article 25/1, § 1er, alinéas 1er et 2 et § 3; - l'article 25/2, § 1er, 3° et §§ 5 à 7; - l'article 26, §§ 2 et 5; - l'article 32, § 1er; - l'article 34, §§ 1, 2, 6 et 7; - l'article 35, §§ 4 et 5; - et l'article 36, § 1er, § 5, alinéas 2 et 3, § 6, alinéas 2 et 3 et §§ 7, 9 et 10, ainsi que les dispositions des arrêtés et règlements et des actes délégués correspondants adoptés en vertu de la Directive 2014/65/UE, prises pour leur exécution.
Art. 135.A l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer2, la première phrase est complétée par les mots ", et notamment celles prescrites aux articles 27 à 28 de la loi relative à la surveillance du secteur financier" et dans la deuxième phrase, les mots ", dans le respect des directives et règlements européens," sont insérés entre le mot "prévoir" et les mots "pour les courtiers"; 2° le paragraphe 1er, remplacé par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer2, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Les courtiers en services bancaires et en services d'investissement doivent également, dans leur activité d'intermédiation, respecter les règles en matière de prévention des conflits d'intérêts applicables aux entreprises réglementées, notamment les règles prescrites à l'article 27, § 4, de la loi relative à la surveillance du secteur financier."; 3° le paragraphe 2, modifié par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer2, est remplacé par ce qui suit: " § 2.Sans préjudice des dispositions des articles 27 à 28 de la loi relative à la surveillance du secteur financier, le Roi est habilité à fixer, par arrêté pris sur avis de l'autorité compétente, en exécution du paragraphe 1er ou du paragraphe 1erbis, des règles visant à prévenir les conflits d'intérêts, que les agents en services bancaires et d'investissement doivent respecter.".
Art. 136.L'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003294 source service public federal finances Loi assurant la transposition de la Directive 2007/44/CE relative aux procédures et critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier type loi prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003295 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer et l'arrêté royal du 3 mars 2011, est complété par les paragraphes 4 et 5, rédigés comme suit: " § 4. Les décisions de la FSMA visées au présent article sortent leurs effets à l'égard de l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement concerné à dater de leur notifcation à celui-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. § 5. La FSMA peut faire procéder, aux frais de l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, à la publication des mesures qu'elle a prises à l'égard de celui-ci, dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'elle détermine. Elle peut également publier ces mesures sur son site web.". CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
Art. 137.Dans l'article 9 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, les modifications suivantes sont apportées: a) le 5° est remplacé par ce qui suit: "5° "marché réglementé": tout marché réglementé, belge ou étranger, visé à l'article 3, 7°, 8° et 9°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE;"; b) le 6° est remplacé par ce qui suit: "6° "opérateur de marché": l'entreprise visée à l'article 3, 3°, de la loi du 21 novembre 2017 précitée;"; c) le 8°, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit: "8° "système multilatéral de négociation": un MTF au sens de l'article 3, 10°, de la loi du 21 novembre 2017 précitée;".
Art. 138.Dans les articles 15, § 4, 1°, 16, § 1er, 9°, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer1, 32, § 3, remplacé par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer1, 52, § 3, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, 67, § 1er, g), modifié par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer1, et 67, § 2, remplacé par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer1, et § 3, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, de la même loi, les mots "entreprise de marché, "entreprise de marché concernée, entreprises de marché concernées" et "entreprises de marché éventuellement concernées" sont remplacés par les mots "opérateur de marché", "opérateur de marché concerné", "opérateurs de marchés concernés" et "opérateurs de marché éventuellement concernés". CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition fermer relative aux offres publiques d'acquisition
Art. 139.Dans l'article 3, § 1er, de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007003184 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'acquisition fermer relative aux offres publiques d'acquisition, les modifications suivantes sont apportées: a) le 11° est remplacé par ce qui suit: "11° "marché réglementé": tout marché réglementé, belge ou étranger, visé à l'article 3, 7°, 8° ou 9°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE;"; b) le 12° est remplacé par ce qui suit: "12° "marché réglementé belge": tout marché réglementé belge visé à l'article 3, 8°, de la loi du 21 novembre 2017;"; c) le 13° est remplacé par ce qui suit: "13° "système multilatéral de négociation" ou "MTF": un MTF visé à l'article 3, 10°, de la loi du 21 novembre 2017 ;". CHAPITRE VI.. - Modifications de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses
Art. 140.Dans l'article 3, § 1er, de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, les modifications suivantes sont apportées: a) au 2°, les mots "article 2, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer" sont remplacés par les mots "article 3, 8° ou 9°, de la loi du 21 novembre 2017 ";b) au 3°, les mots "article 2, 5°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer" sont remplacés par les mots "article 3, 8°, de la loi du 21 novembre 2017"; c) le 4° est remplacé par ce qui suit: "4° "système multilatéral de négociation" ou "MTF": un MTF tel que défini à l'article 3, 10°, de la loi du 21 novembre 2017 ;".
Art. 141.Dans les articles 23, § 2, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, et 25, § 3, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, de la même loi, les mots "entreprises de marché" et "entreprise de marché concernée" sont remplacés par les mots "opérateurs de marché" et "opérateur de marché concerné". CHAPITRE VIII. - Modifications de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer0 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances
Art. 142.Dans l'article 3 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer0 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, les modifications suivantes sont apportées: a) le 19° est remplacé par ce qui suit: "19° "système multilatéral de négociation (multilateral trading facility - mtf)": un mtf visé à l'article 3, 10°, de la loi 21 novembre 2017 ;"; b) le 20° est remplacé par ce qui suit: "20° "marché réglementé": tout marché réglementé, belge ou étranger, visé à l'article 3, 7°, 8° ou 9°, de la loi du 21 novembre 2017 ;"; c) un 55° /2 est inséré, rédigé comme suit: "55° /2 "la loi du 21 novembre 2017 ": la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE;".
Art. 143.Dans l'article 219, § 3, de la même loi, les mots "Les articles 27 et 28bis" sont remplacés par les mots "L'article 27, §§ 1er à 3, et 5 à 9, l'article 27bis et l'article 27ter, §§ 1er à 7".
Art. 144.Dans l'article 221, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer5 et modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9, les mots "l'article 26 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9 et aux arrêtés pris pour son exécution s'applique" sont remplacés par les mots "L'article 25, § 1er, 2°, 3°, 7° et 9°, et les articles 26 et 26/1 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9 et les arrêtés pris pour leur exécution s'appliquent".
Art. 145.Dans l'article 241/1, § 1er, 4°, c), de la même loi, inséré par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer1, les mots "25 décembre" sont remplacés par les mots "25 octobre 2016".
Art. 146.Dans l'article 250, § 9, de la même loi, les mots "les articles 27 et 28bis" sont remplacés par les mots "l'article 27, §§ 1er à 3, et 5 à 9, l'article 27bis et l'article 27ter, §§ 1er à 7,". CHAPITRE IX. - Modifications de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer5 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires
Art. 147.Dans l'article 3 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer5 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les modifications suivantes sont apportées: a) le 37° est remplacé par ce qui suit: "37° "système multilatéral de négociation (multilateral trading facility - mtf)": un mtf visé à l'article 3, 10° de la loi 21 novembre 2017 ;"; b) le 38° est remplacé par ce qui suit: "38° "marché réglementé": tout marché réglementé, belge ou étranger, visé à l'article 3, 7°, 8° ou 9°, de la loi du 21 novembre 2017 ;"; c) un 84° /1 est inséré, rédigé comme suit: "84° /1 "la loi du 21 novembre 2017 ": la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE;".
Art. 148.Dans l'article 33, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9, les mots "l'article 26 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9" sont remplacés par les mots "L'article 25, § 1er, 2°, 3°, 7° et 9°, et les articles 26 et 26/1 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9 et les arrêtés pris pour leur exécution".
Art. 149.Dans l'article 39 de la même loi, les mots "les articles 27 et 28bis" sont remplacés par les mots "l'article 27, §§ 1er à 3, et 5 à 9, l'article 27bis et l'article 27ter, §§ 1er à 7,".
Art. 150.Dans l'article 345/1, § 1er, 4°, c), de la même loi, inséré par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer1, les mots "25 décembre" sont remplacés par les mots "25 octobre".
Art. 151.Dans l'article 360, § 8, de la même loi, modifié par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer3, les mots "les articles 27 et 28bis" sont remplacés par les mots "l'article 27, §§ 1er à 3, et 5 à 9, l'article 27bis et l'article 27ter, §§ 1er à 7,". CHAPITRE X. - Modifications de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse
Art. 152.A l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer4, modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 2, le a) est remplacé par ce qui suit: "a) des services d'investissement consistant dans: - la négociation pour compte propre; - la prise ferme d'instruments financiers et/ou le placement d'instruments financiers avec engagement ferme; - le placement d'instruments financiers sans engagement ferme; - l'exploitation d'un système multilatéral de négociation; ou - l'exploitation d'un système organisé de négociation; et/ou"; 2° dans l'alinéa 2, b), le premier tiret est remplacé par ce qui suit: "- la conservation et l'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris les services de garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties, et à l'exclusion de la tenue centralisée de comptes de titres au plus haut niveau;".
Art. 153.Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: a) le 8° /3, inséré par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9, est remplacé par ce qui suit: "8° /3 Règlement 2017/565: le Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive;"; b) il est inséré un 20° /1 rédigé comme suit: "20° /1 loi du 21 novembre 2017: la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE;"; c) le 66°, modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9, est remplacé par ce qui suit: "66° internalisateur systématique: un établissement de crédit ou une société de bourse qui exerce l'activité définie à l'article 3, 29°, de la loi du 21 novembre 2017;"; d) au 74°, inséré par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9, les mots "conformément aux dispositions du Chapitre II de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer ou de Titre II de la directive 2014/65/UE" sont remplacés par les mots "conformément au Chapitre II du Titre II de la loi du 21 novembre 2017 "; e) il est inséré un 74° /1 rédigé comme suit: "74° /1 système organisé de négociation (organised trading facility - OTF): un système multilatéral, autre qu'un marché réglementé ou un MTF, au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d'émission ou des instruments dérivés peuvent interagir d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du Chapitre II du Titre II de la loi du 21 novembre 2017;"; f) il est inséré un 77° rédigé comme suit: "77° marché réglementé, un marché réglementé au sens de l'article 3, 7°, de la loi du 21 novembre 2017;"; g) il est inséré un 78° rédigé comme suit: "78° trading algorithmique, le trading algorithmique au sens de l'article 2, 59°, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9;"; h) il est inséré un 79° rédigé comme suit: "79° accès électronique direct: l'accès électronique direct au sens de l'article 2, 61°, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9;"; i) il est inséré un 80° rédigé comme suit: "80° dépôt structuré: un dépôt au sens de l'article 2, 62°, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9;".
Art. 154.Dans l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 1° de la même loi, les mots ""telle que visée aux articles 21 à 42" sont remplacés par les mots "telle que visée, notamment, aux articles 21 à 42, 64, 65/2 et 65/3".
Art. 155.A l'article 12 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer4, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 2, les mots "à la Section II" sont remplacés par les mots "au Chapitre II";2° dans l'alinéa 3, les mots "à la Section II" sont remplacés par les mots "au Chapitre II".
Art. 156.L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "
Art. 15.Outre les conditions prévues par le présent Chapitre, l'autorité de contrôle tient également compte de l'aptitude de l'établissement requérant à satisfaire aux conditions d'exercice de l'activité visées au Titre II ainsi qu'à réaliser ses objectifs de développement: 1° de manière à garantir la gestion saine, efficace et prudente de l'établissement;2° dans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du système bancaire et financier et la sécurité des déposants;ainsi que 3° de manière à prendre en compte adéquatement l'intérêt de ses clients et l'intégrité du marché, lorsque l'établissement fournit des services d'investissement et/ou exerce des activités d'investissement et services auxiliaires.".
Art. 157.A l'article 21 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, le 7° est complété par les mots "et suffisamment solides pour garantir la sécurité et l'authentification des moyens de transfert de l'information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d'accès non autorisé et empêcher les fuites d'informations afin de maintenir en permanence la confidentialité des données;"; 2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit: " § 1er/1.Lorqu'il fournit des services d'investissement et/ou exerce des activités d'investissement et fournit des services auxiliaires, ainsi que lorsqu'il commercialise des dépôts structurés ou fournit des conseils aux clients sur de tels produits, l'établissement de crédit promeut l'intérêt de ses clients et l'intégrité du marché. Le paragraphe 1er est applicable à cette fin.". 3° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par les mots "et, le cas échéant, visé aux articles 41 à 42/2".
Art. 158.L'article 23, alinéa 2, de la même loi est complété par un 3° rédigé comme suit: "3° l'organisation de l'établissement pour la fourniture de services d'investissement, l'exercice d'activités d'investissement, la fourniture de services auxiliaires, la commercialisation de dépôts structurés et la fourniture de conseils aux clients sur de tels produits, y compris les dispositifs d'organisation visés à l'article 41, § 1er, 1° à 3°, ainsi que les compétences, les connaissances et l'expertise requises du personnel, les ressources, les procédures et les mécanismes avec ou selon lesquels l'établissement fournit ces services et exerce ces activités.".
Art. 159.Dans le Livre II, Titre Ier, Chapitre 2, Section VI, de la même loi, modifié par les lois du 18 décembre 2015 et 7 décembre 2016, l'intitulé de la Sous-section V est remplacé par ce qui suit: "Sous-section V. Organisation spécifique liée à la fourniture de services d'investissement, à la commercialisation de dépôts structurés et à la fourniture de conseils aux clients sur de tels produits".
Art. 160.A l'article 41 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Les établissements de crédit précisent les politiques et procédures visées à l'article 21 afin d'assurer adéquatement le respect par l'établissement, les membres de son organe légal d'administration, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses mandataires et agents liés, des dispositions légales et réglementaires relatives aux services et activités d'investissements.
A cette fin, ces politiques et procédures comprennent notamment: 1° sans préjudice des articles 67 à 70, une politique de rémunération des personnes participant à la fourniture de services aux clients qui vise à encourager un comportement professionnel responsable et un traitement équitable des clients ainsi qu'à éviter les conflits d'intérêts dans les relations avec les clients;2° une politique relative aux services, activités, produits et opérations proposés ou fournis, conformément au niveau de tolérance au risque visé aux articles 23, alinéa 2, 2° et 57, § 1er, de l'établissement et aux caractéristiques et besoins des clients de l'établissement auxquels ils seront proposés ou fournis, y compris en effectuant, au besoin, des simulations de crise appropriées; 3° des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par les personnes visées à l'alinéa 1er."; 2° dans le paragraphe 2, les mots ", sur avis de la FSMA et de la Banque, précise" sont remplacés par les mots "peut préciser, sur avis de la FSMA et de la Banque,".
Art. 161.Dans l'article 42, § 2, de la même loi, les mots ", sur avis de la FSMA et de la Banque, précise" sont remplacés par les mots "peut préciser, sur avis de la FSMA et de la Banque,".
Art. 162.Dans le Livre II, Titre Ier, Chapitre 2, Section VI, Sous-section V, de la même loi, il est inséré un article 42/1 rédigé comme suit: "
Art. 42/1.Les établissements qui fournissent des services d'investissement et/ou exercent des activités d'investissement et fournissent des services auxiliaires, désignent une personne, disposant des compétences et de l'autorité nécessaires, responsable du respect par l'établissement de ses obligations concernant la sauvegarde des instruments financiers de clients conformément aux articles 65 et 65/1 et aux dispositions réglementaires prises en application desdits articles. Le cas échéant, cette personne peut exercer d'autres responsabilités pour autant que celles-ci ne soient pas de nature à porter atteinte à l'exercice de la responsabilité visée au présent article.".
Art. 163.Dans la même sous-section V, de la même loi, il est inséré un article 42/2 rédigé comme suit: "
Art. 42/2.Les articles 41, 42, 64, alinéa 1er et 65/2 sont applicables aux établissements de crédit qui commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur ces produits à des clients.".
Art. 164.A l'article 56, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, modifié par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer7, les mots "et visées aux articles 64 à 66" sont insérés entre les mots "du Titre Ier" et les mots ", et leur conformité";2° le paragraphe 1er, modifié par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer7, est complété par deux alinéas rédigés comme suit: "L'organe légal d'administration contrôle et évalue ainsi périodiquement la pertinence et la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de l'établissement en rapport avec la fourniture de services d'investissement, l'exercice d'activités d'investissement, la fourniture de services auxiliaires, la commercialisation de dépôts structurés et la fourniture de conseils sur de tels produits, et l'adéquation des politiques relatives à la fourniture de services aux clients et prend les mesures appropriées pour remédier à toute déficience. Les membres de l'organe légal d'administration disposent d'un accès adéquat aux informations et documents nécessaires pour assurer les missions dont ils sont chargés en application des dispositions de la présente loi, des arrêtés pris pour son exécution et de la réglementation européenne directement applicable."; 3° le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Il s'assure également que l'établissement consacre des ressources humaines et financières adéquates à la formation continue des membres de l'organe légal d'administration.".
Art. 165.A l'article 59 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er, modifié par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer7, est complété par les mots "et aux articles 64 à 66";2° au paragraphe 2, modifié par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer7, les mots "et aux articles 64 à 66" sont insérés entre les mots "du Chapitre II du Titre Ier" et les mots ", et les mesures prises".
Art. 166.L'article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "
Art. 64.Les établissements de crédit conservent un enregistrement de tout service d'investissement fourni, de toute activité d'investissement exercée et de toute transaction effectuée afin de permettre à l'autorité de contrôle et à la FSMA de vérifier, chacune en ce qui la concerne, si l'établissement se conforme aux dispositions de la présente loi ou prises pour son exécution, au Règlement n° 600/2014 et au Règlement 2017/565, ainsi qu'aux dispositions légales et réglementaires au respect desquelles la FSMA est chargée de veiller et, en particulier, s'il respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels, et concernant l'intégrité du marché.
Ces enregistrements incluent l'enregistrement des conversations téléphoniques et des communications électroniques en rapport, au moins, avec les transactions conclues dans le cadre d'une négociation pour compte propre et la prestation de services relatifs aux ordres de clients qui concernent la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de clients.
A ces fins, les établissements de crédit prennent toutes les mesures raisonnables pour enregistrer les conversations et communications précitées qui sont effectuées, envoyées ou reçues au moyen d'un équipement fourni par l'établissement à un employé ou à un sous-traitant ou dont il a autorisé l'utilisation.
Les clients peuvent passer des ordres par d'autres voies, à condition que ces communications soient effectuées au moyen d'un support durable, tels qu'un courrier, une télécopie, un courrier électronique ou des documents relatifs aux ordres d'un client établis lors de réunions. En particulier, le contenu des conversations en tête-à-tête avec un client peut être consigné par écrit dans un compte rendu ou dans une note. De tels ordres sont considérés comme équivalents à un ordre transmis par téléphone.
Les établissements de crédit prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher un employé ou un sous-traitant d'effectuer, d'envoyer ou de recevoir les conversations et communications précitées au moyen d'un équipement privé que l'établissement est incapable d'enregistrer ou de copier.
Les enregistrements visés au présent article sont conservés pendant cinq ans et, lorsque l'autorité de contrôle le demande, pendant une durée pouvant aller jusqu'à sept ans.".
Art. 167.Dans le Livre II, Titre II, Chapitre III, Section III, Sous-section II, de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9, il est inséré un article 65/2 rédigé comme suit: "
Art. 65/2.§ 1er. Les établissements de crédit qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients maintiennent, appliquent et révisent un processus de validation de chaque instrument financier et des adaptations notables des instruments financiers existants avant leur commercialisation ou leur distribution aux clients.
Ledit processus de validation détermine un marché cible défini de clients finaux au sein de la catégorie de clients concernée pour chaque instrument financier et permet de s'assurer que tous les risques pertinents pour ledit marché sont évalués et que la stratégie de distribution prévue convient bien à celui-ci. § 2. Les établissements de crédit qui proposent ou recommandent des instruments financiers qu'ils ne conçoivent pas, se dotent de dispositifs appropriés pour obtenir de leurs concepteurs tous les renseignements utiles relatifs à ces instruments financiers et à leur processus de validation et pour identifier et comprendre les caractéristiques de leur marché cible.
Les processus et dispositifs visés au présent article sont sans préjudice de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer et du Règlement n° 600/2014, y compris des règles de conduite visées à l'article 2, 46°, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9. § 3. Le Roi, sur avis de la Banque et de la FSMA, peut préciser les règles d'exécution des règles organisationnelles visées au présent article, notamment aux fins de satisfaire aux dispositions prévues aux articles 9 et 10 de la Directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire.".
Art. 168.Dans la même sous-section II, de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9, il est inséré un article 65/3 rédigé comme suit: "
Art. 65/3.Le Roi peut déterminer, sur avis de la FSMA et de la Banque, les exigences organisationnelles spécifiques applicables aux établissements de crédit qui, dans le cadre de leur activité d'investissement et/ou de fourniture de services d'investissement: 1° recourent au trading algorithmique, y compris lorsqu'ils y recourent pour la mise en oeuvre d'une stratégie de tenue de marché;2° fournissent un accès électronique direct à une plateforme de négociation;et/ou 3° agissent comme membre compensateur au sens de l'article 2, 14), du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, contreparties centrales et les référentiels centraux. Le contrôle du respect des obligations prévues sur la base de l'alinéa 1er, 1°, relève de la compétence de la FSMA, sans préjudice des prérogatives de l'autorité de contrôle en cas de non-respect des obligations prévues à l'article 21.
Pour l'exercice de cette compétence, la FSMA dispose des prérogatives visées aux articles 34, 35, §§ 1er et 2, 36, 36bis et 37 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer.".
Art. 169.Dans l'article 67, alinéa 1er, de la même loi, les mots "et à l'article 41, § 1er, 1°, " sont insérés entre les mots "à l'article 56, § 5" et les mots "est conforme à".
Art. 170.L'article 134, § 1er, de la même loi est complété par les mots ", y compris en ce qui concerne les exigences prévues sur la base de l'article 65/3, alinéa 1er, 1°. ".
Art. 171.Dans le Livre II, Titre III, Chapitre Ier, de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9, il est inséré un article 136/2 rédigé comme suit: "
Art. 136/2.Les rapports d'inspection et plus généralement tous les documents émanant de l'autorité de contrôle dont elle indique qu'ils sont confidentiels ne peuvent être divulgués par les établissements de crédit sans le consentement exprès de l'autorité de contrôle.
Le non-respect de cette obligation est puni des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.".
Art. 172.L'article 138 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit: "La collaboration entre la Banque et la FSMA comprend notamment la possibilité pour la Banque de demander l'avis de la FSMA en vue de l'appréciation du respect d'exigences prévues par ou en vertu de la présente loi et qui s'inscrivent dans le cadre des compétences de la FSMA en vertu de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, notamment en ce qui concerne la prise en compte adéquate, par l'établissement de l'intérêt de ses clients et de l'intégrité du marché et en ce qui concerne la fourniture par l'établissement, à ses clients, d'un accès électronique direct à une plateforme de négociation.".
Art. 173.Dans l'article 225 de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit: "Les commissaires agréés communiquent aux établissements de crédit les rapports qu'ils adressent à l'autorité de contrôle conformément à l'alinéa 1er, 3°. Les rapports visés au présent article dont la communication a été effectuée à l'établissement de crédit ne peuvent être communiqués à des tiers par ce dernier que moyennant l'accord préalable de l'autorité de contrôle et ce, aux conditions fixées par celle-ci. Toute communication effectuée en violation du présent alinéa est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les commissaires agréés transmettent à l'autorité de contrôle copie des communications qu'ils adressent à l'établissement de crédit et qui portent sur des questions de nature à présenter un intérêt pour son contrôle.".
Art. 174.Dans l'article 234, § 1er, de la même loi, modifié par les lois du 27 juin et 25 octobre 2016, les mots "ou du Règlement n° 575/2013, de la Directive 2013/36/UE, du titre II de la Directive 2014/65/UE ou du Règlement n° 600/2014" sont remplacés par les mots ", du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014 ou du Règlement 2017/565".
Art. 175.Dans l'article 236 de la même loi, modifié par les lois du 25 avril 2014 et 25 octobre 2016, il est inséré un paragraphe 4/1 rédigé comme suit: " § 4/1. Lorsque les mesures visées au présent article sont adoptées pour non-respect des obligations prévues par la présente loi en vue de la transposition de la Directive 2014/65/UE, l'autorité de contrôle publie l'adoption de ces mesures conformément à l'article 71 de ladite directive.".
Art. 176.A l'article 312 de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 3 est complété par les mots "visées à l'article 2, 46°, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9."; 2° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots "visées à l'article 2, 46°, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9" sont insérés entre les mots "des règles de conduite" et les mots "et des règles relatives aux agents liés.".
Art. 177.Dans l'article 315 de la même loi, le paragraphe 2 abrogé par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer4, est rétabli dans la rédaction suivante: " § 2. L'article 64 est applicable aux succursales visées à l'article 312.".
Art. 178.Dans l'article 319 de la même loi, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit: "Les articles 134 à 136, 136/2 et 139 sont applicables dans cette mesure.".
Art. 179.Dans l'article 329, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9, les mots "et du Règlement n° 600/2014" sont remplacés par les mots ", du Règlement n° 600/2014 et du Règlement 2017/565".
Art. 180.A l'article 333 de la même loi, modifié par les lois du 18 décembre 2015 et 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 5° est remplacé par ce qui suit: "5° les articles 18 à 22, 36 et 42/1, étant entendu que la référence faite à l'article 18 vaut pour l'établissement de crédit dont relève la succursale et que la référence faite aux articles 19 à 22, 36 et 42/1 vaut pour la succursale en Belgique;"; 2° le paragraphe 2 est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit: "3° l'autorité de pays tiers qui a octroyé l'agrément à l'établissement de crédit dans son pays tiers d'origine l'a octroyé alors que sa législation et ses pratiques sont en conformité avec les Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération du Groupe d'action financière (GAFI); 4° le pays tiers d'origine dans lequel est établi l'établissement de crédit a signé avec la Belgique un accord conforme aux normes énoncées à l'article 26 du modèle de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace de renseignements en matière fiscale, y compris, le cas échéant, un accord multilatéral conforme audit article 26.".
Art. 181.Dans l'article 335, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer7, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 3° est remplacé comme suit: "3° les articles 60 et 62 en ce qui concerne les dirigeants de succursales et, s'agissant de l'article 60, en ce qui concerne la fonction de conformité";2° au 3° /1, le mot "65/3," est inséré entre les mots "les articles" et les mots "67 à 71".
Art. 182.Dans l'article 337 de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9, les mots ", 136/2" sont insérés entre les mots "135, 136, 136/1" et les mots "et 139".
Art. 183.Dans l'article 345, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9, les mots "ou du Règlement n° 600/2014." sont remplacés par les mots ", du Règlement n° 600/2014 ou du Règlement 2017/565".
Art. 184.A l'article 346 de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, a), les mots "ou du Règlement n° 600/2014" sont remplacés par les mots ", du Règlement n° 600/2014 ou du Règlement 2017/565";2° il est inséré un paragraphe 4/1 rédigé comme suit: " § 4/1.Lorsque les astreintes visées au présent article sont imposées en cas de non-respect des obligations prévues par ou vertu la présente loi en vue de la transposition de la Directive 2014/65/UE, la Banque publie l'imposition de ces astreintes conformément à l'article 71 de ladite directive.".
Art. 185.A l'article 347 de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, les mots "ou au Règlement n° 575/2013 ou du Règlement n° 600/2014" sont remplacés par les mots ", au Règlement n° 575/2013, au Règlement n° 600/2014 ou au Règlement 2017/565"; 2° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "La Banque informe également l'Autorité européenne des marchés financiers de ses décisions concernant un manquement aux dispositions du Règlement n° 600/2014, aux dispositions prises en vue de la transposition de la Directive 2014/65/UE ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, lorsque ces décisions ne sont pas publiées conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe, y compris de tout recours contre ces décisions et du résultat de celui-ci.".
Art. 186.L'article 497 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 497.Outre les conditions prévues par la présente Section, la Banque tient également compte de l'aptitude de la société de bourse requérante à satisfaire aux conditions d'exercice de l'activité visées au Chapitre II ainsi qu'à réaliser ses objectifs de développement: 1° de manière à garantir la gestion saine, efficace et prudente de la société de bourse;2° dans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du système financier et la sécurité des investisseurs;et 3° de manière à prendre en compte adéquatement l'intérêt de ses clients et l'intégrité du marché.".
Art. 187.Dans le Livre XII, Titre II, Chapitre Ier, Section II, Sous-section VI, de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9, il est inséré un article 510/1 rédigé comme suit: "
Art. 510/1.L'article 42/1 est applicable, étant entendu que la personne responsable du respect par la société de bourse de ses obligations concernant la sauvegarde des instruments financiers de ses clients est également responsable du respect par la société de bourse de ses obligations concernant la sauvegarde des fonds de ses clients conformément aux articles 528 et 533 et aux dispositions réglementaires prises en application desdits articles.".
Art. 188.Dans la même sous-section VI, de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9, il est inséré un article 510/2 rédigé comme suit: "
Art. 510/2.Sans préjudice de l'article 533, l'article 42/2 est applicable.".
Art. 189.Dans le Livre XII, Titre II, Chapitre II, Section III, Sous-section III, de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9, il est inséré un article 529/1 rédigé comme suit: "
Art. 529/1.Les articles 65/2 et 65/3 sont applicables".
Art. 190.A l'article 533 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1.Sans préjudice de l'article 532, les sociétés de bourse ne peuvent recevoir de dépôts de fonds, à l'exception des dépôts à vue et des dépôts à terme renouvelables à trois mois maximum de leurs clients, en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers, en attente d'investissement en dépôts structurés ou en attente de restitution. La durée des dépôts à terme renouvelés ne peut excéder un an, sauf si une durée plus longue s'avère nécessaire pour ces dépôts dans le cadre d'un contrat de gestion de fortune conclu avec le client."; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4.Le Roi peut définir, sur avis de la Banque et de la FSMA, les conditions et modalités auxquelles doivent répondre les dépôts de fonds effectués par des clients auprès des sociétés de bourse et les conditions et modalités des placements que peuvent effectuer les sociétés de bourse concernant ces fonds, notamment les limites en matière de concentration des risques relatives au placement de ces fonds. Ces conditions et modalités couvrent également les règles d'organisation et les règles de protection et d'information des clients afférentes à la réception de ces fonds par les sociétés de bourse et à leur placement auprès de tiers.
Dans des circonstances exceptionnelles, le Roi peut, sur avis de la Banque et de la FSMA, imposer des exigences organisationnelles supplémentaires à celles prévues aux articles 528 et 529 et au présent article, en vue d'assurer la sauvegarde des avoirs des clients. Ces exigences doivent être objectivement justifiées et proportionnées afin de répondre à des risques spécifiques pesant sur la protection des investisseurs ou l'intégrité du marché qui revêtent une importance particulière étant donné la structure de marché belge. L'usage de cette habilitation fait l'objet des notifications à la Commission européenne prévues par l'article 16, paragraphe 11, de la Directive 2014/65/UE.".
Art. 191.Dans l'article 552 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9, le mot "[FSMA]" est remplacé par les mots "25 octobre".
Art. 192.L'article 559 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 559.Les articles 135, 136, 136/1, 136/2, 137, 138, 139 et 140 sont applicables.".
Art. 193.Dans l'article 594 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9, les mots ", 136/2" sont insérés entre les mots "135, 136" et les mots "et 139".
Art. 194.A l'article 603 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, premier tiret, le mot "où" est inséré entre les mots "dans la mesure" et les mots "il rend";2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, il est inséré un troisième tiret, un quatrième tiret et un cinquième tiret rédigés comme suit: "- la société de bourse étrangère communique à la Banque le nom de l'autorité chargée de son contrôle et si le contrôle est assuré par plusieurs autorités, les domaines de compétences respectifs de ces dernières sont précisés; - la Banque consulte les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de la société de bourse étrangère avant de statuer sur la demande d'agrément; - la Banque ne délivre l'agrément que sur avis conforme de la FSMA en ce qui concerne le respect par la succursale de la société de bourse étrangère des dispositions énoncées aux articles 26, alinéas 7 à 9, 27, 27bis, 27ter, §§ 1er à 3 et 5 à 8, 27quater, § 1er et 28 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, aux articles 46, 48, 50, 51 et 52 de la loi du 21 novembre 2017 et aux articles 3 à 26 du Règlement (UE) n° 600/2014, ainsi qu'aux mesures adoptées en vertu de celles-ci;"; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 4° est remplacé par ce qui suit: "4° les articles 500 à 502 et 509, dans la mesure où ils rendent les articles 18 à 22 et 36 applicables aux sociétés de bourse, et 510/1, étant entendu que: - la référence faite à l'article 500 vaut pour la société de bourse dont relève la succursale; - la référence faite aux articles 501, 502 et 509 vaut pour la succursale en Belgique; et - la référence faite à l'article 510/1 vaut pour la succursale en Belgique lorsqu'elle est autorisée à fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement et/ou fournir des services auxiliaires en Belgique dans le cadre desquels elle est autorisée à recevoir des fonds et/ou des instruments financiers de clients;".
Art. 195.A l'article 604 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "aux articles 45, 55 et 333 doivent être lues comme des références respectivement aux articles 513, 519 et 603." sont remplacés par les mots "aux articles 45, 55, 62 et 333 doivent être lues comme des références respectivement aux articles 513, 519, 525 et 603."; 2° dans l'alinéa 2, 2°, les mots "502, dans la mesure où il rend l'article 21, § 1er, 2°, 3°, 7° et 9°, applicable, 510, 510/1, 510/2, 525, dans la mesure où il rend l'article 62, § 3, applicable, 527, 528, 529, 529/1, 531, dans la mesure où il rend l'article 67 applicable," sont insérés entre les mots "les articles" et les mots "532 à 534".
Art. 196.Dans l'article 615 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9, les mots "en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou en attente de restitution," sont remplacés par les mots "conformément à l'article 533, § 1er, première phrase,". CHAPITRE XI. - Modifications de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer6 relative aux sociétés immobilières réglementées
Art. 197.dans l'article 2 de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer6 relative aux sociétés immobilières réglementées, modifié par la loi du 21 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées: a) au 25°, les mots "article 2, 3°, 5°, ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer" sont remplacés par les mots "article 3, 8°, 9° ou 10°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE"; b) le 29° est remplacé par ce qui suit: "29° par "système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF)": un MTF visé à l'article 3, 10°, de la loi du 21 novembre 2017;". CHAPITRE XII. - Modifications de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer2 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
Art. 198.Dans l'article 15, 46°, a), de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer2 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, les mots "article 2, alinéa 1er, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer" sont remplacés par les mots "article 3, 8° ou 9°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE".
Art. 199.Dans l'article 630, dernier alinéa, de la même loi, les mots "des marchés d'instruments financiers organisés en application de l'article 15 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer" sont remplacés par les mots "des mtf ou otf visés par la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE". CHAPITRE XIII. - Modifications de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
Art. 200.Dans l'article 1er, § 3, deuxième tiret, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les mots "la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil" sont remplacés par les mots "la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE".
Art. 201.Dans l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: a) le 1° est complété par le 9, rédigé comme suit: "9.l'exploitation d'un système organisé de négociation (OTF);"; b) au 2°, le 1 est remplacé par ce qui suit: "1.la conservation et l'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris les services de garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties, et à l'exclusion de la tenue centralisée de comptes de titres au plus haut niveau;"; c) le 6° est complété par la phrase suivante: "L'exécution d'ordres inclut la conclusion d'accords de vente d'instruments financiers émis par une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit au moment de leur émission;"; d) le 14° est remplacé par ce qui suit: "14° par système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF): un MTF tel que défini par l'article 3, 10°, de la loi du 21 novembre 2017;"; e) le 15° est remplacé par ce qui suit: "15° par internalisateur systématique: un internalisateur systématique tel que défini par l'article 3, 29°, de la loi du 21 novembre 2017;"; f) le 16° est remplacé par ce qui suit: "16° par teneur de marché: un teneur de marché tel que défini par l'article 3, 26°, de la loi du 21 novembre 2017;"; g) au 21°, les mots "article 48 de la Directive 2004/39/CE" sont remplacés par les mots "article 67 de la Directive 2014/65/UE"; h) il est inséré un 28° /1, rédigé comme suit: "28° /1 par groupe: une entreprise mère et l'ensemble de ses entreprises filiales;"; i) le 31° est remplacé par ce qui suit: "31° par opérateur de marché: un opérateur de marché tel que défini par l'article 3, 3°, de la loi du 21 novembre 2017;"; j) le 32° est remplacé par ce qui suit: "32° par marché réglementé: un marché réglementé au sens de l'article 3, 7°, de la loi du 21 novembre 2017;"; k) le 33° est remplacé par ce qui suit: "33° par Directive 2014/65/UE: la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE;"; l) le 38° est abrogé;m) le 51° est complété par les mots "du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/77/CE de la Commission";n) au 53°, les mots "l'alinéa 2, 4 ou 5 de l'article 25, § 5" sont remplacés par les mots "l'article 25/3";o) l'article est complété par les 58° à 73°, rédigés comme suit: "58° par système organisé de négociation (organised trading facility ou OTF): un système multilatéral, autre qu'un marché réglementé ou un MTF, au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d'émission ou des instruments dérivés peuvent interagir d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément aux dispositions du chapitre II du Titre II de la loi du 21 novembre 2017;59° par trading algorithmique: la négociation d'instruments financiers dans laquelle un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, comme la décision de lancer l'ordre, la date et l'heure, le prix ou la quantité de l'ordre, ou la manière de gérer l'ordre après sa soumission, avec une intervention humaine limitée ou sans intervention humaine;cela ne couvre pas les systèmes utilisés uniquement pour acheminer des ordres vers une ou plusieurs plates-formes de négociation ou pour le traitement d'ordres n'impliquant la détermination d'aucun paramètre de négociation ou pour la confirmation des ordres ou pour exécuter les ordres de clients ou pour le traitement post-négociation des transactions exécutées; 60° par technique de trading algorithmique à haute fréquence: toute technique de trading algorithmique caractérisée par: a) une infrastructure destinée à minimiser les latences informatiques et les autres types de latence, y compris au moins un des systèmes suivants de placement des ordres algorithmiques: colocalisation, hébergement de proximité ou accès électronique direct à grande vitesse;b) la détermination par le système de l'engagement, la création, l'acheminement ou l'exécution d'un ordre sans intervention humaine pour des transactions ou des ordres individuels;et c) un débit intrajournalier élevé de messages qui constituent des ordres, des cotations ou des annulations;61° par accès électronique direct: un mécanisme par lequel un membre ou participant ou client d'une plateforme de négociation permet à une personne d'utiliser son code de négociation de manière à ce que cette personne puisse transmettre électroniquement et directement à la plateforme de négociation des ordres relatifs à un instrument financier et qui inclut les mécanismes qui impliquent l'utilisation, par une personne, de l'infrastructure du membre ou du participant ou client ou de tout système de connexion fourni par le membre ou le participant ou client, pour transmettre les ordres (accès direct au marché) ainsi que les mécanismes dans lesquels cette infrastructure n'est pas utilisée par une personne (accès sponsorisé);62° par dépôt structuré: un dépôt au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), de la Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil qui est intégralement remboursable à l'échéance dans des conditions selon lesquelles tout intérêt ou prime sera payé ou présente un risque selon une formule faisant intervenir des facteurs tels que: a) un indice ou une combinaison d'indices, à l'exclusion des dépôts à taux variables dont la rentabilité est directement liée à un indice de taux d'intérêt comme l'Euribor ou le Libor;b) un instrument financier ou une combinaison d'instruments financiers;c) une matière première ou une combinaison de matières premières ou d'autres actifs physiques ou non physiques qui ne sont pas fongibles; ou d) un taux de change ou une combinaison de taux de change;63° par entreprise de pays tiers: une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège statutaire étaient situés à l'intérieur de l'Union européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d'investissement ou exerçant des activités d'investissement, soit une entreprise d'investissement;64° par Règlement (UE) n° 600/2014: le Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;65° par Directive 2003/87/CE: la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;66° par Directive 2009/72/CE: la Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE;67° par Directive 2009/73/CE: la Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE;68° par Règlement (CE) n° 714/2009: le Règlement n° 714/2009 du Parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003;69° par Règlement (CE) n° 715/2009: le Règlement n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005;70° par Règlement (UE) n° 596/2014: le Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission;71° par Directive déléguée 2017/593: la Directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire;72° Règlement délégué 2017/565: le Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive; 73° par loi du 21 novembre 2017: la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE.".
Art. 202.A l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Par dérogation au paragraphe 1er, les services d'investissement visés à l'article 2, 1°, 8 et 9, peuvent également être exercés par un opérateur de marché.
Les opérateurs de marché qui entendent fournir un service d'investissement visé à l'article 2, 1°, 8 ou 9, de la présente loi doivent obtenir l'autorisation préalable de la FSMA. La FSMA n'accorde son autorisation que si elle constate que l'opérateur de marché respecte les dispositions suivantes: 1° l'article 499 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer4;2° les articles 500, 514 à 518 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer4;3° l'article 501 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer4, en ce qu'il rend applicable l'article 19, § 2, de cette loi;4° l'article 502 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer4, en ce qu'il rend applicable les articles 21, § 1er, 1°, 2°, 3°, 7°, 9°, § 1erbis et § 2 et 23, alinéas 1er et 2 de cette loi;5° l'article 503 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer4, en ce qu'il rend applicable les articles 24, § 3 et 25, § 3, de cette loi, sauf lorsqu'une situation interdite par ces dispositions est justifiée par l'opérateur de marché et approuvée par la FSMA;6° l'article 510 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer4, en ce qu'il rend applicable l'article 41 de cette loi;7° l'article 511 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer4;8° les articles 46, 48 et 50 de la loi du 21 novembre 2017 . En outre, la FSMA n'accorde pas son autorisation s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que l'organe légal d'administration de l'opérateur de marché risquerait de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de l'opérateur de marché, ainsi que la prise en compte appropriée de l'intérêt de ses clients et de l'intégrité du marché.
L'opérateur de marché communique à la FSMA un programme d'activités répondant aux conditions fixées par la FSMA dans lequel sont notamment indiqués le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'entreprise et ses liens étroits avec d'autres personnes. L'opérateur de marché communique également à la FSMA tous les renseignements nécessaires à l'appréciation de sa demande.
La FSMA statue dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet.
Les articles 47 à 53, 56 à 58 et le chapitre III du présent titre s'appliquent par analogie aux opérateurs de marché visés au paragraphe 2 ainsi que les dispositions suivantes de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer4: 1° l'article 520, en ce qu'il rend applicable l'article 56, §§ 1er, 2 et 3, deuxième phrase, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer4.Cet article ne s'applique toutefois que pour l'évaluation des dispositifs d'organisation rendus applicables aux opérateurs de marché; 2° l'article 522;3° l'article 525, en ce qu'il rend applicable l'article 59, § 1er, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer4;4° les articles 529/1 et 530. L'article 64 s'applique par analogie lorsque la FSMA constate qu'il n'est plus satisfait aux conditions précitées."; 2° le paragraphe 3 est abrogé;3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4.La FSMA établit la liste des opérateurs de marché et des entreprises d'investissement autorisés à exploiter un MTF ou un OTF, en indiquant les MTF ou OTF exploités. La FSMA publie cette liste sur son site internet, ainsi que les modifications qui y sont apportées, et la transmet à l'Autorité européenne des marchés financiers.".
Art. 203.L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "
Art. 4.§ 1er. Le présent titre n'est pas applicable: 1° aux établissements de crédit visés au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer4.L'article 9, §§ 1er, 3 et 4, est néanmoins applicable à ces établissements; 2° aux entreprises d'assurance ni aux entreprises exerçant les activités de réassurance et de rétrocession visées à la Directive 2009/138/CE lorsqu'elles exercent les activités visées dans ladite directive;3° aux entreprises qui fournissent un service ou une activité d'investissement exclusivement à leur entreprise-mère, à leurs filiales ou à une autre filiale de leur entreprise-mère;4° aux personnes qui fournissent un service ou une activité d'investissement si cette activité est exercée de manière accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle, et si cette dernière est régie par des dispositions légales ou réglementaires ou par un code déontologique régissant la profession et que ceux-ci n'excluent pas la fourniture de ce service ou de cette activité;5° aux personnes qui négocient des instruments financiers pour compte propre autres que des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d'émission, ou des instruments dérivés sur ces derniers et qui ne fournissent aucun autre service d'investissement ou n'exercent aucune autre activité d'investissement en lien avec des instruments financiers autres que les instruments dérivés sur matières premières ou les quotas d'émission ou les instruments dérivés sur ces derniers sauf si ces personnes: a) sont teneurs de marché;b) sont membres ou participants d'un marché réglementé ou d'un MTF ou disposent d'un accès électronique direct à une plateforme de négociation à l'exception des entités non financières qui exécutent des transactions sur une plate-forme de négociation dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l'activité commerciale ou à l'activité de financement de trésorerie de ces entités non financières ou de leurs groupes peut être objectivement mesurée;c) appliquent une technique de trading algorithmique à haute fréquence;ou d) négocient pour compte propre lorsqu'elles exécutent les ordres de clients. Les personnes bénéficiant de l'exemption en vertu des 2°, 9° ou 10°, ne sont pas tenues de remplir les conditions énoncées dans le présent point pour bénéficier de l'exemption; 6° aux entreprises dont les services et activités d'investissement consistent exclusivement en la gestion d'un système de participation des travailleurs;7° aux entreprises dont les services et activités d'investissement consistent en la fourniture tant des services et activités visés au 3° qu'à ceux visés au 6° ;8° aux membres du système européen de banques centrales, aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion dans l'Union européenne, ni aux institutions financières internationales établies par deux ou plusieurs Etats membres qui ont pour finalité de mobiliser des fonds et d'apporter une aide financière à ceux de leurs membres qui connaissent des difficultés financières graves ou risquent d'y être exposés;9° aux organismes de placement collectif et aux fonds de pension, qu'ils soient ou non coordonnés au niveau de l'Union européenne, ni aux dépositaires et gestionnaires de ces organismes;10° aux personnes: a) qui négocient pour compte propre, y compris les teneurs de marché, sur des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d'émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, à l'exclusion des personnes négociant pour compte propre lorsqu'ils exécutent les ordres de clients;ou b) qui fournissent des services d'investissement, autres que la négociation pour compte propre, concernant des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d'émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, aux clients ou aux fournisseurs de leur activité principale, à condition que: i).dans tous ces cas, individuellement ou sous forme agrégée, ces prestations soient accessoires par rapport à leur activité principale, lorsque cette activité principale est considérée au niveau du groupe, et qu'elle ne consiste pas en la fourniture de services d'investissement au sens de l'article 2, 1°, de la présente loi ou d'activités bancaires au sens de l'article 4 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer4, ou encore qu'elle ne consiste pas à exercer la fonction de teneurs de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières; ii). ces personnes n'appliquent pas une technique de trading algorithmique à haute fréquence; et que iii). ces personnes informent chaque année la FSMA qu'elles ont recours à cette exemption et, sur demande, elles lui indiquent la base sur laquelle elles considèrent que leurs activités visées aux points a) et b) sont accessoires par rapport à leur activité principale;11° aux personnes fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l'exercice d'une autre activité professionnelle qui n'est pas visée par la présente loi à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée;12° aux opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de la Directive 2003/87/CE qui, lorsqu'ils négocient des quotas d'émission, n'exécutent pas d'ordres au nom de clients et qui ne fournissent aucun service d'investissement ou n'exercent aucune activité d'investissement autre que la négociation pour compte propre, à condition que ces personnes n'appliquent pas une technique de trading algorithmique à haute fréquence;13° aux gestionnaires de réseau de transport au sens de l'article 2, point 4), de la Directive 2009/72/CE ou de l'article 2, point 4), de la Directive 2009/73/CE, lorsqu'ils effectuent les tâches qui leur incombent en vertu desdites directives, en vertu du Règlement (CE) n° 714/2009, en vertu du Règlement (CE) n° 715/2009 ou en vertu de codes de réseau ou de lignes directrices adoptés en application de ces règlements, aux personnes agissant pour leur compte en tant que fournisseurs de services pour effectuer les tâches qui leur incombent en vertu de ces actes législatifs ou en vertu de codes de réseau ou de lignes directrices adoptés en vertu de ces règlements, ni aux opérateurs ou administrateurs d'un mécanisme d'ajustement des flux énergétiques, d'un réseau de gazoducs ou d'un système visant à équilibrer l'offre et la demande d'énergie, lorsqu'ils effectuent de telles tâches. Cette exemption ne s'applique aux personnes exécutant les activités visées au présent point que lorsqu'elles mènent des activités d'investissement ou fournissent des services d'investissement portant sur des instruments dérivés sur matières premières aux fins de l'exercice de ces activités. Cette exemption ne s'applique pas en ce qui concerne l'exploitation d'un marché secondaire, y compris une plateforme de négociation secondaire sur des droits financiers de transport; 14° aux dépositaires centraux de titres (Central securities depositaries - CSD's) qui sont réglementés en tant que tels en vertu du droit de l'Union européenne et dans la mesure où ils sont réglementés en vertu de ce droit de l'Union. § 2. Les droits conférés dans le présent titre ne s'étendent pas à la fourniture de services en qualité de contrepartie dans les transactions effectuées par des organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou par des membres du système européen de banques centrales, dans le cadre des tâches qui leur sont assignées par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), le Protocole n° 4 sur les Statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ou de fonctions équivalentes. § 3. Les personnes exemptées conformément au paragraphe 1er se conforment aux articles 69 et 70 de la loi du 21 novembre 2017. § 4. Les membres ou participants de marchés réglementés ou de MTF qui bénéficient des exemptions visées au paragraphe 1er, 2°, 9°, 10° ou 12°, se conforment aux exigences visées à l'article 26/2, à l'article 65/3 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer4 et dans les arrêtés et règlements pris pour leur exécution. § 5. Le Roi peut exempter de l'application du présent Titre: 1° les personnes qui ne sont pas autorisées à fournir des services d'investissement à l'exception de la réception et de la transmission des ordres concernant des valeurs mobilières et des parts d'organismes de placement collectif et/ou de la fourniture de conseils en investissement en liaison avec ces instruments financiers, à condition que ces personnes: a) ne soient pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de clients et que, pour cette raison, elles ne risquent à aucun moment d'être débitrices vis-à-vis de ceux-ci;et b) dans le cadre de la fourniture de ces services, sont autorisées à transmettre les ordres uniquement aux: i).entreprises d'investissement agréées conformément à la Directive 2014/65/UE; ii). établissements de crédit agréés conformément à la Directive 2013/36/UE; iii). succursales d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit qui sont agréées dans un pays tiers et sont soumises et satisfont à des règles prudentielles considérées comme étant au moins aussi strictes que celles établies dans la Directive 2014/65/UE, dans le Règlement (UE) n° 575/2013 ou dans la Directive 2013/36/UE; iv). organismes de placement collectif autorisés en vertu du droit d'un Etat membre à vendre des parts au public et aux gestionnaires de ces organismes; ou v). sociétés d'investissement à capital fixe, définies à l'article 17, paragraphe 7, de la Directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les Etats membres des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, dont les titres sont cotés ou négociés sur un marché réglementé dans un Etat membre; 2° les personnes qui ne sont pas autorisées à fournir un service visé à l'article 1er, § 3, alinéa 2, a) et b) de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer4, et qui fournissent des services d'investissement portant exclusivement sur des matières premières, des quotas d'émission et/ou des instruments dérivés sur ceux-ci aux seules fins de couvrir les risques commerciaux de leurs clients, lorsque ces clients sont exclusivement des entreprises locales d'électricité au sens de l'article 2, point 35), de la Directive 2009/72/CE et/ou des entreprises de gaz naturel au sens de l'article 2, point 1), de la Directive 2009/73/CE, et à condition que ces clients détiennent conjointement 100 pour cent du capital ou des droits de vote de ces personnes, exercent un contrôle conjoint et soient exemptés en vertu du paragraphe 1er, 10°, s'ils fournissent ces services d'investissement eux-mêmes;et/ou les personnes qui fournissent des services d'investissement portant exclusivement sur des quotas d'émission et/ou des instruments dérivés sur ceux-ci aux seules fins de couvrir les risques commerciaux de leurs clients, lorsque ces clients sont exclusivement des exploitants au sens de l'article 3, point f), de la Directive 2003/87/CE, et à condition que ces clients détiennent conjointement 100 pour cent du capital ou des droits de vote de ces personnes, exercent un contrôle conjoint et soient exemptés en vertu du paragraphe 1er, 10°, s'ils fournissent ces services d'investissement eux-mêmes.
Les personnes visées à l'alinéa 1er ne sont exemptées qu'à la condition qu'elles respectent des exigences analogues à celles prévues dans les dispositions suivantes de la présente loi et aux articles 27 à 28 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer: - l'article 22; - l'article 23, § 1er, alinéa 3, §§ 2 et 3; - l'article 25, § 1er, 1°, 3°, 6° et 10° et § 2; - l'article 25/1, § 1er, alinéas 1er et 2 et § 3; - l'article 25/2, § 1er, 3° et §§ 5 à 7; - l'article 26, §§ 2 et 5; - l'article 32, § 1er; - l'article 34, §§ 1, 2, 6 et 7; - l'article 35, §§ 4 et 5; - l'article 36, § 1er, § 5, alinéas 2 et 3, § 6, alinéas 2 et 3, §§ 7, 9 et 10; et - l'article 45; ainsi que dans les dispositions des arrêtés et règlements et des actes délégués correspondants adoptés en vertu de la Directive 2014/65/UE, prises pour leur exécution.
Le Roi peut fixer des exigences supplémentaires.".
Art. 204.L'article 5 de la même loi est abrogé.
Art. 205.Dans l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots "ou par le recours à un agent lié établi en Belgique," sont insérés entre les mots "par voie d'installation de succursales" et les mots "commencer à prester ces services".
Art. 206.Dans l'article 11 de la même loi, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 207.Dans l'intitulé de la section 2 du Chapitre 3 du Titre 2 de la même loi, les mots "directive 2004/39/CE" sont remplacés par les mots "Directive 2014/65/UE".
Art. 208.Dans l'article 12, alinéa 1er, de la même loi, les mots "la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en vertu de l'article 2, § 1er, m) et n)," sont remplacés par les mots "la Directive 2014/65/UE en vertu de l'article 2, § 1er, l) et m),".
Art. 209.L'article 13, § 1er, de la même loi est complété par deux alinéas, rédigés comme suit: "Lorsqu'un client individuel ou un client professionnel au sens de l'article 2, 28°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, établi ou se trouvant dans l'Union européenne, déclenche sur sa seule initiative la fourniture d'un service d'investissement ou l'exercice d'une activité d'investissement par une entreprise d'un pays tiers, l'obligation de disposer de l'agrément prévu à l'alinéa 1er ne s'applique pas à la fourniture de ce service à cette personne ou à l'exercice de cette activité par l'entreprise de pays tiers pour cette personne, ni à une relation spécifiquement liée à la fourniture de ce service ou à l'exercice de cette activité.
L'initiative de ces clients ne donne pas droit à l'entreprise de pays tiers de commercialiser de nouvelles catégories de produits ou de services d'investissement à ces clients par d'autres intermédiaires qu'une succursale.".
Art. 210.L'article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "
Art. 14.§ 1er. Les entreprises d'investissement relevant du droit d'un pays tiers et qui fournissent effectivement des services d'investissement dans leur Etat d'origine, peuvent offrir ou fournir ces services en Belgique, sans y être établies, aux seuls investisseurs suivants: 1° les contreparties éligibles, telles que définies en exécution de l'article 26, alinéa 8, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer;2° les clients considérés comme professionnels conformément aux dispositions de droit belge transposant la Section I de l'annexe II de la directive 2014/65/UE ;3° les personnes établies en Belgique qui ont la nationalité de l'Etat d'origine de l'entreprise d'investissement concernée ou d'un Etat dans lequel cette entreprise d'investissement a établi une succursale, pour autant qu'en ce qui concerne les services d'investissement offerts ou fournis en Belgique, l'entreprise d'investissement soit soumise, dans son Etat d'origine ou dans l'Etat d'implantation concerné, à un contrôle équivalent à celui auquel sont assujetties les entreprises d'investissement belges. § 2. Les entreprises visées au paragraphe 1er sont tenues de se faire connaître préalablement auprès de la FSMA, en précisant les services d'investissement qu'elles envisagent de fournir et les catégories d'investisseurs auxquelles elles entendent fournir ces services.
Sans préjudice des accords internationaux liant la Belgique, la FSMA peut interdire la prestation de services d'investissement en Belgique à une entreprise relevant du droit d'un Etat qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux entreprises d'investissement de droit belge. § 3. La FSMA établit chaque année la liste des entreprises d'investissement visées au présent article qui fournissent en Belgique les services visés à l'article 2, 1°, de la présente loi. La FSMA publie cette liste sur son site internet, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année. La Banque publie également sur son site internet la liste des entreprises d'investissement relevant de ses compétences.".
Art. 211.Dans la même loi, il est inséré un article 14/1, rédigé comme suit: "
Art. 14/1.§ 1er. Les entreprises d'investissement relevant du droit de pays tiers font, dans l'exercice de leur activité en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et de leur siège social. § 2. Les dispositions de la présente section ne portent pas préjudice au respect des dispositions légales et réglementaires, y compris des règles de conduite, applicables en Belgique aux entreprises d'investissement et à leurs opérations. § 3. La FSMA peut imposer aux entreprises d'investissement étrangères relevant du droit de pays tiers visées à l'article 14 de lui transmettre toutes informations relatives aux services qu'elles prestent en Belgique, afin de vérifier si elles respectent les dispositions visées au paragraphe 2 qui relèvent de sa compétence. La FSMA peut imposer la certification ou le redressement de ces informations par les autorités de contrôle étrangères de l'entreprise d'investissement concernée, par son reviseur externe ou par l'auditeur agréé qui est chargé de la certification de ses comptes. § 4. Lorsque la FSMA constate qu'une entreprise d'investissement relevant du droit de pays tiers visée à l'article 14 n'agit pas, en Belgique, en conformité avec les dispositions qui lui sont applicables, ou qu'elle y met en danger les intérêts de ses clients, elle met l'entreprise en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la FSMA saisit de ses observations les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise d'investissement.
En cas de persistance des manquements, la FSMA peut, après en avoir avisé les autorités de contrôle étrangères, suspendre ou interdire la poursuite de tout ou partie des activités de l'entreprise d'investissement en Belgique.
Lorsque l'entreprise d'investissement concernée n'est soumise à la surveillance d'aucune autorité de contrôle, la FSMA peut, s'il n'a pas été remédié à la situation au terme du délai fixé en vertu de l'alinéa 1er, procéder immédiatement à la suspension ou à l'interdiction de tout ou partie des activités de l'entreprise d'investissement en Belgique.
L'article 64, § 2, est applicable aux décisions visées au présent article. § 5. L'article 68 est applicable aux entreprises d'investissement étrangères relevant du droit de pays tiers visées à l'article 14. § 6. Sont soumis aux dispositions de l'article 107, § 1er, ceux qui accomplissent des actes ou opérations à l'encontre de l'interdiction ou de la suspension visée au paragraphe 4.
L'article 108 est applicable.".
Art. 212.Dans la même loi, il est inséré un article 14/2, rédigé comme suit: "
Art. 14/2.Les articles 14 et 14/1 s'appliquent sans préjudice des articles 46 à 49 du Règlement (UE) n° 600/2014.".
Art. 213.A l'article 23 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par les mots ", et y consacrer un temps suffisant."; 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Les membres de l'organe légal d'administration disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension des activités de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, y compris des principaux risques auxquels elle est exposée."; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3.La FSMA refuse l'agrément s'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que l'organe légal d'administration risquerait de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ainsi que la prise en compte appropriée de l'intérêt de ses clients et de l'intégrité du marché.".
Art. 214.L'article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "
Art. 25.§ 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent disposer d'un dispositif solide et adéquat d'organisation d'entreprise, dont des mesures de surveillance, en vue de garantir une gestion efficace, saine et prudente de l'entreprise et de promouvoir l'intégrité du marché et les intérêts des clients, reposant notamment sur: 1° une structure de gestion adéquate basée, au plus haut niveau, sur une distinction claire entre la direction effective de l'entreprise d'une part, et le contrôle sur cette direction d'autre part, et prévoyant, au sein de l'entreprise, une séparation adéquate des fonctions et un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent;2° une organisation administrative et comptable et un contrôle interne adéquats, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an, impliquant notamment un système de contrôle procurant un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur;3° des procédures efficaces d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants auxquels l'entreprise est susceptible d'être exposée, y compris la prévention des conflits d'intérêts;4° des fonctions d'audit interne, de gestion des risques et de conformité (compliance) indépendantes adéquates;5° une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement;6° une politique de rémunération assurant une gestion saine et efficace des risques, ainsi qu'une politique de rémunération des personnes participant à la fourniture de services aux clients qui vise à encourager un comportement professionnel responsable et un traitement équitable des clients ainsi qu'à éviter les conflits d'intérêts dans les relations avec les clients;7° des mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique appropriés aux activités de l'entreprise, y compris des mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité et l'authentification des moyens de transfert de l'information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d'accès non autorisé et empêcher les fuites d'informations afin de maintenir en permanence la confidentialité des données;8° un système adéquat d'alerte interne prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions aux normes et aux codes de conduite de l'entreprise;9° la mise en place de mesures adéquates pour assurer la continuité de leurs services et activités d'investissement;10° une politique relative aux services, activités, produits et opérations proposés ou fournis, conformément à la tolérance au risque de l'entreprise et aux caractéristiques et besoins des clients de l'entreprise auxquels ils seront proposés ou fournis, y compris en effectuant, au besoin, des simulations de crise appropriées. Les 6° et 10° s'appliquent également aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement lorsqu'elles commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur ces dépôts à des clients. § 2. Les dispositifs organisationnels visés au paragraphe 1er présentent un caractère exhaustif et sont appropriés à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. § 3. Chaque société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement établit un mémorandum de gouvernance qui inclut pour la société concernée et, le cas échéant, le groupe ou sous-groupe dont elle est l'entreprise mère faîtière, l'ensemble du dispositif d'organisation interne visé au paragraphe 1er et à l'article 26.
Si la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fait partie d'un groupe soumis au contrôle de la FSMA, le mémorandum établi au niveau de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement peut faire partie du mémorandum de ce groupe. § 4. Les dispositions des articles 25/1 à 26/2 précisent, dans des domaines particuliers, la portée des obligations générales visées aux paragraphes 1er et 2. § 5. S'il existe des liens étroits entre la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'entreprise.
Si la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un pays tiers, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'entreprise.".
Art. 215.Dans la même loi, il est inséré un article 25/1, rédigé comme suit: "
Art. 25/1.§ 1er. L'organe légal d'administration assume la responsabilité globale de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
A cette fin, l'organe légal d'administration définit, approuve et supervise, notamment: 1° la stratégie et les objectifs de l'établissement;2° la politique en matière de risques;3° les dispositifs d'organisation de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visés à l'article 25;4° l'organisation de la société pour la fourniture de services d'investissement, l'exercice d'activités d'investissement, la fourniture de services auxiliaires, et la commercialisation de dépôts structurés et la fourniture de conseils aux clients sur de tels produits, y compris les compétences, les connaissances et l'expertise requises du personnel, les ressources, les procédures et les mécanismes avec ou selon lesquels la société fournit des services et exerce des activités, eu égard à la nature, à l'étendue et à la complexité de son activité, ainsi qu'à l'ensemble des exigences auxquelles elle doit satisfaire. L'organe légal d'administration approuve le mémorandum de gouvernance de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visé à l'article 25, § 3. § 2. Les statuts des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement constituées sous la forme d'une société anonyme peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie des pouvoirs visés à l'article 522, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés à un comité de direction constitué en son sein, dont il nomme et révoque les membres et dont il détermine la rémunération.
Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du Code des sociétés. § 3. Le président de l'organe légal d'administration dans sa fonction de surveillance ne peut pas être dirigeant effectif de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, sauf lorsqu'une telle situation est justifiée par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et approuvée par la FSMA en fonction de la taille et du profil de risque de la société.".
Art. 216.Dans la même loi, il est inséré un article 25/2, rédigé comme suit: "
Art. 25/2.§ 1. Sans préjudice des missions de l'organe légal d'administration, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement constituent, au sein de cet organe, les comités suivants: 1° un comité d'audit;2° un comité de rémunération;3° un comité de nomination, exclusivement composés de membres de l'organe légal d'administration qui n'en sont pas membres exécutifs et dont au moins un membre est indépendant au sens de l'article 526ter du Code des sociétés;un membre ne pouvant siéger dans plus de deux des comités précités. § 2. Outre les exigences prévues au paragraphe 1er, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine d'activités de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée et en matière de comptabilité et d'audit et au moins un membre du comité d'audit est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit.
Sans préjudice des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes: 1° suivi du processus d'élaboration de l'information financière;2° suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'entreprise;3° suivi de l'audit interne et de ses activités;4° suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés. Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 55, respectivement transmis par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.
La FSMA peut préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer. § 3. Outre les exigences prévues au paragraphe 1er, le comité de rémunération est composé de manière à lui permettre d'exercer un jugement compétent et indépendant sur les politiques et les pratiques de rémunération et sur les incitations créées pour la gestion des risques, des fonds propres et de la liquidité.
Le comité de rémunération est chargé de préparer les décisions concernant les rémunérations, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques dans la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée et que l'organe de direction est appelé à arrêter dans l'exercice de sa fonction de surveillance. Lors de la préparation de ces décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.
L'alinéa 2 est également d'application pour les décisions concernant les rémunérations des personnes en charge des fonctions de contrôle indépendantes. Le comité de rémunération assure, en outre, une supervision directe en ce qui concerne les rémunérations allouées aux responsables des fonctions de contrôle indépendantes. § 4. Les paragraphes 1er à 3 sont sans préjudice des dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit et au comité de rémunération au sein de sociétés cotées au sens de l'article 4 de ce Code. § 5. Le comité de nomination est composé de manière à lui permettre d'exercer un jugement pertinent et indépendant sur la composition et le fonctionnement des organes d'administration et de gestion de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, en particulier sur l'expertise individuelle et collective de leurs membres et sur l'intégrité, la réputation, l'indépendance d'esprit et la disponibilité de ceux-ci.
Le comité de nomination: 1° identifie et recommande, pour approbation par l'assemblée générale ou, le cas échéant, par l'organe légal d'administration, des candidats aptes à occuper des sièges vacants au sein de l'organe légal d'administration, évalue l'équilibre de connaissances, de compétences, de diversité et d'expérience au sein de l'organe légal d'administration, élabore une description des missions et des qualifications liées à une nomination donnée et évalue le temps à consacrer à ces fonctions. Le comité de nomination fixe également un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sous-représenté au sein de l'organe légal d'administration et élabore une politique destinée à y accroître le nombre de représentants de ce sexe afin d'atteindre cet objectif. L'objectif et le plan, ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont rendus publics conformément à l'article 435, paragraphe 2, point c), du Règlement (UE) n° 575/2013; 2° évalue périodiquement, et à tout le moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et les performances de l'organe légal d'administration et lui soumet des recommandations en ce qui concerne des changements éventuels;3° évalue périodiquement, et à tout le moins une fois par an, les connaissances, les compétences, l'expérience, le degré d'implication, notamment l'assiduité, des membres de l'organe légal d'administration, tant individuellement que collectivement, et en rend compte à cet organe;4° examine périodiquement les politiques de l'organe légal d'administration en matière de sélection et de nomination des membres exécutifs de celui-ci, et formule des recommandations à l'intention de l'organe légal d'administration. Dans l'exercice de ses attributions, le comité de nomination veille à ce que la prise de décision au sein de l'organe légal d'administration ne soit pas dominée par une personne ou un petit groupe de personnes, d'une manière qui soit préjudiciable aux intérêts de l'établissement dans son ensemble.
Le comité de nomination peut recourir à tout type de ressource qu'il considère comme étant appropriée à l'exercice de sa mission, y compris à des conseils externes, et reçoit les moyens financiers appropriés à cet effet. § 6. Sont exemptées de l'obligation d'avoir les comités visés au paragraphe 1er, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui ne revêtent pas une importance significative en raison de leur organisation interne, de la nature, de la portée, de la complexité ou du caractère transfrontalier de leurs activités et qui répondent à au moins deux des trois critères suivants: 1° nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné;2° total du bilan inférieur ou égal à 43 000 000 euros;3° chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50 000 000 euros. § 7. La FSMA peut, à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurance, d'une compagnie financière, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'une autre entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder, en tout ou en partie, des dérogations aux dispositions du présent article et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations, pour autant qu'aient été constituées au sein des groupes ou sous-groupes concernés des comités au sens du paragraphe 1er et dont les attributions s'étendent à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée, et répondant aux exigences de la présente loi.".
Art. 217.Dans la même loi, il est inséré un article 25/3, rédigé comme suit: "
Art. 25/3.§ 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prennent les mesures nécessaires pour disposer en permanence des fonctions de contrôle indépendantes adéquates suivantes: 1° conformité (compliance);2° gestion des risques;3° audit interne, dont les personnes qui en assurent l'exercice sont indépendantes des unités opérationnelles de la société et disposent des prérogatives nécessaires au bon accomplissement de leurs fonctions.La rémunération de ces personnes est fixée en fonction de la réalisation des objectifs liés à leurs fonctions, indépendamment des performances des domaines d'activités contrôlés. § 2. Dans son évaluation du caractère adéquat des fonctions visées au paragraphe 1er, la FSMA tient compte des dispositions de l'article 25, § 2. § 3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement disposent d'une fonction de conformité (compliance) indépendante adéquate destinée à assurer le respect, par la société, les membres de son organe légal d'administration, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses mandataires et agents liés, des règles légales et réglementaires d'intégrité et de conduite qui s'appliquent aux activités de la société.
L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux dispositions de l'article 87bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer.
Les personnes qui assurent la fonction de conformité (compliance) font rapport à l'organe légal d'administration au moins une fois par an. § 4. La FSMA peut, sans préjudice des dispositions de l'article 25, § 1er et des paragraphes 1er à 3, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de gestion des risques adéquate et fonction de conformité (compliance) indépendante adéquate, et élaborer des règles plus précises conformément à la législation européenne.".
Art. 218.A l'article 26 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 1er, les mots "et réglementaires" sont insérés entre les mots "dispositions légales" et les mots "relatives aux services";b) dans l'alinéa 3, les mots "Le Roi, sur avis de la FSMA, précise" sont remplacés par les mots "Le Roi peut, sur avis de la FSMA, préciser";2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "Le Roi, sur avis de la FSMA, précise" sont remplacés par les mots "Le Roi peut, sur avis de la FSMA, préciser";3° le paragraphe 3 est abrogé;4° dans le paragraphe 4, l'alinéa 3 est abrogé;5° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: " § 5.Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement conservent un enregistrement de tout service d'investissement fourni, de toute activité d'investissement exercée, et de toute transaction effectuée afin de permettre à la FSMA d'exercer ses compétences de contrôle conformément à la présente loi, à la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, à la loi du 21 novembre 2017, aux arrêtés et règlements pris pour leur exécution, au Règlement (UE) n° 600/2014, au Règlement (UE) n° 596/2014 et au Règlement délégué 2017/565 et, en particulier de vérifier si l'entreprise respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels, et concernant l'intégrité du marché.
Ces enregistrements incluent l'enregistrement des conversations téléphoniques et des communications électroniques en rapport, au moins, avec la prestation de services relatifs aux ordres de clients qui concernent la réception, la transmission et l'exécution d'ordres de clients.
A ces fins, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prennent toutes les mesures raisonnables pour enregistrer les conversations téléphoniques et les communications électroniques précitées qui sont effectuées, envoyées ou reçues au moyen d'un équipement fourni par la société à un employé ou à un contractant ou dont l'utilisation par une telle personne a été approuvée ou autorisée par elle.
Les clients peuvent passer des ordres par d'autres voies, à condition que ces communications soient effectuées au moyen d'un support durable, tels qu'un courrier, une télécopie, un courrier électronique ou des documents relatifs aux ordres d'un client établis lors de réunions. En particulier, le contenu des conversations en tête-à-tête avec un client peut être consigné par écrit dans un compte rendu ou dans des notes. De tels ordres sont considérés comme équivalents à un ordre transmis par téléphone.
Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prennent toutes les mesures raisonnables pour empêcher un employé ou un contractant d'effectuer, d'envoyer ou de recevoir les conversations téléphoniques ou les communications électroniques précitées au moyen d'un équipement privé que la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est incapable d'enregistrer ou de copier.
Les enregistrements conservés conformément au présent paragraphe sont conservés pendant cinq ans et, lorsque la FSMA le demande, pendant une durée pouvant aller jusqu'à sept ans.". 6° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit: " § 6.Les paragraphes 1er, 2 et 5 s'appliquent également aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement lorsqu'elles commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur ces dépôts à des clients.".
Art. 219.Dans la même loi, il est inséré un article 26/1, rédigé comme suit: "
Art. 26/1.§ 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients maintiennent, appliquent et révisent un processus de validation de chaque instrument financier et des adaptations notables des instruments financiers existants avant leur commercialisation ou leur distribution aux clients.
Ledit processus de validation détermine un marché cible défini de clients finaux à l'intérieur de la catégorie de clients concernée pour chaque instrument financier et permet de s'assurer que tous les risques pertinents pour ledit marché cible sont évalués et que la stratégie de distribution prévue convient bien à celui-ci. § 2. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui proposent ou recommandent des instruments financiers qu'elles ne conçoivent pas, se dotent de dispositifs appropriés pour obtenir tous les renseignements utiles sur l'instrument financier et sur son processus de validation, y compris le marché cible défini de l'instrument financier, et pour comprendre les caractéristiques et identifier le marché cible défini de chaque instrument financier.
Les politiques, processus et dispositifs visés au présent article sont sans préjudice de toutes les autres prescriptions prévues par la présente loi, par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, par le Règlement (UE) n° 600/2014 et par le Règlement délégué 2017/565, y compris celles applicables à la publication, à l'adéquation ou au caractère approprié, à la détection et à la gestion des conflits d'intérêts, et aux incitations. § 3. Le Roi, sur avis de la FSMA, précise les règles d'exécution des règles visées au présent article, notamment aux fins de satisfaire aux obligations découlant de la Directive 2014/65/UE et de la Directive déléguée 2017/593. § 4. Le présent article s'applique également aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement lorsqu'elles commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur ces dépôts à des clients.".
Art. 220.Dans la même loi, il est inséré un article 26/2, rédigé comme suit: "
Art. 26/2.Le Roi détermine, sur avis de la FSMA, les exigences organisationnelles applicables aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui recourent au trading algorithmique et/ou qui fournissent un accès électronique direct à une plateforme de négociation.".
Art. 221.A l'article 31 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit: "La FSMA peut porter la suspension visée à l'alinéa 4, à trente jours ouvrables: 1° ) si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale établie hors de l'Union européenne ou relève d'une réglementation d'un pays tiers;ou 2° ) si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu de la Directive 2013/36/UE, de la Directive 2009/65/CE, de la Directive 2009/138/CE, ou de la Directive 2014/65/UE."; 2° dans le paragrahe 3, alinéa 2, le mot "approprié' est remplacé par le mot "adéquat";3° le paragraphe 6 est abrogé.
Art. 222.L'article 32 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3, rédigés comme suit: " § 2. En cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition de la FSMA visée à l'article 31, § 3, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures visées à l'article 516, § 1er, du Code des sociétés, ainsi que prononcer l'annulation de tout ou partie des délibérations d'assemblée générale tenue dans les cas visés ci-dessus.
La procédure est introduite par citation émanant de la FSMA. L'article 516, § 3, du Code des sociétés est d'application. § 3. La FSMA prend des mesures similaires à celles visées au paragraphe 1er à l'encontre des personnes qui n'ont pas procédé aux notifications préalables prescrites à l'article 31, §§ 1er ou 5.".
Art. 223.L'article 33 de la même loi est abrogé.
Art. 224.L'article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "
Art. 34.§ 1er. L'organe légal d'administration évalue périodiquement, et au moins une fois par an, l'efficacité des dispositifs d'organisation de l'établissement visés aux articles 25 à 25/3, ainsi que les dispositions d'organisation spécifiques visées aux articles 26 à 26/2 et leur conformité aux obligations légales et réglementaires. Il veille à ce que les personnes chargées de la direction effective de la société, le cas échéant le comité de direction, prennent les mesures nécessaires pour remédier aux éventuels manquements.
L'organe légal d'administration contrôle et évalue également périodiquement la pertinence et la mise en oeuvre des objectifs stratégiques de l'entreprise en rapport avec la fourniture de services d'investissement, l'exercice d'activités d'investissement, la fourniture de services auxiliaires et la commercialisation de dépôts structurés et la fourniture de conseils aux clients sur de tels produits et l'adéquation des politiques relatives à la fourniture de services aux clients et prend les mesures appropriées pour remédier à toute déficience. § 2. L'organe légal d'administration exerce un contrôle effectif sur les personnes chargées de la direction effective de la société, le cas échéant le comité de direction, et assure la surveillance des décisions prises par ces personnes.
Chaque membre de l'organe légal d'administration fait preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui lui permettent d'évaluer et de remettre effectivement en question, si nécessaire, les décisions des personnes chargées de la direction effective de la société, le cas échéant le comité de direction, et d'assurer la supervision et le suivi effectifs des décisions prises en matière de gestion.
Les membres de l'organe légal d'administration disposent d'un accès adéquat aux informations et documents nécessaires pour superviser et suivre les décisions prises en matière de gestion de la société. § 3. L'organe légal d'administration évalue en particulier le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 25/3. § 4. Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective des membres des comités visés à l'article 25/2. § 5. L'organe légal d'administration s'assure de la mise à jour du mémorandum de gouvernance visé à l'article 25, § 3, et de la transmission à la FSMA du mémorandum de gouvernance actualisé. § 6. L'organe légal d'administration veille à l'intégrité des systèmes de comptabilité et de déclaration d'information financière, en ce compris les dispositifs de contrôle opérationnel et financier. Il évalue le fonctionnement du contrôle interne au moins une fois par an et s'assure que ce contrôle procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels et l'information financière soient conformes à la réglementation comptable en vigueur. § 7. L'organe légal d'administration supervise le processus de publication et de communication requis par ou en vertu de la présente loi .".
Art. 225.Dans la même loi, il est inséré un article 34/1, rédigé comme suit: "
Art. 34/1.Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect et la mise en oeuvre des dispositions des articles 25 à 25/3, en ce compris les dispositions d'organisation spécifiques visées aux articles 26 à 26/2.
Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration et à la FSMA sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er et sur les mesures prises le cas échéant pour remédier aux déficiences qui auraient été constatées. Le rapport justifie en quoi ces mesures satisfont aux dispositions légales et réglementaires.".
Art. 226.L'article 35 de la même loi est complété par les paragraphes 4 et 5, rédigés comme suit: " § 4. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et, le cas échéant, leur comité de nomination, font appel à un large éventail de qualités et de compétences lors du recrutement des membres de l'organe légal d'administration et à cet effet, mettent en place des politiques favorables à la diversité au sein de cet organe. § 5. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement consacrent des ressources humaines et financières adéquates à l'initiation et à la formation des membres de l'organe légal d'administration.".
Art. 227.Dans la même loi, il est inséré un article 35/1, rédigé comme suit: "
Art. 35/1.Les personnes qui sont responsables des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 25/3 ne peuvent être démises de leur fonction sans l'accord préalable de l'organe légal d'administration.
La société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement en informe préalablement la FSMA.".
Art. 228.L'article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "
Art. 36.§ 1er. Les membres de l'organe légal d'administration, les membres du comité de direction et, en l'absence de comité de direction, les personnes en charge de la direction effective, consacrent le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions au sein de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er et des articles 25 à 26, les administrateurs, gérants ou directeurs d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de l'entreprise peuvent, en représentation ou non de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article. § 3. Les fonctions extérieures visées au § 2 sont régies par des règles internes que la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants: 1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de cette direction;2° prévenir dans le chef de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions. La FSMA fixe, les modalités de ces obligations par voie de règlement soumis à l'approbation du Roi. § 4. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent être des personnes qui participent à la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou des personnes qu'elle désigne. § 5. Les administrateurs ne participant pas à la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peuvent être administrateur d'une société dans laquelle l'entreprise détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante de cette société.
En outre, et sans préjudice des paragraphes 1er et 3, les fonctions extérieures visées au paragraphe 2, pour autant qu'elles soient exercées dans des sociétés commerciales autres que la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, sont limitées, sauf dans l'hypothèse où le mandat au sein de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est exercé en représentation d'un Etat membre, au nombre de mandats suivants: 1° soit à trois mandats ne pouvant impliquer une participation à la gestion courante;ou 2° soit à un mandat impliquant une participation à la gestion courante et un mandat ne pouvant impliquer une participation à la gestion courante. La règle visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui ne revêtent pas une importance significative en raison de leur organisation interne ou en raison de la nature, de la portée, de la complexité ou du caractère transfrontalier de leurs activités et qui répondent à au moins deux des trois critères suivants: 1° nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné;2° total du bilan inférieur ou égal à 43 000 000 euros;3° chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50 000 000 euros. § 6. Les personnes qui participent à la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société visée à l'article 41, § 3, avec laquelle la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer0 ou de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer5, ou d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine un intérêt significatif.
En outre, et sans préjudice des paragraphes 1er et 3, les fonctions extérieures visées au paragraphe 2, pour autant qu'elles soient exercées dans des sociétés commerciales autres que la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, sont limitées à deux mandats ne pouvant impliquer une participation à la gestion courante sauf dans l'hypothèse où le mandat au sein de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est exercé en représentation d'un Etat membre.
La règle visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui ne revêtent pas une importance significative en raison de leur organisation interne ou en raison de la nature, de la portée, de la complexité ou du caractère transfrontalier de leurs activités et qui répondent à au moins deux des trois critères suivants: 1° nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné;2° total du bilan inférieur ou égal à 43 000 000 euros;3° chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50 000 000 euros. § 7. La FSMA peut, dans des cas individuels, accorder une dérogation au nombre de mandats maximum prévus aux paragraphes 5 et 6, en autorisant la possibilité d'exercer un mandat supplémentaire n'impliquant pas une participation à la gestion courante. La FSMA informe, sur une base régulière, l'Autorité européenne des marchés financiers de l'usage qu'elle fait de ce pouvoir de dérogation. § 8. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement notifient sans délai à la FSMA les fonctions exercées en dehors de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement par les personnes visées au paragraphe 2 aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article. § 9. Pour l'application des paragraphes 5, alinéa 2, et 6, alinéa 2, sont considérés comme un seul mandat l'exercice de plusieurs mandats, impliquant ou non une participation à la gestion courante, dans des entreprises faisant partie du groupe dont fait partie la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou d'un autre groupe.
Aux fins du présent article, on entend par "groupe", un ensemble d'entreprises constitué par une entreprise mère, ses filiales, les entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation directe ou indirecte au sens de l'article 3, 26°, de la présente loi, ainsi que des entreprises qui constituent un consortium et les entreprises contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles elles détiennent une participation au sens de l'article 3, 26°, de la présente loi. § 10. Pour l'application de cet article, la FSMA peut vérifier à l'aide des statuts si des fonctions externes sont exercées ou non dans des sociétés commerciales, plus particulièrement en ce qui concerne les fonctions externes dans des sociétés patrimoniales. ". § 11. Par dérogation au paragraphe 5, un membre de l'organe légal d'administration d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne participant pas à la direction effective de celle-ci, qui est nommé à la suite de l'acquisition d'une participation ou de la reprise des activités d'une société dans laquelle cette même personne participe à la direction effective, est autorisé à poursuivre l'exercice de son mandat en cours au sein de cette dernière société à la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à l'expiration de celui-ci, pour autant que l'exercice de ce mandat ne dépasse pas la date d'anniversaire des 6 ans de l'acquisition ou de la reprise précitée. § 12. Par dérogation au paragraphe 6, les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes qui participent à la direction effective d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés visées à l'article 36, § 6, ou à l'activité d'une société patrimoniale pendant une période de trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 229.A l'article 47 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "ou recourir à des agents liés établis dans un autre Etat membre dans lequel elle n'a pas établi de succursale," sont insérés entre les mots "sur le territoire d'un autre Etat membre" et les mots "pour y fournir ou y exercer"; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées: a) le 1° est complété par les mots "ou l'Etat membre dans lequel elle n'a pas établi de succursale mais elle envisage de recourir à des agents liés qui y sont établis;" b) le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° un programme d'activités précisant notamment, les services et/ou activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires que fournira ou exercera la succursale de même que, si une succursale est établie la structure organisationnelle de celle-ci et indiquant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés, ainsi que l'identité de ces agents liés;"; c) il est inséré un 2° /1, rédigé comme suit: "2° /1 si la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement entend recourir à des agents liés dans un Etat membre dans lequel elle n'a pas établi de succursale, une description du recours prévu à ou aux agents liés et une structure organisationnelle, y compris les voies hiérarchiques, indiquant comment le ou les agents s'insèrent dans la structure organisationnelle de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;"; d) dans le 4°, les mots "ou de l'agent lié" sont insérés entre les mots "de la succursale" et les mots "et, le cas échéant"; 3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement recourt à un agent lié établi dans un autre Etat membre, cet agent lié est assimilé à la succursale, lorsqu'une succursale a été établie, et est en tout état de cause soumis aux dispositions de la présente loi relatives aux succursales."; 4° le paragraphe 2 est abrogé;5° le paragraphe 5 est abrogé.
Art. 230.A l'article 48, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est membre de l'Espace économique européen, la FSMA" sont remplacés par les mots "La FSMA";2° dans le texte néerlandais, les mots "doet zij," sont insérés entre les mots "vermogensbeheer en beleggingsadvies" et les mots "binnen drie maanden";3° les mots "désignée comme point de contact conformément à l'article 79, paragraphe 1er, de la Directive 2014/65/UE" sont insérés entre les mots "à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil" et les mots "et en avise la société".
Art. 231.L'article 49 de la même loi est abrogé.
Art. 232.Dans la même loi, l'article 51 est remplacé par ce qui suit: "
Art. 51.Toute société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui souhaite fournir ou exercer pour la première fois sur le territoire d'un autre Etat membre tout ou partie des services et/ou activités d'investissement ou services auxiliaires énumérés à l'article 2 qu'elle est autorisée à fournir ou exercer en Belgique, ou qui souhaite étendre la gamme des services fournis ou des activités exercées communique les informations suivantes à la FSMA: 1° l'Etat membre dans lequel elle envisage d'opérer;2° un programme d'activités mentionnant, en particulier, les services et/ou les activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires qu'elle entend fournir ou exercer sur le territoire de cet Etat membre, et si elle prévoit de le faire en recourant à des agents liés, établis en Belgique. Si la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement entend recourir à des agents liés, elle communique à la FSMA l'identité de ces agents liés.
Si la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement entend recourir, sur le territoire de l'Etat membre dans lequel elle envisage de fournir des services, à des agents liés établis en Belgique, la FSMA communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil désignée comme point de contact conformément à l'article 79, paragraphe 1er, de la Directive 2014/65/UE, dans le mois suivant la réception de toutes les informations, l'identité des agents liés auxquels la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement entend recourir pour fournir des services et des activités d'investissement dans cet Etat membre. L'Etat membre d'accueil publie ces informations.".
Art. 233.Dans l'article 52 de la même loi, les mots "désignée comme point de contact conformément à l'article 79, paragraphe 1er, de la Directive 2014/65/UE" sont insérés entre les mots "à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil" et les mots "; la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement".
Art. 234.A l'article 56 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par les mots "ainsi que tous enregistrements d'échanges téléphoniques, de communications électroniques ou tous autres échanges informatiques, détenus par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement";2° l'article est complété par le paragraphe 5, rédigé comme suit: " § 5.Les dispositions des articles 79 à 86 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer sont applicables aux fins de l'exercice des compétences attribuées à la FSMA par et en vertu de la présente loi.".
Art. 235.Dans la même loi, il est inséré un article 56/1, rédigé comme suit: "
Art. 56/1.Sans préjudice de l'article 26, § 4, alinéa 2, en cas de recours à l'externalisation, la FSMA peut également exercer ses prérogatives d'inspection visées à l'article 56, paragraphe 3, alinéa 2, auprès des entreprises auxquelles les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement recourent en qualité de prestataires de services afin de vérifier si les conditions dans lesquelles ces prestations sont fournies ne sont pas de nature à porter atteinte au respect par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de leurs obligations légales et réglementaires. Les prérogatives visées aux articles 56, § 3 et 58 peuvent également, par analogie, être exercées à l'égard de ces prestataires de services.
Les autorités compétentes d'un autre Etat membre dont les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui ressortissent de leurs compétences de contrôle recourent à des entreprises en qualité de prestataires de services situées en Belgique peuvent exercer à l'égard de ces prestataires de services les prérogatives prévues à l'alinéa 1er, le cas échéant par l'intermédiaire des personnes qu'elles mandatent à cet effet. A leur demande, la FSMA peut exercer ces prérogatives pour le compte de ces autorités.".
Art. 236.A l'article 64 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots "qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution" sont remplacés par les mots "qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou du Règlement (UE) n° 600/2014 et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement";2° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit: "Lorsque ces mesures sont adoptées pour violation des obligations prévues par le Règlement (UE) n° 600/2014, par la présente loi en vue de la transposition de la Directive 2014/65/UE, ou par des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, la FSMA publie l'adoption des mesures visées au paragraphe 1er, 1°, 4°, 5° et 6°, conformément à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer. La FSMA informe l'ESMA lorsqu'elle publie une mesure conformément à l'alinéa précédent. La FSMA fournit en outre à l'ESMA des informations globales sur les mesures prises pour ce type de manquements.".
Art. 237.Dans l'article 65 de la même loi, les mots "Directive 2004/39/CE" sont remplacés par les mots "Directive 2014/65/UE".
Art. 238.Dans l'article 68 de la même loi, la 1re phrase est complétée par les mots ", ou du Règlement (UE) 600/2014 ou des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement".
Art. 239.A l'article 69 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, a), les mots "ou du Règlement (UE) 600/2014 ou des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement" sont insérés entre les mots "pour son exécution" et le mot ", ou";2° dans le paragraphe 2, les mots "ou du Règlement (UE) 600/2014 ou des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement" sont insérés entre les mots "mesures prises en exécution de celles-ci" et les mots "ou lorsqu'elle constate une infraction".3° le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit: "En cas d'infraction aux dispositions du Règlement (UE) 600/2014, aux dispositions de la présente loi prises en vue de la transposition de la Directive 2014/65/UE ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, la FSMA peut également infliger une amende administrative à un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration et à toute personne chargée de la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas d'infraction aux dispositions visées à l'alinéa 2, les montants maximums suivants sont d'application: s'agissant de personnes physiques, 5 000 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 5 000 000 euros ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel total. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.".
Art. 240.Dans l'article 74 de la même loi, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2: "La FSMA veille également à ce que les services fournis par les succursales des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre satisfassent aux obligations prévues aux articles 14 à 26 du Règlement (UE) n° 600/2014.".
Art. 241.L'article 75, § 2, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "Ces autorités peuvent également accéder aux enregistrements visés à l'article 26, § 5, effectués par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement relevant de leurs compétences conformément à l'article 71.".
Art. 242.Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre 2 du titre 3 de la même loi, les mots "directive 2004/39/CE" sont remplacés par les mots "Directive 2014/65/UE".
Art. 243.Dans l'article 83 de la même loi, les mots "directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en vertu de l'article 2, § 1, m) et n)" sont remplacés par les mots "Directive 2014/65/UE en vertu de l'article 2, § 1, l) et m)".
Art. 244.L'article 84 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "
Art. 84.§ 1er. La société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement relevant du droit d'un pays tiers qui sollicite un agrément auprès de la FSMA conformément à l'article 13, § 2, alinéa 2, fournit à la FSMA les informations suivantes: 1° le nom de l'autorité chargée de sa surveillance dans le pays tiers concerné.Si la surveillance est assurée par plusieurs autorités, les domaines de compétence respectifs de ces dernières sont précisés; 2° tous les renseignements utiles relatifs à la société (nom, forme juridique, siège statutaire et adresse, membres de l'organe de direction, actionnaires concernés) et un programme d'activités mentionnant les services et/ou activités d'investissement et les services auxiliaires qu'elle entend fournir ou exercer, ainsi que la structure organisationnelle de la succursale, y compris une description de l'éventuelle externalisation à des tiers de fonctions essentielles d'exploitation;3° le nom des personnes chargées de la gestion de la succursale et les documents pertinents démontrant que les exigences prévues à l'article 23 sont respectées;4° les informations relatives au capital initial qui se trouve à la libre disposition de la succursale. § 2. La FSMA accorde l'agrément sollicité aux succursales qui répondent aux conditions suivantes: 1° la succursale doit disposer d'une dotation d'un montant minimum de 125 000 euros.La FSMA apprécie les éléments constitutifs de la dotation; 2° en ce qui concerne l'identité des détenteurs du capital de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, l'article 22 est applicable;3° les responsables de la gestion de la succursale se conforment aux articles 23 à 26;4° si les engagements des succursales visées dans la présente section ne sont pas couverts par un système de protection des investisseurs dans une mesure au moins équivalente à celle résultant du système belge de protection des investisseurs, l'article 29 est applicable;5° la fourniture de services pour laquelle la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement relevant du droit d'un pays tiers demande l'agrément est sujette à agrément et surveillance dans le pays tiers dans lequel elle est établie, et la société demandeuse est dûment agréée en tenant pleinement compte des recommandations du Groupe d'Action Financière (Financial Action Task Force) dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;6° les autorités de surveillance compétentes du pays tiers dans lequel est établie la société ont signé avec la FSMA des mécanismes de coopération, prévoyant notamment des dispositions concernant les échanges d'informations en vue de préserver l'intégrité du marché et de protéger les investisseurs;7° le pays tiers dans lequel est établie la société a signé avec la Belgique un accord parfaitement conforme aux normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace de renseignements en matière fiscale, y compris, le cas échéant, des accords multilatéraux dans le domaine fiscal;8° la succursale est en mesure de se conformer aux dispositions visées à l'article 85. La FSMA statue sur la demande dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet. Avant de statuer sur la demande d'agrément de la succursale, la FSMA consulte les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit du pays tiers.
La décision de la FSMA mentionne les services et activités d'investissement ainsi que les services auxiliaires que la succursale est autorisée à fournir en Belgique.
Les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
L'article 7 s'applique, étant entendu que les succursales visées par la présente sous-section sont mentionnées dans une rubrique spéciale de la liste visée à cet article. § 3. Sans préjudice des Accords internationaux liant la Belgique, la FSMA peut refuser d'agréer la succursale d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangère relevant du droit d'un pays tiers qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge.".
Art. 245.L'article 85 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "
Art. 85.Les succursales visées dans la présente section satisfont aux dispositions suivantes, sous la surveillance de la FSMA, ainsi qu'aux arrêtés et règlements pris pour leur exécution: 1° les articles 25, § 1er, 9°, et 26 à 26/2 de la présente loi;2° les articles 26, alinéas 7 à 9, 27, 27bis, 27ter, §§ 1 à 3 et 5 à 8, 27quater, § 1er, et 28 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer;3° les articles 46, 48, 50, 51 et 52 de la loi du 21 novembre 2017; 4° les articles 3 à 26 du Règlement (UE) n° 600/2014.".
Art. 246.L'article 87 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "
Art. 87.La FSMA radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement relevant du droit d'un pays tiers qui n'en ont pas fait usage dans un délai de douze mois, y renoncent expressément, n'ont fourni aucun service d'investissement ou n'ont exercé aucune activité d'investissement au cours des six derniers mois.
Les dispositions suivantes de la présente loi sont applicables: 1° les articles 64, 67, 68 et 69; 2° les articles 107 et 108."
Art. 247.La section 4 du chapitre 2 du titre 3 de la même loi est abrogée. CHAPITRE XIV. - Modifications de la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances
Art. 248.A l'article 5, § 3, de la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer0 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est complété par les mots "et, le cas échéant, la section 3/1";2° la première phrase de l'alinéa 2 est complétée par les mots "et, le cas échéant, la section 3/1".
Art. 249.L'article 13, alinéa 1er, de la même loi est complété par les mots "et, le cas échéant, la section 3/1".
Art. 250.A l'article 16 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit: "Les plateformes de financement alternatif visées à l'alinéa 1er se conforment aux dispositions de la section 3/1."; 2° le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 251.A l'article 23, § 2, b), alinéa 2, de la même loi, les mots "de l'article 16" sont remplacés par les mots "de l'article 16 et de la section 3/1".
Art. 252.Dans le titre 2, chapitre 2, de la même loi, il est inséré une section 3/1, comprenant l'article 28/1, rédigée comme suit: "Section 3/1 Règles particulières applicables en ce qui concerne les plateformes de financement alternatif qui prestent des services d'investissement
Art. 28/1.§ 1er. Les plateformes de financement alternatif qui prestent des services d'investissement sont, sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, soumises aux dispositions du présent article et de l'article 16. § 2. Tout agrément d'une plateforme de financement alternatif qui preste des services d'investissement est notifié à ESMA. § 3. Les plateformes de financement alternatif qui prestent des services d'investissement se conforment aux dispositions suivantes de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer9: 1° l'article 23, § 1er, alinéa 3 et § 3, l'article 25, § 1er, 1°, 3°, 6° et 10° et § 2, l'article 25/1s, § 1er, alinéas 1er et 2 et § 3, l'article 25/2, § 1er, 3° et §§ 5 à 7, l'article 35, §§ 4 et 5, l'article 36, § 1er, § 5, alinéas 2 et 3, § 6, alinéas 2 et 3, et §§ 7, 9 et 10;2° l'article 34, §§ 1er, 2, 6 et 7;3° les articles 22 et 32, § 1er;4° l'article 26, §§ 2 et 5;5° l'article 44; ainsi que dans les dispositions des arrêtés et règlements et des actes délégués correspondants adoptés en vertu de la Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, prises pour leur exécution.
L'assurance responsabilité professionnelle visée à l'article 12 couvre également les sinistres dans lesquels la plateforme de financement alternatif n'a pas respecté les interdictions mentionnées à l'article 17. § 4. Lorsqu'elles prestent des services d'investissement, les plateformes de financement alternatif doivent respecter les conditions suivantes: 1° respecter l'article 27, §§ 1er, 4, 5 et 8, l'article 27bis, §§ 1er à 6 et 8, et l'article 27ter, §§ 2, 6 et 7, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers pour la prestation de ces services, ainsi que les dispositions correspondantes des actes délégués adoptés en vertu de la Directive 2014/65/UE précitée;2° prester ces services uniquement en liaison avec des valeurs mobilières, ou des parts de fonds starters;3° transmettre les ordres uniquement aux entreprises suivantes: a) les entreprises d'investissement et les établissements de crédit de droit belge;b) les succursales établies en Belgique des établissements de crédit et des entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen;c) les établissements de crédit et les entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui fournissent des services en Belgique sous le régime de la libre prestation de services; d) les succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit qui sont agréées dans un pays tiers.".
TITRE VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 253.Le marché Euronext Brussels et le marché des instruments financiers dérivés d'Euronext Brussels SA sont agréés de plein droit en qualité de marchés réglementés dont l'Etat membre d'origine est la Belgique. Dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, Euronext Brussels SA est tenue, en sa qualité d'opérateur de marché, d'adapter ses statuts et les statuts des marchés réglementés précités, ainsi que leurs règles de marché, pour les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.
Art. 254.Le roi est habilité à, par arrêté pris sur avis de la fsma, prendre les mesures nécessaires aux fins d'assurer la mise oeuvre des normes techniques d'exécution et des normes techniques de réglementation élaborées par l'aemf et adoptées par la commission en vertu de la directive 2014/65/EU et du règlement (UE) 600/2014.
Art. 255.Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, modifier les références aux dispositions légales ou règlementaires reprises dans les lois dont la FSMA est chargée de contrôler le respect, de manière à mettre celles-ci en concordance avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution.
Art. 256.Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la FSMA, codifier tout ou partie des dispositions légales relatives au fonctionnement des marchés d'instruments financiers.
Aux fins de l'alinéa 1er, Il peut notamment: 1° modifier l'ordre, la numérotation, les subdivisions et, en général, la présentation des dispositions concernées et de celles de la présente loi;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions concernées en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;3° modifier la rédaction des dispositions à codifier en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Art. 257.Nonobstant l'abrogation des articles 14 et 15 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie et l'article 2 de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation restent, sans préjudice des dispositions de la présente loi, d'application jusqu'à leur abrogation expresse.
Art. 258.Aux fins du respect de l'obligation de conserver des enregistrements, telle que prévue à l'article 25 du Règlement 600/2014, et aux fins du respect de l'obligation de déclarer les transactions, telle que prévue à l'article 26 du Règlement 600/2014, une entreprise d'investissement, un établissement de crédit qui fournit des services d'investissement et/ou exerce des activités d'investissement et l'opérateur d'une plateforme de négociation peuvent utiliser le numéro de registre national des clients pour le compte desquels l'ordre a été transmis ou la transaction a été exécutée, y compris celui de la personne qui a, le cas échéant, pris la décision d'investissement pour le compte du client, et le numéro de registre national des personnes qui, au sein de l'entreprise d'investissement ou de l'établissement de crédit, sont responsables de la décision d'investissement et de l'exécution de la transaction, ainsi que le traiter, le conserver, en prendre copie sur support papier ou électronique et le communiquer à l'autorité compétente. Aux fins du respect de l'obligation susvisée de déclarer les transactions, un ARM peut également poser ces actes, et une entreprise d'investissement et un établissement de crédit peuvent également communiquer le numéro de registre national à l'opérateur d'une plateforme de négociation et à un ARM. L'autorité compétente qui reçoit ces données peut utiliser le numéro de registre national, le traiter, le conserver et en prendre copie sur support papier ou électronique aux fins de l'exercice de ses missions de contrôle légales et elle peut le communiquer à une autre autorité compétente désignée conformément à l'article 67 de la Directive 2014/65/UE ou à l'article 22 du Règlement 596/2014, en se conformant aux dispositions nationales visant à transposer les articles 79 à 81 de la Directive 2014/65/UE ou à l'article 25 du Règlement 596/2014, ou le communiquer à l'AEMF, en se conformant à l'article 25 ou à l'article 26 du Règlement 600/2014.
L'AEMF peut utiliser le numéro de registre national, le traiter, le conserver, en prendre copie sur support papier ou électronique et le communiquer à une autorité compétente, aux fins visées à l'article 25 ou à l'article 26 du Règlement 600/2014.
TITRE IX. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTREE EN VIGUEUR
Art. 259.Sous réserve des alinéas 2 et 3 du présent article et des articles 260 à 262, la présente loi entre en vigueur le 3 janvier 2018.
Cependant, les modifications apportées aux articles 27 à 28bis et à l'article 30ter de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers par les articles 105 à 110 et 113 de la présente loi n'entrent pas en vigueur vis-à-vis des entreprises d'assurances visées à l'article 26, alinéas 2 à 5, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer.
Par ailleurs, les modifications apportées à l'article 30ter de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers par l'article 113 de la présente loi n'entrent pas non plus en vigueur vis-à-vis des intermédiaires d'assurances.
Art. 260.L'article 333, § 2, 4°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer4 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, tel qu'inséré par l'article 180 de la présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2019 en ce qui concerne son application aux établissements de crédit.
Art. 261.L'article 152, 3°, entre en vigueur le 1er juillet 2018.
Art. 262.Les articles 98 et 99 entrent en vigueur 10 jours après la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K54-2658.
Compte rendu intégral : 9 novembre 2017.