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Loi du 18 mars 2018
publié le 02 mai 2018

Loi modifiant diverses dispositions du droit pénal, de la procédure pénale et du droit judiciaire

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service public federal justice
numac
2018011394
pub.
02/05/2018
prom.
18/03/2018
ELI
eli/loi/2018/03/18/2018011394/moniteur
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18 MARS 2018. - Loi modifiant diverses dispositions du droit pénal, de la procédure pénale et du droit judiciaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modification du titre préliminaire du Code de procédure pénale

Art. 2.Dans l'article 20, alinéa 2, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, les mots ", a été renvoyée par la juridiction d'instruction ou a été directement citée sur le fond" sont insérés entre les mots "à l'article 61bis" et les mots "avant la perte". CHAPITRE 3. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 3.L'article 21bis du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer0, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 21bis.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, de l'application des articles 28quinquies, § 2, 57, § 2, 61ter et 127, § 2, et de la procédure visée aux paragraphes 2 à 9, la personne directement intéressée peut, à tout moment, en fonction de l'état de la procédure, demander au procureur du Roi ou au juge d'instruction qu'il lui donne accès au dossier ou d'en obtenir une copie.

Est considérée comme personne directement intéressée : l'inculpé, la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction, la personne soupçonnée, la partie civilement responsable, la partie civile, celui qui a fait une déclaration de personne lésée, ainsi que ceux qui sont subrogés dans leurs droits ou les personnes qui les représentent en qualité de mandataire ad hoc, de curateur, d'administrateur provisoire, de tuteur ou de tuteur ad hoc.

Dans tous les autres cas, la décision sur l'autorisation de consulter le dossier ou d'en obtenir copie est prise par le ministère public, même pendant l'instruction. § 2. La personne directement intéressée peut, en cours d'enquête, envoyer une requête au procureur du Roi en vue de consulter le dossier relatif à un crime ou un délit. Pour les délits qui sont de la compétence du tribunal de police, cette possibilité ne s'applique qu'à l'égard des délits visés à l'article 138, 6° bis et 6° ter, et des délits pour lesquels le délai de prescription est de trois ans en application de l'article 68 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière.

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et contient l'élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile ou son siège.

Elle est adressée ou déposée au secrétariat du parquet, qui l'insère dans un registre ouvert à cet effet. § 3. Le procureur du Roi statue dans un délai de quatre mois après l'insertion de la requête dans le registre.

Si la demande concerne un dossier dans lequel le procureur du Roi a requis du juge d'instruction, en application de l'article 28septies, l'accomplissement d'un acte d'instruction pour lequel seul le juge d'instruction est compétent, le délai susmentionné est ramené à un mois maximum à partir de la première autorisation délivrée par le juge d'instruction. § 4. La décision motivée est notifiée au requérant et, le cas échéant, à son avocat, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, dans un délai de huit jours à dater de la décision. § 5. Le procureur du Roi peut interdire la consultation ou la prise de copie du dossier ou de certaines pièces si les nécessités de l'information le requièrent, si la consultation présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée, si le requérant ne justifie pas d'un motif légitime la consultation du dossier, si le dossier ne contient que la déclaration ou la plainte, dont le requérant ou son avocat a déjà reçu une copie, si l'affaire a été mise à l'instruction ou si le requérant a été renvoyé devant une juridiction de jugement ou a été cité ou convoqué par procès-verbal.

Il peut limiter la consultation du dossier ou la prise de copie à la partie du dossier à l'égard de laquelle le requérant a fait valoir un intérêt. § 6. Si la demande de consultation du dossier ou d'obtention d'une copie de ce dernier est acceptée, le dossier est mis à la disposition du requérant et de son avocat en original ou en copie, pour consultation dans les vingt jours suivant la décision du procureur du Roi et au plus tôt après le délai visé au paragraphe 4, pour une durée minimale de quarante-huit heures. Le secrétariat du parquet notifie au requérant et à son avocat par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, la date et le lieu où le dossier peut être consulté.

Le requérant ne peut faire usage des renseignements obtenus par la consultation ou par la prise d'une copie du dossier que dans l'intérêt de sa défense, à condition de respecter la présomption d'innocence et les droits de la défense de tiers, la vie privée et la dignité de la personne. § 7. Si la consultation ou la prise d'une copie du dossier ou de certaines pièces a été refusée, le requérant peut porter l'affaire devant la chambre des mises en accusation par une requête motivée déposée au greffe du tribunal de première instance, dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision au requérant, et insérée dans un registre prévu à cet effet.

Si l'information est menée par le procureur fédéral, l'affaire est portée devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles.

La chambre des mises en accusation se prononce sans débat dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête.

Le greffier communique, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, les lieu, jour et heure de l'audience au requérant et, le cas échéant, à son avocat, au plus tard quarante-huit heures au préalable.

Le procureur général peut adresser ses réquisitions écrites à la chambre des mises en accusation. La chambre des mises en accusation peut entendre, séparément et en l'absence des parties, le procureur général en ses observations. Elle peut entendre le requérant ou son avocat en présence du procureur général. § 8. Si le ministère public n'a pas pris de décision dans le délai prévu, selon le cas, au paragraphe 3, alinéa 1er ou 2, augmenté de quinze jours, le requérant peut s'adresser à la chambre des mises en accusation. Ce droit prend fin si la requête motivée n'est pas déposée dans les huit jours suivant l'expiration du délai, au greffe du tribunal de première instance. La requête est insérée dans un registre prévu à cet effet.

Si l'information est menée par le procureur fédéral, l'affaire est portée devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles.

La procédure se déroule conformément au paragraphe 7, alinéas 3 à 5. § 9. Le requérant ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.".

Art. 4.Dans l'article 35ter, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2003009088 source service public federal justice Loi portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale type loi prom. 19/12/2002 pub. 16/01/2003 numac 2003009013 source service public federal justice Loi modifiant certains articles du Code judiciaire en ce qui concerne le fonctionnement du Conseil supérieur de la Justice fermer et remplacé par la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer3, les mots "aux choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction ainsi qu'" sont insérés entre le mot "applicable" et le mot "aux".

Art. 5.A l'article 61ter du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer et modifié par les lois des 4 juillet 2001 et 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la première phrase est complétée par les mots "ou son siège";2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot "inscrite" est remplacé par le mot "insérée";3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot "inscription" est remplacé par le mot "insertion";4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "par télécopie ou par envoi recommandé" sont remplacés par les mots "par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique";5° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "par télécopie ou par envoi recommandé" sont remplacés par les mots "par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique";6° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, le mot "inscrite" est remplacé par le mot "insérée";7° dans le paragraphe 5, alinéa 3, les mots "par télécopie ou par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique"; 8° dans le paragraphe 5, alinéa 4, les mots "peut entendre séparément le procureur général, le juge d'instruction, le requérant ou son conseil" sont remplacés par les mots "peut entendre, séparément et en l'absence des parties, les observations du procureur général" et l'alinéa est complété par la phrase suivante : "Elle peut entendre séparément le juge d'instruction, le requérant ou son avocat, en présence du procureur général."; 9° dans le paragraphe 6, le mot "inscrite" est remplacé par le mot "insérée".

Art. 6.L'article 162bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007021045 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1) type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015076 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique fermer, est remplacé par ce qui suit : "La partie civile qui aura lancé une citation directe ou qui a greffé une action distincte sur une citation directe lancée par une autre partie civile, ou qui, en l'absence de tout recours du ministère public, du prévenu ou du civilement responsable, aura interjeté appel et qui succombera, pourra être condamnée envers le prévenu ainsi qu'envers le civilement responsable à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire. L'indemnité sera liquidée par le jugement.".

Art. 7.Dans l'article 176 du même Code, les mots "et sur l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire" sont insérés entre le mot "frais" et le mot ", ainsi".

Art. 8.Dans le livre II, titre 1er, chapitre III du même Code, il est inséré une section 1re contenant l'article 216bis, rédigée comme suit : "Section 1re. Extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent".

Art. 9.A l'article 216bis du même Code, inséré par la loi du 28 juin 1984 et modifié en dernier lieu par la loi du 29 février 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "Lorsque le procureur du Roi estime que le fait ne paraît pas" sont remplacés par les mots "Pour autant que le fait ne paraisse pas" et les mots "il peut inviter" sont remplacés par les mots "le procureur du Roi peut inviter";2° le paragraphe 1er, alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Le procureur du Roi, s'il estime que le présent paragraphe peut être appliqué, informe le suspect, la victime et leurs avocats qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier répressif, pour autant qu'ils n'aient pas encore pu le faire. La prescription de l'action publique est suspendue dès la proposition du procureur du Roi ou dès la demande d'une des parties. La suspension court soit jusqu'à la décision de non-homologation de l'accord, soit jusqu'à la décision du procureur du Roi de ne pas appliquer cette disposition, soit jusqu'au constat de la non mise en oeuvre ou de la mise en oeuvre tardive de la transaction."; 3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 6, est complété par la phrase suivante : "D'autres frais de justice peuvent également être ajoutés à la somme d'argent visée à l'alinéa 1er.Ils seront, au besoin, individualisés dans le texte de la transaction."; 4° dans le paragraphe 1er, alinéa 6, qui devient l'alinéa 7, les mots "passible ou susceptible de confiscation" sont remplacés par les mots "donnant lieu ou pouvant donner lieu à confiscation"; 5° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "La faculté accordée au procureur du Roi par le paragraphe 1er peut également être exercée lorsque le juge d'instruction est déjà chargé d'instruire ou lorsque le tribunal ou la cour est déjà saisi du fait, pour autant qu'aucun jugement ou arrêt définitif n'ait été rendu au pénal."; 6° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "Soit à la demande du suspect, soit d'office, le procureur du Roi" sont remplacés par les mots "Le procureur du Roi"; 7° dans le paragraphe 2, l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante : "Dans le cas prévu au paragraphe 6, alinéa 2, le procureur du Roi informe l'administration fiscale ou sociale des faits décrits dans le temps et dans l'espace qui concernent des délits fiscaux ou sociaux, auxquels se rapportera le paiement d'une somme d'argent."; 8° dans le paragraphe 2, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 7 et 8 : "Sur réquisition motivée du procureur du Roi et après avoir vérifié s'il est satisfait aux conditions d'application légales du paragraphe 1er, alinéa 1er, si la victime et l'administration fiscale ou sociale ont été indemnisées conformément aux paragraphes 4 et 6, alinéa 2, si le suspect a accepté la transaction proposée de manière libre et éclairée et si la transaction proposée par le procureur du Roi est proportionnée à la gravité des faits et à la personnalité du suspect, le juge compétent statue sur la légalité de la transaction proposée et l'homologue.Pendant l'instruction et lors du règlement de la procédure, la juridiction d'instruction apprécie la proportionnalité de la transaction proposée dans le cadre de l'appréciation des charges. Si l'accord n'est pas homologué, le dossier est mis à la disposition du procureur du Roi. Dans ce cas, le juge, auquel l'accord a été soumis pour homologation, ne peut plus poursuivre l'examen du fond de l'affaire. De même, les documents rédigés et les communications orales faites pendant la concertation ne peuvent être utilisés à charge du suspect dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale, disciplinaire ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ils ne sont pas admissibles comme preuve, même au titre d'aveu extrajudiciaire.

Les documents que les parties ont fait parvenir dans le cadre des négociations leur sont rendus et le dossier des négociations est écarté du dossier répressif. Le dossier des négociations ne comprend aucune pièce originale susceptible de servir comme preuve de l'infraction.

Tout usage des documents élaborés pendant les négociations ou de communications orales, qui aura eu pour but et pour effet de porter atteinte à la vie privée, à l'intégrité physique ou morale ou aux biens appartenant à une personne citée dans le dossier, est puni par les peines prévues à l'article 460ter du Code pénal."; 9° dans le paragraphe 2, alinéa 8, qui devient l'alinéa 11, les mots ", après homologation par le juge compétent," sont insérés entre le mot "observé" et les mots "la transaction";10° dans le paragraphe 2, alinéa 9, qui devient l'alinéa 12, les mots "n'a pas encore fait l'objet d'un jugement ou d'un arrêt passé en force de chose jugée" sont remplacés par les mots "n'a pas encore fait l'objet d'un jugement ou arrêt définitif en matière pénale" et les mots "et, le cas échéant, la Cour de cassation" sont abrogés;11° dans le paragraphe 2, les alinéas 10 et 11, qui deviennent respectivement les alinéas 13 et 14, sont remplacés par un alinéa, rédigé comme suit : "Si la somme d'argent visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'est pas payée ou est payée partiellement, le juge saisi pour se prononcer sur les faits reprochés au suspect, sur lesquels l'accord portait, peut tenir compte, lors de la fixation de la peine, de la partie déjà payée";12° dans le paragraphe 4, le mot "civil" est inséré entre les mots "le tribunal" et le mot "compétent".

Art. 10.Dans le livre II, titre 1er, chapitre III du même Code, il est inséré une section 2, comportant l'article 216ter, rédigée comme suit : "Section 2. Extinction de l'action publique moyennant l'exécution de mesures et le respect des conditions".

Art. 11.L'article 216ter du même Code, inséré par le loi du 10 février 1994 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 216ter.§ 1er. Le procureur du Roi peut inviter le suspect, pour autant que le fait ne paraisse pas être de nature à devoir être puni d'un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux ans ou d'une peine plus lourde et à condition que le suspect d'une infraction reconnaisse, le cas échéant, sa responsabilité civile dans le fait, à indemniser ou réparer le dommage éventuel et, le cas échéant, à consentir à une ou plusieurs mesures qui lui sont proposées en application de l'alinéa 5.

Si l'infraction a causé un dommage à une victime connue, le procureur du Roi peut inviter la victime et le suspect à consentir à une médiation sur l'indemnisation ou la réparation ainsi que sur ses modalités. Il est assisté à cette fin par le service compétent des communautés.

Le procureur du Roi, s'il estime que le présent paragraphe peut être appliqué, informe le suspect, la victime et leurs avocats qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier répressif, pour autant qu'ils n'aient pas encore pu le faire.

La prescription de l'action publique est suspendue dès la proposition du procureur du Roi ou dès la demande d'une des parties. La suspension court soit jusqu'à la décision de non-homologation de l'accord, soit jusqu'à la décision du procureur du Roi de ne pas appliquer cette disposition, soit jusqu'au constat de la non mise en oeuvre ou de la mise en oeuvre tardive des conditions proposées, visées aux alinéas 1er et 2, ou des mesures proposées, visées à l'alinéa 5.

Sans préjudice de l'alinéa 2, le procureur du Roi peut toujours proposer une ou plusieurs des mesures suivantes, à exécuter par le suspect durant une période qui ne peut excéder un an : 1° suivre un traitement médical ou toute autre thérapie adéquate et en fournir régulièrement la preuve, si un problème comportemental, la circonstance d'une maladie ou une assuétude semble être à la base de l'infraction;2° exécuter un travail d'intérêt général de cent vingt heures maximum. Le travail d'intérêt général est effectué gratuitement par le suspect pendant le temps laissé libre par ses éventuelles activités scolaires ou professionnelles, uniquement auprès des services publics de l'Etat, des communes, des provinces, des communautés et des régions ou auprès d'associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel. Le travail d'intérêt général ne peut consister en une activité qui, dans le service public ou l'association désignés, est généralement effectuée par des travailleurs rémunérés; 3° suivre une formation de cent vingt heures maximum. § 2. Si le suspect de l'infraction consent aux conditions proposées, visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et/ou 2, et aux mesures proposées, visées au paragraphe 1er, alinéa 5, le procureur du Roi communique sa décision d'exécution au service compétent des communautés de la résidence du suspect, qui désigne sans délai un responsable qui sera chargé de l'élaboration et du suivi des mesures.

Le service compétent des communautés informe le suspect de l'infraction de la procédure et des conséquences juridiques.

Après avoir entendu le suspect de l'infraction et tenant compte des observations de celui-ci, de ses capacités physiques et intellectuelles ainsi que des indications du procureur du Roi, le service compétent des communautés entreprend les démarches nécessaires afin de donner un contenu concret aux mesures proposées.

Le suspect de l'infraction et le service compétent des communautés élaborent une proposition visant à donner un contenu concret aux mesures et conditions proposées, laquelle est fixée dans une convention acceptée et signée par le suspect.

Si le procureur du Roi marque son accord sur la convention, il la signe également et une copie de celle-ci est communiquée au responsable du service compétent des communautés et au suspect. Si la médiation sur l'indemnisation ou la réparation et ses modalités n'ont pas été achevées, la victime est informée de la continuation du dossier en ce qui concerne les mesures axées sur l'auteur. Le procureur du Roi peut, à tout moment, sur requête écrite, apporter des précisions ou des modifications, à la demande du service compétent des communautés ou du suspect de l'infraction.

Le service compétent des communautés est en charge du suivi et du contrôle de l'exécution des mesures.

Le service ou la personne auprès duquel ou de laquelle les mesures sont exécutées, transmet au moins un rapport écrit sur l'exécution des mesures au service compétent des communautés.

Le rapport traite des points suivants : - les présences et, le cas échéant, les absences de l'intéressé ou l'arrêt unilatéral des mesures; - les difficultés éventuelles rencontrées dans le cadre de l'exécution des mesures et les situations comportant un risque sérieux pour des tiers.

En cas d'inexécution totale ou partielle de la convention, le service compétent des communautés en informe sans délai le procureur du Roi.

En pareil cas, le procureur du Roi peut convoquer le suspect de l'infraction, entendre celui-ci en ses observations et décider de poursuivre l'exécution de la convention, assortie le cas échéant de précisions ou de modifications, ou de mettre fin à la convention. § 3. Lorsque l'infraction a donné lieu à des frais d'analyse ou d'expertise, les mesures visées au paragraphe 1er ne peuvent être proposées que si le suspect s'engage à payer ces frais dans le délai fixé par le procureur du Roi. D'autres frais de justice peuvent également être imputés. § 4. Le procureur du Roi invite le suspect de l'infraction qui donne ou peut donner lieu à une confiscation à abandonner, dans un délai qu'il fixe, les biens ou avantages patrimoniaux saisis ou, s'ils ne sont pas saisis, à les remettre à l'endroit qu'il fixe. § 5. Lorsque le suspect de l'infraction a satisfait à toutes les mesures et conditions formulées dans la convention, qui étaient le cas échéant homologuées par le juge compétent, l'action publique est éteinte.

En outre, si un dommage a été causé à un tiers, l'action publique n'est éteinte que si le suspect reconnaît par écrit sa responsabilité civile pour le fait générateur du dommage et produit la preuve de l'indemnisation ou de la réparation de la fraction non contestée du dommage et des modalités de règlement de celui-ci.

En tout état de cause, la victime pourra faire valoir ses droits devant le tribunal civil compétent. L'extinction de l'action publique ne porte pas préjudice aux droits des personnes subrogées dans les droits de la ou des victimes qui n'ont pas été associées à la procédure prévue au paragraphe 1er. Vis-à-vis d'elles, l'acceptation de la proposition par le suspect constitue une présomption irréfragable de sa faute. § 6. La faculté accordée au procureur du Roi par le paragraphe 1er peut également être exercée lorsque le juge d'instruction est déjà chargé d'instruire ou lorsque le tribunal ou la cour est déjà saisi du fait, pour autant qu'aucun jugement ou arrêt définitif n'ait été rendu au pénal.

Le cas échéant, le procureur du Roi se fait communiquer le dossier répressif par le juge d'instruction qui peut rendre un avis sur l'état d'avancement de l'instruction.

Le procureur du Roi, s'il estime que le présent paragraphe peut être appliqué, informe le suspect, la victime et leurs avocats qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier répressif, pour autant qu'ils n'aient pas encore pu le faire.

Si la faculté est exercée dans une affaire pendante et que l'action publique n'a pas encore fait l'objet d'un jugement ou d'un arrêt définitif, le procureur du Roi ou le procureur général près la cour d'appel, selon le cas, en avise officiellement sans délai le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d'appel saisi.

Sur réquisition motivée du procureur du Roi et après avoir vérifié s'il est satisfait aux conditions d'application légales du paragraphe 1er, alinéa 1er, si le suspect a accepté les mesures proposées de manière libre et éclairée et si les mesures proposées par le procureur du Roi sont proportionnées à la gravité des faits et à la personnalité du suspect, le juge compétent statue sur la légalité de la convention proposée et homologue la convention. Pendant l'instruction judiciaire et lors du règlement de la procédure, la juridiction d'instruction apprécie la proportionnalité des mesures proposées dans le cadre de l'appréciation des charges. Si la convention n'est pas homologuée, le dossier est mis à la disposition du procureur du Roi. Dans ce cas, le juge, auquel la convention a été soumise pour homologation, ne peut plus poursuivre l'examen du fond de l'affaire. De même, les documents rédigés et les communications orales faites pendant la concertation ne peuvent être utilisés à charge du suspect dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale, disciplinaire ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ils ne sont pas admissibles comme preuve, même au titre d'aveu extrajudiciaire.

Les documents que les parties ont fait parvenir dans le cadre des négociations leur sont rendus et le dossier des négociations est écarté du dossier répressif. Le dossier des négociations ne comprend aucune pièce originale susceptible de servir comme preuve de l'infraction.

Tout usage des documents élaborés pendant les négociations ou de communications orales qui aura eu pour but et pour effet de porter atteinte à la vie privée, à l'intégrité physique ou morale ou aux biens appartenant à une personne citée dans le dossier est puni par les peines prévues à l'article 460ter du Code pénal.

La faculté prévue au paragraphe 1er appartient aussi, pour les mêmes faits, à l'auditeur du travail, au procureur fédéral et, pour les personnes visées aux articles 479 et 483, au procureur général près la cour d'appel.

Si les mesures proposées, visées au paragraphe 1er, alinéa 5, ne sont pas mises en oeuvre ou le sont partiellement, le juge saisi pour se prononcer sur les faits reprochés au suspect, sur lesquels l'accord portait, peut tenir compte, lors de la fixation de la peine, de la partie mise en oeuvre des mesures proposées. § 7. Lors de sa comparution devant le procureur du Roi, le suspect peut pour l'application du présent article se faire assister par un avocat; il ne peut pas se faire représenter.

La victime peut se faire assister ou représenter par un avocat. § 8. Le service compétent des communautés assiste le procureur du Roi dans les différentes phases de l'exécution du présent article.

Les agents de ce service remplissent leur mission en collaboration étroite avec le procureur du Roi qui exerce un contrôle sur l'évolution du dossier.".

Art. 12.Dans l'article 464/1, § 5, du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer1 et partiellement annulé par l'arrêt n° 178/2015 de la Cour constitutionnelle, neuf alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4 : "La demande d'autorisation de consulter le dossier ou d'en obtenir copie par le condamné ou un tiers ayant un intérêt est, à peine d'irrecevabilité, motivée et contient l'élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile ou son siège.

La requête est adressée ou déposée au secrétariat du parquet ou de l'auditorat du travail compétent, qui l'insère dans un registre ouvert à ce sujet.

Le magistrat EPE statue au plus tard dans un délai de quatre mois après l'insertion de la requête dans le registre.

Le magistrat EPE peut limiter la consultation à la partie du dossier pour laquelle le requérant peut justifier d'un intérêt. Le magistrat EPE peut refuser la consultation du dossier ou l'obtention d'une copie de celui-ci parce que l'enquête pénale d'exécution n'a pas encore mené à une saisie ou à la découverte de nouvelles infractions, parce que les nécessités de l'enquête pénale d'exécution le requièrent ou parce que le requérant ne peut justifier par un motif légitime la consultation du dossier.

Si la demande de consultation du dossier ou d'obtention d'une copie de ce dernier est acceptée, le dossier est, dans les vingt jours qui suivent la décision du magistrat EPE, mis à la disposition du requérant et de son avocat, en original ou en copie, pour consultation durant une période minimale de quarante-huit heures. Le secrétariat du parquet ou de l'auditorat compétent informe le requérant et son avocat par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique du moment où le dossier peut être consulté. Le requérant ne peut faire usage des renseignements obtenus par la consultation ou par la prise d'une copie du dossier que dans l'intérêt de sa défense, à condition de respecter la présomption d'innocence et les droits de la défense de tiers, la vie privée et la dignité de la personne. Tout abus est puni conformément l'article 460ter du Code pénal.

La décision motivée du magistrat EPE est communiquée au requérant et, le cas échéant, à son avocat, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, dans un délai de huit jours à compter de la décision. Le requérant ne peut, à peine d'irrecevabilité, envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.

Le requérant peut interjeter appel de la décision devant le juge de l'application des peines dans les quinze jours à compter de la notification de la décision, par une déclaration faite au greffe de la prison ou au greffe du tribunal de l'application des peines et insérée dans un registre prévu à cet effet. Si le magistrat EPE n'a pas pris de décision dans le délai prévu à l'alinéa 6, augmenté de quinze jours, le requérant peut s'adresser au juge de l'application des peines. Ce droit prend fin si la requête motivée n'est pas déposée dans les huit jours suivant l'expiration du délai, au greffe du tribunal de l'application des peines. La requête est insérée dans un registre prévu à cet effet. Le greffier informe immédiatement le magistrat EPE qui mène l'enquête de la déclaration. Le magistrat EPE envoie les pièces du dossier au greffier du tribunal de l'application des peines qui les dépose au greffe. Le greffier communique, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, les lieu, jour et heure de l'audience au requérant ou à son avocat, au plus tard sept jours au préalable. Le greffier informe immédiatement le magistrat EPE de l'audience. Le requérant, son avocat et le ministère public peuvent être entendus. Le juge de l'application des peines peut entendre le magistrat EPE séparément.

Le juge de l'application des peines statue dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la déclaration. Le requérant qui succombe peut être condamné aux dépens. Le greffier communique, dans les vingt-quatre heures du prononcé, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, le jugement du juge de l'application des peines au requérant ou à son avocat ainsi qu'au magistrat EPE. Le jugement du juge de l'application des peines n'est pas susceptible d'opposition ou de pourvoi en cassation.".

Art. 13.L'article 464/23 du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer1, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : " § 2. L'extension d'une recherche dans un système informatique ne peut pas excéder les systèmes informatiques ou les parties de tels systèmes auxquels les personnes autorisées à utiliser le système informatique qui fait l'objet de la mesure ont spécifiquement accès.".

Art. 14.A l'article 464/24 du même Code, inséré par la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer1 et partiellement annulé par l'arrêt n° 178/2015 de la Cour constitutionnelle, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : " § 2.Le magistrat EPE ou le service de police requis peut demander à toute personne appropriée de mettre en fonctionnement elle-même le système informatique ou, selon le cas, de rechercher, rendre accessibles, copier, rendre inaccessibles ou retirer les données pertinentes qui sont stockées, traitées ou transmises par ce système, dans la forme qu'il aura demandée. Ces personnes sont tenues d'y donner suite, dans la mesure de leurs moyens. Ces personnes peuvent toutefois refuser de prêter leur collaboration, en particulier dans le cas où elles s'accuseraient d'une infraction. § 3. Les tiers qui refusent de fournir la collaboration ordonnée aux paragraphes 1er et 2 ou qui font obstacle à la recherche dans le système informatique, sont punis d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement.

Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret.

Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal."; 2° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 15.L'article 464/27 du même Code, inséré par la loi du 11 février et annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 178/2015, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 464/27.§ 1er. Le magistrat EPE qui mène l'enquête peut autoriser un service de police à procéder à une observation visée à l'article 47sexies, effectuée à l'aide de moyens techniques afin d'avoir une vue dans une habitation, ou dans une dépendance propre y enclose de cette habitation au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, ou dans un local utilisé à des fins professionnelles ou le domicile d'un avocat ou d'un médecin.

La cause d'excuse visée à l'article 464/15 est d'application à cette observation. § 2. Le magistrat mentionne dans son autorisation d'observation l'adresse ou une localisation aussi précise que possible de l'habitation, du local utilisé à des fins professionnelles ou du domicile visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui fait l'objet de l'observation. § 3. L'observation visée au paragraphe 1er peut être ordonnée si : 1° elle est appliquée exclusivement en exécution d'une condamnation au paiement de confiscations, d'amendes et de frais de justice passée en force de chose jugée et prononcée après que le condamné a été déclaré coupable d'une infraction visée à l'article 90ter, §§ 2 à 4 ou d'une infraction dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal;2° les actes d'exécution ordinaires n'ont pas suffi ou ne peuvent raisonnablement suffire pour atteindre l'objectif de l'EPE décrit à l'article 464/1, § 1er. En outre, une observation visée au paragraphe 1er, se rapportant aux locaux utilisés à des fins professionnelles ou au domicile d'un avocat ou d'un médecin, ne peut être autorisée par le magistrat EPE que si l'avocat ou le médecin fait lui-même l'objet de la condamnation passée en force de chose jugée visée au 1°, ou que des faits précis laissent supposer que des tiers faisant l'objet d'une telle condamnation utilisent ces locaux ou ce domicile.

Cette mesure ne peut être exécutée sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins en soit averti. Ces personnes sont tenues au secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

Il est agi conformément l'article 464/14.".

Art. 16.Dans l'article 524bis, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2003009088 source service public federal justice Loi portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale type loi prom. 19/12/2002 pub. 16/01/2003 numac 2003009013 source service public federal justice Loi modifiant certains articles du Code judiciaire en ce qui concerne le fonctionnement du Conseil supérieur de la Justice fermer, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Cette enquête particulière sur les avantages patrimoniaux n'est toutefois possible que si le ministère public démontre, sur la base d'indices sérieux et concrets, que le condamné a tiré des avantages patrimoniaux de quelque intérêt soit de l'infraction pour laquelle il a été condamné, soit d'autres infractions susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique, pour autant qu'elles figurent à l'article 43quater, § 1er, du Code pénal.".

Art. 17.L'article 590, alinéa 1er, 19°, du même Code, inséré par la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer3, est remplacé par ce qui suit : "19° l'extinction de l'action publique conformément à l'article 216bis, § 2, et à l'article 216ter, § 6.".

Art. 18.Dans l'article 594, alinéa 1er, 3°, du même Code, modifié par la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer3, les mots "constatant l'extinction de l'action publique en application de l'article 216bis, § 2" sont remplacés par les mots "l'extinction de l'action publique conformément à l'article 216bis, § 2 et à l'article 216ter, § 6". CHAPITRE 4. - Modifications du Code pénal

Art. 19.L'article 43, alinéa 1er, du Code pénal, modifié par la loi du 17 juillet 1990, est complété par la phrase suivante : "La confiscation des choses qui ont servi ou qui étaient destinées à commettre le crime ou le délit sera ordonnée, sauf lorsqu'elle a pour effet de soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.".

Art. 20.Dans l'article 43bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 1990, les mots "Si ces choses ne peuvent" sont remplacés par les mots "Si les choses prévues à l'alinéa 1er et les choses qui ont servi ou qui étaient destinées à commettre l'infraction ne peuvent".

Art. 21.Dans l'article 43quater du même Code, inséré par la loi du 19 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2002 pub. 14/02/2003 numac 2003009088 source service public federal justice Loi portant extension des possibilités de saisie et de confiscation en matière pénale type loi prom. 19/12/2002 pub. 16/01/2003 numac 2003009013 source service public federal justice Loi modifiant certains articles du Code judiciaire en ce qui concerne le fonctionnement du Conseil supérieur de la Justice fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Sans préjudice de l'article 43bis, alinéas 3 et 4, les avantages patrimoniaux visés au paragraphe 2, les biens et les valeurs qui y ont été substitués et les revenus provenant des avantages investis trouvés dans le patrimoine ou en possession d'une personne peuvent, à la demande du procureur du Roi, être confisqués ou cette personne peut être condamnée au paiement d'un montant que le juge estime correspondre à la valeur de ces choses si elle a été reconnue coupable : 1° soit d'une ou de plusieurs infractions visées : a) aux articles 136sexies et 136septies, 1° ;b) à l'article 137, pour autant que ces infractions soient punies d'une des peines prévues à l'article 138, § 1er, 4° à 10°, et qu'elles soient de nature à générer des avantages patrimoniaux, à l'article 140, pour autant que ce crime ou ce délit soit de nature à générer des avantages patrimoniaux, aux articles 140bis à 140sexies, pour autant que ces infractions soient de nature à générer des avantages patrimoniaux, à l'article 140septies, pour autant que cette infraction soit punie d'une des peines prévues à l'article 140septies, § 1er, troisième et quatrième tiret, et qu'elle soit de nature à générer des avantages patrimoniaux, et à l'article 141;c) aux articles 162, 163, 173, 180 et 186;d) aux articles 246 à 250;e) aux articles 379 ou 380 et 383bis;f) aux articles 433quinquies à 433octies, 433undecies et 433duodecies;g) aux articles 504bis et 504ter;h) à l'article 505, à l'exception des choses couvertes par l'article 42, 1° ;i) à l'article 2bis, § 1er, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, pour autant que les faits portent sur l'importation, l'exportation, la fabrication, la vente ou la mise en vente des substances visées à cet article, ou à l'article 2bis, § 3, b), ou au § 4, b);j) à l'article 2quater, 4°, de la même loi;k) aux articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;l) à l'article 10, § 1er, 2°, de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet béta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;2° soit des infractions visées à l'article 324ter;3° soit une ou plusieurs infractions visées ci-dessous, lorsqu'elles ont été commises dans le cadre d'une organisation criminelle, telle qu'elle est définie à l'article 324bis : a) aux articles 468, 469, 470, 471 ou 472;b) à l'article 475;c) aux articles 477 à 477sexies ou 488bis;d) à l'article 8 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente;e) aux articles 1er et 8 de l'arrêté royal du 12 avril 1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, antihormonale, anabolisante, beta-adrénergique, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti-inflammatoire, pour les infractions punies conformément à la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes; 4° soit de plusieurs infractions poursuivies de manière collective et dont la gravité, la finalité et le rapport mutuel permettent au tribunal de décider certainement et nécessairement que ces faits ont été commis dans le cadre de fraude fiscale grave, organisée ou non."; b) dans le paragraphe 2, les mots "de faits identiques" sont remplacés par les mots "d'infractions susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique pour autant qu'elles figurent sous la même rubrique, prévue au paragraphe 1er, que l'infraction qui fait l'objet de la condamnation";c) dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est abrogé. CHAPITRE 5. - Modifications du Code judiciaire

Art. 22.L'article 591, 25°, du Code judiciaire, inséré par la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer2, est remplacé par ce qui suit : "25° de toutes demandes introduites à l'encontre d'une personne physique, autre qu'une entreprise visée à l'article 573, alinéa 1er, 1°, de paiement de la fourniture d'un service d'utilité publique dispensée par un fournisseur d'électricité, de gaz, de chauffage ou d'eau ou par une personne proposant un réseau public de communications électroniques, un service de radiotransmission ou radiodiffusion et télédiffusion."

Art. 23.A l'article 1017 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer4, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "La condamnation aux dépens est toutefois toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l'autorité ou de l'organisme tenu d'appliquer les lois et règlements : 1° visés aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux personnellement; 2° relatifs à la sécurité sociale du personnel statutaire de la fonction publique qui sont analogues aux lois et règlements relatifs à la sécurité sociale des travailleurs salariés visés au 1°, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux personnellement."; b) dans l'alinéa 4, les mots "cohabitants légaux ou de fait," sont insérés entre le mot "conjoints," et le mot "ascendants,". CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 21 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2010 pub. 11/03/2010 numac 2010009184 source service public federal justice Loi modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'instruction criminelle et abrogeant l'article 6 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 21/02/2010 pub. 23/06/2010 numac 2010000374 source service public federal interieur Loi modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'instruction criminelle et abrogeant l'article 6 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. - Traduction allemande d'extraits fermer modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'instruction criminelle

Art. 24.Dans l'article 2 de la loi du 21 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2010 pub. 11/03/2010 numac 2010009184 source service public federal justice Loi modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'instruction criminelle et abrogeant l'article 6 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales type loi prom. 21/02/2010 pub. 23/06/2010 numac 2010000374 source service public federal interieur Loi modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'instruction criminelle et abrogeant l'article 6 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. - Traduction allemande d'extraits fermer modifiant les articles 1022 du Code judiciaire et 162bis du Code d'instruction criminelle, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Lorsque l'instance se clôture par une décision rendue par défaut et qu'aucune partie succombante n'a jamais comparu ou lorsque toutes les parties succombantes ont comparu à l'audience d'introduction mais n'ont pas contesté la demande ou qu'elles demandent exclusivement des termes et délais, le montant de l'indemnité de procédure est celui de l'indemnité minimale.

Aucune indemnité n'est due à charge de l'Etat lorsque l'auditorat du travail intente une action devant les juridictions du travail conformément à l'article 138bis, § 2.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 2753 Compte rendu intégral : 8 mars 2018

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