publié le 11 décembre 1998
Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie
17 NOVEMBRE 1998. - Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie
Art. 2.A l'article 11 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, modifié par les lois du 18 juillet 1991, 9 décembre 1994 et 20 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.La gendarmerie est composée d'un corps opérationnel et d'un corps administratif et logistique.
Elle est également composée d'une catégorie de personnel de police spéciale. »; 2° le § 2 est complété comme suit : « Le corps opérationnel comprend une catégorie de personnel à compétence de police spéciale.Elle est composée des membres du personnel de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer qui sont transférés à leur demande et dans un grade équivalent vers ce corps. Ces membres du personnel sont chargés respectivement des missions visées aux articles 16bis, 16ter et 16quater de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police.
Le Roi détermine les modalités du transfert. Il peut fixer des conditions particulières selon lesquelles les membres du personnel visés peuvent être promus en grade.
Les fonctionnaires de police des services de police spéciale qui passent au corps opérationnel de la gendarmerie et qui, avant le transfert, avaient la qualité d'officier de police administrative, d'officier de police judiciaire ou d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, conservent cette qualité.
Le Roi détermine également, sur la proposition du Ministre compétent pour les pensions, les modalités de la prise en charge des dépenses de pension qui découlent du transfert visé au second alinéa. A partir de la date de leur transfert vers le corps opérationnel, les services que ces membres du personnel ont effectués auprès de la police spéciale, sont, pour l'application des dispositions en matière de pensions, considérés comme des services prestés à la gendarmerie.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 2 peuvent à leur demande passer à la catégorie de personnel à compétence de police générale aux conditions déterminées par le Roi. »; 3° l'article est complété par le paragraphe suivant : « § 4.La catégorie de personnel de police spéciale comprend les membres du personnel de la police maritime et de la police aéronautique qui sont transférés à la gendarmerie. Ils sont chargés des missions visées aux articles 16bis et 16ter de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police.
Le Roi détermine leur nombre et les modalités du transfert, sans qu'Il puisse y prévoir une limite d'âge.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er restent soumis aux lois et règlements statutaires qui sont applicables au personnel de la police maritime et de la police aéronautique au moment déterminé par le Roi, en tenant compte des limitations définies à l'article 12bis.
Les compétences que ces lois et règlements attribuent au Ministre dont le service de police concerné relève, aux membres du personnel de ce service de police et, le cas échéant, à d'autres autorités, sont exercées par le Ministre de l'Intérieur ou l'autorité de gendarmerie qu'Il désigne. Les modifications apportées de manière générale à ces lois et règlements sont applicables à ces membres du personnel. Les modifications qui ne concernent qu'une catégorie spéciale de personnel ne leur sont applicables que pour autant qu'elles le prévoient expressément. Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Transports s'informent mutuellement des avant-projets de modification des textes susvisés.
Les lois et règlements qui en matière de pensions sont applicables au personnel de la police maritime et de la police aéronautique continuent à s'appliquer aux membres du personnel visés à l'alinéa premier, y compris les modifications apportées à ces dispositions après le transfert visé au même alinéa.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er peuvent à leur demande être transférés vers la catégorie de personnel à compétence spéciale ou celle à compétence générale du corps opérationnel de la gendarmerie aux conditions déterminées par le Roi. A partir de la date de ce transfert, l'alinéa 3 n'est plus d'application, mais les services que ces membres ont effectués auprès de la police maritime et de la police aéronautique sont, pour l'application des dispositions en matière de pensions, considérés comme des services prestés à la gendarmerie.
Sur la proposition du Ministre compétent pour les pensions, le Roi fixe les modalités de la prise en charge des dépenses de pension qui découlent du transfert visé à l'alinéa 1er. ».
Art. 3.Un article 11bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 11bis.Indépendamment de leur statut, l'autorité d'un membre du personnel sur un autre s'exerce, en raison de l'emploi exercé, de la fonction attribuée, du grade ou de l'ancienneté dans les limites de cette fonction et de l'habilitation qu'il puise dans les dispositions législatives, contractuelles ou réglementaires ou dans des ordres permanents ou temporaires. ».
Art. 4.Un article 12bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 12bis.Indépendamment de leur statut, les prescriptions suivantes valent pour tous les membres de la catégorie de personnel de police spéciale : 1° les dispositions contenues dans les articles 24/9, 24/11 et 24/41 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, leur sont applicables;2° les dispositions concernant la mobilité comme prévu dans leur statut d'origine ne leur sont pas applicables.».
Art. 5.A l'article 13, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er les mots « 14 600 membres du personnel » sont remplacés par les mots « 14 773 membres du personnel »;2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « L'effectif de la catégorie de personnel de police spéciale comprend au maximum 222 membres du personnel.L'effectif maximum de la catégorie de personnel de police spéciale est diminué à concurrence du nombre de membres du personnel qui quittent cette catégorie de n'importe quelle manière et de la différence entre le nombre fixé par le Roi conformément à l'article 11, § 4, alinéa 2, et le nombre réel de membres de personnel transférés à la gendarmerie. L'effectif maximum du corps opérationnel est majoré dans la même mesure. ». CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie
Art. 6.A l'article 18, § 4, de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du corps opérationnel de la gendarmerie, le mot « générale » est supprimé.
Art. 7.L'article 24/1, § 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 24/1.§ 1er. Par dérogation à l'article 11bis de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, un membre du personnel a autorité, en ce qui concerne la discipline générale, sur un autre membre du personnel, lorsqu'il est revêtu d'un grade plus élevé que lui, ou lorsqu'il est plus ancien que lui dans le même grade. ». CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police
Art. 8.A l'article 2 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « , qui sont des services de police générale » sont supprimés;2° dans l'alinéa 2, les mots « à la police maritime » sont supprimés;3° dans l'alinéa 2, les mots « et à la police aéronautique » sont supprimés;4° dans l'alinéa 2, les mots « à la police des chemins de fer » sont supprimés;5° l'alinéa 2 est supprimé.
Art. 9.L'article 10, § 4, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « § 4. L'exécution des missions de police aéronautique ayant une incidence sur la gestion ou l'exploitation des aéroports, fait l'objet d'une concertation organisée à la demande des autorités compétentes.
Les accords qui découlent de cette concertation sont repris dans un protocole d'accord.
L'exécution des missions de police de chemins de fer, ayant une incidence sur la gestion ou l'exploitation des chemins de fer, fait l'objet d'une concertation organisée à la demande des autorités compétentes. Les accords qui découlent de cette concertation sont repris dans un protocole d'accord.
L'exécution des missions de police maritime et de police de la navigation ayant une incidence sur la gestion ou l'exploitation des ports, fait l'objet d'une concertation organisée à la demande des autorités compétentes. Les accords qui découlent de cette concertation sont repris dans un protocole d'accord. ».
Art. 10.Un article 16bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 16bis.La gendarmerie est chargée d'exercer les missions de police maritime et de police de la navigation sans préjudice des compétences de police attribuées par la loi à certains agents des administrations publiques compétentes. ».
Art. 11.Un article 16ter, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 16ter.La gendarmerie est chargée d'exercer les missions de police aéronautique, sans préjudice des compétences de police attribuées par la loi à certains agents des administrations publiques compétentes. ».
Art. 12.Un article 16quater, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 16quater.La gendarmerie est chargée d'exercer les missions de police des chemins de fer. ».
Art. 13.Dans l'article 17, alinéa 1er, de la même loi, les mots « , la police communale et les services de police spéciale compétents pour les lieux touchés, » sont remplacés par les mots « et la police communale ».
Art. 14.Dans l'article 21, alinéa 1er, de la même loi, les mots « , la police communale et la police maritime » sont remplacés par les mots « et la police communale ».
Art. 15.Dans l'article 27, alinéa 1er, de la même loi, les mots « , de la police communale et des services de police spéciale » sont remplacés par les mots « et de la police communale ».
Art. 16.L'article 28, § 4, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Afin d'assurer la sécurité du transport international, les autorités administratives peuvent, dans les limites de leurs compétences, prescrire des fouilles de sécurité, à effectuer dans les circonstances et selon les modalités qu'elles déterminent. ».
Art. 17.L'article 43, alinéa 2, de la même loi, est abrogé. CHAPITRE IV. - Modification de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités
Art. 18.A l'article 28 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, inséré par la loi du 22 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les mots « applicable » et « , aux membres civils du personnel définitif, stagiaire ou temporaire, » sont insérés les mots « aux membres de la catégorie du personnel de police spéciale de la gendarmerie, »;2° entre les mots « en service dans la gendarmerie, » et « les membres civils de ce corps » sont insérés les mots « les membres de cette catégorie, ». CHAPITRE V. - Modification de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage
Art. 19.Dans la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, modifiée par les lois des 19 juillet 1991 et 18 juillet 1997, est inséré un article 21bis, libellé comme suit : « Les conditions prévues aux articles 5, alinéa 1er, 6°, et 6, alinéa 1er, 6°, ne sont pas applicables aux anciens membres du personnel des services de police spéciaux. ». CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales
Art. 20.Au maximum 158 membres du personnel de la police des chemins de fer sont, à leur demande en vue de leur transfert ultérieur au corps opérationnel de la gendarmerie, mis à la disposition de la gendarmerie par la Société Nationale des Chemins de fer Belges pour une période de trois mois avant la date de ce transfert.
Pendant cette mise à la disposition, ces membres du personnel conservent leur régime juridique d'origine. Ils sont chargés de l'exécution des missions prévues à l'article 16quater de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police. Pour l'exécution de leurs missions, ils sont sous l'autorité fonctionnelle des autorités de gendarmerie.
Pendant cette mise à la disposition, les articles 24/9, 24/11 et 24/41 de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie leur sont applicables.
A la fin de cette mise à la disposition le membre du personnel de la police des chemins de fer peut être transféré vers le corps opérationnel de la gendarmerie, catégorie de personnel à compétence de police spéciale, aux conditions visées à l'article 11, § 2 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter le nombre figurant à l'alinéa 1er. L'effectif maximum du corps opérationnel est majoré dans la même mesure.
Art. 21.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter le nombre figurant à l'article 5, 2°.
Art. 22.Le Roi détermine, par arrêtés délibérés en Conseil des ministres, la date de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 novembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1997-1998 : Chambre des représentants Documents parlementaires.- Projet de loi, n° 1618/1. - Amendements, nos 1618/2 et 3. - Rapport, n° 1618/4. - Texte adopté par la commission, n° 1618/5.- Amendements, nos 1618/6 et 7. - Rapport complémentaire, n° 1618/8.- Texte adopté par la commission, n° 1618/9. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1618/10.
Annales parlementaires : 21 et 22 octobre 1998.
Sénat Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-1126/1. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 1-1126/2. - Décisions de la commission parlementaire de concertation, n° 1-82/34.