publié le 23 juin 2000
Arrêté royal portant diverses dispositions statutaires relatives aux membres du personnel de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer transférés à la gendarmerie
9 JUIN 2000. - Arrêté royal portant diverses dispositions statutaires relatives aux membres du personnel de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer transférés à la gendarmerie
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, notamment l'article 11, § 2, alinéa 3 et § 4, alinéa 3, inséré par la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer;
Vu l'arrêté royal du 26 janvier 1999 portant la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie et portant organisation de l'intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, notamment les articles 6 et 23;
Vu l'arrêté royal du 29 avril 1999 portant création de la structure des grades de la catégorie de personnel de police spéciale, service police aéronautique, et portant la carrière de ce personnel, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 29 avril 1999 établissant l'équivalence des grades de certains membres du personnel de la catégorie de personnel de police spéciale, service police maritime de la gendarmerie, à ceux du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie;
Vu les protocoles n° 6 du 22 juin 1999 et n° 6/B du 4 octobre 1999 du comité de négociation pour les services de police;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 décembre 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 mai 2000;
Vu les lois sur le Conseil d' Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que, abstraction faite de l'arrêté ministériel du 1er juin 1999 (M.B., 9 juin 1999), les membres du personnel de la police des chemins de fer intégrés à la gendarmerie, n'ont pas été nommés dans un grade de gendarmerie équivalent et qu'ils se trouvent dès lors actuellement dans une situation juridique peu transparente;
Considérant que pour y remédier notamment les articles 2 et 4 du présent arrêté doivent entrer en vigueur;
Considérant que, même si ces nominations interviendront avec effet rétroactif, il convient d'assurer aux intéressés aussi vite que possible la sécurité juridique y afférente;
Considérant que pour des raisons de sécurité juridique également, la mise en vigueur des articles 3 et 4 ne peut davantage être différée à l'égard des membres du personnel de la police maritime et de la police aéronautique intégrés à la gendarmerie;
Considérant en outre que le protocole n° 11 du 21 avril 2000 du comité de négociation pour les services de police, lequel fixe les principes directeurs des lignes de force du statut, l'insertion et les barêmes des membres du personnel du cadre opérationnel de la future police intégrée, va accélérer le processus d'intégration des services de police;
Considérant que la situation juridique des membres du personnel des services de police spéciale doit dès lors être clairement fixée avant l'entrée en vigueur du statut des membres du personnel du cadre opérationnel de la police intégrée, structurée à deux niveaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par membres du personnel : a) les employés de la Société Nationale des Chemins de fer Belges revêtus du grade administratif d'officier de police, sous-commissaire de surveillance, chef de police ou chef de police divisionnaire adjoint conformément à la réglementation de la Société Nationale des Chemins de fer Belges et à qui, sur la base de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1891 portant révision de la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, la fonction d'inspecteur de police a été conférée par arrêté royal et qui sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire et qui sont transférés à la catégorie de personnel à compétence de police spéciale du corps opérationnel de la gendarmerie et nommés dans un grade de sous-officier, sous-officier d'élite ou sous-officier supérieur de gendarmerie équivalent au 1er juin 1999;b) les agents du ministère des Transports et de l'Infrastructure, membres du personnel de la police maritime, revêtus du grade d'agent de police maritime, de lieutenant de police maritime, de premier lieutenant de police maritime ou d'agent-technicien de la police maritime et qui ont été transférés à la catégorie de personnel à compétence de police spéciale du corps opérationnel de la gendarmerie et nommés dans un grade de sous-officier ou de sous-officier d'élite de gendarmerie équivalent depuis le 1er avril 1999;c) les membres du personnel de la société anonyme de droit public Brussels International Airport Company, anciens membres du personnel de la police aéronautique auprès de la Régie des Voies Aériennes, revêtus du grade de sous-chef d'aérodrome, premier sous-chef d'aérodrome, sous-chef d'aérodrome principal, sous-chef d'aérodrome de première classe, premier sous-chef d'aérodrome de première classe ou sous-chef d'aérodrome de première classe principal et qui ont été transférés à la catégorie de personnel à compétence de police spéciale du corps opérationnel de la gendarmerie et nommés dans un grade de sous-officier, de sous-officier d'élite ou sous-officier supérieur de gendarmerie équivalent depuis le 1er mars 1999.
Art. 2.Les membres du personnel visés à l'article 1er, a), lauréats des examens visant à l'obtention du grade de chef de police sont nommés directement dans le grade de premier maréchal des logis chef après leur transfert à la gendarmerie.
Pour établir leur ancienneté relative dans leur nouveau grade, les membres du personnel visés à l'alinéa premier se classent entre eux selon la date des examens visant à l'obtention du grade de chef de police et, à date égale, selon leur ancienneté dans le grade de sous-commissaire de surveillance.
Art. 3.Les membres du personnel visés à l'article 1er, c), revêtus du grade de sous-chef d'aérodrome, lauréats de l'examen visant à l'obtention du grade de premier sous-chef d'aérodrome et comptant 6 années d'ancienneté dans le grade de sous-chef d'aérodrome, sont nommés dans le grade de premier maréchal des logis lors de leur transfert dans le corps opérationnel de la gendarmerie.
Art. 4.Les membres du personnel visés à l'article 1er, a), b) ou c) et revêtus des grades d'officier de police des chemins de fer, d'agent de police maritime ou de sous-chef d'aérodrome sont nommés dans le grade de premier maréchal des logis de gendarmerie, lors de leur transfert dans le corps opérationnel de la gendarmerie à compétence de police spéciale, s'ils comptent 12 années d'ancienneté cumulées dans un emploi statutaire au sein du service de police spéciale dont ils sont originaires, au sein d'un service de police générale ou encore au sein du Ministère dont dépendait leur service de police spéciale.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1999.
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juin 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE