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Loi du 17 mars 2019
publié le 27 mars 2019

Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2019040805
pub.
27/03/2019
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17/03/2019
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17 MARS 2019. - Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° l'expert-comptable certifié : la qualité donnée à la personne qui répond aux conditions du chapitre 4 en vue d'exercer, comme indépendant, à titre accessoire ou principal, pour compte de tiers, les activités professionnelles, visées à l'article 3, 1° à 12° ;2° le conseiller fiscal certifié : la qualité donnée à la personne qui répond aux conditions du chapitre 4 en vue de porter le titre lors de l'exercice, comme indépendant, à titre accessoire ou principal, pour compte de tiers, des activités professionnelles visées à l'article 6, 1° à 3° ;3° professionnel : l'expert-comptable certifié, le conseiller fiscal certifié, l'expert-comptable, l'expert-comptable fiscaliste et les stagiaires qui exercent les activités professionnelles comme indépendant, à titre principal ou titre accessoire, pour compte de tiers, ainsi que les personnes morales reconnues;4° expert-comptable : le professionnel qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, était inscrit comme "comptable agréé" à l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, créé par l'article 43 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative aux professions comptables et fiscales;5° expert-comptable fiscaliste : le professionnel qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, était inscrit comme "comptable(-fiscaliste)" à l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, créé par l'article 43 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative aux professions comptables et fiscales;6° l'expert-comptable certifié interne : la qualité donnée à la personne qui répond aux conditions du chapitre 4 en vue de porter le titre lors de l'exercice, dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics, des activités professionnelles, visées à l'article 3, 1° à 5° ;7° le conseiller fiscal certifié interne : la qualité donnée à la personne qui répond aux conditions du chapitre 4 en vue de porter le titre lors de l'exercice, dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics, des activités professionnelles visées à l'article 6;8° réviseur d'entreprises : le réviseur d'entreprises visé à l'article 3, 3°, de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises;9° registre public : le registre visé au chapitre 5;10° European Credits Transfer System (ECTS) : système européen de transfert et d'accumulation de crédits;11° crédit : moyen de quantification du volume d'apprentissage reposant sur la charge de travail requise de l'étudiant afin d'atteindre les résultats attendus pour un processus d'apprentissage donné et un niveau spécifique, notamment : a) les crédits tels que définis par le décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et par le décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale; b) l'unité d'étude telle que définie par l'article I.3., 67°, du Code de l'Enseignement Supérieur de la Communauté flamande; c) l'unité de valeur telle que définie par le décret de la Communauté germanophone du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome;12° cabinet : l'unité organisationnelle a) au sein de laquelle un ou plusieurs professionnels exercent pour un client des activités professionnelles telles que visées aux articles 3 et 6;b) et qui compte soit un seul établissement, soit plusieurs établissements dans lesquels les mêmes méthodes de travail sont appliquées;13° réseau : la structure plus vaste destinée à un but de coopération, à laquelle appartient un professionnel et dont le but manifeste est : a) le partage de résultats ou de coûts, ou b) qui partage un actionnariat, un contrôle ou une direction commun(e), des politiques et des procédures communes en matière de contrôle de qualité, une stratégie commerciale commune, l'utilisation d'une même marque ou d'une partie importante des ressources professionnelles;14° le cadre légal, réglementaire et normatif : a) la présente loi;b) les arrêtés d'exécution de la présente loi, les normes et recommandations visées à l'article 72, alinéa 1er, 2°, de l'Institut applicables en vue d'exercer la profession;c) d'autres législations et réglementations applicables au professionnel, en ce compris notamment : i) les dispositions relatives aux pratiques du marché et à la protection du consommateur lui applicable telles que reprises dans le livre VI du Code de droit économique; ii) les dispositions du droit de l'insolvabilité telles que reprises dans le livre XX du Code de droit économique; iii) la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces et ses arrêtés d'exécution; 15° loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer : la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative aux professions comptables et fiscales;16° loi audit : la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises;17° Institut : l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables visé à l'article 61;18° Conseil de l'Institut : le Conseil de l'Institut visé à l'article 68;19° Conseil supérieur : le Conseil supérieur des Professions économiques visé à l'article 79;20° commission d'appel : la commission d'appel visée à l'article 104;21° Institut des Réviseurs d'Entreprises : l'Institut des Réviseurs d'Entreprises visé à l'article 64 de la loi audit;22° instituts qui fusionnent : l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, créé par l'article 2 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer, et l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, créé par l'article 43 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer;23° Etat membre : un Etat membre de l'Espace économique européen visé à l'article 2, § 1er, l), de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE;24° pays tiers : un pays qui n'est pas un Etat membre. CHAPITRE 3. - Activités professionnelles, port du titre et droit d'exercer ces activités Section 1re. - Les activités professionnelles de l'expert-comptable

certifié

Art. 3.Un expert-comptable certifié effectue principalement les activités professionnelles suivantes : 1° l'organisation de la comptabilité et des services comptables et les activités de conseil en matière d'organisation comptable des entreprises;2° la détermination des résultats et l'établissement des comptes annuels conformément aux dispositions légales en la matière;3° l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes;4° la vérification et le redressement de tous les documents comptables qui ne conduisent pas à une attestation ou un rapport d'expertise destinés à être remis à des tiers;5° l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises du point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques qui ne conduit pas à une attestation ou un rapport d'expertise destinés à être remis à des tiers;6° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de la comptabilité des entreprises;7° toute mission visée aux 4° à 6° exercée par un expert-comptable certifié autre que le professionnel habituel qui conduit à une attestation ou un rapport d'expertise destinés à être remis à des tiers;8° les autres missions dont l'accomplissement est réservé par la loi ou en vertu de la loi à l'expert-comptable certifié;9° la délivrance d'avis se rapportant à toutes matières fiscales;10° l'assistance du contribuable dans l'accomplissement de ses obligations fiscales;11° la représentation du contribuable auprès de l'administration fiscale;12° l'organisation des services administratifs et le conseil sur l'organisation administrative des entreprises. Section 2. - Port du titre d'expert-comptable certifié

Art. 4.Seules les personnes physiques inscrites au registre public de l'Institut en qualité d'expert-comptable certifié portent le titre d'expert-comptable certifié, ainsi que, le cas échéant, son équivalent en langue anglaise "certified accountant".

Les personnes qui exercent leurs activités dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics en qualité d'expert-comptable certifié interne, peuvent porter le titre d'expert-comptable certifié interne.

Les personnes morales reconnues, visées à l'article 24, peuvent utiliser le titre d'expert-comptable certifié ou le reprendre dans leur dénomination sociale si la majorité des membres de l'organe de gestion ont la qualité d'expert-comptable certifié ou une qualité reconnue équivalente dans un autre Etat membre.

Sans préjudice de l'article 9, personne ne peut porter un autre titre susceptible de créer une confusion avec celui d'expert-comptable certifié. Section 3. - Autorisation d'exercer les activités professionnelles

d'expert-comptable certifié

Art. 5.Seules les personnes suivantes, physiques ou morales, peuvent exercer, comme indépendant, à titre principal ou accessoire, pour compte de tiers, les activités professionnelles visées à l'article 3, 1° à 5° : 1° les personnes qui sont inscrites au registre public de l'Institut en qualité d'expert-comptable certifié;2° les réviseurs d'entreprises;3° les experts-comptables et les experts-comptables fiscalistes inscrits au registre public visé à l'article 9;4° les stagiaires, experts-comptables certifiés et experts-comptables (fiscalistes) autorisés à exercer des activités pour compte de tiers;5° les personnes morales reconnues pour autant que les personnes physiques qui exercent ces activités pour la personne morale reconnue soient des experts-comptables, des experts-comptables fiscalistes ou des experts-comptables certifiés. Par ailleurs, les activités visées à l'article 3, 1° à 5°, peuvent être également exercées dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics par un travailleur ou un fonctionnaire.

Seules les personnes physiques ou morales qui ont la qualité d'expert-comptable certifié, de personne morale reconnue ou les réviseurs d'entreprises peuvent, comme indépendant, à titre accessoire ou principal, pour compte de tiers, exercer les activités professionnelles visées à l'article 3, 6° à 8, à l'exception de celles réservées exclusivement par la loi aux experts-comptables certifiés.

Lorsque les activités visées à l'article 3, 6° à 8°, sont exercées par des personnes morales reconnues, dans ce cas les personnes physiques qui exercent ces activités pour les personnes morales doivent avoir la qualité d'expert-comptable certifié ou de réviseur d'entreprises. Section 4. - Les activités professionnelles du conseiller fiscal

certifié

Art. 6.Un conseiller fiscal certifié exerce principalement les activités professionnelles suivantes : 1° donner des avis se rapportant à toutes matières fiscales;2° assister le contribuable dans l'accomplissement de ses obligations fiscales;3° représenter le contribuable auprès de l'administration fiscale. Section 5. - Port du titre de conseiller fiscal certifié

Art. 7.Seules les personnes physiques inscrites au registre public de l'Institut en qualité de conseiller fiscal certifié peuvent porter le titre de conseiller fiscal certifié, ainsi que son équivalent en langue anglaise "certified tax advisor".

Les personnes morales reconnues peuvent utiliser le titre de conseiller fiscal certifié ou le reprendre dans leur dénomination sociale si la majorité des membres de l'organe de gestion ont la qualité de conseiller fiscal certifié ou une qualité reconnue équivalente dans un autre Etat membre.

Art. 8.Un expert-comptable certifié peut aussi porter le titre d'expert-comptable et fiscal certifié (interne). Un expert-comptable (certifié) ou un réviseur d'entreprises ne peuvent toutefois pas porter le titre de conseiller fiscal certifié.

Les personnes qui exercent leurs activités dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics, en qualité de conseiller fiscal certifié interne, peuvent porter le titre de conseiller fiscal certifié interne.

Sans préjudice de l'article 9, personne ne peut porter un autre titre susceptible de créer une confusion avec celui de conseiller fiscal certifié. Section 6. - L'expert-comptable et l'expert-comptable fiscaliste

Art. 9.Les personnes inscrites dans le registre public de l'Institut comme expert-comptable peuvent porter le titre d'expert-comptable.

Les personnes inscrites dans le registre public de l'Institut comme expert-comptable fiscaliste peuvent porter le titre d'expert-comptable fiscaliste. Les réviseurs d'entreprises ne peuvent toutefois pas porter le titre d'expert-comptable fiscaliste.

Les personnes morales reconnues peuvent utiliser le titre d'expert-comptable ou d'expert-comptable fiscaliste ou le reprendre dans leur dénomination sociale si la majorité des membres de l'organe de gestion ont la qualité d'expert-comptable (fiscaliste) ou une qualité reconnue équivalente dans un autre Etat membre.

Les personnes visées à l'alinéa 1er ou 2 peuvent exercer les activités visées à l'article 3, à l'exception des activités visées à l'article 3, 6° à 8°.

Sans préjudice des articles 4 et 7, personne ne peut porter un autre titre susceptible de créer une confusion avec celui d'expert-comptable ou d'expert-comptable fiscaliste.

Si les personnes visées aux alinéas 1er ou 2 exercent les activités d'expert-comptable ou d'expert-comptable fiscaliste dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une profession rémunérée par les pouvoirs publics, elles peuvent porter le titre d'expert-comptable interne ou d'expert-comptable fiscaliste interne. CHAPITRE 4. - Qualifications professionnelles pour l'octroi de la qualité Section 1re. - L'octroi de la qualité d'expert-comptable certifié ou

de conseiller fiscal certifié à une personne physique

Art. 10.§ 1er. Une personne physique qui répond aux conditions suivantes est inscrite, à sa demande, dans le registre public de l'Institut avec la qualité d'expert-comptable certifié (interne) ou de conseiller fiscal certifié (interne) : 1° être ressortissant d'un Etat membre;2° ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques; 3° ne pas s'être vu refuser, même partiellement, l'effacement des dettes en application de l'article XX.173, § 3, du Code de droit économique, ne pas s'être vu déclarer personnellement obligé de tout ou partie des dettes sociales, en application des articles XX.225 ou XX.227 du même code, ne pas s'être vu interdire l'exploitation d'une entreprise, en application de l'article XX.229 du même code et ne pas s'être vu refuser la réhabilitation en application de l'article XX.237 du même code; 4° ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux d'entreprise la faculté de prononcer de telles interdictions, pour une infraction à la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, pour une infraction au Code des sociétés, au Code de droit économique, livre III, titre 3, chapitre 2 et à ses arrêtés d'exécution ou à la législation fiscale;5° être porteur d'un diplôme ou d'un titre visé à l'article 12;6° après la réussite de l'examen d'admission, avoir accompli le stage d'une période de minimum 3 ans en tant que stagiaire;7° avoir réussi un examen pratique, qui suit le stage;8° prêter serment. § 2. La condition visée au paragraphe 1er, 3°, concerne aussi les mesures d'insolvabilité équivalentes encourues dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers. § 3. La condition visée au paragraphe 1er, 4°, concerne aussi les mesures pénales équivalentes encourues dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers. § 4. Le Roi établit, après avis du Conseil de l'Institut, les conditions et la procédure pour une personne physique, ressortissante d'un pays tiers établie en Belgique qui souhaite obtenir la qualité d'expert-comptable certifié (interne) ou de conseiller fiscal certifié (interne). Le Conseil de l'Institut rend son avis dans les trois mois après réception de la demande d'avis sur le projet, à défaut de quoi le Conseil de l'Institut est réputé n'avoir aucune observation sur le projet. § 5. Un réviseur d'entreprises ne peut pas demander la qualité de conseiller fiscal certifié.

Art. 11.§ 1er. A l'appui de sa demande d'être inscrit au registre public de l'Institut avec la qualité d'expert-comptable certifié (interne) ou de conseiller fiscal certifié (interne), une personne physique, ressortissant d'un Etat membre, peut également faire valoir une attestation de compétence ou un titre de formation visé au titre III, chapitre Ier, de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles, délivré par un autre Etat membre et répondant aux conditions fixées dans ce même chapitre de cette loi ou un titre de formation assimilé à un tel titre en application de l'article 2, § 3, de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles. Les ressortissants d'un Etat membre qui ont acquis une attestation de compétence ou un titre de formation visé au présent paragraphe sont soumis à l'ensemble des conditions et bénéficient de l'ensemble des droits prévus dans la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles, sans préjudice des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi. § 2. Les porteurs d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation visés au paragraphe 1er sont dispensés du stage. Toutefois, ils doivent, en application de l'article 16, § 3, de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles, se soumettre à une épreuve d'aptitude organisée par l'Institut, lorsque leur formation dans les domaines comptable, d'expertise comptable, fiscal, du droit des sociétés, de la déontologie et dans les matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié en Belgique, présente des différences importantes en matière de contenu par rapport à la formation couverte par le titre de formation requis en Belgique.

L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui a pour but d'apprécier son aptitude à exercer la profession d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié.

L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres dont il fait état. La connaissance de ces matières doit être une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable à ces professions.

Les modalités de l'épreuve d'aptitude, de l'établissement de la liste des matières et le statut du demandeur qui souhaite s'y préparer, sont déterminées par le Conseil de l'Institut, dans le respect des règles du droit communautaire et de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles.

S'il est envisagé d'exiger du demandeur qu'il passe une épreuve d'aptitude, il est préalablement vérifié si les connaissances, aptitudes et compétences professionnelles acquises comme expert-comptable certifié ou comme conseiller fiscal certifié dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle de la formation.

L'Institut informe le demandeur de la décision de le soumettre à une épreuve d'aptitude en mentionnant : 1° le niveau de qualification requis et le niveau figurant à l'article 13 de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles dont dispose le demandeur;2° les différences substantielles qui justifient l'épreuve d'aptitude et les raisons pour lesquelles elles ne peuvent pas être compensées par les connaissances, aptitudes et compétences professionnelles acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de son apprentissage toute au long de la vie, et ayant fait l'objet d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent. L'épreuve d'aptitude est passée dans un délai de six mois après la décision initiale qui lui impose une épreuve d'aptitude. § 3. L'Institut accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à dater de sa réception et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.

La procédure d'examen d'une demande introduite en application du présent article est sanctionnée par une décision dûment motivée et a lieu dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quatre mois à compter de la présentation d'un dossier complet par le demandeur.

Cette décision, ou l'absence de décision, est susceptible d'un recours devant la commission d'appel. § 4. L'octroi de la qualité et du titre aux ressortissants d'un Etat membre sur base des articles 10 et 11, ne porte pas préjudice à leur droit de porter le titre de formation de leur Etat membre d'origine, et éventuellement de son abréviation dans la langue de cet Etat membre. Ce titre doit être suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. Section 2. - Exigences de diplômes

Art. 12.Les diplômes et titres visés à l'article 10, § 1er, 5°, qui donnent accès à l'examen d'admission au stage et à la qualité d'expert-comptable certifié et de conseiller fiscal certifié sont : 1° les diplômes suivants reconnus par la Communauté française : a) un diplôme de master;b) un diplôme de "Bachelier en comptabilité";c) un diplôme de formation de chef d'entreprise concernant l'activité de comptable ou expert-comptable délivré par l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises en exécution du décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises ou par le Service formation PME de la Commission communautaire française en exécution de l'accord de coopération conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, tel que modifié par l'avenant du 4 juin 2003;2° Les diplômes suivants reconnus par la Communauté flamande : a) un diplôme de master;b) un diplôme de bachelier en gestion d'entreprise orientation "expertise comptable-fiscalité";c) un diplôme de gradué de l'enseignement professionnel supérieur, études en "sciences commerciales et gestion d'entreprise", formations "comptabilité" ou "sciences fiscales";d) un titre avec un niveau d'enseignement reconnu de niveau 5 de type économique ou juridique, conformément au décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel;e) un titre concernant la profession de comptable ou d'expertise comptable obtenu dans le cadre d'un trajet de formation de chef d'entreprise tel que visé par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre);3° les diplômes suivants reconnus par la Communauté germanophone : a) un diplôme de bachelier en sciences financières et administratives dans le domaine "comptabilité";b) un titre concernant la profession de comptable ou d'expert-comptable délivré dans le cadre du "Dekret vom 16.Dezember 1991 über die Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen"; 4° un autre diplôme de bachelier de type économique ou juridique de l'enseignement supérieur économique et remplissant les conditions suivantes : a) pour l'examen d'admission d'expert-comptable certifié, le programme de la ou des formations comprend au total au moins 45 ECTS dans les matières comptables, fiscales ou autres matières reprises dans l'examen d'admission au stage;toutefois les matières autres que comptables et fiscales ne sont reprises pour le calcul des 45 ECTS requis qu'à concurrence de maximum 3 ECTS par matière; b) pour l'examen d'admission de conseiller fiscal, le programme de la ou des formations comprend au total au moins 35 ECTS dans les matières comptables, fiscales ou autres matières reprises dans l'examen d'admission au stage;toutefois les matières autres que comptables et fiscales ne sont reprises pour le calcul des 35 ECTS requis qu'à concurrence de maximum 3 ECTS par matière; c) la ou les formations prises en compte pour le calcul des ECTS visés au point a) sont reconnus par la Communauté française, flamande ou germanophone;5° les diplômes délivrés à la fin d'un cycle de formation, pour lequel l'étudiant s'est inscrit avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui à la date d'inscription donnaient accès au stage d'expert-comptable, de conseil fiscal ou de comptable(-fiscaliste), en application de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer;6° les diplômes délivrés à l'étranger moyennant la reconnaissance préalable de leur équivalence aux diplômes visés aux points 1° à 5° par la Communauté française, flamande ou germanophone et qui respectent le cas échéant les conditions visées au point 4° ;7° d'autres diplômes et titres, fixés par le Roi, après avis du Conseil de l'Institut. Le Conseil de l'Institut rend son avis dans les trois mois après la réception de la demande d'avis sur le projet, à défaut de quoi le Conseil de l'Institut est réputé n'avoir aucune observation sur le projet. Section 3. - Le stage

Sous-section 1re. - La période de stage

Art. 13.§ 1er. La durée du stage pour l'octroi de la qualité visée à l'article 10 dure au moins trois ans. Elle peut être prolongée de la durée de la suspension que la commission de stage approuve pour raisons légitimes.

Pendant la période de stage, le stagiaire accomplit au moins mille heures par an d'activités, avec comme objectif d'acquérir suffisamment d'expérience pour l'exercice de la profession. Les activités du stage sont établies dans une convention de stage avec un professionnel qui exerce la profession depuis déjà au moins cinq ans après la réussite de son stage.

Le stage se clôture par un examen d'aptitude.

Si le stagiaire ne réussit pas l'examen d'aptitude dans les huit ans à partir de la date de son inscription dans le registre public, il est dans ce cas omis du registre public. Le stagiaire ne peut recommencer le stage qu'après un délai de trois ans et après avoir à nouveau réussi l'examen d'admission. § 2. Les dispositions visées dans le chapitre 11, section 2, sont applicables aux personnes visées au paragraphe 1er.

Art. 14.La commission de stage peut, sous les conditions fixées par le Roi, raccourcir le stage ou accorder une dispense de stage lorsque la personne peut démontrer une expérience pertinente de sept ans au moins dans l'exercice de la profession.

Art. 15.La commission de stage peut organiser une épreuve intermédiaire ou plusieurs épreuves intermédiaires pendant le stage en vue d'évaluer la connaissance et la compétence acquise pour la profession.

Art. 16.Le stagiaire qui est inscrit pour le stage d'"expert-comptable certifié" peut, avec l'accord exprès mentionné dans la convention de stage, exercer les activités d'expert-comptable certifié visées à l'article 3, à l'exception des activités visées à l'article 3, 6° à 8°, sur demande et pour compte de tiers. Il porte dans ce cas le titre d'"expert-comptable certifié stagiaire".

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le Roi peut, après avis du Conseil de l'Institut, déterminer quelles activités le stagiaire peut exercer.

Le Conseil de l'Institut rend son avis dans les trois mois après la réception de la demande d'avis sur le projet, à défaut de quoi le Conseil de l'Institut est réputé n'avoir aucune observation sur le projet.

Sous-section 2. - La commission de stage

Art. 17.§ 1er. Le Roi crée auprès de l'Institut une commission de stage chargée du stage et de l'octroi aux personnes physiques de la qualité d'expert-comptable certifié et de conseiller fiscal certifié.

La commission est sous le contrôle du Conseil de l'Institut et a pour mission de rendre des avis au Conseil de l'Institut sur les affaires suivantes : 1° l'organisation de l'examen d'admission;2° l'octroi de dispenses pour les parties de formation de l'examen d'admission;3° l'approbation des conventions de stage et le contrôle du stage;4° l'organisation de l'examen d'aptitude;5° l'organisation d'épreuves intermédiaires;6° l'organisation de l'épreuve d'aptitude pour les ressortissants d'un autre Etat membre;7° l'octroi d'une dispense de stage ou de réduction de la durée du stage pour les personnes physiques qui peuvent établir une expérience professionnelle pertinente de sept ans;8° la sélection des personnes rédigeant et corrigeant les questions d'examen pour l'examen d'admission et l'examen d'aptitude;9° soumettre à l'approbation du Conseil de l'Institut une proposition d'un règlement d'examen pour respectivement l'examen d'admission et l'examen d'aptitude. § 2. Après avis du Conseil de l'Institut, le Roi établit le règlement de stage.

Le Conseil de l'Institut rend son avis dans les trois mois après la réception de la demande d'avis sur le projet, à défaut de quoi le Conseil de l'Institut est réputé n'avoir aucune observation sur le projet.

Le règlement de stage contient au moins : 1° la composition, le fonctionnement, la mission et les procédures de la commission de stage;2° le contenu et les modalités de l'examen d'admission et des dispenses;3° les modalités de stage, y inclus la convention de stage, les droits et obligations tant du maître de stage que du stagiaire durant le stage;4° le contenu et les modalités de l'examen d'aptitude, y compris la composition et le fonctionnement du jury d'examen;5° la procédure pour l'octroi de la dispense de stage après sept ans d'expérience professionnelle pertinente;6° le contenu et les modalités de l'épreuve d'aptitude;7° la procédure pour l'introduction d'un recours. § 3. La commission de stage établit chaque année un rapport annuel. Le rapport est soumis à l'approbation du Conseil de l'Institut.

Art. 18.Un recours peut être formé auprès de la commission d'appel contre les décisions suivantes du Conseil prises sur proposition de la commission de stage : 1° les décisions concernant l'examen d'admission, à savoir les dispenses et le résultat de l'examen d'admission;2° les décisions concernant le stage, à savoir la convention de stage et le déroulement du stage;3° les décisions concernant l'examen d'aptitude;4° les décisions concernant l'épreuve d'aptitude. Section 4. - Prestation de serment

Art. 19.Une personne physique peut uniquement être inscrite dans le registre public de l'Institut avec la qualité d'expert-comptable certifié (interne) ou de conseiller fiscal certifié (interne) qu'après avoir prêté serment après la réussite de l'examen d'aptitude.

Art. 20.§ 1er. La personne de nationalité belge qui désire être inscrite dans le registre public de l'Institut avec la qualité d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié prête le serment suivant : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et je jure de remplir fidèlement les missions qui me seront confiées en honneur et conscience.".

La personne de nationalité étrangère prête serment dans les termes suivants :"Je jure de remplir fidèlement, en honneur et conscience, selon les prescriptions de la loi belge, les missions qui me seront confiées.".

La personne qui est domiciliée en Belgique prête serment devant le tribunal de l'entreprise de son domicile.

La personne qui n'a pas de domicile en Belgique prête serment devant le tribunal de l'entreprise de son choix. § 2. La personne qui désire être inscrite dans le registre de l'Institut avec la qualité d'expert-comptable certifié interne ou de conseiller fiscal interne, prête le serment visé au paragraphe 1er, alinéa 1er ou 2, devant le président ou le vice-président de l'Institut. Section 5. - Inscription comme expert-comptable et expert-comptable

fiscaliste et passage vers la qualité d'expert-comptable certifié et de conseiller fiscal certifié

Art. 21.Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, étaient inscrites sur le tableau des "comptables" comme visé à l'article 46, § 1er, alinéa 2, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer, sont inscrites comme expert-comptable (interne) dans le registre public de l'Institut.

Si ces personnes souhaitent obtenir la qualité d'"expert-comptable certifié (interne)", elles doivent dans ce cas réussir l'examen d'aptitude consistant en une épreuve orale et une épreuve écrite sur les matières suivantes : 1° comptes consolidés;2° contrôle interne;3° révision comptable;4° missions spéciales du droit des sociétés et des associations;5° normes juridiques et professionnelles relatives aux missions légales et contractuelles réservées aux experts-comptables certifiés. Si ces personnes souhaitent obtenir la qualité de "conseiller fiscal certifié (interne)", elles doivent dans ce cas réussir l'examen d'aptitude consistant en une épreuve orale et une épreuve écrite sur les matières suivantes : 1° impôt des personnes physiques;2° impôt des sociétés;3° taxe sur la valeur ajoutée;4° principes des droits d'enregistrement et de succession;5° procédure fiscale;6° les principes de droit fiscal européen et international.

Art. 22.Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, étaient inscrites sur le tableau des "comptables-fiscalistes" comme visé à l'article 46, § 1er, alinéa 2, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer, sont inscrites comme expert-comptable fiscaliste (interne) dans le registre public de l'Institut.

Si ces personnes souhaitent obtenir la qualité d'"expert-comptable certifié (interne)", elles doivent dans ce cas réussir l'examen d'aptitude consistant en une épreuve orale et une épreuve écrite sur les matières suivantes : 1° comptes consolidés;2° contrôle interne;3° révision comptable;4° missions spéciales du droit des sociétés et des associations;5° normes juridiques et professionnelles relatives aux missions légales et contractuelles réservées aux experts-comptables certifiés. Si ces personnes souhaitent obtenir la qualité de "conseiller fiscal certifié", elles doivent dans ce cas réussir l'examen d'aptitude consistant en une épreuve orale et une épreuve écrite sur les principes de droit fiscal européen et international.

La personne qui choisit la qualité de conseiller fiscal certifié ne peut plus exercer les activités visées à l'article 3, 1° à 8°. Section 6. - L'exercice temporaire et occasionnel

Art. 23.§ 1er. Les personnes physiques ressortissantes d'un Etat membre sont autorisées à exercer temporairement et occasionnellement les activités d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié, sans devoir remplir les conditions visées à l'article 10 de la présente loi selon les modalités prévues dans la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles si : 1° elles sont légalement établies dans un autre Etat membre pour y exercer la même profession et 2° lorsque la profession d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement, elles l'ont exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent leur prestation de services. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par le Conseil de l'Institut, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. § 2. En application de l'article 9 de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles, lorsque les personnes visées au paragraphe 1er se déplacent vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession d'expert-comptable certifié ou de conseiller fiscal certifié, elles en informent préalablement le Conseil de l'Institut par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.

Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire de services compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée. En outre, lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, le prestataire de services fournit également les documents prévus à l'article 9, § 2, a) à d), de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer relative aux qualifications professionnelles.

Le prestataire de services peut apporter cette déclaration par tous les moyens. § 3. Les personnes qui exercent occasionnellement et temporairement la profession exercent les activités en Belgique dans le respect du cadre légal, réglementaire et normatif. Les dispositions prévues au chapitre 11, section 2, leur sont applicables. Section 7. - Délivrance de la qualité aux personnes morales

Art. 24.Une personne morale est inscrite dans le registre public de l'Institut, à sa demande, avec la qualité de personne morale reconnue, si cette personne morale répond aux conditions suivantes : 1° la personne morale est constituée sous l'empire du droit belge ou du droit d'un autre Etat membre et dispose de la personnalité juridique;2° l'objet et les activités de la personne morale sont limités aux activités professionnelles visées à l'article 3 ou 6 ou à l'exercice d'activités professionnelles compatibles avec celles-ci;3° la personne morale ne détient des participations que dans d'autres sociétés ou personnes morales dont l'objet social et les activités ne sont pas incompatibles avec l'exercice des activités professionnelles visées aux articles 3 ou 6;4° les professionnels et/ou les personnes qui, dans un autre Etat membre, ont une qualité équivalente à l'une de celles délivrées par l'Institut aux professionnels en Belgique, ont la majorité des droits de vote à l'assemblée générale;5° la majorité des membres de l'organe de gestion est composée de professionnels et/ou de personnes qui ont dans un autre Etat membre une qualité équivalente à l'une de celles délivrées par l'Institut aux professionnels en Belgique. Lorsque la majorité des membres de l'organe de gestion sont soit des experts-comptables (fiscalistes), soit des experts-comptables certifiés, soit des conseillers fiscaux certifiés, la mention "expert-comptable (fiscaliste)", "expert-comptable certifié" ou "conseiller fiscal certifié" est reprise dans le registre public.

Art. 25.Le Roi peut, après avis du Conseil de l'Institut, préciser les modalités d'octroi de la qualité aux personnes morales, ainsi que les conditions et la procédure pour la reconnaissance de la qualité à des personnes morales de stagiaires et personnes morales de pays tiers.

Le Conseil de l'Institut rend son avis dans les trois mois après la réception de la demande d'avis sur le projet, à défaut de quoi le Conseil de l'Institut est réputé n'avoir aucune observation sur le projet. Section 8. - Le refus de la qualité aux personnes physiques et morales

Art. 26.Le Conseil de l'Institut peut refuser l'octroi de la qualité d'expert-comptable certifié (interne) ou de conseiller fiscal certifié (interne) à une personne physique lorsqu'il est d'avis que l'indépendance, l'honorabilité et la compétence de la personne peuvent être ou sont mises en danger, en particulier dans les situations suivantes : 1° lorsqu'elle ne remplit pas ou plus les conditions d'admission, telles que prévues à l'article 10;2° lorsque la personne exerce une activité professionnelle qui est incompatible avec les activités professionnelles visées aux articles 3 et 6.

Art. 27.Le Conseil de l'Institut peut refuser à une personne morale l'octroi de la qualité lorsque, lors de l'appréciation de la demande individuelle, il est d'avis que l'indépendance, l'honorabilité et la compétence de la personne morale peuvent être ou sont mises en danger, en particulier dans l'une des situations suivantes : 1° lorsqu'un professionnel en tant qu'associé, un gérant, un administrateur ou un membre du comité de direction qui intervient au nom et pour le compte d'une personne morale, ne répond pas ou plus à l'une des conditions visées à l'article 10, § 1er, 2°, 3°, et 4° ;2° lorsque la personne morale ou, le cas échéant, les personnes morales comme associé ou comme membre de l'organe d'administration et qui sont des professionnels : a) a été déclarée en faillite;b) a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de procédure de réorganisation judiciaire;c) a été judiciairement liquidé;d) fait ou a fait l'objet d'une mesure similaire ou d'une mesure administrative en Belgique, dans un Etat membre ou dans un pays tiers ou a fait l'objet d'une condamnation pénale coulée en force de chose jugée pour un délit visé à l'article 10, 4°, même avec sursis, à une amende de minimum 1 500 euros, à augmenter le cas échéant des décimes additionnels, ou d'une condamnation équivalente dans un Etat membre ou un pays tiers;3° lorsqu'un associé, un gérant, un administrateur ou un membre du comité de direction et qui est un professionnel et intervient au nom et pour le compte d'une personne morale, exerce une activité professionnelle qui est incompatible avec les activités professionnelles visées aux articles 3 et 6.

Art. 28.Un recours contre les décisions du Conseil de l'Institut visées à la présente section est possible devant la commission d'appel. CHAPITRE 5. - Le registre public Section 1re. - Inscription dans le registre public

Art. 29.Un registre public est tenu au sein de l'Institut en vue de permettre de consulter et de vérifier la liste des personnes autorisées à exercer la profession ou porter le titre professionnel.

Chaque professionnel, tant la personne physique que la personne morale, est inscrite dans le registre public, avec l'ajout de sa qualité.

Les stagiaires sont également inscrits au registre public, avec la mention de stagiaire.

Les personnes qui exercent la profession dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une profession rémunérée par les pouvoirs publics et qui répondent aux conditions du chapitre 4, sont inscrites avec leur qualité.

Lors de l'inscription, l'Institut attribue à chaque personne inscrite un numéro d'inscription.

Art. 30.Le registre public contient les informations suivantes : 1° le nom du professionnel ou, le cas échéant, du stagiaire ou de la personne visée à l'article 29, alinéa 4, le numéro d'inscription et les données de contact;2° l'adresse où le professionnel a son cabinet;3° la qualité du professionnel ou, le cas échéant, la mention de stagiaire, expert-comptable (certifié) (interne), conseiller fiscal (certifié) (interne) ou expert-comptable fiscaliste (interne);4° le cas échéant, le réseau dont fait partie le professionnel;5° le cas échéant, le numéro d'entreprise;6° le cas échéant, la mention visée à l'article 24, alinéa 2;7° la langue, le français ou le néerlandais, choisie par le demandeur, telle que reprise dans sa demande d'inscription;8° la date de la prestation de serment.

Art. 31.Le Conseil de l'Institut est chargé de la tenue et du traitement des données du registre public.

Le professionnel informe le Conseil de l'Institut dans les quinze jours suivant la modification, de toute modification des données reprises dans le registre public. Il est responsable de l'exactitude des données communiquées à l'Institut.

Art. 32.Le registre public contient également les données : 1° des personnes qui peuvent exercer temporairement et occasionnellement la profession, sur la base de l'article 23;2° des personnes physiques et morales de pays tiers qui peuvent exercer les activités professionnelles en Belgique en vertu de l'article 25. Le Roi peut, après avis du Conseil de l'Institut, compléter le registre public de données supplémentaires directement liées à l'exercice de la profession ainsi que fixer les modalités du registre public. Ces données supplémentaires sont limitées à ce qui est strictement nécessaire pour les objectifs du registre public.

Le Conseil de l'Institut rend son avis dans les trois mois après la réception de la demande d'avis sur le projet, à défaut de quoi le Conseil de l'Institut est réputé n'avoir aucune observation sur le projet. Section 2. - Désinscription du registre public

Art. 33.Lorsque le professionnel ou, le cas échéant, le stagiaire ou l'expert-comptable certifié (interne), le conseiller fiscal certifié (interne), l'expert-comptable (interne) ou l'expert-comptable-fiscaliste (interne) le demande, il est désinscrit du registre public.

Lorsque la personne demande sa désinscription du registre public, lorsqu'elle a été rappelée à l'ordre dans le délai fixé, comme fixé à l'article 86, ou lorsque la personne concernée est renvoyée devant les instances disciplinaires, elle ne peut être désinscrite qu'après la décision de la commission de discipline ou, le cas échéant, qu'après la décision de la commission d'appel.

La désinscription a pour conséquence que la personne perde sa qualité.

Les données à caractère personnel traitées par l'Institut sont conservées le temps nécessaire à la réalisation des finalités par ou en vertu de la présente loi et au maximum dix ans à partir de la désinscription. Section 3. - La réinscription dans le registre public

Art. 34.Tout professionnel ou, le cas échéant, le stagiaire ou l'expert-comptable certifié (interne), le conseiller fiscal certifié (interne), l'expert-comptable (interne) ou l'expert-comptable-fiscaliste (interne) qui est désinscrit à sa demande peut, après la désinscription, demander sa réinscription.

La réinscription est uniquement possible lorsque les conditions d'accès à la profession sont à nouveau remplies.

Le Roi détermine, après avis du Conseil de l'Institut, les modalités de la réinscription dans le registre public.

Le Conseil de l'Institut rend son avis dans les trois mois après la réception de la demande d'avis sur le projet, à défaut de quoi le Conseil de l'Institut est réputé n'avoir aucune observation sur le projet.

Art. 35.Un appel peut être interjeté par la personne désinscrite auprès la commission d'appel contre le refus de réinscription. CHAPITRE 6. - Exercice de la profession Section 1re. - Principe

Art. 36.§ 1er. Tous les professionnels, stagiaires, experts-comptables certifiés internes, conseillers fiscaux certifiés internes, experts-comptables internes ou experts-comptables fiscalistes internes et les personnes visées à l'article 23 exercent leurs activités professionnelles dans le respect du cadre légal, réglementaire et normatif qui leur est applicable. § 2. Le Roi détermine, après avis du Conseil de l'Institut, les mesures spécifiques relatives à la déontologie ainsi que les mesures visant à assurer l'indépendance.

Le Conseil de l'Institut rend son avis dans les trois mois après la réception de la demande d'avis sur le projet, à défaut de quoi le Conseil de l'Institut est réputé n'avoir aucune observation sur le projet.

Ces règles sont, le cas échéant, différentes selon que la personne exerce ses activités sous le statut d'indépendant ou sous un autre statut, et pour les personnes visées à l'article 23. § 3. Lorsque dans le présent chapitre, il est fait référence à la personne inscrite dans le registre public, toute personne mentionnée au paragraphe 1er est visée par la disposition. Lorsqu'il est fait référence au professionnel, seul celui-ci est concerné par la disposition. Section 2. - Indépendance

Art. 37.Toute personne inscrite au registre public s'acquitte en toute indépendance des activités ou des missions qui lui sont confiées, dans le respect des principes déontologiques. Pour un professionnel, ceux-ci portent au moins sur la fonction d'intérêt public du professionnel, son intégrité et son objectivité, ainsi que sur sa compétence et sa diligence, son respect de la confidentialité et son professionnalisme. Section 3. - Organisation des activités professionnelles

Art. 38.Le professionnel organise ses activités professionnelles en fonction de la nature et de l'étendue de sa clientèle et de manière équilibrée à la complexité des missions exécutées. Il prévoit des moyens organisationnels et financiers appropriés. Il engage du personnel avec des qualifications professionnelles appropriées. Section 4. - Compétence

Art. 39.Toute personne inscrite au registre public dispose de la compétence professionnelle nécessaire pour remplir les activités ou les missions qui peuvent lui être ou lui sont confiées.

Elle poursuit à cet effet de manière régulière et continue une formation permanente pour maintenir à un niveau suffisant sa connaissance, son éthique et ses compétences professionnelles.

Le Conseil de l'Institut est chargé du contrôle sur la formation permanente du professionnel, à l'exclusion des stagiaires.

Le contenu et le nombre d'heures minimum de formation permanente sont fixés dans une norme, visée à l'article 72, alinéa 1er, 2°. Section 5. - Clients

Art. 40.Le professionnel dispose, avant d'accepter une mission, de la compétence, de la collaboration et du temps nécessaires pour mener à bien la mission.

Art. 41.Le professionnel établit, en concertation avec son client, une lettre de mission, précédant l' exécution de toute mission. Cette lettre de mission décrit d'une manière équilibrée les droits et obligations respectives du client et du professionnel.

Le Roi détermine, après avis du Conseil de l'Institut, les modalités d'application de la lettre de mission.

Le Conseil de l'Institut rend son avis dans les trois mois après la réception de la demande d'avis sur le projet, à défaut de quoi le Conseil de l'Institut est réputé n'avoir aucune observation sur le projet.

Art. 42.Lors d'une mission confiée par un client à un professionnel agissant en tant que personne morale, cette personne morale est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou administrateurs un représentant personne physique qui a la qualité pour exercer cette mission.

Ce représentant est chargé de l'exécution de la mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité disciplinaire que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte. La personne morale concernée ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Art. 43.Le professionnel doit immédiatement remettre tous les livres et documents et informations électroniques ou autres appartenant au client, à la demande de ce dernier. Section 6. - Responsabilité

Art. 44.Le professionnel est responsable, conformément au droit commun, de l'exécution des missions qui lui sont confiées.

Il est interdit au professionnel de s'exonérer, même partiellement, par un contrat particulier, de sa responsabilité, dans les cas suivants : 1° en cas de faute commise avec une intention frauduleuse ou aux fins de nuire;2° lors de l'accomplissement d'une mission exécutée par un expert-comptable certifié dont l'accomplissement est réservé par ou en vertu de la loi au commissaire ou, en l'absence de commissaire, à un réviseur ou à un expert-comptable certifié conformément à l'article 24, § 1er, de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises. Le professionnel est tenu de faire couvrir sa responsabilité civile professionnelle par un contrat d'assurance.

Le professionnel soumet une attestation de son contrat d'assurance à l'approbation de l'Institut. Le contrat d'assurance répond aux conditions minimales fixées par le Roi, après avis du Conseil de l'Institut.

Le Conseil de l'Institut rend son avis dans les trois mois après la réception de la demande d'avis sur le projet, à défaut de quoi le Conseil de l'Institut est réputé n'avoir aucune observation sur le projet. Section 7. - Honoraires

Art. 45.Le professionnel ne peut, tant à l'égard d'un client que d'un autre professionnel, recevoir des honoraires et des remboursements de frais que pour les missions qu'il a exécutées, à l'exclusion de toute autre rémunération, qu'elle soit directe ou indirecte, sauf s'il s'agit d'une indemnité pour rupture du contrat.

Art. 46.Le montant des honoraires du professionnel doit être fixé en fonction de la nature, de l'importance, de la complexité, du volume et de la portée de la mission, compte tenu de la responsabilité assumée par le professionnel et de ses compétences particulières.

Art. 47.Il est interdit au professionnel de se voir attribuer ou de percevoir de quelque façon que ce soit, des commissions, des courtages ou d'autres avantages en rapport avec ses missions. Section 8. - Incompatibilités et conflits d'intérêt

Art. 48.Il est interdit à toute personne inscrite au registre public avec une qualité d'exercer des activités ou de poser des actes qui sont incompatibles avec l'indépendance de sa qualité.

Il lui est interdit d'accepter des missions sous des conditions qui mettraient leur exécution objective en danger ou qui mèneraient à un conflit d'intérêt.

Art. 49.Le Roi peut, après avis du Conseil de l'Institut, préciser les règles concernant les incompatibilités avec la profession et les exceptions à celles-ci.

Le Conseil de l'Institut rend son avis dans les trois mois après la réception de la demande d'avis sur le projet, à défaut de quoi le Conseil de l'Institut est réputé n'avoir aucune observation sur le projet. Section 9. - Confidentialité

Art. 50.Sans préjudice de ses obligations en matière de secret professionnel, la personne inscrite au registre public est tenue à un devoir de confidentialité à l'égard des données qui lui sont expressément ou tacitement confiées dans le cadre de l'exercice de sa profession et des faits qui ont un caractère confidentiel qu'elle a elle-même constatés dans le cadre de l'exercice de sa profession.

Art. 51.Une atteinte au devoir de confidentialité ne peut pas être imputée à la personne inscrite au registre public : 1° lorsqu'elle est appelée à témoigner en justice;2° lorsque la loi l'oblige à la communication de données;3° dans l'exercice de son droit de défense en matière disciplinaire;4° lorsque et dans la mesure où elle a été déchargée expressément de son devoir de confidentialité par son mandataire pour les matières qui le concernent.

Art. 52.Si la personne inscrite au registre public communique des informations confidentielles à son personnel, à ses stagiaires ou à d'autres professionnels, elle doit veiller à ce qu'ils respectent leur caractère confidentiel. Section 10. - Relations avec l'Institut

Art. 53.Pour accomplir ses activités ou porter le titre professionnel correspondant, toute personne doit être inscrite dans le registre public de l'Institut. Cette personne communique à cet effet toutes les données requises au Conseil de l'Institut.

Le professionnel apporte sa collaboration à l'Institut pour l'accomplissement de la mission de l'Institut.

Le professionnel à l'encontre duquel une procédure judiciaire ou administrative portant sur sa qualité ou l'exercice de son activité professionnelle est en cours, doit en informer sans délai le Conseil de l'Institut. Section 11. - Cotisations

Art. 54.Les personnes, physiques ou morale inscrites avec une qualité et les stagiaires paient annuellement une cotisation à l'Institut.

Le Roi détermine le montant maximum des cotisations pour les différentes catégories de personnes visées à l'alinéa 1er. Le montant de la cotisation est fixé par l'assemblée générale en fonction de la qualité. Pour les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, étaient inscrites comme comptables (-fiscalistes) agréés à l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, le montant de la cotisation fixée ne peut être supérieur au montant qui était en vigueur dans cet Institut professionnel.

La cotisation peut être annuellement indexée. CHAPITRE 7. - Revue qualité

Art. 55.Les activités professionnelles d'un professionnel sont évaluées tous les sept ans au moyen d'une revue qualité.

Art. 56.La revue qualité a notamment pour objectif de vérifier que le professionnel est doté d'une organisation appropriée par rapport à la nature et à l'étendue de ses activités professionnelles et que le professionnel effectue ses activités professionnelles conformément au cadre légal, réglementaire et normatif.

L'Institut accorde des moyens suffisants pour la revue qualité, de sorte que l'indépendance et l'autonomie de la revue qualité des professionnels soient assurées.

La méthodologie, l'exécution de la revue qualité et l'évaluation sont appropriées et proportionnées à l'ampleur et à la complexité des activités menées par le professionnel soumis à cette revue qualité.

Art. 57.La revue qualité est exécutée par des rapporteurs de manière indépendante et autonome. Ces rapporteurs disposent de la formation et de l'expérience professionnelles appropriées et ont suivi une formation spécifique à la revue qualité.

La sélection des rapporteurs est effectuée selon une procédure objective conçue pour éviter tout conflit d'intérêt entre le rapporteur et le professionnel.

Art. 58.Dans le cadre de la revue qualité, le professionnel donne accès à son cabinet au rapporteur, lorsque la commission revue qualité, visée à l'article 60, alinéa 1er, lui a annoncé la revue qualité au moins deux mois à l'avance ou, le cas échéant, après l'octroi d'un éventuel report, à la date convenue entre la commission revue qualité et le professionnel.

Dans le cadre de la revue qualité, le professionnel donne l'accès au rapporteur à toutes les informations relatives à l'exercice de la profession et, si le rapporteur le juge nécessaire pour accomplir sa mission, en fournit copie au rapporteur.

Art. 59.Lorsqu'il est constaté que des infractions en ce qui concerne l'application du cadre légal, réglementaire et normatif ont été commises par le professionnel, le Conseil de l'Institut peut : 1° soumettre un plan d'amélioration au professionnel;2° renvoyer le professionnel vers l'assesseur juridique visé à l'article 90. Dans le cas où le Conseil de l'Institut renvoie le professionnel vers l'assesseur juridique, il en informe le Procureur du Roi.

Art. 60.Le Roi établit un règlement de la revue qualité, après avis du Conseil de l'Institut, et crée auprès de l'Institut une commission revue qualité, chargée de l'organisation de la revue qualité.

Le Conseil de l'Institut rend son avis dans les trois mois après la réception de la demande d'avis sur le projet, à défaut de quoi le Conseil de l'Institut est réputé n'avoir aucune observation sur le projet.

La commission revue qualité établit annuellement un rapport de gestion. Le rapport est soumis au Conseil de l'Institut pour approbation et transmis à l'assemblée générale pour information. CHAPITRE 8. - L'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables Section 1re. - Création

Art. 61.Il est créé un Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables (ICE).

L'Institut jouit de la personnalité civile.

L'Institut dispose des droits et des obligations de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés et de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Le Roi établit, après avis du Conseil de l'Institut, un règlement d'ordre intérieur.

Le Conseil de l'Institut rend son avis dans les trois mois après la réception de la demande d'avis sur le projet, à défaut de quoi le Conseil de l'Institut est réputé n'avoir aucune observation sur le projet.

Le siège social est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Dans sa communication, l'Institut peut également utiliser la dénomination "Belgian Institute for tax advisors and accountants". Section 2. - Mission

Art. 62.§ 1er. L'Institut a pour mission : 1° la protection des droits et intérêts professionnels communs des personnes inscrites au registre public;2° la supervision de l'accès à la profession d'expert-comptable certifié et de conseiller fiscal certifié, par l'organisation d'un examen d'admission et d'un stage, ainsi que d'un examen d'aptitude;3° la tenue d'un registre public;4° la supervision de la formation permanente;5° la supervision de l'exercice de la profession, en prenant toutes les garanties nécessaires en termes de compétence, d'indépendance et d'intégrité professionnelle par la mise en place d'un règlement disciplinaire;6° l'octroi de l'accès à la profession à des professionnels d'un autre Etat membre souhaitant exercer les activités visées aux articles 3 et 6 en Belgique;7° la supervision du respect des modalités et des conditions par les personnes qui exercent temporairement et occasionnellement en Belgique les activités professionnelles visées à l'article 23; 8° dans le cadre de la coopération administrative organisée entre Etats membres pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, l'échange sécurisé d'information et de données avec les autorités compétentes d'autres Etats membres, en particulier via le système d'information du marché intérieur (IMI) en ce qui concerne la profession et les professionnels, conformément aux articles XV.49 et XV.52 du Code de droit économique et aux articles 27 et 27/1 de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE. § 2. L'Institut traite les données à caractère personnel nécessaires à l'exercice de ses missions conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). L'Institut est le responsable du traitement prévu dans ce règlement.

Les données à caractère personnel sont traitées par l'Institut aux fins de : 1° l'application du cadre légal, réglementaire et normatif;2° la coopération entre les autorités compétentes belges ou d'autres Etats;3° l'établissement de rapports et de statistiques permettant à l'Institut d'optimiser ses activités. L'Institut désigne un délégué à la protection des données chargé de la fonction et des missions visées dans le règlement général sur la protection des données. Section 3. - L'assemblée générale

Sous-section 1re. - Droit de vote

Art. 63.L'assemblée générale de l'Institut est composée de toutes les personnes physiques qui sont inscrites dans le registre public, à l'exception des personnes visées à l'article 23.

Chaque personne visée à l'alinéa 1er dispose d'une voix.

Elle peut donner une procuration écrite à un autre membre de l'assemblée générale pour voter à sa place à l'assemblée générale.

Elle ne peut être porteur que de deux procurations au maximum.

Le stagiaire ne dispose que d'une voix consultative.

La personne visée à l'alinéa 1er vote, à sa demande, par voie électronique simultanée à l'assemblée générale. Cette possibilité est prévue dès l'assemblée générale qui élit les membres du premier Conseil suivant le conseil transitoire, visé à l'article 128.

Art. 64.Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix présentes et représentées.

Sous-section 2. - Compétences

Art. 65.L'assemblée générale dispose des compétences suivantes : 1° l'élection du président, du vice-président et des autres membres du Conseil de l'Institut;2° l'élection des commissaires;3° l'approbation des comptes annuels de l'exercice précédent;4° l'approbation du budget du nouvel exercice de l'Institut;5° la prononciation sur la décharge du Conseil pour la gestion de l'Institut;6° la prononciation sur la décharge des commissaires;7° l'aliénation et la mise en gage de l'immobilier de l'Institut;8° l'acceptation ou le refus de legs ou de dons;9° la détermination des cotisations, dans les limites fixées par le Roi;10° la fixation du montant des frais de procédure lors d'une procédure disciplinaire;11° les autres pouvoirs attribués à l'assemblée générale par la loi. Sous-section 3. - Modalités

Art. 66.L'assemblée générale se réunit une fois par an. La date et les modalités sont fixées par le règlement d'ordre intérieur.

Lors de l'assemblée générale annuelle, le Conseil de l'Institut soumet pour approbation : 1° les comptes annuels de l'exercice précédent, clôturé au 31 décembre;2° le budget pour le nouvel exercice. Le Conseil de l'Institut présente également un rapport d'activité relatif à l'exercice précédent.

Les commissaires présentent leur rapport lors de l'assemblée générale annuelle.

Art. 67.Lorsqu'un cinquième des membres de l'assemblée générale personnes physiques, en font la demande, le Conseil de l'Institut peut convoquer une assemblée générale extraordinaire.

Le Conseil de l'Institut peut également convoquer une assemblée générale extraordinaire lorsqu'il le juge nécessaire. Section 4. - Le Conseil de l'Institut

Sous-section 1re. - Composition

Art. 68.Le Conseil de l'Institut est composé : 1° d'un président et d'un vice-président;2° de seize membres, dont huit sont d'expression française et huit sont d'expression néerlandaise. Si le président est d'expression néerlandaise, le vice-président est d'expression française, et inversement.

Art. 69.Le président, le vice-président et les seize membres du Conseil de l'Institut sont élus par l'assemblée générale au scrutin secret séparé, pour trois ans, parmi les membres de l'assemblée générale de l'Institut, à l'exclusion des stagiaires.

Le président élu appartient à l'autre rôle linguistique que celui du président sortant.

Sans préjudice de l'alinéa 2, le mandat de président et de vice-président, qui expire le même jour que celui de l'assemblée générale annuelle, peut être renouvelé une fois.

Le mandat des seize membres du Conseil de l'Institut est renouvelable.

Au sein de chaque groupe linguistique, le nombre de membres est choisi proportionnellement, en tenant compte du nombre de membres éligibles, inscrits au registre public le 1er janvier de l'année de l'élection.

Il y a trois listes d'élection : 1° une liste d'élection des personnes physiques visées à l'article 9 et pour celles-ci;2° une liste d'élection des experts-comptables certifiés (interne) et pour ceux-ci;3° une liste d'élection des conseillers fiscaux certifiés (interne) et pour ceux-ci. Au moins un membre du Conseil de l'Institut doit être élu par groupe linguistique : 1° qui a la qualité visée à l'article 9;2° qui a la qualité d'expert-comptable certifié (interne);3° qui a la qualité de conseiller fiscal certifié (interne).

Art. 70.Le Conseil de l'Institut nomme parmi ses membres un secrétaire et un trésorier. Le secrétaire et le trésorier appartiennent à un groupe linguistique différent.

Le comité exécutif est composé : 1° du président et du vice-président;2° du secrétaire;3° du trésorier;4° de maximum deux autres membres nommés par le Conseil de l'Institut qui n'appartiennent pas au même rôle linguistique.

Art. 71.Les décisions du Conseil de l'Institut et du comité exécutif sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.

Sous-section 2. - Compétences du Conseil de l'Institut

Art. 72.Conformément à l'article 62, le Conseil de l'Institut est compétent pour : 1° la tenue et la mise à jour du registre public;2° l'émission et la publication sur le site internet de l'Institut de normes techniques et de recommandations spécifiques à l'exercice de la profession;3° la supervision de la commission de stage;4° la nomination du président, du vice-président et des membres de la commission de stage;5° la supervision de la formation permanente;6° la supervision de la commission revue qualité;7° la nomination du président, du vice-président et des membres de la commission revue qualité, parmi les personnes inscrites dans le registre public et qui n'ont pas été rappelées à l'ordre, selon les modalités fixées par le Roi conformément à l'article 60;8° l'échange d'informations et de données avec les instances d'autres Etats membres en ce qui concerne la profession;9° le rappel à l'ordre des professionnels et, le cas échéant, leur renvoi vers l'assesseur juridique;10° la représentation de l'Institut, en tant que demandeur et défendeur, auprès des autorités judiciaires;11° veiller au respect des conditions d'accès à la profession et, à cet effet, ester en justice, notamment en dénonçant aux autorités judiciaires toute infraction aux lois et règlements protégeant le titre professionnel et organisant la profession et en requérant de ces autorités toute mesure de nature à faire cesser une telle infraction voire à obtenir des dédommagements;12° les autres compétences attribuées au Conseil par ou en vertu de la loi. Une norme visée à l'alinéa 1er, 2°, est obligatoire. Une recommandation, visée à l'alinéa 1er, 2°, est également obligatoire, à moins que dans des circonstances particulières il soit motivé que la dérogation opérée par rapport à la recommandation ne porte pas atteinte aux critères fixés au chapitre 4.

Les normes et recommandations sont rendues publiques sur le site Internet de l'Institut, en néerlandais, en français et dans la mesure du possible en allemand, avec mention de la date d'entrée en vigueur des normes et recommandations.

Art. 73.Le Conseil de l'Institut transmet, après approbation de l'assemblée générale, au ministre qui a l'Economie dans ses attributions, au ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et au Conseil supérieur les documents suivants : 1° les comptes annuels et le rapport d'activité;2° le rapport annuel de la commission de stage;3° le rapport annuel de la commission revue qualité. Sous-section 3. - Compétences du comité exécutif

Art. 74.Le comité exécutif visé à l'article 70 est chargé de la gestion journalière de l'Institut.

La gestion journalière comprend : 1° le traitement des affaires courantes;2° la supervision de la gestion financière de l'Institut;3° la préparation des réunions du Conseil de l'Institut;4° le recrutement et la gestion du personnel de l'Institut;5° les autres tâches assignées par le Conseil de l'Institut. Section 5. - Les commissions

Art. 75.Hormis la commission de stage et la commission revue qualité, qui sont créées par le Roi, le Conseil de l'Institut peut créer d'autres commissions pour l'assister dans l'exécution de ses missions. Section 6. - Les commissaires

Art. 76.L'assemblée générale nomme un ou plusieurs commissaires parmi les personnes inscrites au registre public avec une qualité. Le mandat du commissaire est renouvelable deux fois.

Le mandat de commissaire est incompatible avec le mandat de président, de vice-président ou de membre du Conseil de l'Institut, ainsi qu'avec toute commission ou groupe de travail constitué par l'Institut.

Le commissaire vérifie les comptes annuels de l'Institut. Il rédige un rapport et le soumet à l'assemblée générale annuelle.

L'assemblée générale détermine la rémunération du commissaire. Section 7. - Recettes

Art. 77.Les recettes de l'Institut se composent : 1° des cotisations visées à l'article 54 et, le cas échéant, des intérêts perçus en cas de paiement tardif des cotisations;2° du produit des actifs de l'Institut;3° des revenus issus de l'organisation des formations, des examens, des revues qualité, des cours et de l'édition de brochures et de publications;4° des indemnités, legs et dons;5° des frais imputés à la personne inscrite au registre public dans le cadre de la procédure disciplinaire visée à l'article 101, alinéa 4, et l'article 112, alinéa 4;6° les frais forfaitaires, fixés par l'assemblée générale, qui sont facturés à la personne inscrite au registre public lors de l'envoi de rappels et de mises en demeure envoyés ou non par courrier recommandé;7° les frais administratifs, inhérents au traitement des dossiers, qui sont déterminés par le Conseil de l'Institut;8° tous les autres revenus qui sont directement affectés aux missions de l'Institut et au profit des professionnels. L'Institut ne peut affecter ses disponibilités qu'à l'achat de valeurs mobilières dont le capital et les intérêts sont garantis. L'Institut ne peut, en aucun cas, disposer à titre gratuit de son patrimoine ou le répartir en tout ou en partie entre ses membres ou leurs ayants-droits. CHAPITRE 9. - Du comité inter-instituts

Art. 78.Un comité inter-instituts est créé, composé du président et du vice-président de l'Institut et du président et du vice-président de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Le comité inter-instituts a pour objet d'organiser une concertation concernant toute question qui intéresse les deux Instituts.

Ce comité se réunit au moins deux fois par an. A la demande de l'un des Instituts, le comité se réunit selon la procédure de conciliation, dont les modalités sont déterminées par le Roi.

L'avis du comité inter-instituts est requis sur tout projet de loi ou d'arrêté royal qui touche aux missions spécifiques des réviseurs d'entreprises, des experts-comptables certifiés, des conseillers fiscaux certifiés, des experts-comptables et des experts-comptables fiscalistes. CHAPITRE 1 0. - Le Conseil supérieur des Professions économiques

Art. 79.Il est créé un Conseil supérieur des Professions économiques.

Le Conseil supérieur est un organisme autonome dont le siège est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Conseil supérieur a pour mission de contribuer, par la voie d'avis ou de recommandations adressées, d'initiative ou sur demande, au Parlement, au gouvernement, à l'Institut, à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et au Collège de supervision des Réviseurs d'entreprises, créé par l'article 32 de la loi audit, à ce que les missions que la loi confie aux réviseurs d'entreprises et aux experts-comptables certifiés ainsi que les activités d'expert-comptable certifié, de conseiller fiscal, d'expert-comptable, d'expert-comptable-fiscaliste et de réviseur d'entreprises soient exercées dans le respect de l'intérêt général et des exigences de la vie sociale. Ces avis ou recommandations ont trait notamment à l'exercice des missions visées à l'article 15bis de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie.

Art. 80.Le Conseil supérieur doit être consulté sur tout arrêté à prendre relatif aux professions visées par la présente loi et à la profession de réviseur d'entreprises et sur tout arrêté en exécution de la présente loi ou des lois relatives aux professions visées par la présente loi et de réviseur d'entreprises. Toute dérogation à un avis unanime du Conseil supérieur doit être motivée de façon explicite.

Le Conseil supérieur doit en outre être consulté sur toute décision de portée générale à prendre, en application de l'article 72, alinéa 1er, 2°, par le Conseil de l'Institut ou par le Conseil de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, en application de l'article 31 de la loi audit. Le Conseil de l'Institut ou le Conseil de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ne peuvent déroger à un avis approuvé par la majorité des membres du Conseil supérieur si l'avis est relatif à une matière se rapportant à plus d'une profession ou qualité. Le Conseil concerné ne peut déroger aux avis relatifs à une matière ne se rapportant qu'à une seule profession ou qualité que moyennant motivation expresse.

Le Conseil supérieur doit émettre les avis qui lui sont demandés dans les trois mois. A défaut, il est supposé avoir émis un avis favorable.

Exceptionnellement, dans des cas urgents et motivés, il peut être demandé au Conseil supérieur d'émettre un avis dans un délai d'un mois.

Art. 81.Le Conseil supérieur organise une concertation permanente avec l'Institut et l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Il peut constituer à cet effet des groupes de travail avec chacun de ces Instituts.

Art. 82.Le Conseil supérieur peut déposer plainte auprès de la commission de discipline de l'Institut et auprès de la commission des sanctions de la FSMA, visée à l'article 47 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, selon le cas, contre un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, experts-comptables certifiés, conseillers fiscaux certifiés, experts-comptables ou experts-comptables fiscalistes. La commission concernée informe le Conseil supérieur de la suite réservée à cette plainte.

Art. 83.Le Conseil supérieur est composé de sept membres nommés par le Roi. Quatre d'entre eux, dont un doit être représentant des petites et moyennes entreprises, sont présentés sur une liste double proposée par le Conseil central de l'Economie. Trois membres sont présentés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.

Leurs émoluments sont fixés par le Roi.

Art. 84.Le Roi arrête le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur sur proposition de celui-ci. Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est chargé d'assurer le secrétariat et l'infrastructure du Conseil supérieur. Les autres frais de fonctionnement du Conseil supérieur sont supportés par l'Institut et par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises selon les modalités et dans les limites déterminées par le Roi. CHAPITRE 1 1. - Contrôle Section 1re. - Le rappel à l'ordre

Sous-section 1re. - Raisons pour un rappel à l'ordre

Art. 85.Le Conseil de l'Institut peut rappeler à l'ordre chaque personne inscrite au registre public, à l'exception des personnes visées à l'article 23, pour les infractions suivantes : 1° lorsque l'intéressé reste en défaut, dans le délai déterminé par le Conseil de l'Institut, de payer tout ou partie des cotisations visées à l'article 54;2° lorsque le professionnel a omis de faire couvrir sa responsabilité civile professionnelle par un contrat d'assurance visé à l'article 44 ou de le faire approuver par le Conseil de l'Institut;3° lorsque l'intéressé n'a pas, pendant trois années civiles consécutives, participé à la formation permanente obligatoire conformément à l'article 39, alinéa 2, et conformément à la norme visée à l'article 39, alinéa 4;4° lorsque, conformément à l'article 58, le professionnel n'a pas confirmé la date de la revue qualité dans le délai annoncé par la commission revue qualité ou lorsque le professionnel, après avoir obtenu un délai, a omis de proposer à la commission revue qualité, dans le délai que la commission a annoncé, une nouvelle date de revue qualité. Sous-section 2. - Procédure du rappel à l'ordre

Art. 86.Après constatation des infractions, le Conseil de l'Institut adresse un rappel à l'ordre à l'intéressé, en précisant le motif du rappel à l'ordre, le délai dans lequel et les modalités selon lesquelles l'intéressé doit se conformer.

Art. 87.Lorsque le Conseil de l'Institut constate que l'intéressé n'a pas donné suite au rappel à l'ordre pendant trois mois après le rappel à l'ordre, le Conseil de l'Institut peut retirer la qualité de l'intéressé.

Tout rappel à l'ordre devenu définitif est mentionné dans le dossier de l'intéressé pendant cinq ans. A l'issue de cette période de cinq ans, le rappel à l'ordre est effacé automatiquement.

Art. 88.L'intéressé peut interjeter appel contre la décision du Conseil de l'Institut de le rappeler à l'ordre conformément à la présente section dans un délai de trente jours qui suit la notification du rappel à l'ordre auprès de la commission d'appel.

Cet appel est suspensif. Section 2. - La discipline professionnelle

Sous-section 1re. - La commission de discipline

Art. 89.La discipline professionnelle est exercée en premier ressort par une commission de discipline.

La commission de discipline comprend une chambre néerlandophone et une chambre francophone.

Chaque chambre est composée : 1° d'un président qui est juge ou juge honoraire ou qui est un avocat inscrit depuis au moins dix ans sur le tableau d'un ordre des avocats;2° de deux membres, désignés par le Conseil de l'Institut, qui sont choisis parmi les personnes inscrites au registre public avec une qualité. Le président ainsi qu'un président suppléant sont nommés par le Roi sur proposition du ministre qui a la Justice dans ses attributions.

Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.

Le président, le président suppléant, les membres effectifs et les suppléants sont nommés pour une période renouvelable de six ans.

Les membres ne peuvent être ni membre du Conseil de l'Institut ni membre d'une autre commission ou groupe de travail de l'Institut.

Art. 90.Chaque chambre de la commission de discipline est assistée par un assesseur juridique et un assesseur juridique suppléant, nommés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions et le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions pour une période de six ans renouvelable. L'assesseur juridique et son suppléant sont désignés parmi les avocats qui sont inscrits depuis au moins dix ans sur le tableau d'un ordre des avocats.

Chaque chambre dispose également d'un greffe qui est assuré par des membres du personnel de l'Institut.

Art. 91.La compétence des chambres est déterminée par la langue dans laquelle la personne est inscrite au registre public.

Sous-section 2. - Les peines disciplinaires

Art. 92.Une ou plusieurs peines disciplinaires sont imposées aux personnes inscrites au registre public lorsque des infractions sont constatées au cadre légal, réglementaire et normatif dans lequel les activités professionnelles sont exercées.

Art. 93.§ 1er. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être infligées au professionnel, personne physique ou personne morale, ayant la qualité pour exercer en tant qu'indépendant une ou plusieurs des activités visées à l'article 3 : 1° l'avertissement;2° la réprimande;3° une amende;4° l'interdiction d'accepter ou de poursuivre certaines missions;5° la suspension;6° la radiation. La commission de discipline peut également ordonner la publication de la décision ou un résumé de celle-ci sur le site Internet de l'Institut. La publication s'effectue de manière anonymisée. § 2. La suspension emporte interdiction d'exercer des activités professionnelles et de porter le titre professionnel en Belgique pour une période déterminée.

Le terme de la suspension ne peut excéder deux années.

La suspension emporte interdiction de participer à l'assemblée générale et à tous les autres organes de l'Institut, pendant la durée de l'exécution de cette peine disciplinaire.

La personne suspendue est omise du registre public pendant la période de suspension mais reste tenue à ses obligations vis-à-vis de l'Institut. § 3. La radiation emporte interdiction d'exercer des activités professionnelles en Belgique, ainsi que de porter le titre professionnel et le retrait automatique de la qualité comme visé à l'article 115. § 4. Les sanctions prévues au paragraphe 1er sont aussi applicables aux professionnels ou autres personnes qui ont obtenu la qualité uniquement afin de pouvoir porter le titre professionnel, sous la réserve suivante : l'interdiction d'accepter ou d'exercer certaines missions, la suspension ou la radiation empêchent uniquement la personne, qui fait l'objet d'une sanction, de porter le titre professionnel lors de l'exercice de ces missions ou activités.

Sous-section 3. - La procédure disciplinaire

Art. 94.Une plainte peut être déposée par le procureur général près la Cour d'appel ou par toute personne intéressée auprès de l'assesseur juridique de la chambre concernée de la commission de discipline.

L'assesseur juridique qui est informé d'un possible manquement ou qui constate lui-même un manquement possible sur base d'une plainte ou de toute autre manière, examine le dossier.

Le Conseil de l'Institut nomme pour chaque chambre de la commission de discipline un ou plusieurs référendaires parmi les membres du personnel de l'Institut.

Les référendaires assistent l'assesseur juridique dans l'exercice de ses fonctions. Ils préparent les dossiers disciplinaires pour ce qui concerne les faits et conseillent l'assesseur juridique au niveau de la procédure disciplinaire.

Après que l'assesseur juridique ait recueilli ou fait recueillir les informations qu'il juge nécessaires, il décide de transmettre le dossier à la commission de discipline lorsqu'il est d'avis qu'il y a suffisamment d'éléments.

Dans le cas contraire, il classe le dossier sans suite. Il en informe le cas échéant le plaignant. Il peut soumettre ce classement sans suite au respect de certaines conditions.

Art. 95.Un dossier renvoyé vers la commission de discipline contient : 1° une description précise des faits reprochés à la personne concernée;2° une mention des dispositions du cadre législatif, réglementaire et normatif sur lesquelles se fondent les reproches.

Art. 96.Au moins trente jours avant l'audience de la commission de discipline, le greffe convoque l'intéressé par envoi recommandé pour comparaître à l'audience de la commission de discipline.

L'envoi recommandé contient : 1° la description précise des faits reprochés à l'intéressé;2° la base juridique sur laquelle se fondent les reproches;3° la mesure disciplinaire envisagée;4° la possibilité de prendre connaissance du dossier;5° la possibilité de présenter un mémoire en défense auquel l'intéressé joint tous les documents à l'appui de sa défense.

Art. 97.La personne concernée a un droit de récusation dans les cas visés à l'article 828 du Code judiciaire.

Une décision au sujet de cette récusation est prise par la commission d'appel.

Art. 98.L'intéressé peut présenter sa défense verbalement ou par écrit pendant l'audience. Il peut être assisté ou représenté par un avocat ou une autre personne inscrite au registre public avec une qualité.

L'assesseur juridique est invité. Il ne participe pas aux délibérations.

Art. 99.La séance est publique.

L' intéressé peut néanmoins demander le huis clos : 1° lorsque la séance publique porte atteinte à la moralité, à l'ordre public ou la sécurité nationale;2° lorsque des mineurs sont concernés;3° pour la protection de la vie privée des intéressés;4° lorsqu'une séance publique porte atteinte à l'intérêt de la justice ou au secret professionnel.

Art. 100.La décision de la commission de discipline est motivée.

Lors de l'examen de l'opportunité de prononcer une peine disciplinaire, la commission de discipline tient compte des circonstances suivantes : 1° la gravité et la durée de l'infraction;2° le degré de responsabilité de la personne responsable de l'infraction;3° l'assise financière de la personne responsable de l'infraction;4° les montants des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable de l'infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;5° le degré de coopération de la personne responsable avec l'Institut ou la commission de discipline;6° les infractions précédemment commises par la personne responsable de l'infraction.

Art. 101.Le greffe notifie la décision de la commission de discipline sous envoi recommandé à l'intéressé.

L'envoi contient la procédure d'appel.

Une copie de l'envoi est également envoyée : 1° au Conseil de l'Institut et à l'assesseur juridique;2° au procureur général près la Cour d'appel. Toute décision de la commission de discipline condamne l'intéressé à l'égard de laquelle une sanction disciplinaire a été prononcée aux frais de procédure. Le montant des frais de procédure est fixé chaque année de manière forfaitaire par l'assemblée générale.

Sous-section 4. - L'effacement de la peine disciplinaire et la réhabilitation

Art. 102.A l'exception de la suspension et de la radiation, les sanctions disciplinaires sont effacées après un délai de cinq ans, à compter de la date de la décision définitive prononçant une peine disciplinaire.

L'effacement ne peut être effectué qu'à condition que l'intéressé n'ait pas encouru une nouvelle peine disciplinaire pendant la période visée à l'alinéa 1er.

Art. 103.L'intéressé qui a encouru une sanction disciplinaire n'ayant pas été effacée peut introduire une demande en réhabilitation auprès de la commission d'appel.

Cette demande n'est recevable que si : 1° un délai de cinq ans s'est écoulé depuis la date de la décision définitive prononçant la dernière peine disciplinaire;2° l'intéressé a obtenu la réhabilitation en matière pénale au cas où une des sanctions disciplinaires a été prise pour un fait qui a donné lieu à une condamnation pénale. Sous-section 5. - Appel

Art. 104.L'appel est introduit auprès de la commission d'appel.

L'appel est possible contre : 1° une décision de la commission de discipline;2° une décision du Conseil de l'Institut. La commission d'appel comprend une chambre d'expression néerlandaise et une chambre d'expression française.

Chaque chambre est composée : 1° d'un président qui est magistrat auprès de la Cour d'appel ou d'un magistrat honoraire qui était magistrat auprès de la Cour d'appel;2° d'un juge qui est magistrat auprès du tribunal de l'entreprise ou d'un magistrat honoraire qui était magistrat auprès du tribunal de l'entreprise;3° d'un juge qui est magistrat auprès du tribunal du travail ou d'un magistrat honoraire qui était magistrat auprès du tribunal du travail;4° de deux membres, désignés par le Conseil de l'Institut, choisis du registre public. Le président et les deux juges ou magistrats honoraires sont nommés par le Roi, sur proposition du ministre qui a la Justice dans ses attributions.

Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.

Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une période renouvelable de six ans.

Les membres ne peuvent être ni membre du Conseil de l'Institut ni membre d'une autre commission ou groupe de travail de l'Institut.

Art. 105.Chaque chambre dispose également d'un greffe qui est assuré par des membres du personnel de l'Institut.

Art. 106.La chambre francophone prend connaissance des décisions de la chambre francophone de la commission de discipline.

La chambre néerlandophone prend connaissance des décisions de la chambre néerlandophone de la commission de discipline.

Art. 107.L'intéressé, le Conseil de l'Institut en cas de violation de la loi, l'assesseur juridique ou son suppléant, peuvent introduire un appel dans les trente jours à compter du jour où la décision de la commission de discipline ou du Conseil de l'Institut leur a été notifiée.

Pour être recevable, l'appel doit être introduit par envoi recommandé adressé au greffe de la chambre compétente de la commission d'appel dans le délai fixé.

Art. 108.Au moins quinze jours avant la séance de la commission d'appel, le greffe convoque par envoi recommandé l'intéressé à comparaître à la séance de la commission d'appel.

L'intéressé a la possibilité de consulter le dossier.

Art. 109.L'intéressé a le droit de récuser dans les cas fixés à l'article 828 du Code judiciaire.

La commission d'appel autrement composée décide concernant la récusation.

Art. 110.La séance est publique.

L'intéressé peut néanmoins demander le huis clos dans les cas mentionnés à l'article 99, alinéa 2.

Art. 111.La décision de la commission d'appel est motivée.

Dans sa décision, la commission d'appel tient compte des circonstances mentionnées dans l'article 100, alinéa 2.

Art. 112.Le greffe porte la décision de la commission d'appel par envoi recommandé à la connaissance de l'intéressé.

L'envoi contient également la procédure de pourvoi en cassation.

Une copie de l'envoi est également transmise : 1° au Conseil de l'Institut et à l'assesseur juridique;2° au procureur général de la Cour d'appel. Toute décision de la commission d'appel condamne l'intéressé à l'égard de laquelle une sanction disciplinaire a été prononcée aux frais de procédure. Le montant des frais de procédure est fixé chaque année de manière forfaitaire par l'assemblée générale.

Art. 113.Un pourvoi en cassation peut être formé contre la décision de la commission d'appel, conformément aux dispositions de la partie quatre, livre III, titre IVbis du Code judiciaire.

Art. 114.Le Roi peut fixer les modalités de la procédure pour les commissions après avis du Conseil de l'Institut.

Le Conseil de l'Institut rend son avis dans les trois mois après la réception de la demande d'avis sur le projet, à défaut de quoi le Conseil de l'Institut est réputé n'avoir aucune observation sur le projet. Section 3. - Le retrait de la qualité et les autres sanctions

administratives

Art. 115.§ 1er. Le Conseil de l'Institut retire la qualité d'expert-comptable (interne), d'expert-comptable fiscaliste (interne) d'expert-comptable certifié (interne) et conseiller fiscal certifié (interne) : 1° automatiquement, après la décision de radiation de la commission disciplinaire, ou, le cas échéant, de la commission d'appel, coulée en force jugée;2° lorsque les conditions d'admission à la profession mentionnées à l'article 10, § 1er, 1° à 4°, ne sont plus respectées;3° lorsque l'intéressé reste en défaut de s'exécuter pendant un délai de trois mois après un rappel à l'ordre devenu définitif pour une des infractions visées à l'article 85. § 2. Cinq ans après la décision de retrait, le professionnel peut demander à obtenir de nouveau la qualité, lorsqu'il satisfait de nouveau aux conditions d'admission à la profession mentionnées à l'article 10.

Art. 116.Le Conseil de l'Institut est compétent pour prononcer des sanctions administratives telles que prévues dans la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces. Section 4. - Dispositions pénales

Art. 117.Sont punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de deux cent à deux milles euros ou d'une de ces peines seulement : 1° celui qui s'attribue publiquement et sans titre la qualification ou le titre des professions suivantes : a) expert-comptable (interne) ou expert-comptable fiscaliste (interne);b) expert-comptable (interne) ou expert-comptable certifié (interne);c) conseiller fiscal certifié (interne);2° celui qui contrevient aux articles 4, 5, 7, 8 et 9;3° celui qui exerce l'activité professionnelle visée à l'article 3 ou porte les titres visés aux articles 4, 7, 8 et 9 alors qu'il fait l'objet d'une mesure de suspension exécutoire. Le tribunal peut en outre ordonner : 1° la fermeture définitive ou provisoire de tout ou partie des locaux utilisés par celui qui s'est rendu coupable d'une ou plusieurs infractions susvisées;2° la publication du jugement ou d'un résumé de celui-ci dans un ou plusieurs quotidiens ou par un quelconque autre biais, aux frais du condamné.

Art. 118.Sans préjudice des compétences incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires, commissionnés à cet effet par le Roi sur la proposition du ministre qui a l'Economie dans ses attributions et du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, sont chargés de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions visées à l'article 117, alinéa 1er. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis sans délai au Conseil de l'Institut et aux officiers compétents du Ministère public. Une copie en est adressée à l'auteur de l'infraction, ainsi qu'aux ministres précités dans les sept jours ouvrables de la constatation des infractions, le tout à peine de nullité. Les personnes auxquelles la présente loi s'applique sont tenues de fournir tous renseignements et documents nécessaires pour en vérifier l'application. Sera puni d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 1 000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui refusera de fournir les renseignements et documents visés ou qui s'opposera aux mesures d'investigation.

Art. 119.Pour toute infraction, constatée par un procès-verbal, conformément à l'article 117, alinéa 1er, 1°, l'Institut peut ester en justice afin de veiller aux droits et aux intérêts professionnels communs de ses membres, ainsi que, le cas échéant, de réclamer une indemnisation.

Art. 120.L'article 458 du Code pénal est d'application aux professionnels et stagiaires et aux personnes dont ils sont responsables ainsi qu'aux personnes qui exercent temporairement et occasionnellement la profession.

L'article 458 du Code pénal est également d'application à l'Institut, aux organes, aux membres de ces organes, y compris les commissions, les rapporteurs, à l'assesseur juridique et aux membres du personnel de l'Institut.

Par dérogation à l'alinéa 2, les organes, les membres de ces organes, y compris les commissions, les rapporteurs, l'assesseur juridique et les membres du personnel de l'Institut peuvent échanger des informations qui leur ont été communiquées pour l'exercice de leur fonction ou mission légale ou réglementaire avec d'autres organes, d'autres membres de ces organes, les commissions et les rapporteurs, l'assesseur juridique et d'autres membres du personnel de l'Institut, pour autant que cet échange soit nécessaire à l'accomplissement de leurs missions légales ou réglementaires.

Les personnes morales sont civilement responsables du paiement des amendes auxquelles leurs organes ou préposés sont condamnés en vertu du présent chapitre. CHAPITRE 1 2. - Dispositions transitoires

Art. 121.Les droits du personnel des instituts qui fusionnent leur restent acquis à l'égard de l'Institut créé par la présente loi.

Art. 122.Les dossiers disciplinaires pendants devant les instances disciplinaires des deux instituts qui fusionnent à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par les organes disciplinaires des deux instituts qui fusionnent en conservant la même composition et selon les mêmes règles de procédure applicables auxdits organes avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Tout appel introduit après l'entrée en vigueur de la présente loi est traité par la commission d'appel conformément à la présente loi.

Art. 123.Toute personne inscrite, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sur la liste des stagiaires des instituts qui fusionnent est inscrite automatiquement au registre public de l'Institut.

La durée du stage presté au sein de chacun des instituts qui fusionnent reste acquise.

Art. 124.§ 1er. Toute personne inscrite à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sur la liste des stagiaires de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux prévue par la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer peut, après la date d'entrée en vigueur : 1° participer à l'examen d'aptitude suivant pour obtenir la qualité d'expert-comptable certifié (interne), pour autant qu'elle ait accompli un stage de trois ans en tant que stagiaire expert-comptable au sein de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux en vertu de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer.Cet examen d'aptitude est organisé par l'Institut qui est créé par la présente loi, selon les modalités définies dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution, ou 2° participer à l'examen d'aptitude suivant pour obtenir la qualité de conseiller fiscal certifié (interne), pour autant qu'elle ait accompli un stage de trois ans en tant que stagiaire conseil fiscal au sein de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux.Cet examen d'aptitude est organisé par l'Institut, selon les modalités définies dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution. § 2. Toute personne inscrite, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sur la liste des stagiaires de l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés visée dans la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer peut poursuivre son stage sous les conditions et les autres règles prévues par la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer ou en exécution de celle-ci. Si cette personne ne réussit pas l'examen d'aptitude pratique au bout des six ans, à compter de la date d'inscription en tant que stagiaire, elle ne peut entamer un nouveau stage, conformément à l'article 13, qu'après une période de trois ans et après avoir réussi l'examen d'admission. Le nouveau stage est soumis aux conditions définies par ou en exécution de la présente loi.

La personne visée à l'alinéa 1er qui réussit le stage et qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, aurait été inscrite en tant que "comptable", est inscrite au registre public en tant qu'"expert-comptable" ou, si elle aurait été inscrite en tant que "comptable (-fiscaliste)" en exécution de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer, en tant que "expert-comptable fiscaliste".

Art. 125.La personne, physique ou morale, qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, figure sur la sous-liste des experts-comptables en application de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer, est inscrite après cette date au registre public avec la qualité d'"expert-comptable certifié (interne)".

La personne, physique ou morale, qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, figure sur la sous-liste des conseils fiscaux en application de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer, est inscrite après cette date au registre public avec la qualité de "conseiller fiscal certifié (interne)".

Les personnes, physiques ou morales, qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, portent le titre d'"expert-comptable - conseil fiscal" en vertu de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer, sont inscrites après cette date avec la qualité d'"expert-comptable certifié (interne)".

Parmi les personnes visées à l'alinéa 3, seules les personnes, physiques ou morales, qui portaient le titre d'"expert-comptable - conseil fiscal" peuvent, après l'entrée en vigueur de la présente loi, porter le titre d'"expert-comptable et fiscal certifié (interne)" en application de l'article 8.

Les personnes, physiques ou morales, qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, portent le titre d'"expert-comptable - conseil fiscal" en vertu de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer, peuvent également obtenir à leur demande la qualité de "conseiller fiscal certifié (interne)" et porter le titre en lieu et place de la qualité et du titre d'"expert-comptable certifié".

Les personnes, physiques ou morales, inscrites comme "expert-comptable" ou "expert-comptable fiscaliste" ne sont soumises au chapitre 7 qu'après une période de quatre ans commençant à courir le 1er jour du mois suivant le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 126.Dans toute autre disposition légale et réglementaire, les mots "Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés" ainsi que les mots "Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux" doivent être lus à chaque fois comme "Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables".

Dans toute autre disposition légale et réglementaire, le mot "expert-comptable" doit être lu à chaque fois comme "expert-comptable certifié".

Dans toute autre disposition légale et réglementaire, les mots "conseil fiscal" doivent être lus à chaque fois comme "conseiller fiscal certifié".

Dans toute autre disposition légale et réglementaire, le mot "comptable" et les mots "comptable agréé" doivent être lus à chaque fois comme "expert-comptable".

Dans toute autre disposition légale et réglementaire, les mots "comptable-fiscaliste agréé" doivent être lus à chaque fois comme "expert-comptable fiscaliste".

Dans toute autre disposition légale et réglementaire, les mots "comptable(-fiscaliste)" doivent être lus à chaque fois comme "expert-comptable (fiscaliste)".

Art. 127.§ 1er. Par dérogation aux articles 68 et 69, il est constitué pour une période de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent article un conseil de transition composé : 1° d'un président qui est le président de l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils Fiscaux élu par sa dernière assemblée générale tenue avant l'entrée en vigueur du présent article;2° d'un vice-président qui est le président de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés élu par et au sein des membres du Conseil national de cet Institut suite aux dernières élections organisées au sein de cet Institut avant l'entrée en vigueur du présent article;3° de treize membres élus comme membres du Conseil de l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils Fiscaux lors de la dernière assemblée générale de cet Institut tenue avant l'entrée en vigueur du présent article;4° de six membres francophones et de sept membres néerlandophones élus avec le plus grand nombre de voix comme membres du Conseil National de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés lors des dernières élections organisées au sein de cet Institut avant l'entrée en vigueur du présent article. Le président et le vice-président appartiennent à un rôle linguistique différent. Si le président et le vice-président du conseil de transition désignés sont du même rôle linguistique, devient président du conseil de transition le vice-président élu au sein de l'Institut des Experts-Comptables et des Conseil Fiscaux par sa dernière assemblée générale avant l'entrée en vigueur du présent article. § 2. Le conseil transitoire effectue toutes les tâches préparatoires nécessaires à la mise en place et au fonctionnement de l'Institut visé à l'article 2, 17°, et de ses organes jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions de la présente loi. Dès l'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions de la présente loi, il poursuit son mandat en exécutant toutes les missions visées à l'article 72. § 3. Le comité exécutif du conseil de transition est composé : 1° du président et du vice-président;2° de deux membres néerlandophones et de deux membres francophones élus par le conseil de transition parmi les membres du conseil de transition visés au § 1er, 3° ;3° de deux membres néerlandophones et de deux membres francophones élus par le conseil de transition parmi les membres du conseil de transition visé au § 1er, 4°.

Art. 128.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions proposent chacun un commissaire du gouvernement, fonctionnaire du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Les commissaires de gouvernement sont nommés par le Roi pour une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent article.

Les commissaires du gouvernement ont le droit d'assister à toute réunion du Conseil transitoire de l'Institut, ainsi que de l'assemblée générale de l'Institut. Ils ont accès à tous les documents nécessaires à l'exécution de leur mission. Ils peuvent convoquer une réunion du Conseil de l'Institut ou une assemblée générale extraordinaire.

Les commissaires du gouvernement disposent d'un délai de quinze jours pour introduire un recours conjoint auprès des ministres contre l'exécution de toute décision du Conseil de l'Institut qui est contraire au cadre légal, règlementaire et normatif, qui est de nature à compromettre la solvabilité de l'Institut ou qui est contraire au budget approuvé de l'Institut visé à l'article 65.

Ce délai court à partir du jour où les commissaires du gouvernement ont eu connaissance du procès-verbal de la décision. Le recours est suspensif.

Si les ministres n'ont pas prononcé l'annulation dans un délai de quinze jours à partir de la réception du recours, la décision devient définitive.

Chaque année, les commissaires du gouvernement transmettent un compte rendu détaillé de leurs activités aux ministres.

Le mandat des commissaires du gouvernement est exercé à titre gratuit. CHAPITRE 1 3. - Dispositions finales

Art. 129.Les lois suivantes sont abrogées à la date fixée par le Roi : 1° la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative au professions comptables et fiscales, modifiée en dernier lieu par la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer;2° la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014.

Art. 130.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi, à l'exception des articles 127 à 129 qui entrent en vigueur le 1er juin 2019.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E., D. DUCARME Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents : 54-3522 (2018/2019) Compte rendu intégral : 28 février 2019.

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