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Arrêté Royal du 27 novembre 2022
publié le 15 décembre 2022

Arrêté royal relatif à l'enregistrement des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers dans le registre public des réviseurs d'entreprises et à la supervision publique, au contrôle de qualité et à la surveillance des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2022034561
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15/12/2022
prom.
27/11/2022
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27 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal relatif à l'enregistrement des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers dans le registre public des réviseurs d'entreprises et à la supervision publique, au contrôle de qualité et à la surveillance des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, les articles 10, § 3, alinéa 1er, 51, § 4, et 145, 10° ;

Vu l'arrêté royal du 3 septembre 2010 relatif à l'inscription des contrôleurs et entités d'audit des pays tiers au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et à la supervision publique, au contrôle de qualité et à la surveillance des contrôleurs et entités d'audit des pays tiers ;

Vu l'avis de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, donné le 29 octobre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Professions économiques, donné le 14 décembre 2021 ;

Vu l'avis n° 234/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 17 décembre 2021 ;

Vu l'avis 71.427/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, modifiée par les directives 2008/30/CE du 11 mars 2008, 2013/34/UE du 26 juin 2013, et 2014/56/UE du 16 avril 2014 ;

Considérant l'arrêté royal du 21 juillet 2017 relatif à l'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises ainsi qu'à l'inscription et à l'enregistrement dans le registre public des réviseurs d'entreprises, les articles 15, 16 et 19 ;

Considérant l'arrêté royal du 22 février 2019 fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, l'article 4 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, modifiée par les directives 2008/30/CE du 11 mars 2008, 2013/34/UE du 26 juin 2013, et 2014/56/UE du 16 avril 2014.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° directive 2006/43/CE : la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, modifiée par les directives 2008/30/CE du 11 mars 2008, 2013/34/UE du 26 juin 2013, et 2014/56/UE du 16 avril 2014 ;2° loi : la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises ;3° arrêté royal du 3 décembre 2017 : l'arrêté royal du 3 décembre 2017 relatif à la coopération nationale entre le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises, le Conseil supérieur des professions économiques et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions ainsi que relatif à la coopération internationale avec les pays tiers ;4° Collège : le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises, créé par l'article 32 de la loi ;5° Conseil supérieur : le Conseil supérieur des Professions économiques, créé par l'article 79 de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal ;6° Institut : l'Institut des Réviseurs d'Entreprises visé à l'article 64 de la loi ;7° Conseil : le Conseil de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ;8° contrôleur de pays tiers : le contrôleur visé à l'article 3, 6°, de la loi ;9° entité d'audit de pays tiers : l'entité visée à l'article 3, 6°, de la loi ;10° registre public : le registre public visé à l'article 10 de la loi.

Art. 3.§ 1er. Conformément à l'article 41, § 1er, 2°, de la loi, l'enregistrement des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers est une mission du Collège déléguée à l'Institut. § 2. L'Institut communique au Collège les décisions prises en vertu du paragraphe 1er dans un délai de six semaines à dater de la réception du dossier complet de demande d'enregistrement.

Le Collège peut s'y opposer dans un délai de deux mois à dater du jour de la transmission de la décision. En cas d'opposition, la décision du Collège se substitue à la décision de l'Institut. § 3. Le Collège peut demander à l'Institut des informations complémentaires ou demander à l'Institut d'effectuer des démarches spécifiques.

Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 2, alinéa 2, est suspendu jusqu'au jour de la communication, par l'Institut, des informations complémentaires ou du résultat des démarches spécifiques effectuées. § 4. Les décisions de l'Institut n'ont d'effet qu'après l'expiration des délais d'opposition du Collège, visés aux paragraphes 2 et 3, et sont réputées avoir été prises par le Collège une fois les délais d'opposition échus et à défaut d'opposition par le Collège.

TITRE 2. - Enregistrement des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers CHAPITRE 1er. - Contrôleurs de pays tiers Section 1re. - Conditions d'enregistrement

Art. 4.Un contrôleur de pays tiers est enregistré dans le registre public lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° le contrôleur de pays tiers répond à des exigences équivalentes aux exigences en matière : a) d'honorabilité, visées à l'article 5, § 1er, 2°, de la loi ;b) de formation, visées à l'article 5, § 1er, 3°, de la loi ;c) d'examen d'aptitude, visées à l'article 5, § 1er, 4°, de la loi ;d) d'examens de stage, visées aux articles 28 et 29 de l'arrêté royal du 17 août 2018 relatif à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises ;e) de stage, visées à l'article 5, § 1er, 4°, de la loi ;f) d'indépendance et d'objectivité, en ce compris tous les éléments mentionnés aux articles 12, 13 et 16 de la loi ;g) d'honoraires d'audit, visées à l'article 20 de la loi.2° le contrôle légal des comptes réalisé par le contrôleur de pays tiers est effectué conformément aux normes et recommandations visées à l'article 31 de la loi ou à des normes et exigences équivalentes ;3° le contrôleur de pays tiers publie sur son site internet un rapport annuel de transparence, conformément à l'article 23 de la loi, ou se conforme à des exigences de publication équivalentes.

Art. 5.§ 1er. L'Institut peut retirer l'enregistrement dans le registre public d'un contrôleur de pays tiers si les conditions visées à l'article 4 ne sont plus remplies, à l'exception de la condition visée à l'article 4, 1°, a).

L'Institut retire l'enregistrement dans le registre public d'un contrôleur de pays tiers si la condition visée à l'article 4, 1°, a) n'est plus remplie. § 2. L'Institut informe le Collège des décisions visées au paragraphe 1er.

Le Collège peut s'opposer à la décision de l'Institut dans un délai de deux mois à dater du jour de sa transmission. En cas d'opposition, la décision du Collège se substitue à la décision de l'Institut. § 3. Le Collège peut demander à l'Institut des informations complémentaires ou demander à l'Institut d'effectuer des démarches spécifiques.

Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 2, alinéa 2, est suspendu jusqu'au jour de la communication, par l'Institut, des informations complémentaires ou du résultat des démarches spécifiques effectuées. § 4. Les décisions de l'Institut n'ont d'effet qu'après l'expiration des délais d'opposition du Collège visés aux paragraphes 2, alinéa 2, et 3, alinéa 2.

Art. 6.§ 1er. L'équivalence visée à l'article 4, 2° est, conformément à l'article 45, paragraphe 6, de la directive 2006/43/CE, évaluée par la Commission européenne ou, tant que la Commission européenne n'a pas pris une telle décision, par l'Institut. § 2. Si la Commission européenne a pris une décision d'équivalence conformément au paragraphe 1er, l'Institut se fonde sur cette équivalence. § 3. En l'absence de décision d'équivalence prise par la Commission européenne, l'Institut communique au Collège sa décision visée à l'article 3, § 2.

Sous réserve que le Collège estime le dossier recevable et fondé, le Collège évalue l'équivalence visée à l'article 4, 2°, et consulte ensuite le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le Conseil supérieur ainsi que l'Institut au sujet de l'évaluation de l'équivalence faite par le Collège.

Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le Conseil supérieur ainsi que l'Institut communiquent leurs éventuelles observations au Collège dans un délai de quatre semaines à dater de la réception de la demande du Collège. § 4. En cas de reconnaissance de l'équivalence décidée par le Collège, le Collège poursuit le traitement de la demande d'enregistrement.

La décision de reconnaissance de l'équivalence prise par le Collège est publiée sur le site internet du Collège. Cette décision est valable pour une durée de trois ans à dater de sa publication sur le site du Collège, sous réserve d'une décision visée à l'article 45, paragraphe 6, de la directive 2006/43/CE prise par la Commission européenne durant cette période. § 5. En cas d'absence de reconnaissance de l'équivalence faite par le Collège, le Collège s'oppose à la décision visée à l'article 3, § 2. Section 2. - Introduction de la demande d'enregistrement

Art. 7.§ 1er. Le contrôleur de pays tiers qui introduit auprès de l'Institut une demande d'enregistrement dans le registre public joint à sa demande un dossier réunissant au moins les informations et documents suivants : 1° la date de la demande ;2° une preuve d'identité du contrôleur de pays tiers ;3° l'adresse, le numéro de téléphone professionnel et l'adresse e-mail professionnelle du contrôleur de pays tiers ;4° la dénomination et les coordonnées des autorités compétentes du ou des pays tiers où le contrôleur de pays tiers est enregistré ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ;5° l'adresse du site internet du contrôleur de pays tiers sur lequel est publié le rapport annuel de transparence visé à l'article 4, 3°, ou, à défaut d'un site internet, une indication de la manière dont le contrôleur de pays tiers se conforme à des exigences de publication équivalentes ;6° le cas échéant, la dénomination, l'adresse du siège social et le numéro d'enregistrement de l'entité ou des entités qui emploient le contrôleur de pays tiers, ou avec lesquelles celui-ci est en relation, en indiquant le type de relation et s'il a le pouvoir de signature ;7° une attestation délivrée par les autorités compétentes du pays tiers concernant le respect des conditions visées à l'article 4, 1°. Si la délivrance d'une telle attestation ne peut pas être obtenue dans le pays tiers concerné, le contrôleur de pays tiers transmet une déclaration écrite dans laquelle il affirme satisfaire aux conditions visées à l'article 4, 1° ; 8° lorsque le contrôleur de pays tiers est enregistré dans le registre public d'un autre Etat membre, la dénomination des autorités compétentes de cet Etat membre ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ;9° lorsqu'une demande d'enregistrement dans le registre public d'un autre Etat membre est en cours, la dénomination des autorités compétentes de cet Etat membre ainsi que la date de la demande d'enregistrement ;10° lorsque le contrôleur de pays tiers appartient à un réseau : a) une description de la structure juridique et organisationnelle du réseau ;b) les noms ou les dénominations et les adresses des membres du réseau ;ou c) un renvoi à l'endroit où les informations visées au b) sont accessibles au public ;11° une description du système de contrôle interne du contrôleur de pays tiers ;12° lorsque le contrôleur de pays tiers a fait l'objet d'un contrôle de qualité, la dénomination, l'adresse et les coordonnées de contact de l'autorité compétente pour le contrôle de qualité ainsi que la date et le résultat de ce dernier contrôle de qualité ;13° une liste des sociétés visées à l'article 10, § 3, de la loi qui sont contrôlées par le contrôleur de pays tiers ;14° une déclaration dans laquelle le contrôleur de pays tiers mentionne les normes qu'il applique pour le contrôle des sociétés visées à l'article 10, § 3, de la loi ;15° une déclaration dans laquelle le contrôleur de pays tiers mentionne à quelles exigences en matière d'indépendance il est soumis pour le contrôle des sociétés visées à l'article 10, § 3, de la loi. § 2. Les informations et documents visés au paragraphe 1er sont conservés pendant une période de cinq ans après le refus d'enregistrement ou après le retrait de l'enregistrement.

Art. 8.La demande d'enregistrement au registre public est introduite, par écrit, dans une des langues nationales de Belgique.

Dans le cas où les informations et documents visés à l'article 7, § 1er, ne sont pas rédigés dans une des langues nationales de Belgique, ceux-ci sont accompagnés d'une traduction libre dans une des langues nationales de Belgique ou en anglais.

Art. 9.L'Institut communique au contrôleur de pays tiers sa décision dans un délai de cinq mois à dater de la réception, par l'Institut, du dossier complet de demande d'enregistrement.

Art. 10.§ 1er. L'Institut invite annuellement le contrôleur de pays tiers enregistré dans le registre public à confirmer les données suivantes ou, si nécessaire, à les adapter ou compléter : 1° l'adresse, le numéro de téléphone professionnel et l'adresse e-mail professionnelle du contrôleur de pays tiers ;2° le cas échéant, les données relatives au réseau auquel le contrôleur de pays tiers appartient ;3° la liste des sociétés visées à l'article 10, § 3, de la loi qui sont contrôlées par le contrôleur de pays tiers. Le contrôleur de pays tiers enregistré dans le registre public informe par ailleurs aussitôt que possible l'Institut de toute modification des données visées à l'alinéa 1er. § 2. L'enregistrement est retiré si le contrôleur de pays tiers ne contrôle plus aucune société visée à l'article 10, § 3, de la loi. En ce cas, l'enregistrement ne peut être retiré que si l'intéressé a été invité à faire valoir par écrit, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, ses observations à l'Institut. L'Institut motive sa décision de retrait. CHAPITRE 2. - Entités d'audit de pays tiers Section 1re. - Conditions d'enregistrement

Art. 11.Une entité d'audit de pays tiers est enregistrée dans le registre public lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° les membres de l'organe d'administration ou de direction de l'entité d'audit de pays tiers, ainsi que le contrôleur de pays tiers qui procède au contrôle légal des comptes au nom de l'entité d'audit de pays tiers, répondent à des exigences équivalentes aux exigences en matière d'honorabilité, visées à l'article 5, § 1er, 2°, de la loi ;2° la majorité des membres de l'organe d'administration ou de direction de l'entité d'audit de pays tiers, ainsi que le contrôleur de pays tiers qui procède au contrôle légal des comptes au nom de l'entité d'audit de pays tiers, répond à des exigences équivalentes aux exigences en matière : a) de formation, visées à l'article 5, § 1er, 3°, de la loi ;b) d'examen d'aptitude, visées à l'article 5, § 1er, 4°, de la loi ;c) d'examens de stage, visées aux articles 28 et 29 de l'arrêté royal du 17 août 2018 relatif à l'accès à la profession de réviseur d'entreprises ;d) de stage, visées à l'article 5, § 1er, 4°, de la loi ;e) d'indépendance et d'objectivité, en ce compris tous les éléments mentionnés aux articles 12, 13 et 16 de la loi ;f) d'honoraires d'audit, visées à l'article 20 de la loi ;3° le contrôle légal des comptes réalisé par l'entité d'audit de pays tiers est effectué conformément aux normes et recommandations visées à l'article 31 de la loi ou à des normes et exigences équivalentes ;4° l'entité d'audit de pays tiers publie sur son site internet un rapport annuel de transparence, conformément à l'article 23 de la loi, ou se conforme à des exigences de publication équivalentes.

Art. 12.§ 1er. L'Institut peut retirer l'enregistrement dans le registre public d'une entité d'audit de pays tiers si les conditions visées à l'article 11 ne sont plus remplies, à l'exception de la condition visée à l'article 11, 1°.

L'Institut retire l'enregistrement dans le registre public d'une entité d'audit de pays tiers si la condition visée à l'article 11, 1°, n'est plus remplie, sauf si cette entité d'audit de pays tiers rompt ses liens avec la personne qui n'est plus honorable, au sens de l'article 5, § 1er, 2°, de la loi, dans un délai de trente jours à dater de la notification faite par l'Institut.

L'Institut retire l'enregistrement dans le registre public d'une entité d'audit de pays tiers si l'entité d'audit de pays tiers ne contrôle plus aucune société visée à l'article 10, § 3, de la loi. En ce cas, l'enregistrement ne peut être retiré que si l'intéressée a été invitée à faire valoir par écrit, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, ses observations à l'Institut. L'Institut motive sa décision de retrait. § 2. L'Institut informe le Collège des décisions visées au paragraphe 1er.

Le Collège peut s'opposer à la décision de l'Institut dans un délai de deux mois à dater du jour de la transmission de la décision. En cas d'opposition, la décision du Collège se substitue à la décision de l'Institut. § 3. Le Collège peut demander à l'Institut des informations complémentaires ou demander à l'Institut d'effectuer des démarches spécifiques.

Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 2, alinéa 2 est suspendu jusqu'au jour de la communication, par l'Institut, des informations complémentaires ou du résultat des démarches spécifiques effectuées. § 4. Les décisions de l'Institut n'ont d'effet qu'après l'expiration des délais d'opposition du Collège visés aux paragraphes 2, alinéa 2, et 3, alinéa 2.

Art. 13.§ 1er. L'équivalence visée à l'article 11, 3°, est, conformément à l'article 45, paragraphe 6, de la directive 2006/43/CE, évaluée par la Commission européenne ou, tant que la Commission européenne n'a pas pris une telle décision, par l'Institut. § 2. Si la Commission européenne a pris une décision d'équivalence conformément au paragraphe 1er, l'Institut se fonde sur cette équivalence. § 3. En l'absence de décision d'équivalence prise par la Commission européenne, l'Institut communique au Collège sa décision visée à l'article 3, § 2.

Sous réserve que le Collège estime le dossier recevable et fondé, le Collège évalue l'équivalence visée à l'article 11, 1°, et consulte ensuite le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le Conseil supérieur ainsi que l'Institut au sujet de l'évaluation de l'équivalence faite par le Collège.

En cas de reconnaissance de l'équivalence décidée par le Collège, le Collège poursuit le traitement de la demande d'enregistrement.

Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le Conseil supérieur ainsi que l'Institut communiquent leurs éventuelles observations au Collège dans un délai de quatre semaines à dater de la réception de la demande du Collège.

La décision de reconnaissance de l'équivalence prise par le Collège est publiée sur le site internet du Collège. Cette décision est valable pour une durée de trois ans à dater de sa publication sur le site du Collège, sous réserve d'une décision visée à l'article 45, paragraphe 6, de la directive 2006/43/CE prise par la Commission européenne durant cette période. § 5. En cas d'absence de reconnaissance de l'équivalence faite par le Collège, le Collège s'oppose à la décision visée à l'article 3, § 2. Section 2. - Introduction de la demande d'enregistrement

Art. 14.§ 1er. L'entité d'audit de pays tiers qui introduit auprès de l'Institut une demande d'enregistrement dans le registre public joint à sa demande un dossier réunissant au moins les informations et documents suivants : 1° la date de la demande ;2° la dénomination, la forme juridique, le numéro d'entreprise, l'adresse du siège social ainsi que la date et le numéro d'enregistrement de l'entité d'audit de pays tiers ;3° les coordonnées de contact, le premier interlocuteur à contacter et, le cas échéant, l'adresse du site internet et la dénomination du réseau auquel appartient l'entité d'audit de pays tiers ;4° la dénomination et les coordonnées des autorités compétentes du ou des pays tiers où l'entité d'audit de pays tiers est enregistrée ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ;5° lorsque l'entité d'audit de pays tiers est enregistrée dans le registre public d'un autre Etat membre, la dénomination des autorités compétentes de cet Etat membre ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ;6° lorsqu'une demande d'enregistrement dans le registre public d'un autre Etat membre est en cours, la dénomination des autorités compétentes de cet Etat membre ainsi que la date de la demande d'enregistrement ;7° le nom et le numéro d'enregistrement de tous les contrôleurs de pays tiers employés par l'entité d'audit de pays tiers ou qui sont en relation avec celle-ci, en indiquant le type de relation et s'ils ont le pouvoir de signature ;8° l'adresse du site internet de l'entité d'audit de pays tiers sur lequel est publié le rapport annuel de transparence visé à l'article 11, 4°, ou, à défaut d'un site internet, une indication de la manière dont l'entité d'audit de pays tiers se conforme à des exigences de publication équivalentes ;9° une attestation délivrée par les autorités compétentes du pays tiers concernant le respect des conditions visées à l'article 11, 1° et 2°.Si la délivrance d'une telle attestation ne peut pas être obtenue dans le pays tiers concerné, l'entité d'audit de pays tiers transmet une déclaration écrite dans laquelle elle affirme satisfaire aux conditions visées à l'article 11, 1° et 2° ; 10° lorsque l'entité d'audit de pays tiers appartient à un réseau : a) une description de la structure juridique et organisationnelle du réseau ;b) les noms ou les dénominations et les adresses des membres du réseau ;ou c) un renvoi à l'endroit où les informations visées au b) sont accessibles au public ;11° le nom et l'adresse professionnelle des membres du conseil d'administration et de toutes les personnes qui interviennent dans la gestion journalière de l'entité d'audit de pays tiers, ainsi que, le cas échéant, la dénomination de leur organisation professionnelle et leur numéro d'enregistrement ;12° une description du système de contrôle interne de l'entité d'audit de pays tiers ;13° lorsque l'entité d'audit de pays tiers a fait l'objet d'un contrôle de qualité, la dénomination, l'adresse et les coordonnées de contact de l'autorité compétente pour le contrôle de qualité ainsi que la date et le résultat de ce dernier contrôle de qualité ;14° une liste des sociétés visées à l'article 10, § 3, de la loi qui sont contrôlées par l'entité d'audit de pays tiers ;15° une déclaration dans laquelle l'entité d'audit de pays tiers mentionne les normes qu'elle applique pour le contrôle des sociétés visées à l'article 10, § 3, de la loi ;16° une déclaration dans laquelle l'entité d'audit de pays tiers mentionne à quelles exigences en matière d'indépendance elle est soumise pour le contrôle des sociétés visées à l'article 10, § 3, de la loi. § 2. Les informations et documents visés au paragraphe 1er sont conservés pendant une période de cinq ans après le refus d'enregistrement ou après le retrait de l'enregistrement.

Art. 15.La demande d'enregistrement au registre public est introduite, par écrit, dans une des langues nationales de Belgique.

Dans le cas où les informations et documents visés à l'article 14, § 1er, ne sont pas rédigés dans une des langues nationales de Belgique, ceux-ci sont accompagnés d'une traduction libre dans une des langues nationales de Belgique ou en anglais.

Art. 16.L'Institut communique à l'entité d'audit de pays tiers sa décision dans un délai de cinq mois à dater de la réception, par l'Institut, du dossier complet de demande d'enregistrement.

Art. 17.L'Institut invite annuellement les entités d'audit de pays tiers enregistrées dans le registre public à confirmer que leurs données reprises dans le registre public sont complètes et à jour. Une actualisation de la liste visée à l'article 14, § 1er, 14°, est également transmise annuellement par les entités d'audit de pays tiers à l'Institut.

Les entités d'audit de pays tiers enregistrées dans le registre public informent par ailleurs aussitôt que possible l'Institut de toute modification de leurs données qui sont reprises dans le registre public.

L'enregistrement est retiré si l'entité d'audit de pays tiers ne contrôle plus aucune société visée à l'article 10, § 3, de la loi. En ce cas, l'enregistrement ne peut être retiré que si l'intéressée a été invitée à faire valoir par écrit, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, ses observations à l'Institut. L'Institut motive sa décision de retrait. CHAPITRE 3. - Exemption du système de contrôle de qualité Section 1re. - Conditions de l'exemption

Art. 18.Les dispositions visées aux articles 52, 53, 54, 54/1, 55, 56, 57, 58, 59 et 61 de la loi, qui sont relatives à la supervision publique, au contrôle de qualité, à la surveillance et aux enquêtes et sanctions, s'appliquent aux contrôleurs et entités d'audit de pays tiers qui, conformément à l'article 10, § 3, de la loi, sont enregistrés au registre public.

Art. 19.Par dérogation à l'article 18, les contrôleurs et entités d'audit de pays tiers enregistrés peuvent être exemptés du système de contrôle de qualité lorsque le contrôleur ou l'entité d'audit de pays tiers a été soumis, au cours des trois années qui précèdent : 1° à un système de contrôle de qualité d'une autorité compétente d'un autre Etat membre ;ou 2° à un système de contrôle de qualité d'un pays tiers jugé équivalent à celui prévu par la loi et ses arrêtés d'exécution. Section 2. - Evaluation de l'équivalence

du système de contrôle de qualité

Art. 20.§ 1er. L'équivalence visée à l'article 19, 2°, est, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE, évaluée par la Commission européenne ou, tant que la Commission européenne n'a pas pris une telle décision, par le Collège. § 2. Si la Commission européenne a reconnu l'équivalence visée à l'article 19, 2°, le Collège se fonde sur cette équivalence. § 3. En l'absence de décision d'équivalence prise par la Commission européenne, le Collège évalue lui-même l'équivalence, en se fondant le cas échéant sur les évaluations réalisées par les autorités compétentes d'autres Etats membres.

Dans ce cas, la décision d'équivalence prise par le Collège est valable pour une durée de trois ans, sous réserve d'une décision visée à l'article 45, paragraphe 6, de la directive 2006/43/CE prise par la Commission européenne durant cette période.

Art. 21.L'évaluation de l'équivalence réalisée par le Collège conformément à l'article 20, § 3, est communiquée par le Collège à la Commission européenne et est publiée sur le site internet du Collège.

TITRE 3. - Enregistrement simplifié des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers

Art. 22.Les contrôleurs et entités d'audit de pays tiers qui, selon les conditions visées au présent titre et sur une base de réciprocité, sont totalement ou partiellement exemptés des systèmes de supervision publique, de contrôle de qualité, de surveillance, d'enquêtes et de sanctions, et au sujet desquels un accord de coopération a été conclu, font l'objet d'un enregistrement simplifié au registre public. CHAPITRE 1er. - Exemption totale ou partielle des systèmes de supervision publique, de contrôle de qualité, de surveillance, d'enquêtes et de sanctions Section 1re. - Conditions de l'exemption

Art. 23.Les contrôleurs et entités d'audit de pays tiers sont, totalement ou partiellement, exemptés des systèmes de supervision publique, de contrôle de qualité, de surveillance, d'enquêtes et de sanctions, lorsque : 1° le contrôleur ou l'entité d'audit de pays tiers est soumis, dans le pays tiers où le contrôleur ou l'entité d'audit de pays tiers est enregistré, à des systèmes de supervision publique, de contrôle de qualité, de surveillance et d'enquêtes et de sanctions qui sont jugés équivalents à ceux prévus par la loi et ses arrêtés d'exécution ;et 2° le pays tiers, dans lequel le contrôleur ou l'entité d'audit de pays tiers est enregistré, prévoit, sur une base de réciprocité, une exemption des systèmes de supervision publique, de contrôle de qualité, de surveillance, d'enquêtes et de sanctions pour les réviseurs d'entreprises qui contrôlent des sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé du pays tiers concerné. Section 2. - Evaluation de l'équivalence des systèmes de supervision

publique, de contrôle de qualité, de surveillance et d'enquêtes et de sanctions

Art. 24.§ 1er. L'équivalence visée à l'article 23, 1°, est, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE, évaluée par la Commission européenne ou, tant que la Commission européenne n'a pas pris une telle décision, par le Collège. § 2. Si la Commission européenne a reconnu l'équivalence visée à l'article 23, 1°, le Collège se fonde sur cette équivalence. § 3. En l'absence de décision d'équivalence prise par la Commission européenne, le Collège évalue lui-même l'équivalence, en se fondant le cas échéant sur les évaluations réalisées par les autorités compétentes d'autres Etats membres.

Dans ce cas, la décision d'équivalence prise par le Collège est valable pour une durée de trois ans, sous réserve d'une décision visée à l'article 45, paragraphe 6, de la directive 2006/43/CE prise par la Commission européenne durant cette période.

Art. 25.L'évaluation de l'équivalence réalisée par le Collège conformément à l'article 24, § 3, est communiquée par le Collège à la Commission européenne et est publiée sur le site internet du Collège. CHAPITRE 2. - Accord de coopération

Art. 26.Dans le cas où les systèmes de supervision publique, de contrôle de qualité, de surveillance et d'enquêtes et de sanctions sont reconnus équivalents conformément à l'article 24, le Collège est habilité à conclure des accords de coopération avec les autorités compétentes des pays tiers concernés.

L'accord de coopération conclu par le Collège est valable pour une durée maximale de trois ans.

Art. 27.L'accord de coopération conclu conformément à l'article 26, alinéa 1er, prévoit les modalités de la coopération et indique si l'exemption réciproque des systèmes de supervision publique, de contrôle de qualité, de surveillance, d'enquêtes et de sanctions est partielle ou totale.

L'accord de coopération est communiqué par le Collège à la Commission européenne et est publié sur le site internet du Collège. CHAPITRE 3. - Introduction de la demande d'enregistrement simplifié par un contrôleur de pays tiers

Art. 28.§ 1er. Le contrôleur de pays tiers qui introduit auprès de l'Institut une demande d'enregistrement simplifié dans le registre public joint à sa demande un dossier réunissant au moins les informations et documents suivants : 1° la date de la demande ;2° une preuve d'identité du contrôleur de pays tiers ;3° l'adresse du contrôleur de pays tiers ;4° la dénomination et les coordonnées des autorités compétentes du ou des pays tiers où le contrôleur de pays tiers est enregistré ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ;5° le cas échéant, la dénomination, l'adresse du siège social et le numéro d'enregistrement du ou des entités qui emploient le contrôleur de pays tiers, ou avec lequel celui-ci est en relation, en indiquant le type de relation et s'il a le pouvoir de signature ;6° une liste des sociétés visées à l'article 10, § 3, de la loi qui sont contrôlées par le contrôleur de pays tiers. § 2. Les informations et documents visés au paragraphe 1er sont conservés pendant une période de cinq ans après le refus d'enregistrement ou après le retrait de l'enregistrement.

Art. 29.La demande d'enregistrement simplifié au registre public est introduite, par écrit, dans une des langues nationales de Belgique.

Dans le cas où les informations et documents visés à l'article 28, § 1er, ne sont pas rédigés dans une des langues nationales de Belgique, ceux-ci sont accompagnés d'une traduction libre dans une des langues nationales de Belgique ou en anglais.

Art. 30.L'Institut communique au contrôleur de pays tiers sa décision dans un délai d'un mois à dater de la réception, par l'Institut, du dossier complet de demande d'enregistrement simplifié.

Art. 31.L'Institut invite annuellement les contrôleurs de pays tiers qui ont fait l'objet d'un enregistrement simplifié dans le registre public à confirmer que leurs données reprises dans le registre public sont complètes et à jour. Une actualisation de la liste visée à l'article 28, § 1er, 6°, est également transmise annuellement par les contrôleurs de pays tiers à l'Institut.

Le contrôleur de pays tiers qui a fait l'objet d'un enregistrement simplifié dans le registre public informe par ailleurs aussitôt que possible l'Institut de toute modification de ses données qui sont reprises dans le registre public.

Art. 32.§ 1er. L'Institut retire l'enregistrement dans le registre public d'un contrôleur de pays tiers si le contrôleur de pays tiers ne contrôle plus aucune société visée à l'article 10, § 3, de la loi. En ce cas, l'enregistrement ne peut être retiré que si l'intéressé a été invité à faire valoir par écrit, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, ses observations à l'Institut. L'Institut motive sa décision de retrait. § 2. L'Institut informe le Collège de la décision visée au paragraphe 1er.

Le Collège peut s'y opposer dans un délai d'un mois à dater du jour de la transmission de la décision. En cas d'opposition, la décision du Collège se substitue à la décision de l'Institut. § 3. Le Collège peut demander à l'Institut des informations complémentaires ou demander à l'Institut d'effectuer des démarches spécifiques.

Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 2, alinéa 2, est suspendu jusqu'au jour de la communication, par l'Institut, des informations complémentaires ou du résultat des démarches spécifiques effectuées. § 4. Les décisions de l'Institut n'ont d'effet qu'après l'expiration des délais d'opposition du Collège visés aux paragraphes 2, alinéa 2, et 3, alinéa 2. CHAPITRE 4. - Introduction de la demande d'enregistrement simplifié par une entité d'audit de pays tiers

Art. 33.§ 1er. L'entité d'audit de pays tiers qui introduit auprès de l'Institut une demande d'enregistrement simplifié dans le registre public joint à sa demande un dossier réunissant au moins les informations et documents suivants : 1° la date de la demande ;2° la dénomination, la forme juridique, le numéro d'entreprise, l'adresse du siège social ainsi que la date et le numéro d'enregistrement de l'entité d'audit de pays tiers ;3° les coordonnées de contact, le premier interlocuteur à contacter et, le cas échéant, l'adresse du site internet et le réseau auquel appartient l'entité d'audit de pays tiers ;4° la dénomination et les coordonnées des autorités compétentes du ou des pays tiers où l'entité d'audit de pays tiers est enregistrée ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ;5° lorsque l'entité d'audit de pays tiers est enregistrée dans le registre public d'un autre Etat membre, la dénomination des autorités compétentes de cet Etat membre ainsi que la date et le numéro d'enregistrement ;6° lorsqu'une demande d'enregistrement dans le registre public d'un autre Etat membre est en cours, la dénomination des autorités compétentes de cet Etat membre ainsi que la date de la demande d'enregistrement ;7° le nom et le numéro d'enregistrement de tous les contrôleurs de pays tiers employés par l'entité d'audit de pays tiers ou qui sont en relation avec celle-ci, en indiquant le type de relation et s'ils ont le pouvoir de signature ;8° une liste des sociétés visées à l'article 10, § 3, de la loi qui sont contrôlées par l'entité d'audit de pays tiers. § 2. Les informations et documents visés au paragraphe 1er sont conservés pendant une période de cinq ans après le refus d'enregistrement ou après le retrait de l'enregistrement.

Art. 34.La demande d'enregistrement simplifié au registre public est introduite, par écrit, dans une des langues nationales de Belgique.

Dans le cas où ces informations et documents visés à l'article 33, § 1er, ne sont pas rédigés dans une des langues nationales de Belgique, ceux-ci sont accompagnés d'une traduction libre dans une des langues nationales de Belgique ou en anglais.

Art. 35.L'Institut communique à l'entité d'audit de pays tiers sa décision dans un délai d'un mois à dater de la réception, par l'Institut, du dossier complet de demande d'enregistrement simplifié.

Art. 36.L'Institut invite annuellement les entités d'audit de pays tiers qui ont fait l'objet d'un enregistrement simplifié dans le registre public à confirmer que leurs données reprises dans le registre public sont complètes et à jour. Une actualisation de la liste visée à l'article 33, § 1er, 8°, est également transmise annuellement par les entités d'audit de pays tiers à l'Institut.

Les entités d'audit de pays tiers qui ont fait l'objet d'un enregistrement simplifié dans le registre public informent par ailleurs aussitôt que possible l'Institut de toute modification de leurs données qui sont reprises dans le registre public.

Art. 37.§ 1er. L'Institut retire l'enregistrement dans le registre public d'une entité d'audit de pays tiers si l'entité d'audit de pays tiers ne contrôle plus aucune société visée à l'article 10, § 3, de la loi. En ce cas, l'enregistrement ne peut être retiré que si l'intéressée a été invitée à faire valoir par écrit, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, ses observations à l'Institut.

L'Institut motive sa décision de retrait. § 2. L'Institut informe le Collège de la décision visée au paragraphe 1er.

Le Collège peut s'y opposer dans un délai d'un mois à dater du jour de la transmission de la décision. En cas d'opposition, la décision du Collège se substitue à la décision de l'Institut. § 3. Le Collège peut demander à l'Institut des informations complémentaires ou demander à l'Institut d'effectuer des démarches spécifiques.

Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 2, alinéa 2, est suspendu jusqu'au jour de la communication, par l'Institut, des informations complémentaires ou du résultat des démarches spécifiques effectuées. § 4. Les décisions de l'Institut n'ont d'effet qu'après l'expiration des délais d'opposition du Collège visés aux paragraphes 2, alinéa 2, et 3, alinéa 2.

TITRE 4. - Dispositions finales

Art. 38.Les rapports d'audit émis par des contrôleurs ou des entités d'audit de pays tiers qui ne sont pas enregistrés dans le registre public ou qui ne font pas l'objet d'un enregistrement simplifié au registre public n'ont aucune valeur juridique en Belgique.

Art. 39.Les contrôleurs et entités d'audit des pays tiers qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont déjà enregistrés en cette qualité dans le registre public, introduisent auprès de l'Institut une demande d'enregistrement, conformément aux dispositions du présent arrêté, dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 40.L'arrêté royal du 3 septembre 2010 relatif à l'inscription des contrôleurs et entités d'audit des pays tiers au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et à la supervision publique, au contrôle de qualité et à la surveillance des contrôleurs et entités d'audit des pays tiers est abrogé.

Art. 41.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE

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