publié le 04 octobre 2013
Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel
15 SEPTEMBRE 2013. - Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Définitions
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° membre du personnel : le membre du personnel statutaire, le stagiaire ou le membre du personnel occupé en vertu d'un contrat de travail;2° autorités administratives fédérales : les autorités administratives fédérales visées à l'article 14, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;3° atteinte suspectée à l'intégrité : la suspicion a) d'exécution ou d'omission d'un acte par un membre du personnel, constituant une infraction aux lois, arrêtés, circulaires, règles internes et procédures internes qui sont applicables aux autorités administratives fédérales et aux membres de leur personnel;b) d'exécution ou d'omission d'un acte par un membre du personnel, impliquant un risque inacceptable pour la vie, la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement;c) d'exécution ou d'omission d'un acte par un membre du personnel, témoignant manifestement d'un manquement grave aux obligations professionnelles ou à la bonne gestion d'une autorité administrative fédérale;d) qu'un membre du personnel a sciemment ordonné ou conseillé de commettre une atteinte à l'intégrité telle que visée aux a), b) et c);4° point de contact : la personne de confiance d'intégrité, en tant que point de contact dans la composante interne du système de dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité, et le « Point de contact central pour les atteintes suspectées à l'intégrité » auprès des médiateurs fédéraux, en tant que composante externe du système de dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité. L'alinéa 1er, 3°, ne vise pas : 1° le harcèlement moral à l'égard des personnes visées à l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;2° la discrimination fondée sur : a) l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale au sens de l'article 4, 4°, de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007002115 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie. - Addendum fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;b) le sexe, la grossesse, l'accouchement ou la maternité au sens des articles 3 et 4 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007002115 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie. - Addendum fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes;c) la nationalité, la race présumée, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique au sens de l'article 3 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 05/06/2007 numac 2007002115 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie. - Addendum fermer modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie. CHAPITRE 3. - Le système de dénonciation
Art. 3.§ 1er. Le système de dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité est utilisé pour la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité commise au sein des autorités administratives fédérales par un membre du personnel en activité de service au sein de l'une de ces autorités. § 2. Sur proposition des ministres compétents pour le contrôle de l'intégrité et pour la fonction publique au sein des autorités administratives fédérales, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités relatives à la création, à l'organisation, au fonctionnement, aux responsabilités, aux compétences, aux rôles, aux fonctions et à la sélection de la composante interne du système de dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité, ainsi que toute autre modalité nécessaire, non réglée dans la présente loi, en vue du bon fonctionnement de cette composante.
Dans le cadre de la composante interne, chaque autorité administrative fédérale dispose d'une ou de plusieurs personnes de confiance d'intégrité par rôle linguistique, qui font office de point de contact. § 3. Il est créé, auprès des médiateurs fédéraux, le « Point de contact central pour les atteintes suspectées à l'intégrité », qui représente la composante externe du système de dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité, ci-après dénommé le Point de contact central. Le Point de contact central fait partie des services des médiateurs fédéraux.
Les médiateurs fédéraux des autorités administratives fédérales exécutent les missions qui leur sont assignées par la présente loi.
Par dérogation à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux, les médiateurs fédéraux exécutent également ces missions au sein des autorités administratives fédérales qui sont dotées de leur propre médiateur par une disposition légale particulière.
Les médiateurs fédéraux sont chargés de la direction et de la gestion de la composante externe pour la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité. La formation et le statut du personnel du Point de contact central sont définis conformément à l'article 19 de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux.
Art. 4.Le membre du personnel qui envisage de dénoncer une atteinte suspectée à l'intégrité peut toujours se faire informer et conseiller sur le contenu et l'application de la présente loi par une personne de confiance d'intégrité, par le Point de contact central ou par l'autorité administrative fédérale qui relève du ministre compétent pour le contrôle de l'intégrité dans les autorités administratives fédérales.
Art. 5.Le membre du personnel dénonce une atteinte suspectée à l'intégrité : 1° qui a eu lieu au cours des cinq années civiles précédentes, qui a lieu ou qui est sur le point d'avoir lieu au sein d'une autorité administrative fédérale;2° qui est fondée sur une présomption raisonnable. CHAPITRE 4. - L'avis préalable
Art. 6.§ 1er. Le membre du personnel qui souhaite agir conformément à l'article 8, § 1er, demande d'abord, par écrit, un avis préalable à une personne de confiance d'intégrité de l'autorité administrative fédérale au sein de laquelle il est en activité de service.
Le membre du personnel qui souhaite agir conformément à l'article 8, § 2, demande d'abord, par écrit, un avis préalable au Point de contact central. § 2. La demande d'avis préalable doit être étayée par des éléments qui permettent de supposer, sur la base d'une présomption de bonne foi et raisonnable, que l'atteinte à l'intégrité a eu lieu au cours des cinq années précédentes, a lieu ou est sur le point d'avoir lieu au sein d'une autorité administrative fédérale.
La demande d'avis préalable contient au moins les éléments suivants : 1° la date d'envoi de la demande d'avis préalable;2° le nom et les coordonnées du membre du personnel qui demande l'avis préalable;3° le nom de l'autorité administrative fédérale où le membre du personnel est en activité de service;4° le nom de l'autorité administrative fédérale concernée par l'atteinte suspectée à l'intégrité;5° la description de l'atteinte suspectée à l'intégrité;6° la date ou la période à laquelle l'atteinte suspectée à l'intégrité a eu lieu, a lieu ou aura lieu. § 3. La demande d'avis préalable, complétée par les éléments visés au § 2 du présent article, est complétée et signée par le membre du personnel et transmise, selon le cas, à la personne de confiance d'intégrité ou au Point de contact central. § 4. Au plus tard deux semaines après la date de réception de la demande d'avis préalable, la personne de confiance d'intégrité ou le Point de contact central peut convoquer le membre du personnel qui a demandé l'avis préalable afin qu'il explicite les éléments de la demande d'avis préalable.
Le cas échéant, la personne de confiance d'intégrité ou le Point de contact central et le membre du personnel qui a demandé l'avis préalable déterminent d'un commun accord les modalités, telles que la date, le lieu et la forme, des explications relatives à l'avis préalable.
La personne de confiance d'intégrité ou le Point de contact central confirme au membre du personnel qui a demandé l'avis préalable les modalités des explications relatives à l'avis préalable.
L'explication des éléments de la demande d'avis préalable doit être terminée au plus tard quatre semaines après la date de réception. § 5. Au plus tard six semaines après la date de réception, la personne de confiance d'intégrité ou le Point de contact central rend un avis écrit et motivé sur la recevabilité et le bien-fondé manifeste de l'atteinte suspectée à l'intégrité sur la base des éléments contenus dans la demande d'avis préalable et le cas échéant des explications relatives à l'avis préalable. § 6. Au plus tard huit semaines après la date de réception, la personne de confiance d'intégrité ou le Point de contact central communique, par écrit, son avis complété par l'avis, au membre du personnel qui a demandé l'avis préalable.
L'avis est favorable si la personne de confiance d'intégrité ou le Point de contact central juge que la dénonciation de l'atteinte suspectée à l'intégrité est recevable et manifestement fondée.
Dans tous les autres cas, l'avis est défavorable. Lorsque l'avis est défavorable parce que la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité est irrecevable, bien que manifestement fondée, la personne de confiance d'intégrité ou le Point de contact central accompagne cet avis de recommandations pertinentes à l'attention du membre du personnel qui a demandé l'avis préalable. § 7. A tout moment, le membre du personnel qui a demandé un avis peut s'adresser au Point de contact central s'il estime que le traitement de sa demande d'avis auprès de la personne de confiance peut être entaché d'un manque de confidentialité ou de garanties d'indépendance.
Dans ce cas, c'est la procédure pour les dénonciations, telle que définie à l'article 8, § 2, qui est d'application.
Art. 7.§ 1er. Si une personne de confiance d'intégrité d'une autorité administrative fédérale rend un avis défavorable et que le membre du personnel qui a demandé l'avis préalable ne peut souscrire au contenu de l'avis, ce dernier peut adresser, au plus tard dix semaines après la date de réception visée à l'article 6, § 4, alinéa 1er, sa demande d'avis préalable pour réexamen au Point de contact central, complétée par l'avis visé à l'article 6, § 6. § 2. Le Point de contact central communique son avis motivé par écrit et au plus tard douze semaines après la date de réception visée à l'article 6, § 4, alinéa 1er, au membre du personnel qui a demandé le réexamen de sa demande d'avis préalable et à la personne de confiance visée au § 1er.
L'avis est favorable lorsque le Point de contact central » juge la dénonciation de l'atteinte suspectée à l'intégrité recevable et manifestement fondée.
Dans tous les autres cas, l'avis est défavorable.
Lorsque l'avis est défavorable parce que la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité est irrecevable, mais manifestement fondée, le Point de contact central accompagne cet avis de recommandations pertinentes à l'attention du membre du personnel qui a demandé un réexamen comme prévu au § 1er. CHAPITRE 5. - La dénonciation de l'atteinte suspectée à l'intégrité
Art. 8.§ 1er. Un membre du personnel informe, de bonne foi et sur la base d'une suspicion raisonnable, son supérieur fonctionnel ou un supérieur hiérarchique d'une atteinte suspectée à l'intégrité commise au sein de l'autorité administrative fédérale où il est occupé. Le supérieur fonctionnel ou hiérarchique concerné respecte la confidentialité de l'identité et de la situation juridique de ce membre du personnel et veille à ce qu'il ne subisse pas de conséquences préjudiciables.
Si un membre du personnel ne souhaite pas informer son supérieur fonctionnel ou un supérieur hiérarchique d'une atteinte suspectée à l'intégrité commise dans l'autorité administrative fédérale où il est occupé, il la dénonce à la personne de confiance d'intégrité. Dans le même temps, le membre du personnel communique à la personne de confiance d'intégrité son choix entre : 1° une dénonciation publique, dans le cadre de laquelle il autorise, expressément et par écrit, la personne de confiance d'intégrité à divulguer son identité, ou 2° une dénonciation confidentielle, dans le cadre de laquelle la personne de confiance d'intégrité traite l'identité du membre du personnel de manière confidentielle, la protège au maximum et ne la révèle à personne, dans les limites de la législation en vigueur, sans l'autorisation écrite expresse du membre du personnel concerné. § 2. Un membre du personnel fait une dénonciation au Point de contact central : 1° en l'absence d'une personne de confiance d'intégrité dans l'autorité administrative fédérale où il est occupé;2° lorsqu'il ne souhaite pas informer son supérieur fonctionnel ou un supérieur hiérarchique d'une atteinte suspectée à l'intégrité commise dans l'autorité administrative fédérale où il est occupé, et qu'il ne souhaite pas non plus dénoncer cette atteinte suspectée à l'intégrité à la personne de confiance d'intégrité de son autorité administrative fédérale;3° lorsque sa dénonciation concerne une atteinte suspectée à l'intégrité dans une autorité administrative fédérale où il est occupé, et qu'il suspecte que le supérieur hiérarchique le plus élevé de cette autorité administrative fédérale y est impliqué;4° lorsque sa dénonciation concerne une atteinte suspectée à l'intégrité dans une autorité administrative fédérale où il n'est pas occupé.
Art. 9.§ 1er. Le membre du personnel qui reçoit un avis favorable confirme aux médiateurs fédéraux, au plus tard deux semaines après la date de réception visée à l'article 6, § 6, ou à l'article 7, § 2, alinéa 1er, la dénonciation de l'atteinte suspectée à l'intégrité.
Dans le même temps, le membre du personnel communique aux médiateurs fédéraux son choix entre : 1° une dénonciation publique, dans le cadre de laquelle il autorise, expressément et par écrit, les médiateurs fédéraux à divulguer son identité, ou 2° une dénonciation confidentielle, dans le cadre de laquelle les médiateurs fédéraux traitent l'identité du membre du personnel de manière confidentielle, la protègent au maximum et ne la révèlent à personne, dans les limites de la législation en vigueur, sans l'autorisation écrite expresse du membre du personnel concerné. § 2. Au plus tard quatorze semaines après la date de réception visée à l'article 6, § 4, alinéa 1er, les médiateurs fédéraux portent la dénonciation de l'atteinte suspectée à l'intégrité à la connaissance du supérieur hiérarchique le plus élevé de l'autorité administrative fédérale concernée par la dénonciation de l'atteinte suspectée à l'intégrité.
Si la dénonciation de l'atteinte suspectée à l'intégrité laisse toutefois suffisamment penser que le responsable hiérarchique le plus élevé de l'autorité administrative fédérale où a eu lieu l'atteinte suspectée à l'intégrité est impliqué dans cette atteinte, les médiateurs fédéraux informent le ministre dont relève l'autorité administrative fédérale ou le comité de gestion de l'institution publique de sécurité sociale concernée par l'atteinte suspectée à l'intégrité. CHAPITRE 6. - L'enquête relative à la dénonciation de l'atteinte suspectée à l'intégrité Section 1re. - Le mandat d'enquête
Art. 10.§ 1er. Après l'application de l'article 9 et au plus tard quinze semaines après la date de réception visée à l'article 6, § 4, alinéa 1er, les médiateurs fédéraux entament une enquête sur l'atteinte suspectée à l'intégrité. § 2. Les médiateurs fédéraux qui dirigent et coordonnent l'enquête : 1° appliquent les principes généraux de bonne administration et respectent les droits de la défense;2° documentent et justifient dûment et consciencieusement tout acte et toute décision;3° établissent par écrit le mandat d'enquête sur l'atteinte suspectée à l'intégrité. § 3. Les médiateurs fédéraux peuvent se faire assister par des experts pour réaliser l'enquête sur une atteinte suspectée à l'intégrité. § 4. Les médiateurs fédéraux et, le cas échéant, les experts qui les assistent, peuvent associer à cette enquête tout membre du personnel qu'ils jugent utile. Le membre du personnel qui est associé à l'enquête a le droit de se faire assister par un conseil.
Art. 11.§ 1er. Le mandat d'enquête sur l'atteinte suspectée à l'intégrité mentionne au moins : 1° la description de l'atteinte suspectée à l'intégrité qui donne lieu à l'enquête;2° le nom de l'autorité administrative fédérale où l'enquête sera effectuée;3° le nom, le rôle linguistique et les coordonnées des médiateurs fédéraux et, le cas échéant, des experts qui les assistent dans l'exécution de l'enquête;4° les questions auxquelles l'enquête doit répondre;5° la date de fin prévue de l'enquête : l'enquête doit être clôturée au plus tard vingt semaines après la date de réception visée à l'article 6, § 4, alinéa 1er.La durée prévue peut être prolongée, moyennant motivation, de quatre semaines au maximum. § 2. Toute modification apportée au mandat d'enquête est consignée par écrit dans un addendum par les médiateurs fédéraux. § 3. Le mandat d'enquête et l'addendum visé au § 2, sont signés et datés par les médiateurs fédéraux et, le cas échéant, par les experts qui les assistent dans l'exécution de l'enquête. Section 2. - La notification écrite de l'enquête
Art. 12.Les membres du personnel qui sont associés à l'enquête reçoivent des médiateurs fédéraux une notification écrite de l'enquête.
Cette notification mentionne au moins : 1° la description de l'atteinte suspectée à l'intégrité qui donne lieu à l'enquête;2° la possibilité que l'enquête soit étendue aux faits et circonstances qui sont révélés au cours de l'enquête et qui peuvent être utiles pour définir l'ampleur, la nature et la gravité de l'atteinte suspectée à l'intégrité;3° le droit qu'a le membre du personnel associé à l'enquête de se faire assister par un conseil;4° le nom de l'autorité administrative fédérale où l'enquête sera effectuée;5° le nom, le rôle linguistique et les coordonnées des médiateurs fédéraux et, le cas échéant, des experts qui les assistent dans l'exécution de l'enquête. La notification n'est pas d'application lorsque l'intérêt de l'enquête l'exige. Le recours à la présente disposition est motivé dans le rapport écrit de l'enquête. Section 3. - La déclaration individuelle et le rapport écrit
Art. 13.§ 1er. Les médiateurs fédéraux et, le cas échéant, les experts qui les assistent dans l'exécution de l'enquête : 1° garantissent que les membres du personnel associés à l'enquête puissent faire leur déclaration en toute liberté;2° recueillent la déclaration individuelle des membres du personnel qui sont associés à l'enquête afin de recueillir des informations objectives;3° établissent un rapport écrit de la déclaration des membres du personnel qui sont associés à l'enquête. § 2. Les membres du personnel qui sont associés à l'enquête fournissent aux médiateurs fédéraux et, le cas échéant, aux experts qui les assistent dans l'exécution de l'enquête toutes les informations pertinentes et éclairantes dont ils disposent dans le cadre de l'enquête. § 3. Le rapport écrit visé au § 1er, 3°, est remis aux membres du personnel qui sont associés à l'enquête afin qu'ils puissent y ajouter leurs remarques. § 4. Le rapport écrit visé au § 1er, 3°, et complété conformément au § 3, porte le nom et la signature datée des médiateurs fédéraux et, le cas échéant, des experts qui les assistent dans l'exécution de l'enquête, ainsi que des membres du personnel qui sont associés à l'enquête et, le cas échéant, des conseils qui les assistent.
Chaque page du rapport est numérotée.
Si un membre du personnel associé à l'enquête ou, le cas échéant, son conseil refuse de signer le rapport, ce refus y est mentionné. Section 4. - Le rapport écrit complété
Art. 14.§ 1er. Au plus tard deux semaines après la date de clôture de l'enquête, les médiateurs fédéraux complètent ce rapport par leurs points de vue sur le fond, leur appréciation et les mesures qu'ils recommandent. § 2. Si les médiateurs fédéraux estiment que le rapport écrit complété de l'enquête, visé au § 1er, contient suffisamment d'éléments pour conclure que l'atteinte suspectée à l'intégrité n'a pas eu lieu, ils clôturent définitivement l'enquête.
Les médiateurs fédéraux communiquent la décision : 1° au responsable hiérarchique le plus élevé de l'autorité administrative fédérale où a eu lieu l'atteinte suspectée à l'intégrité;2° aux membres du personnel qui étaient associés à l'enquête;3° au membre du personnel qui a dénoncé l'atteinte suspectée à l'intégrité. § 3. Si les médiateurs fédéraux estiment que le rapport écrit complété de l'enquête visé au § 1er contient suffisamment d'éléments pour conclure : 1° que l'atteinte suspectée à l'intégrité a effectivement eu lieu, mais qu'ils ne disposent pas de suffisamment d'éléments pour conclure qu'ils ont acquis la connaissance d'un crime ou d'un délit, ils mettent le rapport écrit complété, pour suite voulue, à la disposition du responsable hiérarchique le plus élevé de l'autorité administrative fédérale où a eu lieu l'atteinte suspectée à l'intégrité;2° que l'atteinte suspectée à l'intégrité a effectivement eu lieu et qu'il y a suffisamment d'indices laissant penser que le responsable hiérarchique le plus élevé est impliqué dans l'atteinte suspectée à l'intégrité, ils mettent le rapport écrit complété, pour suite voulue, à la disposition du ministre dont relève l'autorité administrative fédérale ou le comité de gestion de l'institution publique concernée de sécurité sociale où a eu lieu l'atteinte suspectée à l'intégrité. Les médiateurs fédéraux communiquent la décision : 1° aux membres du personnel qui étaient associés à l'enquête;2° au membre du personnel qui a dénoncé l'atteinte suspectée à l'intégrité. § 4. Lorsqu'une personne de confiance d'intégrité ou un médiateur fédéral estime, au cours de la procédure de dénonciation, qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour pouvoir conclure qu'il a acquis la connaissance d'un crime ou d'un délit : 1° l'article 29 du Code d'instruction criminelle s'applique sans délai en ce qui concerne la personne de confiance d'intégrité.Celle-ci en informe par écrit le responsable hiérarchique le plus élevé de l'autorité administrative fédérale où a eu lieu le crime ou le délit suspecté. S'il apparaît toutefois suffisamment que le responsable hiérarchique le plus élevé de l'autorité administrative fédérale où a eu lieu le crime ou le délit suspecté y est impliqué, la personne de confiance en informe par écrit le ministre dont relève l'autorité administrative fédérale ou le comité de gestion de l'institution publique concernée de sécurité sociale, où a eu lieu le crime ou le délit suspecté; 2° l'article 12 de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux s'applique sans délai en ce qui concerne le médiateur fédéral.Lorsqu'il apparaît à suffisance que le responsable hiérarchique le plus élevé de l'autorité administrative fédérale où a eu lieu le crime ou le délit suspecté est impliqué dans le crime ou le délit suspecté, le médiateur fédéral en informe par écrit le ministre dont relève l'autorité administrative fédérale ou le comité de gestion de l'institution publique concernée de sécurité sociale, où a eu lieu le crime ou le délit suspecté. § 5. La personne de confiance d'intégrité ou le médiateur fédéral notifie la déclaration résultant de l'application du § 4, 1° et 2°, au membre du personnel : 1° qui a agi conformément à l'article 8, § 1er;2° qui, selon la personne de confiance ou le médiateur fédéral, n'est pas impliqué dans le crime ou le délit suspecté à déclarer. CHAPITRE 7. - La protection contre une mesure ayant une conséquence préjudiciable pour les conditions ou les circonstances de travail
Art. 15.§ 1er. Les médiateurs fédéraux protègent les personnes suivantes contre une mesure ayant une conséquence préjudiciable pour les conditions ou les circonstances de travail, telle que visée au § 2, qui découle de la dénonciation, à la personne de confiance d'intégrité ou au Point de contact central, d'une atteinte suspectée à l'intégrité : 1° le membre du personnel qui a dénoncé l'atteinte suspectée à l'intégrité;2° le membre du personnel qui est associé à l'enquête, et 3° le membre du personnel-conseil qui assiste le membre du personnel associé à l'enquête. § 2. Par mesure ayant une conséquence préjudiciable pour les conditions ou les circonstances de travail, qui découle de la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité, il faut entendre, entre autres, le fait de : 1° licencier un membre du personnel, hors le cas de la démission volontaire;2° résilier anticipativement ou ne pas prolonger une nomination à titre temporaire;3° ne pas convertir une nomination à titre temporaire pour une période d'essai en une nomination à titre définitif lorsque celle-ci est envisageable;4° déplacer ou muter un membre du personnel ou refuser une demande en ce sens;5° prendre une mesure d'ordre;6° prendre une mesure d'ordre intérieur;7° prendre une mesure disciplinaire;8° priver un membre du personnel d'une augmentation salariale;9° priver un membre du personnel de possibilités de promotion;10° priver un membre du personnel de facilités dont bénéficient les autres collaborateurs;11° refuser un congé;12° attribuer une évaluation défavorable. § 3. La période de protection prend cours : 1° pour le membre du personnel qui a dénoncé l'atteinte suspectée à l'intégrité, à la date de réception visée à l'article 6, § 4, alinéa 1er;2° pour le membre du personnel et le membre du personnel-conseil qui sont associés à l'enquête, à la date à laquelle les médiateurs fédéraux et, le cas échéant, les experts les associent à l'enquête relative à la dénonciation de l'atteinte suspectée à l'intégrité. Le Roi fixe la durée de la période de protection. Celle-ci est de deux ans au moins à dater de la clôture du rapport écrit complété ou d'une condamnation judiciaire définitive. § 4. La protection n'est pas accordée au membre du personnel qui souhaite dénoncer une atteinte suspectée à l'intégrité dans une autorité administrative fédérale, mais qui n'a pas agi conformément à l'article 8. § 5. La protection accordée au membre du personnel qui dénonce l'atteinte suspectée à l'intégrité conformément aux §§ 1er, 2 et 3, est levée à la date de clôture du rapport écrit complété, tel que visé à l'article 14, § 1er, si celui-ci contient suffisamment d'éléments permettant de conclure : 1° que le membre du personnel qui a dénoncé l'atteinte suspectée à l'intégrité a agi en sachant pertinemment que cette dénonciation n'était pas sincère;2° que le membre du personnel qui a dénoncé l'atteinte suspectée à l'intégrité est lui-même impliqué dans l'atteinte suspectée dénoncée. La protection accordée conformément aux §§ 1er, 2 et 3 au membre du personnel qui est associé à l'enquête est levée à la date de clôture du rapport écrit complété, tel que visé à l'article 14, § 1er, si celui-ci contient suffisamment d'éléments permettant de conclure : 1° que le membre du personnel a délibérément fourni des informations malhonnêtes, non conformes à la réalité et manifestement incomplètes aux enquêteurs dans le cadre de son mandat d'enquête;2° que le membre du personnel était lui-même impliqué dans l'atteinte suspectée dénoncée. § 6. Les médiateurs fédéraux notifient par écrit au membre du personnel la décision d'accorder, de ne pas accorder ou de lever la protection. § 7. L'examen d'une réclamation est suspendu lorsque les faits font l'objet d'un recours juridictionnel ou d'un recours administratif organisé. L'autorité administrative avertit les médiateurs fédéraux du recours introduit.
Dans ce cas, les médiateurs fédéraux informent le réclamant sans délai de la suspension de l'examen de sa réclamation.
L'introduction et l'examen d'une réclamation ne suspendent ni n'interrompent les délais de recours juridictionnels ou de recours administratifs organisés. § 8. La protection visée au § 1er est accordée de droit par les médiateurs fédéraux.
Art. 16.§ 1er. Un membre du personnel qui prétend subir ou être menacé de subir une mesure visée à l'article 15, § 2, peut déposer une plainte motivée auprès des médiateurs fédéraux pendant la période visée à l'article 15. § 2. Si pendant la période de protection, des mesures visées à l'article 15, § 2, sont prises à l'encontre d'un membre du personnel protégé, la charge de la preuve qu'aucune mesure ou menace de mesure n'est ou n'a été prise ou formulée incombe à l'autorité administrative fédérale où l'on présume que des mesures ou des menaces de mesures, sont ou ont été prises ou formulées. § 3. Les médiateurs fédéraux demandent par écrit au responsable hiérarchique le plus élevé de l'autorité administrative fédérale visée au § 2, de prouver qu'aucune mesure et/ou qu'aucune menace de mesure visée à l'article 15, § 2, n'a été prise ou formulée, au cours de la période de protection, à l'encontre du membre du personnel protégé. § 4. Le responsable hiérarchique visé au § 3, dispose de quatre semaines, à compter de la date de réception de la demande écrite visée au § 3, pour mettre à la disposition des médiateurs fédéraux un rapport écrit établissant de manière incontestable si, oui ou non, des mesures ou des menaces de mesures visées à l'article 15, § 2, ont été prises ou formulées à l'encontre du membre du personnel protégé. § 5. S'il ressort incontestablement du rapport écrit visé au § 4 : 1° que des mesures ou des menaces de mesures visées à l'article 15, § 2, ont été prises ou formulées à l'encontre du membre du personnel protégé par les médiateurs fédéraux, l'article 12, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux est applicable - sans préjudice de l'application éventuelle d'autres sanctions légales - et le membre du personnel de l'autorité administrative fédérale qui a pris ou qui a menacé de prendre une mesure visée à l'article 15, § 2, fait l'objet d'une procédure disciplinaire;2° qu'aucune mesure et/ou menace de mesure visée à l'article 15, § 2, n'a été prise ou formulée à l'encontre du membre du personnel protégé par les médiateurs fédéraux et que celui-ci a eu consciemment recours au § 1er par le biais d'une déclaration malhonnête et non conforme à la réalité, l'article 12, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux est applicable - sans préjudice de l'application éventuelle d'autres sanctions légales - et le membre du personnel fait l'objet d'une procédure disciplinaire. CHAPITRE 8. - Sanctions applicables en cas de dénonciations abusives
Art. 17.Sans préjudice de l'application éventuelle d'autres sanctions prévues par la loi, l'article 12, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux est applicable et un membre du personnel de l'autorité administrative fédérale fait l'objet d'une procédure disciplinaire s'il ressort incontestablement du rapport écrit complété, visé à l'article 14, § 1er, que : 1° le membre du personnel a délibérément fait une dénonciation de l'atteinte suspectée à l'intégrité faussée et non conforme à la réalité;2° le membre du personnel associé à l'enquête a délibérément fourni des informations fausses, non conformes à la réalité ou incomplètes aux médiateurs fédéraux et aux experts qui les assistent dans le cadre de l'enquête;3° le membre du personnel a délibérément agi ou pris des décisions dans le seul but d'entraver, de compliquer et/ou de clôturer l'enquête ou d'inciter une personne à agir de la sorte. CHAPITRE 9. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modification du Code d'instruction criminelle
Art. 18.L'article 29 du Code d'instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 23 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003181 source ministere des finances Loi relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les fonctionnaires qui, sur la base de la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité dans une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel, ont recours au système de dénonciation, sont dispensés de l'obligation visée à l'alinéa 1er. » Section 2. - Modifications de la loi du 22 mars 1995 instaurant des
médiateurs fédéraux
Art. 19.l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° d'examiner les dénonciations des atteintes suspectées à l'intégritéconformément à la loi du... relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité dans une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel. »
Art. 20.L'article 15, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux, modifié par la loi du 5 février 2001, est complété par la phrase suivante : « Ces rapports contiennent également les recommandations formulées par les médiateurs fédéraux sur l'exécution de la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité dans une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel, visant à adapter et à améliorer le système de dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité. » CHAPITRE 1 0. - Entrée en vigueur
Art. 21.La présente loi entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 septembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, H. BOGAERT Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM ______ Note (1) Session 2012-2013. Sénat Documents. - Proposition de loi de M. Beke et consorts, 5-217 - N° 1. - Amendements, 5-217 - N° 2. - Avis du Conseil d'Etat, 5-217 - N° 3. - Amendements, 5-217 - N° 4. - Rapport, 5-217 - N° 5. - Texte adopté par la commission, 5-217 - N° 6. - Amendements, 5-217 - N° 7. - Rapport, 5-217 - N° 8. - Texte adopté par la commission, 5-217 - N° 9. - Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants, 5-217 - N° 10.
Annales du Sénat. - 2 mai 2013.
Chambre des représentants Documents. - Projet transmis par le Sénat, 53-2802 - N° 1. - Rapport, 53-2802 - N° 2. - Texte corrigé par la commission,53-2802 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 53-2802 - N° 4.
Compte rendu intégral. - 16 et 17 juillet 2013.