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Arrêté Royal du 03 août 2016
publié le 24 août 2016

Arrêté royal portant modification de diverses dispositions en matière disciplinaire relatives aux agents de l'Etat

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service public federal personnel et organisation
numac
2016002040
pub.
24/08/2016
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03/08/2016
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3 AOUT 2016. - Arrêté royal portant modification de diverses dispositions en matière disciplinaire relatives aux agents de l'Etat


Rapport au Roi Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté comprend une série de modifications visant à simplifier le statut des agents de l'Etat dans le domaine du droit disciplinaire pour les fonctionnaires.

En premier lieu, le nombre de peines disciplinaires est diminué, tout en maintenant une certaine variété dans les peines de manière à pouvoir garantir le principe de proportionnalité. Le rappel à l'ordre reste la peine disciplinaire la plus légère qui, en tant que peine « morale », doit être un signal pour l'agent concernant une négligence dans l'exercice de sa fonction.

La possibilité d'appliquer une retenue de traitement est élargie à 36 mois maximum. Le renforcement de cette mesure est une alternative à la suppression de la suspension disciplinaire, de la rétrogradation (de niveau ou de classe) et de la régression barémique.

Au niveau de l'effacement de la peine disciplinaire, celui-ci est porté à 9 mois pour le rappel à l'ordre et à 12 mois pour la retenue de traitement. Le délai court, pour l'effacement de la retenue de traitement, à partir du jour qui suit la fin du dernier mois de la période de la retenue.

En deuxième lieu, la procédure disciplinaire est simplifiée. Elle continue de débuter par la convocation adressée à l'agent, par laquelle celui-ci est informé des faits qui lui sont reprochés et du fait qu'une procédure disciplinaire est entamée.

Néanmoins, dorénavant, la convocation, ainsi que les autres communications, peuvent être adressées, outre par la remise de la main à la main et l'envoi par lettre recommandée, par voie électronique, pour autant que la réception soit confirmée. A défaut de confirmation obtenue, un autre mode doit être utilisé. Détailler plus précisément les procédures, comme le suggère l'avis du Conseil d'Etat, ne peut que les alourdir. L'agent a également le choix de répondre par lettre ou par courriel (avec également la même exigence d'obtenir une confirmation dans ce cas).

L'agent est auditionné par le supérieur hiérarchique sur les faits reprochés. Cependant, à l'issue des auditions, il n'y a plus de proposition provisoire de peine disciplinaire formulée par le supérieur hiérarchique. Cette nouvelle règle est inspirée de la procédure disciplinaire fixée à l'article 301 de la nouvelle loi communale, qui précise que la convocation adressée à l'agent concerné pour son audition par l'autorité disciplinaire mentionne qu'une peine disciplinaire est envisagée et qu'un dossier disciplinaire est constitué. Ce choix de procédure a par ailleurs été suivi par le Conseil d'Etat (Arr. n° 200.756, Van Langenhove ; Arr. n° 195.647, Claeys).

En outre, l'autorité estime que le projet d'arrêté donne suffisamment de garanties en matière de respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, notamment en prévoyant tous les éléments qui doivent figurer dans la convocation initiant la procédure disciplinaire ou encore en donnant à la notion de l'audition une définition très claire, celle-ci étant définie comme « l'occasion pour l'agent de faire connaître son point de vue par tous les moyens utiles ».

La notion d'« enquête disciplinaire » a été supprimée du projet vu les remarques formulées dans l'avis du Conseil d'Etat et vu le fait qu'aucune enquête approfondie ne sera requise dans les cas où les faits sont clairement établis (par exemple, en cas d'agression sur le lieu de travail). Il n'en reste évidemment pas moins qu'une enquête disciplinaire préalable pourra être entamée lorsque cela s'avèrera nécessaire.

Le projet précise aussi quels sont les éléments qui composent au minimum les pièces du dossier disciplinaire transmis à l'autorité disciplinaire. Cela doit permettre d'accroître l'uniformité des dossiers disciplinaires et d'en améliorer la préparation et la qualité.

Jusqu'à l'entrée en vigueur du présent projet d'arrêté, le régime disciplinaire précisait que si une procédure pénale était en cours en même temps que la procédure disciplinaire, cette dernière devait être automatiquement suspendue. Cette disposition entraînait dans la pratique de très longs retards dans le déroulement des procédures disciplinaires, principalement en raison de la longue durée, liée à la gravité des faits, des procédures pénales. Il en résultait que l'agent pouvait être uniquement, pendant le déroulement de la procédure pénale, suspendu dans l'intérêt du service, ce qui constituait la seule mesure « conservatoire » possible que l'autorité pouvait prendre. Ce n'est qu'à l'issue de la procédure pénale que la procédure disciplinaire pouvait reprendre.

La modification apportée par l'article 5 du projet d'arrêté royal élimine le caractère d'office de la suspension de la procédure disciplinaire pendant le déroulement de la procédure pénale. La responsabilité de poursuivre ou non la procédure disciplinaire appartient désormais à l'autorité disciplinaire. Dans la mesure où l'autorité disciplinaire trouve que les faits constatés sont suffisamment clairs et suffisamment prouvés pour infliger une sanction disciplinaire, elle peut décider en toute autonomie de poursuivre la procédure disciplinaire et il n'est plus nécessaire d'attendre le résultat de la procédure pénale. Si l'autorité estime que les faits ne sont pas suffisamment clairs ou pas suffisamment prouvés, avec la conséquence et le risque de prendre une mauvaise mesure, elle peut alors toujours décider de suspendre la procédure disciplinaire et d'attendre le résultat de la procédure pénale.

L'objectif de la mesure est bien évidemment de permettre de poursuivre, même si une action pénale a été intentée, les procédures disciplinaires lorsqu'il n'y a aucun doute sur les faits justifiant une peine disciplinaire.

En troisième lieu, au niveau des recours, la distinction entre la chambre de recours interdépartementale (niveau A) et les différentes chambres de recours départementales (niveaux B, C et D) est supprimée pour les agents des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation. Il n'y a par conséquent plus qu'une seule chambre de recours compétente, peu importe le niveau de l'agent. La composition de cette chambre de recours est également adaptée. Dans chaque affaire relevant de cette chambre, le Président et les assesseurs appelés à siéger seront puisés dans la liste des magistrats désignés par le Roi et dans la liste des assesseurs désignés par le Ministre de la Fonction publique et les organisations syndicales.

Les articles 21 à 26 du projet garantissent quant à eux la cohérence des modifications apportées au texte de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.

Enfin, les autres observations du Conseil d'Etat ont été suivies. Les articles 2, 3, 5, 7, 9, 17 (devenu 16), 23 (devenu 22), 24 (devenu 23), 25 (devenu 24), 28 (devenu 27) et 30 (devenu 29) du projet ont ainsi été adaptés en tenant compte de ces remarques. L'article 13 du projet, tel qu'il a été soumis à l'avis du Conseil d'Etat, a quant à lui été abrogé.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre chargé de la Fonction publique, S. VANDEPUT

Conseil d'Etat section de législation Avis 59.265/4 du 6 juin 2016 sur un projet d'arrêté royal `portant modification de diverses dispositions relatives aux agents de l'Etat' Le 14 avril 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Défense chargé de la Fonction publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 7 juin 2016 (*), sur un projet d'arrêté royal `portant modification de diverses dispositions relatives aux agents de l'Etat'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 6 juin 2016. La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Martine BAGUET et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Colette GIGOT, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre LIENARDY. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 juin 2016.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATION GENERALE Plusieurs dispositions du texte en projet emploient l'expression « jours calendrier » (1). Par ailleurs, l'article 13 du projet a pour seul objet d'insérer le mot « calendrier » entre les mots « 10 jours » et le mot « prenant », dans l'article 88 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 `portant le statut des agents de l'Etat'.

Comme la section de législation l'a déjà observé, l'expression « jours calendrier » est un anglicisme. Puisqu'il s'agit en l'espèce de compter des jours ordinaires, il suffit d'écrire « jours » (2).

L'ensemble du projet sera revu à la lumière de cette observation.

OBSERVATIONS PARTICULIERES INTITULE Aux fins de mieux faire apparaître l'objet de l'arrêté en projet, son intitulé gagnerait à être complété par les mots « en matière disciplinaire ».

PREAMBULE Le préambule du projet mentionne à titre de fondement juridique uniquement les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution.

Il diffère ainsi totalement du préambule de certains des arrêtés modifiés, comme l'arrêté royal du 8 janvier 1973 `fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public', modifié par les articles 22 à 27 du projet, et pour lesquels les dispositions visées au préambule ne procurent pas un fondement juridique adéquat.

Il appartient dès lors à l'auteur du projet de mieux en identifier les différents fondements juridiques. Il adaptera ensuite le préambule après avoir, dans la mesure où ces dispositions le prévoiraient, accompli les formalités requises (3).

DISPOSITIF Article 1er L'article 1er du projet entend remplacer l'article 77 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 `portant le statut des agents de l'Etat'.

Cet article 77, tel qu'en vigueur, dispose comme suit : « § 1er. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées : 1° le rappel à l'ordre ;2° le blâme ;3° la retenue de traitement ;4° le déplacement disciplinaire ;5° la suspension disciplinaire ;6° la régression barémique ;7° la rétrogradation ;8° la démission d'office ;9° la révocation. § 2. La retenue de traitement s'applique pendant un mois au plus et ne peut être supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. § 3. L'agent déplacé par mesure disciplinaire, ne peut obtenir à sa demande ni une nouvelle affectation, ni un transfert, pendant le délai qui est fixé pour l'effacement de sa peine disciplinaire. § 4. Sans préjudice de l'article 107, la suspension disciplinaire est prononcée pour une période d'un mois au moins et de trois mois au plus. § 4bis. La régression barémique est infligée par l'attribution : 1° d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade ou dans la même classe ;2° d'un grade du même niveau doté d'une échelle de traitement inférieure. rieur ou d'une classe inférieure.

Le grade ou la classe dans lequel la rétrogradation est appliquée doit figurer dans le plan de personnel. L'agent prend rang dans ce nouveau grade ou dans cette nouvelle classe à la date à laquelle l'attribution produit ses effets. § 6. Toute peine disciplinaire fait l'objet d'une inscription à la fiche individuelle d'évaluation de l'agent ».

L'article 77 en projet est, pour sa part, rédigé comme suit : « § 1er. - Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées : 1° le rappel à l'ordre ;2° la retenue de traitement ;3° le déplacement disciplinaire ;4° la démission d'office ;5° la révocation. § 2. - La retenue de traitement s'applique pendant 1 mois au moins et 36 mois au plus et ne peut être supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. § 3. - L'agent déplacé par mesure disciplinaire, ne peut obtenir à sa demande ni une nouvelle affectation, ni un transfert, pendant le délai qui est fixé pour l'effacement de sa peine disciplinaire ».

Cette nouvelle disposition a essentiellement pour objet de supprimer, dans la liste des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées à un agent, le blâme, la suspension disciplinaire, la régression barémique et la rétrogradation.

La nouvelle liste ne comporte donc plus que cinq peines possibles alors que le régime en vigueur en comporte neuf.

Une telle diminution réduit ainsi le choix de l'autorité disciplinaire. Or, plus le choix de peines est vaste, de la peine la plus légère à la plus lourde, plus il s'avère aisé de garantir la proportionnalité de la sanction, au cas par cas, compte tenu non seulement des faits reprochés à l'agent mais également de ses antécédents professionnels et éventuellement disciplinaires. De même, plus les sanctions possibles sont de nature variée, plus il s'avère aisé de choisir une sanction adéquate et adaptée aux faits reprochés à l'agent, compte tenu également des antécédents de celui-ci.

Ainsi, la diminution du nombre et de la nature de sanctions disciplinaires possibles comporte en soi le risque de rendre plus difficile le respect, par l'autorité, des principes de proportionnalité et du raisonnable.

A ce propos, le rapport au Roi expose ce qui suit : « Avant tout, le nombre de sanctions disciplinaires est simplifié, tout en maintenant une certaine variété dans les sanctions disciplinaires de manière à pouvoir garantir le principe de proportionnalité. Le rappel à l'ordre est la sanction disciplinaire la plus légère qui est maintenue et qui, en tant que sanction `morale', est un signal pour l'agent concernant une négligence dans l'exercice de sa fonction.

La possibilité d'appliquer une retenue de traitement est élargie à 36 mois maximum. Le renforcement de cette mesure est une alternative à la suppression de la suspension disciplinaire, de la rétrogradation (de grade) et de la régression barémique ».

Au regard de ces explications, la section de législation observe que la suppression du blâme, dès lors qu'il se rapproche fortement du rappel à l'ordre, ne paraît pas être de nature à engendrer les difficultés relevées ci-avant.

De même, l'élargissement significatif de la durée possible de la retenue de traitement permet, dans une certaine mesure, de compenser la suppression d'autres sanctions telle la régression barémique.

Il n'en demeure pas moins que la réduction du nombre et des types de sanctions devra mener l'autorité disciplinaire à une vigilance accrue en termes de choix de la sanction et de sa motivation, en vue de ne pas méconnaitre les principes rappelés ci-avant.

Articles 2 et 3 1.1. A l'heure actuelle, aux termes de l'article 78 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, lorsque des faits susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire sont reprochés à un agent, le supérieur hiérarchique entend celui-ci sur les faits et procède, si nécessaire, à l'audition de témoins. Ces auditions font l'objet d'un procès-verbal soumis à l'agent pour qu'il le vise et le restitue dans les sept jours de sa remise accompagné d'une note écrite par lui, s'il l'estime utile. Dans les cinq jours qui suivent l'expiration de ce délai de sept jours, le supérieur hiérarchique notifie à l'agent la peine disciplinaire qu'il entend proposer au comité de direction à qui il la transmet. Cette transmission clôture la première phase de la procédure (phase d'« enquête ») et fait débuter la deuxième phase (phase disciplinaire proprement dite) - organisée par l'article 79 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 - qui se déroule devant le comité de direction.

Dans ce dispositif, le supérieur hiérarchique n'agit pas seulement comme l'autorité instruisant le dossier disciplinaire mais assume également son rôle d'autorité hiérarchiquement responsable en proposant une sanction disciplinaire au comité de direction. 1.2. L'article 78, § 2, en projet organise la première phase comme suit : le supérieur hiérarchique qu'il ait ou non préalablement « initié une enquête » informe l'agent, par le biais de l'un des modes énoncés au même paragraphe 2, alinéa 2, « des faits qui lui sont reprochés et du fait qu'une procédure disciplinaire est entamée à son égard ». En son paragraphe 4, le texte en projet prévoit que « (l)a lettre de convocation est notifiée à l'agent en vue d'une audition disciplinaire par le supérieur hiérarchique compétent, à l'agent dans le délai de quatorze jours [...] à dater de la date à laquelle l'agent a été informé qu'une procédure disciplinaire était entamée à son encontre, par le président du comité de direction. La lettre mentionne le droit de faire connaître son point de vue par tous les moyens utiles et le droit à la contradiction à propos des faits qui lui sont reprochés » La nouvelle procédure ainsi conçue appelle les observations suivantes. 2.1. L'article 78, §§ 2 et 4, en projet fait débuter la procédure disciplinaire proprement dite dès l'information portée à la connaissance de l'agent que des faits lui sont reprochés et qu'une procédure disciplinaire est entamée. Dans les quatorze jours de cette information, il sera convoqué par le président du comité de direction pour être entendu, sur la base du principe du contradictoire, sur les faits qui lui sont reprochés.

Dès lors que la procédure disciplinaire comme telle est enclenchée dès la phase d'information de l'agent, il va a fortiori de soi - même en l'absence de précision sur ce point dans le texte du dispositif - que pour garantir le respect du principe général des droits de la défense et du principe du contradictoire, l'agent soit, dans le cadre de l'information prévue à l'article 78, § 2, en projet, éclairé de manière circonstanciée quant aux faits qui lui sont reprochés.

Ceci étant, la section de législation n'aperçoit pas et le rapport au Roi est muet sur ce point, pourquoi le supérieur hiérarchique ne se voit plus investi que d'une mission d'instruction du dossier disciplinaire (4) et n'a plus, comme tel, le pouvoir de proposer une sanction disciplinaire au comité de direction. Cette question se pose avec d'autant plus d'acuité que dans la procédure mise en place par les articles 78 et 79 en projet, ce n'est qu'au plus tard deux mois après avoir été saisi par le supérieur hiérarchique du dossier qu'il a constitué, que le comité de direction prendra sa décision sur la proposition de sanction disciplinaire qu'il notifiera, dans les quinze jours, à l'agent. En d'autres termes, pendant plus de trois mois, par computation des différents délais prévus aux articles 78 et 79 en projet, et donc pendant toute la durée de la procédure préalable à la procédure contentieuse devant la commission de recours, l'agent sera tenu dans l'ignorance de la sanction disciplinaire qui assortira ou pourrait assortir les faits qui lui sont reprochés.

La procédure telle qu'instaurée par les articles 78 et 79 en projet sera revue pour mieux assurer le respect du principe général des droits de la défense et du principe du contradictoire en prévoyant que l'agent sera informé au plus tôt de la proposition de sanction qu'il est envisagé de prendre à son égard. 2.2. Au paragraphe 2, alinéa 1er, de l'article 78 en projet, il est prévu que « Le fait qu'une procédure disciplinaire soit entamée à son encontre peut être consécutif à une enquête initiée par le supérieur hiérarchique compétent ».

L'emploi du verbe « pouvoir » laisse supposer que tel ne sera pas systématiquement le cas. La section de législation s'interroge sur les hypothèses dans lesquelles une procédure disciplinaire serait entamée sans enquête préalable du supérieur hiérarchique et surtout, sur quelles bases - notamment factuelles (5) - et à l'initiative de quelle autorité la procédure disciplinaire serait alors initiée.

En outre, dans l'hypothèse où une enquête sera réalisée, il convient de préciser quel en sera l'objet, et quels seront alors les devoirs, missions et pouvoirs du supérieur hiérarchique dans ce cadre en manière telle que cette phase d'enquête se distingue de celle organisée par l'article 78, § 4, en projet, à défaut de quoi la nouvelle procédure aboutira à dupliquer, dans la phase pré-disciplinaire et a priori sans justification apparente, une étape qui s'intègre maintenant dans la procédure disciplinaire proprement dite en vertu de l'article 78, § 4, en projet.

En revanche, si cette enquête est une information, il n'est pas besoin de le prévoir étant entendu que les constats posés lors de cette information devront figurer au dossier que l'agent pourra consulter en exécution du paragraphe 4.

La disposition à l'examen sera revue aux fins d'être précisée et complétée en conséquence. 2.3. Le lien à opérer entre les paragraphes 2 et 4 de l'article 78 en projet n'est pas clair : comment l'information prévue au paragraphe 2 et la lettre de convocation visée au paragraphe 4 vont-elles s'articuler ? La question n'est pas sans importance puisqu'il ressort du paragraphe 4 que l'agent devra être entendu dans un délai de quatorze jours à dater de la date à laquelle il a été informé qu'une procédure disciplinaire était entamée à son encontre (6).

Par ailleurs, il ressort de la comparaison des deux paragraphes que l'information prévue au paragraphe 2 lui sera adressée par son supérieur hiérarchique compétent, tandis que la lettre de convocation lui sera adressée par le président du comité de direction.

Or, le président du comité de direction est appelé à intervenir dans la suite de la procédure une fois le dossier transmis, en application de l'article 78, § 6, en projet, au comité de direction en sorte qu'il n'est pas exclu que son impartialité soit de ce fait mise en cause.

Mieux vaudrait dès lors que l'agent soit, comme dans l'actuel article 78, § 2, convoqué par son supérieur hiérarchique à l'audition mentionnée à l'article 78, § 4, en projet, et ce concomitamment à l'information prévue à l'article 78, § 2, en projet.

Ceci permettra d'éviter que l'agent devant être entendu dans un délai de quatorze jours à dater du jour où il a été informé par son supérieur hiérarchique qu'une procédure disciplinaire était entamée à son encontre, soit avisé, ultérieurement et de surcroît par le président du comité de direction, de la date de son audition, c'est-à-dire à un moment qui ne lui offrira pas nécessairement la garantie de disposer d'un délai raisonnable pour préparer ses moyens de défense. Une telle situation méconnaitrait en effet le principe général des droits de la défense.

En tout état de cause, un délai raisonnable devra être accordé à l'agent pour assurer sa défense. 2.4. Au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, de l'article 78 en projet, la sécurité juridique serait mieux assurée en précisant par quel moyen la réception du courrier doit être confirmée, et dans quel délai (7).

La même observation vaut pour l'article 12 du projet. 2.5. La règle prévue à l'article 78, § 3, alinéa 1er, en projet serait mieux rédigée comme suit : « Lorsqu'il résulte d'une décision prononcée par une juridiction pénale que les faits qui fondent la procédure disciplinaire sont établis, le supérieur hiérarchique compétent est, en ce qui concerne l'établissement de ces faits, tenu par cette décision ».

Toutefois, le principe même que traduit cette disposition va de soi, à savoir qu'il n'appartient pas à une autorité administrative - quelle qu'elle soit - de porter atteinte à l'autorité de chose jugée en matière pénale. La disposition est inutile et sera omise.

L'alinéa 2 du paragraphe 3 appelle une observation similaire dès lors que la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer `relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel', en son article 14, précise clairement les personnes à qui le rapport écrit de l'enquête menée par les médiateurs fédéraux doit être communiqué, à charge pour le responsable hiérarchique le plus élevé de l'autorité administrative fédérale où a eu lieu l'atteinte suspectée à l'intégrité, d'y réserver les suites qui s'imposent au niveau de son administration. L'article 78, § 3, alinéa 2, est donc lui aussi inutile et sera omis. 2.6. Le texte en projet gagnerait à être complété afin de prévoir que l'acte portant convocation de l'agent mentionne expressément le droit de demander que des témoins puissent être entendus. Une telle prévision est non seulement conforme au principe général des droits de la défense mais fera ainsi utilement écho à ce que prévoit le paragraphe 6, alinéa 2, en projet (8).

Il sera également complété de manière à régler les modalités selon lesquelles l'agent pourra avoir accès au dossier disciplinaire qui le concerne, et ce, dans un délai lui permettant de préparer utilement son audition et d'y faire valoir ses moyens de défense : en effet, à défaut d'accès à ce dossier, l'agent ne pourra pas utilement « faire connaître son point de vue par tous les moyens utiles » ni disposer de manière effective du « droit à la contradiction à propos des faits qui lui sont reprochés », comme prévu au paragraphe 4.

Article 3 1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, de l'article 79, en projet, le délai de dix jours prévu, en lieu et place du délai de cinq jours prévu par l'article 79 en vigueur, a pour effet de réduire le délai imparti à l'agent pour préparer sa défense en vue de son audition par le comité de direction.Il conviendra d'y être attentif lors de la fixation de la date de l'audition en vue de garantir que l'intéressé dispose effectivement d'un délai raisonnable, eu égard aux circonstances de l'espèce, pour préparer ses moyens de défense. 2. Le paragraphe 1er, alinéa 4, de l'article 79 en projet serait mieux rédigé comme suit : « Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent ou son défenseur s'abstient de comparaître à deux reprises successives, à l'issue de la deuxième audience, le comité de direction se prononce sur base des pièces du dossier, et ce, que l'agent ou son défenseur se prévale ou non d'une excuse valable ».3. Aux fins de garantir la sécurité juridique, compte tenu de l'effet attaché au défaut de notification dans le délai requis, tel que prévu à l'article 79, § 3, alinéa 2, en projet, le texte en projet gagnerait à être complété de sorte qu'il soit prévu que l'agent est informé de la date de la saisine du comité du direction. Article 5 1. Les paragraphes 3 et 4 de l'article 81 en projet sont rédigés comme suit : « § 3.L'autorité disciplinaire ne peut plus entamer de poursuites disciplinaires après l'expiration d'un délai de six mois après la constatation ou la prise de connaissance par l'autorité disciplinaire des faits entrant en ligne de compte. Les poursuites disciplinaires sont réputées être entamées dès que l'agent est informé par l'autorité disciplinaire de la procédure disciplinaire telle que visée l'article 78, § 2. § 4. Si l'action pénale a été intentée au sujet des mêmes faits, le délai visé au paragraphe 3 est interrompu jusqu'au jour où l'autorité disciplinaire est informée par l'autorité judiciaire qu'une décision est intervenue qui est coulée en force de chose jugée ».

Le paragraphe 4 en projet interrompt donc le délai d'entamer de la procédure disciplinaire aussi longtemps que l'autorité disciplinaire n'a pas été informée par l'autorité judiciaire qu'une décision est intervenue qui est coulée en force de chose jugée.

Une telle disposition n'est pas admissible.

D'une part, elle perd de vue que l'autorité disciplinaire ne sera pas nécessairement tenue informée des suites de l'action pénale, spécialement lorsqu'elle ne se sera pas constituée partie civile au procès pénal, soit par choix, soit parce que les faits qui fonderont l'éventuelle procédure disciplinaire ne s'y prêtent pas (9).

D'autre part, sans fondement légal exprès en ce sens, il n'est pas au pouvoir du Roi d'imposer à l'autorité judiciaire de communiquer des informations à l'autorité disciplinaire concernant l'issue d'une procédure pénale (10).

Dans ce contexte, et aux fins de limiter les risques de dépassement du délai raisonnable, il se recommande de prévoir que l'action disciplinaire doit en tout cas être entamée au plus tard dans les six mois de la prise de connaissance, par l'autorité disciplinaire compétente, de la décision judiciaire définitive, étant entendu que l'autorité disciplinaire ne pourra se désintéresser de l'issue de la procédure pénale ni retarder, par ses propres faits ou inertie, cette prise de connaissance. 2. Ainsi que le confirme le rapport au Roi, l'article 81, § 5, en projet vise notamment à permettre qu'une sanction disciplinaire soit prononcée sans attendre l'issue des poursuites pénales fondées sur les même faits.L'attention de l'auteur du projet est attirée sur la nécessité que la mise en oeuvre concrète de cette possibilité demeure compatible avec la présomption d'innocence garantie, notamment, par l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme (11). 3. Dans la version française du paragraphe 5, seconde phrase, le mot « passé » sera remplacé par le mot « coulé ». Article 9 1. Des explications données par le fonctionnaire-délégué, il ressort que l'intention est : - d'une part, par les paragraphes 2 et 3 de l'article 84 en projet, de constituer une forme de réserve de présidents magistrats, d'assesseurs et de greffiers rapporteurs, pour chacune des deux sections dont sera composée la chambre de recours en matière disciplinaire des agents, l'ensemble de ces personnes étant attachées à l'une ou l'autre des sections concernées et, - d'autre part, par le paragraphe 1er de la disposition en projet, de régler la composition effective de chaque section pour chacune des affaires que celle-ci sera appelée à traiter. En d'autres termes, pour chaque dossier disciplinaire, il sera puisé parmi les personnes visées aux paragraphes 2 et 3, pour composer la section appelée à connaître de l'affaire, conformément au paragraphe 1er.

Le système ainsi voulu par l'auteur du projet n'apparaît pas clairement à la lecture de la disposition à l'examen.

La disposition en projet sera revue aux fins de faire apparaître sans ambiguïté l'intention de son auteur. 2. Dans la version française du paragraphe 1er, alinéa 1er, en projet, il y a lieu d'écrire, « la chambre de recours » et non « la chambre des recours ».3. Au paragraphe 1er, le texte en projet est en défaut de préciser quelle autorité désignera, parmi les trois présidents magistrats repris sur la liste visée au paragraphe 2, alinéa 1er, celui qui présidera la section qui connaîtra de l'affaire. Le texte en projet sera complété sur ce point. 4. Au paragraphe 1er, alinéa 2 en projet, il y a lieu de prévoir que le président qui a la connaissance de la langue allemande présidera, pour les dossiers de membres du personnel du régime linguistique allemand, la section d'expression française ou la section d'expression néerlandaise selon qu'il a la connaissance du français ou du néerlandais (12). La disposition sera revue en conséquence. 5. Au paragraphe 3, alinéa 1er, en projet, il est fait mention des « services publics fédéraux » et des « services publics fédéraux de programmation », alors que la seconde catégorie n'est pas mentionnée ailleurs dans le projet, spécialement pas à l'article 82 en projet qui définit la compétence des chambres de recours concernées. Le texte en projet sera revu aux fins d'assurer sa cohérence interne et de garantir que la compétence des chambres de recours soit définie conformément à l'intention de l'auteur du projet.

Enfin, il y a lieu également de mentionner le ministère de la Défense. 6. Dans la version française du paragraphe 3, alinéa 3, en projet, il y a lieu d'écrire « un service ressortissant à la chambre de recours » en lieu et place d'« un service ressortissant de la chambre de recours ». Article 17 L'article 17 du projet entend modifier l'article 91, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 `portant le statut des agents de l'Etat'.

Telle qu'elle est rédigée, cette modification porte manifestement sur la troisième phrase de cet alinéa.

De l'accord du fonctionnaire-délégué, une modification similaire doit également être apportée à la première phrase du même alinéa.

La disposition à l'examen sera complétée en conséquence.

Article 23 1. Dans la disposition en projet, il y a lieu, in limine, d'insérer la phrase suivante : « L'article 83 doit se lire comme suit : ».2. Par ailleurs, dans la logique de la modification opérée par l'article 24 du projet, n'y-a-t-il pas lieu de remplacer, à l'alinéa 1er en projet, les mots « fonctionnaires dirigeants » et « fonctionnaires dirigeants adjoints » par les mots « titulaires d'une fonction de management » et « titulaires d'une fonction d'encadrement » ? Article 24 La phrase liminaire sera rédigée comme suit : « A l'article 83bis, sub 20, les modifications suivantes sont apportées : ». La version française est difficilement compréhensible, contrairement à la version néerlandaise du texte. De l'accord du fonctionnaire-délégué, elle sera revue en conséquence.

Article 25 La phrase liminaire de la disposition à l'examen sera rédigée comme suit : « A l'article 84, sub 21, les modifications suivantes sont apportées : ».

Article 28 La disposition à l'examen doit être également rédigée dans sa version française.

Article 30 En vertu de l'article 30 du projet, l'arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Comme la section de législation du Conseil d'Etat l'a déjà rappelé (13), pareille règle d'entrée en vigueur présente l'inconvénient que, si l'arrêté en projet est publié à la fin du mois, ses destinataires ne disposeront pas du délai normal de dix jours pour en être informés, délai prévu en principe par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires'.

Il y a lieu de vérifier dans ces conditions s'il est bien nécessaire de prévoir une disposition particulière d'entrée en vigueur. Si la formule figurant au projet est adoptée, il y aura lieu de s'assurer d'une date de publication telle que chacun disposera d'un délai suffisant pour prendre connaissance du texte publié (14).

OBSERVATION FINALE L'auteur du projet veillera à relire attentivement le texte qui contient de nombreuses fautes typographiques et autres.

Ainsi, à l'article 8 du projet, il manque un 3° dans l'énumération. A l'article 16, 2°, du projet, il convient de préciser où cet ajout s'insère. A l'article 83, dans la version française, on écrira « chambre de recours en matière disciplinaire des fonctionnaires dirigeants » au lieu de « chambre de recours des fonctionnaires dirigeants en matière disciplinaire ».

Le greffier, Colette Gigot Le président, Pierre Liénardy _______ Notes (*) Par courriel du 18 avril 2016. (1) Voir les articles 2 (article 78, § 4, alinéa 1er, § 5, alinéa 1er, et § 6, alinéa 1er, en projet), 3 (article 79, § 1er, alinéa 1er, § 3, alinéas 1er et 2, et § 4, en projet), 12 (article 86, alinéa 3, en projet), 18 (article 92 en projet) et 20 (article 94, alinéa 3, en projet). (2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 95, a). Voir l'avis 56.257/4 donné le 21 mai 2014 sur un projet devenu l'arrêté royal du 4 juillet 2014 `fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire'. (3) Voir en ce sens l'avis 53.749/2/V donné le 7 août 2013 sur un projet devenu l'arrêté royal du 25 octobre 2013 `relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale' et l'avis 59.248/4 donné le 25 mai 2016 sur un projet d'arrêté royal `modifiant diverses dispositions relatives aux agents de l'Etat'. (4) La première phase de la procédure disciplinaire s'apparente en effet toujours à une phase d'« enquête », au vu des similarités qu'elle présente en ce qui concerne les différentes étapes qu'elle comporte (convocation de l'agent à une audition, audition de l'agent, établissement d'un procès-verbal d'audition, visa et restitution du procès-verbal par l'agent qui l'accompagne éventuellement d'une note écrite) avec l'actuel article 78, §§ 2 à 4 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937.(5) Tout spécialement : comment seront alors déterminés les faits reprochés à l'agent ? (6) Cette information étant donc prévue par le paragraphe 2.(7) De telles précisions permettront ainsi de garantir que l'agent aura bien eu une connaissance effective du contenu du courriel.(8) A savoir, que le dossier transmis au comité de direction comporte notamment au moins « le rapport des éventuels témoins ».(9) Il en ira ainsi lorsque des faits commis seront sans rapport avec les fonctions de l'agent, mais seront, en raison de leur nature ou de leur gravité, susceptibles de porter atteinte à la bonne réputation du service public qui l'emploie, et seront, partant, susceptibles d'être sanctionnés disciplinairement.(10) Comparer avec l'article 382quater du Code pénal. (11) Voir Cass., 29 juin 2007, n° D.06.0012.N/I, C.E., 2 avril 2012, Naniot, n° 218.802, Cour eur. D.H., TRIPON c. Roumanie, 7 février 2012, req. n° 27062/04. (12) En ce sens, voir l'avis 58.183/4 donné le 12 octobre 2015 sur un projet devenu l'arrêté royal du 23 novembre 2015 `modifiant certaines dispositions relatives à l'évaluation, au stage et à la promotion par accession au niveau supérieur dans la fonction publique fédérale'. (13) Voir, en ce sens, notamment l'avis 57.236/2 donné le 30 mars 2015 sur un projet devenu l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 `modifiant la liste et les listes nominatives jointes comme annexes 1re et 2 à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs', ainsi que l'avis 58.843/2 donné le 22 février 2016 sur un projet devenu l'arrêté ministériel du 20 mars 2016 `modifiant la liste jointe comme annexe 1re à l'arrêté royal du 25 juin 2014 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des implants et des dispositifs médicaux invasifs'. (14) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 152.1 et formule F 4-5-1-1.

3 AOUT 2016. - Arrêté royal portant modification de diverses dispositions en matière disciplinaire relatives aux agents de l'Etat PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 22 juillet 1997 et modifié par la loi du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, notamment l'article 21, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du Collège des Institutions Publiques de Sécurité Sociale, donné le 19 janvier 2016;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 21 octobre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 novembre 2015;

Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu le protocole n° 718 du 16 mars 2016 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux ;

Vu l'avis 59.265/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Article 1er.L'article 77 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 2004, est remplacé comme suit: « Art 77.

Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées: 1° le rappel à l'ordre;2° la retenue de traitement;3° le déplacement disciplinaire;4° la démission d'office;5° la révocation. La retenue de traitement s'applique pendant un mois au moins et trente-six mois au plus et ne peut être supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

L'agent déplacé par mesure disciplinaire, ne peut obtenir à sa demande ni une nouvelle affectation, ni un transfert, pendant le délai qui est fixé pour l'effacement de sa peine disciplinaire. ».

Art. 2.L'article 78 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 2004, est remplacé comme suit: « Art 78. § 1er. La peine disciplinaire est prononcée par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination en ce qui concerne les agents des niveaux B, C et D. Pour les agents du niveau A, la peine est prononcée par le ministre, à l'exception de la démission d'office et de la révocation qui sont prononcées par Nous. § 2. La procédure disciplinaire débute par une convocation adressée à l'agent par le supérieur hiérarchique compétent. L'agent est informé par cette convocation des faits qui lui sont reprochés et du fait qu'une procédure disciplinaire est entamée à son encontre.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la convocation adressée au titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement est notifiée par le ministre.

La convocation mentionne : 1° les faits reprochés;2° le droit de l'agent d'émettre son point de vue par tous les moyens utiles;3° les normes enfreintes;4° les peines disciplinaires définies à l'article 77;5° la mise à disposition d'un dossier concernant les faits reprochés;6° la possibilité de se faire assister par la personne de son choix;7° la possibilité de demander des mesures d'instruction complémentaires. La convocation est adressée à l'agent selon un des modes suivants: 1° soit par courriel dont la réception par l'agent est confirmée;2° soit par remise d'un écrit de la main à la main en échange d'un récépissé portant la signature du requérant et la date à laquelle il est délivré;3° soit par lettre recommandée. § 3. L'agent est entendu, entre le quatorzième et le trentième jour qui suivent la réception de la convocation, par le supérieur hiérarchique compétent sur les faits qui lui sont reprochés. Lors de l'audition, l'agent a le droit à la contradiction à propos des faits qui lui sont reprochés. Des témoins peuvent être entendus.

Il est établi un procès-verbal de l'audition. § 4. L'agent vise le procès-verbal et le restitue dans les dix jours à dater de sa réception. S'il a des objections à présenter contre certaines constatations reprises dans le procès-verbal, il restitue celui-ci accompagné d'une note écrite.

La restitution se fait selon un des modes définis au § 2, alinéa 4. § 5. Le supérieur hiérarchique compétent transmet le dossier au comité de direction dans un délai de dix jours à dater de sa réception.

Le dossier circonstancié comprend un rapport rédigé par le supérieur hiérarchique compétent qui comporte au moins les éléments suivants : o les faits reprochés ; o le rapport des éventuels témoignages; o le procès-verbal de l'audition ; o les objections de l'agent par rapport au procès-verbal. § 6. Le ministre ou le président du comité de direction désigne le supérieur hiérarchique compétent pour l'application du présent article. ».

Art. 3.A l'article 79 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « § 1er.Le comité de direction, dans un délai de dix jours prenant cours le jour où il a été saisi du dossier, convoque l'agent à se présenter devant lui.

La convocation est envoyée selon un des modes visés à l'article 78, § 2, alinéa 4.

L'audition de l'agent a lieu entre le vingtième et le trentième jour qui suivent la saisine du comité de direction.

La convocation indique : 1° la date de saisine du comité de direction ;2° le lieu, le jour et l'heure de l'audience ;3° le lieu et le délai endéans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté. L'agent comparaît en personne. Il peut se faire assister par la personne de son choix. Le défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, du comité de direction.

Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent ou son défenseur s'abstient de comparaître à deux reprises successives, à l'issue de la deuxième audience, le comité de direction se prononce sur base des pièces du dossier, et ce, que l'agent ou son défenseur se prévale ou non d'une excuse valable. » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé comme suit : « § 3.Dans un délai de deux mois au plus tard prenant cours le jour de la saisine du comité de direction, le comité de direction formule une proposition de peine disciplinaire et notifie sa proposition à l'agent dans les quinze jours.

A défaut de cette notification dans le délai de quinze jours, le comité de direction est réputé renoncer à la procédure pour les faits mis à charge de l'agent. » ; 4° le paragraphe 4 est rétabli comme suit: « § 4.Dans les vingt jours qui suivent la notification de la proposition de peine disciplinaire, l'agent peut introduire un recours contre cette proposition auprès de la chambre de recours compétente. » ; 5° le paragraphe 5 est supprimé.

Art. 4.L'article 80, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 2004, est remplacé comme suit : « § 2. L'effacement des peines disciplinaires se fait d'office après une période dont la durée est fixée à : o neuf mois pour le rappel à l'ordre; o douze mois pour la retenue de traitement; o dix-huit mois pour le déplacement disciplinaire.

Le délai de l'effacement du rappel à l'ordre et du déplacement disciplinaire prend cours à la date à laquelle la peine a été prononcée.

Le délai pour l'effacement de la retenue de traitement prend cours à partir du jour qui suit la fin du dernier mois de la période de retenue. ».

Art. 5.L'article 81 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, est remplacé comme suit : « Art 81. § 1er. L'autorité compétente ne peut prononcer une peine disciplinaire plus lourde que celle proposée. Aucune peine disciplinaire ne peut produire d'effet pour une période qui précède son prononcé. § 2. Lorsque plusieurs faits sont reprochés à l'agent, il n'est toutefois entamé qu'une seule procédure disciplinaire qui peut donner lieu au prononcé d'une seule peine disciplinaire.

Si un nouveau fait est reproché pendant le déroulement d'une procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours soit interrompue pour autant. § 3. L'autorité disciplinaire ne peut plus entamer de poursuites disciplinaires après l'expiration d'un délai de six mois après la constatation ou la prise de connaissance par l'autorité disciplinaire des faits entrant en ligne de compte. Les poursuites disciplinaires sont réputées être entamées dès que l'agent est informé par l'autorité disciplinaire de la procédure disciplinaire telle que visée à l'article 78, § 2. § 4. Si l'action pénale a été intentée au sujet des mêmes faits, le délai visé au § 3 est interrompu jusqu'au jour où l'autorité disciplinaire a pris connaissance qu'une décision est intervenue et que cette décision est coulée en force de chose jugée. L'autorité disciplinaire est tenue de s'informer du résultat de cette décision. § 5. L'action pénale ne porte pas atteinte à la possibilité pour l'autorité disciplinaire de prononcer une peine disciplinaire. Si une peine disciplinaire infligée s'avère incompatible avec un prononcé pénal ultérieur qui est coulé en force de chose jugée, l'autorité disciplinaire doit retirer la sanction disciplinaire infligée et ce, avec un effet rétroactif à partir de la date du prononcé de la peine disciplinaire. ».

Art. 6.L'article 82 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé comme suit : « Art 82.

Il est institué les chambres de recours suivantes : 1° pour l'ensemble des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation, une chambre de recours en matière disciplinaire des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement ;2° pour l'ensemble des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation, une chambre de recours en matière disciplinaire des agents qui ne sont pas des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement, appelée ci-après la chambre de recours en matière disciplinaire des agents. Chaque chambre de recours se compose d'une section d'expression française et d'une section d'expression néerlandaise.

Le rôle linguistique ou le régime linguistique de l'agent, conformément à l'article 15, § 1er, des lois coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, détermine la section devant laquelle il comparaît.

L'agent du régime linguistique germanophone comparaît devant la section présidée par le président justifiant de la connaissance de l'allemand conformément à l'article 84, § 1er. ».

Art. 7.L'article 83 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 2004, est remplacé par ce qui suit : « Art 83.

La chambre de recours en matière disciplinaire des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement connaît du recours introduit par: 1° un titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement d'un service public fédéral;2° le secrétaire général du ministère de la Défense. La chambre de recours en matière disciplinaire des agents connaît du recours introduit par un agent, qui n'est pas titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement, d'un service public fédéral ou d'un service public fédéral de programmation ou du ministère de la Défense. ».

Art. 8.A l'article 83bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 mars 1953 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « La chambre de recours des fonctionnaires généraux » sont remplacés par « La chambre de recours en matière disciplinaire des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement » ;2° dans l'alinéa 4, les mots « de la chambre de recours interdépartementale » sont remplacés par les mots « chambre de recours en matière disciplinaire des agents » ;3° dans l'alinéa 5, les mots « la chambre de recours des fonctionnaires généraux » sont remplacés par « la chambre de recours en matière disciplinaire des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement » ;4° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « Le président à voix délibérative.».

Art. 9.L'article 84 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 2004, est remplacé comme suit: « Art 84. § 1er La chambre de recours en matière disciplinaire des agents se compose par section: 1° d'un président, magistrat désigné par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, et repris sur la liste fixée par Nous ;2° de douze assesseurs repris sur la liste fixée par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions dont six assesseurs désignés par l'autorité et six désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, à raison de deux assesseurs par organisation;3° d'un greffier-rapporteur ; Le président qui justifie de la connaissance de l'allemand présidera, pour les dossiers des agents du régime linguistique germanophone, la section d'expression française ou la section d'expression néerlandaise selon qu'il a connaissance du français ou du néerlandais.

Les assesseurs qui siègent pour l'examen d'une affaire, doivent appartenir à un niveau égal ou supérieur à celui du requérant. § 2. Par section, le Roi désigne, et reprend dans une liste, trois présidents, magistrats.

A défaut de magistrats, des magistrats honoraires ou émérites peuvent être désignés par le Roi.

Un des magistrats doit justifier de la connaissance de l'allemand ainsi du français ou du néerlandais. § 3. Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions désigne, par section, dix-huit assesseurs sur proposition des présidents des services publics fédéraux, des présidents des services publics fédéraux de programmation et du secrétaire général du ministère de la Défense réunis en collège. Il désigne, par section, un greffier-rapporteur effectif et un greffier-rapporteur suppléant.

Les organisations syndicales représentatives désignent, par section, leurs représentants, soit dix-huit assesseurs. Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions agrée les membres désignés par les organisations syndicales représentatives.

Les assesseurs désignés par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et par les organisations syndicales représentatives sont choisis parmi les agents de niveau A ou de niveau B qui comptent six années d'ancienneté de service et appartiennent à un service ressortissant à la chambre de recours.

Les assesseurs désignés sont repris dans une liste. § 4. Pour chaque dossier disciplinaire, il est puisé parmi les personnes visées aux §§ 2 et 3, pour composer la section appelée à connaître de l'affaire, conformément au § 1er. § 5. Dans chaque affaire, un agent de niveau A et un suppléant à celui-ci sont désignés par le ministre intéressé ou le président du comité de direction, selon le cas défini à l'article 89, pour défendre la mesure disciplinaire contestée. § 6. Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions fixe le jeton de présence qui est attribué, par affaire, au président. ».

Art. 10.L'article 84bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 2004, est abrogé.

Art. 11.L'article 85 du même arrêté est abrogé.

Art. 12.A l'article 86 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La chambre de recours transmet au requérant la liste des assesseurs convoqués pour l'examen de l'affaire le concernant. La liste est communiquée par un des modes suivants : 1° soit par courriel dont la réception par le requérant est confirmée ;2° soit par remise d'un écrit de la main à la main en échange d'un récépissé portant la signature du requérant et la date à laquelle il est délivré ;3° soit par lettre recommandée.» ; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Dans un délai de huit jours à partir de la notification de la liste, le requérant communique au greffe le nom des assesseurs qu'il récuse. La récusation est motivée et est communiquée par un des trois modes définis dans l'alinéa 2. ».

Art. 13.A l'article 89 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 mars 1995, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La chambre de recours est saisie par les soins du Président du Comité de direction pour les affaires concernant un agent des niveaux B, C et D, et par les soins du Ministre pour les affaires concernant un agent du niveau A ou un titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement. Le Ministre ou le Président du Comité de direction transmet, selon le cas, le dossier complet de l'affaire. ».

Art. 14.A l'article 90, alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mai 1999, les mots « le président avise le ministre des motifs qui ont entraîné ce retard » sont remplacés par les mots « le président avise le ministre ou le président du comité de direction, selon le cas défini dans l'article 89, des motifs qui ont entraîné ce retard. ».

Art. 15.A l'article 90bis, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 mars 1953 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du 31 mars 1995, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « ou de l'article 85, alinéa 3 » sont abrogés ;2° l'article 90bis est complété par ce qui suit : « Le président a voix délibérative.Le greffier-rapporteur n'a pas voix délibérative. ».

Art. 16.A l'article 91, alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « le dossier au ministre intéressé » sont remplacés par les mots « le dossier au ministre intéressé ou au président du comité de direction, selon le cas défini à l'article 89, » ;2° les mots « le président avise le ministre des motifs qui ont entraîné ce retard » sont remplacés par les mots « le président avise le ministre ou le président du comité de direction, selon le cas défini à l'article 89, des motifs qui ont entraîné ce retard.».

Art. 17.A l'article 92 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et modifié par l'arrêté royal du 13 mai 1999, les mots « trois jours » sont remplacés par les mots « cinq jours ».

Art. 18.A l'article 93, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995, les mots « au ministre » sont remplacés par les mots « au ministre ou au président du comité de direction, selon le cas défini à l'article 89 ».

Art. 19.L'article 94 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, est remplacé par ce qui suit: « Art 94.

En cas d'avis favorable de la chambre de recours, la décision est toujours prise ou proposée définitivement par le ministre ou le président du comité de direction, selon le cas défini dans l'article 89.

Le ministre ou le président du comité de direction motive toute décision non conforme à l'avis de la chambre de recours. Ils ne peuvent évoquer d'autres faits que ceux ayant motivé l'avis de la chambre de recours. Le ministre ou le président du comité de direction notifie la décision à la chambre de recours.

Le ministre ou le président du comité de direction décide dans un délai de quinze jours à partir de la notification de l'avis de la chambre de recours ; le ministre ou le président du comité de direction communique sa décision sans délai à l'agent et à la chambre de recours. ».

Art. 20.A l'article 95bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 mars 1953, les mots « La chambre de recours des fonctionnaires généraux et la chambre de recours interdépartementale » sont remplacés par « La chambre de recours en matière disciplinaire des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement et la chambre de recours en matière disciplinaire des agents ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.

Art. 21.L'article 18 de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 novembre 2015, est remplacé par ce qui suit: « Art 18.

L'article 82 doit se lire comme suit : «

Article 82.Les chambres de recours suivantes sont instituées: 1° une chambre de recours en matière disciplinaire pour l'ensemble des institutions publiques de sécurité sociale ;2° une chambre de recours en matière disciplinaire pour l'ensemble des organismes d'intérêt public ;3° une chambre de recours en matière disciplinaire pour les fonctionnaires dirigeants. Chaque chambre de recours se compose d'une section d'expression française et d'une section d'expression néerlandaise.

Le rôle linguistique ou le régime linguistique de l'agent, conformément à l'article 15, § 1er, des lois coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, détermine la section devant laquelle il comparaît.

L'agent du régime linguistique germanophone comparaît devant la section présidée par le président suppléant justifiant de la connaissance de l'allemand conformément à l'article 84, § 1. » ».

Art. 22.L'article 19 est remplacé comme suit: « Art 19 L'article 83 doit se lire comme suit: « Art.83. La chambre de recours des fonctionnaires dirigeants en matière disciplinaire connaît des recours des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement.

La chambre de recours en matière disciplinaire pour l'ensemble des institutions publiques de sécurité sociale connaît des recours des agents des institutions publiques de sécurité sociale.

La chambre de recours en matière disciplinaire pour l'ensemble des organismes d'intérêt public connait des recours des agents des organismes d'intérêt public. » ».

Art. 23.A l'article 83bis, sub 20, les mots « la chambre de recours des fonctionnaires dirigeants » sont remplacés par les mots « la chambre de recours en matière disciplinaire des fonctionnaires dirigeants ».

Art. 24.A l'article 84, § 6, sub 21, sont apportées les modifications suivantes: les mots « chambre de recours pour les institutions de sécurité sociale » sont remplacés par les mots « chambre de recours en matière disciplinaire pour les institutions publiques de sécurité sociale » et les mots « chambre de recours pour les organismes d'intérêt public » sont remplacés par les mots « chambre de recours en matière disciplinaire pour les organismes d'intérêt public ».

Art. 25.L'article 21bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 avril 1995 est abrogé.

Art. 26.L'article 22 du même arrêté, remplacé en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 novembre 1993 est abrogé. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat.

Art. 27.A l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 novembre 2013, les mots « suspendu ou rétrogradé » sont supprimés. CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires et finales

Art. 28.Les procédures portant des sanctions disciplinaires et les procédures de recours qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par les dispositions qui étaient en vigueur avant cette date.

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 30.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 août 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre chargé de la Fonction publique, S. VANDEPUT

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