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Loi du 15 mai 2007
publié le 17 juillet 2007

Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011335
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17/07/2007
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15/05/2007
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15 MAI 2007. - Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, l'on entend par : 1° « destinataire du service » : toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou non, utilise le service d'un des prestataires visés à l'article 3;2° « prestataire de service d'archivage électronique » : toute personne physique ou morale qui offre un service de conservation de données électroniques, normalement contre rémunération et à la demande d'un destinataire du service, la conservation de ces données électroniques étant un élément essentiel du service offert;3° « prestataire de service d'horodatage électronique » : toute personne physique ou morale qui offre un service visant à dater un ensemble de données électroniques, normalement contre rémunération et à la demande d'un destinataire du service;4° « prestataire de service de recommandé électronique » : toute personne physique ou morale qui offre, normalement contre rémunération et à la demande d'un destinataire du service, un service de transmission de données électroniques garantissant forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration des données et fournissant par voie électronique à l'expéditeur, le cas échéant à sa demande, une preuve de leur envoi et/ou de leur remise au destinataire des données;5° « prestataire de service de blocage transitoire des sommes versées » : toute personne physique ou morale qui offre, normalement contre rémunération et à la demande d'un destinataire du service, dans le cadre d'un contrat conclu à distance et par voie électronique, un service ayant pour objet de bloquer une somme d'argent versée par le destinataire d'un service, et de la reverser au bénéficiaire tenu à l'obligation de livrer un bien ou de fournir un service si ce dernier exécute son obligation; 6° « Administration : l'administration du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ».

Art. 3.La présente loi régit les activités de certains prestataires de services de confiance établis en Belgique, à savoir les prestataires de services : 1° d'archivage électronique;2° d'horodatage électronique;3° de recommandé électronique;4° de blocage transitoire des sommes versées. L'archivage électronique d'actes et de documents authentiques concernant des matières fiscales, judiciaires ou sociales est expressément exclu du champ d'application de la présente loi. CHAPITRE II. - Obligations des prestataires

Art. 4.Les prestataires visés à l'article 3 font preuve d'impartialité vis-à-vis des destinataires de leurs services et des tiers.

Art. 5.Sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, les prestataires visés à l'article 3 ne peuvent détourner, à quelle que fin que ce soit, les données qui leur sont transmises.

Ils ne peuvent les détenir et les consulter que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs services.

Art. 6.Les prestataires visés à l'article 3 mettent en oeuvre, compte tenu de l'état de la technique, des moyens raisonnables en vue de préserver la sécurité des données qui leur sont transmises, et notamment d'empêcher qu'elles soient déformées, endommagées ou accessibles à des tiers non autorisés.

Art. 7.Les prestataires visés à l'article 3 fournissent aux destinataires de leurs services, avant la conclusion du contrat, un accès facile et direct aux informations suivantes formulées de manière claire et compréhensible : 1° les modalités et conditions précises d'utilisation de leurs services;2° le fonctionnement et l'accessibilité de leurs services;3° les mesures qu'ils adoptent en matière de sécurité;4° les procédures de notification d'incidents, de réclamation et de règlement des litiges;5° les garanties qu'ils apportent;6° l'étendue de leur responsabilité;7° l'étendue de la couverture d'assurance;8° les modalités et conditions précises du recours au service de confiance, y compris les limites imposées à ce recours, principalement en ce qui concerne les effets juridiques attachés au service de confiance;cette information doit être faite par écrit et dans une langue aisément compréhensible; des éléments pertinents de cette information doivent également être mis à la disposition, sur demande, de tiers qui se prévalent du service de confiance; 9° si le service de confiance s'est déclaré, le numéro d'accréditation attribué au prestataire par l'Administration.

Art. 8.Les prestataires visés à l'article 3 emploient du personnel ayant les compétences spécifiques nécessaires à la fourniture de leurs services.

Art. 9.Les prestataires visés à l'article 3 soumettent leur personnel à une obligation de confidentialité.

Art. 10.Les prestataires visés à l'article 3 disposent des ressources financières suffisantes pour fonctionner conformément aux exigences prévues par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, en particulier pour endosser la responsabilité de dommages, en contractant en tout cas une assurance appropriée. CHAPITRE III. - Mesures de contrôle et sanctions Section 1re. - Procédure d'avertissement

Art. 11.Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à l'un des arrêtés de pouvoirs spéciaux adoptés conformément à la loi, est constatée, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou l'agent qu'il désigne en application de l'article 12, peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin au comportement constitutif d'infraction.

L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par envoi recommandé avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.

L'avertissement mentionne : 1° les faits imputés et la ou les dispositions de la présente loi ou d'un des arrêtés de pouvoirs spéciaux adoptés conformément à la loi, qui ont été enfreintes;2° le délai dans lequel il doit y être mis fin;3° qu'en l'absence de suite donnée à l'avertissement, les agents visés à l'article 12, peuvent aviser le procureur du Roi ou appliquer le règlement par voie de transaction prévu à l'article 13. Section 2. - Recherche et constatation

des actes interdits par la présente loi

Art. 12.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents désignés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont compétents pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 14.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est adressée au contrevenant, par envoi recommandé avec accusé de réception, dans les trente jours de la date des constatations.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les pouvoirs pour rechercher et constater les infractions dont les agents visés à l'alinéa 1er disposent dans l'exercice de leurs fonctions.

Sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration, les agents visés à l'alinéa 1er exercent les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu du présent article sous la surveillance du procureur général ou du procureur fédéral pour ce qui concerne les tâches de recherche et de constatation de délits visés par la présente loi.

En cas d'application de l'article 11, le procès-verbal visé à l'alinéa 2 du présent article n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement. En cas d'application de l'article 13, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction. Section 3. - Règlement transactionnel

Art. 13.Lorsque le dommage éventuellement causé à un tiers a été entièrement réparé, les agents désignés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peuvent, au vu des procès-verbaux dressés par les agents visés à l'article 12 et constatant une infraction aux dispositions visées à l'article 14, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.

Le Roi fixe les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception.

La somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être inférieure au minimum de l'amende prévue à l'article 14 et ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue à l'article 14, majorée des décimes additionnels.

Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique sauf si auparavant une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ce cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant. Section 4. - Sanctions pénales

Art. 14.§ 1er. Sont punis d'une amende de 250 à 10.000 euros : les personnes qui commettent une infraction à l'arti-cle 7. § 2. Sont punis d'une amende de 250 à 25.000 euros : les prestataires de services qui commettent une infraction à l'article 5. § 3. Sont punis d'une amende de 1.000 à 20.000 euros : les personnes qui, volontairement, empêchent ou entravent l'exécution, par les personnes mentionnées à l'article 12, de leur mission visant à rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions de la présente loi. § 4. Les sociétés et associations ayant la personnalité civile sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi contre leurs organes ou préposés. § 5. Les dispositions du Livre Premier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées par le présent article.

Par dérogation à l'article 43 du Code pénal, le tribunal apprécie, lorsqu'il prononce une condamnation pour l'une des infractions visées par le présent article, s'il y a lieu d'ordonner la confiscation spéciale.

A l'expiration d'un délai de dix jours à compter du prononcé, le greffier du tribunal ou de la cour est tenu de porter à la connaissance du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, par lettre ordinaire, tout jugement ou arrêt relatif à une infraction visée par le présent article.

Le greffier est également tenu d'aviser sans délai le ministre précité de tout recours introduit contre pareille décision.

Art. 15.Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci, de même que la publication du jugement ou du résumé aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de toute autre manière. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses

Art. 16.Jusqu'au 1er décembre 2007 au plus tard, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre les mesures suivantes : 1° déterminer les obligations spécifiques auxquelles sont soumis chacun des prestataires visés à l'article 3;2° déterminer la valeur juridique reconnue aux données numérisées, archivées de manière électronique, horodatées de manière électronique, transmises au moyen d'un envoi recommandé électronique ainsi que les conditions d'octroi de cette valeur;3° fixer un régime de déclaration volontaire auprès de l'Administration pour les prestataires visés à l'article 3;4° déterminer les mesures de contrôle et d'avertissement dont dispose l'Administration;5° fixer des sanctions en cas de violation des obligations qu'Il impose;6° fixer les règles particulières relatives à la responsabilité des prestataires de services visés à l'article 3. Les arrêtés royaux pris en vertu de ces pouvoirs peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur.

Ces arrêtés ne peuvent être abrogés, complétés, modifiés ou remplacés que par une loi.

Les arrêtés royaux pris en vertu du présent article qui ne sont pas confirmés par une loi le premier jour du douzième mois qui suit celui de leur publication au Moniteur belge sont censés n'avoir jamais produit d'effets.

Art. 17.La présente loi, excepté les articles 2, 4° et 3, 3°, entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Les articles 2, 4° et 3, 3°, ne prennent leur effet qu'au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté de pouvoirs spéciaux adopté conformément à l'article 16 de la présente loi et portant sur le service visé à l'article 3, 3°.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné Bruxelles, le 15 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la politique scientifique, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session ordinaire 2006-2007. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-2802/1. - Amendements, n° 51-2928/2. - Rapport fait au nom de la commission, n° 51-2802/3. - Texte adopté par la commission, n° 51-2802/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-2802/5.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat; n° 3-2409/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 3-2409/2. - Décision de ne pas amender, n° 3-2409/3.

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