publié le 04 juillet 2022
Arrêté royal du 27 juin 2022 déterminant le ratio au 31 décembre 2007 entre les moyens des autorités communales et fédérale, ainsi que les postes des revenus et des dépenses qui entrent en ligne de compte pour calculer ce ratio, en exécution de l'article 67, alinéa, 2, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile
27 JUIN 2022. - Arrêté royal du 27 juin 2022 déterminant le ratio au 31 décembre 2007 entre les moyens des autorités communales et fédérale, ainsi que les postes des revenus et des dépenses qui entrent en ligne de compte pour calculer ce ratio, en exécution de l'article 67, alinéa, 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer relative à la sécurité civile
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution de l'article 67, alinéa 2, de la
loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés
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Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007
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Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police
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Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance
fermer relative à la sécurité civile.
Dans ce contexte, il convient d'expliquer d'abord que, comme prévu à l'article 67, alinéa 2 précité, les représentants des unions des villes et communes ont été entendus. Ils ont participé aux travaux du groupe de travail constitué au sein de la commission d'accompagnement de la réforme de la sécurité civile pour déterminer les postes des revenus et des dépenses qui entrent en ligne de compte pour calculer le ratio entre les moyens des autorités communales et fédérale. Ce groupe de travail s'est réuni à 7 reprises entre les mois de janvier et de mars 2022. Au mois d'avril 2022, les les représentants des unions des villes et communes ont également, chacun, rendu un avis écrit provenant de leur conseil d'administration sur le projet de texte qui leur a été soumis le 23 mars 2022. Suite à la dernière réunion du 31 mars 2022 et de ces avis du mois d'avril 2022, des adaptations ont été apportées au texte du mois de mars.
Ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer relative à la sécurité civile, l'article 67, alinéa 2, de cette loi a pour objectif d'éviter que les communes ne doivent subir financièrement les obligations imposées par l'Etat fédéral dans l'application de cette loi, et plus particulièrement en ce qui concerne le financement des services d'incendie.
Ce principe est donc essentiellement une garantie pour les communes qu'elles ne paieront pas plus pour les services d'incendie que ce qu'elles payaient au moment du passage en zone de secours, tant que l'Etat fédéral ne contribue pas de la même façon qu'elles. La loi n'impose donc pas à l'Etat fédéral d'atteindre l'égalité de ces contributions.
La récolte des données communales visées à l'article 67, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer a été assurée par un groupe de travail sous l'égide du comité de pilotage mis en place par l'arrêté ministériel du 4 février 2008 instituant un comité de pilotage en vue de la mise en oeuvre de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer relative à la sécurité civile et fixant sa composition et ses missions.
Ce groupe de travail a récolté les informations financières des communes disposant d'un service d'incendie, à partir des données des comptes communaux relatifs aux dépenses et aux revenus afférents aux services d'incendie communaux pour l'année 2007.
Les informations nécessaires à l'établissement des données communales visées à l'article 67, alinéa 2, de la loi ont été récoltées auprès des communes par le biais d'une circulaire du 13 juin 2008 . Un formulaire de consolidation a été établi, sur la base des données 2007 des comptes budgétaires puisées dans les fichiers Excel tels que reçus des communes en réponse à la circulaire du 13 juin 2008.
Lors de la réunion du comité de pilotage du 2 mars 2009, les principes et la méthode de travail ayant présidé à la récolte de ces données ont été validés. Un tableau reprenant les données par province a été présenté. Les chiffres ont été approuvés. Suite à cette approbation, le tableau consolidé a été transmis aux gouverneurs qui ont été invités, par une circulaire complémentaire du 2 juin 2009, à transmettre le tableau aux communes pour vérification. Celles-ci ont pu proposer des corrections jusqu'au 1er juillet 2009. Les corrections demandées ont été intégrées dans un tableau de consolidation.
La méthode de travail et les principes ayant servi de base pour récolter les données communales concernant l'année 2007 visées à l'article 67, alinéa 2, sont repris à l'annexe 1.
Les données communales sont constituées de trois types de dépenses : 1) Les dépenses de personnel et de fonctionnement du service d'incendie communal : il s'agit principalement des dépenses identifiées sous les fonctions 351 (incendie) et 352 (aide médicale urgente) du budget communal.Le total des dépenses des communes pour l'exécution du présent arrêté comprend dès lors au moins le total des engagements sous les fonctions 351 et 352. Il était possible pour les communes d'introduire des dépenses faites dans d'autres fonctions à partir du moment où elles justifiaient que cette dépense était faite pour le service d'incendie, mais ce cas de figure reste très marginal. 2) Les coûts cachés des communes pour leur service d'incendie Pour les dépenses communales, il a été tenu compte de certaines dépenses faites dans le cadre du fonctionnement général de la commune, mais qui ne sont pas identifiées comme des dépenses spécifiques pour le service d'incendie et qui ne sont donc pas reprises dans les fonctions budgétaires 351 et 352 des budgets et comptes communaux.Il s'agit par exemple des dépenses relatives au secrétariat, au bourgmestre, au service du personnel, au service financier de la commune. Il a été décidé, dans le cadre de la récolte des données communales, que ces frais des communes, qui apparaissent sous les fonctions 101 à 121, devaient être pris en compte dans la détermination du coût d'un service d'incendie. Le calcul de ce que l'on nomme des coûts cachés a été fait comme suit : le rapport entre le total des engagements pris pour l'exercice 2007 et le total des engagements retenus au titre de dépenses de personnel et de fonctionnement du service d'incendie communal donne un pourcentage.
Celui-ci est ensuite appliqué au total des dépenses des fonctions 101 à 121. Le produit de ce calcul indique le montant des coûts cachés de la commune concernée. 3) Les investissements des communes pour leur service d'incendie Le fait de ne tenir compte que des dépenses d'investissement d'une année, en l'occurrence 2007, donne une image biaisée et incomplète des efforts des communes en matière d'investissement pour leur service d'incendie.Il a donc été décidé de prendre la moyenne des investissements des dix dernières années depuis 2007. De plus, pour tenir compte du fait que ces investissements avaient pu être faits selon des manières différentes, à savoir sur fonds propres, par subsidiation ou par emprunt, un taux d'intérêt de 4,5% a été appliqué sur la moitié des investissements.
Le tableau de consolidation a servi de base pour lister à l'annexe 2 les montants des dépenses en personnel, de fonctionnement, d'investissement et les coûts cachés en matière de service d'incendie des communes qui disposaient effectivement d'un service d'incendie au 31 décembre 2007.
Afin de tenir compte de la redevance visée à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, il a été décidé de ne tenir compte que des dépenses des communes disposant d'un service d'incendie et de ne pas en soustraire les revenus sinon les dépenses faites par les communes pour les communes protégées ou en renfort des services d'incendie Z ne seraient pas comptabilisées.
Comme l'objectif du législateur est de tenir compte des moyens communaux en matière de service d'incendie, le fait de soustraire ces revenus des dépenses des communes ne donne pas une image correcte de la prise en charge des frais pris en charge par toutes les communes pour organiser les services d'incendie communaux.
En effet, les redevances payées par les communes protégées aux communes disposant d'un service d'incendie en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile (= revenus essentiels de ces communes) sont prises en compte par le biais des dépenses des communes disposant d'un service d'incendie pour deux raisons : 1° la redevance était basée sur un principe de solidarité entre les communes au sein de la province et avait pour objectif de couvrir le service au sens large et donc pas seulement les interventions effectivement réalisées pour la commune protégée concernée.Comme il n'y a pas de lien direct entre la redevance payée par cette commune et le service dont elle a bénéficié, il est plus correct de tenir compte des dépenses des communes ayant effectué les interventions. 2° le calcul de la redevance définitive par commune n'était connu au plus tôt qu'un an après la clôture des comptes des communes disposant d'un service d'incendie.Les redevances n'étaient donc jamais payées au cours de l'année à laquelle elles avaient trait. Elles étaient payées pour la fin de l'année suivante dans le meilleur des cas, mais il y avait parfois du retard. Par ailleurs, les redevances étant payées par tranches, sur la base d'une estimation et une régularisation intervenait ensuite lors du dernier paiement lorsque le montant de la redevance définitive était établi.. Il en résulte que les communes protégées n'ont pas toutes payé en même temps la redevance définitive relative à l'année 2007 alors que les dépenses relatives aux interventions ont bien eu lieu en 2007. Il semble donc plus correct de tenir compte des dépenses des communes ayant effectué les interventions.
Il résulte de ce qui précède que le fait de ne tenir compte que des dépenses des communes qui disposaient d'un service d'incendie ne crée pas de discrimination entre les communes.
L'article 67, paragraphe 2, indique ensuite explicitement que le ratio est calculé zone par zone. Partant, les communes ont été regroupées par zone de secours suivant l'arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de secours telle qu'elle existe au moment de la rédaction du présent arrêté. Si la composition des zones devait varier, le présent arrêté sera adapté si des communes qui disposaient d'un service d'incendie changent de zone.
Leurs dépenses devront alors être prises en compte dans leur zone d'arrivée et soustraites de leur zone d'origine. De même, les dépenses de l'Etat fédéral concernant les zones nouvellement constituées devront être recalculées.
Enfin, il convient d'expliquer qu'ainsi qu'il ressort explicitement du texte de l'article 67, alinéa 2, les communes, ne devant pas contribuer plus que ce qu'elles ne contribuaient au 31/12/2007, l'élément de la fraction correspondant aux dépenses des communes reste fixe, sous réserve de l'indexation des montants afin de tenir compte de l'évolution monétaire lorsqu'il convient d'établir le ratio pour les années postérieures à 2007. Les montants relatifs aux dépenses communales de 2007 sont indexés comme suit : - pour les dépenses de personnel sur la base de l'indice santé considéré systématiquement au mois de décembre par rapport à l'indice du mois de décembre 2007 en base 2004 = 100, à savoir 107,44 ; - pour les dépenses de fonctionnement, d'investissements et de coûts cachés sur la base de l'indice des prix à la consommation considéré systématiquement au mois de décembre par rapport à l'indice du mois de décembre 2007 en base 2004 = 100, à savoir 108,40.
Les postes de dépenses de l'Etat fédéral tels qu'ils apparaissent à l'annexe 3 ont ensuite été établis par le groupe de travail mis en place par la commission d'accompagnement de la réforme de la sécurité civile et qui s'est réuni entre janvier et mars 2022. Le groupe de travail s'est mis d'accord sur les postes de dépenses de l'Etat fédéral à prendre en compte pour la détermination du ratio visé à l'article 67, alinéa 2 de la loi.
Le critère utilisé pour déterminer ces postes de dépenses et donc ce qui tombe sous les termes « moyens en application de cette loi » est tout ce qui permet aux services opérationnels de la sécurité civile d'exécuter les missions générales prévues à l'article 11 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer. En effet, la loi parle des moyens « prévus en application de cette loi ». Il ressort des travaux parlementaires qu'on ne peut pas se limiter aux contributions fédérales faites directement pour le financement des zones de secours mais qu'il convient de tenir compte de toutes les dépenses ayant trait à la sécurité et à la protection civiles. Pour déterminer ces dépenses, le critère du lien avec les missions des services opérationnels de la sécurité civile telles que visées à l'article 11 de la loi a semblé le choix le plus objectif, vérifiable et mesurable ainsi que le plus conforme aux travaux parlementaires.
Ce principe comprend une seule exception: les dépenses en personnel des centres d'appel 100. En effet, les dépenses en personnel des centres 100 ont été pris en compte dans les dépenses des communes pour l'exécution du présent arrêté car le personnel en question était payé sur les fonctions 351 et 352. Ce personnel étant subsidié en partie par l'Etat fédéral avant la fédéralisation de 2011, il convient de tenir compte de cette dépense à charge de l'Etat fédéral aussi pour les dépenses de l'année 2007 uniquement.
Comme pour les communes, seules les dépenses de l'Etat fédéral sont prises en compte dans un objectif de parallélisme. Il ressort d'ailleurs des travaux parlementaires relatifs à l'article 67 de la loi que le législateur visait principalement, si pas exclusivement, les postes de dépenses car les exemples de moyens fédéraux ne concernent que des dépenses fédérales.
Les postes de dépenses de l'Etat fédéral dont il est tenu compte et qui sont listés à l'annexe 3 sont donc les suivantes : 1) Les dotations et subsides aux services d'incendie et aux zones de secours ou qui leur bénéficient : Il s'agit des dotations et subsides fondées sur la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer relative à la sécurité civile et la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente. Il s'agit par exemple des dotations fédérales aux zones de secours fondées sur l'article 69 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer et des subsides matériel fondés sur l'article 12 de la loi du 31 décembre 1963, mais également des subsides aux centres provinciaux de formation pour la sécurité civile pour les formations qu'ils organisent pour les membres du personnel des zones de secours. 2) Les dépenses de l'Etat fédéral qui contribuent au bon fonctionnement des services d'incendie et des zones de secours : On retrouve parmi ces dépenses celles concernant l'inspection générale des services de la sécurité civile, la protection civile et le centre de connaissances pour la sécurité civile. Dans le cadre du groupe de travail mis en place par la commission d'accompagnement de la réforme de la sécurité civile, des discussions ont eu lieu quant à la prise en compte à 100% des dépenses de la protection civile. L'avis de la VVSG remet également en cause ce pourcentage. Dans ce contexte, il est donc utile de préciser que les dépenses relatives aux missions européennes et internationales de la protection civile ne sont pas prises en compte dans le présent calcul, car ces missions interviennent dans le cadre du respect des obligations internationales de la Belgique. Ces dépenses font d'ailleurs partie d'un programme distinct du budget du SPF Intérieur.
Par ailleurs, le personnel de la protection civile faisant partie du personnel de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur, cette dépense n'est pas prise en compte à 100% non plus, mais à titre de coûts cachés. Au final, seules les dépenses de fonctionnement et d'investissement de la protection civile sont donc prises en compte à 100% et ceci en raison du fait que ces dépenses permettent à la Protection civile d'avoir et de maintenir la capacité opérationnelle nécessaire à l'accomplissement de ses missions résultant de l'article 11 de la loi. 3) Certaines dépenses imputées sur les fonds Seveso et nucléaire Pour le fonds Seveso, il s'agit de - la dotation Seveso à destination des zones de secours ; - des crédits affectés à des projets ayant bénéficié aux services d'incendie dans le cadre de l'affectation des moyens de ce fonds par le gouverneur de province. Il s'agit par exemple de l'achat sur les crédits 2007 de barrages flottants et de tuyaux de refoulement à destination des services d'incendie. En effet, il convient d'expliquer que jusqu'en 2018, les crédits disponibles sur le fonds Seveso, après imputation des coûts récurrents et des crédits nécessaires à la réalisation de projets globaux, étaient répartis entre les provinces afin d'être affectés à des projets locaux. A partir de 2018, ce système a été abandonné au profit de l'attribution d'un montant fixe ; - les dépenses pour l'entretien du matériel à destination des services d'incendie et des zones de secours : lors de l'achat de matériel sur le fonds Seveso, un contrat pour l'entretien de ce matériel est généralement prévu (entretien des inverseurs des tenues anti-gaz, des tubes de détection, des détecteurs à photo-ionisation,...). Les crédits relatifs à cet entretien sont donc également pris en compte dans la part des dépenses fédérales ; - les crédits affectés à des projets qui bénéficient aux zones de secours, mais qui sont développés à un niveau suprazonal. Il s'agit par exemple du financement de deux licences par centre de formation pour la sécurité civile pour les exercices virtuels, d'un marché public pour développer des modèles de coopération entre les entreprises et les zones de secours en cas de risque industriel.
Pour le fonds nucléaire, il s'agit : - des crédits affectés à des projets ayant bénéficié aux services d'incendie dans le cadre de l'affectation des moyens de ce fonds par le gouverneur de province. Il s'agit par exemple de l'achat sur les crédits 2007 de filtres respiratoires pour particules et iodes radioactifs. La répartition des crédits par province a toutefois été abandonnée il y a quelques années, au profit des projets globaux tels que visés ci-dessous au 3ème tiret ; - des dépenses pour l'entretien du matériel à destination des services d'incendie et des zones de secours : lors de l'achat de matériel sur le fonds nucléaire, un contrat pour l'entretien de ce matériel est généralement prévu (entretien des dosimètres par exemple). Les crédits relatifs à cet entretien sont donc également pris en compte dans la part des dépenses fédérales ; - des crédits affectés à des projets qui bénéficient aux zones de secours, mais qui sont développés à un niveau suprazonal. Il s'agit par exemple du financement de l'achat de dosimètres. 4) Les coûts cachés de l'Etat fédéral au bénéfice des services d'incendie et des zones de secours : Comme pour les communes, il est établi que certains services de l'Etat permettent aux services opérationnels de la sécurité civile d'exécuter les missions générales prévues à l'article 11 de la loi.Pour tenir compte des dépenses de ces services, une formule comparable à celle développée pour les coûts cachés des communes a été appliquée : le rapport entre le total des dépenses identifiées comme bénéficiant à 100% aux services d'incendie et zones de secours et le total des dépenses des divisions organiques du SPF Intérieur comprenant les services de soutien, à savoir les organes de gestion, la logistique et coordination, la sécurité civile et les services fédéraux des gouverneurs, donne un pourcentage. Ce pourcentage est ensuite appliqué aux dépenses en personnel de ces mêmes divisions organiques.
L'annexe 3 du présent arrêté indique ensuite la manière dont les crédits inscrits dans les postes des dépenses qu'elle liste doivent être répartis entre les zones de secours. En effet, l'article 67, alinéa 2 de la loi prévoit que le ratio entre les moyens communaux et fédéraux est établi par zone. C'est pourquoi la répartition des dépenses de l'Etat fédéral doit être déterminée par zone.
Les dotations et subsides pour lesquelles des clés de répartition sont fixées sont répartis entre les zones selon ces clés. Il s'agit par exemple des dotations fédérales aux zones fondées sur l'article 69 de la loi, des subsides fondés sur la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente ou encore des dotations aux zones provenant du fonds Seveso.
Certaines dépenses sont réparties entre les zones sur la base des montants versés aux communes appartenant à la zone en question ou versés aux zones concernées. Il s'agit par exemple du remboursement aux communes centres d'appel pour couvrir les frais de personnel du centre du système d'appel unifié, du montant payé aux zones dans le cadre de la mobilité de membres du personnel de la protection civile.
Certaines dépenses sont imputées aux zones pour lesquelles l'Etat fédéral intervient, sur la base du montant de l'intervention. Il s'agit par exemple des dépenses relatives aux contrats d'entretien de matériel acquis sur les fonds Seveso et nucléaire ou de projets financés sur ces fonds.
Enfin, pour les autres dépenses, des clés de répartition spécifiques sont utilisées : - les subsides versés aux centres de formation pour la sécurité civile pour la formation des membres du personnel des zones de secours ne pouvant être reliés directement aux zones de secours, une clé de répartition tenant compte du nombre de membres opérationnels a été utilisée ; - les crédits au bénéfice des services d'incendie des fonds Seveso et nucléaire pour des projets locaux d'une part, et les crédits relatifs aux subventions pour l'achat de matériel en vertu de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile d'autre part, étaient répartis d'abord entre les provinces. La répartition des crédits entre les services d'incendie au sein des provinces n'obéissait généralement pas à des règles définies et n'était pas donc forcément équitable sur une seule année. Toutefois, chaque gouverneur de province faisait en sorte de maintenir un certain équilibre à moyen et long terme entre les services d'incendie. Il est donc assez juste d'appliquer une formule objective à ces dépenses. S'agissant principalement de dépenses pour l'acquisition de matériel, la clé de répartition développée dans le cadre de la composante de la dotation fédérale complémentaire pour le fonctionnement opérationnel des zones de secours est appropriée. Cela vaut d'autant plus que cette même clé a été utilisée pour la répartition des subsides pour l'acquisition de matériel visés à l'article 117, § 3, de la loi du 15/05/2007. Il s'agit de la clé de répartition qui tient compte à 82% de la population et à 18% de la superficie ; - les dépenses relevant de la catégorie B, à savoir celles relatives à l'inspection générale, à la protection civile, au centre de connaissance et à la prévention incendie sont également réparties suivant une clé de répartition qui tient compte à 82% de la population et à 18% de la superficie, sur le modèle de la clé de répartition développée pour la composante fonctionnement opérationnel de la dotation fédérale complémentaire.
L'annexe 4 de l'arrêté royal reprend les montants des dépenses de l'Etat fédéral pour l'année 2007 qui entrent en ligne de compte pour l'exécution de l'article 67, alinéa 2 de la loi.
Il s'agit des dépenses suivantes : - les subsides fédéraux pour l'achat de matériel et des subsides aux centres de formation pour la sécurité civile. Les autres postes de dépenses listés au point A de l'annexe 3 ne sont pas d'application en 2007 ; - les dépenses de la protection civile et la prévention incendie, ainsi que le remboursement des frais des préposés 100. Il n'y avait pas de dépenses pour l'inspection générale, ni pour le centre de connaissances en 2007 ; - les dépenses du fonds Seveso relatives aux projets locaux à destination des services d'incendie. Les dotations sur le fonds Seveso n'existaient pas en 2007, de même que les projets à destination des zones. Les dépenses relatives à l'entretien du matériel mis à disposition des services d'incendie auraient dues être prises en compte. Toutefois, les données chiffrées à ce sujet faisant défaut, elles n'ont pas pu être comptabilisées ; - les dépenses du fonds nucléaire pour l'année 2007 reprennent uniquement les dépenses pour les projets locaux à destination des services d'incendie. Les données relatives à l'entretien du matériel acquis sur ce fonds ne sont plus disponibles non plus pour l'année 2007.
L'annexe 5 compare les dépenses des communes (annexe 2) et les dépenses de l'Etat fédéral (annexe 4) par zone de secours. Les dépenses de l'Etat fédéral contenues à l'annexe 4 ont été réparties entre les zones sur la base des clés de répartition indiquées à l'annexe 3.
La comparaison résulte en un ratio indiquant pour chaque zone de secours la part prise en charge par les communes de la zone et la part prise en charge par l'Etat fédéral au 31 décembre 2007.
L'article 5 de l'arrêté royal indique la manière dont la comparaison des données communales et fédérales doit se faire après 2007.
L'objectif du législateur est que les communes ne contribuent pas plus que leur contribution au 31 décembre 2007. Cet élément de la comparaison doit donc rester fixe. Toutefois, il convient de tenir compte de l'évolution monétaire. La part des communes telles que fixées au 31 décembre 2007 doit donc être indexée conformément aux règles d'indexation prévues à l'article 2, § 3 de l'arrêté. Le 2ème élément de la comparaison contient les dépenses de l'Etat fédéral telles qu'elles résultent de l'année pour laquelle la comparaison est faite.
La comparaison est faite avant chaque élection législative. Il convient pour ce faire d'indexer les données communales au 31 décembre de l'année précédant celle pendant laquelle les élections vont se tenir et de tenir compte des dépenses de l'Etat fédéral pour cette année. Les prochaines élections fédérales sont prévues pour 2024. Il conviendra donc de calculer le ratio entre les moyens communaux et fédéraux au 31 décembre 2023.
Le résultat du calcul est communiqué aux zones par courrier.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN
CONSEIL D'ETAT section de législation avis 71.566/2 du 8 juin 2022 sur un projet d'arrêté royal `déterminant le ratio au 31 décembre 2007 entre les moyens des autorités communales et fédérale, ainsi que les postes des revenus et des dépenses qui entrent en ligne de compte pour calculer ce ratio, en exécution de l'article 67, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer relative à la sécurité civile' Le 23 mai 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `déterminant le ratio au 31 décembre 2007 entre les moyens des autorités communales et fédérale, ainsi que les postes des revenus et des dépenses qui entrent en ligne de compte pour calculer ce ratio, en exécution de l'article 67, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer relative à la sécurité civile'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 8 juin 2022. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Bernard BLERO et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Marianne DONY, assesseurs, et Charles Henri VAN HOVE, greffier assumé.
Le rapport a été rédigé par Roger WIMMER, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 8 juin 2022.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
EXAMEN DU PROJET 1. L'article 67, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer `relative à la sécurité civile', visée à l'alinéa 1er du préambule, est la seule disposition invoquée par le projet au titre de son fondement légal. Cette disposition est rédigée comme suit : « Aussi longtemps que le ratio entre les moyens des autorités communales et fédérale prévus en application de cette loi, n'est pas égal à un, les communes d'une zone ne devront pas, ensemble, contribuer davantage en termes réels que leur apport actuel. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avoir entendu les représentants des villes et communes, ce ratio au 31 décembre 2007 ainsi que les postes des revenus et des dépenses qui entrent en ligne de compte pour calculer ce ratio ».
L'habilitation au Roi principalement mise en oeuvre par le projet figure à la deuxième phrase de cette disposition et porte sur la détermination du « ratio » entre les moyens des autorités communales et fédérale prévus en application de la loi « au 31 décembre 2007 ».
Or, les articles 2, § 3, et 5, du projet concernent également la manière d'établir ce « ratio » au-delà du 31 décembre 2007.
Ces dispositions sont nécessaires pour permettre, conformément à la première phrase de l'article 67, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer, que l'on puisse périodiquement prendre acte de l'évolution de ce « ratio » afin de vérifier s'il est « égal à un », auquel cas, la règle énoncée par cette phrase ne peut plus s'appliquer.
C'est en combinaison avec l'article 108 de la Constitution, qui confère au Roi un pouvoir général d'exécution des lois, que la première phrase de l'article 67, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer confère un fondement légal à ces dispositions.
Le préambule doit donc être complété par un alinéa 1er nouveau visant l'article 108 de la Constitution. 2. L'annexe 5, à laquelle renvoie l'article 4, utilise le terme « ratio » dans les colonnes 3 et 5 du tableau, alors que sont mentionnés dans ces colonnes, non le « ratio » entre les moyens des autorités communales et fédérale prévus en application de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer mais les quotes-parts des dépenses des communes et de celles de l'Etat fédéral dans les dépenses totales par zone en pourcentage. Il convient dès lors de compléter le tableau qui figure à l'annexe 5 du projet en insérant une nouvelle colonne, laquelle déterminera de façon explicite le « ratio » par zone de secours au 31 décembre 2007.
En outre, il y a lieu, dans les colonnes 3 et 5 du tableau, de remplacer dans les en têtes de ces colonnes le mot « ratio » par le mot « quote-part ». 3. Il résulte du projet que celui-ci n'identifie comme « moyens des autorités communales et fédérale prévus en application de [la] loi » que des postes de « dépenses » et non des postes de « revenus » de ces autorités en rapport avec l'application de la loi, alors que, selon la seconde phrase de l'article 67, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer, ces « moyens » permettant d'établir le « ratio » entre ceux-ci peuvent tenir compte de ces « revenus ». Interrogée sur la question de savoir pour quel motif seules des dépenses ont été prises en considération pour l'établissement des « moyens » respectifs des autorités communales et fédérale, la déléguée de la Ministre a répondu ce qui suit : « L'article 67, alinéa 2, de la loi du 15/05/2007 prévoit effectivement qu'il revient au Roi de déterminer les postes des revenus et des dépenses qui entrent en ligne de compte pour calculer le ratio entre les moyens des autorités communales et fédérale prévus en application de cette loi. Dans le cadre de la récolte et de l'analyse des données relatives aux moyens communaux, il est apparu que les revenus en matière d'incendie concernaient principalement les redevances des communes protégées fondées sur l'article 10 de la loi du 31/12/1963 sur la protection civile. Cette redevance est une intervention des communes protégées dans les frais admissibles des communes-centres. Comme l'objectif du législateur est de tenir compte des moyens communaux en matière de service d'incendie, le fait de soustraire ces revenus des dépenses des communes ne donne pas une image correcte de la prise en charge des frais liés aux services d'incendie.
Pour ce qui concerne l'Etat fédéral, il résulte des discussions au Parlement dans le cadre de l'adoption de la loi du 15/05/2007 que les moyens de l'autorité fédérale vise l'apport financier de celle-ci et donc uniquement les dépenses (doc 51 2928/005, p. 72-73 et doc 3- 2403/03, p. 20 et 21).
Il en résulte que seules les dépenses communales et fédérales permettent d'exécuter l'article 67, alinéa 2, de la loi du 15/05/2007 conformément à l'esprit du législateur ».
Cette réponse n'explique pas clairement pourquoi la prise en compte des redevances des « communes protégées » visées à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1963 `sur la protection civile', payées aux « communes-centres » des groupes régionaux de communes dont il est question dans cette disposition, ne donnerait pas une image correcte de la prise en charge des frais liés aux services d'incendie dès lors que ces revenus des « communes-centres » réduisent la charge que représentent les dépenses supportées par celles-ci en application de la loi et qu'en outre, en bonne logique, ces redevances correspondent à des « dépenses » supportées par les « communes protégées ». Par ailleurs, le seul fait que les discussions parlementaires relatives à l'article 67, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer n'auraient évoqué que des « dépenses » de l'autorité fédérale au titre des « moyens » de celle-ci visés par cette disposition, ne serait pas de nature à primer sur le texte clair de la loi.
Ceci étant, l'article 67, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer ne contraint pas le Roi à prendre en considération les « revenus » des autorités concernées pour établir leurs « moyens » prévus en vue de l'application de la loi. Cette disposition l'habilite précisément, après avoir entendu les représentants des villes et communes, à déterminer celles des « dépenses » et ceux des « revenus » qui, pour la bonne évaluation des moyens à comparer pour établir le « ratio », doivent être prises en considération.
Le seul fait de ne pas avoir tenu compte des « revenus » des autorités concernées n'est donc pas en soi critiquable mais à la condition que, ce faisant, il n'apparaisse pas de discrimination entre les communes à cet égard, ce que, vu la technicité de la matière et le fait que le dossier ne comprend pas tous les éléments utiles d'appréciation, la section de législation n'est pas en mesure de vérifier. En revanche, l'auteur du projet doit être en mesure d'établir qu'aucune discrimination de la sorte n'est ainsi créée.
LE GREFFIER Charles Henri VAN HOVE LE PRESIDENT Pierre VANDERNOOT
27 JUIN 2022. - Arrêté royal déterminant le ratio au 31 décembre 2007 entre les moyens des autorités communales et fédérale, ainsi que les postes des revenus et des dépenses qui entrent en ligne de compte pour calculer ce ratio, en exécution de l'article 67, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer relative à la sécurité civile PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer relative à la sécurité civile, l'article 67, alinéa 2 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mai 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 mai 2022;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu que les représentants des villes et communes ont été entendus ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 71.566/2 donné le 8 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° loi : la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer relative à la sécurité civile ;2° services opérationnels de la sécurité civile : les services visés à l'article 2, § 1er, 1°, de la loi ;3° zone : la zone de secours telle que définie à l'article 14 de la loi ;4° coûts cachés d'une commune : dépenses faites pour le service d'incendie dans le cadre du fonctionnement général de la commune et qui ne sont dès lors pas identifiées comme dépenses spécifiques pour le service d'incendie mais qui contribuent au fonctionnement de celui-ci ;5° coûts cachés de l'Etat fédéral : dépenses faites pour les services opérationnels de la sécurité civile dans le cadre du fonctionnement général de l'Etat fédéral et qui ne sont dès lors pas identifiées comme dépenses spécifiques pour ces services opérationnels mais qui contribuent au fonctionnement de ceux-ci.
Art. 2.§ 1er. Les moyens des autorités communales visés à l'article 67, alinéa 2 de la loi sont constitués par la somme des dépenses en personnel, de fonctionnement, d'investissement et les coûts cachés en matière de service d'incendie des communes qui disposaient d'un service d'incendie au 31 décembre 2007.
Les postes de dépenses des communes visées à l'alinéa 1er qui sont pris en compte pour calculer le ratio déterminé à l'article 4 figurent à l'annexe 1. § 2. La contribution en application de la loi des communes au 31 décembre 2007 est établie par zone. Celle-ci est fixée dans l'annexe 2. § 3. Pour déterminer la contribution des communes en termes réels pour les années postérieures à l'année 2007, les montants repris en annexe 2 sont corrigés : - pour les dépenses de personnel, sur la base de l'indice santé considéré systématiquement au mois de décembre par rapport à l'indice du mois de décembre 2007 en base 2004 = 100, à savoir 107,44 ; - pour les dépenses de fonctionnement, d'investissements et de coûts cachés, sur la base de l'indice des prix à la consommation considéré systématiquement au mois de décembre par rapport à l'indice du mois de décembre 2007 en base 2004 = 100, à savoir 108,40.
Art. 3.Les moyens de l'autorité fédérale visés à l'article 67, alinéa 2, de la loi sont constitués par la somme des dépenses des postes de l'Etat fédéral figurant à l'annexe 3. L'annexe 3 indique également la manière dont ces dépenses sont réparties entre les zones.
Les postes de dépenses de l'Etat fédéral visés à l'alinéa 1er permettent aux services opérationnels de la sécurité civile d'exécuter les missions générales visées à l'article 11 de la loi et comprennent au moins les mêmes types de dépenses que celles visées à l'article 2.
Les montants qui permettent de calculer le ratio déterminé à l'article 4 figurent à l'annexe 4.
Art. 4.Au 31 décembre 2007, le ratio entre les moyens des autorités communales et fédérale prévus en application de la loi, visés, respectivement, à l'article 2 et l'article 3 de cet arrêté, est fixé à l'annexe 5 par zone de secours.
Art. 5.Le calcul du ratio pour les années postérieures à l'année 2007 se fait sur la base d'une part des données des communes résultant de l'article 2, § 3 et d'autre part, du montant des réalisations en crédit d'engagement de l'Etat fédéral pour les postes visés à l'article 3 pour l'année concernée.
Ce calcul est effectué sur la base des données relatives à l'année qui précède celle au cours de laquelle les élections législatives se tiennent.
Le résultat du calcul résultant de l'alinéa 2 est communiqué par courrier aux zones.
Art. 6.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 juin 2022.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN
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