publié le 25 juillet 2013
Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline
15 JUILLET 2013. - Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire
Art. 2.Dans l'article 58 du Code judiciaire, modifié par la loi du 10 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2003 pub. 07/05/2003 numac 2003009371 source ministere de la defense et service public federal justice Loi réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix type loi prom. 10/04/2003 pub. 07/05/2003 numac 2003009370 source ministere de la defense et service public federal justice Loi réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre fermer, les mots « du tribunal disciplinaire, » sont insérés entre les mots « du tribunal de commerce, » et les mots « de la cour d'appel » et les mots « , du tribunal disciplinaire d'appel » sont insérés entre les mots « de la cour d'assises » et les mots « et de la Cour de Cassation ».
Art. 3.L'article 58bis du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° mandat dans les juridictions disciplinaires : les mandats de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel. ».
Art. 4.Dans le même Code, il est inséré un article 259sexies/1 rédigé comme suit : « Art. 259sexies/1. Les juges au tribunal disciplinaire et les conseillers au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés parmi les magistrats du siège qui ont exercé pendant au moins dix ans une fonction de magistrat du ministère public ou du siège et qui n'ont jamais subi de peine disciplinaire, à moins que celle-ci n'ait été effacée.
Les juges au tribunal disciplinaire sont désignés par les assemblées générales des tribunaux de première instance pour un terme non renouvelable de sept ans parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.
Les conseillers au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés par les assemblées générales des cours d'appel pour un terme non renouvelable de sept ans parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.
Le Roi fixe le quota des juges qui peuvent siéger au tribunal disciplinaire et des conseillers qui peuvent siéger au tribunal disciplinaire d'appel.
Les chefs de corps et les membres du Conseil supérieur de la Justice ne peuvent pas être désignés pour siéger au sein des juridictions disciplinaires.
Le mandat de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, 323bis, 327 et 327bis. Le mandat prend fin d'office lorsqu'une sanction disciplinaire lui est infligée. ».
Art. 5.Dans l'article 287sexies, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer, les mots « de juge au tribunal disciplinaire, de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel, » sont insérés entre les mots « de magistrat d'assistance, » et les mots « de magistrat fédéral ».
Art. 6.L'article 288 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La réception des conseillers et conseillers assesseurs au tribunal disciplinaire d'appel et des juges et juges assesseurs au tribunal disciplinaire se fait devant une des chambres de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le tribunal disciplinaire, présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace, ou devant la chambre des vacations. ».
Art. 7.Dans l'article 341 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2006, le § 4 est abrogé.
Art. 8.L'article 405 du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 405.§ 1er. Les peines disciplinaires mineures applicables aux membres et aux membres du personnel de l'ordre judiciaire sont : 1° le rappel à l'ordre;2° le blâme. Les peines disciplinaires majeures applicables aux membres et aux membres du personnel de l'ordre judiciaire sont : 1° la retenue de traitement;2° la suspension disciplinaire;3° la régression barémique ou la perte du dernier supplément de traitement;4° la rétrogradation ou le retrait de mandat visé à l'article 58bis;5° la démission d'office;6° la destitution ou la révocation. § 2. La retenue de traitement s'applique pendant quinze jours au moins et un an au plus et ne peut pas être supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. § 3. La suspension disciplinaire est prononcée pour une période d'un mois au moins et d'un an au plus.
La suspension disciplinaire entraîne pour sa durée une perte de 20 % du traitement brut.
Durant les périodes de suspension disciplinaire, la personne concernée ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou l'avancement dans son échelle de traitement. § 4. La régression barémique consiste en l'attribution : 1° d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade ou dans la même classe;2° d'un grade du même niveau doté d'une échelle de traitement inférieure. § 5. La rétrogradation consiste en l'attribution d'un grade d'un niveau inférieur ou d'une classe inférieure.
Le membre du personnel prend rang dans ce nouveau grade ou dans cette nouvelle classe à la date à laquelle l'attribution produit ses effets. § 6. Outre la perte du mandat en cours, le retrait du mandat visé à l'article 58bis a pour conséquence que la personne concernée ne peut plus se porter candidate à un mandat visé à cet article sauf les cas d'effacement ou de révision visés aux articles 421 et 422.
Le retrait du mandat de chef de corps entraîne la perte du maintien du traitement visé à l'article 102, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats et à l'article 18 de la loi du 18 décembre 2006 modifiant les articles 80, 259quater, 259quinquies, 259nonies, 259decies, 259undecies, 323bis, 340, 341, 346 et 359 du Code judiciaire, rétablissant dans celui-ci l'article 324 et modifiant les articles 43 et 43quater de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. § 7. La démission d'office fait perdre la qualité de membre de l'ordre judiciaire ou de membre du personnel des greffes et des secrétariats de parquet. § 8. La destitution et la révocation font perdre la qualité de membre de l'ordre judiciaire ou de membre du personnel des greffes et des secrétariats de parquet et entraînent la perte de la pension de retraite. § 9. La destitution et la révocation emportent l'interdiction d'exercer à nouveau des fonctions dans l'Ordre judiciaire.
Hormis le rappel à l'ordre et le blâme, une sanction disciplinaire emporte l'interdiction de se porter candidat au Conseil supérieur de la Justice, sauf les cas d'effacement ou de révision visés aux articles 421 et 422. § 10. La juridiction disciplinaire peut suspendre le prononcé de la sanction et surseoir à l'exécution de la sanction qu'elle prononce, le cas échéant moyennant les conditions particulières qu'elle fixe. ».
Art. 9.L'article 405ter du même Code, inséré par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 405ter.L'autorité visée à l'article 412, §§ 1er et 2, avertit immédiatement le Roi ou le Ministre de la Justice de ce que le tribunal disciplinaire a été saisi. ».
Art. 10.Dans l'article 405quater, du même Code, inséré par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer, les mots « est suspendu » sont remplacés par les mots « peut être suspendu ».
Art. 11.A l'article 406, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La mesure d'ordre est prononcée par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, pour trois mois au plus et peut être prorogée pour des périodes de trois mois au plus jusqu'à la décision définitive.Elle peut entraîner une retenue de 20 % du traitement brut. Le ministère public peut saisir ou saisit sur injonction du Ministre de la Justice l'autorité visée à l'article 412, § 1er, d'une demande de suspension dans l'intérêt du service. »; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Aucune mesure d'ordre ou prorogation ne peut être prononcée sans que la personne concernée ait été entendue ou dûment appelée ou, lorsque son audition est impossible, sans qu'elle ait pu faire valoir ses moyens de défense par écrit ou se faire représenter.»; 3° le § est complété par les alinéas suivants : « La convocation est remise à la personne concernée contre accusé de réception ou par envoi recommandé contenant un exposé des faits reprochés, le lieu et le délai de consultation du dossier, ainsi que le lieu et la date de comparution. La décision de l'autorité visée à l'article 412, § 1er, est notifiée contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la personne concernée et au parquet dans les cinq jours suivant l'audition de la personne concernée ou la date fixée pour cette audition ou la remise des moyens de défense par écrit.
La notification fait mention du droit d'introduire un recours, du délai et des formes à respecter.
La décision est exécutoire immédiatement. ».
Art. 12.Dans l'article 407 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer, les mots « de l'autorité compétente pour prononcer la suspension » sont remplacés par les mots « du tribunal disciplinaire ».
Art. 13.Dans la deuxième partie, livre II, titre V, du même Code, l'intitulé de la section Ire, remplacé par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer, est remplacé par ce qui suit : « Des juridictions disciplinaires ».
Art. 14.L'article 409 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 409.§ 1er. Il y a pour toute la Belgique un tribunal disciplinaire de langue française et un tribunal disciplinaire de langue néerlandaise non permanents, compétents à l'égard des membres et des membres du personnel de l'ordre judiciaire.
Au sein du tribunal de langue française une chambre, composée d'au moins un magistrat du siège justifiant de la connaissance de la langue allemande, connaît des affaires relatives aux membres et aux membres du personnel de l'ordre judiciaire de langue allemande.
En cas d'impossibilité de désigner un magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande dans le tribunal de langue française, la procédure a lieu en langue française. ÷ la demande de la personne concernée, le tribunal peut ordonner qu'il soit fait appel à un traducteur; les frais de traduction sont à charge du Trésor. Le jugement est traduit en allemand.
Le tribunal de langue française siège à Namur. Le tribunal de langue néerlandaise siège à Gand. Les dossiers disciplinaires inventoriés et une copie du dossier individuel de la personne concernée sont respectivement adressés au greffe du tribunal de première instance de Namur ou de Gand.
Les fonctions du ministère public près le tribunal disciplinaire sont exercées par le procureur du Roi près le tribunal de première instance au siège duquel le tribunal disciplinaire tient ses audiences.
Les fonctions de greffier au tribunal disciplinaire sont exercées par un greffier du tribunal de première instance au siège duquel le tribunal disciplinaire tient ses audiences. Il est désigné par le greffier en chef. § 2. Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat du siège autre qu'un magistrat de la Cour de Cassation, les chambres du tribunal disciplinaire sont composées de deux juges au tribunal disciplinaire et d'un assesseur issu d'une juridiction du même niveau que celle dont est issue la personne poursuivie. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.
Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat du ministère public autre qu'un magistrat près la Cour de cassation, les chambres du tribunal disciplinaire sont composées de deux juges au tribunal disciplinaire et d'un assesseur désigné parmi les magistrats du ministère public de même niveau que la personne poursuivie. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.
Lorsque la procédure disciplinaire concerne un membre du personnel judiciaire, elles sont composées de deux juges au tribunal disciplinaire et d'un assesseur désigné parmi les assesseurs désignés par le ministre de la Justice et d'un niveau au moins égal à celui de la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.
Le bâtonnier est désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou par l'Orde van Vlaamse Balies, à la demande écrite du président du tribunal disciplinaire. § 3. Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat de ou près la Cour de cassation, les chambres du tribunal disciplinaire sont composées de deux juges au tribunal disciplinaire et d'un assesseur désigné conformément à l'article 411, § 6.
Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative. Il est désigné selon la procédure visée au § 2, alinéa 4. ».
Art. 15.Dans la deuxième partie, livre II, titre V, du même Code, l'intitulé de la section II, remplacé par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer, est abrogé.
Art. 16.L'article 410 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 410.§ 1er. Il y a pour toute la Belgique un tribunal disciplinaire d'appel francophone et un tribunal disciplinaire d'appel néerlandophone non permanents.
Le tribunal disciplinaire d'appel de langue française siège à Bruxelles. Le tribunal disciplinaire d'appel de langue néerlandaise siège à Bruxelles. Les dossiers disciplinaires sont adressés au greffe de la cour d'appel.
Les fonctions du ministère public près le tribunal disciplinaire d'appel sont exercées par le procureur général près la cour d'appel au siège de laquelle le tribunal disciplinaire d'appel tient ses audiences.
Les fonctions de greffier au tribunal disciplinaire d'appel sont exercées par un greffier de la cour d'appel au siège de laquelle le tribunal disciplinaire d'appel tient ses audiences. Il est désigné par le greffier en chef.
Au sein du tribunal disciplinaire d'appel de langue française, une chambre, composée d'au moins un magistrat du siège justifiant de la connaissance de la langue allemande, connaît des affaires relatives aux membres et aux membres du personnel de l'ordre judiciaire de langue allemande.
En cas d'impossibilité de constituer une chambre composée d'un magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande, la procédure a lieu en langue française. ÷ la demande de la personne concernée, le tribunal peut ordonner qu'il soit fait appel à un traducteur; les frais de traduction sont à charge du Trésor. L'arrêt est traduit en allemand. § 2. Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat du siège autre qu'un magistrat de la Cour de cassation, les chambres du tribunal disciplinaire d'appel sont composées de deux conseillers au tribunal disciplinaire d'appel et d'un conseiller assesseur issu d'une juridiction du même niveau que celle dont est issue la personne poursuivie. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.
Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat du ministère public autre qu'un magistrat près la Cour de cassation, les chambres du tribunal disciplinaire d'appel sont composées de deux conseillers au tribunal disciplinaire d'appel et d'un conseiller assesseur désigné parmi les magistrats du ministère public de même niveau que la personne poursuivie. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.
Lorsque la procédure disciplinaire concerne un membre du personnel judiciaire, les chambres du tribunal disciplinaire d'appel sont composées de deux conseillers au tribunal disciplinaire d'appel, et d'un conseiller assesseur désigné parmi les assesseurs désignés par le ministre de la Justice et d'un niveau au moins égal à celui de la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.
Le bâtonnier est désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou par l'Orde van Vlaamse Balies, à la demande écrite du président du tribunal disciplinaire d'appel. § 3. Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat de ou près la Cour de Cassation, les chambres du tribunal disciplinaire d'appel sont composées de deux conseillers au tribunal disciplinaire d'appel et d'un conseiller assesseur désigné conformément à l'article 411, § 6, alinéa 1er ou 2, selon le cas.
Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative. Il est désigné selon la procédure visée au § 2, alinéa 4. ».
Art. 17.Dans la deuxième partie, livre II, titre V, du même Code, l'intitulé de la section III, remplacé par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer, est abrogé.
Art. 18.L'article 411 du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 411.§ 1er. Les membres assesseurs du tribunal disciplinaire et du tribunal disciplinaire d'appel sont désignés pour une période de cinq ans non renouvelable.
Les chefs de corps et les membres du Conseil supérieur de la Justice ne peuvent pas être désignés pour siéger au sein des juridictions disciplinaires.
Les fonctions des membres assesseurs des juridictions disciplinaires prennent fin d'office lorsqu'une peine disciplinaire leur est infligée.
Le mandat d'un magistrat désigné comme assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, 323bis, 327 et 327bis. § 2. Les membres assesseurs des juridictions disciplinaires sont désignés parmi les magistrats de carrière effectifs ou admis à la retraite et le personnel judiciaire de niveau A et B. Le candidat doit, pour être désigné membre assesseur des juridictions disciplinaires, compter dix ans de fonction dans l'Ordre judiciaire, dont cinq ans respectivement dans la fonction de magistrat du siège, de magistrat du ministère public ou de membre du personnel de niveau A ou B, et n'avoir subi aucune peine disciplinaire.
Les candidats assesseurs adressent respectivement leur candidature à leur assemblée générale, leur assemblée de corps ou au ministre de la Justice dans les trente jours suivant l'appel aux candidats publié au Moniteur belge. § 3. Les magistrats du siège susceptibles de siéger comme membre assesseur dans les juridictions disciplinaires sont sélectionnés par leur assemblée générale dans les soixante jours suivant l'appel aux candidats publié au Moniteur belge. Les magistrats du ministère public susceptibles de siéger comme assesseur dans les juridictions disciplinaires sont sélectionnés par leur assemblée de corps, dans les mêmes délais.
Dans chaque ressort de cour d'appel, les présidents des tribunaux de première instance, de commerce et du travail et le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police désignent conjointement, parmi les candidats retenus par les assemblées générales, quatre membres de ces tribunaux qui pourront siéger comme assesseur dans le tribunal disciplinaire ou comme assesseur dans le tribunal disciplinaire d'appel. Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, quatre magistrats francophones et quatre magistrats néerlandophones sont désignés de la même manière.
Les désignations sont motivées.
Dans chaque ressort de cour d'appel, les premiers présidents des cours d'appel et du travail désignent conjointement, parmi les candidats retenus par les assemblées générales, trois membres de ces cours pour siéger comme assesseur au tribunal disciplinaire d'appel ou comme assesseur au tribunal disciplinaire.
Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, trois conseillers francophones et trois conseillers néerlandophones sont désignés conjointement par le premier président de la Cour de Cassation, le premier président de la cour d'appel et le premier président de la cour du travail.
Les désignations sont motivées. § 4. Dans chaque ressort de cour d'appel, les procureurs du Roi et les auditeurs du travail désignent conjointement, parmi les candidats retenus par les assemblées de corps, trois magistrats du parquet du procureur du Roi ou de l'auditorat du travail susceptibles de siéger comme assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel ou susceptibles d'exercer les attributions du ministère public. Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, trois magistrats francophones et trois magistrats néerlandophones sont désignés conjointement par les procureurs du Roi et les auditeurs du travail.
Les désignations sont motivées.
Le procureur général près la Cour de Cassation, les procureurs généraux et le procureur fédéral désignent conjointement, parmi les candidats retenus par les assemblées de corps, les six membres des parquets généraux francophones et les six membres des parquets généraux néerlandophones susceptibles de siéger comme assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel, ou d'exercer les attributions du ministère public.
Les désignations sont motivées. § 5. Par ressort de cour d'appel, deux membres du personnel de niveau A et deux membres du personnel de niveau B susceptibles de siéger comme assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés par le Ministre de la Justice dans les nonante jours suivant l'appel aux candidats, sur avis conforme de leur supérieur hiérarchique. Le Ministre de la Justice demande l'avis du supérieur hiérarchique du candidat dans les dix jours de la réception de la candidature. Les avis sont transmis au Ministre de la Justice dans les soixante jours suivant l'appel aux candidats.
Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles deux membres du personnel de niveau A francophones, deux membres du personnel de niveau A néerlandophones, deux membres du personnel de niveau B francophones et deux membres du personnel de niveau B néerlandophones sont désignés. § 6. Le premier président de la Cour de Cassation désigne trois magistrats émérites du siège qui se sont portés candidats pour siéger dans les cas visés aux articles 409, § 3, alinéa 1er, et 410, § 3, alinéa 1er.
Le procureur général près la Cour de Cassation désigne trois membres émérites du parquet général qui se sont portés candidats pour siéger dans les cas visés aux articles 409, § 3, alinéa 1er, et 410, § 3, alinéa 1er. § 7. La liste des membres désignés pour exercer des fonctions dans les juridictions disciplinaires est publiée au Moniteur belge dans les cent jours suivant l'appel aux candidats. ».
Art. 19.Dans le même Code, il est inséré un article 411/1 rédigé comme suit : «
Art. 411/1.Le tribunal disciplinaire et le tribunal disciplinaire d'appel sont présidés respectivement par le juge et par le conseiller ayant le plus d'ancienneté et désignés pour siéger dans ces juridictions disciplinaires.
La désignation des membres composant ces juridictions disciplinaires, à l'exception du membre avec voix consultative, a lieu le 1er septembre de chaque année selon un tour de rôle défini par le juge ou le conseiller visés à l'alinéa 1er.
Lorsqu'un dossier est transmis au greffe de la juridiction disciplinaire, celle-ci est constituée dans les cinq jours par le président du tribunal disciplinaire ou par le président du tribunal disciplinaire d'appel ayant le plus d'ancienneté, selon le cas.
A l'exception des cas visés aux articles 409, § 3, alinéa 1er, 410, § 3, alinéa 1er, et 411, § 6, les membres qui composent la juridiction ne peuvent être nommés ou délégués dans une juridiction, un parquet, un greffe ou secrétariat de parquet ou service d'appui du même ressort que la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires et ne peuvent pas non plus avoir de lien hiérarchique avec la personne concernée. ».
Art. 20.Dans la deuxième partie, livre II, titre V, du même Code, l'intitulé de la section IV, remplacé par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer, qui devient la section II, est remplacé par ce qui suit : « Des autorités disciplinaires ».
Art. 21.L'article 412 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 412.§ 1er. Les autorités compétentes pour intenter une procédure disciplinaire sont : 1° en ce qui concerne les magistrats du siège, à l'exception des magistrats près la Cour de Cassation : a) le premier président de la Cour de Cassation à l'égard des premiers présidents des cours d'appel et des premiers présidents des cours du travail;b) le premier président de la cour d'appel à l'égard des membres de cette cour, des présidents des tribunaux de première instance et des présidents des tribunaux de commerce, des juges de complément au tribunal de première instance et des juges de complément au tribunal de commerce du ressort concerné;c) le premier président de la cour du travail à l'égard des membres de cette cour, y compris les conseillers sociaux, ainsi qu'à l'égard des présidents des tribunaux du travail et des juges de complément au tribunal du travail du ressort concerné;d) le président du tribunal de première instance à l'égard des membres de ce tribunal, y compris les assesseurs en application des peines, des juges de paix, des juges au tribunal de police, ainsi qu'à l'égard des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police;e) le président du tribunal de commerce à l'égard des membres de ce tribunal, y compris les juges consulaires;f) le président du tribunal du travail à l'égard des membres de ce tribunal, y compris les juges sociaux;2° en ce qui concerne les magistrats du ministère public, à l'exception des magistrats près la Cour de Cassation : a) le procureur général près la Cour de Cassation à l'égard des procureurs généraux près les cours d'appel et du procureur fédéral;b) le procureur général près la cour d'appel à l'égard des membres du parquet général près la cour d'appel, des membres de l'auditorat général près la cour du travail, des procureurs du Roi, des auditeurs du travail, des substituts du procureur du Roi de complément et des substituts de l'auditeur du travail de complément;c) le procureur du Roi à l'égard des membres du parquet du procureur du Roi, et l'auditeur du travail à l'égard des membres de l'auditorat du travail;d) le procureur fédéral à l'égard des magistrats fédéraux;e) à l'égard des magistrats d'assistance et des magistrats de liaison en matière de jeunesse, l'autorité disciplinaire compétente pour la fonction à laquelle ils ont été nommés;3° en ce qui concerne les magistrats de la Cour de Cassation : a) l'assemblée générale de la Cour de Cassation à l'égard du premier président de la Cour de Cassation;b) le premier président de la Cour de Cassation à l'égard des magistrats au siège de la Cour de Cassation;c) le ministre de la Justice à l'égard du procureur général près la Cour de Cassation;d) le procureur général près la Cour de Cassation à l'égard du premier avocat général et des avocats généraux près la Cour de Cassation;4° en ce qui concerne les référendaires près la Cour de Cassation : a) le premier président de la Cour de Cassation à l'égard des référendaires qui assistent les conseillers;b) le procureur général près la Cour de Cassation à l'égard des référendaires qui assistent les membres du parquet;5° en ce qui concerne les référendaires et les juristes de parquet : a) le premier président de la cour d'appel à l'égard des référendaires près cette cour;b) le premier président de la cour du travail à l'égard des référendaires près cette cour;c) le président du tribunal de première instance à l'égard des référendaires près ce tribunal;d) le président du tribunal du travail à l'égard des référendaires près ce tribunal;e) le président du tribunal de commerce à l'égard des référendaires près ce tribunal;f) le juge au tribunal de police le plus ancien à l'égard des référendaires près ce tribunal;g) le procureur général près la cour d'appel à l'égard des juristes de parquet près le parquet général et l'auditorat général du travail;h) le procureur du Roi à l'égard des juristes de parquet près le parquet du tribunal de première instance;i) l'auditeur du travail à l'égard des juristes de parquet près l'auditorat du travail;j) le procureur fédéral à l'égard des juristes de parquet près le parquet fédéral;6° en ce qui concerne les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de Cassation : le procureur général près cette Cour; 7 en ce qui concerne les membres du personnel de niveau A, les greffiers, les secrétaires et le personnel des greffes, secrétariats de parquet et services d'appui : a) le premier président de la Cour de Cassation à l'égard du greffier en chef de la Cour de Cassation, et le procureur général près la Cour de Cassation à l'égard du secrétaire en chef du parquet général près la Cour de Cassation;b) le premier président de la cour d'appel et de la cour du travail à l'égard du greffier en chef de la cour d'appel et de la cour du travail, et le procureur général près la cour d'appel à l'égard du secrétaire en chef du parquet général près la cour d'appel et près la cour du travail, ainsi que des membres du personnel de niveau A près ces cours, près les parquets généraux et près les auditorats généraux;c) le procureur fédéral à l'égard du secrétaire en chef et des membres du personnel de niveau A du parquet fédéral;d) le président du tribunal de première instance à l'égard du greffier en chef de ce tribunal, du greffier en chef du tribunal de police, du greffier en chef de la justice de paix, et le procureur du Roi à l'égard du secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi et des membres du personnel de niveau A de ces tribunaux et parquets;e) le président du tribunal du commerce à l'égard du greffier en chef du tribunal de commerce, et le procureur du Roi à l'égard du personnel de niveau A près le tribunal de commerce;f) le président du tribunal du travail à l'égard du greffier en chef du tribunal du travail, et l'auditeur du travail à l'égard du secrétaire en chef de l'auditorat du travail et des membres du personnel de niveau A de ces tribunaux et parquets;g) le magistrat chef de corps de la juridiction ou du parquet à l'égard des membres des services d'appui;h) le greffier en chef à l'égard des greffiers-chefs de service, des greffiers, des experts, des experts administratifs et des experts ICT, assistants et collaborateurs au greffe;i) le secrétaire en chef à l'égard des secrétaires-chefs de service, des secrétaires, des experts, des experts administratifs et des experts ICT, assistants et collaborateurs de secrétariat près le parquet. Les magistrats suppléants relèvent de la même autorité que les magistrats effectifs. Les membres et les membres du personnel délégués au sein d'une juridiction, d'un parquet, d'un greffe, d'un secrétariat de parquet ou d'un service d'appui relèvent de la même autorité que ceux qui y sont nommés.
Les membres et les membres du personnel délégués en dehors de l'Ordre judiciaire belge relèvent de l'autorité visée à l'alinéa 1er. § 2. Une procédure disciplinaire peut toujours être intentée sur réquisition du ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée, ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, par le ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix.
Le premier président de la cour d'appel et le premier président de la cour du travail peuvent donner injonction au ministère public visé à l'alinéa 1er de saisir le tribunal disciplinaire d'un dossier concernant un magistrat du ministère public. ».
Art. 22.Dans la deuxième partie, livre II, section V, du même Code, l'intitulé de la section V, inséré par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer, est abrogé.
Art. 23.L'article 413 du même Code, inséré par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer et modifié par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 413.§ 1er. Les faits visés à l'article 404 font l'objet d'une enquête effectuée par un magistrat désigné par l'autorité visée à l'article 412, § 1er.
L'ouverture d'une enquête est notifiée sans délai à la personne concernée.
L'enquête ne peut pas durer plus de trois mois. Si, dans un délai de trois mois à dater de la notification de l'ouverture d'une enquête, aucune suite n'y est donnée par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, qui a pris l'initiative de cette enquête, la personne concernée peut saisir le tribunal disciplinaire par envoi recommandé, lequel se substitue à cette autorité. Dans les quinze jours de sa saisine, le tribunal disciplinaire adresse à l'autorité visée à l'article 412, § 1er, une demande de rapport et de conclusions. Le rapport et les conclusions sont transmis dans les trente jours de la réception de la demande. § 2. L'autorité visée à l'article 412, § 1er, qui estime, après enquête, que les faits sont de nature à justifier une peine disciplinaire mineure, est compétente pour l'infliger à la personne concernée. La décision est notifiée sans délai contre accusé de réception daté ou par envoi recommandé à la personne concernée, au ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, au ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix et au ministre de la Justice.
La personne concernée et le ministère public près la juridiction dont est issue cette personne ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, le ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, peuvent introduire, dans les formes et délais prévus à l'article 420, § 3, un recours devant le tribunal disciplinaire contre les décisions disciplinaires prises par l'autorité visée à l'article 412, § 1er. § 3. L'autorité visée à l'article 412, § 1er, qui estime, après enquête, que les faits sont de nature à justifier une peine disciplinaire majeure, saisit le tribunal disciplinaire et lui transmet, aux fins de convocation, le dossier d'enquête, le rapport et les conclusions. Elle en informe la personne concernée.
La demande de comparution mentionne le nom, la qualité et l'adresse de la personne concernée, contient l'exposé des faits et des moyens, et est signée.
La décision de saisir le tribunal disciplinaire n'est pas susceptible de recours. § 4. Si l'autorité visée à l'article 412, § 1er, estime ne pas devoir infliger de peine, ou si, dans un délai de trois mois à dater de la notification de l'ouverture d'une enquête aucune suite n'y est donnée par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, le ministère public près la juridiction dont est issu la personne concernée ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, le ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, peut, sur réquisition, saisir directement le tribunal disciplinaire dans les trente jours suivant respectivement la notification de la décision ou l'écoulement du délai de trois mois.
Si, dans un délai de trois mois à dater de la notification de l'ouverture d'une enquête, l'autorité visée à l'article 412, § 1er, ou le ministère public n'y donne aucune suite, le premier président de la Cour de Cassation ou le procureur général près cette Cour, selon le cas, peut, dans les mêmes délais, donner injonction au ministère public visé à l'alinéa 1er de saisir le tribunal disciplinaire d'un dossier concernant un membre ou un membre du personnel de l'ordre judiciaire. § 5. Le tribunal disciplinaire peut également être saisi des recours introduits par les magistrats concernés contre les sanctions disciplinaires déguisées dont ils s'estiment victimes. § 6. Lorsqu'une mesure d'ordre visée à l'article 406 est prise, l'autorité visée à l'article 412, § 1er, saisit sans délai le tribunal disciplinaire d'une demande de comparution en lui transmettant une copie de la décision et du dossier.
Au plus tard quinze jours avant la date à laquelle prend fin la suspension visée à l'article 406, le tribunal disciplinaire informe l'autorité visée à l'article 412, § 1er, de l'état de la procédure disciplinaire et rend un avis sur l'éventuelle prorogation de la mesure d'ordre. ».
Art. 24.L'article 414 du même Code, inséré par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 414.L'autorité visée à l'article 412, § 1er, reçoit et examine les plaintes à caractère disciplinaire transmises directement par des particuliers ou par le Conseil supérieur de la Justice.
Pour être recevables, les plaintes des particuliers doivent être introduites par écrit, signées et datées. Elles contiennent l'identité complète du plaignant. Celui-ci joint les pièces probantes dont il dispose.
Lorsque la plainte est recevable, une enquête est effectuée conformément à l'article 413, § 1er, alinéas 1er et 2. Le plaignant est informé par écrit de l'ouverture de l'enquête.
Le plaignant, la personne faisant l'objet de l'enquête et des témoins peuvent être entendus au cours de l'enquête.
Les déclarations du plaignant, de la personne qui fait l'objet de l'enquête et des témoins sont consignées dans un procès-verbal. Les personnes entendues reçoivent, à leur demande, une copie du procès-verbal de leurs déclarations.
La personne qui fait l'objet d'une plainte peut se faire assister de la personne de son choix lors de l'audition, mais ne peut pas se faire représenter.
L'autorité visée à l'article 412, § 1er, informe le plaignant et la personne concernée des suites réservées à la plainte.
L'autorité visée à l'article 412, § 1er, informe de façon motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée aux plaintes à caractère disciplinaire transmises par le Conseil supérieur de la Justice.
La décision de l'autorité visée à l'article 412, § 1er, est définitive pour le plaignant.
Si l'autorité visée à l'article 412, § 1er, n'a pas transmis de décision au plaignant ou à la personne concernée ou informé le Conseil supérieur de la Justice dans un délai de trois mois à dater du dépôt de la plainte, ceux-ci peuvent s'adresser directement au ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée aux fins de saisir le tribunal disciplinaire s'il y a lieu.
Dans les quinze jours de sa saisine, le ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée adresse une demande de conclusions à l'autorité visée à l'article 412, § 1er. Les conclusions sont transmises dans les trente jours de la réception de la demande.
Le ministère public prend une décision motivée sur la base des éléments qui lui ont été communiqués dans le mois de cette communication. ».
Art. 25.Dans la deuxième partie, livre II, titre V, du même Code, la section VI, inséré par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer, devient un chapitre IV intitulé : « De la procédure disciplinaire ».
Art. 26.L'article 415 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 415.Le tribunal disciplinaire est saisi dans les six mois de la connaissance des faits par l'autorité compétente pour intenter une procédure disciplinaire.
L'action disciplinaire est indépendante de l'action publique et de l'action civile. Lorsque les mêmes faits donnent lieu à une action publique, le délai de six mois est interrompu jusqu'à la notification de la décision judiciaire définitive. ».
Art. 27.L'article 416 du même Code, abrogé par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 416.Les tribunaux disciplinaires instruisent l'affaire en audience publique.
L'intéressé peut demander, et ce, dès avant la première audience, au tribunal disciplinaire d'instruire l'affaire à huis clos. Le tribunal fait droit à cette demande, à moins qu'il n'estime que l'intérêt général s'y oppose.
La décision du tribunal disciplinaire de prononcer ou non le huis clos n'est susceptible d'aucun recours.
Le tribunal disciplinaire peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée de la personne poursuivie l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal disciplinaire, lorsque dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice. ».
Art. 28.Dans la deuxième partie, livre II, titre V, du même Code, l'intitulé du chapitre IV, remplacé par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer, est abrogé.
Art. 29.L'article 417 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 417.§ 1er. Le tribunal disciplinaire se prononce sur la recevabilité de la demande et sur la nécessité de désigner un magistrat instructeur dans le mois de sa saisine par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, ou par le ministère public, ou, dans le cas visé à l'article 413, § 1er, alinéa 3, dans le mois suivant la transmission du rapport et des conclusions. § 2. Le président du tribunal disciplinaire désigne un magistrat instructeur parmi les juges au tribunal disciplinaire désignés selon la procédure visée à l'article 259sexies/1.
En cas de suspicion légitime, le magistrat instructeur peut être récusé par un acte transmis au greffe dans les huit jours suivant la prise de connaissance de la désignation du magistrat instructeur. La récusation est jugée en dernier ressort par le tribunal disciplinaire d'appel. § 3. Le magistrat instructeur procède à toute mesure d'instruction disciplinaire nécessaire, hormis les actes d'investigation pénale et les mesures de contrainte. Il peut entendre des témoins, procéder à des confrontations ou faire procéder à des expertises.
La personne concernée peut demander, par requête motivée adressée au greffe, l'accès au dossier disciplinaire et l'accomplissement d'actes d'instruction disciplinaire complémentaires. Le magistrat instructeur statue dans les quinze jours sur ces demandes.
La personne concernée peut saisir le tribunal disciplinaire d'appel en cas de décision du magistrat instructeur refusant l'accès au dossier ou l'accomplissement d'actes d'instruction disciplinaire complémentaires, ou en l'absence de décision dans le délai prévu à l'alinéa 2. Ce recours est introduit dans les formes et délais prévus à l'article 420, § 2.
Le magistrat instructeur peut demander l'accès au dossier pénal au procureur général près la cour d'appel.
La personne concernée est entendue pendant l'instruction. Elle peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix.
La comparution personnelle de la personne concernée peut être ordonnée par l'autorité chargée de l'instruction.
Il est dressé procès-verbal de toute audition. Les procès-verbaux sont signés par la personne entendue.
Le dossier d'instruction est mis à la disposition de la personne concernée et de la personne qui l'assiste au moins dix jours avant la comparution.
Le dossier personnel, comprenant les évaluations, les avis émis dans le cadre des promotions ou postulations antérieures, les plaintes ainsi que les décisions et sanctions disciplinaires antérieures, est joint au dossier de l'instruction.
Lorsque le magistrat instructeur juge que son instruction est achevée, il transmet le rapport d'instruction aux membres de la chambre, au plus tard dans les quatre mois suivant sa désignation. ».
Art. 30.L'article 418 du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 418.§ 1er. Si le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de désigner un magistrat instructeur, la personne faisant l'objet d'une poursuite disciplinaire est convoquée pour l'audience devant la chambre dans les trois mois de la saisine du tribunal.
Lorsqu'un magistrat a été chargé d'instruire les faits, l'intéressé est appelé à comparaître devant le tribunal disciplinaire dans les deux mois suivant la transmission du rapport d'instruction aux membres de la chambre. § 2. La convocation de l'intéressé mentionne les faits reprochés, le lieu, la date et l'heure de l'audience, ainsi que la composition de la chambre.
En cas de suspicion légitime, la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires peut récuser les membres de la chambre par un acte transmis au greffe dans les huit jours suivant la notification prévue à l'alinéa 1er. La récusation est jugée en dernier ressort par le tribunal disciplinaire d'appel.
Le rapport d'instruction est joint au dossier disciplinaire. Le dossier d'instruction est mis à disposition de la personne concernée et de la personne qui l'assiste pendant les quinze jours précédant la comparution.
Le membre ou le membre du personnel de l'ordre judiciaire comparaît en personne. Il peut se faire assister par la personne de son choix.
Le tribunal disciplinaire communique la cause au ministère public au moment où il prononce la clôture des débats. L'avis du ministère public est donné par écrit, à moins qu'en raison des circonstances de la cause, il ne soit émis oralement sur-le-champ à l'audience. § 3. Lorsqu'un magistrat a été chargé d'instruire les faits, le tribunal disciplinaire statue sur rapport du magistrat instructeur.
Le jugement est rendu dans les deux mois suivant la première audience et notifié au chef de corps et au ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée, ainsi qu'à l'intéressé lui-même.
En cas de poursuite pénale, la chambre peut toutefois surscoir à statuer jusqu'à la décision judiciaire définitive.
Si la chambre estime qu'il y a lieu à révoquer un magistrat du ministère public, le tribunal disciplinaire transmet une proposition motivée de révocation au Roi.
Le Roi peut s'écarter de la décision de proposition motivée de révocation et infliger, en lieu et place de l'autorité compétente, toute autre peine disciplinaire visée à l'article 405, § 1er.
La décision du Roi est notifiée à l'intéressé dans les soixante jours suivant la réception de la proposition de révocation. § 4. Le magistrat qui conteste une mesure disciplinaire déguisée en mesure d'ordre prise à son égard par un chef de corps peut introduire un recours contre cette mesure auprès du tribunal disciplinaire dans les trente jours suivant la notification de la décision du chef de corps. Ce recours n'est pas suspensif.
Outre l'identité et la qualité du requérant et une copie de la décision attaquée, la requête signée contient un exposé des faits et des moyens et est signée.
Dans les dix jours suivant sa saisine, la chambre adresse copie de la requête au chef de corps avec demande de lui transmettre dans les trente jours le dossier administratif et ses conclusions.
Copie du dossier et des conclusions du chef de corps est transmise au requérant, qui peut transmettre des conclusions complémentaires dans les trente jours. Copie des conclusions complémentaires est transmise au chef de corps.
Le chef de corps et le requérant sont convoqués devant la chambre dans les soixante jours suivant la fin du délai prévu pour le dépôt des conclusions complémentaires.
La chambre peut entendre le chef de corps, le requérant et des témoins.
La chambre rend son jugement dans les trente jours suivant la date de comparution devant le tribunal. ».
Art. 31.L'article 419 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 419.Dans les cas où le tribunal disciplinaire a été saisi par le ministère public lorsque l'autorité visée à l'article 412, § 1er, n'a pas transmis de décision au plaignant ou à l'intéressé ou n'a pas informé le Conseil supérieur de la Justice dans un délai de quatre mois à dater du dépôt de la plainte, le tribunal disciplinaire peut soit : a) s'il constate que l'enquête du chef de corps n'est pas encore ouverte, est encore en cours ou n'est pas complète, inviter le chef de corps à terminer cette enquête dans un délai qu'il détermine, ou demander la désignation d'un magistrat chargé d'instruire la plainte;b) refuser, le cas échéant après instruction, de donner suite à une plainte;c) le cas échéant après instruction, appeler la personne concernée à comparaître à la date qu'il fixe. Le jugement du tribunal disciplinaire est définitif pour le plaignant. ».
Art. 32.L'article 420 du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 420.§ 1er. A l'exception de la révocation des magistrats du ministère public, l'appel contre les peines disciplinaires majeures visées à l'article 405 et contre les mesures visées aux articles 407 et 408 est introduit devant le tribunal disciplinaire d'appel dans les trente jours de la notification du jugement par requête signée et motivée adressée au greffe.
L'appel suspend l'exécution immédiate de la sanction disciplinaire.
L'appelant est appelé à comparaître dans les trente jours suivant le dépôt de l'appel au greffe.
La convocation de l'intéressé mentionne le lieu, la date et l'heure de l'audience, ainsi que la composition de la chambre.
En cas de suspicion légitime, la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires peut récuser les membres de la chambre par un acte transmis au greffe dans les huit jours suivant la notification prévue à l'alinéa 4. La récusation est jugée en dernier ressort par la Cour de Cassation.
Le ministère public près le tribunal disciplinaire, l'autorité visée à l'article 412, § 1er, et le ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée peuvent également introduire un appel contre la sanction ou l'absence de sanction décidée par le tribunal disciplinaire.
L'arrêt du tribunal disciplinaire d'appel est notifié à l'intéressé, au chef de corps, au ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, au ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, au ministre de la Justice et au tribunal disciplinaire dans les soixante jours suivant le dépôt de la requête d'appel. § 2. Le recours contre une mesure visée à l'article 406 ou l'absence d'une telle mesure est introduit devant le tribunal disciplinaire d'appel, dans les dix jours de la notification de la décision, par la personne suspendue ou le ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée.
Le recours introduit contre une mesure ou l'absence de mesure visée à l'article 406 n'est pas suspensif.
L'appelant est convoqué devant le tribunal disciplinaire d'appel dans les quinze jours suivant le dépôt de la requête d'appel au greffe.
Un appel peut être interjeté dans le mois par le chef de corps contre le jugement du tribunal disciplinaire qui annule une mesure disciplinaire déguisée en mesure d'ordre.
L'arrêt du tribunal disciplinaire d'appel est notifié à l'intéressé, à l'autorité visée à l'article 412, § 1er, au ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, au ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, au Ministre de la Justice et au tribunal disciplinaire dans les sept jours suivant la clôture des débats. § 3. Le recours de la personne concernée ou du ministère public près la juridiction dont elle est issue ou, lorsque la personne concernée est un membre d'une justice de paix ou de son personnel, le ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, contre une décision disciplinaire prononcée par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, est introduit devant le tribunal disciplinaire d'appel dans les dix jours suivant la notification visée à l'article 413, § 2, alinéa 1er, par requête signée et motivée adressée au greffe.
Le recours n'est pas suspensif.
La personne concernée est convoquée devant le tribunal disciplinaire dans les quinze jours suivant le dépôt de la requête d'appel au greffe.
Le jugement est rendu en dernier ressort par le tribunal disciplinaire dans les sept jours suivant la clôture des débats. Il n'est susceptible d'aucun recours.
Le jugement du tribunal disciplinaire est notifié à l'intéressé, à l'autorité visée à l'article 412, § 1er, et au ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, au ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, ainsi qu'au Ministre de la Justice. ».
Art. 33.L'article 421 du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 421.÷ l'exception des peines prévues à l'article 405, § 1er, 5° et 6°, l'effacement des peines disciplinaires se fait d'office après : 1° trois ans pour les peines mineures;2° six ans pour les peines majeures. L'effacement vaut pour l'avenir. ».
Art. 34.L'article 422 du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 422.Celui qui a été sanctionné par une peine disciplinaire peut adresser une demande en révision au tribunal disciplinaire, pour autant qu'il justifie d'un élément nouveau.
La personne concernée joint à sa demande un rapport complet concernant les motifs et preuves qu'elle peut faire valoir pour obtenir une révision du jugement ou de l'arrêt. Le tribunal disciplinaire peut déclarer la demande de la personne concernée irrecevable pour manque de motifs ou de preuves sans audition préalable de la personne concernée.
En cas de révocation, le tribunal disciplinaire transmet un avis au Roi. ».
Art. 35.L'article 423 du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 423.Les juridictions disciplinaires rédigent chaque année un rapport d'activités respectant l'anonymat des personnes concernées. Le rapport est transmis au Conseil supérieur de la Justice, à la Chambre des représentants et au Sénat. Les décisions rendues par les juridictions disciplinaires sont communiquées au Ministre de la Justice dès leur notification. ».
Art. 36.Les articles 424 à 427 du même Code, modifiés par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer, sont abrogés.
Art. 37.Dans la deuxième partie, livre II, titre V, du même Code, le chapitre V contenant les articles 427bis à 427quater, inséré par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer et modifié par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/07/2002 pub. 14/08/2002 numac 2002009733 source service public federal justice Loi modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire fermer, est abrogé.
Art. 38.Dans l'article 770, § 5, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 26 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007009536 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire type loi prom. 26/04/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009525 source service public federal justice Loi relative à la mise à disposition du tribunal de l'application des peines fermer, les mots « peine majeure de 1er degré » sont remplacés par les mots « retenue de traitement ». CHAPITRE 3. - Disposition transitoire et entrée en vigueur
Art. 39.Les autorités disciplinaires visées à l'article 412, § 2, ancien du Code judiciaire restent compétentes pour les procédures en cours dans lesquelles le Conseil national de discipline a rendu un avis à la date d'entrée en vigueur intégrale de la présente loi.
Les autorités visées à l'article 410 ancien du même Code saisissent sans délai le tribunal disciplinaire des procédures disciplinaires en cours non visées à l'alinéa 1er.
Toute autorité ayant prononcé une mesure d'ordre visée à l'article 406 du même Code, en cours lors de l'entrée en vigueur intégrale de la présente loi, saisit le tribunal disciplinaire d'une demande de comparution en lui transmettant une copie de la décision et du dossier.
Le renouvellement des mesures d'ordre prononcées avant l'entrée en vigueur intégrale de la présente loi reste soumis à l'ancien article 406 du même Code. Le recours contre ces mesures d'ordre est introduit devant le tribunal disciplinaire d'appel.
Le cas échéant, le recours contre les décisions rendues sur la base des articles 405 et 406 du même Code avant l'entrée en vigueur intégrale de la présente loi est introduit par l'intéressé ou par le ministère public devant le tribunal disciplinaire d'appel dans le délai non écoulé visé à l'article 425 ancien.
Les magistrats et les membres du personnel désignés dans le Conseil national de discipline sont, à leur demande, désignés pour siéger dans les juridictions disciplinaires comme membre assesseur. Ils s'ajoutent aux personnes désignées sur la base de l'article 18.
L'article 33 s'applique aux sanctions disciplinaires prononcées après son entrée en vigueur.
Art. 40.A l'exception du présent article la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi est fixée par le Roi.
Au plus tard, celle-ci entrera en vigueur le 1er septembre 2014.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2010-2011. Sénat.
Documents. - Proposition de loi de M. Delpérée et consorts, 5-1067 - N° 1. - Amendements, 5-1067 - N° 2.
Session 2011-2012.
Sénat.
Documents. - Amendements, 5-1067 - N° 3. - Avis du Conseil d'Etat, 5-1067 - N° 4.
Session 2012-2013.
Sénat.
Documents. - Amendements, 5-1067 - nos 5 à 7. - Rapport, 5-1067 - N° 8. - Texte adopté par la commission, 5-1067 - N° 9.- Amendements, 5-1067 - N° 10.
Annales du Sénat. - 2 mai 2013.
Chambre des représentants.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, 53-2790 - N° 1. - Amendements, 53-2790 - N° s 2 à 4. - Rapport, 53-2790 - N° 5. - Texte adopté par la commission. N° 6 : Texte amendé par la Chambre des représentants et renvoyé au Sénat, 53-2790 - N° 7.
Compte rendu intégral. - 19 et 20 juin 2013.
Sénat.
Documents. - Projet amendé par la Chambre des représentants et renvoyé au Sénat, 5-1067 - N° 11. - Rapport, 5-1067 - N° 12. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 5-1067 - N° 13.
Annales du Sénat. - 4 juillet 2013.