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Avis
publié le 20 avril 2016

Avis. - Tribunal disciplinaire et tribunal disciplinaire d'appel. - Quatrième appel aux magistrats en vue de la composition des tribunaux disciplinaires et des tribunaux disciplinaires d'appel Le Moniteur belge a publié le 14 mai 2014, le 1 er septembre 2014 et le 19 février 2015 (...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE


Avis. - Tribunal disciplinaire et tribunal disciplinaire d'appel. - Quatrième appel aux magistrats en vue de la composition des tribunaux disciplinaires et des tribunaux disciplinaires d'appel Le Moniteur belge a publié le 14 mai 2014, le 1er septembre 2014 et le 19 février 2015 un appel aux magistrats en vue de la composition des tribunaux disciplinaires et des tribunaux disciplinaires d'appel.

Ces appels ont été fait en application des articles 259sexies/1 et 411 du Code judiciaire et de l'arrêté royal du 28 mars 2014 fixant le quota de juges au tribunal disciplinaire et de conseillers au tribunal disciplinaire d'appel et l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013009362 source service public federal justice Loi modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline fermer modifiant les dispositions du Code judiciaire relatives à la discipline (ci-après l'arrêté royal du 28 mars 2014).

Il y a pour toute la Belgique un tribunal disciplinaire de langue française et un tribunal disciplinaire de langue néerlandaise non permanents, compétents à l'égard des membres et des membres du personnel de l'ordre judiciaire. Le tribunal de langue française siège à Namur, le tribunal de langue néerlandaise siège à Gand.

Il y a pour toute la Belgique un tribunal disciplinaire d'appel francophone et un tribunal disciplinaire d'appel néerlandophone non permanents.

Les deux tribunaux disciplinaires d'appel siègent à Bruxelles.

Les tribunaux disciplinaires et les tribunaux disciplinaires d'appel sont chaque fois composés respectivement de deux juges et de deux conseillers ainsi que d'un assesseur. L'assesseur est désigné en fonction du statut de la personne poursuivie, à savoir un magistrat de ou près la Cour de Cassation, un magistrat du siège, un magistrat du ministère public ou un membre du personnel judiciaire.

Les juges au tribunal disciplinaire et les conseillers au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés par mandat parmi les magistrats du siège qui ont exercé pendant au moins dix ans une fonction de magistrat du ministère public ou du siège et qui n'ont jamais subi de peine disciplinaire, à moins que celle-ci n'ait été effacée.

Les juges au tribunal disciplinaire sont désignés par les assemblées générales des tribunaux de première instance pour un terme non renouvelable de sept ans parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.

Les conseillers au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés par les assemblées générales des cours d'appel pour un terme non renouvelable de sept ans parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.

Le nombre maximum de juges et de conseillers pouvant être respectivement désignés par les assemblées générales des tribunaux de première instance et des cours d'appel est fixé par l'arrêté royal du 28 mars 2014, publié au Moniteur belge le 9 avril 2014.

Dès lors qu'un certain nombre de mandats sont devenus vacants suite à l'admission à la retraite de plusieurs magistrats ou parce qu'ils ne remplissent plus les conditions de désignation et qu'à la suite des trois premiers appels, le nombre de candidatures s'est avéré insuffisant pour pourvoir à tous les mandats, il est procédé à un quatrième appel pour le nombre de places vacantes suivant : - pour être désigné au mandat de juge au tribunal disciplinaire par l'assemblée générale du tribunal de première instance de : - Limbourg : 2 places vacantes; - Flandre-Orientale : 1 place vacante; - Bruxelles : 1 place vacante pour un magistrat francophone; - Luxembourg : 2 places vacantes. - pour être désigné au mandat de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel par l'assemblée générale de la cour d'appel de : - Bruxelles : 2 places vacantes pour des magistrats francophones; - Liège : 2 places vacantes; - Mons : 1 place vacante.

Les membres assesseurs du tribunal disciplinaire et du tribunal disciplinaire d'appel sont désignés pour une période de cinq ans non renouvelable.

Les magistrats de carrière effectifs ou admis à la retraite peuvent être désignés membre assesseur des juridictions disciplinaires.

Le candidat doit, pour être désigné membre assesseur des juridictions disciplinaires, compter dix ans de fonction dans l'Ordre judiciaire, dont cinq ans respectivement dans la fonction de magistrat du siège ou de magistrat du ministère public, et n'avoir subi aucune peine disciplinaire.

Il convient de noter que la procédure de désignation comme assesseur compte deux phases.

Les magistrats du siège susceptibles de siéger comme membre assesseur dans les juridictions disciplinaires sont sélectionnés par leur assemblée générale. Les magistrats du ministère public susceptibles de siéger comme assesseur dans les juridictions disciplinaires sont sélectionnés par leur assemblée de corps.

Les membres assesseurs sont ensuite désignés en commun parmi les candidats sélectionnés par les assemblées générales ou les assemblées de corps conformément à l'article 411 du Code judiciaire.

Le nombre maximum d'assesseurs pouvant être désigné par ressort de cour d'appel est fixé par l'article 411, § 3 et 4 du Code judiciaire.

Dès lors qu'un certain nombre de fonctions de membre assesseur sont devenues vacantes parce qu'il n'est plus satisfait aux conditions de désignation et, qu'à la suite des trois premiers appels le nombre de candidatures s'est avéré insuffisant pour pourvoir à tous les mandats, il est procédé à un quatrième appel pour le nombre de places vacantes suivant : - pour une désignation des juges comme assesseur au tribunal disciplinaire et au tribunal disciplinaire d'appel conformément à l'article 411, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire, pour le ressort de la cour d'appel de : - Bruxelles : 2 places vacantes pour des magistrats francophones; - Liège : 2 places vacantes. - pour une désignation de magistrats du parquet du procureur du Roi et de l'auditorat du travail comme assesseur au tribunal disciplinaire et au tribunal disciplinaire d'appel conformément à l'article 411, § 4, alinéa 1er, du Code judiciaire, pour le ressort de la cour d'appel de : - Anvers : 1 place vacante; - Bruxelles : 1 place vacante pour un magistrat francophone. - pour une désignation de conseillers comme assesseur au tribunal disciplinaire et au tribunal disciplinaire d'appel conformément à l'article 411, § 3, alinéas 4 et 5, du Code judiciaire, pour le ressort de la cour d'appel de : - Gand : 1 place vacante; - Liège : 3 places vacantes. - pour une désignation de magistrats du parquet général, de l'auditorat général du travail ou du parquet fédéral comme assesseur au tribunal disciplinaire et au tribunal disciplinaire d'appel conformément à l'article 411, § 4, alinéa 3, du Code judiciaire, pour ce qui concerne : - 3 places vacantes pour des magistrats néerlandophones; - 3 places vacantes pour des magistrats francophones.

Les chefs de corps et les membres du Conseil supérieur de la Justice ne peuvent pas être désignés pour siéger au sein des juridictions disciplinaires.

Le mandat de juge au tribunal disciplinaire, le mandat de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel et les fonctions des membres assesseurs des juridictions disciplinaires prennent fin d'office lorsqu'une peine disciplinaire leur est infligée.

Le mandat de juge au tribunal disciplinaire, de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel et de magistrat désigné comme assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, 309ter, 323bis, 327 et 327bis du Code judiciaire.

Les candidatures aux mandats de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel sont adressées à l'assemblée générale compétente dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.

Les magistrats de carrière effectifs ou admis à la retraite qui se portent candidats assesseurs, adressent respectivement leur candidature à leur assemblée générale ou à leur assemblée de corps dans les trente jours suivant l'appel aux candidats publié au Moniteur belge. .

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