publié le 25 août 2000
Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons
12 AOUT 2000. - Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale
Art. 2.A l'article 6 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale modifié par les lois des 12 juillet 1994 et 12 août 2000, sont apportées les modifications suivantes : a) il est inséré un § 1erbis, libellé comme suit : « § 1erbis.Sont également considérées comme dépenses de propagande électorale visées au § 1er, les dépenses engagées par des tiers en faveur de partis politiques, de listes ou de candidats, à moins que ces derniers : - ne mettent, dès qu'ils ont pris connaissance de la campagne menée par les tiers en question, ceux-ci en demeure, par lettre recommandée à la poste, de cesser cette campagne; - ne transmettent une copie de ladite lettre, accompagnée ou non de l'accord des tiers de cesser la campagne, au président du bureau électoral principal, qui joint ce ou ces documents aux déclarations des dépenses électorales et de l'origine des fonds déposées par les partis, les listes ou les candidats concernés. ». b) le § 2 est complété par les dispositions suivantes : « 6° les dépenses afférentes à l'organisation de manifestations périodiques, à condition que celles-ci : - n'aient pas d'objectif purement électoral; - aient un caractère régulier et récurrent et présentent les mêmes caractéristiques en ce qui concerne l'organisation; la périodicité sera appréciée soit sur la base d'une période de référence de deux ans précédant la période visée au § 1er, période au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois par an, soit sur la base d'une période de référence de quatre ans précédant la période visée au § 1er période au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois en deux ans. Si les dépenses occasionnées par la publicité ou les invitations sont toutefois manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel d'une telle manifestation, elles devront, par exception, être imputées comme dépenses électorales; 7° les dépenses afférentes à des manifestations non périodiques payantes, organisées à des fins électorales, dans la mesure où les dépenses sont couvertes par les recettes, à l'exception de celles provenant du sponsoring, et ne concernent pas les dépenses engagées pour la publicité et les invitations.Dans l'hypothèse où les dépenses ne sont pas entièrement couvertes par les recettes, la différence doit être imputée comme une dépense électorale; 8° les dépenses engagées au cours de la période électorale dans le cadre du fonctionnement normal du parti au niveau national ou local, notamment pour l'organisation de congrès et de réunions de parti. Toutefois, si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel de ce genre de manifestations, elles doivent, exceptionnellement, être imputées au titre de dépenses électorales; 9° les dépenses afférentes à la création d'applications de l'internet, à condition qu'elle s'opère de la même façon et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale.».
Art. 3.A l'article 7, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 19 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999000242 source ministere de l'interieur Loi modifiant la nouvelle loi communale, la loi électorale communale, la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, et visant à la création de districts et à l'organisation de l'élection directe de leurs conseils fermer, le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° ne peuvent vendre ou distribuer des cadeaux et des gadgets; ».
Art. 4.A l'article 12, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 19 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999000242 source ministere de l'interieur Loi modifiant la nouvelle loi communale, la loi électorale communale, la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, et visant à la création de districts et à l'organisation de l'élection directe de leurs conseils fermer, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 2, les mots « ou l'élection directe des conseils de l'aide sociale » sont insérés entre les mots « ou les élections de district » et les mots « une copie »;b) à l'alinéa 3, les mots « ou l'élection directe des conseils de l'aide sociale » sont insérés entre les mots « ou les élections de district » et les mots « dans le même délai ». CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons
Art. 5.L'article 7bis de l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, inséré par la loi du 7 juillet 1994 et modifié par la loi du 12 août 2000, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7bis.- Les articles 23ter, 74 et 74bis de la loi électorale communale s'appliquent par analogie à l'élection directe du conseil de l'aide sociale. ». CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur
Art. 6.La présente loi produit ses effets le 8 juillet 2000, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Nice, le 12 août 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUENNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Séance ordinaire 1999-2000. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 50-792/1. - Amendements, nos 50-792/2 et 3. - Rapport, n° 50-792/4. - Texte adopté par la Commission, n° 50-792/5. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 50-792/6.
Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption, séance du 14 juillet 2000.
Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 2-525/1. - Rapport, n° 2-525/2. - Texte adopté par la Commission, n° 2-525/3. - Décision de ne pas amender, n° 2-525/4.
Annales du Sénat. - Discussion et adoption, séance du 20 juillet 2000.