publié le 23 octobre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la durée du travail
28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la durée du travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la durée du travail.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 12 septembre 2013 Réduction de la durée du travail (Convention enregistrée le 11 octobre 2013 sous le numéro 117344/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
La présente convention s'applique également aux intérimaires occupés dans une entreprise visée à l'alinéa 1er et aux agences d'intérim qui les mettent à disposition. CHAPITRE II. - Réduction de la durée du travail
Art. 2.Sans préjudice du nombre de jours de repos fixés en application de l'article 2 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983, tel que modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 27/06/2002 numac 2002015007 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi du 14 mai 2000 portant assentiment à la Convention portant statut des Ecoles européennes et Annexes I et II, faites à Luxembourg le 21 juin 1994 (2) fermer, les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à chaque fois à 6 jours de repos pour 2013 et 2014.
Ces jours de repos doivent être pris aux dates suivantes : Pour 2013 : - Le jeudi 26 décembre 2013; - Le vendredi 27 décembre 2013; - Le lundi 30 décembre 2013; - Le mardi 31 décembre 2013; - Le jeudi 2 janvier 2014; - Le vendredi 3 janvier 2014.
Pour 2014 : - Le mercredi 24 décembre 2014; - Le vendredi 26 décembre 2014; - Le lundi 29 décembre 2014; - Le mardi 30 décembre 2014; - Le mercredi 31 décembre 2014; - Le vendredi 2 janvier 2015.
Art. 3.Il est interdit d'occuper des ouvriers visés à l'article 1er pendant les jours de repos prévus par l'article 2.
Par dérogation à cette interdiction, ces ouvriers peuvent être occupés pendant ces jours de repos : 1° Lorsque les entreprises dans lesquelles ils sont occupés connaissent habituellement une période d'intense activité à l'époque de l'octroi des jours de repos;2° Lorsqu'ils sont chargés du service à la clientèle des négociants en matériaux de construction, à l'exclusion du transport;3° Dans les cas où le travail est autorisé le dimanche en vertu de l'article 12 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.
Art. 4.Les ouvriers occupés au travail pendant les jours de repos visés à l'article 2 ont droit au repos compensatoire. Ces jours de repos compensatoire doivent être octroyés : 1° Dans les 7 mois qui suivent le jour au cours duquel il a été travaillé, dans le cas où l'occupation au travail s'est faite en application de l'article 3, alinéa 2, 1° ;2° Dans les 6 semaines qui suivent le jour au cours duquel il a été travaillé, dans les cas où l'occupation au travail s'est faite en application de l'article 3, alinéa 2, 2° et 3°. Lorsque le contrat de travail prend fin, l'employeur doit mentionner sur le certificat de chômage complet C4 le nombre de jours de repos compensatoire qui n'ont pas été octroyés.
Art. 5.Les jours de repos visés à l'article 2 suspendent l'exécution du contrat de travail et donnent droit à une indemnité forfaitaire quotidienne égale à l'allocation de chômage, augmentée de l'allocation complémentaire de chômage octroyée par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".
Cette indemnité est à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" et est payée par les organisations signataires de la présente convention et par l'Office patronal visé à l'article 23 des statuts du fonds de sécurité d'existence aux ouvriers qui, au début de la période de repos, sont liés par un contrat de travail à un employeur visé à l'article 1er ainsi qu'aux ouvriers licenciés, sauf pour motif grave, par un employeur visé à l'article 1er dans les 60 jours précédant le début de la période de repos.
Cette indemnité est octroyée prorata temporis aux ouvriers qui ont été liés par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins 3 mois et qui sont en chômage involontaire complet au moment de la période des jours de repos. Les modalités pratiques d'exécution seront établies par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction". CHAPITRE III. - Dispositions particulières
Art. 6.L'Office patronal visé à l'article 23 des statuts du fonds de sécurité d'existence est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail.
Art. 7.Conformément à l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", fixée à l'article 6 de l'arrêté royal n° 213 précité, est également due par les agences d'intérim pour les ouvriers qu'elles mettent à la disposition d'entreprises de construction.
Art. 8.Le préavis notifié par l'employeur est suspendu pendant les jours de repos octroyés en vertu de la présente convention et de l'arrêté royal n° 213 précité : - dans la période allant du 23 décembre 2013 jusqu'au 3 janvier 2014; - dans la période allant du 22 décembre 2014 jusqu'au 2 janvier 2015. CHAPITRE IV. - Lutte contre la fraude sociale
Art. 9.Par dérogation à l'article 5, le présent chapitre fixe : 1° des règles spécifiques de calcul de l'indemnité forfaitaire quotidienne pour les ouvriers qui, pendant la période de référence, ont été mis en chômage temporaire pour manque de travail résultant de causes économiques pendant au moins 75 jours;2° les modalités de récupération des indemnités des jours de repos auprès des employeurs chez qui les ouvriers visés sous 1° étaient occupés pendant la période de référence. Section 1re. - Définitions
Art. 10.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° Période de référence : la période de 4 trimestres qui précède le trimestre au cours duquel la période principale des jours de repos débute;2° Jours prestés : l'ensemble des jours déclarés via la déclaration DmfA diminué des jours de repos (code 12), des jours de vacances (codes 2 et 3) et des jours de chômage économique (code 71);3° Jours de chômage économique : les jours qui sont déclarés via la déclaration DmfA sous le code 71;4° Montant journalier barémique : le montant journalier octroyé conformément aux barèmes du fonds de sécurité d'existence à l'ouvrier qui a connu moins de 75 jours de chômage économique au cours de la période de référence;5° Montant journalier au prorata : montant journalier pour les jours de repos calculé selon la formule prévue par l'article 11. Section 2. - Formule de calcul de l'indemnité pour les jours de repos
Art. 11.Si l'ouvrier a été mis en chômage économique pendant au moins 75 jours au cours de la période de référence, le montant journalier des jours de repos est calculé au prorata selon la formule suivante :
Baremiek dagbedrag x Gepresteerde dagen in referentieperiode 229
Montant journalier barémique x Jours prestés dans période de référence229
Le montant journalier au prorata ne peut pas être inférieur au montant de l'indemnité de chômage qui est octroyée à un travailleur avec charge de famille - code 59, valable au 1er octobre de l'année au cours de laquelle débute la période principale des jours de repos. Si le résultat du calcul précité est inférieur à ce montant minimum, un montant journalier au prorata égal à ce montant minimum est octroyé. Section 3. - Modalités de récupération des indemnités
des jours de repos
Art. 12.Le fonds de sécurité d'existence récupère le montant au prorata pour les jours de repos payés aux ouvriers visés à l'article 11 auprès des employeurs.
Art. 13.Si au cours de la période de référence, l'ouvrier a été occupé chez un seul employeur, l'indemnité totale calculée au prorata est récupérée auprès de cet employeur.
Art. 14.Si au cours de la période de référence, l'ouvrier a été occupé chez plusieurs employeurs, la récupération se fait uniquement chez le(s) employeur(s) chez le(s)quel(s) il y a eu une utilisation excessive du chômage économique pour l'ouvrier concerné dans la période de référence.
Il y a une utilisation excessive du chômage économique au sens de l'alinéa précédent lorsque le résultat de la formule suivante est égal ou supérieur à 0,3275 :
Aantal dagen eco bij WG Aantal dagen DmfA bij WG - vakantiedagen - rustdagen Nombre de jours eco chez EMPL Nombre de jours Dmfa EMPL - jours vacances - jours repos
Le montant à récupérer est calculé comme suit :
Bedrag pro ratax
Aantal dagen eco bij WG Aantal dagen eco in referteperiode
Montant au proratax
Nombre de jours eco chez EMPL Nombre de jours eco dans période de référence
CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 15.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2013 et expire le 2 janvier 2015.
Elle remplace la convention collective de travail du 14 juin 2012 relative à la réduction de la durée du travail (numéro d'enregistrement : 110227/CO/124).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK