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Arrêté Royal du 22 mars 2006
publié le 25 avril 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la durée de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200687
pub.
25/04/2006
prom.
22/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la durée de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la durée de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 19 septembre 2002 Réduction de la durée de travail (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64926/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

La présente convention s'applique également aux intérimaires occupés chez une entreprise visée à l'alinéa 1er, et aux agences d'intérim qui les mettent à disposition. CHAPITRE II. - Réduction de la durée du travail

Art. 2.Sans préjudice de nombre de jours de repos fixé en application de l'article 2 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 tel modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons fermer, les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à 6 jours de repos pour 2003 et à 6 jours de repos pour 2004.

Ces jours de repos doivent être pris aux dates suivantes : - Pour 2003 : - le mercredi 24 décembre 2003; - le vendredi 26 décembre 2003; - le lundi 29 décembre 2003; - le mardi 30 décembre 2003; - le mercredi 31 décembre 2003; - le vendredi 2 janvier 2004. - Pour 2004 : - le jeudi 30 décembre 2004; - le vendredi 31 décembre 2004; - le mardi 4 janvier 2005; - le mercredi 5 janvier 2005; - le jeudi 6 janvier 2005; - le vendredi 7 janvier 2005.

Art. 3.Il est interdit d'occuper des ouvriers visés à l'article 1er pendant les jours de repos prévus par l'article 2.

Par dérogation à cette interdiction, ces ouvriers peuvent être occupés pendant ces jours de repos : 1° lorsque les entreprises dans lesquelles ils sont occupés connaissent habituellement une période d'intense activité à l'époque de l'octroi des jours de repos;2° lorsqu'ils sont chargés du service à la clientèle des négociants en matériaux de construction, à l'exclusion du transport;3° dans les cas où le travail est autorisé le dimanche en vertu de l'article 12 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.

Art. 4.Les ouvriers occupés au travail pendant les jours de repos visés à l'article 2 ont droit au repos compensatoire. Ces jours de repos compensatoire doivent être octroyés : 1° dans les 7 mois qui suivent le jour au cours duquel il a été travaillé, dans le cas où l'occupation au travail s'est faite en application de l'article 3, alinéa 2, 1°;2° dans les 6 semaines qui suivent le jour au cours duquel il a été travaillé, dans les cas où l'occupation au travail s'est faite en application de l'article 3, alinéa 2, 2° et 3°. Lorsque le contrat de travail prend fin, l'employeur doit mentionner sur le certificat de chômage complet C4, le nombre de jours de repos compensatoire qui n'ont pas été octroyés.

Art. 5.Les jours de repos visés à l'article 2 suspendent l'exécution du contrat de travail et donnent droit à une indemnité forfaitaire quotidienne égale à l'allocation de chômage, augmentée de l'allocation complémentaire de chômage octroyée par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Cette indemnité est à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" et est payée par les organisations signataires de la présente convention aux ouvriers qui, au début de la période de repos, sont liés par un contrat de travail à un employeur visé à l'article 1er, ainsi qu'aux ouvriers licenciés, sauf pour motif grave, par un employeur visé à l'article 1er dans les 60 jours précédant le début de la période de repos.

Cette indemnité est octroyée prorata temporis aux ouvriers qui ont été liés par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins trois mois et qui sont en chômage involontaire complet au moment de la période de jours de repos. Les modalités pratiques d'exécution seront établies par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction". CHAPITRE III. - Dispositions particulières

Art. 6.L'office patronal visé à l'article 23 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail.

Art. 7.Conformément à l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", fixée à l'article 6 de l'arrêté royal n° 213 précité, est également due par les agences d'intérim pour les ouvriers qu'elles mettent à la dispositions d'entreprises de construction.

Art. 8.Le préavis notifié par l'employeur est suspendu pendant les jours de repos octroyés en vertu de la présente convention et de l'arrêté royal n° 213 précité : - Dans la période allant du 22 décembre 2003 jusqu'au 2 janvier 2004; - Dans la période allant du 24 décembre 2004 jusqu'au 7 janvier 2005. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003 et expire le 7 janvier 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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