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Arrêté Ministériel du 25 mai 2007
publié le 08 juin 2007

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 juillet 1989 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et les conditions d'octroi de cette intervention dans les frais de voyage des patients traités ambulatoirement atteints de pathologies nécessitant soit un traitement chimiothérapique au moyen d'une médication de la catégorie A, soit un traitement par radiations

source
service public federal securite sociale
numac
2007022895
pub.
08/06/2007
prom.
25/05/2007
ELI
eli/arrete/2007/05/25/2007022895/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MAI 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 juillet 1989 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et les conditions d'octroi de cette intervention dans les frais de voyage des patients traités ambulatoirement atteints de pathologies nécessitant soit un traitement chimiothérapique au moyen d'une médication de la catégorie A, soit un traitement par radiations


Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 34, alinéa 1er, 10°, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons fermer, et l'article 37, § 11, modifié par les lois des 22 février 1998 et 12 août 2000;

Vu l'arrêté ministériel du 6 juillet 1989 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et les conditions d'octroi de cette intervention dans les frais de voyage des patients traités ambulatoirement atteints de pathologies nécessitant soit un traitement chimiothérapique au moyen d'une médication de la catégorie A, soit un traitement par radiations Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 26 mars 2007;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 28 mars 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 2007;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 9 mai 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'agit de frais tout à fait indispensables qui doivent le plus souvent être supportés pendant des années; considérant que les personnes concernées sont souvent obligées d'utiliser un autre moyen de transport que les transports en commun; considérant qu'il est important, pour des raisons sociales, que l'intervention de l'assurance obligatoire soit adaptée le plus rapidement possible, Arrête :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 6 juillet 1989 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans les frais de voyage des patients traités ambulatoirement atteints de pathologies nécessitant soit un traitement chimiothérapique au moyen de médicaments de la catégorie A, soit un traitement par radiations, est remplacé comme suit : « Arrêté ministériel du 6 juillet 1989 portant exécution de l'article 37, § 11, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ».

Art. 2.A l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « à concurrence du prix du voyage en transport en commun roulant (2e classe) » sont remplacés par les mots « conformément aux dispositions de l'article 2 »;2° la disposition du 1° est remplacée comme suit : « 1° soit un traitement chimiothérapique, pour lequel sont octroyés les montants visés à l'article 4 de la Convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs;» 3° au 2°, les mots « l'autorité susvisée » sont remplacés par les mots « l'autorité ayant la santé publique dans ses attributions » et les mots « des services visés au 1° » sont remplacés par les mots « d'un service de diagnostic et traitement médical et d'un service de chirurgie, agréés à ces titres respectifs par l'autorité susvisée ».

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé comme suit : « § 1er. Le prix du voyage en tram, métro, bus et train (2e classe) est intégralement pris en charge par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités si le bénéficiaire utilise un ou plusieurs de ces moyens de transport en commun pour parcourir la distance entre son lieu de résidence effective et le service spécialisé où il suit son traitement. § 2. Si le bénéficiaire utilise un moyen de transport autre que ceux mentionnés au § 1er, l'assurance intervient dans ses frais de voyage aller-retour, à raison de 0,25 EUR par kilomètre sur la base de la distance réelle parcourue, mais limitée à deux fois trente kilomètres, entre son lieu de résidence effective et le service spécialisé où il suit son traitement.

Toutefois, si la distance entre le lieu de résidence effective du bénéficiaire et le service spécialisé le plus proche est supérieure à trente kilomètres, l'assurance intervient sur la base de la distance réelle entre le lieu de résidence effective et le service précité. § 3. Si plusieurs bénéficiaires utilisent le même véhicule pour se rendre ensemble au service spécialisé, le montant de l'intervention globale de l'assurance est calculé conformément aux dispositions du § 2. Toutefois, dans ce cas, la distance qui doit être prise en considération est, avec une limite de deux fois soixante kilomètres, égale à la somme des distances entre les lieux de résidence respective des bénéficiaires, majorée de la distance entre le service spécialisé et le lieu de résidence du dernier bénéficiaire embarqué. L'intervention de l'assurance est octroyée au bénéficiaire dont le lieu de résidence est le plus éloigné du service spécialisé; l'organisme assureur qui octroie l'intervention doit, le cas échéant, le communiquer aux organismes assureurs où sont inscrits ou affiliés les autres bénéficiaires. § 4. L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est accordée aux bénéficiaires visés à l'article 1er sur la base des documents annexés au présent arrêté. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Bruxelles, le 25 mai 2007.

R. DEMOTTE

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