publié le 07 mai 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la durée du travail
3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la durée du travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la durée du travail.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 14 juin 2012 Réduction de la durée du travail (Convention enregistrée le 19 juillet 2012 sous le numéro 110227/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la construction.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
La présente convention s'applique également aux intérimaires occupés dans une entreprise visée à l'alinéa 1er et aux agences d'intérim qui les mettent à disposition. CHAPITRE II. - Réduction de la durée du travail
Art. 2.Sans préjudice du nombre de jours de repos fixés en application de l'article 2 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983, tel que modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 27/06/2002 numac 2002015007 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi du 14 mai 2000 portant assentiment à la Convention portant statut des Ecoles européennes et Annexes I et II, faites à Luxembourg le 21 juin 1994 (2) fermer, les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à chaque fois à 6 jours de repos pour 2013 et 2014.
Ces jours de repos doivent être pris aux dates suivantes : Pour 2013 : - Le jeudi 26 décembre 2013; - Le vendredi 27 décembre 2013; - Le lundi 30 décembre 2013; - Le mardi 31 décembre 2013; - Le jeudi 2 janvier 2014; - Le vendredi 3 janvier 2014.
Pour 2014 : - Le mercredi 24 décembre 2014; - Le vendredi 26 décembre 2014; - Le lundi 29 décembre 2014; - Le mardi 30 décembre 2014; - Le mercredi 31 décembre 2014; - Le vendredi 2 janvier 2015.
Art. 3.Il est interdit d'occuper des ouvriers visés à l'article 1er pendant les jours de repos prévus par l'article 2.
Par dérogation à cette interdiction, ces ouvriers peuvent être occupés pendant ces jours de repos : 1° Lorsque les entreprises dans lesquelles ils sont occupés connaissent habituellement une période d'intense activité à l'époque de l'octroi des jours de repos;2° Lorsqu'ils sont chargés du service à la clientèle des négociants en matériaux de construction, à l'exclusion du transport;3° Dans les cas où le travail est autorisé le dimanche en vertu de l'article 12 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.
Art. 4.Les ouvriers occupés au travail pendant les jours de repos visés à l'article 2 ont droit au repos compensatoire. Ces jours de repos compensatoire doivent être octroyés : 1° Dans les 7 mois qui suivent le jour au cours duquel il a été travaillé, dans le cas où l'occupation au travail s'est faite en application de l'article 3, alinéa 2, 1°;2° Dans les 6 semaines qui suivent le jour au cours duquel il a été travaillé, dans les cas où l'occupation au travail s'est faite en application de l'article 3, alinéa 2, 2° et 3°. Lorsque le contrat de travail prend fin, l'employeur doit mentionner sur le certificat de chômage complet C4 le nombre de jours de repos compensatoire qui n'ont pas été octroyés.
Art. 5.Les jours de repos visés à l'article 2 suspendent l'exécution du contrat de travail et donnent droit à une indemnité forfaitaire quotidienne égale à l'allocation de chômage, augmentée de l'allocation complémentaire de chômage octroyée par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".
Cette indemnité est à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" et est payée par les organisations signataires de la présente convention aux ouvriers qui, au début de la période de repos, sont liés par un contrat de travail à un employeur visé à l'article 1er ainsi qu'aux ouvriers licenciés, sauf pour motif grave, par un employeur visé à l'article 1er dans les 60 jours précédant le début de la période de repos.
Cette indemnité est octroyée prorata temporis aux ouvriers qui ont été liés par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins trois mois et qui sont en chômage involontaire complet au moment de la période des jours de repos. Les modalités pratiques d'exécution seront établies par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction". CHAPITRE III. - Dispositions particulières
Art. 6.L'Office patronal visé à l'article 23 des statuts du fonds de sécurité d'existence est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail.
Art. 7.Conformément à l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, la cotisation au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", fixée à l'article 6 de l'arrêté royal n° 213 précité, est également due par les agences d'intérim pour les ouvriers qu'elles mettent à la disposition d'entreprises de construction.
Art. 8.Le préavis notifié par l'employeur est suspendu pendant les jours de repos octroyés en vertu de la présente convention et de l'arrêté royal n° 213 précité. - dans la période allant du 23 décembre 2013 jusqu'au 3 janvier 2014; - dans la période allant du 22 décembre 2014 jusqu'au 2 janvier 2015. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2013 et expire le 2 janvier 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 avril 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK