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Loi du 11 juillet 2018
publié le 18 juillet 2018

Loi portant des diverses dispositions en matière pénale

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2018040294
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18/07/2018
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11 JUILLET 2018. - Loi portant des diverses dispositions en matière pénale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'Instruction criminelle

Art. 2.A l'article 443 du Code d'Instruction criminelle, remplacé par la loi du 18 juin 1894 et modifié par la loi du 10 juillet 1967, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, 2°, le mot "contumace" est remplacé par le mot "défaut"; 2° dans l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit: "3° Si un élément qui n'était pas connu du juge au moment de l'instruction faite à l'audience et que le condamné n'a pas été à même d'établir lors du procès et que cet élément, en lui-même ou conjugué aux preuves qui avaient été fournies, paraît incompatible avec le jugement, de manière à faire naître une présomption grave que si cet élément avait été connu, l'instruction de l'affaire aurait donné lieu soit à un acquittement du condamné, soit à l'extinction de l'action publique, soit à l'absolution, soit à l'application d'une loi pénale moins sévère."; 3° dans l'alinéa 3, les mots "ayant dix années d'inscription" sont remplacés par les mots "ayant au moins dix années d'inscription" et les mots "à la cour d'appel" sont abrogés;4° au dernier alinéa, le mot "contumace" est remplacé par le mot "défaut".

Art. 3.A l'article 444 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 1894, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit: "3° Au procureur général près la Cour de cassation et aux procureurs généraux près les cours d'appel."; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "Elle en est saisie, soit par le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation ou d'un procureur général près la cour d'appel, soit par une requête signée d'un avocat à la Cour de cassation, détaillant les faits, spécifiant la cause de révision et joignant les pièces dont cette cause de révision ressort.".

Art. 4.A l'article 445 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 1894, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, la phrase "En cas de décès, d'interdiction, d'absence, de contumace ou de défaut du condamné pour lequel la requête mentionnée à l'article 444 n'aura pas été présentée, la Cour de cassation nommera un curateur à sa défense, lequel le représentera dans la procédure en révision" est abrogée;2° l'alinéa 3 est remplacé par les alinéas suivants: "Lorsque la demande en révision s'appuie sur une des causes énumérées à l'article 443, 3°, et que la Cour de cassation ne rejette pas immédiatement la demande comme n'étant pas recevable, la Cour examinera s'il y a des indices suffisants selon lesquels il peut être question d'une cause de révision. Si la Cour de cassation estime que ce n'est pas le cas, elle rejettera la demande en révision comme étant manifestement infondée.

Si la Cour de cassation estime que c'est bien le cas, elle ordonnera que la demande soit instruite par la Commission de révision en matière pénale.

Selon la langue de la procédure, cette Commission est composée des membres suivants, désignés par le ministre qui a la Justice dans ses attributions: - sur présentation du Collège des cours et tribunaux, un magistrat du siège; - sur présentation du Collège des procureurs généraux, un magistrat de parquet; - deux avocats présentés par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, respectivement deux avocats présentés par l'"Orde van Vlaamse Balies"; - un membre désigné sur la base de sa compétence ou de son expérience en rapport avec les missions qui sont confiées à la Commission.

Le Roi fixe les modalités du dépôt des candidatures et de la présentation des membres de la Commission.

Il fixe les modalités de fonctionnement de la Commission.

La Commission peut procéder à l'audition de personnes impliquées dans l'instruction ainsi que d'experts. La Commission peut confier une mission à un expert. La Commission rend un avis non contraignant à la Cour de cassation. Avant de rendre son avis, la Commission peut demander l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires à la Cour de cassation. Si la Cour de cassation estime que des actes d'instruction complémentaires sont nécessaires, le dossier est transmis au procureur général, qui charge le ministère public près le tribunal ou la cour d'appel qui n'a pas encore pris connaissance de l'affaire de les accomplir. La Cour de cassation motive sa décision lorsqu'il n'est pas accédé à la demande de la Commission de poser des actes d'instruction complémentaires. La Cour de cassation elle-même peut également estimer que des actes d'instruction complémentaires doivent être posés. Après que les actes d'instruction ont été posés ou si la Cour de cassation estime qu'il n'est pas nécessaire de poser des actes d'instruction complémentaires, l'affaire est à nouveau soumise à la Commission, qui rend un avis non contraignant."; 3° l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 10, est remplacé par ce qui suit: "Après que la Commission a rendu son avis, la Cour de cassation soit annulera la condamnation et renverra l'affaire à une cour d'appel ou une cour d'assises, conformément à l'alinéa 1er, soit rejettera la demande en révision.L'avis de la Commission sera rendu public dès que la Cour de cassation aura prononcé l'arrêt."; 4° dans l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 11, les mots "la cour d'appel le déclarera dans son arrêt" sont remplacés par les mots "la Commission le déclarera dans son avis".

Art. 5.Dans l'article 446 du même Code, remplacé par la loi du 18 juin 1897, le mot "contumace" est remplacé par le mot "défaut".

Art. 6.L'article 447bis du même Code, inséré par la loi du 9 avril 1930, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 447bis.Sont susceptibles de révision, conformément aux articles 443 à 447, les décisions ordonnant l'internement d'inculpés et d'accusés.". CHAPITRE 3. - Modifications du Code pénal

Art. 7.Dans l'article 37ter, § 2, alinéa 2, première phrase, du Code pénal, inséré par la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer0 et modifié par la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer1, les mots "doit être exécutée" sont remplacés par les mots "doit débuter".

Art. 8.Dans l'article 85, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 17 avril 2002 et 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "les peines de surveillance électronique," sont abrogés;2° les mots "d'un mois," sont abrogés. CHAPITRE 4. - Modification du titre préliminaire du Code de procédure pénale

Art. 9.Dans l'article 21, alinéa 1er, 2°, second tiret, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, remplacé par la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer1 et modifié par les lois des 1er février et 31 mai 2016, les mots "articles 371/1 à 377" sont remplacés par les mots "articles 371/1 à 375, 376, alinéas 2 et 3, et 377". CHAPITRE 5. - Modifications du Code judiciaire

Art. 10.Dans l'article 92bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009126 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer et modifié par les lois des 19 octobre 2015 et 4 mai 2016, les mots "privative de liberté de trente ans" sont remplacés par les mots "correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus".

Art. 11.Dans l'article 196ter du Code judiciaire, inséré par la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 source service public federal justice Loi instaurant des tribunaux de l'application des peines fermer et modifié par les lois du 5 mai 2014 et du 4 mai 2016, sont apportées les modifications suivantes: 1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "La nomination comme assesseur au tribunal de l'application des peines effectif est, pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, assimilée à une nomination à titre définitif.Pour le calcul de la pension de retraite, les services effectués en cette qualité sont pris en compte à raison de 1/60e par année de service."; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot "effectif" est inséré entre le mot "assesseur" et le mot "qui";3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le mot "effectif" est inséré entre le mot "assesseur" et le mot "est";4° dans le paragraphe 3, alinéa 4, le mot "effectif" est inséré entre le mot "assesseur" et le mot "qui";5° dans le paragraphe 3, alinéa 7, les mots "au § 3," sont remplacés par le mot "aux". CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive

Art. 12.Dans la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, il est inséré un article 28/1, rédigé comme suit: "

Art. 28/1.Le tribunal ou la cour, selon le cas, peut décerner un mandat d'arrêt dans le cas où le suspect ne peut pas comparaître en personne en raison d'une détention à l'étranger et a lui-même demandé à pouvoir être présent en personne.". CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer relative au mandat d'arrêt européen

Art. 13.A l'article 32 de la loi du 19 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer relative au mandat d'arrêt européen, sont apportées les modifications suivantes: 1° au paragraphe premier, les mots ", ou le procureur du Roi en exécution du mandat d'arrêt décerné, selon le cas, par le tribunal ou la cour," sont insérés entre les mots "le juge d'instruction" et les mots "émet un mandat d'arrêt européen".2° un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit: " § 1er/1.Lorsqu'il y a lieu de croire qu'un mineur ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits et à l'encontre duquel une mesure provisoire privative de liberté a été prononcée par le juge ou le tribunal de la jeunesse sur la base des dispositions prises en vertu des articles 128, 130 et 135 de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, se trouve sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le procureur du Roi émet un mandat d'arrêt européen selon les formes et dans les conditions prévues aux articles 2 et 3.". 3° un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit: " § 2/1.Lorsqu'il y a lieu de croire qu'un mineur ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits et à l'encontre duquel une mesure privative de liberté a été prononcée par le tribunal de la jeunesse sur la base des dispositions prises en vertu des articles 128, 130 et 135 de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, se trouve sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le procureur du Roi émet un mandat d'arrêt européen selon les formes et dans les conditions prévues aux articles 2 et 3.

Le cas échéant, l'alinéa 2 du paragraphe 2 est d'application par analogie.". CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux

Art. 14.Dans le texte néerlandais de l'intitulé de la loi du 29 mars 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2004 pub. 01/04/2004 numac 2004009246 source service public federal justice Loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, le mot "Strafgerechtshof" est remplacé par le mot "Strafhof".

Art. 15.Dans le texte néerlandais de l'intitulé du titre II de la même loi, le mot "Strafgerechtshof" est remplacé par le mot "Strafhof".

Art. 16.Dans le texte néerlandais de l'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014009133 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer, le mot "Strafgerechtshof" est, chaque fois, remplacé par le mot "Strafhof".

Art. 17.Dans le texte néerlandais de l'intitulé du titre II, chapitre VII de la même loi, le mot "Strafgerechtshof" est remplacé par le mot "Strafhof".

Art. 18.Dans le texte néerlandais de l'article 41 de la même loi, le mot "Strafgerechtshof" est remplacé par le mot "Strafhof".

Art. 19.Dans le texte néerlandais de l'intitulé du titre II, chapitre VIII de la même loi, le mot "Strafgerechtshof" est remplacé par le mot "Strafhof".

Art. 20.Dans le texte néerlandais de l'article 42, § 1er, de la même loi, le mot "Strafgerechtshof" est remplacé par le mot "Strafhof".

Art. 21.Dans la même loi, il est inséré un titre VIter intitulé "Coopération avec les Chambres spécialisées pour le Kosovo".

Art. 22.Dans le titre VIter, inséré par l'article 21, il est inséré un chapitre Ier intitulé "Généralités".

Art. 23.Dans le chapitre Ier, inséré par l'article 22, il est inséré un article 80 rédigé comme suit: "

Art. 80.Aux fins du titre VIter de la présente loi, les termes ci-après désignent: - "Chambres spécialisées": les Chambres spécialisées pour le Kosovo et le Bureau du Procureur spécialisé créés par la loi kosovare du 3 août 2015 sur les Chambres spécialisées et le Bureau du Procureur spécialisé; - "Statut": l'article 162 de la Constitution de la République du Kosovo, la loi kosovare du 3 août 2015 sur les Chambres spécialisées et le Bureau du Procureur spécialisé et les arrangements résiduels qui seraient adoptés sur la base de l'article 60 de la loi du 3 août 2015 sur les Chambres spécialisées et le Bureau du Procureur spécialisé; - "Règlement de procédure et de preuve": le Règlement de procédure et de preuve des Chambres spécialisées pour le Kosovo, adopté le 17 mars 2017, révisé le 29 mai 2017 et entré en vigueur le 5 juillet 2017, tel que complété par les règles de procédure pour la Chambre spécialisée de la Cour constitutionnelle, adoptées et entrées en vigueur le 21 juillet 2017; - "Procureur": le procureur des Chambres spécialisées ainsi que toute personne autorisée par lui ou travaillant sous son autorité dans le cadre des fonctions qui lui incombent en vertu du Statut; - "Autorité centrale": l'autorité compétente en matière de coopération entre la Belgique et les Chambres spécialisées pour le Kosovo, soit, au sein du Service public fédéral Justice, le service de droit international humanitaire, désigné par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à la création d'un service de droit international humanitaire; - "Ministère public": le procureur fédéral.".

Art. 24.Dans le même chapitre Ier, il est inséré un article 81 rédigé comme suit: "

Art. 81.Conformément aux dispositions de la présente loi, la Belgique peut donner suite aux demandes de coopération formulées par les Chambres spécialisées.".

Art. 25.Dans le même chapitre Ier, il est inséré un article 82 rédigé comme suit: "

Art. 82.§ 1er. L'autorité centrale est compétente pour recevoir les demandes émanant des Chambres spécialisées, pour transmettre aux Chambres spécialisées les demandes de coopération provenant des autorités belges compétentes et pour transmettre aux Chambres spécialisées toute information à caractère judiciaire pouvant relever de la compétence des Chambres spécialisées. Elle en assure le suivi. § 2. Les demandes des Chambres spécialisées sont adressées à l'autorité centrale par tout moyen de communication laissant une trace écrite. Elles doivent être rédigées dans une des langues officielles de la Belgique ou, à défaut, être accompagnées d'une traduction certifiée conforme dans l'une de ces langues. § 3. Les autorités belges compétentes peuvent solliciter la coopération des Chambres spécialisées. Les demandes sont transmises par l'intermédiaire de l'autorité centrale. Les autorités belges sont tenues de respecter les conditions dont les Chambres spécialisées assortissent l'exécution de la demande. Les pièces justificatives, si elles ne sont pas rédigées dans une des langues de travail des Chambres spécialisées, doivent être accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.".

Art. 26.Dans le même chapitre Ier, il est inséré un article 83 rédigé comme suit: "

Art. 83.Les autorités compétentes accordent aux Chambres spécialisées leur pleine et entière coopération judiciaire dans toutes les procédures découlant d'une demande de coopération des Chambres spécialisées à laquelle l'autorité centrale a décidé de donner suite.".

Art. 27.Dans le titre VIter, inséré par l'article 21, il est inséré un chapitre II intitulé "Entraide judiciaire".

Art. 28.Dans le chapitre II, inséré par l'article 27, il est inséré un article 84 rédigé comme suit: "

Art. 84.§ 1er. Les demandes du procureur ou les ordonnances des Chambres spécialisées visant à l'accomplissement de mesures relatives à la collecte et à la production d'éléments qui concernent notamment l'identification et la recherche des personnes, la réunion de témoignages, la production de preuves et l'expédition de documents, et qui sont nécessaires à l'instruction ou à la bonne conduite du procès, sont exécutées selon la procédure prévue par la législation belge et, à moins que cette législation ne l'interdise, comme il est dit dans la demande. § 2. La demande du procureur ou l'ordonnance des Chambres spécialisées qui porte sur une mesure de contrainte pour laquelle un juge d'instruction est seul compétent est exécutée par le juge d'instruction de l'arrondissement judiciaire où est situé le lieu où la mesure doit être exécutée.

Toutefois, si plusieurs mesures d'exécution sont sollicitées, le ministère public peut charger un des juges territorialement compétents de l'exécution de l'ensemble de ces mesures. § 3. Les perquisitions et saisies demandées par les Chambres spécialisées sont exécutées conformément à la loi belge sans qu'il soit requis que la demande soit rendue exécutoire. Avant de transmettre les pièces aux Chambres spécialisées, la chambre du conseil du tribunal de première instance de l'arrondissement où les pièces ont été déposées statue, dans les cinq jours de sa saisine, sur la transmission des pièces aux Chambres spécialisées et se prononce, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou des tiers prétendant droit sur la chose saisie, que le greffe de la chambre du conseil aura préalablement convoqués par envoi recommandé. Elle statue en dernier ressort et sans possibilité de tierce opposition. § 4. Lorsque les Chambres spécialisées ont octroyé le statut de témoin protégé à une personne et demandent à la Belgique de mettre en oeuvre des mesures de protection en sa faveur, l'autorité centrale, après avoir consulté le président de la Commission de protection des témoins établie par l'article 103 du Code d'instruction criminelle, décide quelles sont les mesures visées à l'article 104 du même Code dont il convient de faire bénéficier cette personne. Indépendamment des mesures accordées au témoin protégé, et lorsqu'elle le juge nécessaire, l'autorité centrale peut également accorder aux proches de cette personne des mesures de protection visées à l'article 104. Ces mesures sont mises en oeuvre de la même manière que les mesures octroyées au bénéfice d'un témoin menacé, d'un membre de sa famille ou d'un autre parent, visés à l'article 102 du même Code. Compte tenu du principe de proportionnalité, il peut être accordé cumulativement ou successivement des mesures de protection ordinaires et spéciales.

Par dérogation à l'article 106 du Code d'instruction criminelle, un changement d'identité peut être accordé à un témoin protégé et à ses proches, par décision de l'autorité centrale, après avoir consulté le président de la Commission de protection des témoins.

La nouvelle identité est déterminée sur proposition du service de protection des témoins, après concertation avec la personne concernée ou son représentant légal, et est communiquée à l'autorité centrale par l'intermédiaire du président de la Commission de protection des témoins.

La procédure de changement d'identité n'est pas uniquement limitée aux personnes qui possèdent la nationalité belge.

L'autorité centrale peut requérir toute autorité compétente pour assurer la mise en oeuvre de cette décision. Dans ce cadre, l'autorité centrale peut imposer des conditions particulières ou des mesures complémentaires permettant de garantir la protection des témoins.

Le changement des nom, prénoms, date et lieu de naissance est exempté du droit d'enregistrement.

Par dérogation à l'article 45 du Code civil, il ne peut être délivré un extrait ou une copie d'un acte de l'état civil concernant une personne qui a fait l'objet d'un changement d'identité en application du présent paragraphe qu'avec l'autorisation expresse de l'autorité centrale, après consultation du président de la Commission de protection des témoins. Il en va de même pour tout document ou certificat que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ou l'Office des Etrangers serait amené à délivrer à la requête de l'autorité centrale.

Il ne peut y avoir d'infraction quand des faits absolument nécessaires sont commis dans le cadre des alinéas 2 à 7 du présent paragraphe, en vue de garantir la protection du témoin.

Lorsque les Chambres spécialisées mettent fin au statut de témoin protégé en faveur d'une personne visée à l'alinéa 1er, l'autorité centrale détermine s'il convient de maintenir les mesures mises en oeuvre à son égard ou à l'égard des autres personnes. § 5. Toute personne qui est détenue en Belgique peut être, à la demande des Chambres spécialisées, transférée temporairement à celles-ci afin qu'elles puissent l'identifier, entendre son témoignage ou obtenir d'elle un quelque autre concours d'assistance.

Cette personne peut être transférée, si les conditions suivantes sont remplies: 1° la personne donne, librement et en connaissance de cause, son consentement au transfèrement;et 2° l'autorité centrale donne son accord au transfèrement aux Chambres spécialisées, sous réserve des conditions dont elles peuvent convenir. Le transfert temporaire de détenus est organisé par l'autorité centrale en liaison avec le greffier et les autorités de l'Etat hôte des Chambres spécialisées.

Les délais en matière de détention préventive sont suspendus pendant la durée de l'absence du territoire de la personne concernée. § 6. Sur demande des Chambres spécialisées, l'autorité centrale autorise le transport à travers le territoire de la Belgique de toute personne transférée aux Chambres spécialisées par un autre Etat, sauf dans le cas où le transit gênerait ou retarderait la remise.

Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire belge, une demande de transit peut être exigée des Chambres spécialisées. La personne transportée est placée en détention en attendant la demande et l'accomplissement du transit. Toutefois, la détention ne peut se prolonger au-delà de nonante-six heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai. § 7. Sur demande des Chambres spécialisées, l'autorité centrale autorise le transport à travers le territoire de la Belgique de toute personne détenue à l'étranger, dans le cadre de l'exécution d'une demande d'entraide au siège des Chambres spécialisées. Le titre de détention de l'intéressé produira ses effets sur le territoire belge le temps nécessaire à son passage.".

Art. 29.Dans le même chapitre II, il est inséré un article 85 rédigé comme suit: "

Art. 85.L'autorité judiciaire compétente saisie informe les Chambres spécialisées de la date et du lieu de l'exécution de la mesure requise. Le procureur ou le juge requérant sont autorisés à assister à cette exécution.".

Art. 30.Dans le titre VIter, inséré par l'article 21, il est inséré un chapitre III intitulé "Arrestation et transfert".

Art. 31.Dans le chapitre III, inséré par l'article 30, il est inséré un article 86 rédigé comme suit: "

Art. 86.§ 1er. Le mandat d'arrêt décerné par les Chambres spécialisées à l'égard d'une personne qui se trouve sur le territoire belge est rendu exécutoire par la chambre du conseil du lieu de sa résidence ou du lieu où elle a été trouvée.

La chambre du conseil vérifie si les pièces nécessaires à l'arrestation ont été fournies et s'il n'y a pas erreur sur la personne.

Le ministère public, dans les vingt-quatre heures de l'ordonnance de la chambre du conseil refusant de rendre exécutoire le mandat d'arrêt des Chambres spécialisées, peut interjeter appel de cette décision devant la chambre des mises en accusation. Celle-ci statue dans les huit jours. L'arrêt est exécutoire.

Dans les vingt-quatre heures de la privation de liberté, la décision rendant exécutoire le mandat d'arrêt des Chambres spécialisées est signifiée à la personne arrêtée. Celle-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures à dater de la signification, pour introduire un recours devant la chambre des mises en accusation. Ce recours est formé par déclaration au greffe correctionnel ou par déclaration de la personne arrêtée au directeur de la maison d'arrêt ou à son délégué.

La chambre des mises en accusation entend le ministère public, la personne arrêtée et son conseil et statue au plus tard dans les quinze jours de l'introduction du recours. L'arrêt est exécutoire. La personne arrêtée restera en détention jusqu'à ce que la chambre des mises en accusation statue.

La décision prise par la chambre des mises en accusation n'est pas susceptible de pourvoi en cassation.

La remise de la personne arrêtée ne peut avoir lieu que lorsque la décision rendant exécutoire la demande d'arrestation et de remise est devenue définitive.

Lorsque le mandat d'arrêt des Chambres spécialisées est définitivement rendu exécutoire, le transfert de la personne arrêtée doit intervenir dans les trois mois. § 2. La demande d'arrestation provisoire visée au Statut et au Règlement de procédure et de preuve, qui est formulée en cas d'urgence par le procureur, est exécutée sur la base d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction de l'arrondissement judiciaire où est situé le lieu où la personne faisant l'objet de ce mandat a sa résidence, ou le lieu où elle a été trouvée. Le juge d'instruction vérifie si les pièces nécessaires à l'arrestation provisoire ont été fournies et s'il n'y a pas erreur sur la personne.

Le mandat d'arrêt doit être signifié dans les vingt-quatre heures à compter de la privation de liberté.

Le mandat d'arrêt n'est pas susceptible de recours. § 3. La personne arrêtée a le droit de demander à la chambre des mises en accusation, par requête, sa mise en liberté provisoire dans l'attente de sa remise.

La chambre des mises en accusation se prononce dans les quinze jours de l'introduction de la demande, après avoir entendu le ministère public, la personne arrêtée et son conseil. Lorsqu'elle se prononce, la chambre des mises en accusation examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l'urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire.

La chambre des mises en accusation n'est pas habilitée à examiner si le mandat d'arrêt a été régulièrement délivré par les Chambres spécialisées.

En cas de mise en liberté provisoire, la chambre des mises en accusation fixe les conditions qui permettent de s'assurer que la Belgique peut s'acquitter de son obligation de remettre la personne aux Chambres spécialisées. Lorsque les conditions ne sont pas respectées, le juge d'instruction, sur réquisition du ministère public, décerne un mandat d'arrêt.

Si la mise en liberté provisoire est accordée, les Chambres spécialisées peuvent demander à l'autorité centrale des rapports périodiques sur le régime de la libération provisoire.

La décision prise par la chambre des mises en accusation est susceptible de pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus à l'article 31 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive.

La personne arrêtée reste en détention jusqu'à la décision sur le pourvoi en cassation pourvu qu'elle intervienne dans les quinze jours de la déclaration de pourvoi; la personne est mise en liberté si la décision n'est pas rendue dans ce délai.

Lorsque la requête prévue à l'alinéa 1er est rejetée, la personne arrêtée ne peut former une nouvelle demande de mise en liberté qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'arrêt de rejet.

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables au mandat d'arrêt visé à l'alinéa 4 in fine.".

Art. 32.Dans le même chapitre III, il est inséré un article 87 rédigé comme suit: "

Art. 87.Dans le respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le gouvernement transfère la personne arrêtée, conformément au Règlement de procédure et de preuve des Chambres spécialisées.".

Art. 33.Dans le titre VIter, inséré par l'article 21, il est inséré un chapitre IV intitulé "Libération provisoire".

Art. 34.Dans le chapitre IV, inséré par l'article 33, il est inséré un article 88 rédigé comme suit: "

Art. 88.§ 1er. Moyennant l'accord de l'autorité centrale et conformément à la règle 57 du Règlement de procédure et de preuve, une personne peut bénéficier, en Belgique, d'une libération provisoire visée par le Statut, le cas échéant aux conditions édictées par les Chambres spécialisées. § 2. Lorsque les conditions auxquelles la libération provisoire est soumise ne sont pas respectées, le juge d'instruction, sur réquisition du ministère public, agissant d'office ou à la demande de l'autorité centrale, peut décerner un mandat d'arrêt à l'encontre de la personne libérée provisoirement. Son ordonnance motivée, qui n'est susceptible d'aucun recours, est communiquée immédiatement au ministère public.

Celui-ci en avise sans délai l'autorité centrale, qui en informe immédiatement les Chambres spécialisées. § 3. Le mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction est valable pour une durée de quinze jours à compter de son exécution.

L'intéressé est remis en liberté aux mêmes conditions si, dans ce délai, l'autorité centrale n'a pas reçu de demande d'arrestation provisoire ou de demande d'arrestation et de remise.".

Art. 35.Dans le titre VIter, inséré par l'article 21, il est inséré un chapitre V intitulé "Exécution des peines".

Art. 36.Dans le chapitre V, inséré par l'article 35, il est inséré un article 89 rédigé comme suit: "

Art. 89.§ 1er. Dans la mesure où la Belgique a conclu un accord bilatéral d'exécution des peines avec les Chambres spécialisées, la peine d'emprisonnement est directement et immédiatement exécutoire en Belgique. § 2. Dans les vingt-quatre heures suivant son arrivée dans l'établissement pénitentiaire qui lui a été assigné, la personne transférée comparaît devant le procureur du Roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire où est situé le lieu de la détention. Le procureur du Roi procède à son interrogatoire d'identité, en dresse procès-verbal et, au vu de l'original ou d'une expédition du jugement des Chambres spécialisées, ordonne l'incarcération immédiate du condamné. § 3. Les procédures de libération anticipée sont régies exclusivement par le Statut des Chambres spécialisées. Les décisions rendues par les Chambres spécialisées sont exécutoires immédiatement en Belgique.

Dans ce cadre, les dispositions de la législation belge relatives aux modalités d'exécution des peines ne s'appliquent pas au détenu qui exécute, en Belgique, une peine privative de liberté prononcée par les Chambres spécialisées. § 4. L'autorité centrale, après consultation de l'administration pénitentiaire, rend un avis circonstancié lorsque les Chambres spécialisées, dans l'exercice de leurs compétences en matière de libération anticipée, le lui demandent. § 5. En cas de raisons médicales qui nécessiteraient une libération anticipée, l'autorité centrale en avise dès que possible les Chambres spécialisées, seules compétentes pour décider d'une telle libération. § 6. La demande de révision de la décision des Chambres spécialisées sur la culpabilité ou sur la peine, la décision de révision et son application sont régies par le Statut des Chambres spécialisées ainsi que par l'accord bilatéral d'exécution des peines conclu entre la Belgique et les Chambres spécialisées.".

Art. 37.Dans le même chapitre V, il est inséré un article 90 rédigé comme suit: "

Art. 90.La Belgique exécute les mesures de confiscation ordonnées par les Chambres spécialisées sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Lorsqu'une demande tendant à l'exécution d'une décision de confiscation est adressée par les Chambres spécialisées à la Belgique, le tribunal correctionnel de l'arrondissement judiciaire où les biens sur lesquels porte la confiscation sont situés rend cette décision exécutoire, après avoir entendu le ministère public et la personne condamnée ou son conseil. Lorsqu'il est impossible de donner effet à l'ordonnance de confiscation, des mesures de confiscation par équivalent, visées à l'article 43bis, alinéa 2, du Code pénal, sont prises sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. Les biens ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus en exécution d'un arrêt prononcé par les Chambres spécialisées, sont transférés aux Chambres spécialisées par l'intermédiaire de l'autorité centrale.".

Art. 38.L'article 80 de la même loi, modifié par la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014009133 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux fermer, est renuméroté article 91. CHAPITRE 9. - Modifications de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus

Art. 39.A l'article 24 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, remplacé par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer2, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Le Conseil central est composé de douze membres effectifs et d'un nombre équivalent de suppléants, qui sont nommés par la Chambre des représentants à la majorité des deux tiers des suffrages émis.

La parité linguistique est respectée pour la composition du Conseil central, sur la base de la langue dans laquelle les candidats-membres ont posé leur candidature et, pour les membres visés au paragraphe 3, sur la base de leur diplôme."; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Les membres jouissent des droits civils et politiques."; 3° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots "Le Conseil central se compose d'au moins" sont remplacés par les mots "Le conseil central compte parmi ses membres effectifs et ses membres suppléants au moins";b) au 1°, les mots "d'une licence ou" sont abrogés;4° au paragraphe 4, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées: a) le mot "effectifs" est inséré entre les mots "désigne parmi les membres" et les mots "du Conseil central";b) le mot "permanent" est abrogé;c) les mots "d'une licence ou" sont abrogés;5° au paragraphe 5, le mot "permanent" est abrogé et les mots "doivent appartenir" sont remplacés par le mot "appartiennent";6° au paragraphe 6 les modifications suivantes sont apportées: a) au 3°, le mot "ministre" est remplacé par le mot "membre du gouvernement"; b) le paragraphe 6 est complété par un 5°, rédigé comme suit: "5° l'exercice d'une fonction auprès du tribunal de l'application des peines.". 7° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit: " § 7.Les membres effectifs du Conseil central sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable deux fois et prenant cours au moment de la prestation de serment. Après cette période, les membres continuent à exercer leur fonction jusqu'à la prestation de serment de leur successeur.

Les suppléants sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable deux fois et prenant cours au moment de la prestation de serment du membre dont ils assurent la suppléance.

Le membre dont le mandat prend fin avant l'expiration de la période de cinq ans est remplacé par son suppléant pour la période restante du mandat. Dans ce cas, le successeur tombe sous l'application de l'alinéa 1er. Si la durée restante du mandat est de moins d'un an, celui-ci n'entre pas en ligne de compte pour l'application de la limitation du nombre de mandats prévue dans cette disposition.

Lors de la vacance d'une place de suppléant, la Chambre des représentants nomme sans délai un nouveau membre suppléant."; 8° il est inséré un paragraphe 7/1 rédigé comme suit: " § 7/1.Avant d'accepter leur fonction, les membres effectifs et les membres suppléants prêtent le serment suivant entre les mains du président de la Chambre des représentants: "Je jure de remplir en toute conscience et impartialité les devoirs de ma charge.".

Art. 40.A l'article 25, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer2, sont apportées les modifications suivantes: 1° la seconde phrase "Les membres du secrétariat ne sont pas membres du Conseil central." est remplacée par ce qui suit: "La parité linguistique des membres du secrétariat est respectée sur la base de leur diplôme."; 2° le paragraphe est complété par l'alinéa suivant: "Le statut et le mode de recrutement des membres du secrétariat sont fixés par le Conseil central.".

Art. 41.A l'article 25/1, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer2, les modifications suivantes sont apportées: 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3: "Les membres du Conseil central ne connaissent pas des affaires dans lesquelles ils ont un intérêt personnel ou dans lesquelles leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et, le cas échéant, se font remplacer."; 2° l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, est complété par les mots "et publié au Moniteur belge.".

Art. 42.A l'article 25/3 de la même loi, inséré par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer2, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er. Les membres du Conseil central qui sont membres du bureau bénéficient d'un traitement annuel de 54 990 euros. Les magistrats et les fonctionnaires qui sont membres du bureau conservent au moins leur traitement ainsi que les augmentations et avantages y afférents.

Les membres du Conseil central et de la Commission d'appel qui ne sont pas membres du bureau ont droit à un jeton de présence dont le montant s'élève à 150 euros par jour presté. Les activités d'une durée inférieure à quatre heures par jour donnent droit à la moitié du jeton de présence fixé.

Le traitement visé au premier alinéa et le jeton de présence visé au deuxième alinéa sont soumis aux règles d'indexation applicables aux traitements du personnel des services publics fédéraux. Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.".

Art. 43.Dans l'article 28 de la même loi, remplacé par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer2, les modifications suivantes sont apportées: a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Chaque Commission de surveillance se compose d'un minimum de six membres et d'un maximum de dix-huit membres.

Les membres sont nommés sur la base de leur compétence ou de leur expérience par rapport aux missions confiées à la Commission de surveillance."; b) au paragraphe 2, 1°, les mots "d'une licence ou" sont abrogés; c) le deuxième alinéa du paragraphe 3 est complété par les mots "sur la base de la langue dans laquelle les candidats-membres ont posé leur candidature et, pour les membres visés au paragraphe 2, sur la base de leur diplôme."; d) dans le paragraphe 4, 4°, le mot "ministre" est remplacé par les mots "membre du gouvernement";e) il est inséré un paragraphe 4/1 rédigé comme suit: " § 4/1.Les membres de la Commission de surveillance sont nommés, après avis écrit du président de la Commission de surveillance, par le Conseil central pour une période de cinq ans, renouvelable deux fois et prenant cours au moment de la désignation. Après cette période, les membres continuent à exercer leur fonction jusqu'à la désignation de leur successeur.".

Art. 44.A l'article 29 de la même loi, remplacé par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer2, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Chaque Commission de surveillance est assistée par un secrétariat, dont les membres n'appartiennent pas à l'administration pénitentiaire. Les membres du secrétariat sont désignés par le Conseil central sur proposition de la Commission de surveillance.

Le statut et le mode de recrutement des membres du secrétariat sont fixés par le Conseil central."; 2° dans le paragraphe 2, les mots "du secrétaire ou du secrétaire suppléant" sont remplacés par les mots "d'un membre du secrétariat";3° dans le paragraphe 3, les mots du secrétaire" sont remplacés par les mots "des membres du secrétariat".

Art. 45.A l'article 30 de la même loi, remplacé par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer2, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Les membres de la Commission de surveillance s'abstiennent de délibérer sur les affaires dans lesquelles ils ont un intérêt personnel ou dans lesquelles leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel."; 2° dans le paragraphe 2, la deuxième phrase est abrogée;3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par les mots "et 3° ".

Art. 46.A l'article 31 de la même loi, remplacé par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer2, dans le premier alinéa du paragraphe 1er, les mots "d'une licence ou" sont supprimés.

Art. 47.L'article 31/1 de la même loi, inséré par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer2, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 31/1.Les membres des Commissions de surveillance et les membres de la Commission des plaintes ont droit à un jeton de présence dont le montant s'élève à 90 euros par jour presté. Les activités d'une durée inférieure à quatre heures par jour donnent droit à la moitié du jeton de présence fixé. Ce jeton de présence est soumis aux règles d'indexation applicables aux traitements du personnel des services publics fédéraux. Il est lié à l'indice-pivot 138,01.".

Art. 48.Dans l'intitulé du chapitre VII du titre V de la même loi, les mots "et de la protection de la santé" sont abrogés.

Art. 49.Dans le chapitre VII du titre V de la même loi, l'intitulé de la section Ire est supprimé.

Art. 50.L'article 87 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "

Art. 87.Les soins de santé en milieu pénitentiaire visent à promouvoir, conserver ou restaurer pour les détenus un état de bien être à la fois physique, psychique et social.".

Art. 51.A l'article 88 de la même loi, les mots "et qui sont adaptés à ses besoins spécifiques" sont abrogés.

Art. 52.A l'article 89 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° la première phrase est abrogée; 2° la deuxième phrase est remplacée par: "Le détenu est vu par un médecin attaché à la prison le plus rapidement possible après son incarcération et inscrit à la consultation chaque fois qu'il le demande.".

Art. 53.L'article 90 de la même loi est abrogé.

Art. 54.A l'article 91, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le premier alinéa, les mots "du chef de service du service des soins de santé de l'administration pénitentiaire" sont remplacés par les mots "du médecin référent du service de coordination central des soins médicaux de l'administration pénitentiaire";2° dans le deuxième alinéa, les mots "le chef de service" sont chaque fois remplacés par les mots "le médecin référent".

Art. 55.L'article 92 de la même loi est abrogé.

Art. 56.A l'article 93 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Lorsqu'un détenu a besoin d'un examen diagnostique ou d'un traitement spécialisé médicalement recommandé pour lequel la prison n'est pas, ou pas suffisamment, équipée, il est transféré, à la demande du médecin attaché à la prison, vers une prison spécialisée ou orienté vers un hôpital ou un établissement de soins disposant des équipements requis."; 2° le paragraphe 2 est abrogé;3° le paragraphe 3 est abrogé;4° dans le paragraphe 4 les mots ", sans que cela puisse porter atteinte à la qualité des soins prodigués.Le Roi détermine les modalités de transfert et de surveillance" sont abrogés.

Art. 57.A l'article 95 de la même loi, modifié par la loi du 17 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003173 source service public federal finances Loi modifiant les articles 628 et 1395 du Code judiciaire à l'occasion de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er les mots "son conjoint cohabitant, son partenaire cohabitant légal, ses proches parents, la personne avec laquelle il vit maritalement et, le cas échéant, son tuteur ou son administrateur et le représentant désigné par le patient détenu" sont remplacés par les mots "la personne désignée par le détenu ou, à défaut, ses proches et le cas échéant, son tuteur ou son administrateur";2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 58.Le paragraphe 3 de l'article 96 de la même loi est abrogé.

Art. 59.L'article 97 de la même loi est abrogé.

Art. 60.A l'article 98 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "composé de médecins, de dentistes et d'infirmiers attachés à la prison" sont abrogés;2° les mots "chargé de la Justice et au ministre chargé de la Santé publique" sont insérés entre les mots "au ministre" et les mots "des avis".

Art. 61.Dans le chapitre VII du titre V de la même loi, la section II, qui comporte l'article 99, est abrogée.

Art. 62.Dans le titre V de la même loi, le chapitre VIII, qui comporte les articles 100, modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, et 101, est abrogé.

Art. 63.A l'article 118 de la même loi, modifié par la loi du 2 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/03/2010 pub. 06/04/2010 numac 2010009383 source service public federal justice Loi modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 5, le mot "médecin-conseil" est remplacé par le mot "médecin";2° dans le paragraphe 6, alinéa 2, le mot "médecin-conseil" est remplacé par le mot "médecin".

Art. 64.A l'article 137 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, le mot "médecin-conseil" est remplacé par le mot "médecin";2° dans le paragraphe 2, le mot "médecin-conseil" est remplacé par le mot "médecin".

Art. 65.A l'article 141 de la même loi, le mot "médecin-conseil" est remplacé par le mot "médecin".

Art. 66.A l'article 144, § 6, de la même loi, modifié par la loi du 2 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/03/2010 pub. 06/04/2010 numac 2010009383 source service public federal justice Loi modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus fermer, l'alinéa 3, est abrogé.

Art. 67.Dans l'article 164, § 2, de la même loi, modifiée par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer2, les mots "l'introduction" sont remplacés par les mots "la réception". CHAPITRE 1 0. - Modifications de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 source service public federal justice Loi instaurant des tribunaux de l'application des peines fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

Art. 68.Dans le titre IV de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009457 source service public federal justice Loi instaurant des tribunaux de l'application des peines fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, il est inséré un chapitre IIbis intitulé comme suit: "Chapitre IIbis. Le placement en maison de transition".

Art. 69.Dans le chapitre IIbis de la même loi, inséré par l'article 68, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit: "

Art. 9/1.Le placement en maison de transition est une forme de détention sous laquelle le détenu condamné subit sa peine privative de liberté sur la base d'un plan de placement.

L'exécution de la peine privative de liberté se poursuit pendant la durée du placement en maison de transition.".

Art. 70.Dans le même chapitre IIbis, il est inséré un article 9/2 rédigé comme suit: "

Art. 9/2.§ 1er. Une maison de transition est un établissement agréé par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres dans lequel des condamnés peuvent être placés afin d'y subir leur peine privative de liberté. § 2. Le responsable de la maison de transition a accès aux données du dossier du condamné qui sont de nature à lui permettre d'exercer les missions relatives au placement. § 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres: 1° les normes auxquelles un établissement doit satisfaire afin de pouvoir être agréé comme maison de transition.2° l'intervention financière de l'Etat fédéral pour les frais liés au placement. Les normes visées à l'alinéa 1er, 1°, concernent les exigences architecturales, organisationnelles, de personnel et fonctionnelles auxquelles l'établissement doit satisfaire ainsi que le règlement d'ordre intérieur. § 4. En vue de l'exécution des placements dans une maison de transition, une convention est établie entre le ministre et le responsable de la maison de transition sur la base d'un modèle déterminé par le Roi.".

Art. 71.Dans le même chapitre IIbis, il est inséré un article 9/3, rédigé comme suit: "

Art. 9/3.§ 1er. Les condamnés qui satisfont aux conditions suivantes peuvent être placés en maison de transition: 1° le condamné qui se trouve, à dix-huit mois près, dans les conditions de temps pour l'octroi d'une libération conditionnelle;2° le condamné est apte à séjourner dans un régime communautaire ouvert;3° il n'existe pas de contre-indications dans le chef du condamné auxquelles l'imposition de conditions particulières ne puisse répondre;ces contre-indications portent sur le risque que, durant la période de placement en maison de transition, le condamné se soustraie à l'exécution de la peine, commette des infractions graves ou importune les victimes; 4° le condamné consent par écrit au plan de placement visé au paragraphe 2 et aux conditions liées au placement en maison de transition, conformément à l'article 11, § 3;5° le condamné consent par écrit au règlement d'ordre intérieur visé à l'article 9/2, § 3. § 2. Le plan de placement décrit le programme que doit suivre le condamné et indique au minimum, les activités obligatoires auxquelles doit participer le condamné en vue de sa réinsertion.".

Art. 72.Dans l'intitulé du chapitre III de la même loi, les chiffres "I et II" sont remplacés par les chiffres "Ier, II et IIbis".

Art. 73.L'intitulé de la section Ire du chapitre III de la même loi, est remplacé par les mots suivants: "De la procédure d'octroi de la permission de sortie, du congé pénitentiaire et du placement en maison de transition".

Art. 74.Dans l'article 10 de la même loi, modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 15 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées: 1° un paragraphe 1bis est inséré, rédigé comme suit: " § 1bis.Le placement dans une maison de transition est décidé par le ministre ou son délégué, à la demande écrite du directeur, accompagné de son avis motivé."; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "La décision d'octroi d'une permission de sortie, d'un congé pénitentiaire ou d'un placement dans une maison de transition est communiquée dans les vingt-quatre heures au procureur du Roi de l'arrondissement où la permission de sortie, le congé pénitentiaire ou le placement dans une maison de transition se déroulera."; 3° le paragraphe 2, alinéa 4, est complété par les mots ", ou du placement en maison de transition".

Art. 75.L'article 11, § 3, de la même loi, est remplacé comme suit: " § 3. Le ministre ou son délégué assortit la décision d'octroi d'une permission de sortie, d'un congé pénitentiaire ou d'un placement dans une maison de transition de la condition générale que le condamné ne peut commettre de nouvelles infractions. La décision d'octroi d'un placement en maison de transition est également assortie de la condition que le condamné doit respecter le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 9/2, § 3, et le plan de placement visé à l'article 9/3, § 2. Le cas échéant, le ministre ou son délégué détermine les conditions particulières compte tenu des dispositions des articles 5, 2°, 7, 2° et 9/3, § 1er, 3°.

En cas d'une décision de placement en maison de transition, le ministre ou son délégué désigne également la prison qui gèrera le dossier de détention pendant la durée du placement.".

Art. 76.Dans l'article 12 de la même loi modifié par la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer1, les modifications suivantes sont apportées: a) il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit: " § 2bis.En cas de non-respect des conditions d'une décision de placement en maison de transition ou s'il apparaît dans le chef du condamné une contre-indication qui n'existait pas au moment de la décision de placement, le ministre ou son délégué peut décider: 1° d'adapter les conditions;2° de révoquer la décision. Le responsable de la maison de transition transmet au directeur chargé de la gestion et du suivi du dossier de détention du condamné, après l'avoir entendu, un rapport sur le non-respect des conditions ou l'apparition d'une contre-indication.

Le directeur transmet le rapport du responsable et, le cas échéant, les remarques du condamné au ministre ou son délégué.

En cas de de révocation de la décision de placement en maison de transition, le condamné est transféré dans la prison visée à l'article 11, § 3, alinéa 2. En cas d'urgence, le directeur peut prendre cette décision qui doit être soumise sans délai au ministre ou son délégué pour approbation.". b) Le paragraphe 3 est complété par trois alinéas, rédigés comme suit: "Si le condamné ne remplit plus les conditions de temps pour une décision de placement dans une maison de transition, la décision de placement est en principe revoquée. Le ministre ou son délégué peut néanmoins, après avoir récolté l'avis du directeur et sur la base d'une motivation spécifique, décider: 1° d'adapter les conditions;2° de maintenir la décision. En cas de révocation de la décision de placement, le condamné est transféré vers la prison visée à l'article 11, § 3, alinéa 2.".

Art. 77.Dans l'article 13, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer, les mots " § 2," sont remplacés par les mots " §§ 2 et 2bis".

Art. 78.A l'article 14 de la même loi, modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 15 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 2 les mots "permission de sortie ou le congé pénitentiaire" sont remplacés par les mots "permission de sortie, le congé pénitentiaire ou le placement en maison de transition";2° dans l'alinéa 3 les mots "ou un placement en maison de transition" sont insérés entre les mots "un congé pénitentiaire" et les mots ", la victime en est informée".

Art. 79.Dans l'intitulé du chapitre IVbis, inséré par la loi du 5 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2003 pub. 22/12/2003 numac 2003009950 source service public federal justice Loi relative au mandat d'arrêt européen fermer1, les mots "II, II et IV" sont remplacés par les mots "II, IIbis, III et IV". CHAPITRE 1 1. - Confirmation d'arrêtés pris en application de l'art. 6, alinéa 2, de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006 en matière de frais de justice

Art. 80.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur: 1° l'arrêté royal du 23 août 2015 fixant le tarif des prestations des huissiers de justice en matière répressive sur réquisition des autorités judiciaires;2° l'arrêté royal du 27 novembre 2015 portant exécution de l'article 6 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006 fixant les tarifs pour les expertises en matière pénale pour l'analyse génétique requises par une autorité judiciaire;3° l'arrêté royal du 8 novembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2003 déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques, relatif aux tarifs rétribuant la collaboration;4° l'arrêté royal du 22 décembre 2016 fixant le tarif des prestations des traducteurs et interprètes en matière répressive sur réquisition des autorités judiciaires. CHAPITRE 1 2. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 81.Les dispositions du chapitre 2 entrent en vigueur aux dates à déterminer par le Roi et au plus tard le 1er mars 2019.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1)Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 2969 Compte rendu intégral : 28 juin 2018

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