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Arrêté Royal du 19 décembre 2018
publié le 24 décembre 2018

Arrêté royal fixant les règles relatives à la désignation des membres de la Commission de révision en matière pénale, en exécution de l'article 445 du Code d'instruction criminelle

source
service public federal justice
numac
2018032520
pub.
24/12/2018
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19/12/2018
ELI
eli/arrete/2018/12/19/2018032520/moniteur
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19 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal fixant les règles relatives à la désignation des membres de la Commission de révision en matière pénale, en exécution de l'article 445 du Code d'instruction criminelle


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature tend à porter exécution de l'article 445 du Code d'instruction criminelle, modifié par l'article 4 de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018040294 source service public federal justice Loi portant des diverses dispositions en matière pénale fermer portant des dispositions diverses en matière pénale.

Cette disposition prévoit la création d'une Commission de révision en matière pénale, ci-après dénommée « la Commission ».

Le présent arrêté royal détermine, d'une part, les modalités d'introduction des candidatures et de présentation des membres de la Commission et, d'autre part, les modalités de fonctionnement de la Commission. L'arrêté royal porte ainsi exécution de l'article 445, alinéas 7 et 8, du Code d'instruction criminelle.

Le chapitre 1er règle l'introduction des candidatures et la présentation de la désignation des membres de la Commission.

L'article 1er prévoit une réglementation pour l'introduction des candidatures et les présentations des membres devant la Commission.

L'article 2 fixe modalités relatives à la composition de la Commission.

A cet égard, la désignation de l'expert qui fait partie de la Commission est également réglée. Bien que la possibilité soit également prévue pour la Commission de confier une mission à un expert, il importe que la Commission puisse recourir en permanence à un expert qui fait également partie de cette Commission. L'article 445, alinéa 6, quatrième tiret, du Code d'instruction criminelle prévoit dès lors que les membres de la Commission qui ont été nommés par le ministre de la Justice présenteront un membre sur la base de sa compétence ou de son expérience en rapport avec les missions qui sont confiées à la Commission. Le ministre de la Justice désignera ce membre sur la base de cette présentation.

Le chapitre 2 détermine les modalités de fonctionnement de la Commission.

Le règlement d'ordre intérieur en sera un élément important. Le présent arrêté royal prévoit un certain nombre de prescriptions minimales que doit contenir ce règlement d'ordre intérieur. Un règlement d'ordre intérieur est rédigé par rôle linguistique. La procédure d'excuse ou de récusation d'un membre y est notamment également définie : si des circonstances compromettent l'indépendance et l'impartialité d'un membre de la Commission, celle-ci doit pouvoir rendre valablement un avis.

Il est en outre prévu explicitement que les membres de la Commission sont tenus au secret et tombent sous l'application de l'article 458 du Code pénal.

Telle est la teneur de l'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature.

Le Ministre de la Justice, K. GEENS 19 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal fixant les règles relatives à la désignation des membres de la Commission de révision en matière pénale, en exécution de l'article 445 du Code d'instruction criminelle PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu le Code d'instruction criminelle, l'article 445, modifié par l'article 4 de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018040294 source service public federal justice Loi portant des diverses dispositions en matière pénale fermer portant des dispositions diverses en matière pénale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 novembre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 16 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Désignation des membres de la Commission de révision en matière pénale

Article 1er.Un appel aux candidats pour la Commission de révision en matière pénale, ci-après dénommée « la Commission », est publié au Moniteur belge.

Les candidatures concernant les membres prévus à l'article 445, alinéa 6, premier à troisième tirets, du Code d'instruction criminelle doivent être adressées dans le délai d'un mois suivant la publication de l'appel au Moniteur belge par envoi recommandé à la poste : 1° au Collège des cours et tribunaux, pour les magistrats du siège;2° au Collège des procureurs généraux, pour les magistrats de parquet;3° à l'Orde van Vlaamse Balies, pour les avocats appartenant à cet Ordre;4° à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, pour les avocats appartenant à cet Ordre. Les candidatures concernant le membre prévu à l'article 445, alinéa 6, quatrième tiret, du Code d'instruction criminelle doivent être adressées au ministre de la Justice par envoi recommandé à la poste.

Les présentations visées à l'article 445, alinéa 6, du Code d'instruction criminelle sont adressées de manière motivée au ministre de la Justice par envoi recommandé à la poste dans le mois suivant celui dans lequel les candidatures doivent être introduites.

Art. 2.La Commission se compose, par rôle linguistique, de 5 membres, comme prévu à l'article 445, alinéa 6, du Code d'instruction criminelle.

Les membres de la Commission, nommés conformément à l'article 1er par le ministre de la Justice, présentent un membre sur la base sa compétence ou de son expérience en rapport avec les missions qui sont confiées à la Commission, comme prévu à l'article 445, alinéa 6, quatrième tiret.

Les membres de la Commission sont nommés par le ministre de la Justice pour un terme de cinq ans renouvelable.

En cas de décès ou de démission d'un membre, il est pourvu au remplacement du membre pour le reste du mandat.

Le secrétariat de la commission est assuré par un membre du personnel de l'Ordre judiciaire. CHAPITRE II. - Dispositions relatives au fonctionnement de la Commission de révision en matière pénale

Art. 3.La Commission rédige, par rôle linguistique, son règlement d'ordre intérieur qui règle notamment les points suivants : - la procédure de convocation des réunions; - les modalités de délibération; - la possibilité de procéder à l'audition de personnes impliquées dans l'instruction ainsi que d'experts; - l'obligation de rédiger un procès-verbal des débats menés durant chaque réunion; - le mode de transmission des documents aux membres de la Commission; - le siège et le lieu des réunions; - l'établissement d'une procédure d'excuse ou de récusation d'un membre s'il existe des faits ou des circonstances compromettant l'indépendance ou l'impartialité du jugement d'un membre de la Commission dans le cadre du traitement d'une affaire déterminée.

Art. 4.Pour autant qu'ils n'appartiennent pas à une administration publique, à un organisme public ou à l'Ordre judiciaire, les membres de la Commission ainsi que les experts bénéficient : 1° d'un jeton de présence de 40 euros par jour de réunion d'une durée de trois heures minimum, lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.Il est lié à l'indice-pivot 138,01; 2° du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions fixées par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.Pour l'application de l'arrêté royal, les membres sont assimilés à des fonctionnaires de niveau A3.

Les indemnités précitées sont à charge du budget du Service public fédéral Justice.

Art. 5.Dans le traitement des dossiers, les membres de la Commission sont tenus de garder secrets les éléments qui leur ont été confiés dans l'exercice de leur mission et qui s'y rapportent. L'article 458 du Code pénal leur est applicable. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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