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Loi du 06 mai 1998
publié le 29 mai 1998

Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012284
pub.
29/05/1998
prom.
06/05/1998
ELI
eli/loi/1998/05/06/1998012284/moniteur
moniteur
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6 MAI 1998. - Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 2 de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, modifié par la loi du 20 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.§ 1er. Dans les entreprises qui occupent moins de 20 travailleurs, la présente loi n'est pas d'application aux professions pour lesquelles des contrats d'apprentissage peuvent être conclus dans les conditions prévues par les règlements relatifs à la formation permanente dans les Classes moyennes.

Toutefois, le Roi peut, sur avis unanime du Conseil national du Travail, émis après avoir pris l'avis du comité paritaire d'apprentissage compétent, permettre, selon les modalités déterminées dans cet avis unanime du Conseil, que dans les entreprises visées à l'alinéa 1er, des contrats d'apprentissage soient conclus en application de la présente loi pour les professions visées à l'alinéa 1er. § 2. Toutefois, dans les entreprises occupant 20 ou plus, mais moins de 50 travailleurs, des contrats d'apprentissage ne peuvent être conclus en application de la présente loi pour les professions visées au § 1er, alinéa 1er, qu'après demande du comité paritaire d'apprentissage compétent auprès du comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail, visé à l'article 53, et conformément à l'avis de ce dernier comité, pris à la majorité ordinaire des voix. § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, au plus tôt trois ans après l'entrée en vigueur des dispositions du présent article, réduire le nombre de 20 travailleurs, visé aux § 1er et § 2, à 10. ».

Art. 3.L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.§ 1er. Le contrat d'apprentissage ne peut être conclu que par un jeune qui a satisfait à l'obligation scolaire à temps plein.

En outre, le contrat d'apprentissage doit être conclu, pour ce qui concerne l'apprenti, avant l'âge de 18 ans. § 2. Toutefois le Roi peut, sur avis unanime du Conseil national du Travail, déterminer les conditions et modalités selon lesquelles il peut être dérogé à la limite d'âge fixée au § 1er, alinéa 2.

Par dérogation à l'alinéa 1er du présent paragraphe, des conditions et modalités autres ou supplémentaires, selon lesquelles il peut être dérogé à la limite d'âge fixée au § 1er, alinéa 2, peuvent être déterminées dans le règlement d'apprentissage visé à l'article 47. ».

Art. 4.L'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.§ 1er. Le contrat d'apprentissage ne peut être conclu que pour les professions déterminées dans le règlement d'apprentissage conformément à l'article 47.

Le contrat d'apprentissage ne peut être conclu que par un patron agréé conformément à l'article 43.

Le jeune qui a terminé avec succès un cycle complet de formation pour une profession déterminée et qui, dès lors, est titulaire d'un diplôme ou d'un certificat prouvant qu'il possède un certain niveau de qualification dans cette profession, ne peut plus conclure de contrat d'apprentissage en vue d'atteindre le même niveau de qualification dans cette profession. § 2. Le contrat d'apprentissage conclu en violation d'une des dispositions du § 1er, est considéré comme un contrat de travail ou d'engagement. ».

Art. 5.L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Tout contrat d'apprentissage doit être constaté par écrit pour chaque apprenti individuellement, suivant le modèle fixé dans le règlement d'apprentissage visé à l'article 47, et ce au plus tard au moment de l'entrée en service de l'apprenti. ».

Art. 6.A l'article 7 de la même loi, modifié par les lois du 24 juillet 1987 et du 20 juillet 1992, sont apportées les modifications suivantes : a) le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° les nom, prénoms, date de naissance et domicile du patron, ainsi que la date à laquelle il a été agréé, conformément à l'article 43, pour la profession en vue de l'apprentissage de laquelle le contrat d'apprentissage est conclu;»; b) un 5°bis est inséré, rédigé comme suit : « 5°bis le cas échéant, les nom, prénoms, date de naissance et domicile du responsable de la formation, ainsi que la date à laquelle il a été agréé, conformément à l'article 43, pour la profession en vue de l'apprentissage de laquelle le contrat d'apprentissage est conclu; »; c) un 6°bis est inséré, rédigé comme suit : « 6°bis le nom et l'adresse de l'établissement où l'apprenti suivra les formations théorique complémentaire et générale;»; d) un 8°bis est inséré, rédigé comme suit : « 8°bis le schéma d'alternance indiquant, d'une part, les heures pendant lesquelles l'apprenti suit la formation pratique en entreprise, et, d'autre part, les heures pendant lesquelles il suit les formations théorique complémentaire et générale, conformément aux dispositions y afférentes du règlement d'apprentissage visé à l'article 47;»; e) le 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° le montant de l'indemnité à payer à l'apprenti, telle que fixée conformément à l'article 25;».

Art. 7.Dans l'article 8 de la même loi, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « § 2 ».

Art. 8.A l'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « La durée du contrat d'apprentissage est égale à celle de l'apprentissage fixée dans le règlement d'apprentissage visé à l'article 47, sans pouvoir être inférieur à six mois. ».

Art. 9.A l'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : « Le patron doit assurer personnellement la formation de l'apprenti.

Toutefois, s'il ne dispose pas de l'expérience pratique déterminée à l'article 43, ou s'il assure déjà lui-même la formation à une profession et qu'il veut former des apprentis à d'autres professions, il doit désigner, pour chaque profession, un responsable de la formation dans l'entreprise.

Eventuellement, le patron désigne un ou plusieurs moniteurs chargés sous sa responsabilité ou, le cas échéant, sous celle du responsable de la formation, d'assurer la formation de l'apprenti.

Lorsque le responsable de la formation désigné conformément à l'alinéa 2, ne dispose pas lui non plus de l'expérience pratique déterminée à l'article 43, le patron est, en tout cas, obligé de désigner un tel ou de tels moniteurs. ».

Art. 10.L'article 25 de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 25.§ 1er. L'apprenti reçoit de la part du patron une indemnité d'apprentissage mensuelle qui est due tant pour la formation pratique en entreprise que pour les formations théorique complémentaire et générale. § 2. Le mode de calcul de l'indemnité d'apprentissage mensuelle due à l'apprenti est fixé dans le règlement d'apprentissage, visé à l'article 47, sans que le montant ainsi obtenu n'excède le maximum applicable à l'apprenti, fixé conformément à l'alinéa 2 du présent paragraphe.

Le Roi fixe, après avis du Conseil national du Travail, le maximum de l'indemnité d'apprentissage mensuelle applicable à l'apprenti, sous forme d'un pourcentage du revenu mensuel moyen minimum garanti national, tel que fixé pour les travailleurs de 21 ans par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail.

Ce pourcentage varie et évolue en fonction de critères déterminés par le Roi après avis du Conseil national du Travail. § 3. Après avis du Conseil national du Travail, le Roi fixe : 1° les conditions et modalités selon lesquelles le patron peut diminuer le montant de l'indemnité d'apprentissage mensuelle, visée au § 2, en cas d'absence injustifiée de l'apprenti des formations théorique complémentaire et générale;2° la façon dont le montant de l'indemnité d'apprentissage mensuelle fixée conformément au § 2 doit être arrondi. § 4. L'indemnité d'apprentissage visée au présent article est considérée comme une rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. ».

Art. 11.L'article 32 de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 32.L'exécution du contrat d'apprentissage est suspendue aux mêmes conditions et dans les mêmes cas que ceux prévus par la législation qui s'applique au contrat de travail ou d'engagement du travailleur qui exerce la profession faisant l'objet du contrat d'apprentissage et dont l'apprenti vise à atteindre la qualification.

Pendant la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, l'apprenti bénéficie des mêmes garanties quant à son indemnisation que celles qui s'appliquent à la rémunération du travailleur qui exerce la profession faisant l'objet du contrat d'apprentissage et dont l'apprenti vise à atteindre la qualification. ».

Art. 12.L'article 33 de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 33.Lorsque l'exécution du contrat d'apprentissage est suspendue pour une durée qui n'excède pas un mois, le contrat d'apprentissage peut être prolongé en accord mutuel entre les parties.

Ils déterminent également en accord mutuel la durée de la prolongation, qui ne peut toutefois excéder un mois.

Lorsque l'exécution du contrat d'apprentissage est suspendue pour une durée de plus d'un mois, le patron est tenu d'en avertir le comité paritaire d'apprentissage compétent qui, sans préjudice des dispositions de l'article 39, peut prolonger le contrat d'apprentissage d'une période qu'il détermine en concertation avec le patron et le ou les responsables de l'établissement de formation, afin de permettre à l'apprenti de passer les épreuves de fin d'apprentissage.

Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont également d'application lorsque le contrat d'apprentissage prend fin pendant la suspension de son exécution. ».

Art. 13.L'article 35, 5°, de la même loi, dont le texte français a été modifié par la loi du 20 juillet 1992, est supprimé.

Art. 14.Dans la même loi, un article 37bis est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 37bis.§ 1er. Après la période d'essai, chacune des parties peut résilier le contrat d'apprentissage sans préavis ni indemnité de rupture, lorsque des doutes sérieux surgissent quant au fait que la formation puisse être menée à bonne fin et lorsque dès lors il ne semble pas judicieux de la continuer.

Lorsque le congé est donné par l'apprenti, sa notification se fait, à peine de nullité, par la remise d'un écrit au patron. La signature du patron apposée sur le double de cet écrit n'a valeur que d'accusé de réception de la notification. Celle-ci peut également être faite par lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, ou par exploit d'huissier de justice.

Lorsque le congé est donné par le patron, sa notification ne peut, à peine de nullité, être faite que par lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, ou par exploit d'huissier de justice, étant entendu que cette nullité ne peut être couverte par l'apprenti et qu'elle est constatée d'office par le juge.

A peine de nullité, la notification du congé doit mentionner de façon circonstanciée la motivation de la résiliation du contrat d'apprentissage, notamment les faits en raison desquels la partie qui résilie le contrat estime que la formation ne pourra pas être menée à bonne fin et qu'il n'est pas judicieux de poursuivre l'exécution du contrat d'apprentissage. § 2. En cas de contestation de la motivation visée au § 1er, alinéa 4, la partie la plus diligente peut introduire un recours auprès du comité paritaire d'apprentissage compétent contre la résiliation du contrat d'apprentissage.

A peine de nullité, ce recours doit être intenté dans les 15 jours suivant la réception de la notification du congé et par lettre recommandée à la poste, adressée au président du comité paritaire d'apprentissage compétent et à laquelle une copie de la notification du congé doit être jointe en annexe. § 3. Le comité paritaire d'apprentissage compétent doit se prononcer dans les 60 jours qui suivent l'expédition de la lettre recommandée à la poste visée au § 2, alinéa 2, sur le bien-fondé de la résiliation du contrat d'apprentissage.

A cette occasion, le comité paritaire d'apprentissage compétent est tenu d'entendre les parties concernées par le contrat d'apprentissage.

Le patron est tenu de permettre à l'apprenti d'être présent à la réunion du comité paritaire d'apprentissage compétent lors de laquelle les parties sont entendues conformément à l'alinéa précédent.

Lorsque la motivation de la résiliation se réfère à la formation théorique complémentaire, la relation entre la formation pratique et la formation théorique complémentaire ou la relation entre le patron et l'établissement où la formation théorique complémentaire est dispensée, le comité paritaire d'apprentissage est tenu de demander un rapport au(x) responsable(s) de cet établissement. § 4. Si le comité paritaire d'apprentissage estime que la résiliation du contrat d'apprentissage n'était pas ou pas suffisamment fondée et qu'il fait droit au recours introduit auprès de lui : a) l'exécution du contrat d'apprentissage doit être poursuivie, si les parties concernées sont d'accord, ou b) la partie qui a donné le congé doit payer à l'autre partie l'indemnité de rupture déterminée à l'article 38, conformément aux dispositions de cet article. Lorsque le comité paritaire d'apprentissage compétent ne se prononce pas dans le délai déterminé au § 3, alinéa 1er, le recours est réputé non fondé. § 5. A l'expiration du délai déterminé au § 3, alinéa 1er, ou après que le comité paritaire d'apprentissage compétent s'est prononcé conformément au § 4, la partie la plus diligente peut encore saisir le tribunal du travail. § 6. Lorsqu'aucun recours n'est introduit contre la résiliation du contrat d'apprentissage, lorsque ce recours est déclaré non fondé, ou lorsque le § 4, alinéa 1er, b), est d'application, le contrat d'apprentissage prend fin, selon le cas, le jour de la réception de l'écrit visé au § 1er, alinéa 2, ou de l'exploit d'huissier de justice visé au § 1er, ou le jour où la lettre recommandée à la poste, visée au § 1er, produit ses effets.

Lorsque l'exécution du contrat d'apprentissage est poursuivie conformément au § 4, alinéa 1er, a), la période entre, d'une part, le jour de la réception de l'écrit visé au § 1er, alinéa 2, ou de l'exploit d'huissier de justice visé au § 1er, ou le jour où la lettre recommandée à la poste, visée au § 1er, produit ses effets, et, d'autre part, la date à laquelle le comité paritaire d'apprentissage s'est prononcé, est considérée comme une suspension du contrat d'apprentissage. ».

Art. 15.Dans l'article 38 de la même loi, les mots « à l'article 35, 4°, 5° et 6° » sont remplacés par les mots « à l'article 35, 4° et 6°, et sans préjudice de l'article 37bis ».

Art. 16.Dans l'article 39 de la même loi, les mots « 35, 4° et 5° » sont remplacés par les mots « 35, 4°, et de l'article 37bis ».

Art. 17.Dans la même loi, un article 40bis est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 40bis.Le patron est tenu d'avertir sans délai le comité paritaire d'apprentissage compétent de la fin prématurée du contrat d'apprentissage, quelle qu'en soit la cause. ».

Art. 18.Dans le Titre III de la même loi, un Chapitre Ier est inséré, comprenant les articles 43 à 52, et intitulé « Dispositions générales ».

Art. 19.L'article 43 de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 43.§ 1er. Le patron doit être âgé d'au moins 25 ans. Il doit en outre être agréé par le comité paritaire d'apprentissage compétent, avant de pouvoir conclure des contrats d'apprentissage.

Le patron doit avoir au moins sept années d'expérience pratique dans la profession à laquelle il veut former des apprentis, ou bien désigner un responsable de la formation pour cette profession. Pour chaque profession supplémentaire, le patron est en tout cas obligé, conformément à l'article 22, alinéa 2, de désigner un responsable de la formation. § 2. Le responsable de la formation doit être âgé d'au moins 25 ans; il doit être agréé par le comité paritaire d'apprentissage compétent.

Le responsable de la formation doit avoir au moins sept années d'expérience pratique dans la profession pour laquelle il a été désigné par le patron. Sinon, le patron est obligé de désigner, pour cette profession, un ou plusieurs moniteurs qui doivent être âgés d'au moins 25 ans et avoir au moins sept années d'expérience pratique dans cette profession. § 3. Le règlement d'apprentissage visé à l'article 47 peut déroger aux conditions d'âge et d'expérience pratique fixées aux §§ 1er et 2. § 4. Le Roi détermine, après avis du Conseil national du Travail, les conditions particulières et les modalités d'agrément et de retrait d'agrément. Des conditions et modalités particulières supplémentaires peuvent être déterminées dans le règlement d'apprentissage visé à l'article 47. ».

Art. 20.Article 44, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le patron est tenu de communiquer une copie du contrat d'apprentissage dans les trois jours ouvrables suivant le début de l'exécution du contrat d'apprentissage au secrétariat organisé conformément à l'article 49, § 3, alinéa 2, ainsi qu'à l'organe chargé du contrôle de l'apprentissage conformément à l'article 48. ».

Art. 21.Dans l'article 45 de la même loi, modifié par les lois du 24 juillet 1987 et du 20 juillet 1992, les alinéas 2, 3 et 5 sont abrogés.

Art. 22.L'article 47 de la même loi, modifié par les lois du 24 juillet 1987 et du 20 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 47.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les conditions et modalités dans lesquelles l'apprentissage est mis en pratique au niveau sectoriel, sont déterminées dans le règlement d'apprentissage.

Le règlement d'apprentissage détermine notamment : 1° a) les professions pour lesquelles un contrat d'apprentissage peut être conclu;b) éventuellement, par profession, les différents niveaux de qualification;c) la durée de l'apprentissage par profession et, le cas échéant, par niveau de qualification;d) la durée des contrats d'apprentissage successifs, lorsque l'article 13, alinéa 2, est appliqué;2° le modèle du contrat d'apprentissage;3° le nombre maximum d'apprentis qu'un patron peut engager;4° un ou plusieurs schémas d'alternance selon lesquels la répartition entre, d'une part, la formation pratique en entreprise et, d'autre part, les formations théorique complémentaire et générale doit se faire;5° les épreuves périodiques éventuelles relatives à la formation pratique;6° les établissements les plus indiqués pour dispenser la formation théorique complémentaire, compte tenu de la législation en vigueur en cette matière. Le règlement d'apprentissage peut déterminer selon quelle procédure tout litige né de l'exécution du contrat d'apprentissage peut être soumis à la commission paritaire compétente en vue d'arriver à une conciliation. § 2. Le règlement d'apprentissage est établi par le Roi, sur la proposition du comité paritaire d'apprentissage compétent. ».

Art. 23.A l'article 48 de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 2, le mot « secrétaire » est remplacé par le mot « secrétariat »;b) dans l'alinéa 4, le mot « deuxième » est remplacé par le mot « troisième ».

Art. 24.L'article 49 de la même loi, modifié par les lois du 24 juillet 1987 et du 20 juillet 1992, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 49.§ 1er. Les commissions paritaires et les sous-commissions paritaires, visées à l'article 37 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, peuvent créer en leur sein des comités paritaires d'apprentissage, qui comprennent en nombre égal des représentants des employeurs et des travailleurs.

Les comités paritaires d'apprentissage peuvent également comprendre un certain nombre de représentants des Gouvernements des Communautés.

Ceux-ci ne disposent que d'une voix consultative. § 2. S'ils l'estiment utile, les comités paritaires d'apprentissage peuvent créer des sous-comités paritaires d'apprentissage, qui comprennent en nombre égal des représentants des employeurs et des travailleurs.

Les sous-comités paritaires d'apprentissage peuvent également comprendre un certain nombre de représentants des Gouvernements des Communautés. Ceux-ci ne disposent que d'une voix consultative.

Le ressort et les compétences d'un sous-comité paritaire d'apprentissage sont déterminés par le Roi, sur la proposition du comité paritaire d'apprentissage qui crée ce sous-comité.

Toutes les compétences attribuées par et en vertu de la présente loi aux comités paritaires d'apprentissage peuvent, en vue de l'organisation de l'apprentissage dans le ressort d'un sous-comité paritaire d'apprentissage, être déléguées à celui-ci, à l'exception des compétences visées au présent paragraphe, à l'article 47 et à l'article 50. § 3. Sur l'avis du Conseil national du Travail, le Roi établit les règles particulières relatives à la constitution et au fonctionnement des comités paritaires d'apprentissage, du comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail, visé à l'article 53, et des sous-comités paritaires d'apprentissage.

Il établit également les règles particulières relatives à l'organisation et au fonctionnement du secrétariat des comités paritaires d'apprentissage, du comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail, visé à l'article 53, et des sous-comités paritaires d'apprentissage, ainsi qu'au contrôle administratif, à effectuer par ce secrétariat, des contrats d'apprentissage, visés par la présente loi, dans le cadre de l'exécution de l'article 5 de l'arrêté n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes. ».

Art. 25.L'article 49bis de la même loi, inséré par la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer et modifié par la loi du 20 juillet 1992, est abrogé.

Art. 26.Dans l'article 50 de la même loi, modifié par les lois du 24 juillet 1987 et du 20 juillet 1992, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Art. 27.Dans l'article 52 de la même loi, modifié par les lois du 24 juillet 1987 et du 20 juillet 1992, les alinéas 4, 5, 6 et 8 sont abrogés.

Art. 28.Dans le Titre III de la même loi, un Chapitre II est inséré, comprenant les nouveaux articles 53 à 58, et intitulé « Organisation supplétoire de l'apprentissage ».

Art. 29.Il est inséré dans la même loi, à la place de l'article 53 qui devient l'article 58, un article 53 (nouveau) rédigé comme suit : «

Art. 53.Le Conseil national du Travail constitue en son sein un comité paritaire d'apprentissage qui comprend en nombre égal des représentants des employeurs et des travailleurs.

Ce comité paritaire d'apprentissage peut également comprendre un certain nombre de représentants des Gouvernements communautaires.

Ceux-ci ne disposent que d'une voix consultative. ».

Art. 30.L'article 54 de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, en devient l'article 59. Le § 1er de cet article est supprimé.

Art. 31.Il est inséré dans la même loi, à la place de l'article 54 qui, conformément à l'article 30 de la présente loi, devient l'article 59, un article 54 (nouveau) rédigé comme suit : «

Art. 54.Le Roi charge le comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail d'organiser l'apprentissage dans les ressorts des commissions paritaires qui, soit : 1° n'ont pas constitué de comité paritaire d'apprentissage conformément à l'article 49, § 1er, au moment de l'entrée en vigueur du présent article;2° avant l'entrée en vigueur du présent article ont constitué un comité paritaire d'apprentissage qui toutefois n'a pas fait de proposition au Roi conformément à l'article 47, § 2, ni établi un modèle de programme de formation visé à l'article 50, alinéa 1er, au moment de l'entrée en vigueur du présent article;3° en font la demande de leur propre chef. Le Roi peut, sur avis conforme du Conseil national du Travail, étendre la mission du comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail. ».

Art. 32.Il est inséré dans la même loi, à la place de l'article 55 qui devient l'article 60, un article 55 (nouveau) rédigé comme suit : «

Art. 55.Pour l'exécution de sa mission, le comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail dispose, vis-à-vis de son ressort, des mêmes compétences que celles attribuées par ou en vertu de la présente loi aux comités paritaires d'apprentissage visés à l'article 49, § 1er. ».

Art. 33.Il est inséré dans la même loi, à la place de l'article 56 qui devient l'article 61, un article 56 (nouveau) rédigé comme suit : «

Art. 56.§ 1er. Chacune des commissions paritaires dans le ressort desquelles l'apprentissage est organisé par le comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail en application de l'article 54, alinéa 1er, 1° ou 3°, conserve le droit de constituer un comité paritaire d'apprentissage conformément à l'article 49, § 1er.

Chacun des comités paritaires d'apprentissage, visés à l'article 54, alinéa 1er, 2°, conserve le droit de reprendre ses activités. § 2. Les comités paritaires d'apprentissage visés au § 1er peuvent décider que le comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail continuera à effectuer ou exercer une partie des tâches ou compétences leur attribuées par ou en vertu de la présente loi.

Le Roi détermine, sur la proposition du comité paritaire d'apprentissage concerné, quelles tâches ou compétences le comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail continuera à effectuer ou exercer conformément à l'alinéa 1er. ».

Art. 34.L'article 56bis de la même loi, inséré par la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, en devient l'article 62. A cet article sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1er, les mots « et 53 » sont insérés entre les mots « l'article 49 » et « , de missions »;b) l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 35.L'article 57 de la même loi, modifié par la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, en devient l'article 63. A cet article sont apportées les modifications suivantes : a) l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les dispositions de la législation du travail sont applicables aux apprentis.»; b) l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 36.Il est inséré dans la même loi, à la place de l'article 57 qui, conformément à l'article 35 de la présente loi, devient l'article 63, un article 57 (nouveau) rédigé comme suit : «

Art. 57.Chacun des comités paritaires d'apprentissage peut décider à tout moment de déléguer toutes ou une partie des tâches ou compétences lui attribuées par ou en vertu de la présente loi au comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail.

Le Roi détermine, sur la proposition du comité paritaire d'apprentissage concerné, quelles tâches ou compétences sont déléguées au comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail. ».

Art. 37.Dans le Titre III de la même loi, un Chapitre III est inséré, comprenant les nouveaux articles 58 à 60, et intitulé « Dispositions relatives au financement de l'apprentissage ».

Art. 38.Les articles 59 et 60 de la même loi en deviennent respectivement les articles 64 et 65.

Art. 39.Les nouveaux articles 61 à 65 sont insérés dans le Titre IV de la même loi.

Art. 40.L'article 5, § 3, de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, ajouté par la loi du 7 novembre 1987 et modifié par la loi-programme du 30 décembre 1988, est abrogé.

Art. 41.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1998, à l'exception de l'article 40 qui entre en vigueur le 1er juillet 1999.

Toutefois, les dispositions de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, modifiée par les lois du 24 juillet 1987 et du 20 juillet 1992, et de ses arrêtés d'exécution restent en vigueur pour les contrats d'apprentissage conclus en application de la loi précitée avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 mai 1998.

ALBERT Par le Roi :La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

(1) Références parlementaires. Chambre des représentants.

Sessions ordinaires 1996-1997 et 1997-1998 : Documents de la Chambre des représentants : 1170 - 96/97 : N° 1 : Projet de loi.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport de Mme Van Haesendonck.

N°s 4 et 5 : Amendements.

N° 6 : Articles adoptés en séance plénière.

N° 7 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales de la Chambre : 11, 12 et 19 février 1998.

Sénat.

Session de 1997-1998 : Documents du Sénat. 1 - 897 - 1997-1998 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.

N° 2 : Projet non évoqué par le Sénat.

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