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Arrêté Ministériel du 19 octobre 1999
publié le 25 décembre 1999

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014267
pub.
25/12/1999
prom.
19/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/19/1999014267/moniteur
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19 OCTOBRE 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées


AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 29 octobre 1998, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté ministériel "modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées", a donné le 14 juin 1999 l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le ministre peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Examen du projet Préambule Alinéa 1er L'article 1er de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications ne constitue pas un fondement au projet. Il convient donc de ne pas viser cet article.

Par ailleurs, lorsqu'une disposition d'un texte visé dans le préambule est citée, il convient de mentionner toutes les modifications apportées à cette disposition. On rédigera donc cet alinéa comme suit : « Vu la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications, notamment l'article 3 annulé pour partie par les arrêts de la Cour d'arbitrage n° 7/90 du 25 janvier 1990, n° 1/91 du 7 février 1991 et n° 52/93 du 1er juillet 1993, et l'article 7, remplacé par la loi du 6 mai 1998;".

Alinéa 2 Certaines dispositions de l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées qui sont citées ont été modifiées. Il convient de les citer en mentionnant ces modifications.

L'alinéa sera rédigé comme suit : « Vu l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées, notamment l'article 1er, modifie par l'arrêté royal du 15 mars 1994 et les arrêtés ministériels des 7 juillet 1989 et 22 juin 1992, l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994 et l'arrêté ministériel du 27 novembre 1992, l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994, l'article 6, l'article 21, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994, l'article 26, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994 et l'arrêté ministériel du 24 décembre 1982, ainsi que les annexes, modifiées par les arrêtés ministériels des 19 février 1982, 24 décembre 1982, 12 juillet 1985, 28 mai 1986, 13 novembre 1987, 1er février 1988, 9 juin 1989, 20 novembre 1989, 6 septembre 1990, 7 août 1992 et 18 janvier 1994;".

Alinéa 3 (nouveau) Il y a lieu de viser l'avis donné par la Commission européenne.

Alinéa 4 (devenant l'alinéa 5) L'avis du Conseil d'Etat n'est demandé ni en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, ni en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. On écrira donc : « Vu l'avis du Conseil d'Etat;".

Alinéa 5 Cet alinéa sera omis.

Dispositif Article 1er 1. L'article 7 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications, tel qu'il a été modifié par la loi du 6 mai 1998, n'habilite le ministre à fixer des prescriptions techniques qu'à l'égard des appareils émetteurs ou émetteurs-récepteurs de radiocommunications. Les annexes ne peuvent donc prévoir de prescriptions techniques à l'égard des appareils exclusivement récepteurs de radiocommunications.

Seul le Roi pourrait, en vertu de l'article 10 de cette loi, et dans les conditions prévues par cette disposition, arrêter de telles prescriptions.

L'article 1er, alinéa 1er, en projet, ainsi que les annexes au présent projet seront adaptés en conséquence. 2. En ce qui concerne l'article 1er, alinéa 2, en projet, il y a lieu d'observer que l'Institut est chargé par la loi d'agréer les appareils émetteurs ou émetteurs-récepteurs de radiocommunications.Il est donc superflu de le spécifier à nouveau dans un arrêté ministériel.

En outre, le projet ne précise pas ce qu'il y a lieu d'entendre par "appareils de radiocommunications à portée restreinte. » .

Selon les fonctionnaires délégués, il s'agit des appareils à définir comme tels dans les annexes. Ainsi qu'il l'ont toutefois admis, ces annexes ne précisent pas toujours expressément que les appareils qui y sont visés sont ou non des appareils à portée restreinte.

Cette disposition serait dès lors mieux formulée comme suit : « Lorsque dans un appareil émetteur-récepteur, l'émetteur et le récepteur peuvent être dissociés, seul l'émetteur fait l'objet de l'agrément.

Lorsqu'un module est incorporé dans un appareil émetteur ou dans un appareil émetteur-récepteur, l'ensemble en tant que tel fait l'objet d'un agrément.

Lorsque les appareils émetteurs ou émetteurs-récepteurs sont qualifiés, dans les annexes, d'appareils à portée restreinte, le contrôle en vue de l'agrément se limite à la bande de fréquence utilisée et à la puissance. ». 3. Les annexes seront également revues de manière à préciser si les prescriptions techniques qu'elles contiennent visent ou non des appareils à portée restreinte.4. Par ailleurs, dans la phrase liminaire du B), il y a lieu de mentionner la modification apportée antérieurement à l'alinéa 2 de l'article 1er de l'arrête ministériel du 19 octobre 1979 précité.Il s'agit de celle apportée par l'arrêté royal du 15 mars 1994.

Dans la phrase liminaire du C), il convient de mentionner les modifications apportées antérieurement à l'alinéa 3 de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 précité. L'on ajoutera donc les mots "inséré par l'arrêté ministériel du 7 juillet 1989 et modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994" entre les mots "l'alinéa 3" et les mots "est abrogé". Par ailleurs, dans le texte néerlandais, il y a lieu d'écrire "het derde lid" au lieu de "lid 3".

Dans la phrase liminaire du D), il faut mentionner les modifications apportées antérieurement à l'alinéa 4 de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 précité. L'on ajoutera donc les mots "inséré par l'arrêté ministériel du 22 juin 1992 et modifié par l'arrête royal du 15 mars 1994" entre les mots "l'alinéa 4" et les mots "le 1°". Par ailleurs, le texte néerlandais devrait être rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.

Il y a également lieu de mentionner les modifications antérieurement apportées aux dispositions modifiées par les articles 4 et 5 du projet.

Article 2 1. Dans la phrase liminaire, il convient d'écrire "article 1er bis", en chiffre ordinal, au lieu de "article 1bis".2. Dans l'article 1er bis, en projet, il y a lieu d'écrire "au Moniteur belge" au lieu de "dans le Moniteur belge.» .

Article 3 1. Dans la phrase liminaire, il convient d'écrire "article 1er ter", en chiffre ordinal, au lieu de "article 1ter".Dans le texte néerlandais, il y a lieu d'écrire "ingevoegd" au lieu de "ingelast". 2. Dans l'article 1er ter, § 1er, en projet, on écrira "de l'Union européenne" au lieu de "de la Communauté européenne", "de l'Accord sur l'Espace Economique Européen" (1) au lieu de "de la Convention concernant l'Espace Economique Européen", ainsi que "Libre Echange" sans trait d'union.3. Dans l'article 1erter, § 2, 2°, en projet, il convient d'écrire "l'arrêté ministériel du 23 mars 1977 précité" au lieu de citer cet arrêté avec son intitulé complet.Il l'a en effet déjà été dans l'article 1erter, § 2, 1°, en projet. Dans le texte néerlandais de cet article, l'arrêté visé doit être cité avec son intitulé exact.

Article 4 1. Dans son avis du 30 septembre 1997 rendu conformément à la directive n° 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (1), la Commission faisait part de ce qui suit : « La Commission constate l'absence dans les textes notifiés d'une clause de reconnaissance mutuelle pour les appareils de radiocommunications légalement fabriqués et/ou commercialisés dans d'autres Etats membres ou pays AELE parties contractantes de l'Accord sur l'Espace Economique européen, ainsi qu'une clause de reconnaissance des certificats de conformité et des rapports d'essai établis dans ces autres Etats.De ce fait ces textes ne sont pas conformes aux articles 30 à 36 du Traité CE. » .

L'alinéa 7, 2°, en projet, ne répond qu'imparfaitement à cette observation. 2. Par ailleurs, le texte néerlandais de cette disposition devrait être rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.(1) Cette directive a entre-temps été remplacée par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998. Article 5 1. A l'article 3, § 2, 1°, en projet, il convient d'omettre que la demande doit être accompagnée "du numéro d'identification du registre de commerce" ou, à tout le moins, de restreindre cette exigence aux entreprises ayant leur siège social en Belgique. En effet, l'arrêté ministériel en projet ne peut limiter aux seules entreprises belges la possibilité de solliciter un agrément. 2. Comme l'article 3 actuellement en vigueur comprend quatre alinéas, on ne peut remplacer le premier d'entre eux par une disposition qui comporte plusieurs paragraphes.Par souci de clarté, au lieu de ne remplacer que l'alinéa 1er de l'article 3, il y a lieu de réécrire entièrement cet article.

Ce faisant, l'auteur du projet veillera à ne pas introduire de rupture dans les énumérations, par l'insertion de phrases incidentes (voir le paragraphe 2, 1°, en projet) et à harmoniser la formulation des différents points que comportent les énumérations, par exemple, si le début des premiers éléments d'une énumération est constitué par un article, il faut faire figurer un tel article au début des autres éléments (voir le paragraphe 2, 5° et 9°, en projet).

Article 6 1. Ainsi qu'il a été observé sous l'article 1er, le ministre n'est pas habilité à arrêter des prescriptions techniques applicables aux appareils exclusivement récepteurs de radiocommunications ni, a fortiori, à soumettre à déclaration préalable la fabrication ou la commercialisation de ces produits. L'article 3bis, § 1er, en projet, est donc dépourvu de fondement juridique et doit être omis. 2. Le paragraphe 2 en projet vise les appareils à portée restreinte. Dans la mesure où cette disposition viserait les appareils émetteurs ou émetteurs-récepteurs, elle pourrait trouver un fondement légal dans l'article 7 de la loi, pour autant qu'il s'agisse d'une condition d'agrément. Toutefois, selon l'avis de la Commission, de telles prescriptions, dans la mesure où elles ne seraient pas limitées à la puissance et à la bande de fréquences, constitueraient des exigences excessives au regard de l'article 30 du Traité instituant la Communauté européenne.

Article 7 A l'article 6, alinéa 1er, en projet, il convient de préciser la date à laquelle les anciennes annexes cesseront d'être en vigueur, cette date étant celle à laquelle l'arrêté en projet et, par suite, les nouvelles annexes entreront en vigueur. Il est fait, à cet égard, référence à l'observation faite sous l'article 11 du projet.

Article 8 Il convient d'écrire "L'article 21, alinéa 2", au lieu de "L'alinéa 2 de l'article 21".

Article 9 On écrira "du même arrêté" au lieu de citer cet arrêté avec sa date et son intitulé complet. Il a, en effet, déjà été cité dans la phrase liminaire de l'article 1er du projet. La même observation vaut pour l'article 10.

Dans l'article 26 en projet, il convient de veiller à ce qu'aucune disposition ne soit exclue de la division en paragraphes.

Article 11 La date d'entrée en vigueur de l'arrêté en projet doit être une date expressément fixée de manière à permettre une identification des annexes.

Observations finales La rédaction du texte devrait être améliorée dans un souci de respect des règles de légistique formelle.

On sera, notamment, attentif au respect des règles qui suivent : 1. Il convient de ne pas diviser un article en paragraphes si aucun de ces derniers ne comporte plusieurs alinéas.2. Il y a lieu d'écrire "§ 1er", en chiffre ordinal, au lieu de "§ 1". La même observation vaut mutatis mutandis lorsque le premier alinéa d'un article est cité. 3. Lorsqu'une partie d'article est citée dans ce même article, il convient de ne pas faire suivre l'identification de celle-ci par les mots "du présent article".De même, lorsqu'un article du projet est cité dans ce même texte, il n'y pas lieu de faire suivre le numéro de cet article par les mots "du présent arrêté" (1). 4. Dans les énumérations, les différents éléments énumérés sont à faire suivre par un point-virgule, et le dernier d'entre eux se termine par un point.5. Lorsqu'une disposition est remplacée ou insérée, il convient de veiller à fermer les guillemets qui délimitent la fin du texte nouveau (2).6. Les nombres doivent s'écrire en toutes lettres, non en chiffres. 7. Il convient de formuler les obligations à l'indicatif présent, ainsi que d'éviter de faire usage des formulations "doit... » ou "ne peut". 8. De manière générale, il convient de veiller à la correction orthographique du projet (3). Pour le surplus, l'auteur du projet est invité à consulter la circulaire de légistique formelle publiée sur le site du Conseil d'état, dont l'adresse est : http://www.raadvst-consetat.fgov.be.

La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre;

P. Lienardy et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

P. Gothot et J. van Compernolle, assesseurs de la section de législation;

Mme M. Proost, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

Le greffier, M. Proost.

Le président, R. Andersen. _______ Note (1) Voir l'article 2, alinéa 7, 2°, en projet (qui figure à l'article 4 du projet), et l'article 26 en projet (qui figure à l'article 9 du projet).(2) Voir les articles 1er, B), 4, F), 6, 7 et 9 du projet.(3) C'est ainsi par exemple que dans l'article 7 du projet, à l'article 6, alinéa 1er, en projet, le mot "donnée" devrait s'accorder au masculin. 19 OCTOBRE 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées Le Ministre des Télécommunications, Vu la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications, notamment l'article 3 annulé pour partie par les arrêts de la Cour d'arbitrage n° 7/90 du 25 janvier 1990, n° 1/91 du 7 février 1991 et n° 52/93 du 1er juillet 1993, et l'article 7, remplacé par la loi du 6 mai 1998; Vu l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994 et les arrêtés ministériels des 7 juillet 1989 et 22 juin 1992, l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994 et l'arrêté ministériel du 27 novembre 1992, l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994, l'article 6, l'article 21, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994, l'article 26, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994 et l'arrêté ministériel du 24 décembre 1982, ainsi que les annexes, modifiées par les arrêtés ministériels des 19 février 1982, 24 décembre 1982, 12 juillet 1985, 28 mai 1986, 13 novembre 1987, 1er février 1988, 9 juin 1989, 20 novembre 1989, 6 septembre 1990, 7 août 1992 et 18 janvier 1994;

Vu l'avis émis par la Commission européenne en application de la Directive 98/34/CEE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, modifiée par la Directive 98/48/CEE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées : A) l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les annexes au présent arrêté définissent les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les divers appareils émetteurs, émetteurs-récepteurs de radiocommunications. »;

B) l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque dans un appareil émetteur-récepteur, l'émetteur et le récepteur peuvent être dissociés, seul l'émetteur fait l'objet de l'agrément.

Lorsqu'un module est incorporé dans un appareil émetteur ou dans un appareil émetteur-récepteur, l'ensemble en tant que tel fait l'objet d'un agrément.

Lorsque les appareils émetteurs ou émetteurs-récepteurs sont qualifiés, dans les annexes, d'appareils à portée restreinte, le contrôle en vue de l'agrément se limite à la bande de fréquences utilisée et à la puissance. »;

C) l'alinéa 3, inséré par l'arrêté ministériel du 7 juillet 1989 et modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994, est abrogé;

D) à l'alinéa 4, inséré par l'arrêté ministériel du 22 juin 1992 et modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994, le point 1° est abrogé et les points 2° et 3° deviennent respectivement 1° et 2°.

Art. 2.Un article 1erbis, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté ministériel : « Aucun nouvel agrément n'est donné pour les téléphones sans fil dans la bande 914-915/959-960 MHz. En ce qui concerne les téléphones sans fil dans la bande 885-887/930-932 MHz, des agréments seront donnés dans un délai allant jusqu'à cinq ans après la date de publication de cet arrêté au Moniteur belge. ».

Art. 3.Un article 1erter, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté ministériel : « § 1er. Toute personne physique ou morale établie dans un des Etats membres de l'Union européenne ou dans un des Etats membres de l'Association européenne de Libre échange, signataires de l'Accord sur l'Espace économique européen, peut déposer une demande d'agrément. § 2. Les appareils de radiocommunications doivent satisfaire aux exigences essentielles suivantes : 1° la sécurité des utilisateurs pour autant que cela n'ait pas été réglé par l'arrêté royal du 23 mars 1977 déterminant les garanties de sécurité que doivent présenter certaines machines, appareils et canalisations électriques;2° la sécurité du personnel des exploitants des réseaux de radiocommunications et de télécommunications pour autant que cela n'ait pas été réglé par l'arrêté royal du 23 mars 1977 précité;3° les conditions de compatibilité électromagnétique pour autant qu'elles soient spécifiques à l'appareil de radiocommunications;4° la protection des réseaux de radiocommunications et de télécommunications contre tout dommage;5° l'utilisation efficace du spectre des fréquences radio;6° l'interfonctionnement des appareils de radiocommunications avec l'équipement des réseaux de radiocommunications et de télécommunications aux fins d'établir, de modifier, de taxer, de maintenir et de libérer des connexions réelles ou virtuelles.»

Art. 4.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994 et l'arrêté ministériel du 27 novembre 1992, les modifications suivantes sont apportées : A) à l'alinéa 1er, les mots « appareils émetteurs ou récepteurs de radiocommunications » sont remplacés par les mots « appareils émetteurs ou émetteurs-récepteurs dont l'émetteur et le récepteur sont indissociables »;

B) à l'alinéa 3, les mots « avant les essais » sont supprimés.;

C) l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Cette somme reste acquise à l'Institut quel que soit le résultat. »;

D) à l'alinéa 5, les mots « et des mesures » sont supprimés;

E) à l'alinéa 7, point 1°, les mots « appareils émetteurs ou récepteurs de radiocommunications » sont remplacés par les mots « appareils émetteurs ou émetteurs-récepteurs dont l'émetteur et le récepteur sont indissociables »;

F) à l'alinéa 7, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° La Belgique accepte, en vue de l'agrément national des appareils de radiocommunications légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un Etat membre de l'UE ou des appareils de radiocommunications fabriqués légalement dans un Etat membre de l'Association européenne de Libre échange signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, les certificats de conformité et les résultats des essais effectués par des laboratoires accrédités dans ce pays, basés sur les spécifications nationales de ce pays, pour autant que ces appareils de radiocommunications répondent de manière convenable et satisfaisante aux exigences essentielles telles que définies à l'article 1erter.

L'Institut juge de l'équivalence des spécifications nationales utilisées pour l'agrément d'un appareil de radiocommunications dans un autre pays par rapport aux spécifications techniques belges.

Au cas où cette équivalence n'est pas constatée, l'Institut motive sa décision de refus de l'agrément. ».

Art. 5.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1994, les modifications suivantes sont apportées : A. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. La demande d'agrément type est introduite à l'Institut par le fabricant ou son mandataire ou la personne qui est responsable pour la mise sur le marché des appareils. § 2. Pour être considéré comme complet, le dossier de demande doit contenir notamment les informations et les documentations, dûment datées et signées suivantes : 1° le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par ce dernier;2° la dénomination et la destination exactes de l'appareil de radiocommunications;3° une description générale du type suffisante pour identifier l'appareil, y compris des photos claires et un mode d'emploi;4° les données techniques, le principe de fonctionnement étayé par des dessins de la conception et de la fabrication, listes des composants, sous-ensembles et circuits, y compris, le cas échéant, les schémas électriques et le plan de raccordement au réseau de radiocommunications;5° les descriptions et les explications nécessaires à la compréhension des dessins et listes précités et du fonctionnement de l'appareil;6° une liste des spécifications techniques appliquées en tout ou en partie et une description des solutions choisies pour satisfaire aux exigences essentielles;7° les résultats des examens effectués;8° les rapports d'essais délivrés par des laboratoires accrédités;9° la preuve de paiement des frais de dossiers. § 3. L'Institut peut demander toute information supplémentaire nécessaire à l'examen en vue de l'agrément. § 4. La décision positive ou négative concernant l'agrément de l'appareil est communiquée par l'Institut. ».

B. Les autres alinéas de l'article 3 deviennent § 5 de cet article.

Art. 6.Un article 3bis, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art 3bis. Le fabricant des appareils à portée restreinte déclare et garantit, hormis pour la bande de fréquences utilisée et la puissance, que les produits concernés satisfont aux prescriptions du présent arrêté qui s'appliquent à ces produits. Il doit pour cela satisfaire aux conditions suivantes : 1° il rassemble la documentation technique et la tient à la disposition de l'Institut au moins dix ans après la fabrication du dernier produit. Si le fabricant ne réside pas en Belgique ou s'il n'y a pas désigné de mandataire, celui qui commercialise le produit en Belgique doit tenir cette documentation technique à la disposition de l'Institut.

Cette documentation doit permettre de vérifier si le produit est conforme aux prescriptions en vigueur. Elle doit dès lors comprendre : a) une description générale du produit; b) des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des listes des composants, sous-systèmes, circuits, etc.; c) les descriptions et les explications nécessaires à la bonne compréhension des dessins et listes précités et du fonctionnement de l'appareil;d) une liste des normes techniques pertinentes ou, à défaut de telles normes, le dossier technique de fabrication et une description des solutions choisies pour satisfaire aux prescriptions applicables au produit;e) les rapports d'essais;2° le fabricant, son mandataire ou celui qui commercialise le produit en Belgique conserve une copie de la déclaration de conformité avec la documentation technique;3° le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que le processus de fabrication garantit la conformité des produits fabriqués avec la documentation technique et les prescriptions applicables sur ces produits.».

Art. 7.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « L'agrément sur la base des anciennes annexes n'est plus donné après le 1er décembre 1999.

La commercialisation d'appareils de radiocommunications, agréés sur la base des anciennes annexes, est autorisée jusqu'au 7 avril 2001.

La commercialisation d'appareils terminaux de télécommunications agréés sur la base des anciennes annexes, est autorisée jusqu'au 7 avril 2001. ».

Art. 8.L'alinéa 2 de l'article 21 du même arrêté est abrogé.

Art. 9.L'article 26 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « L'usage des stations de radiocommunications de le 8e catégorie n'est permis que si elles satisfont aux prescriptions fixées aux §§ 1er et 3.

Il suffit également que de telles stations satisfassent aux prescriptions fixées aux §§ 2 et 3. § 1er Les radiotéléphones B27 sont conformes à un type agréé par l'Institut comme répondant aux spécifications techniques de l'annexe D1 ou D2 du présent arrêté. § 2. Un appareil « SRBR » est conforme à un type agréé par l'Institut comme répondant aux spécifications techniques de l'annexe D3 au présent arrêté. § 3. Il est interdit d'utiliser un appareil de construction personnelle ou un appareil assemblé au moyen d'une boîte de montage. ».

Art. 10.Les annexes à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées sont remplacées par les annexes au présent arrêté.

Bruxelles, le 19 octobre 1999.

R. DAEMS

Annexe A1 à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées Spécifications techniques et conditions de test pour les appareils de radiocommunications pour le service mobile terrestre, destinés principalement à la communication vocale analogique, équipés d'un connecteur d'antenne 1. L'IBPT assigne selon les disponibilités, certaines fréquences dans les bandes de fréquences 26,5 à 47 MHz, 68 à 87,5 MHz, 146 à 174 MHz, 406,1 à 430 MHz et 440 à 470 MHz.L'IBPT détermine aussi l'espacement des canaux. 2. Les spécifications techniques et les conditions de test reprises dans la norme NBN ci-après, sont d'application : NBN ETS 300 086 : Spécifications techniques et conditions de test pour les appareils de radiocommunications pour le service mobile terrestre, destinés principalement à la communication vocale analogique équipés d'un connecteur d'antenne. 3. Les limites des paramètres techniques telles que spécifiées dans la norme NBN susmentionnée sont applicables pour : 3.1 Limites des paramètres de l'émetteur : - tolérance de fréquence; - variation de la puissance de la porteuse; - puissance apparente rayonnée; - excursion de fréquence; - puissance du canal adjacent; - rayonnement non essentiel; - atténuation d'intermodulation; - comportement transitoire en fréquence de l'émetteur. 3.2 Limites des paramètres du récepteur : - sensibilité maximum utilisable (au connecteur d'antenne); - sensibilité maximum utilisable (en intensité de champ); - caractéristiques en amplitude; - diminution du brouillage dans le même canal; - sélectivité sur canal adjacent; - rejet des réponses parasites; - rejet des réponses d'intermodulation; - blocage ou désensibilisation; - rayonnement non essentiel. 3.3. Exploitations en duplex : - désensibilisation du récepteur et sensibilité maximale utilisable; - rejet des réponses parasites d'un récepteur.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

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Annexe A2 à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées Spécifications techniques et conditions de test pour les appareils de radiocommunications pour le service mobile terrestre pour la communication non-vocale et appareils combinés pour la transmission de données (et de voix), équipés d'un connecteur d'antenne 1. L'IBPT assigne selon les disponibilités, certaines fréquences dans les bandes de fréquences 26,5 à 47 MHz, 68 à 87,5 MHz, 146 à 174 MHz, 406,1 à 430 MHz et 440 à 470 MHz.L'IBPT détermine aussi l'espacement des canaux. 2. Les spécifications techniques et les conditions de test reprises dans la norme NBN ci-après, sont d'application : NBN ETS 300 113 : Spécifications techniques et conditions de test pour les appareils de radiocommunications pour le service mobile terrestre pour la communication non-vocale et appareils combinés pour la transmission de données (et de voix) équipés d'un connecteur d'antenne. 3. Les limites des valeurs des paramètres telles que spécifiées dans la norme NBN susmentionnée sont applicables pour : 3.1 Limites des paramètres de l'émetteur : - tolérance de fréquence; - variation de la puissance de la porteuse; - puissance apparente rayonnée; - puissance du canal adjacent; - rayonnement non essentiel; - atténuation d'intermodulation; - temps d'établissement de l'émetteur; - temps de libération de l'émetteur; - comportement transitoire en fréquence de l'émetteur. 3.2 Limites des paramètres du récepteur : - sensibilité maximum utilisable (au connecteur d'antenne); - sensibilité maximum utilisable (en intensité de champ); - caractéristiques en amplitude; - diminution du brouillage dans le même canal; - sélectivité sur canal adjacent; - rejet des réponses parasites; - rejet des réponses d'intermodulation; - blocage ou désensibilisation; - rayonnement non essentiel. 3.3. Exploitations en duplex : - désensibilisation du récepteur et sensibilité maximale utilisable; - rejet des réponses parasites d'un récepteur.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

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Annexe A3 à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées Spécifications techniques et conditions de test pour les appareils de radiocommunications pour le service mobile terrestre, pour la transmission de signaux engendrant des réponses spécifiques dans le récepteur, équipés d'un connecteur d'antenne 1. L'IBPT assigne selon les disponibilités, certaines fréquences dans les bandes de fréquences 26,5 à 47 MHz, 68 à 87,5 MHz, 146 à 174 MHz, 406,1 à 430 MHz et 440 à 470 MHz.L'IBPT détermine aussi l'espacement des canaux. 2. Les spécifications techniques et les conditions de test reprises dans la norme NBN ci-après, sont d'application : NBN ETS 300 219 : Spécifications techniques et conditions de test pour les appareils de radiocommunications pour le service mobile terrestre, pour la transmission de signaux engendrant des réponses spécifiques dans le récepteur, équipés d'un connecteur d'antenne. 3. Les limites des valeurs des paramètres telles que spécifiées dans la norme NBN susmentionnée sont applicables pour : 3.1 Limites des paramètres de l'émetteur : - tolérance de fréquence; - variation de la puissance de la porteuse (par conduction); - puissance du canal adjacent; - rayonnement non essentiel; - atténuation d'intermodulation; - comportement transitoire en fréquence de l'émetteur. 3.2 Limites des paramètres du récepteur : - sensibilité de référence (réponse); - sensibilité maximum utilisable (au connecteur d'antenne); - sensibilité maximum utilisable (en intensité de champ); - diminution du brouillage dans le même canal; - sélectivité sur canal adjacent; - rejet des réponses parasites; - rejet des réponses d'intermodulation; - blocage ou désensibilisation; - rayonnement non essentiel. 3.3. Exploitations en duplex : - désensibilisation du récepteur et sensibilité maximale utilisable; - rejet des réponses parasites d'un récepteur.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

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Annexe A4 à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées Spécifications techniques et conditions de test pour les appareils de radiocommunications, avec antenne incorporée, pour le service mobile terrestre, destinés principalement à la communication vocale analogique 1. L'IBPT assigne selon les disponibilités, certaines fréquences dans les bandes de fréquences 26,5 à 47 MHz, 68 à 87,5 MHz, 146 à 174 MHz, 406,1 à 430 MHz et 440 à 470 MHz.L'IBPT détermine aussi l'espacement des canaux. 2. Les spécifications techniques et les conditions de test reprises dans la norme NBN ci-après, sont d'application : NBN ETS 300 296 : Spécifications techniques et conditions de test pour les appareils de radiocommunications, avec antenne incorporée, pour le service mobile terrestre, destinés principalement à la communication vocale analogique. 3. Les limites des valeurs des paramètres telles que spécifiées dans la norme NBN susmentionnée sont applicables pour : 3.1 Limites des paramètres de l'émetteur : - tolérance de fréquence; - puissance apparente rayonnée; - excursion de fréquence; - puissance du canal adjacent; - rayonnement non essentiel; - comportement transitoire en fréquence de l'émetteur. 3.2 Limites des paramètres du récepteur : - sensibilité moyenne utilisable (intensité de champ, communication vocale); - caractéristique en amplitude; - diminution du brouillage dans le même canal; - sélectivité sur canal adjacent; - rejet des réponses parasites; - rejet des réponses d'intermodulation; - blocage ou désensibilisation.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

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Annexe A5 à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées Spécifications techniques et conditions de test pour les appareils de radiocommunications avec antenne incorporée pour le service mobile terrestre, engendrant des réponses spécifiques dans le récepteur 1. L'IBPT assigne selon les disponibilités, certaines fréquences dans les bandes de fréquences 26,5 à 47 MHz, 68 à 87,5 MHz, 146 à 174 MHz, 406,1 à 430 MHz et 440 à 470 MHz.L'IBPT détermine aussi l'espacement des canaux. 2. Les spécifications techniques et les conditions de test reprises dans la norme NBN ci-après, sont d'application : NBN ETS 300 341 : Spécifications techniques et conditions de test pour les appareils de radiocommunications avec antenne incorporée pour le service mobile terrestre, engendrant des réponses spécifiques dans le récepteur. 3. Les limites des valeurs des paramètres telles que spécifiées dans la norme NBN susmentionnée sont applicables pour : 3.1 Limites des paramètres de l'émetteur : - tolérance de fréquence; - puissance apparente rayonnée; - puissance du canal adjacent; - rayonnement non essentiel; - comportement transitoire en fréquence de l'émetteur. 3.2 Limites des paramètres du récepteur : - sensibilité moyenne utilisable (intensité de champ); - diminution du brouillage dans le même canal; - sélectivité sur canal adjacent; - rejet des réponses parasites; - rejet des réponses d'intermodulation; - blocage ou désensibilisation; - rayonnement non essentiel.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

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Annexe A6 à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées Spécifications techniques et conditions de test pour les appareils de radiocommunications pour le service mobile terrestre pour la transmission de données (et de voix), utilisant une antenne incorporée 1. L'IBPT assigne selon les disponibilités, certaines fréquences dans les bandes de fréquences 26,5 à 47 MHz, 68 à 87,5 MHz, 146 à 174 MHz, 406,1 à 430 MHz et 440 à 470 MHz.L'IBPT détermine aussi l'écart entre les canaux. 2. Les spécifications techniques et les conditions de test reprises dans la norme NBN ci-après, sont d'application : NBN ETS 300 390 : Spécifications techniques et conditions de test pour les appareils de radiocommunications pour le service mobile terrestre pour la transmission de données (et de voix), utilisant une antenne incorporée. 3. Les limites des valeurs des paramètres telles que spécifiées dans la norme NBN susmentionnée sont applicables pour : 3.1 Limites des paramètres de l'émetteur : - tolérance de fréquence; - puissance apparente rayonnée; - puissance du canal adjacent; - émissions parasites par rayonnement; - temps d'établissement de l'émetteur; - temps de repos de l'émetteur; - comportement transitoire en fréquence de l'émetteur. 3.2 Limites des paramètres du récepteur : - sensibilité moyenne utilisable (intensité de champ, données ou messages); - comportement d'erreur à hauts niveaux d'entrée; - diminution du brouillage dans le même canal; - sélectivité sur canal adjacent; - rejet des réponses parasites; - rejet des réponses d'intermodulation; - blocage ou désensibilisation; - rayonnement non essentiel.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

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Annexe A7 à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées Spécifications techniques et conditions de test pour les appareils de radiocommunications pour le service mobile terrestre, destinés aux systèmes de recherche de personnes 1. L'IBPT assigne selon les disponibilités, certaines fréquences parmi la liste de fréquences suivantes : - en-dessous de 148,5 kHz - 26,500 à 26,960 MHz : 26,505 MHz + n x 10 kHz pour n = 0, 1, 2, 3, ..., 45 - 40,705 MHz / 40,715 MHz / 40,725 MHz / 40,735 MHz / 40,745 MHz / 40,755 MHz / 40,765 MHz / 40,775 MHz / 41,100 MHz / 41,110 MHz / 41,120 MHz / 41,130 MHz / 41,900 MHz - 41,020 MHz / 41,030 MHz / 41,070 MHz / 41,080 MHz / 41,090 MHz / 41,140 MHz / 41,160 MHz / 41,170 MHz / 41,180 MHz - 47-50 MHz - 146-174 MHz - 440-470 MHz 2. Les spécifications techniques et les conditions de test reprises dans la norme NBN ci-après, sont d'application : NBN ETS 300 224 : Spécifications techniques et conditions de test pour les appareils de radiocommunications pour le service mobile terrestre destinés aux systèmes de recherche de personnes, dans la bande 25 MHz-470 MHz avec une puissance jusqu'à 5 W pour les stations de base et jusqu'à 50 mW pour les émetteurs de poche et pour les systèmes de recherche de personnes en-dessous de 150 kHz avec une puissance jusqu'à 20 W. 3. Les limites des valeurs des paramètres telles que spécifiées dans la norme NBN susmentionnée sont applicables pour : 3.1 Limites des paramètres de l'émetteur : - tolérance de fréquence; - puissance de la porteuse de la station de base; - puissance apparente rayonnée de l'émetteur de poche; - puissance du canal adjacent; - rayonnement non essentiel; - comportement transitoire en fréquence de l'émetteur. 3.2 Limites des paramètres du récepteur : - sensibilité ; - diminution du brouillage dans le même canal; - sélectivité sur canal adjacent; - rejet des réponses parasites; - rejet des réponses d'intermodulation; - blocage ou désensibilisation; - rayonnement non essentiel (récepteur de la station de base); - rayonnement non essentiel (récepteur de poche).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

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Annexe A8 à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées Spécifications techniques et conditions de test pour les appareils de radiocommunications pour le service mobile terrestre, destinés aux liaisons audio à large bande 1. L'IBPT assigne selon les disponibilités, certaines fréquences dans la bande 25 MHz jusqu'à 3 GHz.2. Les spécifications techniques et les conditions de test reprises dans la norme NBN ci-après, sont d'application : NBN ETS 300 454 : Spécifications techniques et conditions de test pour les appareils de radiocommunications pour le service mobile terrestre, destinés pour des liaisons audio à large bande dans la bande 25 MHz jusqu'à 3 GHz avec une puissance jusqu'à 25 Watts. 3. Les limites des valeurs des paramètres telles que spécifiées dans la norme NBN susmentionnée sont applicables pour : 3.1 Limites des paramètres de l'émetteur : - tolérance de fréquence; - puissance de la porteuse; - espacement des canaux; - rayonnement non essentiel; - comportement transitoire en fréquence de l'émetteur. 3.2 Limites des paramètres du récepteur : - rayonnement non essentiel.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

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Annexe A9 à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées Spécifications techniques relatives aux appareils radioélectriques utilisables dans les réseaux de radiocommunications mobiles à ressources partagées 1. L'IBPT assigne selon les disponibilités, certaines fréquences dans la bande de fréquences 410 à 430 MHz.2. Les spécifications techniques et les conditions de test reprises dans la norme NBN ci-après, sont d'application : NBN Z 10 001 : Norme de signalisation destinée aux réseaux radio mobiles terrestres privés à ressources partagées (MPT 1327, janvier 1988); NBN Z 10 002 : Spécification de fonctionnement - Spécification de l'interface système destinée aux appareils émetteurs-récepteurs fonctionnant sur des réseaux radio mobiles terrestres privés à ressources partagées dans la bande III, sous-bande 2 (MPT 1343, janvier 1988 . 3. Les appareils doivent aussi satisfaire à l'annexe A2.S'il s'agit d'une application vocale, ils doivent également satisfaire à l'annexe A1. 4. Exceptées les normes susmentionnées, l'IBPT peut aussi décider d'admettre des normes spécifiques (MOBITEX,...).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

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Annexe A10 à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées Spécifications techniques relatives aux appareils radioélectriques pour détecter du mouvement et mesurer la vélocité 1. L'IBPT assigne selon les disponibilités, certaines fréquences collectives dans les bandes de fréquences reprises dans le point 2.2. La puissance rayonnée maximale autorisée dépend de la bande de fréquences et ne peut dépasser la valeur mentionnée ci-dessous. Pour la consultation du tableau, voir image 3. l'appareil doit être agréé ensemble avec l'antenne.4. Les spécifications techniques et les conditions de test reprises dans la norme NBN ci-après, sont d'application : NBN ETS 300 440 : Spécifications techniques et conditions de test pour appareils de radiocommunications à courte portée à utiliser entre 1 GHz et 25 GHz. 5. Les limites des valeurs des paramètres telles que spécifiées dans la norme NBN susmentionnée sont d'application pour : 5.1 Limites des paramètres de l'émetteur : - gamme autorisée de fréquences de fonctionnement; - rayonnement non essentiel. 5.2 Limites des paramètres du récepteur : - rayonnement non essentiel.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

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Annexe B1 à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées Spécifications techniques relatives aux appareils pour radiocommunications de courte portée non-spécifiques 1. L'IBPT assigne selon les disponibilités, certaines fréquences collectives dans les bandes de fréquences reprises dans le point 2.2. La puissance rayonnée maximale autorisée dépend de la bande de fréquences et ne peut pas dépasser la valeur mentionnée ci-dessous. Pour la consultation du tableau, voir image 4. En plus, les spécifications techniques et les conditions de test reprises dans les normes NBN ci-après, sont d'application : NBN ETS 300 220 : Spécifications techniques et conditions de test pour appareils de radiocommunications à courte portée à utiliser entre 25 MHz et 1000 MHz avec une puissance jusqu'à 500 mW. NBN ETS 300 330 : Spécifications techniques et conditions de test pour appareils de radiocommunications à courte portée à utiliser entre 9 kHz et 25 MHz et des systèmes inductifs entre 9 kHz et 30 MHz.

NBN ETS 300 440 : Spécifications techniques et conditions de test pour appareils de radiocommunications à courte portée à utiliser entre 1 GHz et 25 GHz. 5. L'émission continue du signal n'est pas permise dans les bandes 26,957-27,283 MHz, 40,660-40,700 MHz et 433,050-434,790 MHz.6. L'utilisation pour la transmission de vidéo n'est pas permise en-dessous de 2,4 GHz.7. L'utilisation pour la transmission de la voix n'est pas permise dans la bande 433,050-434,790 MHz.8. L'équipement est agréé ensemble avec l'antenne.9. L'antenne est intégrée à l'appareil.10. L'IBPT détermine le protocole d'accès et le « duty cycle » pour la bande 869,3-869,4 MHz.11. Pour les fréquences suivantes, la largeur de bande est limitée à 25 kHz : - 868,000-868,600 MHz - 868,700-869,200 MHz - 869,300-869,650 MHz - 869,700-870,000 MHz Pour la dernière bande, une largeur de bande de 50 kHz est aussi permise.12. Pour la transmission des données, des applications à large bande sont possibles dans les bandes (émetteurs avec fréquences variables) : - 868,000-868,600 MHz - 868,700-869,200 MHz 13.Les bandes de fréquences suivantes sont permises pour la technologie basée sur le spectre étalé avec une largeur de bande maximale de 100 kHz : - 868,000-868,600 MHz - 868,700-869,200 MHz 14. La bande 869,400-869,650 MHz peut être utilisée comme 1 canal pour la transmission des données à haute vitesse.15. Pour les fréquences suivantes, le « duty cycle » est limité et plus petit que ou égal à la valeur indiquée : - 868,000-868,600 MHz : 1 % - 868,700-869,200 MHz : 0,1 % - 869,400-869,650 MHz : 10 % - 869,700-870,000 MHz : 100 % 16.L'IBPT peut décider d'autoriser la bande 864,1-866,1 MHz sur une base collective, avec une puissance apparente rayonnée de 500 mW. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

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Annexe B2 à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées Spécifications techniques et conditions de test pour appareils de radiocommunications pour la transmission des données à large bande fonctionnant dans la bande ISM à 2,4 GigaHertz (« RLAN » ou « Radio Local Area Network ») 1. L'IBPT assigne selon les disponibilités, certaines fréquences collectives dans la bande 2400-2483,5 MHz.L'IBPT détermine aussi la largeur de bande. 2. Les spécifications techniques et les conditions de test reprises dans la norme NBN ci-après, sont d'application : NBN ETS 300 328 : Spécifications techniques et conditions de test pour les appareils de radiocommunications pour la transmission des données à large bande fonctionnant dans la bande ISM à 2,4 GigaHertz. 3. Les limites des valeurs des paramètres telles que spécifiées dans la norme NBN susmentionnée sont applicables pour : 3.1 Limites des paramètres des émetteurs : - rayonnement non essentiel. 3.2 Limites des paramètres des récepteurs : - rayonnement non essentiel. 4. Puissance. La puissance totale ne peut pas dépasser une p.i.r.e. de -10 dBW. 4.1 Système à spectre étalé à séquence directe.

La densité du flux de puissance est limitée à -20 dBW/MHz p.i.r.e. 4.2 Système à spectre étalé à saut de fréquence.

La densité du flux de puissance est limitée à -10 dBW/100 kHz p.i.r.e. 5. Antenne. L'équipement est agréé ensemble avec l'antenne. 6. L'appareil peut uniquement être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment, excepté dans la bande 2460-2483,5 MHz. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

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Annexe B3 à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées Spécifications techniques et conditions de test pour appareils de radiocommunications pour les réseaux locaux à haute performance (« HIPERLAN », HIgh PERformance Local Area Network ») 1. L'IBPT assigne selon les disponibilités, certaines fréquences collectives dans la bande 5150-5250 MHz.L'IBPT détermine aussi la largeur de bande. 2. Les spécifications techniques et les conditions de test reprises dans la norme NBN ci-après, sont d'application : NBN ETS 300 836 : Spécifications techniques et conditions de test pour les appareils de radiocommunications pour les réseaux locaux à haute performance.(« HIPERLAN », « HIgh PERformance Local Area Network »). 3. Les limites des valeurs des paramètres telles que spécifiées dans la norme NBN susmentionnée sont applicables pour : 3.1 Limites des paramètres des émetteurs : - tolérance de fréquence; - accès aux canaux; - rayonnement non essentiel; - comportement transitoire en fréquence de l'émetteur. 3.2 Limites des paramètres du récepteur : - radiation parasitaire; - sensibilité; - sélectivité sur canal adjacent. 4. Puissance. La puissance est limitée à 1 W p.i.r.e. 5. Antenne. L'équipement est agréé ensemble avec l'antenne. 6. L'appareil peut uniquement être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

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Annexe B4 à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées Spécifications techniques et conditions de test pour appareils de radiocommunications pour des applications télématiques pour le transport routier. (RTTT : Road Transport and Traffic Telematics) 1. L'IBPT assigne la fréquence de l'onde porteuse parmi la liste des fréquences collectives reprise dans le point 2.2. La puissance maximale autorisée dépend de la bande de fréquences et ne peut dépasser la valeur mentionnée ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image 3.Les spécifications techniques et les conditions de test reprises dans les normes NBN ci-après, sont d'application : NBN ETS 300 674 : Spécifications techniques et conditions de test pour appareils de radiocommunications pour des applications télématiques pour le transports routier. (RTTT : Road Transport and Traffic Telematics).

NBN EN 301 091 : Spécifications techniques et conditions de test pour appareils de radiocommunications pour radars dans la bande 76-77 GHz. 4. Antenne. L'équipement est agréé ensemble avec l'antenne.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

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Annexe B5 à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées Spécifications techniques relatives aux appareils de radiocommunications pour modèles réduits 1. Bandes de fréquences. 1.1 Les fréquences collectives suivantes sont réservées avec un espacement des canaux de 10 kHz : - 26,995/27,045/27,095/27,145/27,195 MHz. - dans la bande 40,570 à 40,700MHz : 40,575 MHz + n x 10 kHz pour n = 0,1, 2, ..., 11, 12 - dans la bande 34,9 à 35,34 MHz : 35,00 MHz + n x 10 kHz pour n = 0,1, 2, 3, 4, ..., 32, 33 1.2 Dans un rayon de 3 km d'un terrain d'aéromodélisme, les fréquences collectives suivantes sont réservées pour les modèles réduits volants : - dans la bande 34,9 à 35,34 MHz : 35,00 MHz + n x 10 kHz pour n = 0,1, 2, 3, 4, ..., 32, 33 1.3 L'IBPT peut assigner des fréquences collectives avec un espacement des canaux de 25 kHz dans la bande 72,000-72,500 MHz. 2. La puissance apparente rayonnée maximale autorisée est de0,1 W.3. En plus, les spécifications techniques et les conditions de test reprises dans la norme NBN ci-après, sont d'application : NBN ETS 300 220 : Spécifications techniques et conditions de test pour appareils de radiocommunications à utiliser entre 25 MHz et 1000 MHz avec une puissance jusqu'à 500 mW. 4. Les limites des valeurs des paramètres telles que spécifiées dans la norme NBN susmentionnée sont applicables pour : 4.1 Limites des paramètres de l'émetteur : - tolérance de fréquence; - puissance du canal adjacent; - rayonnement non essentiel. 4.2 Limites des paramètres du récepteur : - rayonnement non essentiel. 5. L'équipement doit être agréé ensemble avec l'antenne. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

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Annexe B6 à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées Spécifications techniques relatives aux appareils de radiocommunications à courte portée pour des applications inductives 1. L'IBPT assigne selon les disponibilités, certaines fréquences collectives dans les bandes de fréquences reprises dans le point 2.2. La puissance rayonnée maximale autorisée dépend de la bande de fréquences et ne peut dépasser la valeur mentionnée ci-dessous. Pour la consultation du tableau, voir image 3. Uniquement des antennes du type « cadre bobiné » sont permises.4. En plus, les spécifications techniques et les conditions de test reprises dans la norme NBN ci-après sont d'application : NBN ETS 300 330 : Spécifications techniques et conditions de test pour appareils de radiocommunications à courte portée à utiliser entre 9 kHz et 25 MHz et des systèmes inductifs entre 9 kHz et 30 MHz. 5. Les limites des valeurs des paramètres telles que spécifiées dans la norme NBN susmentionnée sont applicables pour : 5.1 Limites des paramètres de l'émetteur : - niveaux de sortie de la porteuse de l'émetteur; - tolérance de fréquence; - largeur de bande de modulation; - rayonnement non essentiel. 5.2 Limites des paramètres du récepteur : - rayonnement non essentiel.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

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Annexe B7 à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées Spécifications techniques relatives aux appareils de radiocommunications à courte portée pour la protection des marchandises 1. L'IBPT assigne selon les disponibilités, certaines fréquences collectives dans les bandes de fréquences reprises dans le point 2.2. La puissance rayonnée maximale autorisée dépend de la bande de fréquences et ne peut dépasser la valeur mentionnée ci-dessous. Pour la consultation du tableau, voir image 3. Uniquement des antennes du type « cadre bobiné » sont permises.4. NBN ETS 300 330 : Spécifications techniques et conditions de test pour appareils de radiocommunications à courte portée à utiliser entre 9 kHz et 25 MHz et des systèmes inductifs entre 9 kHz et 30 MHz. 5. Les limites des valeurs des paramètres telles que spécifiées dans la norme NBN susmentionnée sont applicables pour : 5.1 Limites des paramètres de l'émetteur : - niveaux de sortie de la porteuse de l'émetteur; - tolérance de fréquence; - largeur de bande de modulation; - rayonnement non essentiel. 5.2 Limites des paramètres du récepteur : - rayonnement non essentiel.

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Annexe B8 à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées Spécifications techniques relatives aux appareils de radiocommunications à courte portée par détection du mouvement dont entre autres alarmes et systèmes anti-vol 1. L'IBPT assigne selon les disponibilités, certaines fréquences collectives dans les bandes de fréquences reprises dans le point 2.2. La puissance rayonnée maximale autorisée dépend de la bande de fréquences et ne peut dépasser la valeur mentionnée ci-dessous. Pour la consultation du tableau, voir image 3. L'appareil doit être agréé ensemble avec l'antenne.4. Les spécifications techniques et les conditions de test reprises dans la norme NBN ci-après, sont d'application : NBN ETS 300 440 : Spécifications techniques et conditions de test pour appareils de radiocommunications à courte portée à utiliser entre 1 GHz et 25 GHz. 5. Les limites des valeurs des paramètres telles que spécifiées dans la norme NBN susmentionnée sont applicables pour : 5.1 Limites des paramètres de l'émetteur : - gamme autorisée de fréquences de fonctionnement; - rayonnement non essentiel. 5.2 Limites des paramètres du récepteur : - rayonnement non essentiel.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

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Annexe B9 à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées Spécifications techniques relatives aux appareils de radiocommunications à courte portée pour la télémétrie et la télécommande utilisant des fréquences qui ne sont pas harmonisées au niveau européen 1. L'IBPT assigne selon les disponibilités, certaines fréquences collectives dans les bandes de fréquences reprises dans le point 2.2. La puissance rayonnée maximale autorisée ne peut dépasser la valeur mentionnée ci-dessous. Pour la consultation du tableau, voir image 3. L'IBPT détermine la distance entre les canaux.4. En plus, les spécifications techniques et les conditions de test reprises dans la norme NBN ci-après, sont d'application : NBN ETS 300 220 : Spécifications techniques et conditions de test pour appareils de radiocommunications à courte portée à utiliser entre 25 MHz et 1000 MHz avec une puissance jusqu'à 500 mW. 5. Les limites des valeurs des paramètres telles que spécifiées dans la norme NBN susmentionnée sont applicables pour : 5.1 Limites des paramètres de l'émetteur : - tolérance de fréquence; - réponse de l'émetteur aux fréquences de modulation; - puissance du canal adjacent; - portée de la largeur de bande modulée pour les équipements à large bande; - rayonnement non essentiel. 5.2 Limites des paramètres du récepteur : - rayonnement non essentiel. 6. Pour la télémétrie médicale, les fréquences suivantes sont réservées : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées. R. DAEMS

Annexe B10 à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées Spécifications techniques relatives aux appareils de radiocommunications à courte portée pour des microphones sans fil 1. L'IBPT assigne selon les disponibilités, certaines fréquences collectives dans les bandes de fréquences suivantes : - 26,5-47 MHz - 181,4-184,2 MHz - 202,4-205,2 MHz - 470-862 MHz - 1785-1800 MHz En ce qui concerne la bande 470-862 MHz, uniquement les canaux TV suivants sont permis : - 24 (494-502 MHz) : VTM/RTL-TVI - 27 (518-526 MHz) : utilisateurs professionnels - 29 (534-542 MHz) : utilisateurs professionnels - 31 (550-558 MHz) : RTBF - 32 (558-566 MHz) : BRF/Canal + - 33 (566-574 MHz) : RTBF - 35 (582-590 MHz) : RTL-TVI/VTM - 51 (710-718 MHz) : VRT - 54 (734-742 MHz) : VRT - 69 (854-862 MHz) : utilisateurs professionnels 2.Dans la bande 26,5-47 MHz, la puissance apparente rayonnée maximale autorisée ne peut pas dépasser la valeur de 1 mW. Dans les autres bandes, la puissance apparente rayonnée maximale autorisée ne peut pas dépasser la valeur de 20 mW. 3. L'IBPT détermine les paramètres techniques suivants : 3.1 Limites des paramètres des émetteurs : - tolérance de fréquence; - largeur de bande; - rayonnement non essentiel; - comportement transitoire de fréquence de l'émetteur. 3.2 Limites des paramètres des récepteurs : - rayonnement non essentiel. 4. En plus, les spécifications techniques et les conditions de test reprises dans la norme NBN ci-après sont d'application : NBN ETS 300 422 : Spécifications techniques et conditions de test pour appareils de radiocommunications à courte portée pour des microphones sans fil à utiliser entre 25 MHz et 3000 MHz.5. Les fréquences collectives dans la bande 202,4-205,2 MHz ne peuvent pas être utilisées dans la commune de Bouillon, ni dans un rayon de 50 km autour de cette commune.L'appareil doit être accompagné d'une notice mentionnant cette condition.

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Annexe B11 à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées Spécifications techniques relatives aux appareils de radiocommunications à courte portée pour alarmes et alarmes sociales 1. L'IBPT assigne selon les disponibilités, certaines fréquences collectives dans les bandes de fréquences reprises dans le point 2.2. La puissance rayonnée maximale autorisée dépend de la bande de fréquences et ne peut dépasser la valeur mentionnée ci-dessous.Le « duty cycle » maximal est également indiqué.

Pour la consultation du tableau, voir image 3. L'appareil doit être agréé ensemble avec l'antenne.4. En plus, les spécifications techniques et les conditions de test reprises dans la norme NBN ci-après, sont d'application : NBN ETS 300 220 : Spécifications techniques et conditions de test pour appareils de radiocommunications à utiliser entre 25 MHz et 1000 MHz avec une puissance jusqu'à 500 mW. 5. Les limites des valeurs des paramètres telles que spécifiées dans la norme NBN susmentionnée sont applicables pour : 5.1 Limites des paramètres de l'émetteur : - tolérance de fréquence; - réponse de l'émetteur aux fréquences de modulation; - puissance du canal adjacent; - portée de la largeur de bande modulée pour les équipements à large bande; - rayonnement non essentiel. 5.2 Limites des paramètres du récepteur : - rayonnement non essentiel. 6. La largeur de bande maximale est 25 kHz.7. La bande de fréquences 869,200-869,250 MHz est réservée pour les alarmes sociales. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

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Annexe B12 à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées Spécifications techniques relatives aux appareils de radiocommunications à courte portée pour des liaisons audio sans cordon 1. L'IBPT assigne selon les disponibilités, certaines fréquences collectives dans les bandes de fréquences reprises dans le point 2.2. La puissance rayonnée maximale autorisée dépend de la bande de fréquences et ne peut dépasser la valeur mentionnée ci-dessous. Pour la consultation du tableau, voir image 3. L'appareil doit être agréé ensemble avec l'antenne.4. En plus, les spécifications techniques et les conditions de test reprises dans la norme NBN ci-après, sont d'application : NBN ETS 300 220 : Spécifications techniques et conditions de test pour appareils de radiocommunications à courte portée à utiliser entre 25 MHz et 1000 MHz avec une puissance jusqu'à 500 mW. NBN ETS 300 422 : Spécifications techniques et conditions de test pour appareils de radiocommunications à courte portée pour des microphones sans fil à utiliser entre 25 MHz et 3000 MHz. 5. Les limites des valeurs des paramètres telles que spécifiées dans la norme NBN susmentionnée sont applicables pour : 5.1 Limites des paramètres de l'émetteur : - tolérance de fréquence; - réponse de l'émetteur aux fréquences de modulation; - puissance du canal adjacent; - portée de la largeur de bande modulée pour les équipements à large bande; - rayonnement non essentiel. 5.2 Limites des paramètres du récepteur : - rayonnement non essentiel. 6. La largeur de bande maximale est de 300 kHz.7. En absence d'un signal, aucune émission n'est possible. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

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Annexe C1 à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées Spécifications techniques et conditions de test pour les appareils de radiocommunications pour le service mobile maritime dans la bande V.H.F 1. L'IBPT assigne selon les disponibilités dans les bandes de fréquences 156-174 MHz.2. Les spécifications techniques et les conditions de test reprises dans la norme NBN ci-après, sont d'application : NBN ETS 300 162 : Spécifications techniques et conditions de test pour appareils de radiocommunications pour le service mobile maritime dans la bande 156-174 MHz avec une puissance jusqu'à 25 Watt. 3. Les limites des valeurs des paramètres telles que spécifiées dans la norme NBN susmentionnée sont applicables pour : 3.1 Limites des paramètres de l'émetteur : - tolérance de fréquence; - puissance de la porteuse; - puissance du canal adjacent; - excursion de fréquence; - rayonnement non essentiel. - comportement transitoire en fréquence de l'émetteur. 3.2 Limites des paramètres du récepteur : - diminution du brouillage dans le même canal; - sélectivité sur canal adjacent; - rejet des réponses parasites; - rejet des réponses d'intermodulation; - rayonnement non essentiel.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

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Annexe D1 à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées Spécifications techniques relatives aux radiotéléphones B27 (Modulation Amplitude) 1. La bande de fréquence 26,960-27,410 MHz (espacement des canaux de 10 kHz) excepté les fréquences 26,995 MHz, 27,045 MHz, 27,095 MHz, 27,145 MHz et 27,195 MHz est assignée, sur une base collective, aux radiotéléphones B27.2. La puissance permise au connecteur d'antenne ne peut excéder : 1 W pour DSB (puissance de la porteuse) 4 W pour SSB (puissance crête à crête) 3.Les spécifications techniques et les méthodes de mesure applicables aux radiotéléphones B27 fonctionnant en modulation d'amplitude, sont celles décrites dans la norme NBN ETS 300 433. 4. Les limites des valeurs des paramètres telles que spécifiées dans la norme NBN susmentionnée sont applicables pour : 4.1 Limites des paramètres de l'émetteur : - tolérance de fréquence; - puissance du canal adjacent; - rayonnement non essentiel; - comportement transitoire en fréquence de l'émetteur. 4.2 Limites des paramètres du récepteur : - sensibilité maximum utilisable; - sélectivité sur canal adjacent; - rejet des réponses d'intermodulation; - rayonnement non essentiel; - rejet des réponses parasites. 5. Des antennes à gain ne sont pas permises.6. La transmission de données n'est pas permise.7. L'émission est uniquement permise pendant l'activation d'un bouton-poussoir. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

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Annexe D2 à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées Spécifications techniques relatives aux radiotéléphones B27 1. La bande de fréquence 26,960-27,410 MHz (espacement des canaux de 10 kHz) excepté les fréquences 26,995 MHz, 27,045 MHz, 27,095 MHz, 27,145 MHz et 27,195 MHz est assignée, sur une base collective, aux radiotéléphones B27.2. La puissance permise au connecteur d'antenne ne peut excéder 4 Watt.3. Les spécifications techniques et les méthodes de mesure applicables aux radiotéléphones B27 fonctionnant en modulation angulaire, sont celles décrites dans la norme NBN ETS 300 135. 4. Les limites des valeurs des paramètres telles que spécifiées dans la norme NBN susmentionnée sont applicables pour : 4.1 Limites des paramètres de l'émetteur : - tolérance de fréquence; - excursion de fréquence; - modulation d'amplitude non essentiel; - puissance du canal adjacent; - rayonnement non essentiel; - comportement transitoire en fréquence de l'émetteur. 4.2 Limites des paramètres du récepteur : - sensibilité maximum utilisable; - sélectivité sur canal adjacent; - rejet des réponses d'intermodulation; - rayonnement non essentiel. 5. Des antennes à gain ne sont pas permises.6. La transmission de données n'est pas permise.7. L'émission est uniquement permise pendant l'activation d'un bouton-poussoir. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

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Annexe D3 à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées Spécifications techniques et conditions de test pour les appareils de radiocommunications pour le service mobile terrestre, utilisés à la communication professionnelle à courte portée (nommés « Short Range Business Radio » - SRBR) 1. La bande 446,0-446,1 MHz est assignée au système SRBR.L'IBPT assigne les fréquences à l'intérieur de cette bande. 2. Les spécifications techniques et les conditions de test reprises dans la norme NBN ci-après, sont d'application : NBN ETS 300 296 : Spécifications techniques et conditions de test pour les appareils de radiocommunications pour le service mobile terrestre, destinés principalement à la communication vocale analogique utilisant des antennes incorporées. 3. Les limites des valeurs des paramètres telles que spécifiées dans la norme NBN susmentionnée sont applicables pour : 3.1 Limites des paramètres de l'émetteur : - tolérance de fréquence; - puissance apparente rayonnée; - excursion de fréquence; - puissance du canal adjacent; - rayonnement non essentiel; - comportement transitoire en fréquence de l'émetteur. 3.2 Limites des paramètres du récepteur : - sensibilité moyenne utilisable (intensité de champ, communication vocale); - caractéristique en amplitude; - diminution du brouillage dans le même canal; - sélectivité sur canal adjacent; - rejet des réponses parasites; - rejet des réponses d'intermodulation; - blocage ou désensibilisation. 4. La puissance apparente rayonnée est limitée à 500 mW.5. Seuls des équipements portables sont permis.6. L'écart entre les canaux est de 12,5 kHz.7. Les canaux suivants sont permis : 446,00625 MHz 446,01875 MHz 446,03125 MHz 446,04375 MHz 446,05625 MHz 446,06875 MHz 446,08125 MHz 446,09375 MHz Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées. R. DAEMS

Annexe E1 à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées Spécifications techniques et conditions de test pour les appareils de radiocommunications pour le service fixe pour la transmission des signaux numériques et vidéo analogiques dans la bande 21,2-23,6 GHz 1. L'IBPT assigne selon les disponibilités, certaines fréquences dans la bande de fréquences 21,2-23,6 GHz.2. Les spécifications techniques et les conditions de test reprises dans la norme NBN ci-après, sont d'application : NBN ETS 300 198 : Spécifications techniques et conditions de test pour appareils de radiocommunications pour le service fixe pour la transmission des signaux numériques et vidéo analogiques avec une puissance jusqu'à 1 Watt dans la bande 21,2-23,6 GHz. 3. Les limites des valeurs des paramètres telles que spécifiées dans la norme NBN susmentionnée sont applicables pour : 3.1 Limites des paramètres des systèmes digitaux : - capacité de transmission - paramètres de la bande de base - caractéristiques de l'émetteur - intervalle de puissance de l'émetteur - tolérance de la puissance de sortie de l'émetteur - masque du spectre RF - rayonnement non essentiel - tolérance de fréquence RF - caractéristiques du récepteur - performance du système - performance taux d'erreur sur les bits - sensibilité à l'interférence - brouillage dans le même canal - brouillage par le canal adjacent - interférence parasite de l'onde entretenue. 3.2 Limites des paramètres des systèmes analogiques à large bande : - puissance émetteur/récepteur - paramètres de la bande de base - caractéristiques de l'émetteur - intervalle de puissance TX - intervalle de puissance de sortie TX - masque de spectre - rayonnement non essentiel - tolérance de fréquence RF - caractéristiques du récepteur - rayonnement non essentiel - performance émission/réception - seuil de réception - brouillage dans le même canal - brouillage par le canal adjacent - interférence parasite de l'onde entretenue.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

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Annexe E2 à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées Spécifications techniques et conditions de test pour les appareils de radiocommunications pour le service fixe pour la transmission des signaux digitaux et vidéo analogiques dans la bande 37,0-39,5 GHz 1. L'IBPT assigne selon les disponibilités, certaines fréquences dans les bandes de fréquences 37,0-39,5 GHz.2. Les spécifications techniques et les conditions de test reprises dans la norme NBN ci-après, sont d'application : NBN ETS 300 197 : Spécifications techniques et conditions de test pour appareils de radiocommunications pour le service fixe pour la transmission des signaux digitaux et vidéo analogiques avec une puissance jusqu'à 1 Watt dans la bande 37,0-39,5 GHz. 3. Les limites des valeurs des paramètres telles que spécifiées dans la norme NBN susmentionnée sont applicables pour : 3.1 Limites des paramètres des systèmes digitaux : - puissance de transmission - paramètres de la bande de base - caractéristiques de l'émetteur - intervalle de puissance de l'émetteur - tolérance de la puissance de sortie de l'émetteur - masque du spectre RF - rayonnement non essentiel - tolérance de fréquence RF - caractéristiques du récepteur - performance du système - performance taux d'erreur sur les bits - sensibilité à l'interférence - brouillage dans le même canal - brouillage par le canal adjacent - interférence parasite de l'onde entretenue. 3.2 Limites des paramètres des systèmes analogiques à large bande : - capacité émetteur/récepteur - paramètres de la bande de base - caractéristiques de l'émetteur - intervalle de puissance TX - intervalle de puissance de sortie TX - masque de spectre - rayonnement non essentiel - tolérance de fréquence RF - caractéristiques du récepteur - rayonnement non essentiel.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

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Annexe F1 à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées Spécifications techniques et conditions de test pour les émetteurs de radiodiffusion sonore à modulation de fréquence dans le bande VHF 1. La bande de fréquence 87,5-108 MHz est permise.2. Les spécifications techniques et les conditions de test reprises dans la norme NBN ci-après, sont d'application : NBN ETS 300 384 : Spécifications techniques et conditions de test pour les émetteurs de radiodiffusion sonore à modulation de fréquence dans la bande 87,5-108 MHz.3. Les limites des valeurs des paramètres telles que spécifiées dans la norme NBN susmentionnée sont applicables pour : Limites des paramètres de l'émetteur : - tolérance de fréquence; - excursion de fréquence; - puissance rayonnée parasitaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

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Annexe G1 à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées Spécifications techniques et conditions de test pour les appareils de radiocommunications pour le service mobile terrestre, destinés aux téléphones sans fil (CT2) 1. Les téléphones sans fil peuvent utiliser des fréquences collectives dans la bande 864,1-868,1 MHz.2. Les spécifications techniques et les conditions de test reprises dans la norme NBN ci-après, sont d'application : NBNI ETS 300 131 : Spécifications techniques et conditions de test pour appareils de radiocommunications pour le service mobile terrestre, destinés aux téléphones sans fil (CT2) avec une puissance jusqu'à 10 mWatt. 3. Les limites des valeurs des paramètres telles que spécifiées dans la norme NBN susmentionnée sont applicables pour : 3.1 Limites des paramètres de l'émetteur : - puissance de la porteuse; - puissance du canal adjacent; - puissance hors bande; - atténuation d'intermodulation; - rayonnement non essentiel. 3.2 Limites des paramètres du récepteur : - sensibilité; - blocage ou désensibilisation; - réponses parasites; - rayonnement non essentiel.

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Annexe H1 à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées Appareils radioélectriques de très faible puissance, utilisables pour l'interphonie, la télécommande et autres applications assimilables, via les installations électriques à basse tension 1. Spécifications techniques générales. 1.1 La fréquence de l'onde porteuse doit être comprise entre 30 kHz et 148,5 kHz. 1.2 Les seuls types de modulation autorisés sont la modulation de fréquence ou de phase (F1, F2, F3, F9); l'excursion de fréquence maximale est de 4 kHz. 1.3 La puissance maximale autorisée est de 5 mW, à la tension nominale d'alimentation. Cette puissance est déterminée en mesurant la tension à haute fréquence aux bormes d'alimentation, qui constituent également les accès à haute fréquence de l'appareil, à l'aide d'un réseau fictif asymétrique. 2. Fréquences non essentielles. 2.1 Tensions pertubatrices.

Cette tension est définie comme la tension asymétrique entre chacune des bornes d'accès, et le potentiel référence de masse.

Les valeurs limites suivantes des tensions pertubatrices produites dans la gamme des fréquences comprises entre 130 kHz et 30 MHz sont applicables : a) Pour les tensions pertubatrices à large bande de fréquences : - de 130 kHz à 500 kHz : 66 dB|gmV - de 500 kHz à 30 MHz : 60 dB|gmV b) Pour les tensions pertubatrices sur chaque composante discrète : - de 130 kHz à 500 kHz : 54 dB|gmV - de 500 kHz à 30 MHz : 48 dB|gmV 2.2 Rayonnements pertubateurs.

Les rayonnements sont définis comme tout rayonnement électromagnétique provenant de l'appareil en essai et de ses cordons de raccordement, excepté sur la fréquence de l'onde porteuse et dans le canal utilisé. 2.2.1 Bande de fréquences de 10 kHz à 30 MHz.

Dans cette bande de fréquence, seule la valeur du champ magnétique est prise en considération.

Ce champ magnétique est mesuré à l'aide d'une antenne ferrite ou cadre présentant une discrimination d'au moins 20 dB par rapport au champ électrique.

L'antenne de mesure ne sera pas plus grande qu'un carré de 60 cm de côté.

La valeur du champ pertubateur magnétique, mesurée à une distance de 30 m, sera inférieur à 0,133 |gmA/m. 2.2.2 Bande de fréquences de 30 MHz à 300 MHz.

Pour les fréquences supérieures à 30 MHz, les pertubations sont mesurées dans la configuration la plus défavorable de l'appareil et de ses câbles de raccordement. a) Mesure du champ pertubateur. La puissance pertubatrice est déterminée par une méthode de substitution en mesurant le champ électrique à une distance de 10 m.

La valeur de la puissance pertubatrice sera inférieure à 1 nW (30 dB|grW) sur des fréquences discrètes et à 4 nW (36 dB|grW) pour des pertubations à large bande. b) Mesure de la puissance pertubatrice sur les lignes de raccordement. La mesure est effectuée à l'aide d'une pince absorbante.

La valeur de la puissance pertubatrice sera inférieure à 10 nW (40 dB|grW) sur des fréquences discrètes et à 30 nW (45 dB|grW) pour des pertubations à large bande.

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