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Arrêté Royal du 19 août 1998
publié le 05 septembre 1998

Arrêté royal déterminant les ressorts des commissions et sous-commissions paritaires dans lesquels le Comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail est compétent pour organiser l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012680
pub.
05/09/1998
prom.
19/08/1998
ELI
eli/arrete/1998/08/19/1998012680/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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19 AOUT 1998. - Arrêté royal déterminant les ressorts des commissions et sous-commissions paritaires dans lesquels le Comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail est compétent pour organiser l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, notamment l'article 54, alinéa 1er, inséré par la loi du 6 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'il faut communiquer sans délai au Comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail les ressorts de commissions et sous-commissions paritaires dans lesquels ce comité peut organiser l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, afin de lui permettre de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour que l'organisation supplétoire de l'apprentissage précité puisse être mise en pratique dès la rentrée scolaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail est chargé d'organiser, en application de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, cet apprentissage dans les ressorts de toutes les commissions et sous-commissions paritaires visées respectivement aux articles 35 et 37 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, à l'exception des commissions et sous-commissions paritaires suivantes : 1° la Commission nationale mixte des mines;2° la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut;3° la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;4° la Commission paritaire des métaux non-ferreux;5° la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;6° la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et de dégraissage;7° la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;8° la Commission paritaire des entreprises de garage;9° la Commission paritaire de l'industrie des briques;10° la Commission paritaire de l'industrie chimique;11° la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;12° la Commission paritaire du commerce alimentaire;13° la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;14° la Commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;15° la Commission paritaire de la construction;16° la Commission paritaire de l'industrie du bois;17° la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;18° la Sous-commission paritaire de la tannerie;19° la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs;20° la Sous-commission paritaire de la maroquinerie;21° la Sous-commission paritaire de la ganterie;22° la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques;23° la Commission paritaire pour la production de pâtes, papiers et cartons;24° la Commission paritaire de la batellerie;25° la Commission paritaire pour le transport;26° la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;27° la Sous-commission paritaire pour les électriciens: installation et distribution;28° la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;29° la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;30° la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;31° la Commission paritaire pour les employés de l'industrie chimique;32° la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques;33° la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;34° la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;35° la Commission paritaire pour les banques;36° la Commission paritaire pour la marine marchande;37° la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1998.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi et du Travail, absente : Le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense nationale et Ministre chargé de l'Energie, J.-P. PONCELET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 31 août 1983; Loi du 6 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer, Moniteur belge du 29 mai 1998.

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