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Arrêté Royal du 12 décembre 2005
publié le 14 février 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2001 à 2005

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012639
pub.
14/02/2006
prom.
12/12/2005
moniteur
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12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2001 à 2005 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2001 à 2005.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 5 juillet 2001 Organisation des régimes de formation et d'emploi pour les années 2001 à 2005 (Convention enregistrée le 9 novembre 2001 sous le numéro 59610/CO/124) Titre Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Champ d'application, références et définitions

Article 1er.La présente convention est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.§ 1er. La présente convention a pour objet d'organiser et de réglementer les régimes suivants de promotion de la formation et de l'emploi : - le régime de l'apprentissage; - le régime du parrainage; - le régime de la formation planifiée; - le régime des formations de courte durée; - le régime des formations en matière de sécurité; - le régime de la prépension mi-temps; - le régime sectoriel de la semaine de travail flexible; - le régime sectoriel du prêt de main-d'oeuvre. § 2. La présente convention définit et organise les actions complémentaires suivantes en faveur de la promotion de la formation et de l'emploi : - la valorisation des formations sectorielles et le développement de programmes spécifiques de formation; - les mesures spécifiques de soutien à l'insertion de "groupes à risques" spécifiques; - la promotion des régimes sectoriels de formation et d'emploi et la réorganisation des actions du "Fonds de formation de la construction" au plan local. § 3. La présente convention ne fait pas obstacle à l'application par les entreprises visées à l'article 1er d'autres régimes ou instruments en faveur de l'emploi et de la formation.

En outre, agissant sur proposition des groupes régionaux d'orientation du "Fonds de formation de la construction", le conseil d'administration du fonds peut décider de reconnaître comme équivalents ou complémentaires aux régimes visés au § 1er des instruments ou initiatives de formation et d'emploi mis en oeuvre par les pouvoirs régionaux ou communautaires. CHAPITRE II. - Règles générales de financement

Art. 3.Le fonctionnement des régimes de formation et de l'emploi déterminés par les titres II, III et IV de la présente convention, à l'exception des chapitres I et II du titre IV, est assuré par la cotisation de 0,40 p.c. établie par la convention collective de travail du 5 juillet 2001 fixant le taux de la cotisation au "Fonds de formation professionnelle de la construction" et par un financement complémentaire correspondant à 0,20 p.c. de la masse salariale annuelle. Ce financement complémentaire est établi pour une durée de 2 ans prenant cours le 1er juillet 2001.

Art. 4.Le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" détermine : - les modalités d'inscription au budget du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" du financement complémentaire visé à l'article 3; - le mode de mise à la disposition du "Fonds de formation de la construction" du financement complémentaire visé à l'article 3.

Art. 5.§ 1er. Le financement complémentaire défini à l'article 3 ne s'applique pas aux coûts résultant de l'organisation des formations théoriques dispensées dans le cadre des régimes visés au chapitre Ier du titre II de la présente convention. § 2. Ce même financement ne s'applique pas aux coûts résultant de la gestion administrative par le "Fonds de formation de la construction" des dossiers de formation réglementés par le chapitre II du titre II et par le titre III de la présente convention.

Le conseil d'administration du "Fonds de formation de la construction" est habilité à rechercher tous autres moyens de financement pour exécuter la tâche visée à l'alinéa 1er. Il peut, à cet effet, décider de prélever des frais de dossier et en déterminer le montant sans que celui-ci puisse dépasser 4,96 EUR par heure de formation effectivement suivie dans le cadre des régimes organisés par le titre III et dans le cadre des formations théoriques prévues au chapitre II du titre II de la présente convention. CHAPITRE III. - Promotion de la culture de formation dans les entreprises

Art. 6.Les régimes de promotion de l'emploi déterminés par la présente convention sont organisés et gérés de manière paritaire.

Le conseil d'administration du "Fonds de formation de la construction" est chargé de l'évaluation paritaire des régimes de promotion de l'emploi et de la formation organisés par la présente convention.

Art. 7.Les organisations représentatives des employeurs au plan local ont un rôle prioritaire dans la promotion de la culture de formation dans les entreprises visées à l'article 1er et dans la promotion des régimes de formation et d'emploi déterminés par la présente convention.

Art. 8.§ 1er. Pour pouvoir accéder aux différents régimes de formation et d'emploi organisés par les dispositions de la présente convention collective de travail, l'employeur visé à l'article 1er est tenu d'utiliser et de compléter le tableau de formation. § 2. Le tableau de formation visé au § 1er est diffusé par les organisations patronales. Lorsqu'il a été complété par l'employeur visé à l'article 1er, ce tableau doit être renvoyé à une organisation patronale locale. Celle-ci transmet le tableau de formation au manager régional du FFC-région compétent. § 3. Le manager régional du FFC-région prend contact avec l'employeur afin de mettre en oeuvre au niveau de l'entreprise les régimes de formation désignés dans le tableau formation visé au § 1er et de constituer le dossier de formation pour l'entreprise.

Le dossier de formation contient uniquement le tableau de formation visé au § 1er et la copie des documents requis par la mise en oeuvre des régimes visés par le tableau de formation. § 4. Par analogie à l'article 8 de la convention collective de travail n° 9 mars 1972, l'employeur consulte la délégation syndicale sur les modalités d'application dans l'entreprise des différents régimes de formation désignés dans le tableau de formation visé au § 1er. Titre II. - Formation et emploi des jeunes CHAPITRE Ier. - L'apprentissage construction

Art. 9.Deux régimes spécifiques d'apprentissage industriels sont organisés dans le cadre de la promotion de l'emploi des jeunes en application de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par les travailleurs salariés.

Le régime de l'apprentissage des jeunes (RAJ) s'adresse aux jeunes qui sont soumis à l'obligation scolaire à temps partiel.

Le régime de l'apprentissage construction (RAC) s'adresse aux jeunes qui répondent aux conditions fixées à l'article 36 de la présente convention. Section 1re. - Dispositions communes

A. Le préapprentissage

Art. 10.Préalablement à la conclusion du contrat d'apprentissage visé à l'article 18, le "Fonds de formation de la construction" conclut une convention de préformation avec le jeune visé à l'article 29 ou à l'article 36, qui répond aux critères déterminés par l'article 4 de l'arrêté royal du 19 août 1998 fixant le maximum de l'indemnité d'apprentissage dont le contrat d'apprentissage est régi par la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

Art. 11.Le jeune visé à l'article 29 et le jeune visé à l'article 36 qui ne répondent pas aux critères déterminés par l'article 4 de l'arrêté royal du 19 août 1998 précité et qui n'ont suivi aucune formation construction peuvent, sur une base volontaire, également conclure la convention de préformation visée à l'article 10.

Art. 12.§ 1er. La convention de préformation a pour objet de déterminer les modalités de la formation du jeune durant une période de préapprentissage, dont la durée est fixée à un mois. § 2. La formation durant la période de préapprentissage se déroule dans un centre CEFA ou dans un centre de formation agréé par le "Fonds de formation de la construction". Elle doit être organisée de manière à permettre au jeune d'exercer un choix définitif quant au métier à apprendre et d'atteindre le seuil minimum requis pour l'apprentissage du métier choisi.

Art. 13.En cas d'évaluation négative au terme de la période de préapprentissage visée à l'article 12, § 1er, la durée du préapprentissage est portée à maximum 3 mois par décision du "Fonds de formation de la construction".

Le règlement d'apprentissage précise les délais et modalités de cette évaluation.

Art. 14.Pendant la période de préapprentissage, le jeune perçoit une indemnité, dont le montant mensuel, variable selon l'âge du jeune au moment de la conclusion de la convention de préformation, est établi conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal précité du 19 août 1998.

Le "Fonds de formation de la construction" prend en charge le paiement des indemnités visées à l'alinéa 1er.

Art. 15.Pendant la période de préapprentissage, le jeune qui répond aux conditions établies par l'article 36 bénéficie de l'octroi d'une prime mensuelle de formation de 123,95 EUR qui lui est payée par le "Fonds de formation de la construction".

Cette prime de formation couvre également certains frais exposés par le jeune durant la période de préapprentissage.

Art. 16.La période de préapprentissage n'est pas prise en compte pour le calcul des durées minimales et maximales de l'apprentissage, visées à l'article 19.

Art. 17.Le règlement d'apprentissage peut étendre le contenu de la convention de préformation à d'autres mentions qu'il détermine.

B. Le contrat d'apprentissage

Art. 18.§ 1er. Le contrat d'apprentissage est établi par écrit conformément aux modèles de contrats d'apprentissage annexés au règlement d'apprentissage. § 2. Le contrat d'apprentissage comprend les mentions imposées par l'article 7 de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

Le contrat d'apprentissage mentionne également qu'il est conclu en exécution de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée et de la présente convention collective de travail.

Art. 19.Le contrat d'apprentissage, conclu pour la durée de l'apprentissage définie par le règlement d'apprentissage, est signé par le jeune visé à l'article 9, l'employeur, le centre de formation agréé et le "Fonds de formation de la construction".

Art. 20.La durée de la période d'essai est fixée à trois mois.

Pour les jeunes qui répondent aux conditions fixées à l'article 36, la période d'essai comprend au moins deux mois de formation pratique en entreprise.

Art. 21.Les droits et obligations qui découlent de la relation qui s'établit entre l'apprenti et l'employeur sont déterminés conformément aux dispositions du chapitre II de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

Ces dispositions sont intégralement reprises en annexe des contrats d'apprentissage.

Art. 22.La formation pratique de l'apprenti est confiée à un travailleur qualifié de l'entreprise qui agit en qualité de responsable de la formation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'employeur est le responsable de la formation dans les cas où : - l'entreprise n'occupe pas de travailleur; - aucun travailleur de l'entreprise ne dispose de la qualification nécessaire ou ne souhaite exercer la fonction de responsable de la formation.

Art. 23.En cas d'absences injustifiées répétées de l'apprenti au cours de la formation théorique dans le centre de formation agréé, le Comité paritaire d'apprentissage, sur proposition du "Fonds de formation de la construction", se prononce sur l'application de la sanction prévue par le règlement d'apprentissage construction.

Art. 24.La convention collective de travail du 1er février 2001 fixant les conditions de travail des apprentis industriels est d'application aux apprentis occupés dans le cadre des régimes d'apprentissage construction.

C. Fonctionnement des régimes

Art. 25.§ 1er. Le règlement d'apprentissage arrête les dispositions en matière d'apprentissage qui n'ont pas été réglées par le présent chapitre. § 2. Une annexe au règlement d'apprentissage mentionne, par catégorie d'âge du jeune, le montant de l'indemnité mensuelle établi conformément aux dispositions des articles 14, 32 et 39 de la présente convention. Cette annexe est mise à jour lors de chaque adaptation du revenu mensuel moyen minimum garanti, visé à l'article 3, b de l'arrêté royal précité du 19 août 1998.

Art. 26.Le "Fonds de formation de la construction", agissant sous le contrôle du Comité paritaire d'apprentissage, est responsable de la mise en oeuvre des régimes d'apprentissage construction.

Art. 27.Le conseil d'administration du "Fonds de formation de la construction" est habilité à poser tous les actes qui relèvent de l'organisation, de la gestion et de l'évaluation paritaire des régimes d'apprentissage construction.

A cette fin, il est notamment chargé d'accomplir les missions suivantes : - procéder à l'agrément de l'employeur en exécution de l'article 43 de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée et de l'arrêté royal du 18 juin 1986 déterminant, en matière d'apprentissage industriel, les conditions et les modalités générales d'agrément et de retrait d'agrément comme patron et/ou responsable de la formation; - procéder à l'agrément du formateur en entreprise, tel que défini par l'article 22 de la présente convention, en exécution de la même disposition; - évaluer le déroulement des formations théorique et pratique; - coordonner l'organisation des actions de formation théorique; - se prononcer sur la répartition des périodes de formation théorique et de formation pratique dans les cas prévus à l'article 38, § 1er, alinéa 3.

Le conseil d'administration du "Fonds de formation de la construction" rend compte au Comité paritaire d'apprentissage des actes posés en application de l'alinéa 1er.

Art. 28.Le "Fonds de formation de la construction" est tenu de consulter préalablement le Comité paritaire d'apprentissage pour toutes les questions de principes ou difficultés d'interprétation liées à l'application des régimes d'apprentissage construction qui ne peuvent être résolues par l'application des conventions collectives et des règles normales. Section 2. - Dispositions spécifiques

A. Le régime de l'apprentissage des jeunes (RAJ)

Art. 29.L'accès au régime est réservé aux jeunes qui, au moment de la conclusion du contrat n'ont pas atteint l'âge de 18 ans.

Art. 30.Le règlement d'apprentissage détermine, pour chacune des professions concernées, la durée de l'apprentissage.

Art. 31.La période d'apprentissage comporte une formation pratique en entreprise et une formation théorique dans un CEFA qui est lié au "Fonds de formation de la construction" par une convention spécifique.

Le règlement d'apprentissage détermine également la durée et l'alternance des périodes de formations théorique et pratique.

Art. 32.Le montant de l'indemnité mensuelle que l'employeur paie à l'apprenti durant la période d'apprentissage est établi conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté royal précité du 19 août 1998.

Art. 33.Durant la période d'apprentissage, le "Fonds de formation de la construction" paye à l'apprenti des primes d'encouragement aux échéances suivantes : - à l'expiration du 6e mois de la période : une prime de 247,89 EUR; - à l'expiration du 12e mois de la période : une prime de 371,84 EUR; - à l'expiration du 18e mois de la période : une prime de 495,79 EUR; - à l'expiration du 24e mois de la période : une prime de 619,73 EUR. Ces primes d'encouragement couvrent également certains frais exposés par l'apprenti durant la période d'apprentissage.

Art. 34.L'employeur est tenu d'engager, dans les liens d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, l'apprenti visé à l'article 29 qui, au terme de la période d'apprentissage, a réussi l'épreuve finale déterminée par le règlement d'apprentissage.

Art. 35.Le jeune travailleur qui a réussi l'épreuve finale, déterminée par le règlement d'apprentissage, a droit, au moment de son engagement dans une entreprise visée à l'article 1er, au salaire de la catégorie II du bare des jeunes ouvriers.

Le pourcentage applicable au calcul du salaire visé à l'alinéa 1er est déterminé en tenant compte de l'ancienneté acquise durant la période d'apprentissage.

B. Le régime de l'apprentissage construction (RAC)

Art. 36.Le régime de l'apprentissage construction s'applique, par priorité, aux jeunes demandeurs d'emploi sans qualification âgés de 18 à 23 ans.

Une convention collective de travail distincte peut préciser la notion de public cible prioritaire définie à l'alinéa 1er.

Le Comité paritaire d'apprentissage peut octroyer des dérogations individuelles à l'interdiction de conclure un contrat d'apprentissage au-delà de l'âge de 23 ans.

Art. 37.La durée de l'apprentissage construction est déterminée pour chaque métier par le règlement d'apprentissage. Elle est définie en fonction des exigences de chaque métier et peut être adaptée en fonction des aptitudes de l'apprenti.

Pour chaque contrat individuel, le "Fonds de formation de la construction" détermine la durée de l'apprentissage construction en fonction des exigences du métier et des aptitudes du candidat apprenti. Pour l'évaluation des aptitudes, il est tenu compte des (éventuels) pré-requis construction. En aucun cas, cette durée ne peut être inférieure à 6 mois, ni supérieure à 18 mois.

Art. 38.§ 1er. Le régime de l'apprentissage construction comporte une formation pratique en entreprise et une formation théorique dans un centre de formation agréé par le Comité paritaire d'apprentissage, sur avis du "Fonds de formation de la construction".

La répartition annuelle des heures de formation pratique et théorique s'établit selon le rapport suivant : - 80 p.c. pour la formation pratique en entreprise; - 20 p.c. pour la formation théorique dans un centre de formation agréé.

Par dérogation à l'alinéa 2, le règlement d'apprentissage détermine les cas dans lesquels le temps consacré à la formation théorique peut être porté à 30 p.c. au maximum du nombre annuel d'heures de formation. § 2. Afin de permettre à l'apprenti de bénéficier d'une plus grande continuité dans la formation pratique en entreprise, les périodes de formation théorique en centre de formation agréé peuvent être regroupées dans les périodes de moindre activité dans le métier auquel se destine l'apprenti.

En concertation avec l'employeur et le responsable du centre de formation agréé, le "Fonds de formation de la construction" détermine, pour chaque contrat individuel, le calendrier qui permet de répondre aux exigences de la formation pratique telles que définies à l'alinéa 1er.

Art. 39.Le montant de l'indemnité mensuelle que l'employeur paie à l'apprenti durant la période d'apprentissage est établi conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté royal précité du 19 août 1998.

Art. 40.Durant la période d'apprentissage, le "Fonds de formation de la construction" paye à l'apprenti des primes mensuelles d'apprentissage selon les modalités suivantes : - pendant les douze premiers mois de la période : une prime mensuelle de 247,89 EUR; - du 13e au 18e mois de la période : une prime mensuelle de 371,84 EUR. Ces primes d'apprentissage couvrent également certains frais exposés par l'apprenti durant la période d'apprentissage.

Art. 41.Le jeune travailleur qui a réussi l'épreuve finale déterminée par le règlement d'apprentissage, a droit, au moment de son engagement dans une entreprise visée à l'article 1er, au salaire de la catégorie II du bare des jeunes ouvriers.

Le pourcentage applicable au calcul du salaire visé à l'alinéa 1er est déterminé en tenant compte de l'ancienneté acquise durant la période d'apprentissage.

Art. 42.§ 1er. Le "Fonds de formation de la construction" procède à une évaluation de la formation pratique en entreprise et de la formation théorique en centre de formation agréé. Cette évaluation a lieu au cours du sixième mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat d'apprentissage construction. § 2. Sur proposition du "Fonds de formation de la construction", le Comité paritaire d'apprentissage se prononce sur les mesures à adopter en cas d'évaluation négative de la formation pratique en entreprise. § 3. En cas d'évaluation négative de la formation théorique dans le centre de formation agréé, le Comité paritaire d'apprentissage, sur proposition du "Fonds de formation de la construction", peut suspendre l'agrément du centre de formation.

Art. 43.La procédure de certification de la formation au terme de l'apprentissage est déterminée par le règlement d'apprentissage. CHAPITRE II. Le parrainage Section 1re. - Définition et champ d'application

Art. 44.Le parrainage est un régime d'accompagnement temporaire des jeunes ouvriers visés à l'article 45, qui a pour objet de faciliter leur intégration dans l'entreprise.

Le régime du parrainage est applicable, moyennant accord des parties, aux employeurs visés à l'article 1er et aux jeunes diplômés de l'enseignement construction que ces employeurs engagent dans les liens d'un contrat de travail à temps plein conclu pour une durée indéterminée.

Le jeune diplômé de l'enseignement construction visé à l'alinéa 2 est dénommé, pour l'application du présent chapitre, le jeune travailleur.

La période d'application du régime du parrainage a une durée de 12 mois qui prend cours à la date de début d'exécution du contrat de travail visé à l'alinéa 2.

Art. 45.§ 1er. Le jeune diplômé de l'enseignement construction : 1° doit être détenteur d'un des certificats de qualification suivants de l'enseignement de jour à temps plein : - un certificat de qualification pour une finalité de l'enseignement spécial reconnue par le "Fonds de formation de la construction"; - un diplôme d'une option de base groupée de l'enseignement technique de qualification reconnue par le "Fonds de formation de la construction". 2° ne peut pas avoir été occupé en qualité d'ouvrier dans une entreprise visée à l'article 1er de la présente convention pendant une période qui excède 6 mois;3° ne peut pas être âgé de plus de 23 ans au moment de la conclusion du contrat de travail visé à l'article 44, alinéa 2. Le conseil d'administration du "Fonds de formation de la construction" peut déroger à la limite d'âge visée à l'alinéa 1er, 3° en faveur des jeunes travailleurs qui ne sont pas âgés de plus de 25 ans. § 2. Le jeune qui a terminé avec succès un apprentissage dans une entreprise visée à l'article 1er de la présente convention est assimilé au jeune travailleur visé au § 1er pour autant qu'il satisfasse aux conditions déterminées par le conseil d'administration du "Fonds de formation de la construction". § 3. Pour autant qu'il satisfasse aux conditions déterminées par le conseil d'administration du "Fonds de formation de la construction", le jeune qui est titulaire d'un diplôme de l'enseignement artistique est assimilé au jeune travailleur visé au § 1er pour l'application du parrainage-restauration organisé par la section 7 du présent chapitre. Section 2. - Le parrain

Art. 46.§ 1er. La responsabilité de l'encadrement et du suivi du jeune travailleur est confiée à un travailleur qualifié de l'entreprise qui agit en qualité de parrain du jeune travailleur.

Ce travailleur qualifié de l'entreprise, qui agit en qualité de parrain du jeune travailleur, doit satisfaire aux conditions d'agrément suivantes : - être âgé d'au moins 25 ans; - disposer d'une expérience professionnelle d'au moins 7 années; - être agréé par le "Fonds de formation de la construction", sur présentation d'une feuille de renseignements, dont le contenu est établi par le fonds.

Le conseil d'administration du fonds de formation se prononce sur les demandes motivées de dispense de l'application des conditions d'âge et d'ancienneté déterminées à l'alinéa 2. § 2. L'employeur visé à l'article 1er de la présente convention, qui satisfait aux conditions déterminées par le § 1er, peut exercer la fonction de parrain du jeune travailleur dans les cas où : - l'entreprise ne compte pas de travailleur qualifié satisfaisant aux conditions du § 1er ou désireux d'exercer la fonction de parrain; - le jeune travailleur est le premier travailleur occupé dans l'entreprise.

Art. 47.§ 1er. Le parrain est tenu de développer toutes les actions nécessaires à la formation pratique du jeune travailleur dont il a la responsabilité.

Les actions entreprises par le parrain ont pour objet de permettre au jeune travailleur, parvenu au terme de la période de parrainage, d'exercer son métier de manière autonome et selon les niveaux de compétence et de rendement d'un travailleur qualifié du premier échelon. § 2. L'employeur veille à ce que le parrain soit occupé sur le même lieu de travail que le jeune travailleur dont il a la responsabilité.

L'employeur est tenu de remplacer le parrain qui est absent de l'entreprise pendant une période continue de plus de six semaines et d'en informer le "Fonds de formation de la construction". Section 3. - La clause de parrainage

et l'annexe au contrat de travail

Art. 48.§ 1er. Le contrat de travail visé à l'article 44, alinéa 2 est établi par écrit et comporte une clause de parrainage. § 2. La clause de parrainage comporte les mentions suivantes : 1° l'indication selon laquelle le contrat de travail est soumis, durant les douze premiers mois de son exécution, à l'application du régime du parrainage déterminé par le chapitre II du titre II de la présente convention collective de travail;2° l'engagement des parties signataires du contrat de travail de respecter les règles et obligations déterminées par le chapitre II du titre II de la présente convention et par l'annexe jointe au contrat de travail;3° l'indication du salaire horaire du jeune travailleur, établi conformément aux dispositions de l'article 51, alinéa 1er de la présente convention.

Art. 49.§ 1er. Une annexe à ce contrat de travail est établie dans les 30 jours qui suivent la date de la conclusion de ce contrat. Cette annexe est signée par l'employeur, le jeune travailleur et le "Fonds de formation de la construction". § 2. Cette annexe comporte au moins les mentions suivantes : - l'identité de l'employeur et du jeune travailleur signataires du contrat de travail visé à l'article 44 de la présente convention; - l'identité du parrain du jeune travailleur; - les obligations de l'employeur et du jeune travailleur définies par l'article 50 de la présente convention; - les obligations du parrain déterminées par l'article 47 de la présente convention; - les principales modalités d'application du régime du parrainage, en ce compris les missions du fonds de formation; - les modalités d'octroi et de paiement de la prime de parrainage déterminées par la section 6 du chapitre II du titre II de la présente convention. § 3. Le conseil d'administration du "Fonds de formation de la construction" établit le modèle de l'annexe visée au § 1er. Section 4. - Droits et obligations des parties

Art. 50.Le régime du parrainage comporte l'obligation : - pour l'employeur, de veiller à ce que le jeune travailleur bénéficie de l'encadrement et de la formation nécessaires à l'acquisition des techniques et procédés propres à l'exercice de son métier; - pour le jeune travailleur, de suivre une formation théorique complémentaire en rapport avec l'exercice de son métier.

Art. 51.Durant la période d'application du régime du parrainage, le salaire du jeune travailleur est déterminé par application de la catégorie III du bare des jeunes.

Au terme de la période d'application du régime du parrainage, le salaire du jeune travailleur reste déterminé par application de la catégorie III du bare des jeunes, étant entendu que la période de parrainage est prise en considération pour le calcul de l'ancienneté du jeune dans l'entreprise. Section 5. - Organisation de la formation théorique complémentaire

Art. 52.La formation théorique complémentaire visée à l'article 50 a une durée minimale de 40 heures et une durée maximale de 80 heures.

La formation théorique complémentaire est dispensée dans un centre de formation agréé par le "Fonds de formation de la construction". Sa durée est établie, dans les limites déterminées par l'alinéa 1er, par un accord conclu entre le fonds de formation et l'employeur.

Art. 53.§ 1er. L'employeur communique au fonds de formation, au plus tard à la fin du 7e mois de la période de parrainage, une proposition de programme de formation établie en fonction des connaissances théoriques que le jeune travailleur doit assimiler ou approfondir pour l'exercice de son métier dans l'entreprise. § 2. Le fonds de formation se prononce sur les propositions visées au § 1er, établit le programme de formation définitif et coordonne les actions relatives à l'organisation de la formation théorique.

La formation théorique est dispensée, au plus tard, dans le courant du 10e mois de la période de parrainage. § 3. Le "Fonds de formation de la construction" est chargé de la coordination des actions relatives à l'organisation de la formation théorique complémentaire visée à l'article 50 et du contrôle du respect des conditions et modalités d'application du régime de parrainage déterminées en vertu de la présente section.

Art. 54.§ 1er. Pour les heures de la formation théorique complémentaire organisée conformément aux dispositions de l'article 53, le jeune travailleur a droit, à charge de l'employeur, au paiement de sa rémunération normale. § 2. Le "Fonds de formation de la construction" rembourse à l'employeur une somme de 14,87 EUR pour chaque heure pendant laquelle le jeune travailleur a suivi la formation théorique complémentaire. § 3. L'employeur qui bénéficie de l'application du syste sectoriel mentionné à l'article 111, § 2, a droit à un paiement anticipé des sommes dues en application de ce syste Section 6. - Octroi de la prime de parrainage

Art. 55.L'employeur bénéficie d'une prime d'un montant annuel de 2 478,94 EUR par jeune travailleur et par parrain visé à l'article 46.

Cette prime de parrainage est payée dans les limites des disponibilités budgétaires du "Fonds de formation de la construction".

Art. 56.Pour la détermination du montant de la prime de parrainage, les jeunes travailleurs sont, nonobstant le nombre de parrains désignés dans l'entreprise, réputés être placés sous la responsabilité d'un seul parrain par groupe de trois jeunes travailleurs.

Le conseil d'administration du fonds de formation peut déroger à la règle de l'alinéa 1er dans les cas où l'employeur établit que la désignation d'un nombre de parrains plus élevé que le rapport visé à l'alinéa 1er est justifié, soit : - par la différence des métiers exercés par les jeunes travailleurs; - par la diversité des lieux de travail où sont occupés des jeunes travailleurs exerçant le même métier.

Art. 57.Lorsqu'un parrain assure l'encadrement et la formation de plusieurs jeunes travailleurs dans l'entreprise, le montant de la prime annuelle de parrainage est établi comme suit : - 2.478,94 EUR pour le premier jeune travailleur; - 1.983,15 EUR pour le deuxième jeune travailleur; - 1.487,36 EUR à partir du troisie jeune travailleur.

Art. 58.Le nombre maximum de primes de parrainage auxquelles un employeur peut prétendre au cours d'une même période de parrainage est fixé à : - 2 primes dans les entreprises de moins de 10 travailleurs; - 3 primes dans les entreprise de 10 à 20 travailleurs; - 15 p.c. du nombre total d'ouvriers dans les entreprises de plus de 20 travailleurs, avec un nombre maximum de 15 primes.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le nombre de travailleurs est déterminé en fonction du nombre de travailleurs inscrits dans le registre du personnel au moment de l'entrée en service du premier jeune travailleur.

Art. 59.La prime annuelle de parrainage est payée en quatre tranches aux époques fixées dans l'annexe au contrat de travail définie par l'article 49 de la présente convention.

En cas de départ anticipé du jeune travailleur, le montant de la prime annuelle est calculé en fonction du nombre de mois de présence du jeune travailleur dans l'entreprise.

En cas d'évaluation négative de l'accompagnement du jeune travailleur dans l'entreprise, le conseil d'administration du "Fonds de formation de la construction" peut interrompre le paiement de la prime annuelle de parrainage.

Art. 60.La présente section n'est pas applicable au régime du parrainage organisé dans le cadre du contrat de travail conclu entre l'employeur et le jeune travailleur visé à l'article 45, § 2 de la présente convention, sauf si ce jeune travailleur est engagé dans une autre entreprise que celle où il a terminé avec succès son apprentissage. Section 7. - Règles spécifiques au parrainage-restauration

Art. 61.Le régime de formation professionnelle organisé par la présente section, ci-après dénommé le régime de parrainage-restauration, a pour objectif de permettre aux jeunes travailleurs visés à l'article 45 de la présente convention d'acquérir les connaissances spécifiques à l'exercice d'un métier de la restauration pratiqué dans une entreprise répondant aux exigences prévues par l'article 63 de la présente convention.

Art. 62.Pour l'application de la présente section, on entend par "travaux de restauration" : les travaux de conservation ou de réparation apportés à un monument classé ou à un édifice de valeur, qui sont nécessaires à la préservation de l'intérêt artistique, scientifique, historique, folklorique, archéologico-industriel ou socio-culturel de ce bâtiment ou de cet édifice.

Les travaux de restauration visés à l'alinéa 1er doivent présenter l'une des caractéristiques suivantes : - la réparation, la restauration ou la consolidation, selon des techniques de restauration artisanales, des éléments de valeur subsistants du monument ou de l'édifice; - la réincorporation, dans le monument ou l'édifice, d'éléments de valeur disparus, pour autant qu'il y ait suffisamment de données matérielles ou de matériaux iconographiques permettant une reconstitution scientifique, selon des techniques d'exécution artisanales, et que la reconstitution s'impose afin de combler une lacune fâcheuse; - le traitement des éléments de valeur du monument ou de l'édifice, notamment par le nettoyage, l'hydrofugation, le durcissement, l'élimination des xylophages et des champignons.

Art. 63.Pour pouvoir appliquer le régime de parrainage-restauration, l'employeur doit répondre aux exigences suivantes : - être titulaire d'une agréation dans au moins l'une des sous-catégories D21, D23 ou D24; - établir, au moyen de documents probants, que, pendant la période visée à l'article 44, alinéa 4 de la présente convention, l'entreprise exécutera au moins un travail de restauration visé à l'article 62 de la présente convention; - occuper les jeunes travailleurs visés à l'article 64 de la présente convention à l'exécution de travaux de restauration visés à l'article 62 de la présente convention durant toute la période visée à l'article 44, alinéa 4 de la présente convention.

Art. 64.Par dérogation à l'article 46, l'employeur ne peut pas exercer la fonction de parrain du jeune travailleur.

Art. 65.Par dérogation à l'article 52, la formation théorique complémentaire a une durée maximale de 180 heures.

Titre III. - Régimes de formation et d'emploi des travailleurs CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 66.Les régimes de formation des travailleurs sont des régimes sectoriels qui assurent la promotion de la formation professionnelle des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er par la mise à disposition de ces entreprises d'un crédit annuel de 600 000 heures de formation.

Le décompte annuel des heures utilisées est établi sur la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.

Art. 67.Sans préjudice du droit d'initiative reconnu aux travailleurs ou à leurs représentants, le recours dans l'entreprise aux régimes de formation organisés par le présent titre relève du pouvoir d'appréciation de l'employeur.

Un accès prioritaire aux régimes de formation organisés par le présent titre est réservé à ceux des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er qui sont peu qualifiés ou qui ne disposent pas d'une qualification suffisante.

Art. 68.L'ouvrier concerné par l'application d'un régime de formation organisé conformément aux dispositions du présent titre a droit, à charge de l'employeur, au paiement de sa rémunération normale pour les heures de formation dispensées en application de ces régimes. CHAPITRE II. - Le régime de la formation planifiée

Art. 69.Le régime de la formation planifiée a pour objet de promouvoir la formation permanente des ouvriers par l'adoption de plans de formation au sein des entreprises visés à l'article 1er de la présente convention.

Le régime de la formation planifiée a également pour but d'accroît l'efficacité de la programmation et de l'organisation des formations agréées par le "Fonds de formation de la construction".

Art. 70.§ 1er. Tenant compte des besoins collectifs de l'entreprise en matière de formation des ouvriers, le plan de formation détermine : - les types de métiers ou de fonctions exercés dans l'entreprise, pour lesquels un besoin de formation se manifeste; - le nombre de travailleurs, par type de métier ou de fonction, concernés par le plan de formation; - les programmes et le nombre d'heures de formation pour chacun des métiers ou fonctions distincts visés par le plan; - les moments de la période annuelle prévus pour l'application des divers programmes de formation. § 2. Chaque programme de formation déterminé par le plan de formation de l'entreprise a un durée minimale de 32 heures et une durée maximale de 180 heures.

Un programme de formation peut être composé de différents modules de formation technique, de formation générale et/ou de formation en matière de sécurité à la condition que ces modules se rapportent aux tâches qui sont exécutées dans l'entreprise et qu'ils relèvent des catégories de formations reconnues par le "Fonds de formation de la construction".

Les différents modules de formation peuvent avoir une durée inférieure à la durée minimale prévue à l'alinéa 1er pour autant que leur regroupement permette d'atteindre la durée minimale prévue à l'alinéa 1er. § 3. L'ensemble des programmes de formation déterminé par le plan de formation ne peut excéder une durée de 180 heures par travailleur et par année débutant le 1er septembre et se terminant le 31 août de l'année civile suivante.

Art. 71.La fonds détermine, à l'intention des petites et moyennes entreprises, des modèles de programme de formation pouvant être insérés dans les plans de formation adoptés au sein de ces entreprises. Les entreprises visées à l'article 1er peuvent accéder aux régimes des formations programmées des régions FFC par l'adoption d'un plan de formation simplifié.

Le plan de formation simplifié est établi pour la durée de la formation programmée. Ce plan mentionne les métiers ou fonctions concernés par la formation, le nombre de travailleurs participant à la formation et la période au cours de laquelle cette formation sera donnée. CHAPITRE III. - Le régime des formations de courte durée

Art. 72.Le recours au régime des formations de courte durée n'est autorisé que pour l'organisation de modules de formation professionnelle se rapportant à l'exécution des tâches exercées dans l'entreprise visée à l'article 1er, ou de modules de formation en matière de santé, sécurité et hygiène des travailleurs.

Art. 73.Les modules de formation visés à l'article 72 ne peuvent excéder une durée de 32 heures par travailleur et par année débutant le 1er septembre et se terminant le 31 août de l'année civile suivante.

Art. 74.Le conseil d'administration du "Fonds de formation de la construction" détermine : - les modules de formation pouvant être appliqués dans le cadre du régime des formations de courte durée; - les conditions d'agrément des centres de formation chargés de la mise en oeuvre de ces modules de formation. CHAPITRE IV. - Règles spécifiques aux formations en matière de sécurité

Art. 75.Un programme de formation visé à l'article 69 ou une formation de courte durée visée à l'article 72 peuvent se rapporter, en tout ou en partie, à la formation en matière de sécurité des travailleurs, pour autant que : - le module de formation en matière de sécurité relève des catégories de formations agréées par le "Fonds de formation de la construction", après avis du Comité national d'action pour la sécurité dans la construction (CNAC); - le module de formation en matière de sécurité soit donné dans un centre de formation agréé par le "Fonds de formation professionnelle de la construction".

Art. 76.Le conseil d'administration du "Fonds de formation de la construction" approuve, en accord avec le conseil d'administration du Comité national d'action pour la sécurité dans la construction, la liste des modules de formation en matière de sécurité des travailleurs qui peuvent être appliqués dans le cadre des articles 69 et 72.

La liste visée à l'alinéa 1er comporte notamment des modules de formation à l'attention des jeunes travailleurs engagés dans les entreprises.

Art. 77.Pour la mise en oeuvre des modules de formation en matière de sécurité des travailleurs, le Comité national d'action pour la sécurité dans la construction peut organiser la formation.

Art. 78.Les ouvriers qui n'ont pas 5 ans d'ancienneté dans le secteur bénéficient d'une formation en matière de sécurité d'une durée minimale de 16 heures. Cette formation se répartit en 8 heures de formation théorique à la sécurité et en 8 heures de formation à la sécurité spécifique au métier que l'ouvrier exerce dans l'entreprise.

Art. 79.Les modalités d'application et de dispense éventuelle aux règles établies par l'article 78 font l'objet d'une convention collective de travail spécifique. CHAPITRE V. - Dispositions communes Section 1re. - Dispositions relatives à la formation

Art. 80.Le "Fonds de formation de la construction" est chargé de l'organisation et du contrôle de l'application des régimes de formation organisés par le présent titre. Section 2. - Remboursement partiel de la rémunération

des journées de formation

Art. 81.§ 1er. Dans les conditions déterminées par le présent article et dans les limites des disponibilités budgétaires le "Fonds de formation de la construction" rembourse à l'employeur un montant de 14,87 EUR par heure de formation effectivement suivie. § 2. Le conseil d'administration du "Fonds de formation de la construction" arrête les modalités et délai du remboursement visé au § 1er.

Art. 82.La participation effective des ouvriers est attestée par le centre de formation compétent ou, en cas de formation dans l'entreprise, par une autorité déterminée par le conseil d'administration du fonds de formation.

Art. 83.Le "Fonds de formation de la construction" prend en charge les coûts relatifs à l'organisation de la formation professionnelle dans le centre de formation compétent jusqu'à concurrence de 9,92 EUR par heure.

Art. 84.L'employeur qui bénéficie de l'application du syste sectoriel mentionné à l'article 111, § 2, a droit à un paiement anticipé des sommes dues en application de ce syste. Section 3. - Règles de procédure

Art. 85.Une convention collective de travail distincte détermine les modalités particulières d'application des régimes de formation organisés par le présent titre.

Titre IV. - Régimes et mesures complémentaires de promotion de l'emploi CHAPITRE Ier. - La prépension à mi-temps

Art. 86.Les ouvriers visés à l'article 1er, qui satisfont aux conditions déterminées par l'article 87, peuvent accéder au régime de la prépension à mi-temps, selon les modalités déterminées par le présent chapitre. Section 1re. - Conditions d'accès au régime

Art. 87.Le droit à la prépension à mi-temps est octroyé à ceux des ouvriers occupés à temps plein dans les entreprises visées à l'article 1er qui, au moment où la réduction à mi-temps de leurs prestations de travail prend cours, satisfont à toutes les conditions suivantes : - avoir atteint l'âge de 57 ans; - compter au moins 25 années de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié; - avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle dans une ou plusieurs entreprises visées à l'article 4; - avoir une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise où ils réduisent leurs prestations de travail; - avoir obtenu au moins 5 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 10 dernières années précédant la réduction des prestations de travail, ou 7 cartes au cours des 15 dernières années; - avoir convenu avec l'employeur les modalités de la réduction des prestations de travail, conformément aux dispositions des articles 88 et 89.

Art. 88.La convention de réduction à mi-temps des prestations de travail conclue entre l'employeur et l'ouvrier, est établie par écrit au plus tard au moment où la réduction des prestations de travail prend cours.

La convention visée à l'alinéa 1er comporte notamment l'indication du régime de travail à temps partiel, du cycle de travail, établi conformément aux dispositions de l'article 89 et l'horaire de travail.

L'employeur communique une copie de la convention visée à l'alinéa 1er au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction". Section 2. - Modalités d'application

Art. 89.La durée hebdomadaire de travail de l'ouvrier qui accède au régime de la prépension à mi-temps est égale en moyenne à la moitié du nombre d'heures de travail comprises dans le régime hebdomadaire normal de travail à temps plein applicable dans l'entreprise.

Lorsque la répartition des jours de travail s'opère sur un cycle plus long que la semaine, le calcul de la durée du travail visée à l'alinéa premier est établi sur la base de ce cycle. Le cycle de travail ne peut excéder une période de 4 semaines.

Art. 90.Pour son mi-temps prépension, l'ouvrier bénéficie d'une indemnité complémentaire à l'allocation de chômage, calculée conformément aux dispositions du chapitre IV de la convention collective de travail n° 55 précitée. Le montant de cette indemnité complémentaire ne peut être inférieur à la moitié du montant de l'indemnité forfaitaire octroyée à un travailleur de la même catégorie professionnelle qui accède au régime de la prépension à temps plein.

Le montant de l'indemnité complémentaire visée à l'alinéa 1er et le montant de la cotisation capitative y afférente sont supportés par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Art. 91.Le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" est chargé du contrôle de l'application des dispositions visées à l'article 90.

L'employeur est tenu de communiquer au fonds, visé à l'alinéa 1er, tous les éléments nécessaires au calcul du montant des indemnités complémentaires dues à l'ouvrier qui accède au régime de la prépension à mi-temps. CHAPITRE II. - Le régime sectoriel de la semaine de travail flexible

Art. 92.§ 1er. Le régime sectoriel de la semaine de travail flexible a pour objectifs de réduire le nombre de journées de chômage temporaire et de limiter le recours aux heures supplémentaires, en aménageant les horaires de travail sur une base flexible. § 2. Le régime sectoriel de la semaine de travail flexible est organisé par une convention collective de travail distincte. CHAPITRE III. - Echange de personnel

Art. 93.L'article 16 de la convention collective de travail du 30 avril 1998 relative à la mise à disposition de personnel est remplacé par la disposition suivante : "La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1998 et prend fin le 30 juin 2003". CHAPITRE IV. - La valorisation des formations sectorielles et le développement de programmes spécifiques de formation Section 1re. - Le passeport de formation

Art. 94.Le "Fonds de formation de la construction" délivre un passeport de formation aux ouvriers des entreprises visées à l'article 1er qui ont suivi une formation agréée par le "Fonds de formation professionnelle de la construction".

Le passeport de formation mentionne notamment le type et la durée des formations suivies ainsi que les périodes et endroits où les formations ont été dispensées.

Art. 95.Le conseil d'administration du "Fonds de formation de la construction" arrête le modèle du passeport de formation. Ce conseil détermine également les modalités complémentaires de délivrance du passeport de formation. Section 2. - Formation des travailleurs non qualifiés

Art. 96.Le "Fonds de formation de la construction" établit des modules spécifiques de formation adaptés aux ouvriers des entreprises visées à l'article 1er qui ne disposent d'aucune qualification professionnelle.

Le conseil d'administration du fonds se prononce sur la nature et la durée des modules spécifiques visés à l'alinéa 1er. Les modules spécifiques de formation peuvent être utilisés à partir du 1er septembre 2001. Section 3. - Les formations hivernales

Art. 97.L'employeur qui prend l'initiative du recours au régime des formations hivernales, dont la mise en oeuvre est coordonnée par le "Fonds de formation de la construction", ne peut bénéficier de l'application de ce régime qu'après épuisement du droit de l'entreprise à l'application des régimes de formation organisés par le titre III de la présente convention. Section 4. - Les primes à l'emploi ou à la formation

Art. 98.§ 1er. Une convention collective de travail distincte réglemente l'octroi de primes à l'emploi ou à la formation aux employeurs de la construction et à leurs ouvriers. § 2. Pour les journées de formation organisées en application des régimes de formation définis par le titre III de la présente convention, les ouvriers n'ont pas droit à l'octroi des primes déterminées par la convention collective de travail visée au § 1er. § 3. Les avantages visés aux articles 55 et 81, § 1er de la présente convention ne peuvent pas être cumulés avec les primes déterminées par la convention collective de travail visée au § 1er. CHAPITRE V. - Les actions en faveur de groupes à risques spécifiques

Art. 99.Les efforts en faveur des "groupes à risques construction", entrepris en application des conventions successives relatives à l'insertion durable, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risques, seront poursuivis durant la période d'application de la présente convention.

Les efforts visés à l'alinéa 1er portent principalement sur l'insertion des jeunes peu ou non qualifiés, sur la formation des travailleurs peu qualifiés et sur le développement d'actions de partenariat avec le réseau d'enseignement.

La convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'insertion, la réinsertion et la formation professionnelle des groupes à risques durant la période 2001-2002 précise le contenu des efforts, visés aux alinéas précédents.

Art. 100.Au cours de la période d'application de la présente convention, des efforts supplémentaires seront développés en faveur des catégories spécifiques suivantes des "groupes à risques construction" : - les personnes en situation de formation par le travail ou d'insertion dans des initiatives relevant du domaine de l'économie sociale; - les chômeurs de longue durée qui suivent une formation de base construction; - les demandeurs d'emploi âgés de 45 ans au moins qui suivent une formation de base construction.

Les dispositions du présent chapitre déterminent les principes généraux des actions à entreprendre en faveur des catégories spécifiques, visées à l'alinéa 1er; ces principes sont mis en oeuvre par les dispositions de la convention collective de travail visée à l'article 99, alinéa 3. Section 1re. - Les actions dans le domaine de l'économie sociale

Art. 101.Les actions à développer en application de la présente section ont pour objet de stimuler et d'organiser la transition des personnes en situation de formation ou d'insertion dans des projets relevant de l'économie sociale, ci-après dénommées "les stagiaires en formation ou insertion", vers une formation professionnelle complète du secteur de la construction et vers l'emploi dans une entreprise visée à l'article 1er.

Le "Fonds de formation de la construction" coordonne les actions qui répondent à l'objectif de transition défini à l'alinéa 1er.

Art. 102.Les actions de transition, visées à l'article 101, doivent être conçues et organisées en tenant compte des différences de niveaux de formation ou de préformation au sein des groupes de stagiaires en formation ou insertion.

Le conseil de l'administration du "Fonds de formation professionnelle de la construction" détermine la nature des actions de transition précitées, en tenant compte de l'objectif défini à l'article 101.

Art. 103.Les actions de transition organisées en application de la présente section sont applicables aux stagiaires en formation ou insertion dans une institution d'économie sociale qui a conclu une convention de collaboration avec le "Fonds de formation professionnelle de la construction".

La convention, visée à l'alinéa 1er, détermine notamment les obligations qui s'imposent au promoteur du projet d'économie sociale dans le cadre de sa participation active à la réalisation de collaboration.

La convention visée à l'alinéa 1er est soumise à l'approbation du conseil d'administration, du "Fonds de formation professionnelle de la construction", sur avis unanime du bureau exécutif de la région FFC compétente. Section 2. - L'aide à la formation des chômeurs de longue durée

Art. 104.L'action développée en application de la présente section a pour objet de promouvoir la transition des chômeurs de longue durée et des demandeurs d'emploi âgés de 45 ans au moins, visés à l'article 105, vers un emploi dans une entreprise visée à l'article 1er.

Art. 105.Les chômeurs de longue durée concernés par l'application de la présente section sont les demandeurs d'emploi en chômage depuis 6 mois au moins qui ont suivi avec succès une formation de base construction de 300 heures minimum auprès d'un centre de formation agréé par le "Fonds de formation de la construction".

Art. 106.Le "Fonds de formation de la construction" octroie au centre de formation agréé précité une prime de transition de 147,89 EUR par chômeur de longue durée, visé à l'article 105, qui est engagé dans une entreprise, visée à l'article 1er.

La convention collective de travail mentionnée à l'article 99, alinéa 3, précise les modalités d'octroi de la prime de transition, visée à l'alinéa 1er.

Art. 107.Le régime de la prime de transition déterminé par l'article 106 est applicable à partir du 1er septembre 2001. CHAPITRE VI. - La promotion des régimes sectoriels de formation et d'emploi et l'organisation des actions du "Fonds de formation de la construction" au plan local Section 1re. - Les cellules régionales

du "Fonds de formation de la construction"

Art. 108.§ 1er. Pour l'exécution des missions visées au paragraphe 2, le conseil d'administration du "Fonds de formation de la construction" est chargé de regrouper les cellules régionales du fonds, ci-après dénommées "les régions FFC" en unités disposant d'une compétence territoriale plus étendue.

Ces unités, ci-après dénommées "les régions FFC", dont le nombre est arrêté par le conseil d'administration du fonds, sont placées sous la responsabilité d'un manager régional et d'un bureau exécutif, composé, de manière paritaire, de représentants des organisations patronales et syndicales du secteur de la construction. § 2. Les missions des régions FFC sont réparties comme suit : - les missions de collaboration avec l'enseignement de jour de plein exercice; - les missions de collaboration dans le cadre de l'organisation et du suivi des régimes de l'apprentissage des jeunes, de l'apprentissage construction et du parrainage; - les missions de collaboration dans le cadre de l'application des régimes des formations courtes et de la formation planifiée; - les missions de collaboration au développement des actions sectorielles en faveur des "groupes à risques construction". § 3. La convention collective de travail, visée à l'article 99, alinéa 3, précise le contenu des missions de collaboration menées dans le cadre des actions en faveur des "groupes à risques construction".

Le conseil d'administration du "Fonds de formation de la construction" détermine le contenu des autres groupes de missions visés au § 1er. Il peut également déterminer un ordre de priorité dans l'accomplissement des diverses missions. § 4. En marge de l'exercice des missions qui leur sont confiées en application du § 2, les régions FFC s'efforcent de manière générale de promouvoir la formation dans les métiers de la construction et de stimuler l'orientation professionnelle, notamment des jeunes, vers les emplois dans le secteur de la construction.

Les régions FFC s'efforcent également d'analyser les particularités du marché local du travail et d'en tirer les enseignements pour l'accomplissement de l'action générale de promotion visée à l'alinéa 1er. Section 2. - La promotion des régimes sectoriels de formation

et d'emploi

Art. 109.Les organisations patronales et syndicales du secteur de la construction, établies au plan local, collaborent aux actions développées par les régions FFC. Ces organisations introduisent notamment les tableaux de formation des entreprises, conformément aux dispositions de l'article 8.

Les organisations visées à l'alinéa 1er mènent également des actions spécifiques d'information sur les régimes sectoriels de formation et d'emploi, notamment à l'intention de leurs membres.

Art. 110.110. Le conseil d'administration du "Fonds de formation de la construction" se prononce sur le montant des moyens budgétaires pouvant être affectés aux collaborations et actions spécifiques visées à l'article 109. Ce conseil arrête également les conditions et modalités d'octroi des interventions financières aux organisations qui mènent ces collaborations et actions spécifiques.

Titre V. - Dispositions finales

Art. 111.§ 1er. Sous réserve de ratification par la Commission paritaire de la construction, le "Fonds de formation de la construction" procède à la reconnaissance des formations théoriques organisées en exécution du chapitre II du titre II et du chapitre II du titre III en vue de l'application du régime de congé-éducation payé. § 2. Un syste sectoriel de "remboursement-subrogation" est mis en oeuvre dans le cadre de l'application des régimes visés au § 1er Les employeurs qui sont débiteurs envers le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", en ce compris le régime des timbres fidélité et intempéries, sont exclus de l'application du syste sectoriel visé par le présent paragraphe.

Le conseil autorise l'application du remboursement visé au § 1er aux employeurs qui, devenus débiteurs envers le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", ont régularisé leur situation.

Art. 112.L'Office patronal prévu à l'article 23 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations concernant ce fonds qui résultent de l'application de la présente convention collective de travail.

Art. 113.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2001 et prend fin le 30 juin 2005. § 2. Elle maintient toutefois ses effets pendant la durée de validité des conventions conclues en application des dispositions du titre II pendant la période de validité déterminée à l'alinéa 1er. § 3. Par dérogation au § 1er, les dispositions du titre III prennent fin le 31 août 2005. § 4. Sont prolongées jusqu'au 31 août 2001 : - les dispositions de la section 1ère du chapitre II du titre II de la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998, telles que prolongées et modifiées par la convention collective de travail du 27 mai 1999 portant organisation des accords de formation et d'emploi dans la construction pour les années 1999 et 2000; - les dispositions de la convention collective de travail du 18 septembre 1997 portant exécution du régime de crédit-formation.

Cette prolongation vaut uniquement pour les projets d'application du crédit-formation introduits avant le 16 juin 2001 et à la condition que ces projets se rapportent à des modules de formation en matière de sécurité visés à l'article 17 de la convention collective de travail du 18 septembre 1997 précitée.

Art. 114.Par dérogation à l'article 113, 1er alinéa, les montants exprimés en euro dans cette convention collective de travail sont valables à partir du 1er janvier 2002.

Pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, les montants exprimés en franc belge sont d'application au lieu des montants exprimés en euro, conformément au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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