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Arrêté Royal du 22 décembre 1999
publié le 16 février 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif aux équipements marins et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime

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ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2000014022
pub.
16/02/2000
prom.
22/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/22/2000014022/moniteur
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22 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif aux équipements marins et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu la directive 98/85/CE de la Commission des Communautés européennes du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins;

Vu la loi du 27 décembre 1968 portant approbation de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, et des Annexes, faites à Londres le 5 avril 1966;

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, notamment l'article 4, modifié par la loi du 3 mai 1999;

Vu la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, Règlement y annexé et ses Annexes, faits à Londres le 20 octobre 1972;

Vu la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications, notamment l'article 3, partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 1/91 du 7 février 1991 et l'article 7, modifié par la loi du 6 mai 1998;

Vu la loi du 10 août 1979 portant approbation de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, et de l'Annexe, faites à Londres le 1er novembre 1974, et du Protocole de 1978 relatif à cette Convention, et de l'Annexe, faits à Londres le 17 février 1978;

Vu la loi du 17 janvier 1984 portant approbation des Actes internationaux suivants : a) Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, et Annexes, faites à Londres le 2 novembre 1973, b) Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, et Annexe, faites à Londres le 17 février 1978; Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif aux équipements marins et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'en vertu de l'article 2, alinéa 1er, de la directive 98/85/CE de la Commission des Communautés européennes du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins, les Etats membres doivent mettre en vigueur, au plus tard le 30 avril 1999, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive;

Considérant que tout nouveau retard peut avoir pour conséquence l'ouverture par la Commission des Communautés européennes, d'une procédure à l'encontre de la Belgique pour non transposition dans les délais impartis de la directive;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Ministre des Télécommunications, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif aux équipements marins et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, sont apportées les modifications suivantes : a) au 2°, les mots « du chef de district du service de l'inspection maritime » sont remplacés par les mots « des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet »; b) le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° « équipements de radiocommunications » : les équipements prescrits par le chapitre IV de la convention SOLAS de 1974 et les appareils émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques des engins de sauvetage prescrits par la règle III/6.2.1 de ladite convention; »; c) au 14°, les mots « en vigueur au 20 décembre 1996 » sont remplacés par les mots « en vigueur au 1er janvier 1999 ».

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.- Lors de la délivrance ou du renouvellement des certificats de sécurité appropriés, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet s'assurent que les équipements mis à bord des navires communautaires pour lesquels ils ont délivré les certificats de sécurité sont conformes aux exigences du présent arrêté. ».

Art. 3.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté les mots « Le chef de district du service de l'inspection maritime n'interdit pas » sont remplacés par les mots « Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet n'interdisent pas » et les mots « il ne refuse pas » sont remplacés par les mots « ils ne refusent pas ».

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1er, les mots « du service de l'inspection maritime » sont remplacés par les mots « du service chargé du contrôle de la navigation » et les mots « du chef de district du service de l'inspection maritime » sont remplacés par les mots « des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet »;b) l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « A défaut de porter le marquage ou d'être jugés équivalents par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, les équipements visés doivent être remplacés.»; c) l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Pour les équipements qui sont jugés équivalents conformément au présent article, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet délivrent un certificat qui doit à tout moment accompagner l'équipement et qui contient l'autorisation donnée par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet de mettre l'équipement à bord du navire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à son utilisation.».

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « le chef de district du service de l'inspection maritime » sont chaque fois remplacés par les mots « les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet »;b) dans le § 3, alinéa 1er, le mot « peut » est remplacé par le mot « peuvent »;c) dans le § 3, alinéa 3, le mot « prend » est remplacé par le mot « prennent »;d) le § 3, alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet refusent la désignation d'un organisme, ils communiquent leur décision dûment motivée par lettre recommandée à la poste à l'organisme concerné.».

Art. 6.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1er, les mots « le chef de district du service de l'inspection maritime » sont chaque fois remplacés par les mots « les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet »;b) l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Lorsqu'un organisme notifié ne satisfait plus aux critères énumérés à l'annexe C, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet annulent cette désignation par décision dûment motivée.».

Art. 7.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « le chef de district du service de l'inspection maritime » sont chaque fois remplacés par les mots « les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet »;b) dans l'alinéa 1er, le mot « peut » est remplacé par le mot « peuvent »;c) dans l'alinéa 2, les mots « du service de l'inspection maritime » sont remplacés par les mots « du service chargé du contrôle de la navigation » et le mot « peut » est remplacé par le mot « peuvent ».

Art. 8.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots « du service de l'inspection maritime » sont remplacés par les mots « du service chargé du contrôle de la navigation ».

Art. 9.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) au § 1er, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « § 1er.Lorsque les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet constatent, par voie d'inspection ou de toute autre manière, qu'un équipement visé à l'annexe A.1, bien qu'il soit porteur du marquage et correctement installé, entretenu et affecté à l'usage pour lequel il a été conçu, est susceptible de mettre en danger la santé ou la sécurité de l'équipage, des passagers et, le cas échéant, d'autres personnes, ou de nuire à l'environnement marin, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet doivent prendre toutes les mesures provisoires appropriées afin de retirer l'équipement en question du marché ou d'interdire ou de restreindre sa mise sur le marché ou son utilisation à bord d'un navire pour lequel ils délivrent le certificat de sécurité. »; b) le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Lorsque les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet constatent qu'un équipement non conforme porte le marquage, le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté est tenu de rendre cet équipement conforme aux dispositions relatives au marquage. »; c) dans le § 2, alinéa 2, les mots « le chef de district du service de l'inspection maritime » sont remplacés par les mots « les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet » et le mot « délivre » est remplacé par le mot « délivrent ».

Art. 10.A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Nonobstant les dispositions de l'article 4, dans des circonstances exceptionnelles d'innovation technique, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent autoriser la mise à bord, sur un navire communautaire, d'un équipement non conforme aux procédures d'évaluation de la conformité s'il est établi par voie d'essais ou par tout autre moyen, à la satisfaction des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, que l'équipement en question est au moins aussi efficace qu'un équipement conforme aux procédures d'évaluation de la conformité. »; b) le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Pour les équipements relevant du présent article, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet délivrent un certificat qui doit à tout moment accompagner l'équipement et qui contient l'autorisation donnée par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet de mettre l'équipement à bord du navire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à son utilisation. »; c) dans le § 4, les mots « le chef de district du service de l'inspection maritime » sont remplacés par les mots « les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet » et le mot « autorise » est remplacé par le mot « autorisent ».

Art. 11.A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « le chef de district du service de l'inspection maritime peut » sont remplacés par les mots « les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent »;b) le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° l'équipement bénéficie d'un certificat, délivré par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, qui doit à tout moment accompagner l'équipement et qui contient l'autorisation donnée par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet de mettre l'équipement à bord du navire communautaire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à son utilisation;».

Art. 12.A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) dans le § 1er, les mots « auprès du chef de district du service de l'inspection maritime » sont remplacés par les mots « auprès des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet »;b) dans le § 2, les mots « Le chef de district du service de l'inspection maritime est immédiatement informé » sont remplacés par les mots « Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet sont immédiatement informés »;c) dans le § 3, les mots « Le chef de district du service de l'inspection maritime doit » sont remplacés par les mots « Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet doivent ».

Art. 13.L'annexe A du même arrêté est remplacée par le texte figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 14.Dans l'annexe B du même arrêté, les mots « le chef de district du service de l'inspection maritime » sont chaque fois remplacés par les mots « les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ».

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Ministre des Télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 décembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif aux équipements marins et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS

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