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Arrêté Royal du 19 août 1998
publié le 05 septembre 1998

Arrêté royal fixant le maximum de l'indemnité d'apprentissage applicable aux apprentis dont le contrat d'apprentissage est régi par la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012679
pub.
05/09/1998
prom.
19/08/1998
ELI
eli/arrete/1998/08/19/1998012679/moniteur
moniteur
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19 AOUT 1998. - Arrêté royal fixant le maximum de l'indemnité d'apprentissage applicable aux apprentis dont le contrat d'apprentissage est régi par la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, notamment l'article 25, § 2, alinéas 2 et 3, et § 3, 2°, remplacé par la loi du 6 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer;

Vu l'avis n° 1243 du Conseil national du Travail du 17 juillet 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'il faut, sans délai, porter à la connaissance des comités paritaires d'apprentissage, les dispositions relatives à l'indemnité d'apprentissage qui s'appliquent aux apprentis dont le contrat d'apprentissage est régi par la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, pour permettre à ces comités de prendre les mesures nécessaires pour que cette réglementation puisse être d'application dès la rentrée scolaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions liminaires

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;2° l'apprenti : chaque apprenti dont le contrat d'apprentissage est régi par la loi;3° le règlement d'apprentissage : le règlement d'apprentissage visé à l'article 47 de la loi, établi par Nous sur la proposition du comité paritaire d'apprentissage compétent. CHAPITRE II. - Le maximum de l'indemnité d'apprentissage mensuelle applicable à l'apprenti

Art. 2.Le pourcentage visé à l'article 25, § 2, alinéas 2 et 3, de la loi, varie selon l'âge de l'apprenti.

Art. 3.Compte tenu des dispositions de l'article 2, le pourcentage visé à l'article 25, § 2, alinéas 2 et 3, de la loi, est fixé comme suit : a) 64 % lorsque l'apprenti a 15 ans; 70 % lorsque l'apprenti a 16 ans; 76 % lorsque l'apprenti a 17 ans; 82 % lorsque l'apprenti a 18 ans; 88 % lorsque l'apprenti a 19 ans; 94 % lorsque l'apprenti a 20 ans; 100 % lorsque l'apprenti a 21 ans ou plus; b) les pourcentages mentionnés sous a) doivent être appliqués à 50 % du revenu mensuel moyen minimum garanti national, tel que fixé pour les travailleurs de 21 ans par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail;c) lorsque l'apprenti n'est pas tenu de suivre les formations théorique complémentaire ou générale pendant certaines périodes au courant d'un mois déterminé et que pendant ces périodes, aux moments où il doit normalement être présent dans l'établissement où ces formations sont dispensées, il est présent dans l'entreprise, les pourcentages mentionnés sous a) doivent, par dérogation aux dispositions du b), être appliqués à la partie du revenu mensuel moyen minimum garanti national visé au b) qui correspond à la présence de l'apprenti dans l'entreprise au courant de ce mois.

Art. 4.Par dérogation à l'article 3, b) et c), les pourcentages visés à l'article 3, a), doivent être appliqués à un tiers du revenu mensuel moyen minimum garanti national visé à l'article 3, b), lorsque l'apprenti répond aux critères suivants : 1° ne pas avoir terminé avec succès la troisième année de l'enseignement secondaire, 2° ne pas avoir déjà été lié, pendant une durée totale de six mois au cours des trois années qui précèdent la conclusion de son contrat d'apprentissage, par un des types de contrat suivants : - un contrat d'apprentissage régi par la loi, ou - un contrat d'apprentissage conclu dans les conditions prévues par les règlements relatifs à la formation permanente dans les Classes moyennes, ou - un contrat de stage tel que visé par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, ou - un contrat de travail, à l'exception du contrat d'occupation d'étudiants. Les dispositions de l'alinéa 1er ne sont d'application que pendant une période qui, à compter de la date de début de l'apprentissage par l'apprenti, comprend 12 mois au maximum et qui est spécifiée dans le règlement d'apprentissage.

Toutefois, le règlement d'apprentissage peut déterminer que la période visée à l'alinéa 2 soit réduite et que le maximum de l'indemnité d'apprentissage mensuelle, tel que déterminé à l'article 3, b) et c), et sans préjudice des dispositions de l'article 6, soit applicable à l'apprenti visé à l'alinéa 1er dès que celui-ci reçoit une appréciation positive lors d'une évaluation à organiser par le comité paritaire d'apprentissage compétent. Dans ce cas, le règlement d'apprentissage détermine également après combien de mois d'apprentissage cette évaluation doit avoir lieu. CHAPITRE III. - La façon dont le montant de l'indemnité d'apprentissage mensuelle est arrondi

Art. 5.Le montant de l'indemnité d'apprentissage mensuelle, fixée conformément à l'article 25, § 2, de la loi, est arrondi à la dizaine supérieure. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.Les dispositions des articles 2 et 3 ne sont pas d'application dans les ressorts des commissions et sous-commissions paritaires qui avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ont créé un comité paritaire d'apprentissage conformément à l'article 49 de la loi, et ce pendant une période qui commence à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté et dont la fin coïncide avec la fin de la deuxième année scolaire, à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les dispositions des articles 2 et 3 ne sont pas d'application aux apprentis qui, en application de la loi, ont conclu un contrat d'apprentissage dans les ressorts des commissions et sous-commissions paritaires visées à l'alinéa 1er, avant la fin de la période visée à l'alinéa 1er, ni à l'indemnité qui leur est due, et ce jusqu'à la fin de leur contrat d'apprentissage.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1998.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi et du Travail, absente : Le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense nationale et Ministre chargé de l'Energie, J.-P. PONCELET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 31 août 1983; Loi du 6 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer, Moniteur belge du 29 mai 1998.

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