Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 septembre 2000
publié le 06 février 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux conditions de travail et de rémunération

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012665
pub.
06/02/2001
prom.
19/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/19/2000012665/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et carton;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et carton, relative aux conditions de travail et de rémunération relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la production de pâtes, papiers et cartons Convention collective de travail du 21 avril 1999 Conditions de travail et de rémunération dans le secteur de la production des pâtes, papiers et cartons (Convention enregistrée le 9 juillet 1999, sous le numéro 51598/COF/129) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996), de ses arrêtés d'exécution et de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998. CHAPITRE III. - Durée de validité de la convention

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999 et se terminera le 31 décembre 2000. CHAPITRE IV. - Prolongation des conventions sectorielles relatives à la prépension à temps plein

Art. 4.Conformément aux possibilités prévues dans l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et en prolongation de l'article 9 de la convention collective de travail du 9 avril 1997 et ainsi que prévu dans l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998, l'âge d'entrée en prépension sera réduit, à partir du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 2000, à 56 ans pour les ouvriers et les ouvrières qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de minimum 33 ans, dont au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990 et sous les conditions prévues à l'article 10 de cet accord.

Art. 5.Les parties signataires conviennent d'appliquer de façon stricte la convention collective de travail n° 17. Des alternatives éventuelles pourront être élaborées en commun accord au niveau de l'entreprise.

Art. 6.Conformément à l'article 10, § 2 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer, portant sur les mesures visant à promouvoir l'emploi et en prolongation de l'article 12 de la convention collective de travail du 9 avril 1997 et ainsi que prévu dans l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998, la possibilité de prépension à partir de l'âge de 58 ans est prolongée à partir du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2000 pour les ouvriers et les ouvrières avec un passé professionnel de minimum 25 ans. Ce régime n'est pas applicable aux ouvriers et ouvrières licenciés pour motifs graves. CHAPITRE V. - Marge maximale pour les négociations dans le secteur et dans les entreprises

Art. 7.La marge maximale pour l'évolution du coût salarial s'élève à 5,9 p.c. pour la période 1999-2000. Compte tenu du mécanisme d'indexation des salaires en vigueur dans le secteur, prévue dans la convention collective de travail du 26 janvier 1970, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 août 1970 - il faut prévoir pour les négociations une diminution de 3 p.c. correspondant à deux indexations de chacune 1,5 p.c. pour la durée de la convention, et une diminution de 0,20 p.c. correspondant à l'augmentation de la cotisation au Fonds de sécurité d'existence (avantages aux syndiqués - cfr. les articles 23 et 24). La marge restante de 2,7 p.c. peut être utilisée au niveau de l'entreprise. Il est recommandé aux entreprises d'épuiser cette marge restante en fonction de la situation économique des entreprises.

Compte tenu de ce qui précède, au 1er juillet 1999 une première indexation de 1,5 p.c. sera appliquée de manière avancée, à l'exception de BURGO où l'indexation aura lieu à la date normale.

Au 1er octobre 2000, une 2ème indexation de 1,5 p.c. sera appliquée de manière avancée.

Si le dépassement réel de ce 2ème pivot n'intervient pas avant le 31 décembre 2000, l'indexation du 1er octobre 2000 sera considérée comme une augmentation conventionnelle et le mécanisme d'indexation des salaires sera de nouveau appliquée normalement à partir du 1er janvier 2001.

Art. 8.Tous les coûts qui découlent des avantages nouveaux accordés en vertu de la présente convention collective de travail et/ou d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise, doivent être imputés sur la marge restante telle que fixée à l'article 7 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VI. - Durée du travail

Art. 9.Au 1er janvier 1999 la durée hebdomadaire maximale de travail du secteur est fixée à 37 heures calculée en moyenne sur base annuelle et selon les modalités à fixer dans les entreprises.

Pour les entreprises INTERMILS et AHLSTROM cette réduction du temps de travail doit se faire au plus tard pour le 31 décembre 2000. Les coûts découlant de cette réduction de la durée du travail seront imputés sur la marge restante.

Cette convention collective de travail ne peut être saisie pour formuler des revendications complémentaires en matière de réduction du temps de travail au niveau des entreprises. CHAPITRE VII. - Emploi et formation Groupes à risque.

Art. 10.Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997, contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et en application de la convention collective de travail précédente (articles 13, 14, 15 et 16) et de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998, il est prévu pour la période 1999-2000, de prolonger l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque, de 0,10 p.c. de la masse salariale sans que ce pourcentage soit imputé sur la marge salariale.

Art. 11.Les personnes appartenant aux groupes à risque sont les suivantes : a) les personnes visées à l'article 173 a) et b) de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales;b) les travailleurs qui sont licenciés ou au chômage suite à une faillite ou à un licenciement collectif;c) les travailleurs qui suivent une formation dans l'entreprise et dont la sécurité d'emploi serait menacée sans cette formation.d) les travailleurs cités à l'article 27 de la présente convention collective de travail.

Art. 12.Cette cotisation de 0,10 p.c. sera versée au Fonds de sécurité d'existence du secteur. Le règlement interne actuel du Fonds de sécurité d'existence est maintenu.

Art. 13.Si les projets de formation ou d'emploi donnent lieu à des engagements, ceux-ci seront faits au moyen de contrat à durée indéterminée. Les personnes engagées seront formées à l'aide de programmes adaptés à leur connaissance de base.

Il faut que ces personnes ou celles qui les remplacent en cas de départ fassent toujours partie du personnel en date du 31 décembre 2000.

Organisation du travail.

Art. 14.Les parties représentées au sein de la commission paritaire recommandent de rechercher un consensus au niveau de l'entreprise afin d'organiser le travail d'une manière optimale, compte tenu des nécessités économiques, techniques et sociales.

Art. 15.Afin de limiter dans la mesure du possible le chômage économique, les parties s'engagent à respecter strictement les dispositions légales en matière de recours au travail intérimaire et à la sous-traitance.

Art. 16.Les parties recommandent en outre de limiter les heures supplémentaires strictement aux dispositions légales prévues et dans la mesure du possible, de les convertir en emplois.

Interruption de carrière.

Art. 17.Conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 10 août 1998, portant sur l'instauration du droit à l'interruption de carrière prévues aux articles 100 et 102 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au redressement économique, 3 p.c. de la moyenne de travailleurs (par année calendrier) ont droit à une interruption de carrière.

Emploi/Formation.

Art. 18.Afin de pouvoir, entre autre, promouvoir la formation permanente dans toutes les entreprises du secteur et en vue du maintien de la sécurité d'emploi, les parties signataires s'engagent à faire un effort sectoriel de 0,20 p.c. de la masse salariale en matière de formation dans toutes les entreprises. Cette cotisation de 0,20 p.c. sera versée au Fonds de sécurité d'existence et ne sera pas déduite de la marge salariale.

Art. 19.Afin d'activer les initiatives de formation au sein des entreprises, entre autres en mettant à disposition une structure de formation, les parties s'engagent à élaborer, pour toutes les catégories d'ouvriers et d'ouvrières ressortissant à la commission paritaire 129, un programme de formation modulaire. Lors de l'élaboration d'un plan sectoriel de formation, une attention particulière sera prêtée aux initiatives régionales et communautaires en la matière.

Art. 20.Les travaux du groupe de travail "organisation du travail" existant au sein de la commission paritaire, seront poursuivis et activés.

Art. 21.Afin de pouvoir maintenir le taux de l'emploi au même niveau que celui des pays limitrophes, les parties décident de confier à l'HIVA (Institut supérieur des conditions de travail) l'élaboration d'une étude qualitative relative à la réorganisation du travail. Cette étude aurait comme objectif de formuler des propositions concrètes visant à optimaliser l'organisation du travail en fonction d'une augmentation de l'emploi.

Art. 22.En ce qui concerne l'activation des allocations de chômage (emplois Smet) et conformément à la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, publié au Moniteur belge du 19 février 1998, les dossiers seront soumis pour avis à la délégation syndicale de l'entreprise avant d'être transmis au président de la commission paritaire qui lui-même les fera parvenir aux porte-parole des organisations patronales et syndicales. Faute de réponse endéans les dix jours qui suivent, la proposition sera approuvée.

Art. 23.Le secteur de la production de pâtes, papiers et cartons s'engage également à appliquer et à activer les modalités d'exécution relatives à l'apprentissage pour les professions exercées par des travailleurs salariés en application de la loi récente du 6 mai 1998 - modification de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 24.Ces initiatives relatives à l'emploi et à l'activation de la formation ont pour objectif complémentaire de limiter dans le futur, les groupes à risque. CHAPITRE VIII. - Primes syndicales

Art. 25.La prime syndicale est portée à 4 200 BEF par syndiqué et par an à partir du 1er janvier 1999.

Art. 26.Les primes indirectes (mariage, pension, décès) sont augmentées de 20 p.c. à partir du 1er janvier 1999 (la prime mariage est ainsi portée à 360 BEF par année d'affiliation avec un maximum de 1 800 BEF; les primes décès et retraite augmenteront également en fonction des années d'affiliation jusqu'à un maximum de 12 000 BEF). CHAPITRE IX. - Prolongation de certaines dispositions de la convention sectorielle du travail du 9 avril 1997 conclue pour la période 1997-1998

Art. 27.Mesures spécifiques.

En cas d'engagement de jeunes demandeurs d'emploi qui viennent de quitter l'école, ou de demandeurs d'emploi qui sont engagés en raison d'obligation légale de remplacement, ou de stagiaires ONEm à l'issue de leur stage, les employeurs ont droit à une intervention particulière du Fonds de sécurité d'existence qui est égale à 0,10 p.c. (cfr. art. 12).

Art. 27bis.Les employeurs ont également droit à une intervention du Fonds de sécurité d'existence pour les efforts de formation tels que prévus à l'article 18. Les modalités d'octroi de cette intervention sont définies par le conseil d'administration du Fonds de sécurité d'existence.

Art. 28.Environnement - sécurité - hygiène.

Les parties signataires décident de poursuivre les activités du groupe de travail paritaire sectoriel.

Les informations en matière de problèmes d'environnement, de sécurité et d'hygiène d'intérêt général pour le secteur, seront régulièrement échangées par les parties concernées. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 29.Les parties signataires s'engagent à ne pas défendre de nouvelles revendications au niveau sectoriel pendant la durée de cet accord et à sauvegarder la paix sociale dans les entreprises dans les domaines relevant de cette convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^