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Arrêté Ministériel du 04 juillet 2000
publié le 18 octobre 2000

Arrêté ministériel constituant le Comité paritaire d'apprentissage de l'industrie et du commerce du diamant

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012530
pub.
18/10/2000
prom.
04/07/2000
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2000. - Arrêté ministériel constituant le Comité paritaire d'apprentissage de l'industrie et du commerce du diamant (1)


La Ministre de l'Emploi, Vu la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, notamment l'article 49, § 3, remplacé par la loi du 6 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1998 portant les règles particulières relatives à la constitution et au fonctionnement des comités paritaires d'apprentissage, du comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail et des sous-comités paritaires d'apprentissage, notamment les articles 5 et 6;

Vu la décision de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant du 28 juin 1999 de constituer en son sein un comité paritaire d'apprentissage, et sa proposition en ce qui concerne le nombre de membres de celui-ci et le nombre de mandats par organisation représentée;

Vu la proposition des organisations représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et de son Comité paritaire d'apprentissage, chacune en ce qui concerne ses représentants, Arrête : CHAPITRE Ier. - Nombre de membres et répartition des mandats

Article 1er.Le nombre des membres qui au sein du Comité paritaire de l'industrie et du commerce du diamant représentent les employeurs et les travailleurs est fixé à, d'une part, 2 membres effectifs et 2 membres suppléants représentant les employeurs et, d'autre part, 2 membres effectifs et 2 membres suppléants représentant les travailleurs.

Art. 2.§ 1er. En ce qui concerne la représentation des employeurs, les mandats sont répartis comme suit : - 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant « het Syndikaat der Belgische Diamantnijverheid »; - 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant « de Vereniging van Kempische Diamantwerkgevers »; § 2. En ce qui concerne la représentation des travailleurs, les mandats sont répartis comme suit : - 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant la Fédération générale des Travailleurs de Belgique; - 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant la Confédération des Syndicats chrétiens. CHAPITRE II. - Membres

Art. 3.Sont nommés membres du Comité paritaire d'apprentissage de l'industrie et du commerce du diamant : 1° en qualité de représentants des employeurs : a) membres effectifs : - pour « het Syndikaat der belgische Diamantnijverheid » : M.Jozef HEIREMANS à Schilde; - pour « de Vereniging van Kempische Diamantwerkgevers » : M. Luc GORIS à 2220 Heist-op-den-Berg; b) membres suppléants : - pour « het Syndikaat der belgische Diamantnijverheid » : Mme Linda VANCAUWENBERGHE à 9051 Gand; - pour « de Vereniging van Kempische Diamantwerkgevers » : M. Jan VAN DER VOORT à 2390 Westmalle; 2° en qualité de représentants des travailleurs : a) membres effectifs : - pour la Fédération générale du Travail de Belgique : M.John COLPAERT à 8310 Bruges; - pour la Confédération des Syndicats chrétiens: M. Willy VAN TOLHUYZEN à 2270 Herenthout; b) membres suppléants : - pour la Fédération générale du Travail de Belgique : M.Freddy KERKHOFS à 2270 Herenthout; - pour la Confédération des Syndicats chrétiens : Mme Myriam DILLEN à 2560 Kessel.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1999.

Bruxelles, le 4 juillet 2000.

Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 31 août 1983. Loi du 6 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés fermer, Moniteur belge du 29 mai 1998.

Arrêté royal du 5 juillet 1998, Moniteur belge du 20 août 1998.

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