publié le 30 juin 1999
Loi relative au transport de choses par route
3 MAI 1999. - Loi relative au transport de choses par route (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Généralités CHAPITRE Ier. - Disposition introductive et définitions
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par : 1° « ministre » : le ministre qui a le transport de choses par route dans ses attributions;2° « transport de choses par route effectué pour compte propre » : tout transport de choses par route, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies simultanément : a) les choses transportées, y compris au moyen d'une remorque, doivent appartenir à l'entreprise utilisatrice du véhicule automobile ou avoir été achetées, vendues, prises ou données en location, commercialisées, produites, extraites, transformées ou réparées par elle;b) les choses transportées, y compris au moyen d'une remorque, doivent être amenées vers l'entreprise utilisatrice du véhicule automobile, expédiées de cette entreprise ou déplacées soit à l'intérieur de cette entreprise, soit, pour ses propres besoins, à l'extérieur de cette entreprise;c) les véhicules automobiles utilisés pour ce transport doivent appartenir à l'entreprise ou avoir été pris en location ou en location-financement par elle;d) le transport ne doit constituer qu'une activité accessoire dans le cadre de l'ensemble des activités de l'entreprise;3° « transport de choses par route effectué pour compte d'autrui » : tout transport de choses par route qui n'est pas visé au 2°;4° « transport rémunéré de choses par route » : tout transport de choses par route effectué pour compte d'autrui, moyennant une contre-prestation sous forme d'avantages directs ou indirects quelconques, en espèces ou en nature;la location d'un véhicule automobile avec conducteur est assimilée à un transport rémunéré de choses par route; 5° « cabotage routier » : toute activité visée à l'article 3 et exercée par une entreprise n'ayant pas de siège d'exploitation en Belgique, lorsque le lieu de chargement et le lieu de déchargement des choses transportées sont situés tous deux sur le territoire belge;6° « véhicule automobile » : tout moyen de transport par terre, pourvu d'un moteur, destiné à circuler par sa propre force, à l'exclusion des véhicules sur rails, des cyclomoteurs, des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur, tels que définis par l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière;7° « remorque » : tout moyen de transport par terre, à l'exclusion des véhicules sur rails, destiné à être tiré par un véhicule automobile;8° « véhicule » : tout moyen de transport visé aux 6° et 7°;9° « train de véhicules » : tout ensemble de véhicules attachés l'un à l'autre en vue d'être mus par une seule et même force;10° « entreprise » : toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité;11° « siège d'exploitation », : établissement fixe où la direction des activités de l'entreprise visées à l'article 3 est effectivement exercée, où les documents relatifs à ces activités sont conservés en permanence et où l'entreprise est représentée par une personne autorisée à l'engager à l'égard des tiers;12° « envoi » : une ou plusieurs choses chargées en un ou plusieurs endroits pour un seul donneur d'ordre et destinées à être transportées en un seul voyage et au moyen d'un seul véhicule automobile ou d'un seul train de véhicules, vers un ou plusieurs lieux de déchargement, pour un seul destinataire;13° « commissionnaire de transport » : toute personne physique ou morale qui, moyennant rémunération, s'engage à effectuer un transport de marchandises et fait exécuter ce transport en son propre nom par des tiers;14° « commissionnaire-expéditeur » : toute personne physique ou morale qui, moyennant rémunération, s'engage à faire transporter des marchandises, en son propre nom mais pour le compte de son commettant, et à exécuter ou à faire exécuter une ou plusieurs opérations connexes à ces transports telles que la réception, la remise à des tiers transporteurs, l'entreposage, l'assurance et le dédouanement. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 3.La présente loi est applicable : 1° à tout transport rémunéré de choses par route, au moyen d'un véhicule ou d'un train de véhicules;2° à tout déplacement à vide d'un véhicule ou d'un train de véhicules, effectué par route, en relation avec un transport visé au 1°;3° au transport de choses par route effectué pour compte propre, au moyen d'un véhicule ou d'un train de véhicules, dans les cas déterminés à l'article 22, § 1er, 2°, b.
Art. 4.Le Roi détermine les transports de choses par route qui, compte tenu de leur faible incidence sur le marché des transports, en raison de la faible masse du véhicule, de la nature des choses transportées ou de la courte distance parcourue, ne tombent pas sous l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE III. - Principes
Art. 5.§ 1er. Une entreprise ayant un siège d'exploitation en Belgique ne peut exercer une activité visée à l'article 3, 1° et 2° si : 1° elle n'est pas titulaire de l'original d'une des licences de transport visées aux articles 15 et 16;2° le véhicule automobile utilisé à cet effet n'est pas accompagné d'une copie certifiée conforme par le ministre ou par son délégué d'une des licences de transport visées aux articles 15 et 16. § 2. Les licences de transport visées aux articles 15 et 16 sont accordées par le ministre ou par son délégué à l'entreprise ayant un siège d'exploitation en Belgique, qui remplit les conditions d'accès à la profession et d'exercice de la profession visées au titre II; ces licences de transport sont refusées ou retirées par le ministre ou par son délégué si l'entreprise ne satisfait pas ou ne satisfait plus à ces conditions.
Art. 6.Une entreprise n'ayant pas de siège d'exploitation en Belgique ne peut exercer sur le territoire belge une activité visée à l'article 3 si le véhicule automobile utilisé à cet effet n'est pas accompagné, selon le cas, d'une copie certifiée conforme de la licence de transport communautaire visée à l'article 19 ou de l'original d'une des licences de transport visées aux articles 20 et 21.
TITRE II. - Accès à et exercice de la profession CHAPITRE Ier. - Conditions
Art. 7.Toute entreprise qui désire accéder à la profession de transporteur de choses par route ou qui exerce cette profession doit satisfaire aux conditions d'honorabilité, de capacité professionnelle et financière, fixées par ou en vertu de la présente loi. CHAPITRE II. - Honorabilité
Art. 8.§ 1er. Si l'entreprise est une personne physique, elle satisfait à la condition d'honorabilité lorsque : 1° ni cette personne physique ni celles éventuellement désignées par elle pour diriger les activités de l'entreprise visées à l'article 3, 1° et 2° n'ont encouru, en Belgique ou à l'étranger, une condamnation pénale grave coulée en force de chose jugée;2° aucune des personnes visées au 1° n'a encouru, en Belgique ou à l'étranger, de condamnations pénales graves, coulées en force de chose jugée, pour des infractions aux prescriptions relatives : a) à la sécurité des véhicules ainsi qu'aux masses et dimensions de ces véhicules;b) à la protection de l'environnement contre les diverses pollutions découlant de l'exercice de la profession de transporteur de choses par route;c) à la police de la circulation routière;d) aux temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules et à l'utilisation du tachygraphe;e) au transport rémunéré de choses par route;f) aux conditions de rémunération et de travail en vigueur au sein de la profession de transporteur de choses par route;g) à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;h) aux droits d'accise sur les huiles minérales;3° cette personne physique n'est frappée d'aucune interdiction d'exercer une activité commerciale édictée en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités. § 2. Si l'entreprise n'est pas une personne physique, elle satisfait à la condition d'honorabilité lorsqu'aucune des personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise et lorsqu'aucune des personnes désignées pour diriger les activités de l'entreprise visées à l'article 3, 1° et 2° : 1° n'a encouru une condamnation telle que visée au § 1er, 1°;2° n'a encouru de condamnations telles que visées au § 1er, 2°;3° n'est frappée d'une interdiction édictée en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 visé au § 1er, 3°. Lorsqu'une personne morale est chargée de la gestion journalière de l'entreprise, la condition énoncée à l'alinéa 1er s'applique également à toutes les personnes physiques désignées pour diriger cette personne morale. § 3. Pour l'application des dispositions visées au § 1er, 1° est considérée comme condamnation pénale grave : 1° toute condamnation pénale qui a donné lieu à une amende supérieure à quatre mille francs ou à une peine d'emprisonnement principal supérieure à six mois;2° toute condamnation pénale qui a donné lieu à une amende supérieure à deux mille francs mais n'excédant pas quatre mille francs ou à une peine d'emprisonnement principal supérieure à trois mois mais n'excédant pas six mois et pour laquelle, dans le cas concerné, le ministre ou son délégué émet une appréciation défavorable. § 4. Pour l'application des dispositions visées au § 1er, 2° sont considérées comme condamnations pénales graves pour des infractions aux prescriptions précitées : 1° lorsqu'aucune condamnation pénale n'a été encourue à l'étranger : a) l'ensemble des condamnations pénales qui, globalement, ont donné lieu à une peine totale d'amende supérieure à deux mille francs ou à une peine totale d'emprisonnement principal supérieure à quatre mois;b) l'ensemble des condamnations pénales, qui, globalement, ont donné lieu à une peine totale d'amende supérieure à mille francs mais n'excédant pas deux mille francs ou à une peine totale d'emprisonnement principal supérieure à trois mois mais n'excédant pas quatre mois et pour lesquelles, dans le cas concerné, le ministre ou son délégué émet une appréciation défavorable;2° lorsqu'une ou plusieurs condamnations pénales ont été encourues à l'étranger : a) l'ensemble des condamnations pénales encourues en Belgique et qui, globalement, ont donné lieu à une peine totale d'amende supérieure à deux mille francs ou à une peine totale d'emprisonnement principal supérieure à quatre mois;b) sans préjudice du cas visé au a), l'ensemble des condamnations pénales encourues en Belgique et à l'étranger et qui, globalement, ont donné lieu à une peine totale d'amende supérieure à mille francs ou à une peine totale d'emprisonnement principal supérieure à trois mois et pour lesquelles, dans le cas concerné, le ministre ou son délégué émet une appréciation défavorable. § 5. Aux §§ 1er à 4 sont également applicables les dispositions suivantes : 1° il n'est pas tenu compte : a) des condamnations à une amende n'excédant pas septante-cinq francs ou à une peine d'emprisonnement principal supérieure à quinze jours;b) des peines ou fractions de peines assorties d'un sursis si l'amende est inférieure à mille francs ou si la peine d'emprisonnement principal est inférieure à trois mois;2° pour les amendes pénales, il est fait abstraction des décimes additionnels; en ce qui concerne les condamnations pour des infractions auxquelles la législation relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales n'est pas applicable, le montant à prendre en considération est le quotient résultant de la division du montant de l'amende infligée par un diviseur à déterminer par le Roi; 3° l'appréciation du ministre ou de son délégué visée au § 3, 2° ou § 4, 1°, b) et au § 4, 2°, b) ne peut intervenir qu'après avis motivé de la Commission des transports de marchandises par route visée à l'article 39; lors de cette appréciation, il est tenu compte d'un ou de plusieurs des critères suivants : l'effet des infractions sur la loyauté de la concurrence et sur la sécurité routière, la fréquence des infractions, l'évolution du comportement de l'entreprise, les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises, la nature des activités exercées, la moralité générale et la conscience professionnelle de la personne en cause, les antécédents y compris l'implication dans des faillites antérieures, les perspectives d'avenir ainsi que le degré de sévérité des condamnations éventuellement encourues à l'étranger.
Art. 9.Le Roi détermine : 1° les modes de preuve de la condition d'honorabilité;2° le délai accordé à l'entreprise pour produire la preuve visée au 1°;3° la période maximale après laquelle la condition d'honorabilité doit être réexaminée, cette période ne pouvant être supérieure à 5 ans;4° le diviseur visé à l'article 8, § 5, 2°, alinéa 2. CHAPITRE III. - Capacité professionnelle
Art. 10.§ 1er. Si l'entreprise est une personne physique, elle satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsque soit cette personne physique, soit une autre personne désignée par elle et qui dirige effectivement et en permanence les activités visées à l'article 3, 1° et 2° est titulaire d'un certificat ou d'une attestation de capacité professionnelle.
Si l'entreprise n'est pas une personne physique, elle satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsqu'une des personnes physiques qui dirigent effectivement et en permanence les activités visées à l'article 3, 1° et 2°, est titulaire d'un certificat ou d'une attestation de capacité professionnelle. § 2. Pour être considérée comme dirigeant effectivement et en permanence l'activité de transport d'une entreprise, la personne qui met en ouvre son certificat ou son attestation de capacité professionnelle dans cette entreprise doit intervenir fréquemment dans un certain nombre d'activités déterminées; ces activités ne peuvent être exercées par la personne susvisée que dans un nombre limité d'entreprises. § 3. Une décision défavorable pour direction non-effective ou non-permanente des activités de transport de l'entreprise par une personne qui est titulaire du certificat ou de l'attestation de capacité professionnelle, peut être révisée par le ministre ou par son délégué. § 4. Lorsqu'une des personnes désignées pour diriger l'activité de transport d'une entreprise décède, devient incapable physiquement ou légalement d'exercer ses fonctions ou quitte l'entreprise en d'autres circonstances, l'entreprise doit signaler cet événement au ministre ou à son délégué.
Art. 11.§ 1er. Le certificat de capacité professionnelle est délivré par le ministre ou par son délégué, conformément aux prescriptions fixées par le Roi, à toute personne physique qui : 1° a d'abord suivi les cours organisés par le ministre ou par les organismes que le Roi agrée à cet effet;2° a ensuite réussi les examens organisés par un jury d'examen que le ministre constitue. § 2. L'attestation de capacité professionnelle visée à l'article 10 est le document qui. délivré par l'autorité ou l'instance désignée à cet effet par chaque autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, prouve qu'une personne physique possède la compétence requise par l'Etat membre concerné.
Art. 12.§ 1er. Le Roi détermine : 1° les modes de preuve de la capacité professionnelle;2° le modèle du certificat de capacité professionnelle;3° la liste des matières faisant l'objet des cours et des examens;4° les dispenses éventuelles des obligations visées à l'article 11, § 1er;5° les modalités d'organisation des cours;6° les modalités d'organisation des examens;7° les modalités relatives à la demande de révision de la décision défavorable visée à l'article 10, § 3;8° les conditions minimales à remplir par le titulaire d'un certificat ou d'une attestation de capacité professionnelle pour être considéré comme dirigeant effectivement et en permanence les activités visées à l'article 3, 1° et 2°;9° la période maximale après laquelle la condition de capacité professionnelle doit être réexaminée, cette période ne pouvant être supérieure à 5 ans;10° le délai accordé à l'entreprise : a) pour signaler au ministre ou à son délégué qu'une des personnes désignées pour diriger effectivement et en permanence les activités visées à l'article 3, 1° et 2°, est décédée, est devenue incapable physiquement ou légalement d'exercer ses fonctions ou a quitté ladite entreprise;b) pour régulariser sa situation après que soit survenu un des événements visés au a). § 2. Le Roi peut déléguer au ministre les pouvoirs qui lui sont conférés au § 1er, 5° et 6°. CHAPITRE IV. - Capacité financière
Art. 13.Une entreprise satisfait à la condition de capacité financière lorsqu'elle justifie de la constitution d'un cautionnement solidaire dont le montant est fonction du nombre de véhicules pour lesquels des copies, certifiées conformes par le ministre ou par son délégué, de licences de transport national ou de licences de transport communautaire ont été sollicitées ou délivrées.
Art. 14.§ 1er. Le Roi détermine : 1° le montant du cautionnement exigé;2° la nature des cautions autorisées à constituer ces cautionnements;3° le modèle des attestations relatives au cautionnement;4° l'affectation du cautionnement;5° les prescriptions relatives à l'appel au cautionnement;6° les obligations des parties concernées en cas de prélèvement sur le cautionnement et en cas de diminution ou de résiliation du cautionnement;7° les prescriptions relatives à la libération de la caution. § 2. Le Roi peut déléguer au ministre le pouvoir qui lui est conféré au § 1er, 3°.
TITRE III. - Licences de transport CHAPITRE Ier. - Entreprises établies en Belgique
Art. 15.Les licences de transport national permettent aux entreprises ayant un siège d'exploitation en Belgique, d'exécuter les activités visées à l'article 3, 1° et 2°, à l'intérieur des frontières de la Belgique.
Les licences visées à l'alinéa 1er sont délivrées, sur demande, à toute entreprise dont un siège d'exploitation est situé en Belgique et qui satisfait aux conditions d'honorabilité, de capacité professionnelle relative exclusivement au transport national et de capacité financière fixées au titre II.
Art. 16.Les licences de transport communautaire visées par la réglementation communautaire concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans l'Union européenne, permettent aux entreprises ayant un siège d'exploitation en Belgique, d'exécuter les activités visées à l'article 3, 1° et 2°, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des frontières de la Belgique.
Les licences visées à l'alinéa 1er sont délivrées, sur demande, à toute entreprise dont un siège d'exploitation est situé en Belgique et qui satisfait aux conditions d'honorabilité, de capacité professionnelle relative au transport international et de capacité financière fixées au titre II.
Art. 17.Les licences de transport national et, conformément à la réglementation communautaire visée à l'article 16, les licences de transport communautaire se présentent sous la forme suivante : 1° un original qui doit être conservé au siège d'exploitation de l'entreprise;2° un nombre de copies certifiées conformes par le ministre ou par son délégué, correspondant à celui des véhicules automobiles dont dispose l'entreprise dans le respect des limites de la capacité financière de l'entreprise visée à l'article 13;chaque copie doit se trouver à bord du véhicule automobile auquel elle se rapporte.
Art. 18.Une décision défavorable pour non-respect des critères fixés à l'article 2, 11°, concernant le siège d'exploitation de l'entreprise, peut être révisée par le ministre ou par son délégué. CHAPITRE II. - Entreprises établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen autre que la Belgique
Art. 19.Les licences de transport communautaire visées par la réglementation communautaire concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans l'Union européenne permettent aux entreprises ayant un siège d'exploitation dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen autre que la Belgique d'exécuter, sur le territoire belge, les activités visées à l'article 3, 1° et 2°. CHAPITRE III. - Entreprises établies hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen
Art. 20.Les licences de transport international et les documents y assimilés permettent aux entreprises n'ayant pas de siège d'exploitation dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, de franchir les frontières de la Belgique et d'y exercer des activités visées à l'article 3, sans toutefois y effectuer de cabotage routier.
Ces licences sont délivrées, sur demande, dans les conditions suivantes : 1° en présence d'une réglementation de l'Union européenne ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par l'Union européenne ou par le Roi, les licences de transport international sont délivrées conformément à cette réglementation ou à ces accords;2° en l'absence d'une réglementation ou d'accords visés au 1°, les licences de transport international sont délivrées pour autant que : a) la réciprocité soit accordée par le pays d'immatriculation du véhicule concerné;b) le Roi n'ait pas suspendu la délivrance des licences de transport international en cause;c) leur délivrance soit effectuée dans les limites et aux conditions fixées par le Roi, en exécution des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises.
Art. 21.Les licences de cabotage et les documents y assimilés permettent aux entreprises n'ayant pas de siège d'exploitation dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, de franchir les frontières de la Belgique afin d'y effectuer du cabotage routier.
Ces licences sont délivrées, sur demande, conformément à la réglementation communautaire ou aux accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs au transport de choses par route conclus par l'Union européenne ou par le Roi. CHAPITRE IV. - Exécution
Art. 22.§ 1er. Le Roi détermine : 1° les modalités relatives à la demande de révision de la décision défavorable visée à l'article 18;2° les cas pour lesquels, à défaut de réciprocité en faveur des entreprises établies en Belgique, une licence de transport international ou une licence de cabotage est également exigée : a) pour les remorques immatriculées dans un Etat non membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et utilisées pour franchir les frontières de la Belgique, y compris pour y effectuer du cabotage routier;b) pour les véhicules immatriculés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et utilisés pour franchir les frontières de la Belgique, y compris pour y effectuer du cabotage routier, à l'occasion d'un transport de choses par route effectué pour compte propre;3° les documents qui peuvent être assimilés aux licences de transport ainsi que les conditions de cette assimilation;4° les dispenses éventuelles de licences de transport;5° les modalités relatives à leur délivrance, à leur remplacement, à leur renouvellement et à leur radiation;6° les prescriptions et modalités relatives à leur refus et à leur retrait;7° les conditions de leur validité;8° le montant des redevances à percevoir au profit d'organismes agréés, en contrepartie de services prestés dans le cadre de la confection et de l'émission des licences de transport;9° les modalités de perception des redevances ainsi que des montants destinés au paiement des droits de timbre;10° le modèle des licences de transport;11° la publicité à donner à la délivrance et à la radiation des licences de transport;12° les informations statistiques éventuelles à fournir par les entreprises. § 2. Le Roi peut déléguer au ministre les pouvoirs qui lui sont conférés au § 1er, 3°, 5°, 9° et 10°.
TITRE IV. - Lettres de voiture
Art. 23.Pour tout envoi, une lettre de voiture doit être établie.
Art. 24.§ 1er. Le Roi détermine : 1° les différents modèles de lettres de voiture ainsi que les indications qui doivent y figurer;2° le nombre d'exemplaires des lettres de voiture ainsi que l'usage qui doit en être fait;3° les organismes habilités à délivrer les lettres de voiture ainsi que les conditions de cette délivrance et le contrôle y relatif. § 2. Le Roi peut déléguer au ministre les pouvoirs qui lui sont conférés au § 1er.
TITRE V. - Contrôle CHAPITRE Ier. - Agents qualifiés
Art. 25.Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, le Roi détermine les catégories d'agents de l'autorité chargés de veiller à l'application de la réglementation communautaire en matière de transport de choses par route, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Les agents appartenant à l'une des catégories visées à l'alinéa 1er sont chargés de l'application des articles 32 et 33 pour autant qu'ils aient été individuellement désignés à cette fin par le procureur général près la Cour d'appel dans le ressort de laquelle ces agents ont leur résidence administrative. CHAPITRE II. - Recherche et constatation des infractions
Art. 26.§ 1er. Les agents visés à l'article 25 ont accès à tout véhicule ainsi qu'aux immeubles affectés aux activités professionnelles des transporteurs, de leurs donneurs d'ordre et de quiconque intervient dans l'exécution d'un transport de choses soumis à la réglementation communautaire en matière de transport de choses par route, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution; les locaux uniquement affectés à l'habitation sont exclus de l'application de cette disposition. § 2. A la demande d'un agent visé à l'article 25 : 1° l'original d'une des licences de transport visées aux articles 15 et 16 doit lui être présenté au siège d'exploitation de toute entreprise exerçant une activité visée à l'article 3, 1° et 2°;2° tout conducteur d'un véhicule utilisé pour l'exercice des activités visées à l'article 3 est tenu de lui présenter immédiatement : a) selon le cas, une copie certifiée conforme visée à l'article 17, 2°, une copie certifiée conforme d'une licence de transport visée à l'article 19, ou l'original d'une des licences de transport visées aux articles 20 et 21; b) en cas de location ou de location-financement du véhicule automobile : b.1. l'original ou une copie certifiée conforme par l'administration communale du contrat de location ou de location-financement de ce véhicule automobile; b.2. si le conducteur n'est pas lui-même celui qui prend en location, l'original ou une copie certifiée conforme par l'administration communale, du contrat d'emploi du conducteur ou une fiche de salaire récente; c) si le véhicule est utilisé pour l'exercice des activités visées à l'article 3, 1° : la lettre de voiture visée à l'article 23;d) le document individuel visé à l'article 11 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux;ce document individuel n'est requis que si le statut du conducteur est l'un des suivants : - être lié par un contrat de travail; - sans être lié par un tel contrat, fournir des prestations sous l'autorité d'une autre personne; - sans travailler sous l'autorité d'une autre personne, être néanmoins assujetti, en tout ou en partie, à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs; 3° tout transporteur, donneur d'ordre, chargeur, auxiliaire de transport, loueur d'un véhicule et toute entreprise pratiquant la location-financement de véhicules est tenu de lui fournir toute information, de satisfaire à sa convocation, de lui produire, sans déplacement, ses livres et autres documents professionnels, de lui permettre de prendre des copies ou extraits de ces livres ou documents ou de les mettre à sa disposition;ces opérations peuvent également être effectuées au siège d'exploitation des personnes précitées. § 3. Les agents visés à l'article 25 sont tenus de s'assister mutuellement.
Art. 27.Excepté en cas d'application des articles 32 et 33, les agents visés à l'article 25 constatent les infractions à la réglementation communautaire en matière de transport de choses par route, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Copie des procès-verbaux est adressée aux contrevenants dans les quinze jours à dater de la constatation des infractions. CHAPITRE III. - Transport de choses par route effectué au moyen d'un véhicule sans licence de transport valable
Art. 28.§ 1er. Quiconque effectue un transport de choses par route au moyen d'un véhicule non couvert par une licence de transport valable ou par un document assimilé est tenu, à l'intervention d'un agent visé à l'article 25, d'apporter la preuve qu'il s'agit : 1° soit d'un transport de choses par route non soumis à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution;2° soit d'un transport rémunéré de choses par route, effectué au moyen d'un véhicule non soumis à la licence de transport, conformément à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution. § 2. Tout transport rémunéré de choses par route effectué au moyen d'un véhicule ou d'un train de véhicules dont la masse totale en charge ou dont les dimensions sont supérieures aux normes autorisées, est considéré comme étant effectué sans licence de transport valable.
Tout transport de choses par route effectué pour compte propre dans les mêmes circonstances que celles énoncées à l'alinéa 1er est assimilé à un transport effectué sans licence de transport valable. CHAPITRE IV. - Exécution
Art. 29.Le Roi désigne l'autorité chargée de communiquer aux autres Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou de recevoir de ceux-ci les informations prescrites par la réglementation communautaire en matière de transport de choses par route et relatives aux infractions commises par les entreprises.
TITRE VI. - Sanctions CHAPITRE Ier. - Mesures d'office
Art. 30.Lorsque la preuve visée à l'article 28 ne peut être apportée, l'agent visé à l'article 25 qui constate qu'un transport de choses par route est effectué au moyen d'un véhicule non couvert par une licence ou copie de licence de transport valable ou par un document assimilé peut, sans préjudice des dispositions de l'article 27 : 1° obliger le conducteur soit à retourner au lieu de chargement et à y décharger le véhicule, soit à transborder le chargement sur un véhicule ayant fait l'objet de la délivrance d'une licence de transport;dans ce cas, le retour au lieu de chargement, le déchargement ou le transbordement ainsi que les opérations qu'elles nécessitent sont effectués aux frais et risques de l'auteur de l'infraction, celui-ci demeurant responsable de l'avarie ou de la perte des choses déchargées ou transbordées ainsi que du retard dans leur livraison; 2° de procéder, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction, à l'immobilisation de ces véhicules jusqu'à ce que le déchargement ou le transbordement visés au 1° ait pu être opéré.
Art. 31.§ 1er. Toute licence de transport, toute copie de licence de transport ou tout document y assimilé ayant fait l'objet d'une décision de retrait, trouvé en la possession de son titulaire ou de ses préposés, est immédiatement saisi par les agents visés à l'article 25 et transmis au ministre ou à son délégué. § 2. Toute licence de transport, toute copie de licence de transport ou tout document y assimilé trouvé en la possession d'une personne autre que son titulaire ou que ses préposés, est enlevé par les agents visés à l'article 25 et transmis immédiatement au ministre ou à son délégué.
En ce qui concerne les entreprises ayant un siège d'exploitation en Belgique, la licence de transport national ou sa copie ou la licence de transport communautaire ou sa copie enlevée ne pourra être restituée à son titulaire qu'après trois mois à dater de cet enlèvement, sauf si ledit titulaire s'avère de bonne foi, notamment s'il a déclaré la perte ou le vol du document, préalablement à la constatation visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE II. - Perception et consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions
Art. 32.§ 1er. Lors de la constatation, dans un lieu public, d'une des infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, visées à l'article 36, il peut, si le fait n'a pas causé de dommage à autrui et moyennant l'accord de l'auteur de l'infraction, être perçu, soit immédiatement, soit dans un délai déterminé par le Roi, une somme dont le montant ne peut être supérieur au maximum de l'amende prévue pour cette infraction, majoré des décimes additionnels. § 2. Le paiement éteint l'action publique, sauf si le ministère public notifie à l'intéressé, dans le mois à compter du jour du paiement, qu'il entend exercer cette action.
La notification a lieu par pli recommandé à la poste; elle est réputée faite le premier jour ouvrable suivant celui du dépôt fait à la poste.
Art. 33.§ 1er. Si l'auteur de l'infraction, constatée dans un lieu public, n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, il doit consigner entre les mains des agents visés à l'article 25 une somme destinée à couvrir l'amende et les frais de justice éventuels. § 2. Le véhicule conduit par l'auteur de l'infraction est retenu aux frais et risques de celui-ci, jusqu'à remise de cette somme et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule. § 3. Si la somme due n'est pas payée dans les nonante-six heures à compter de la constatation de l'infraction, la saisie du véhicule peut être ordonnée par le ministère public.
Un avis de saisie est envoyé au propriétaire du véhicule dans les deux jours ouvrables.
Le véhicule reste aux frais et risques de l'auteur de l'infraction pendant la durée de la saisie.
La saisie est levée après justification du paiement de la somme à consigner et des frais éventuels de conservation du véhicule. § 4. Si l'exercice de l'action publique entraîne la condamnation de l'intéressé, les dispositions suivantes sont d'application : 1° lorsque les frais de justice dus à l'Etat et l'amende prononcée sont inférieurs à la somme perçue ou consignée, l'excédent est restitué;2° lorsque le véhicule a été saisi, le jugement ordonne que l'administration compétente pour la gestion des Domaines procède à la vente du véhicule, à défaut du paiement de l'amende et des frais de justice dans un délai de quarante jours du prononcé du jugement;cette décision est exécutoire nonobstant tout recours.
Lorsque les frais de justice dus à l'Etat, l'amende prononcée ainsi que les frais éventuels de conservation du véhicule sont inférieurs au produit de la vente, l'excédent est restitué. § 5. En cas d'acquittement de l'intéressé, la somme perçue ou consignée ou le véhicule saisi est restitué; les frais éventuels de conservation du véhicule sont à charge de l'Etat. § 6. En cas de condamnation conditionnelle de l'intéressé, la somme perçue ou consignée est restituée après déduction des frais de justice; le véhicule saisi est restitué après paiement des frais de justice et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule. § 7. Lorsque le ministère public décide de ne pas poursuivre ou lorsque l'action publique est éteinte ou prescrite, la somme consignée ou le véhicule saisi est restitué. § 8. Lorsqu'en application de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, la somme fixée par le ministère public est inférieure à la somme perçue, l'excédent est restitué. § 9. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'infraction a été commise par un militaire circulant pour les besoins du service ou par une des personnes visées par les articles 479 et 483 du Code d'instruction criminelle.
Art. 34.Le Roi détermine : 1° le montant de la somme à percevoir visée à l'article 32, § 1er et les modalités de sa perception;2° le montant de la somme à consigner visée à l'article 33, § 1er et les modalités de sa perception. CHAPITRE III. - Dispositions pénales
Art. 35.§ 1er. Les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, visées à l'article 36, sont punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinquante à dix mille francs, majorée des décimes additionnels, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts s'il échet.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ces infractions. § 2. En cas de récidive dans les deux ans à partir de la condamnation, la peine ne pourra, sans préjudice de l'article 56 du Code pénal, être inférieure au double de la peine prononcée antérieurement du chef de la même infraction. § 3. En cas de condamnation pour transport rémunéré de choses effectué au moyen d'un véhicule non couvert par une licence de transport, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution : 1° le juge pourra ordonner la confiscation ou l'immobilisation temporaire du véhicule;en cas d'immobilisation temporaire, le juge détermine la durée de celle-ci et indique l'endroit où le véhicule sera mis à la chaîne, aux frais et risques du propriétaire; 2° les dommages-intérêts alloués à la partie civile sont privilégiés sur le véhicule qui a servi à commettre l'infraction.Ce privilège prend rang immédiatement après celui qui est prévu à l'article 20, 5° de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire. § 4. Par dérogation à l'article 43, alinéa Ier du Code pénal, la confiscation du véhicule ne pourra être prononcée pour infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution que dans le cas déterminé au § 3.
Art. 36.Est punissable la transgression des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution concernant : 1° l'obligation d'être titulaire d'une licence de transport valable conformément aux articles 5, §§ 1er et 6 ainsi que, dans les cas fixés par le Roi, en vertu de l'article 22, § 1er, 2°;2° les délais relatifs à l'honorabilité et à la capacité professionnelle, fixés par le Roi en vertu des articles 9, 2° et 12, § 1er, 10°, a);3° l'obligation de direction effective et permanente des activités de l'entreprise par la personne qui a été désignée pour y faire valoir sa capacité professionnelle, conformément à l'article 10;4° les obligations des cautions, fixées par le Roi en vertu de l'article 14, § 1er, 6°;5° l'obligation de restituer les licences de transport qui ont fait l'objet d'une décision de retrait, fixée par le Roi en vertu de l'article 22, § 1er, 6°;6° les prescriptions relatives à la validité des licences de transport, fixées par le Roi en vertu de l'article 22, § 1er, 7°;7° les obligations relatives au paiement des redevances, fixées par le Roi en vertu de l'article 22, § 1er, 8° et 9°;8° l'obligation de fournir des informations statistiques, éventuellement fixée par le Roi en vertu de l'article 22, § 1er, 12°;9° l'obligation d'établir une lettre de voiture, fixée par l'article 23 ainsi que les obligations y relatives, fixées par le Roi en vertu de l'article 24;10° l'accès des agents visés à l'article 25 aux véhicules et immeubles, conformément à l'article 26, § 1er;11° la détention et la présentation aux agents visés à l'article 25, d'informations et de documents déterminés ainsi que la convocation par ces agents, conformément aux articles 26, § 2 et 28.
Art. 37.§ 1er. Seront punis au même titre que les auteurs des contraventions et délits commis par l'entreprise, le donneur d'ordre, le chargeur, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur : 1° qui, préalablement à l'exécution d'un transport de choses soumis à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, auront sciemment omis de s'assurer que la licence de transport requise a été délivrée pour le véhicule automobile utilisé et que la lettre de voiture requise a été établie;2° qui auront sciemment donné des instructions ou posé des actes qui ont provoqué les infractions énumérées ci-après, qui, par promesses ou menaces, auront directement provoqué ces infractions ou qui auront coopéré directement à leur commission : a) dépassement des masses et dimensions maximales autorisées des véhicules;b) non-respect des prescriptions relatives à la sécurité du chargement des véhicules;c) non-respect des prescriptions relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules;d) dépassement de la vitesse maximale autorisée des véhicules. § 2. Sera puni au même titre que le transporteur si celui-ci est une personne physique - ou, si l'entreprise n'est pas une personne physique, au même titre que la personne physique à laquelle les infractions commises par cette entreprise doivent être imputées - le titulaire du certificat ou de l'attestation de capacité professionnelle qui n'aura pas dirigé effectivement et en permanence les activités de l'entreprise visées à l'article 3, 1° et 2°, conformément aux dispositions de l'article 10.
TITRE VII. - Contrat de transport
Art. 38.§ 1er. Les dispositions de l'article 1er, points 2 et 3 ainsi que des articles 2 à 41 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, en abrégé Convention CMR, signée à Genève le 19 mai 1956 et approuvée par la loi du 4 septembre 1962 ainsi que les dispositions du Protocole à la convention précitée, signé à Genève le 5 juillet 1978 et approuvé par la loi du 25 avril 1983, sont applicables au transport national de choses par route. § 2. Les articles 1er à 7 et 9 de la loi du 25 août 1891 portant révision du titre du Code de commerce concernant les contrats de transport ne sont pas applicables au transport de choses par route. § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas : 1° aux transports postaux effectués dans le cadre d'un service public;2° aux transports funéraires;3° aux déménagements. § 4. Les actions récursoires dérivant du contrat de transport de marchandises par route doivent, sous peine de déchéance, être introduites dans un délai d'un mois à dater de l'assignation qui donne lieu au recours. § 5. Pour l'application du présent titre, le commissionnaire de transport est assimilé à un transporteur en ce qui concerne ses obligations et ses responsabilités contractuelles.
TITRE VIII. - Commission des transports de marchandises par route
Art. 39.§ 1er. Une commission est instituée auprès de l'administration compétente pour le transport de choses par route sous la dénomination de Commission des transports de marchandises par route. § 2. Les fonctions de la Commission des transports de marchandises par route sont les suivantes : 1° donner un avis motivé sur toute question relative au transport de choses par route dont l'examen lui paraît opportun et en faire rapport au ministre;2° donner, à la demande du ministre, un avis motivé sur toute question relative au transport de choses par route;3° donner au ministre ou à son délégué, un avis motivé, préalablement à toute appréciation de la condition d'honorabilité, conformément à l'article 8, § 5, 3°;4° donner au ministre ou à son délégué, un avis motivé, préalablement à toute révision d'une décision défavorable : a) pour direction non-effective ou non-permanente des activités de transport de l'entreprise par une personne qui est titulaire du certificat ou de l'attestation de capacité professionnelle, conformément à l'article 10, § 3;b) pour non-respect des critères relatifs au siège d'exploitation fixés à l'article 18. § 3. Le Roi détermine : 1° la composition de la Commission des transports de marchandises par route;2° la procédure préalable à l'examen des dossiers ainsi que le fonctionnement de la commission. § 4. Le Roi peut déléguer au ministre les pouvoirs qui lui sont conférés au § 3, 2°. § 5. Le ministre nomme le président et les membres de la Commission des transports de marchandises par route ainsi que leur suppléant.
TITRE IX. - Comité de concertation des transports de marchandises par route
Art. 40.§ 1er. Un comité est institué auprès de l'administration compétente pour le transport de choses par route sous la dénomination de Comité de concertation des transports de marchandises par route. § 2. Le Comité de concertation des transports de marchandises par route est constitué de représentants des départements ministériels concernés et des organisations professionnelles représentatives du secteur des transports de choses par route; il se réunit à la demande d'une des parties précitées.
Sa fonction consiste à permettre : 1° au ministre ou à son délégué d'informer les organisations professionnelles susvisées de toute question susceptible d'intéresser le secteur précité;2° aux organisations professionnelles susvisées de soumettre aux départements ministériels concernés les problèmes du secteur qu'elles représentent;3° aux deux parties susvisées de délibérer au sujet de toute question relative au secteur du transport de choses par route. § 3. Le Roi détermine : 1° la composition du Comité de concertation des transports de marchandises par route;2° le fonctionnement de ce comité. § 4. Le Roi peut déléguer au ministre les pouvoirs qui lui sont conférés au § 3, 2°. § 5. Le ministre nomme le président du Comité de concertation des transports de marchandises par route.
TITRE X. - Dispositions modificatives, abrogatoires et entrée en vigueur
Art. 41.§ 1er. L'article 20, 5° de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire est complété par un second alinéa, libellé comme suit : « Les dommages-intérêts alloués à la partie civile sur le véhicule qui a servi à commettre l'infraction. ». § 2. A la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, modifiée par les lois du 6 mai 1985, du 21 juin 1985 et du 28 juillet 1987, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 2, § 2, les mots « s'il est la propriété de l'auteur de l'infraction, du coauteur ou du complice » sont supprimés;2° à l'article 2, § 3, les mots « quand la propriété en appartient à l'auteur de l'infraction, au coauteur ou au complice » sont supprimés;3° à l'article 3, § 1er, alinéa 2, le mot « cinq » est remplacé par le mot « quinze ».
Art. 42.La loi du 1er août 1960 relative au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles, modifiée par les lois du 10 octobre 1967 et du 18 novembre 1977, l'arrêté royal n° 239 du 31 décembre 1983 et les lois du 6 mai 1985, du 21 juin 1985 et du 21 mai 1991, est abrogée.
Art. 43.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à l'exception des articles 37, § 1er et 38 qui entrent en vigueur le dixième jour qui suit le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice : T. VAN PARYS _______ Note (1) Chambre des représentants Session 1998-1999. Documents parlementaires : 1743/1 - Projet de loi. 1743/2 - Amendements. 1743/3 - Amendements. 1743/4 - Amendements. 1743/5 - Avis du Conseil d'Etat. 1743/6 - Amendements. 1743/7 - Rapport. 1743/8 - Texte adopté par la Commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques. 1743/9 - Amendements. 1743/10 - Articles adoptés en séance plénière. 1743/11 - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Anales parlementaires.
Discussion - Séance du 13 janvier 1999.
Adoption - Séance du 21 janvier 1999.
Sénat.
Session 1998-1999.
Documents parlementaires : 1-1242/1 - Projet de loi transmis par la Chambre des représentants. 1-1242/2 - Amendement. 1-1242/3 - Amendement. 1-1242/4 - Rapport. 1-1242/5 - Texte adopté par la Commission des Commission des Finances et des Affaires économiques. 1-1242/6 - Décision de ne pas amender.
Annales parlementaires : Séance du 1er avril 1999.