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Arrêté Royal du 19 juillet 2013
publié le 06 décembre 2013

Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, de transport de marchandises dangereuses par route et de conditions techniques des véhicules

source
service public federal mobilite et transports
numac
2013014427
pub.
06/12/2013
prom.
19/07/2013
ELI
eli/arrete/2013/07/19/2013014427/moniteur
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19 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, de transport de marchandises dangereuses par route et de conditions techniques des véhicules


AVIS 52.811/4 DU 25 FEVRIER 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT LES ARRETES ROYAUX RELATIFS A LA PERCEPTION ET A LA CONSIGNATION D'UNE SOMME LORS DE LA CONSTATATION DE CERTAINES INFRACTIONS EN MATIERE DE TRANSPORT PAR ROUTE, DE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES PAR ROUTE ET DE CONDITIONS TECHNIQUES DES VEHICULES' Le 28 janvier 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant les arrêtés royaux relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, de transport de marchandises dangereuses par route et de conditions techniques des véhicules'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 25 février 2013.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Christian Behrendt, assesseurs, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 25 février 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables 1. Le projet examiné doit être soumis à la procédure d'association des trois gouvernements de région, conformément à l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Ne figurent toutefois dans le dossier joint à la demande d'avis que les copies des lettres adressées aux différents gouvernements de région et datées, tout comme la demande d'avis, du 22 janvier 2013.

Il revient par conséquent à l'auteur du projet de veiller à l'accomplissement complet de cette formalité préalable. 2. L'alinéa 11 du préambule sera complété par la date des avis des Inspecteurs des Finances accrédités auprès des Ministres des Finances et de l'Intérieur. Examen du projet 1. Dans un souci de sécurité juridique, les différentes dispositions et annexes modifiées ou remplacées par le projet doivent être identifiées avec précision;ce qui implique de mentionner, dans le membre de phrase liminaire de chaque disposition modificative du projet, la totalité des modifications encore en vigueur déjà subies par les dispositions et annexes modifiées ou remplacées. Cela implique également de différencier les insertions et les remplacements précédemment opérés des simples modifications.

Les articles 1er, 4, 5, 6 et 7 du projet seront revus sur ce point. 2. L'article 6 du projet devrait être revu afin d'y corriger la différence existant actuellement entre les versions française et néerlandaise de l'article 5, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 `relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité'.Pour ce faire, le plus simple serait de remplacer entièrement le texte de cet alinéa. 3. L'exécution d'un arrêté royal ayant vocation à perdurer au-delà de l'actuelle répartition des compétences ministérielles, il n'y a pas lieu d'en charger le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, mais bien le ministre qui a le Transport dans ses attributions. L'article 8 du projet sera modifié en ce sens.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, P. Liénardy.

19 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, de transport de marchandises dangereuses par route et de conditions techniques des véhicules ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, l'article 31bis, inséré par la loi du 6 mai 1985;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 65, remplacé par la loi du 29 février 1984 et modifié par les lois des 18 juillet 1990, 7 février 2003 et 26 mars 2007;

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 2bis, inséré par la loi du 6 mai 1985;

Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 4bis, inséré par la loi du 15 mai 2006;

Vu la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route, l'article 34;

Vu l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et radioactives;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route;

Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

Vu l'avis de la Commission consultative Administration-Industrie, donné le 12 septembre 2012;

Vu l'association des Gouvernements de Région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, donné le 5 avril 2012, l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre de la Justice, donné le 24 avril 2012, l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre des Finances, donné le 11 janvier 2013 et l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre de l'Intérieur, donné le 15 janvier 2013.

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 décembre 2012;

Vu l'avis 52.811/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur, du Ministre de la Justice, du Ministre des Finances et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et radioactives

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et radioactives, l'alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 11 juin 2011 est remplacé par ce qui suit : « Si plusieurs infractions sont commises par un même transport, la somme totale ne peut dépasser le montant de 2.750 EUR. Cette somme est ramenée à 1.375 EUR dans les cas où les prescriptions de la sous-section 1.1.3.6 « Exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport de l'annexe A à l'ADR » peuvent être appliquées. »

Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 19 juillet 2000, 27 mars 2006 et 9 octobre 2009, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à percevoir. Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser 2.750 EUR à charge d'un même auteur d'infraction. »

Art. 3.Dans le même arrêté, l'annexe, remplacée par l'arrêté royal du 11 juin 2011, est remplacée par l'annexe 1ère jointe au présent arrêté. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route

Art. 4.Dans les articles 4 et 6, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, remplacés par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les montants « 2.500 EUR » et « 5.000 EUR » sont remplacés respectivement par « 2.750 EUR » et « 5.500 EUR ».

Art. 5.Dans le même arrêté, l'annexe 1ère, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifiée par l'arrêté royal du 8 octobre 2012, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté. CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité

Art. 6.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, remplacé par l'arrêté royal du 12 septembre 2011, les montants « 3.000 EUR » et « 6.000 EUR » sont remplacés respectivement par « 3.300 EUR » et « 6.600 EUR ».

Art. 7.Dans l'article 5, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 12 septembre 2011, est remplacé comme suit : « Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser 3.300 EUR à charge d'un même auteur d'infraction. Ce total s'élève à 6.600 EUR pour les infractions mentionnées dans les points 1c, 2i, 3d, et 3e de l'annexe 2. »

Art. 8.Dans le même arrêté, l'annexe 2, remplacée par l'arrêté royal du 12 septembre 2011, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a le transport dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

Annexe 1re à l'arrêté royal du 19 juillet 2013 modifiant les arrêtés royaux relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, de transport de marchandises dangereuses par route et de conditions techniques des véhicules « Annexe à l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses à l'exception des matières explosibles et radioactives Liste d'infractions et les sommes à percevoir

Infractions

Réglementation

Somme à percevoir

1/

Document de transport et document d'identification


1.1

aucune indication du caractère dangereux des matières transportées

5.4.1.1.1 ou 5.4.1.1.6 de l'annexe A à l'ADR

1.650 EUR

1.2

impossibilité d'identifier la marchandise par manque de données ou par des données qui se contredisent en employant le tableau A

5.4.1.1.1 ou 5.4.1.1.16 de l'annexe A à l'ADR

550 EUR

1.3

reproduction sous forme imprimée n'est pas disponible

5.4.0.2 de l'annexe A à l'ADR

275 EUR

1.4

les quantités manquent ou sont incomplètes

5.4.1.1.1 de l'annexe A à l'ADR

275 EUR

1.5

la mention "dangereux pour l'environnement" manque ou est illisible

5.4.1.1.18 de l'annexe A à l'ADR

55 EUR

1.6

autres éléments manquant

Art. 7 de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives (ci-après l'arrêté royal du 28 juin 2009) 5.4.1 de l'annexe A à l'ADR

55 EUR

1.7

Membre de l'équipage n'a pas sur lui un document d'identification portant sa photographie

1.10.1.4 de l'annexe A à l'ADR

55 EUR

2/

Certificat d'agrément


2.1

inexistant

8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR

1.100 EUR

2.2

périmé ou non valable pour les marchandises transportées

8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR

550 EUR

2.3

absent, mais valable

8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR

55 EUR

3/

Certificat de formation du conducteur


3.1

inexistant

8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR

1.100 EUR

3.2

périmé ou non valable

8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR

550 EUR

3.3

absent, mais valable

8.1.2.2 de l'annexe B à l'ADR

55 EUR

4/

Consignes écrites


4.1

Absentes, illisibles ou incomplètes

5.4.3.4 de l'annexe A à l'ADR

275 EUR

4.2

pas dans les langues exigées

5.4.3.2 de l'annexe A à l'ADR

275 EUR

4.3

pas à l'endroit réglementaire

5.4.3.1 de l'annexe A à l'ADR

55 EUR

4.4

autres infractions

5.4.3 de l'annexe A à l'ADR

55 EUR

5/

certificat d'empotage


5.1

Absent, illisible ou incomplet

5.4.2 de l'annexe A à l'ADR

550 EUR

5.2

reproduction sous forme imprimée n'est pas disponible

5.4.0.2 de l'annexe A à l'ADR

275 EUR

6/

signalisation véhicule/citerne


6.1

pas un seul élément de signalisation du véhicule

5.3.2.1 de l'annexe A à l'ADR

1.650 EUR

6.2

le numéro ONU sur les panneaux orange ne correspond pas aux données sur le document de transport

5.3.2.1 de l'annexe A à l'ADR

550 EUR

6.3

code de danger erroné sur panneaux orange

5.3.2.1 de l'annexe A à l'ADR

550 EUR

6.4

signalisation insuffisante = un ou plusieurs panneaux orange manquent

5.3.2.1 de l'annexe A à l'ADR

550 EUR

6.5

signalisation insuffisante = une ou plusieurs plaques-étiquettes manquent

5.3.1 ou 5.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR

275 EUR

6.6

une ou plusieurs plaques-étiquettes ne correspondent pas à celles mentionnées dans la colonne 5 du tableau A

5.3.1 ou 5.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR

275 EUR

6.7

véhicule signalé par des panneaux orange et éventuellement plaques-étiquettes non ou insuffisamment masqués dans le cas de transport non ADR

5.3.2.1.8 et/ou 5.3.1.1.5 de l'annexe A à l'ADR

275 EUR

6.8

autre non conformité relative aux plaques-étiquettes (entre autres les dimensions)

5.3.1 de l'annexe A à l'ADR

55 EUR

6.9

autre non conformité relative aux panneaux orange

5.3.2 de l'annexe A à l'ADR

55 EUR

7/

Colis


7.1

Marquage et marque


7.1.1

le numéro ONU ne correspond pas aux données sur le document de transport

5.2.1.1 de l'annexe A à l'ADR

550 EUR

7.1.2

marquage UN absent (emballage non testé)

4.1.1.3 de l'annexe A à l'ADR

550 EUR

7.1.3

utilisation d'un emballage non autorisé (voir les instructions d'emballage)

4.1.4 de l'annexe A à l'ADR

550 EUR

7.1.4

nom du gaz est erroné ou manque (récipient à gaz)

5.2.1.6 de l'annexe A à l'ADR

550 EUR

7.1.5

numéro ONU manque

5.2.1.1 ou 5.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR

275 EUR

7.1.6

la date d'expiration du contrôle périodique du récipient à gaz est dépassée

4.1.6.10 de l'annexe A à l'ADR

275 EUR

7.1.7

la date d'expiration du contrôle périodique du GRV est dépassée

4.1.2.2 de l'annexe A à l'ADR

275 EUR

7.1.8

durée d'utilisation de certains emballages ou GRV est dépassée

4.1.1.15 de l'annexe A à l'ADR

275 EUR

7.1.9

"suremballage" manque ou pas dans la langue prescrite et/ou les numéros ONU, étiquettes de danger manquent lorsque ceux appliqués sur les emballages ne sont pas visibles

5.1.2 de l'annexe A à l'ADR

275 EUR

7.1.10

pas de marque « matière dangereuse pour l'environnement » ou marque illisible

5.2.1.8 ou 5.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR

275 EUR

7.1.11

autres non conformités du marquage ou de la marque

5.2.1, 6.1.3, 6.3.4, 6.5.2 ou 6.6.3 de l'annexe A à l'ADR

55 EUR

7.2

Etiquetage


7.2.1

une ou plusieurs étiquettes manquent

5.2.2.1.1 ou 5.1.3.1 de l'annexe A à l'ADR

275 EUR

7.2.2

une ou plusieurs étiquettes ne correspondent pas à celles mentionnées à la colonne 5 du tableau A

5.2.2.1.1 de l'annexe A à l'ADR

275 EUR

7.2.3

autres non conformités de l'étiquetage (entre autres les dimensions et les étiquettes sur 2 côtés opposés du GRV)

5.2.2 de l'annexe A à l'ADR

55 EUR

7.3

Autres


7.3.1

emballage non fermé (matière dangereuse non retenue)

4.1.1.1 de l'annexe A à l'ADR

1.650 EUR

7.3.2

fuite à l'emballage

4.1.1.1 de l'annexe A à l'ADR

1.650 EUR

7.3.3

quantités non respectées ou déformation de l'emballage qui met en péril la stabilité ou la sécurité

4.1.1.4 de l'annexe A à l'ADR

1.100 EUR

7.3.4

règles de l'emballage en commun non respectées

4.1.10 de l'annexe A à l'ADR

1.100 EUR

7.3.5

règles de chargement en commun non respectées

7.5.2 de l'annexe A à l'ADR

1.100 EUR

7.3.6

règles de chargement en commun non respectées (objets de consommation et aliments pour animaux)

7.5.4 de l'annexe A à l'ADR

1.100 EUR

7.3.7

chargement non arrimé ou non fixé sur le véhicule

7.5.7 de l'annexe A à l'ADR

1.100 EUR

7.3.8

robinetterie des récipients à gaz ou sa protection non conforme

4.1.6.8 de l'annexe A à l'ADR

550 EUR

7.3.9

chargement insuffisamment arrimé

7.5.7 de l'annexe A à l'ADR

550 EUR

7.3.10

fixation du conteneur sur le véhicule est insuffisante

7.5.7.4 de l'annexe A à l'ADR

550 EUR

7.3.11

emballage endommagé

4.1.1.9 de l'annexe A à l'ADR

275 EUR

7.3.12

autre non conformité

4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 ou 7.2.4 de l'annexe A à l'ADR

55 EUR

8/

Citernes


8.1

Marquage


8.1.1

marquage manque ou incomplet

6.7.2.20, 6.7.3.16, 6.7.4.15, 6.7.5.13, 6.8.2.5, 6.8.3.5 ou 6.9.6 de l'annexe A à l'ADR

275 EUR

8.1.2

date du contrôle périodique de la citerne est périmée

6.7.2.19.2 ou 6.8.2.4.3 de l'annexe A à l'ADR

275 EUR

8.2

Autres


8.2.1

matière non autorisée en citernes (voir colonne 10/12 du tableau A)

7.4.1 de l'annexe A à l'ADR

1.650 EUR

8.2.2

citerne non fermée ou fuite à la citerne ou son équipement

4.2.1.9.6 ou 4.3.2.3.3 de l'annexe A à l'ADR

1.650 EUR

8.2.3

quantités non respectées

4.2.1.9.1.1, 4.2.1.13.13, 4.2.1.19.2, 4.2.2.7, 4.2.3.6, 4.2.4.5, 4.2.5.2.3, 4.3.2.2, 4.3.3.2, 4.3.5, 4.4.2.1 ou 4.5.2.1 de l'annexe A à l'ADR

1.100 EUR

8.2.4

règle chargement partiel 20 %-80 % non respectée

4.3.2.2.4 ou 4.2.1.9.6 de l'annexe A à l'ADR

1.100 EUR

8.2.5

conteneur-citerne non conforme aux exigences du code-citerne ou des dispositions spéciales requises pour la marchandise transportée

4.2.1.1, 4.2.1.19.2, 4.2.2.2, 4.2.3.2, 4.2.4.2, 4.2.5.2.5 ou 4.3.2.1 de l'annexe A à l'ADR

550 EUR

8.2.6

fixation insuffisante de la citerne sur le véhicule

7.5.7.4 de l'annexe A à l'ADR

550 EUR

8.2.7

contrôle exceptionnel non effectué après réparation, modification ou accident

6.7.2.19.2 ou 6.8.2.4.4 de l'annexe A à l'ADR

550 EUR

8.2.8

vanne de la citerne non fermée

4.3.2.3.4 ou 4.3.2.4.2 de l'annexe A à l'ADR

275 EUR

8.2.9

Autre non-conformité de la citerne

4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10 ou 6.12 de l'annexe A à l'ADR

55 EUR

9/

Vrac


9.1

matière non autorisée en vrac

7.3.1.1 de l'annexe A à l'ADR

1.650 EUR

9.2

fuite

7.3.1.3 de l'annexe A à l'ADR

1.650 EUR

9.3

marchandise dangereuse non admise dans ce type de véhicule/conteneur

7.3.1.1 de l'annexe A à l'ADR

550 EUR

9.4

charge mal répartie sur le plateau de chargement

7.3.1.4 de l'annexe A à l'ADR

550 EUR

9.5

conteneur structurellement en mauvais état

7.3.1.13 de l'annexe A à l'ADR

550 EUR

9.6

fixation du conteneur sur le véhicule est insuffisante

7.5.7.4 de l'annexe A à l'ADR

550 EUR

9.7

non conformité aux dispositions spéciales

7.3.3 de l'annexe A à l'ADR

275 EUR

10/

Interdiction de transport


10.1

marchandise dangereuse non admise au transport

3.2 de l'annexe A à l'ADR

1.650 EUR

11/

Equipement


11.1

Extincteur : - à capacité insuffisante; - hors de fonctionnement (manomètre sur 0, flexible endommagé,...); - non conforme (marque de conformité, date de validité manque ou date de contrôle dépassée); - non adapté à toutes les classes d'inflammabilité; - absence.

8.1.4.1, 8.1.4.2, 8.1.4.3 ou 8.1.4.4 de l'annexe B à l'ADR 4.1 de l'annexe à l'arrêté royal du 28 juin 2009

275 EUR

11.2

le masque d'évacuation d'urgence manque

8.1.5.3 de l l'annexe B à 'ADR

275 EUR

11.3

par élément manquant autre que celui mentionné sous 11.2

8.1.5 de l'annexe B à l'ADR

55 EUR

11.4

autre non conformité relative à l'extincteur

8.1.4 de l'annexe B à l'ADR

55 EUR

12/

Marquage particulier


12.1

pas de marque pour matières transportées à chaud ou pour matières dangereuses pour l'environnement ou marque illisible

5.3.3 ou 5.3.6 de l'annexe A à l'ADR

275 EUR

12.2

pas de marque de mise en garde pour véhicules ou conteneurs sous fumigation ou signal illisible

5.5.2 de l'annexe A à l'ADR

275 EUR

12.3

marques sur l'arrière de la citerne manquent

3.3 de l'annexe à l'arrêté royal du 28 juin 2009

55 EUR

12.4

autre non conformité

5.3.3, 5.3.6 ou 5.5.2 de l'annexe A à l'ADR

55 EUR

13/

Exemptions


13.1

les prescriptions sous chapitre 3.4 ou 3.5 ne sont pas respectées

3.4 ou 3.5 de l'annexe A à l'ADR

275 EUR

13.2

il n'est pas satisfait aux conditions pour faire usage de l'exemption totale

1.1.3.1 ou 1.1.3.2 de l'annexe A à l'ADR

275 EUR

14/

Autres prescriptions


14.1

non respect des limitations des quantités transportées

7.5.5.3 de l'annexe A à l'ADR

1.100 EUR

14.2

non respect de l'interdiction de fumer ou d'utiliser un appareil d'éclairage non conforme

8.3.5 of 8.5 (S 2) de l'annexe B à l'ADR

550 EUR

14.3

l'équipement électrique ou de freinage n'est pas conforme ou les connecteurs ne sont pas branchés entre le véhicule moteur et la remorque

8.3.8, 9.2.2 ou 9.2.3 de l'annexe B à l'ADR

550 EUR

14.4

résidus dangereux de groupe d'emballage I, sur l'extérieur de la citerne ou de l'emballage ou du véhicule/conteneur (vrac)

4.1.1.1, 4.3.2.3.5 ou 7.3.1.8 de l'annexe A à l'ADR

550 EUR

14.5

résidus dangereux des groupe d'emballage II ou III sur l'extérieur de la citerne ou de l'emballage ou du véhicule/conteneur (vrac)

4.1.1.1, 4.3.2.3.5 ou 7.3.1.8 de l'annexe A à l'ADR

275 EUR

14.6

nettoyage du véhicule ou conteneur non effectué (transport en vrac ou causé par la fuite d'un colis)

7.5.8.1 ou 7.5.8.2 de l'annexe A à l'ADR

275 EUR

14.7

non conformité relative au réservoir à carburant

1.1.3.3 de l'annexe A à l'ADR

275 EUR

14.8

non conformité à la définition d'unité de transport

8.1 de l'annexe B à l'ADR

275 EUR

14.9

surveillance du véhicule absente

8.4 de l'annexe B à l'ADR

275 EUR

14.10

non conformité concernant les dispositions spéciales de transport

7.5.11 (CV1, CV14, CV20 à CV28 compris et CV34 à CV36 compris) de l'annexe A à l'ADR ou 8.4 ou 8.5 (S2 à S4, S8 à S10 compris et S13 à S24 compris) de l'annexe B à l'ADR

275 EUR

14.11

non conformité à la définition « personnel de bord »

8.3.1 de l'annexe B à l'ADR

55 EUR

14.12

non conformité concernant les dispositions spéciales applicables à une matière ou à un objet particuliers

3.3 de l'annexe A à l'ADR

55 EUR

14.13

autre non-conformité relative au véhicule

partie 9 de l'annexe B à l'ADR

55 EUR »


Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 juillet 2013 modifiant les arrêtés royaux relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, de transport de marchandises dangereuses par route et de conditions techniques des véhicules.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

Annexe 2 à l'arrêté royal du 19 juillet 2013 modifiant les arrêtés royaux relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, de transport de marchandises dangereuses par route et de conditions techniques des véhicules « Annexe 1re à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route Liste des sommes à percevoir a) Transport de marchandises par route - licences de transport

Infractions

Réglementation

Somme à percevoir

1. Il n'y a pas de licence de transport à bord du véhicule.

- Loi du 3.5.1999 (1), art. 5 § 1er, 2°, 6, 15, 21 et 26, § 2, 2°, a et b. - AR du 7.5.2002 (4), art. 40 et 41.

990 EUR


1a.

Il n'y a pas de licence de transport à bord du véhicule mais son existence a été prouvée immédiatement.

- Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1er, 2°, 6 et 26 § 2, 2°, a et b. - AR du 7.5.2002, art. 41.

55 EUR


2.

La licence de transport présentée est utilisée pour un véhicule autre que celui qui y est mentionné (en cas de licence nationale belge et communautaire).

- Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1er, 2° et 17, 2°. - AR du 7.5.2002, art. 31 § 1er, 4°.

990 EUR


2a.

La licence de transport présentée est utilisée pour un autre véhicule que celui qui y est indiqué (en cas de licence nationale belge et communautaire) mais l'existence d'une licence pour le véhicule contrôlé a été prouvée immédiatement.

- Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1er, 2°, 17, 2° et 26 § 2, 2°, a et b. - AR du 7.5.2002, art. 31 § 1er, 4°.

55 EUR


3.

La licence de transport présentée est utilisée pour un véhicule de remplacement sans que la procédure prescrite ait été respectée (en cas de licence nationale belge ou communautaire).

- Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1er, 2°. - AR du 7.5.2002, art. 34.

55 EUR


4.

La licence de transport présentée est utilisée pour un véhicule pris en location ou en location-financement sans qu'un contrat de location ou de leasing ait pu être présenté.

- Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1er, 2°, 6 et 26 § 2, 2°, b - AR du 7.5.2002, art. 31 § 1er, 6°

55 EUR


5.

La licence de transport présentée (licence nationale belge ou communautaire) comporte des mentions incomplètes ou erronées.

- Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1er, 2°. - AR du 7.5.2002, art. 31 § 1er, 3°.

55 EUR


6.

La licence de transport présentée comporte des mentions illisibles qui rendent son identification/contrôle impossible ou est incontrôlable par suite de plastification.

- Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1er, 2°, 6 et 26 § 2, 2°, a et b. - AR du 7.5.2002, art. 31 § 1er, 3° et 46, 2°.

990 EUR


6a.

La licence de transport présentée comporte des mentions illisibles qui rendent son identification/contrôle impossible ou est incontrôlable par suite de plastification mais l'existence de la licence a été prouvée immédiatement.

- Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1er, 2°, 6 et 26 § 2, 2°, a et b. - AR du 7.5.2002, art. 31 § 1er, 3° et 46, 2°.


55 EUR


7.

La licence de transport présentée est en possession d'une personne autre que celle qui y est mentionnée.

- Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1er, 2° et 6. - Règlement (CE) n° 1072/2009(5), art. 4.6. - AR du 7.5.2002, art. 31 § 1er, 1° et 46, 1°.

990 EUR


8.

La licence de transport présentée n'est pas valable pour cause de surcharge ou de dimensions excessives.

- Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1er, 2°, 6 et 28 § 2. - AR du 7.5.2002, art. 31 § 1er, 5° et 46, 4°.

(2)


9.

La licence de transport présentée est l'original de la licence nationale ou communautaire au lieu de la copie.

- Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1er, 2°, 6 et 26 § 2, 2°, a et b. - Règlement (CE) n° 1072/2009(5), art. 4.6. - AR du 7.5.2002, art. 31 § 1er, 2°.

990 EUR


9a.

La licence de transport présentée est l'original de la licence nationale ou communautaire au lieu de la copie, mais l'existence de la copie de la licence a été prouvée immédiatement.

- Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1er, 2°, 6 et 26 § 2, 2°, a et b. - Règlement (CE) n° 1072/2009(5), art. 4.6. - AR du 7.5.2002, art. 31 § 1er, 2°.

55 EUR


10.

L'autorisation de transport extra-communautaire produite et/ou le compte rendu de transport joint n'ont pas été (entièrement) complétés. (3)

- Loi du 3.5.1999, art. 6 et 20. - AR du 7.5.2002, art. 46, 3° et 47 § 2.

990 EUR


11.

La fréquence d'utilisation de l'autorisation CEMT produite excède le nombre de trajets en charge autorisé.

- Loi du 3.5.1999, art. 6 et 20.

1.980 EUR


12.

Le véhicule contrôlé effectue un cabotage illégal.

- Règlement (CE) n° 1072/2009, art. 8. - Loi du 3.5.1999, art. 20. - AR du 10.08.2009, art. 2.

1.980 EUR


13.

La licence de transport communautaire présentée n'est pas valable à cause de l'absence de l'attestation de conducteur.

- Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1er, 2°, 6, 16 et 19. - Règlement (CE) n° 1072/2009, art. 3, 5.6 et 8.1.

990 EUR


14.

La licence de transport présentée est fausse ou les données qui y sont mentionnées ont été falsifiées.

- Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1er, 2°, 6, 15, 16, 17, 2°, 19, 20, 21 et 26, § 2, 2°, a et b.

1.980 EUR


15.

L'attestation de conducteur présentée est fausse ou les données qui y sont mentionnées ont été falsifiées.

- Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1er, 2°, 6, 16, 19 et 26, § 2, 2°, a et b. - Règlement (CE) n° 1072/2009, art. 3, 5.6 et 8.1.

1.980 EUR


16.

Le conducteur refuse de présenter la licence de transport pour contrôle.

- Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1er, 2°, 6, 15, 16, 17, 2°, 19, 20, 21 et 26 § 2, 2°, a et b.

1.980 EUR

17.

Le conducteur refuse de présenter l'attestation de conducteur pour contrôle.

- Loi du 3.5.1999, art. 5 § 1er, 2°, 6, 16, 19 et 26, § 2, 2°, a et b. - Règlement (CE) n° 1072/2009, art. 3, 5.6 et 8.1.

1.980 EUR


(1) Loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route.(2) L'amende est modulée en fonction du pourcentage de dépassement des dimensions et des masses (voir tableau dans l'appendice 1er).(3) Pour toutes les autorisations extra-communautaires, le terme « incomplet » signifie que le nom de l'entreprise de transport n'est pas mentionné sur la licence ou dans le carnet de route.Pour les autorisations bilatérales, ceci implique en outre que la date d'entrée sur le territoire belge n'a pas été complétée ou ne l'a pas été de manière indélébile. Pour l'autorisation CEMT, ceci signifie également que le carnet de route fait défaut, qu'il ne porte pas le même numéro que l'autorisation CEMT qui l'accompagne ou que les rubriques des colonnes 1, 2, 4 et 5 du compte rendu de transport n'ont pas été complétées dans le carnet de route. (4) Arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route.(5) Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route. Annexe 1re - Appendice 1er Dépassement de la masse maximale autorisée et des dimensions maximales

Pourcentage de dépassement du maximum

Dépassement de la masse maximale autorisée et des dimensions maximales par suite du chargement

Dépassement de la masse maximale autorisée et des dimensions maximales par suite de modifications apportées au véhicule


jusqu'à 5 %

66 EUR

90 EUR


plus de 5 % à 10 %

330 EUR

453 EUR


plus de 10 % à 15 %

616 EUR

847 EUR


plus de 15 % à 20 %

880 EUR

1.210 EUR


plus de 20 % à 30 %

1.100 EUR

1.512 EUR


plus de 30 % à 40 %

1.232 EUR

1.694 EUR


plus de 40 %

1.364 EUR

1.875 EUR


b) Transport de marchandises par route - lettre de voiture

Infraction

Réglementation

Somme à percevoir

1. Il n'y a pas de lettre de voiture établie pour l'envoi, à bord du véhicule.

- Loi du 3.5.1999, art. 23 et 26, § 2, 2°, c. - AR du 7.5.2002, art. 56.

55 EUR


c) Temps de conduite et de repos

Infraction

Réglementation

Somme à percevoir


1. L'âge minimum du convoyeur ou du receveur n'a pas été respecté.

- Règlement (CE) 561/2006 (6), art. 5.

82 EUR


2.

La durée de conduite journalière autorisée a été dépassée.

- Règlement (CE) 561/2006, art. 6.1. - AETR (7), art. 6.1.

(1)


3.

La durée de conduite continue autorisée a été dépassée.

- Règlement (CE) 561/2006, art. 7. - AETR, art. 7.

(2)


4.

Le temps de repos journalier minimum obligatoire n'a pas été respecté.

- Règlement (CE) 561/2006, art. 8 et 9. - AETR, art. 8.

55 EUR (3)


5.

Le temps de repos hebdomadaire minimum obligatoire n'a pas été respecté.

- Règlement (CE) 561/2006, art. 8. - AETR, art. 6.1 et 8.

110 EUR (4)


6.

La durée de conduite hebdomadaire autorisée a été dépassée.

- Règlement (CE) 561/2006, art. 6.2. - AETR, art. 6.1.

110 EUR (5)


7.

La durée de travail hebdomadaire a été dépassée.

- A.R. du 9.4.2007 (9), art. 6/2.

44 EUR (8)


(1) L'amende est modulée en fonction du nombre d'heures excédant le temps de conduite journalier et du nombre maximum d'heures de temps de repos continu dans la période considérée (voir tableau dans l'appendice 2).(2) L'amende est modulée en fonction du nombre d'heures excédant le temps de conduite continu maximum autorisé avant que le conducteur n'ait pris une interruption de 45 minutes au total et la durée de la pause ininterrompue la plus longue dans la durée de conduite considérée (voir tableau dans l'appendice 3).(3) Par tranche d'une demi-heure entamée de temps de repos journalier manquante.(4) Par heure entamée de temps de repos hebdomadaire manquante.(5) Par heure entamée excédant la durée de conduite hebdomadaire autorisée.(6) Règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les Règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.(7) Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route.(8) Par heure entamée de temps de travail excédant le temps de travail autorisé.(9) Arrêté royal du 9 avril 2007 portant exécution du Règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les Règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil. Annexe 1re - Appendice 2 Dépassement du temps de conduite journalier maximum

Moins de 3 heures (1)

De 3 heures à moins de 5 heures (1)

De 5 heures à moins de 7 heures (1)

De 7 heures à moins de 9 heures (1)

9 heures ou plus

1 heure ou moins (2)

132 EUR

110 EUR

88 EUR

66 EUR

44 EUR

Plus de 1 heure à 2 heures (2)

198 EUR

170 EUR

143 EUR

115 EUR

88 EUR

Plus de 2 heures à 3 heures (2)

330 EUR

286 EUR

242 EUR

198 EUR

154 EUR

Plus de 3 heures à 5 heures (2)

495 EUR

418 EUR

341 EUR

264 EUR

187 EUR

Plus de 5 heures à 8 heures (2)

968 EUR

825 EUR

682 EUR

550 EUR

418 EUR

Plus de 8 heures à 12 heures (2)

1.452 EUR

1.243 EUR

1.034 EUR

825 EUR

616 EUR

Plus de 12 heures (2)

1.760 EUR

1.496 EUR

1.232 EUR

1.001 EUR

770 EUR


(1) La plus grande période ininterrompue de repos dans la période considérée de durée de conduite journalière.(2) Le nombre d'heures de conduite journalière excédant la durée de conduite journalière autorisée (9 ou 10 heures). Annexe 1re - Appendice 3 Dépassement du temps de conduite continu maximum autorisé

Pas de pause d'au moins 15 minutes (1)

De 15 minutes à moins de 30 minutes (1)

De 30 minutes à moins de 45 minutes.(1)

15 minutes ou moins (2)

44 EUR

33 EUR

22 EUR

Plus de 15 minutes à 30 minutes (2)

88 EUR

66 EUR

44 EUR

Plus de 30 minutes à 1 heure (2)

132 EUR

99 EUR

66 EUR

Plus de 1 heure à 2 heures (2)

264 EUR

198 EUR

132 EUR

Plus de 2 heures à 3 heures (2)

440 EUR

330 EUR

220 EUR

Plus de 3 heures à 5 heures (2)

660 EUR

495 EUR

330 EUR

Plus de 5 heures à 8 heures (2)

1.452 EUR

968 EUR

660 EUR

Plus de 8 heures (2)

2.200 EUR

1.606 EUR

1.100 EUR


(1) Durée de la pause ininterrompue la plus longue dans la durée de conduite considérée.Une période de pause de moins de 15 minutes n'est pas prise en considération. (2) La durée de conduite excédant le temps de conduite ininterrompu autorisée (4 h 30 m) d) Feuilles d'enregistrement

Infractions

Réglementation

Somme à percevoir

1. Le conducteur est dans l'impossibilité de produire une ou plusieurs feuilles d'enregistrement (ou feuilles particulières) pour contrôle, pour la période qui suit le dernier temps de repos hebdomadaire qu'il a pris.

- Règlement (CEE) 3821/85 (1), art. 15.7. - AETR, art. 12.7 de l'annexe.

1.320 EUR


2.

Le conducteur est dans l'impossibilité de produire une ou plusieurs feuilles d'enregistrement (ou feuilles particulières) pour contrôle, pour la période qui suit le dernier temps de repos hebdomadaire qu'il a pris et, en outre, l'agent de contrôle est dans l'impossibilité de vérifier si l'obligation de temps de repos journalier ou hebdomadaire a été remplie durant respectivement les dernières 24 ou 48 heures.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7. - AETR, art. 12.7 de l'annexe.

1.760 EUR


3.

Le conducteur est dans l'impossibilité de produire une ou plusieurs feuilles d'enregistrement (ou feuilles particulières) pour contrôle, pour la période qui précède le dernier temps de repos hebdomadaire qu'il a pris.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7. - AETR, art. 12.7 de l'annexe.

660 EUR


4.

Le conducteur refuse de produire une ou plusieurs feuilles d'enregistrement (ou feuilles particulières) pour contrôle, pour la période qui suit le dernier temps de repos hebdomadaire qu'il a pris, ou bien il apparaît que les feuilles d'enregistrement (ou feuilles particulières) pour la même période sont quand même présentes dans le véhicule alors que leur absence avait été constatée.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7. - AETR, art. 12.7 de l'annexe.

2.640 EUR


5.

Une ou plusieurs feuilles d'enregistrement utilisées ne sont pas conformes au modèle prescrit et/ou ne sont pas appropriées pour être utilisées dans l'appareil installé dans le véhicule, de sorte qu'aucune donnée pertinente n'est enregistrée.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 14.1. - AETR, art. 11.1 de l'annexe.

1.320 EUR


6.

Une ou plusieurs feuilles d'enregistrement sont illisibles et/ou incontrôlables parce qu'elles sont souillées et/ou endommagées et ne sont pas accompagnées de la feuille de réserve.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.1. - AETR, art. 12.1 de l'annexe.

1.320 EUR


7.

Une ou plusieurs feuilles d'enregistrement ont été retirées sans raison valable avant la fin de la journée de travail, de l'appareil de contrôle et/ou celui-ci a été ouvert avant la fin de la journée de travail.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2. - AETR, art. 12.2 de l'annexe.

1.320 EUR


8.

Une ou plusieurs feuilles d'enregistrement ont été retirées sans raison valable avant la fin de la journée de travail, de l'appareil de contrôle et/ou celui-ci a été ouvert avant la fin de la journée de travail, mais le contrôle des temps de conduite et de repos reste possible.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2. - AETR, art. 12.2 de l'annexe.

55 EUR


9.

Le conducteur ne veille pas à la stricte application de la réglementation.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 13, 14.1, 15.1 et 15.3. - Règlement (CE) 561/2006, art. 12. - AETR, art. 9, 10, 11.1, 12.1 et 12.3 de l'annexe.

55 EUR


10.

Le conducteur a utilisé plus d'une feuille d'enregistrement par journée de travail, à moins que ce soit nécessaire en cas de changement de véhicule afin de garantir que la feuille d'enregistrement est conforme au modèle prescrit et est appropriée pour être utilisée dans l'appareil installé dans le véhicule.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2. - AETR, art. 12.2 de l'annexe.

1.320 EUR


11.

Le conducteur a laissé une ou plusieurs feuilles d'enregistrement plus de 24 heures dans l'appareil de contrôle, de sorte que la ligne des temps de conduite est écrasée et que le contrôle est impossible.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2. - AETR, art. 12.2 de l'annexe.

1.320 EUR


12.

Le conducteur n'a pas enregistré les groupes de temps sur une ou plusieurs feuilles d'enregistrement lorsqu'il s'est éloigné du véhicule.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2. - AETR, art. 12.2 de l'annexe.

55 EUR


13.

Les données n'ont pas été enregistrées sur la bonne feuille d'enregistrement (dans le cas de 2 conducteurs) (ne se cumule pas avec e.6 et e.10).

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2. - AETR, art. 12.2 de l'annexe.

1.320 EUR


14.

L'indication de temps sur les feuilles d'enregistrement est inexacte, à savoir à partir d'un écart de UCT + 3 pour les véhicules immatriculés dans l'EEE et selon le tableau ad hoc pour les autres véhicules (à l'exception de l'écart de 12h) (ne se cumule pas avec e.7).

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.3. - AETR, art. 12.3 de l'annexe.

1.320 EUR


15.

Le conducteur a négligé de mentionner une ou plusieurs des indications suivantes sur une ou plusieurs feuilles d'enregistrement : ses nom et prénom (pour autant que son identification soit impossible sur base de la feuille d'enregistrement en co-lecture avec le permis de conduire et la carte d'identité), la date au début d'utilisation de la feuille d'enregistrement, le numéro d'immatriculation du véhicule.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.5. - AETR, art. 12.5 de l'annexe.

1.320 EUR


16.

Le conducteur a négligé de mentionner une ou plusieurs des indications suivantes sur une ou plusieurs feuilles d'enregistrement : la date à la fin d'utilisation de la feuille d'enregistrement, le relevé du compteur kilométrique au début du premier voyage et à la fin du dernier voyage et au moment d'un changement de véhicule éventuel, l'heure de début du changement de véhicule le cas échéant, le lieu au début et à la fin d'utilisation de la feuille.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.5. - AETR, art. 12.5 de l'annexe.

55 EUR


17.

Le conducteur n'a pas établi la feuille particulière (à utiliser pendant la durée où l'appareil de contrôle ne fonctionne pas ou présente des anomalies) conformément aux prescriptions : les indications relatives aux groupes de temps et/ou le nom et/ou le numéro du permis de conduire du conducteur n'ont pas été mentionnés, de sorte que son identification n'est pas possible.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.2. - AETR, art. 13.2 de l'annexe.

1.320 EUR


18.

Le conducteur n'a pas établi la feuille particulière (à utiliser pendant la durée où l'appareil de contrôle ne fonctionne pas ou présente des anomalies) conformément aux prescriptions : les indications relatives aux groupes de temps et/ou le nom et/ou le numéro du permis de conduire du conducteur n'ont pas été mentionnés, de sorte que son identification n'est pas possible et l'agent de contrôle est dans l'impossibilité de vérifier si l'obligation de repos quotidien ou hebdomadaire a été remplie durant respectivement les dernières 24 ou 48 heures.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.2. - AETR, art. 13.2 de l'annexe.

1.760 EUR


19.

Le conducteur n'a pas établi la feuille particulière (à utiliser pendant la durée où l'appareil de contrôle ne fonctionne pas ou présente des anomalies) conformément aux prescriptions : le nom et/ou le numéro du permis de conduire du conducteur n'ont pas été mentionnés ou ont été mentionnés de manière incomplète, mais l'identification du conducteur reste possible.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.2. - AETR, art. 13.2 de l'annexe.

55 EUR


20.

Une feuille ou plusieurs feuilles d'enregistrement se trouvent dans le véhicule alors que le conducteur a présenté une attestation d'absence pour la même période.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7. - AETR, art. 12.7 de l'annexe.

2.640 EUR


21.

Des données sur une ou plusieurs feuilles d'enregistrement ont été falsifiées, effacées ou détruites.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.8. - AETR, art. 12.8 de l'annexe.

2.640 EUR


22.

Dans le cas de transports réguliers de voyageurs, dont question à l'article 16 du règlement 561/2006, il n'y a pas à bord du véhicule d'extrait du registre et/ou de copie de l'horaire de service, de feuilles d'enregistrement ou d'impressions provenant du tachygraphe digital (dans le cas où des services de transport autres que des transports réguliers sont prestés).

- Règlement (CE) 561/2006, art. 16.

1.320 EUR


23.

Dans le cas de transports réguliers de voyageurs, dont question à l'article 16 du règlement 561/2006, il n'y a pas à bord du véhicule de registre établi conformément aux dispositions des §§ 2 et 3 du règlement précité, de sorte que le contrôle des prestations du conducteur est impossible.

- Règlement (CE) 561/2006, art. 16.

1.320 EUR


24.

Dans le cas de transports réguliers de voyageurs, dont question à l'article 16 du règlement 561/2006, il n'y a pas à bord du véhicule d'extrait du registre ou du moins pas d'extrait conforme; en outre, l'agent de contrôle est dans l'impossibilité de vérifier si l'obligation de repos quotidien ou hebdomadaire a été remplie durant respectivement les dernières 24 ou 48 heures.

- Règlement (CE) 561/2006, art. 16.

1.760 EUR


25.

Dans le cas de transports réguliers de voyageurs, dont question à l'article 16 du règlement 561/2006, le registre trouvé à bord du véhicule n'a pas été établi conformément aux dispositions des §§ 2 et 3 du règlement précité; toutefois, le contrôle des prestations du conducteur n'est pas impossible.

- Règlement (CE) 561/2006, art. 16.

55 EUR


(1) Règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.e) Tachygraphe

Infractions

Réglementation

Somme à percevoir

1. L'appareil de contrôle dans le véhicule n'est pas conforme à la réglementation (installation ou réparation par un installateur ou un atelier non agréé, scellés absents ou incorrects, plaquette d'installation non valable ou absente).

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 1. - AR du 14.07.2005 (1), art. 14 et 15. - AETR, art. 10.

1.320 EUR


2.

A la suite d'une mauvaise installation, les scellés se sont défaits (brisés) sans compromettre le bon fonctionnement de l'appareil.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 1. - AR du 14.07.2005, art. 14. - AETR, art. 10.

55 EUR


3.

Malgré une différence entre la dimension des pneumatiques et les données sur la plaquette d'installation, la circonférence de la roue correspond avec les données sur la plaquette d'installation.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 1. - AR du 14.07.2005, art. 14. - AETR, art. 10.

55 EUR


4.

L'appareil de contrôle dans le véhicule n'est pas utilisé alors que le véhicule ou le transport n'est pas dispensé de l'utilisation du tachygraphe.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 3. - AETR, art. 2.

1.320 EUR


5.

L'appareil de contrôle dans le véhicule est tombé en panne ou fonctionne mal et la réparation n'a pas été faite conformément aux prescriptions.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.1. - AETR, art. 13.1 de l'annexe.

1.320 EUR


6.

L'appareil de contrôle dans le véhicule n'est pas utilisé de manière correcte : lors d'un double équipage, l'enregistrement se fait sur la mauvaise feuille d'enregistrement (ne se cumule pas avec d13).

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2. - AETR, art. 12.2 de l'annexe.

1.320 EUR


7.

L'appareil de contrôle dans le véhicule n'est pas utilisé de manière correcte : l'indication de temps sur la feuille d'enregistrement est inexacte, à savoir à partir d'un écart supérieur à UTC + 3 pour les véhicules immatriculés dans l'EEE et selon le tableau ad hoc pour les autres véhicules (à l'exception de l'écart de 12h) (ne se cumule pas avec d14).

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.3. - AETR, art. 12.3 de l'annexe.

1.320 EUR


8.

L'appareil de contrôle dans le véhicule n'est pas utilisé correctement : les dispositifs de commutation ne sont pas actionnés ou sont utilisés incorrectement.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.3. - AETR, art. 12.3 de l'annexe.

55 EUR


9.

L'appareil de contrôle dans le véhicule n'est pas utilisé correctement : le code du pays n'a pas été introduit dans le tachygraphe digital (dans le cas où l'introduction des données est manuelle) et/ou le conducteur n'a pas introduit manuellement les groupes de temps lorsqu'il s'est éloigné du véhicule.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2 et art. 15.5 bis. - AETR, art. 12.2 et 12.5 de l'annexe.

55 EUR


10.

L'appareil de contrôle dans le véhicule n'est pas utilisé correctement : dans le cas de plusieurs conducteurs présents, on n'a pas veillé à ce que les données soient enregistrées sur la feuille d'enregistrement du conducteur qui roule effectivement (dans le cas d'un tachygraphe analogique) ou que chaque conducteur ait inséré sa carte de conducteur dans l'ouverture correcte du tachygraphe digital (ne se cumule pas avec d13).

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2. - AETR, art. 12.2 de l'annexe.

1.320 EUR


11.

L'appareil de contrôle a été manipulé frauduleusement pour empêcher un enregistrement correct : les données ont été modifiées ou effacées, les données enregistrées sont inaccessibles ou ont été détruites, un dispositif a été installé dans l'intention de commettre les infractions précitées.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.8. - AETR, art. 12.8 de l'annexe.

2.640 EUR


12.

Le véhicule n'est pas équipé d'un appareil de contrôle alors que le véhicule ou le transport n'est pas dispensé de l'utilisation de l'appareil de contrôle.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 3. - AR du 14.07.2005, art. 2. - AETR, art. 2.

1.320 EUR


13.

Le véhicule est équipé d'un tachygraphe analogique alors qu'il doit être équipé d'un tachygraphe digital.

- Règlement (CE) 2135/98, art. 2.1. - AR du 14.07.2005, art. 22. - AETR, art. 13.

1.320 EUR


14.

Le conducteur refuse de faire contrôler l'appareil de contrôle

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7. - AETR, art. 12.7 de l'annexe.

2.640 EUR


(1) Arrêté royal du 14 juillet 1985 portant exécution du Règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.f) Carte de conducteur (dans le cas où le conducteur conduit un véhicule équipé d'un tachygraphe digital)

Infractions

Réglementation

Somme à percevoir

1. La carte de conducteur n'est pas valable parce que sa durée de validité a expiré.

- Règlement (CEE) 3821/85, art.14.4 et 15.2. - AETR, art. 11.4 et 12.2 de l'annexe.

1.320 EUR


2.

La carte de conducteur n'est pas valable parce qu'elle est défectueuse ou endommagée et que la constatation de cette infraction est faite plus de 15 jours calendrier (ou plus tard s'il le faut pour permettre au véhicule de regagner le siège de l'entreprise) après l'apparition du défaut ou de la détérioration.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.3. - AETR, art. 13.3 de l'annexe.

1.320 EUR


3.

La carte de conducteur se trouve dans le véhicule mais pas dans l'appareil de contrôle.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2. - AETR, art. 12.2 de l'annexe.

1.320 EUR


4.

La carte de conducteur a été retirée sans raison valable de l'appareil de contrôle avant la fin de la journée de travail alors que le véhicule est utilisé.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2. - AETR, art. 12.2 de l'annexe.

1.320 EUR


5.

La carte de conducteur se trouve aux mains du conducteur, dans le véhicule, mais a été retirée de l'appareil de contrôle, sans raison valable, avant la fin de la journée de travail, alors que le véhicule n'était pas en mouvement et qu'il n'y avait pas de raison de retirer la carte de l'appareil conformément à l'article 15, § 2 du Règlement n° 3821/85. - Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.2. - AETR, art. 12.2 de l'annexe.

55 EUR


6.

Le conducteur n'est pas titulaire d'une carte de conducteur alors que le véhicule ou le transport n'est pas dispensé de l'utilisation du tachygraphe.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 3 et 14.3. - AETR, art. 2 et 11.3 de l'annexe.

1.320 EUR


7.

Le conducteur est titulaire d'une carte de conducteur mais il ne peut produire ni la carte parce qu'elle a été perdue ou volée, ni une preuve de déclaration de perte ou de vol.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.3. - AETR, art. 13.3 de l'annexe.

1.320 EUR


8.

Le conducteur est titulaire d'une carte de conducteur mais il ne peut pas produire la carte parce qu'elle a été perdue ou volée alors que la constatation de l'infraction a lieu plus de 15 jours (ou plus tard s'il le faut pour permettre au véhicule de regagner le siège de l'entreprise) calendrier après la perte ou le vol.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.3. - AETR, art. 13.3 de l'annexe.

1.320 EUR


9.

Le conducteur est titulaire d'une carte de conducteur mais il ne l'a pas auprès de lui dans le véhicule.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7. - AETR, art. 12.7 de l'annexe.

1.320 EUR


10.

Le conducteur refuse de présenter la carte de conducteur pour contrôle.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7. - AETR, art. 12.7 de l'annexe.

2.640 EUR


11.

Le conducteur a utilisé frauduleusement la carte de conducteur : - en utilisant ou en possédant une carte dont une autre personne est titulaire; - en utilisant alternativement deux ou plusieurs cartes attribuées à différents conducteurs, qu'il en soit ou non le titulaire; - en utilisant une carte déclarée volée ou perdue; - en utilisant alternativement plusieurs cartes valables dont il est titulaire; - en utilisant une carte falsifiée ou fausse ou une carte dont les données enregistrées ont été rendues inaccessibles ou ont été détruites.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 14.4 et 15.8. - AR du 14.07.2005, art. 16 §§ 4, 16 et 17. - AETR, art. 11.4 et 12.8 de l'annexe.

2.640 EUR


g) Carte de conducteur (dans le cas où le conducteur conduit un véhicule équipé d'un tachygraphe analogique)

Infractions

Réglementation

Somme à percevoir

1. La carte de conducteur n'est pas valable parce que sa durée de validité est expirée.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 14.4 et 15.2. - AETR, art. 11.4 et 12.2 de l'annexe.

1.320 EUR


2.

La carte de conducteur n'est pas valable parce qu'elle est défectueuse ou endommagée et que la constatation de cette infraction est faite plus de 15 jours calendrier (ou plus tard s'il le faut pour permettre au véhicule de regagner le siège de l'entreprise) après l'apparition du défaut ou de la détérioration.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.3. - AETR, art. 13.3 de l'annexe.

1.320 EUR


3.

Le conducteur est titulaire d'une carte de conducteur mais il ne peut produire ni la carte parce qu'elle a été perdue ou volée, ni une preuve de déclaration de perte ou de vol.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.3. - AETR, art. 13.3 de l'annexe.

1.320 EUR


4.

Le conducteur est titulaire d'une carte de conducteur mais il ne peut pas produire la carte parce qu'elle a été perdue ou volée alors que la constatation de l'infraction a lieu plus de 15 jours calendrier (ou plus tard s'il le faut pour permettre au véhicule de regagner le siège de l'entreprise) après la perte ou le vol.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 16.3. - AETR, art. 13.3 de l'annexe.

1.320 EUR


5.

Le conducteur est titulaire d'une carte de conducteur mais il ne l'a pas auprès de lui dans le véhicule.

- Règlement (CEE) 3821/85, art.15.7. - AETR, art. 12.7 de l'annexe.

1.320 EUR


6.

Le conducteur refuse de présenter la carte de conducteur pour contrôle.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7. - AETR, art. 12.7 de l'annexe.

2.640 EUR


7.

Le conducteur a utilisé frauduleusement la carte de conducteur : - en utilisant ou en possédant une carte dont une autre personne est titulaire; - en utilisant alternativement deux ou plusieurs cartes attribuées à différents conducteurs, qu'il en soit ou non le titulaire; - en utilisant une carte déclarée volée ou perdue; - en utilisant alternativement plusieurs cartes valables dont il est titulaire; - en utilisant une carte falsifiée ou fausse ou une carte dont les données enregistrées ont été rendues inaccessibles ou ont été détruites.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 14.4 et 15.8. - AR du 14.07.2005, art. 16 §§ 4, 16 et 17. - AETR, art. 11.4 et 12.8 de l'annexe.

2.640 EUR


h) Impression des données enregistrées par le tachygraphe digital

Infractions

Réglementation

Somme à percevoir

1. En cas d'endommagement ou de mauvais fonctionnement de la carte de conducteur ou si le conducteur n'est pas en possession de celle-ci (à la suite de vol ou de perte), le conducteur ne peut présenter aucune impression des données enregistrées par le tachygraphe digital et/ou le conducteur a négligé de mentionner sur l'impression présentée, les informations non-enregistrées par le tachygraphe, son nom et le numéro de son permis de conduire ou de carte de conducteur (lorsque l'identification du conducteur est impossible) pour la période qui suit le dernier temps de repos hebdomadaire qu'il a pris.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.1 et 16.2. - AETR, art. 13.2 de l'annexe.

1.320 EUR


2.

En cas d'endommagement ou de mauvais fonctionnement de la carte de conducteur ou si le conducteur n'est pas en possession de celle-ci (à la suite de vol ou de perte), le conducteur ne peut présenter aucune impression des données enregistrées par le tachygraphe digital et/ou le conducteur a négligé de mentionner sur l'impression présentée, les informations non-enregistrées par le tachygraphe, son nom et le numéro de son permis de conduire ou de carte de conducteur (lorsque l'identification du conducteur est impossible) et, en outre, l'agent de contrôle est dans l'impossibilité de vérifier si l'obligation de temps de repos quotidien ou hebdomadaire a été remplie durant respectivement les dernières 24 ou 48 heures.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.1 et 16.2. - AETR, art. 13.2 de l'annexe.

1.760 EUR


3.

En cas d'endommagement ou de mauvais fonctionnement de la carte de conducteur ou si le conducteur n'est pas en possession de celle-ci (à la suite de vol ou de perte), le conducteur ne peut présenter aucune impression des données enregistrées par le tachygraphe digital et/ou le conducteur a négligé de mentionner sur l'impression présentée, les informations non-enregistrées par le tachygraphe, son nom et le numéro de son permis de conduire ou de carte de conducteur (lorsque l'identification du conducteur est impossible) pour la période qui précède le dernier temps de repos hebdomadaire qu'il a pris.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.1 et 16.2. - AETR, art. 13.2 de l'annexe.

660 EUR


4.

Les données imprimées par le tachygraphe digital sont devenues illisibles par négligence ou manque de soin de la part du conducteur.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.1 et 16.2. - AETR, art. 13.2 de l'annexe.

1.320 EUR


5.

Le conducteur, qui a sa résidence normale sur le territoire d'un pays non-membre de l'UE mais partie contractante à l'AETR et auquel une carte de conducteur n'a pas encore pu être délivrée par les autorités compétentes de ce pays, conduit un véhicule, immatriculé dans un pays non-membre de l'UE mais partie contractante à l'AETR, et équipé d'un tachygraphe digital, et ne peut présenter aucune impression des données enregistrées par le tachygraphe digital et/ou il a négligé de mentionner sur l'impression présentée son nom et le numéro de son permis de conduire (lorsque l'identification du conducteur est impossible) pour la semaine en cours et le dernier jour de conduite pendant la semaine précédente. (1)

- AETR, art. 13 de l'Accord et art. 14 de l'annexe.

1.320 EUR


6.

Le conducteur, qui a sa résidence normale sur le territoire d'un pays non-membre de l'UE mais partie contractante à l'AETR et auquel une carte de conducteur n'a pas encore pu être délivrée par les autorités compétentes de ce pays, conduit un véhicule, immatriculé dans un pays non-membre de l'UE mais partie contractante à l'AETR, et équipé d'un tachygraphe digital, et ne peut présenter aucune impression des données enregistrées par le tachygraphe digital et/ou il a négligé de mentionner sur l'impression présentée son nom et le numéro de son permis de conduire (lorsque l'identification du conducteur est impossible) pour la semaine en cours et le dernier jour de conduite pendant la semaine précédente; en outre, l'agent de contrôle est dans l'impossibilité de vérifier si l'obligation de temps de repos quotidien ou hebdomadaire a été remplie durant respectivement les dernières 24 ou 48 heures. (1)

- AETR, art. 13 de l'Accord et art. 14 de l'annexe.

1.760 EUR


7.

Le conducteur refuse de présenter pour contrôle l'impression des données enregistrées par le tachygraphe digital.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.7. - AETR, art. 12.7 de l'annexe.

2.640 EUR


8.

Les données imprimées par le tachygraphe digital sont falsifiées, effacées ou détruites.

- Règlement (CEE) 3821/85, art. 15.8. - AETR, art. 12.8 de l'annexe.

2.640 EUR


(1) Applicable durant la période transitoire de 4 ans, dont question à l'article 14.1 de l'annexe à l'AETR. i) Transport de personnes par route - autorisations

Infractions

Réglementation

Somme à percevoir

1. Véhicules utilisés par une entreprise établie en Belgique


1.1

Pas de licence communautaire à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels.

- Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1er

990 EUR


1.2

Pas de feuille de route valable à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels ni le document remplaçant la feuille de route lors d'un service occasionnel national.

- Arrêté du Régent du 20.09.1947 (3), art. 60. - Règlement (CE) n° 1073/2009 (5), art. 12 et 19. - Règlement (CE) 2121/98 (4), art. 2.

990 EUR


1.3

La feuille de route (ni le document remplaçant la feuille de route) à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels ne mentionne pas les indications minimales prescrites par l'article 12.3 du Règlement (CE) n° 1073/2009.

- Arrêté du Régent du 20.09.1947, art. 60. - Règlement (CE) n° 1073/2009, art. 12 et 19. - Règlement (CE) 2121/98, art. 2.

990 EUR


1.4

La feuille de route (ni le document remplaçant la feuille de route) à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels ne fait pas mention d'indications autres que les indications minimales prescrites par l'article 12.3 du Règlement (CE) n° 1073/2009 (immatriculation du véhicule, nom du (des) conducteur(s), nombre de passagers).

- Arrêté du Régent du 20.09.1947, art. 60. - Règlement (CE) n° 1073/2009, art. 12 et 19. - Règlement (CE) 2121/98, art. 2.

55 EUR


1.5

Pas d'autorisation UE valable à bord du véhicule qui effectue des services réguliers internationaux au sein de l'UE.

- Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1er. - Règlement (CE) n° 1073/2009, art. 5 et 19. - Règlement (CE) 2121/98, art. 8.

990 EUR


1.6

Pas d'autorisation valable à bord du véhicule qui effectue des services réguliers internationaux à destination d'un Etat non membre de l'UE ou de la Suisse.

- Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1er.

990 EUR


1.7

Pas de licence communautaire, de feuille de route (ou le document remplaçant la feuille de route lors d'un service occasionnel national), de convention ou d'autorisation de transport régulier international à bord du véhicule qui effectue des services de transport mentionnés sous les points 1.1 à 1.6 y compris, mais l'existence du document a été prouvée immédiatement.

- Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1. - Arrêté du Régent du 20.09.1947, art. 60. - Règlement (CE) 2121/98, art. 2 et 8. - Règlement (CE) n° 1073/2009, art. 5, 12 et 19.

55 EUR (2)


2.

Véhicules enregistrés dans un autre Etat membre de l'EEE ou en Suisse


2.1

Pas de licence communautaire ou d'autorisation similaire suisse à bord du véhicule qui effectue des services internationaux réguliers ou occasionnels ou du cabotage occasionnel.

- Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1er. - Règlement (CE) n° 1073/2009, art. 4 et 19.

990 EUR


2.2

Pas d'autorisation valable à bord du véhicule qui effectue des services réguliers internationaux.

- Règlement (CE) n° 1073/2009, art. 5 et 19. - Règlement (CE) 2121/98, art. 8.

990 EUR


2.3

Pas de feuille de route valable à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels.

- Règlement (CE) n° 1073/2009, art. 12 et 19. - Règlement (CE) 2121/98, art. 2.

990 EUR


2.4

La feuille de route à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels ne mentionne pas les indications minimales prescrites par l'article l'article 12.3 du Règlement (CE) n° 1073/2009.

- Règlement (CE) n° 1073/2009, art. 12 et 19. - Règlement (CE) 2121/98, art. 2.

990 EUR


2.5

La feuille de route à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels ne fait pas mention d'indications autres que les indications minimales prescrites par l'article l'article 12.3 du Règlement (CE) n° 1073/2009 (immatriculation du véhicule, nom du (des) conducteur(s), nombre de passagers).

- Règlement (CE) n° 1073/2009, art. 12 et 19. - Règlement (CE) 2121/98, art. 2.

55 EUR


2.6

Pas de feuille de route valable à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels de cabotage.

- Règlement (CE) n° 1073/2009, art. 15 et 17. - Règlement (CE) 12/98, art. 3 et 6.

990 EUR


2.7

La feuille de route à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels de cabotage ne mentionne pas les indications prescrites par l'article 17.2 du Règlement (CE) n° 1073/2009.

- Règlement (CE) 2121/98, art. 2. - Règlement (CE) n° 1073/2009, art. 15 et 17.

990 EUR


2.8

La feuille de route à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels de cabotage ne fait pas mention d'indications autres que les indic l'article 17.2 du Règlement (CE) n° 1073/2009 (immatriculation du véhicule, nom du (des) conducteur(s), nombre de passagers).

- Règlement (CE) 2121/98, art. 2. - Règlement (CE) n° 1073/2009, art. 15 et 17.

55 EUR


2.9

Pas d'attestation valable à bord du véhicule lors d'un transport pour compte propre relatif à un service régulier international ou à un service occasionnel.

- Règlement (CE) n° 1073/2009, art. 5.5 et 19. - Règlement (CE) 2121/98, art. 9.

990 EUR


2.10

Pas de licence communautaire, d'autorisation de transport régulier international, de feuille de route ou d'attestation à bord du véhicule qui effectue les services de transport mentionnés sous les points 2.1 à 2.9 y compris, mais l'existence du document a été prouvée immédiatement.

- Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1er. - Règlement (CE) n° 1073/2009, art. 4, 5, 12, 13, 15, 17 et 19. - Règlement (CE) 2121/98, art. 2, 8 et 9.

55 EUR (2)


3.

Véhicules enregistrés dans un Etat non membre de l'EEE, sauf la Suisse.


3.1

Pas d'autorisation valable à bord du véhicule qui effectue des services réguliers internationaux ou des services occasionnels non dispensés de l'autorisation.

- Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1er.

990 EUR


3.2

Pas de feuille de route à bord du véhicule qui effectue des services occasionnels dispensés de l'autorisation.

- Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1er. - Arrêté du Régent du 20.09.1947, art. 60.

990 EUR


3.3

Pas d'autorisation valable à bord du véhicule qui effectue des services de navette internationaux soumis à autorisation.

- Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1er.

990 EUR


3.4

Pas de feuille de route valable à bord du véhicule qui effectue des services de navette internationaux non soumis à autorisation.

- Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1er. - Arrêté du Régent du 20.09.1947, art. 60.

990 EUR


3.5

Le véhicule fait du cabotage occasionnel sur le territoire belge.

- Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1er.

1.980 EUR


3.6

Pas d'autorisation ou de feuille de route à bord du véhicule qui effectue les services de transport mentionnés sous les points 3.1 à 3.4 y compris, mais l'existence du document a été prouvée immédiatement.

- Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1er. - Arrêté du Régent du 20.09.1947, art. 60.

55 EUR (2)


4.

L'autorisation, l'attestation ou la feuille de route : - a été falsifiée ou rendue inutilisable pour les besoins du contrôle; - contient des données falsifiées ou rendues inutilisables pour les besoins du contrôle; - est utilisée de manière frauduleuse.


4.1

Véhicules utilisés par une entreprise établie en Belgique


4.1.1.

Licence communautaire lors d'un service occasionnel.

- Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1er.

1.980 EUR


4.1.2.

Feuille de route ou document remplaçant la feuille de route lors d'un service occasionnel national.

- Arrêté du Régent du 20.09.1947, art.60. - Règlement (CE) n° 1073/2009, art. 12 et 19. - Règlement (CE) 2121/98, art. 2.

1.980 EUR


4.1.3.

Autorisation lors d'un service régulier international.

- Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1er. - Règlement (CE) n° 1073/2009, art. 5 et 19. - Règlement (CE) 2121/98, art. 8.

1.980 EUR


4.2

Véhicules enregistrés dans un autre Etat membre de l'EEE ou en Suisse


4.2.1.

Licence communautaire ou autorisation similaire suisse.

- Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1er. - Règlement (CE) n° 1073/2009, art. 4 et 19.

1.980 EUR


4.2.2.

Autorisation à l'occasion d'un service régulier international ou feuille de route à l'occasion d'un service occasionnel.

- Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1er. - Arrêté du Régent du 20.09.1947, art. 60. - Règlement (CE) 2121/98, art. 2, 8 et 9 - Règlement (CE) n° 1073/2009, art. 4, 5, 12, 15, 17 et 19.

1.980 EUR


4.2.3.

Attestation en cas de transport pour compte propre, comme visé au point 2.9.

- Règlement (CE) 2121/98, art. 9.

1.980 EUR


4.3

Véhicules enregistrés dans un Etat non membre de l'EEE, sauf la Suisse.


4.3.1.

Autorisation ou feuille de route selon la nature du service de transport, comme visé au point 3.

- Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1er. - Arrêté du Régent du 20.09.1947, art. 60.

1.980 EUR


5.

Le conducteur refuse de produire pour contrôle l'autorisation, l'attestation ou la feuille de route


5.1

Véhicules utilisés par une entreprise établie en Belgique


5.1.1.

Licence communautaire lors d'un service occasionnel.

- Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1er.

1.980 EUR


5.1.2.

Feuille de route ou document remplaçant la feuille de route lors d'un service occasionnel national.

- Arrêté du Régent du 20.09.1947, art. 60. - Règlement (CE) n° 1073/2009, art. 12 et 19. - Règlement (CE) 2121/98, art. 2.

1.980 EUR


5.1.3.

Autorisation lors d'un service régulier international.

- Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1er. - Règlement (CE) n° 1073/2009, art. 5 et 19. - Règlement (CE) 2121/98, art. 8.

1.980 EUR


5.2

Véhicules enregistrés dans un autre Etat membre de l'EEE ou en Suisse.


5.2.1.

Licence communautaire ou autorisation similaire suisse.

- Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1er. - Règlement (CE) n° 1073/2009, art. 4 et 19.

1.980 EUR


5.2.2.

Autorisation à l'occasion d'un service régulier international ou feuille de route à l'occasion d'un service occasionnel.

- Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1er. - Arrêté du Régent du 20.09.1947, art. 60. - Règlement (CE) 2121/98, art. 2, 8 et 9. - Règlement (CE) n° 1073/2009, art. 4, 5, 12, 15, 17 et 19.

1.980 EUR


5.2.3.

Attestation en cas de transport pour compte propre, comme visé au point 2.9.

- Règlement (CE) 2121/98, art. 9.

1.980 EUR


5.3

Véhicules enregistrés dans un Etat non membre de l'EEE sauf la Suisse.


5.3.1.

Autorisation ou feuille de route selon la nature du service de transport, comme visé au point 3.

- Arrêté-loi du 30.12.1946, art. 1er. - Arrêté du Régent du 20.09.1947, art. 60.

1.980 EUR


(1) Par document manquant.(2) Arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et autocars.(3) Arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels.(4) Règlement (CE) 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des règlements (CEE) 684/92 et (CE) 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocar et autobus.(5) Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006.» Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 juillet 2013 modifiant les arrêtés royaux relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, de transport de marchandises dangereuses par route et de conditions techniques des véhicules.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

Annexe 3 à l'arrêté royal du 19 juillet 2013 modifiant les arrêtés royaux relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, de transport de marchandises dangereuses par route et de conditions techniques des véhicules « Annexe 2 à l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité Liste des sommes à percevoir

Infractions

Réglementation

Somme à percevoir (exprimée en EUR)

1.

Contrôle technique du véhicule (Directive 2009/40/CE)


1a.

Le conducteur d'un véhicule immatriculé (ou mis en circulation) en Belgique ne peut pas produire un certificat de visite valable d'où il ressort que le véhicule utilitaire a été soumis au contrôle technique prescrit par la Directive 2009/40/CE. AR du 15 mars 1968 (2), art. 24.

990


1b.

Le conducteur d'un véhicule immatriculé (ou mis en circulation) en Belgique ne peut pas produire un certificat de visite valable, mais son existence a été prouvée immédiatement.

AR du 15 mars 1968, art. 24.

55


1c.

Le certificat de visite présenté est faux, a été falsifié ou détruit ou les données y mentionnées ont été falsifiées ou détruites.

AR du 15 mars 1968, art. 24.

1.980


2.

Recherche des défauts d'entretien


Lors du contrôle du véhicule les défauts suivants ont été constatés :


2a.

Défauts du dispositif de freinage et de ses éléments :


- une différence de plus de 30 % dans l'effort de freinage entre la (les) roue(s) de droite et de gauche sur le même essieu.

AR du 15 mars 1968, les points 1.2.1 et 1.2.2 de l'annexe 15.

(1)


- le véhicule ou une partie d'un véhicule articulé a une efficacité de freinage insuffisante (y compris le frein à main).

AR du 15 mars 1968, les points 1.2.1 et 1.2.2 de l'annexe 15.

660


- les freins du véhicule ou d'une partie d'un véhicule articulé ne sont pas connectés.

AR du 15 mars 1968, les points 1.2.1 et 1.2.2 de l'annexe 15.

660


- disque de frein excessivement usé.

AR du 15 mars 1968, le point 1.1.14 de l'annexe 15.

660


- disque de frein cassé ou fendu

AR du 15 mars 1968, le point 1.1.14 de l'annexe 15.

(1)


- conduites, câbles ou plaquettes de frein excessivement usés, endommagés, défectueux ou mal fixés, réservoir d'air comprimé en mauvais état ou mal fixé, ou réparation inappropriée d'un élément du système de freinage.

AR du 15 mars 1968, le point 1.1 de l'annexe 15.

330


- absence ou mauvais fonctionnement de pièces de freinage ou modification d'un élément du système de freinage.

AR du 15 mars 1968, le point 1.1 de l'annexe 15.

1.100


- fuite(s) dans les conduites de frein ou dans le réservoir d'air comprimé; roue serrante ou bloquée.

AR du 15 mars 1968, le point 1.1 de l'annexe 15.

(1)


2b.

Défauts aux feux et aux équipements d'éclairage et signalisation :


- un ou plusieurs feux-position avant, feux-stop, feux-position arrière, feux-encombrement, feux de position latérale, feux indicateur de direction ou autre feux sont défectueux.

AR du 15 mars 1968, le point 4 de l'annexe 15.

(1)


- les dispositifs d'éclairage et de signalisation obligatoires du véhicule ne sont pas conformes aux prescriptions techniques ou un dispositif d'éclairage et/ou de signalisation non-réglementaire a été installé sur le véhicule.

AR du 15 mars 1968, le point 4 de l'annexe 15.

110


2c.

Jantes et pneumatiques :


- le montage des jantes et des pneumatiques n'est pas conforme aux prescriptions techniques.

AR du 15 mars 1968, le point 5.2 de l'annexe 15.

330


- des manquements en particulier des fissures, des bulles, des bandes de roulement détachées, sont constatés aux jantes et aux pneumatiques.

AR du 15 mars 1968, le point 5.2 de l'annexe 15.

(1)


- la profondeur du profil des pneumatiques n'est plus conforme aux prescriptions techniques.

AR du 15 mars 1968, le point 5.2 de l'annexe 15.

330


2d.

Direction : un défaut à l'installation de direction a été constaté.

AR du 15 mars 1968, le point 2 de l'annexe 15.

(1)


2e.

Suspension : des défauts ont été constatés à la suspension.

AR du 15 mars 1968, le point 5.3 de l'annexe 15.

(1)


2f.

Châssis :


- constatation de fissures, de déformations ou de corrosion sérieuse sur les longerons principaux ou d'autres éléments porteurs du châssis; une réparation ou une modification inappropriée ou non-réglementaire a été apportée au châssis.

AR du 15 mars 1968, le point 6 de l'annexe 15.

1.100


- un défaut au dispositif d'accouplement a été constaté.

AR du 15 mars 1968, le point 6 de l'annexe 15.

660


2g.

Echappement :


- un défaut est constaté à l'échappement (y compris la fixation).

AR du 15 mars 1968, le point 8 de l'annexe 15.

(1)


- l'installation du système d'échappement n'est pas conforme aux prescriptions techniques.

AR du 15 mars 1968, le point 8 de l'annexe 15.

110


- l'opacité des gaz d'échappement (diesel) dépasse la limite maximale.

AR du 15 mars 1968, le point 8 de l'annexe 15.

220


- émissions de gaz (essence, gaz naturel ou LPG) dépassent la limite maximale.

AR du 15 mars 1968, le point 8 de l'annexe 15.

220


2h.

Fuites :


- fuites aux conduites de carburant, de liquide réfrigérant ou d'huile.

AR du 15 mars 1968, le point 6 de l'annexe 15.

(1)


- fuites au réservoir de carburant ou d'huile.

AR du 15 mars 1968, le point 6 de l'annexe 15.

(1)


2i.

Le conducteur refuse l'inspection du véhicule.

AR du 1 septembre 2006 (3), l'art. 3.

6.600


3.

Le limiteur de vitesse


3a.

Le véhicule immatriculé ou mis en circulation dans un état membre de l'EEE n'est pas équipé d'un limiteur de vitesse alors qu'il n'en est pas dispensé.

AR du 15 mars 1968, l'article 77 et le point 7.10 de l'annexe 15.

1.320


3b.

Le limiteur de vitesse n'est pas conforme à la réglementation parce que la plaque du limiteur de vitesse n'est pas valable ou parce que les sceaux sont absents ou irréguliers ou les mesures de protection prises contre une manipulation frauduleuse ne sont pas intactes.

AR du 15 mars 1968, l'article 77 et le point 7.10 de l'annexe 15.

1.320


3c.

Le limiteur de vitesse fonctionne mal : il n'empêche pas que la vitesse du véhicule dépasse la limite prescrite.

AR du 15 mars 1968, l'article 77 et le point 7.10 de l'annexe 15.

1.100


3d.

Le limiteur de vitesse a été manipulé frauduleusement avec l'intention d'empêcher que la vitesse du véhicule soit limitée à la valeur prescrite.

AR du 15 mars 1968, l'article 77 et le point 7.10 de l'annexe 15.

2.640


3e.

Le conducteur refuse le contrôle du limiteur de vitesse.

AR du 1er septembre 2006 (3), l'art. 3.

2.640 »


(1) Dans ces cas, l'article 4, § 2 de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er septembre 2006 instituant le contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger est d'application;(2) Arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité;(3) Arrêté royal du 1er septembre 2006 instituant le contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 juillet 2013 modifiant les arrêtés royaux relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, de transport de marchandises dangereuses par route et de conditions techniques des véhicules.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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