publié le 30 mai 2002
Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route
8 MAI 2002. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route
La Ministre de la Mobilité et des Transports, Vu la
loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/05/1999
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30/06/1999
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1999014158
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ministere des communications et de l'infrastructure
Loi relative au transport de choses par route
fermer relative au transport de choses par route;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route, notamment les articles 9, 11, § 2, 16, 37, 48, 55, 57, 61, § 2 et 63;
Vu l'arrêté ministériel du 7 juillet 1967 portant agréation d'organisations professionnelles en matière de transport rémunéré par véhicules automobiles de produits relevant du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier;
Vu l'arrêté ministériel du 19 mars 1991 pris en exécution de l'arrêté royal du 18 mars 1991 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1992 pris en exécution de l'arrêté royal du 25 novembre 1992 portant le règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 avril 2002;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 25 mars 2002;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : TITRE Ier. - Entreprises établies en Belgique.
Accès à la profession et exercice de la profession CHAPITRE Ier. - Capacité professionnelle Section 1re. - Cours de capacité professionnelle
Article 1er.L'inscription aux cours portant sur les matières visées à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route, ci-après dénommé « l'arrêté royal », y compris les manuels, est subordonnée au paiement d'une somme de 732 euros au maximum, non compris la taxe sur la valeur ajoutée.
Le montant fixé au présent article doit être viré à l'organisme agréé concerné, visé à l'article 11, § 1er, 1° de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route et ci-après dénommé « l'organisme agréé »; ce virement doit avoir lieu dès réception de la facture transmise par cet organisme et n'est remboursable qu'en cas de force majeure, à concurrence de 620 euros. Section 2. - Examen de capacité professionnelle
Sous-section 1re. - Jury d'examen
Art. 2.Le jury d'examen est composé d'un président et d'un vice-président, chacun d'eux, magistrat ou professeur de l'enseignement supérieur ou fonctionnaire du rang 15 au moins, ainsi que d'assesseurs au nombre de quatre au moins, désignés en raison de leur compétence particulière.
Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de ce dernier.
Le président, le vice-président et les assesseurs sont nommés par le Ministre pour une durée de trois ans au maximum. Les mandats sont renouvelables.
Un fonctionnaire de l'Administration du Transport terrestre est désigné comme secrétaire du jury d'examen par le directeur général de cette administration. Le secrétaire a voix consultative.
Ne peuvent être membres du jury: 1° les personnes qui exercent la profession de transporteur de marchandises par route ou celle d'auxiliaire de transport de marchandises, les personnes qui sont employées dans une entreprise exerçant l'une de ces activités et celles qui y exercent un mandat;2° les membres du personnel des organisations professionnelles des secteurs visés au 1°.
Art. 3.§ 1er. Compte tenu des dispositions de l'article 10, § 2 de l'arrêté royal, le président du jury fixe, pour chaque matière ou groupe de matières, la durée de l'épreuve écrite de l'examen. § 2. Les membres du jury, réunis en séance plénière, délibèrent valablement si, au moins, la moitié des membres est présente.
La séance est présidée par le président ou par le vice-président du jury d'examen ou, en leur absence, par un assesseur désigné par les membres présents.
Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix; en cas de partage des voix, celle du président de la séance est prépondérante.
Sous-section 2. - Contenu et fréquence des examens. Pondération des points
Art. 4.L'épreuve écrite de l'examen porte sur les matières visées sous les rubriques 3° et 5°, a) à g) de l'annexe 2 de l'arrêté royal.
L'épreuve orale de l'examen porte sur quatre matières ou groupes de matières, déterminées par tirage au sort parmi celles qui n'ont pas fait l'objet de l'épreuve écrite visée à l'alinéa 1er.
Art. 5.La pondération des points entre les différentes parties de l'examen est fixée comme suit: 1° pour la partie de l'épreuve écrite consistant en questions portant sur la théorie: 30 % du total des points à attribuer;2° pour la partie de l'épreuve écrite consistant en exercices relatifs à des études de cas: 30 % du total des points à attribuer;3° pour l'épreuve orale : 40 % du total des points à attribuer.
Art. 6.Les sessions d'examen ont lieu selon les besoins et au moins une fois par an.
Sous-section 3. - Préparation des examens
Art. 7.Les sessions d'examen sont annoncées dans le Moniteur belge , au moins un mois avant la date.
Art. 8.Les candidats adressent à l'organisme agréé, dans le délai fixé lors de l'annonce de l'examen, une demande d'inscription obligatoirement établie sur une formule délivrée par le secrétaire du jury d'examen.
L'inscription à l'examen est subordonnée au paiement d'une somme de 87 euros, non compris la taxe sur la valeur ajoutée. Ce montant doit être versé à l'organisme agréé, dès réception de la facture transmise par cet organisme et n'est remboursable qu'en cas de force majeure, à concurrence de 50 euros.
Les examens ont lieu en français, en néerlandais ou en allemand, suivant la langue désignée par le candidat dans sa demande.
Le candidat qui a réussi l'épreuve écrite d'une session d'examen et qui ne se présente pas à l'épreuve orale de la même session ou qui échoue à cette épreuve orale, est exempté de l'épreuve écrite, uniquement lors des deux sessions suivantes.
Art. 9.A l'expiration du délai prévu pour l'introduction des demandes d'inscription, le secrétaire du jury d'examen arrête la liste des candidats et convoque ceux-ci aux épreuves.
Art. 10.Après avoir pris tous avis utiles parmi les membres du jury d'examen, le président du jury arrête les questions qui feront l'objet de l'épreuve écrite et, compte tenu des dispositions de l'article 5, il détermine l'importance respective des matières ou ensembles de matières, tant écrites qu'orales.
Art. 11.Le plus tard possible avant l'épreuve écrite, le questionnaire est reproduit, par les soins du secrétaire du jury, au nombre d'exemplaires jugé nécessaire. Les exemplaires sont placés sous pli scellé et déposés en lieu sûr.
Sous-section 4. - Discipline des séances d'examen
Art. 12.La surveillance des séances d'examen est exercée par le président du jury d'examen ou par des personnes qu'il désigne à cet effet.
Art. 13.Pour l'épreuve écrite, les règles suivantes sont d'application: 1° les candidats qui se présentent à l'épreuve écrite doivent occuper la place numérotée qui leur est assignée dans la convocation. Un surveillant confronte la convocation avec la carte d'identité du candidat.
Chaque candidat reçoit des cahiers d'examen sur lesquels figure le numéro qui lui a été attribué dans la convocation; 2° le pli contenant les exemplaires du questionnaire est ouvert par le secrétaire du jury ou par un surveillant qu'il désigne à cet effet, en présence de deux témoins n'appartenant pas au jury;3° les surveillants assurent le maintien de l'ordre dans la salle d'examen.Ils ne peuvent fournir des explications aux candidats. Si des renseignements sont demandés, ils avertissent le secrétaire du jury ou son représentant; 4° les candidats qui troublent l'ordre, qui fraudent ou tentent de frauder, sont exclus par le secrétaire du jury ou par son représentant. Ils ne peuvent, sous peine d'exclusion immédiate, utiliser du papier autre que celui qui leur est fourni ni communiquer entre eux ou avec l'extérieur, ni consulter des notes, des livres ou des supports d'informations électroniques, à l'exclusion de la documentation éventuellement autorisée.
Quiconque est porteur de notes, de livres, de matériel informatique ou de télécommunication, est tenu de les remettre au secrétaire du jury ou à son représentant; 5° les candidats ne peuvent quitter la séance qu'après l'heure indiquée dans la convocation. A partir de ce moment, aucun candidat ne peut plus être admis à entrer dans la salle d'examen; 6° les candidats ne peuvent quitter la salle d'examen sans avoir remis leurs cahiers d'examen au surveillant désigné à cet effet. Un cachet est alors apposé sur la lettre de convocation ou sur un autre document adéquat; 7° à l'issue de l'épreuve écrite, les cahiers d'examen des candidats sont placés sous pli scellé par un surveillant ou par le secrétaire du jury et déposés en lieu sûr par ce dernier.
Art. 14.Pour l'épreuve orale, les candidats sont groupés d'après la langue de l'examen et appelés dans l'ordre déterminé par le président du jury.
Sous-section 5. - Attribution des notes d'appréciation
Art. 15.§ 1er. Pour chaque matière ou groupe de matières, la note d'appréciation est exprimée par un nombre entier variant de 0 à 20. § 2. En ce qui concerne l'épreuve écrite, les correcteurs indiquent sur les cahiers d'examen, en marge des réponses, la note attribuée qu'ils font suivre de leur paraphe. § 3. En ce qui concerne l'épreuve orale, les examinateurs sont mis en possession d'une liste des candidats.
Ils indiquent en regard du nom de chaque candidat la note attribuée et signent la liste. § 4. Les notes sont communiquées au secrétaire du jury d'examen; celui-ci les présente au président du jury d'examen en vue de la délibération de ce jury. § 5. Le procès-verbal mentionnant le nom des candidats et les notes obtenues est établi par les soins du secrétaire du jury et signé par le président du jury.
Sous-section 6. - Résultats des examens
Art. 16.Les candidats sont informés par le secrétaire du jury, des notes qu'ils ont obtenues dans chaque matière ou groupe de matières sur lesquelles ils ont été interrogés ainsi que du pourcentage des notes obtenues pour l'ensemble de ces matières. CHAPITRE II. - Capacité financière
Art. 17.L'attestation de cautionnement solidaire visée à l'article 16 de l'arrêté royal, est établie en deux exemplaires, soit un original et une copie : 1° conformes aux modèles fixés par les annexes 1 et 2, lorsqu'elle atteste soit du montant initial du cautionnement constitué, soit d'une augmentation de ce montant;2° conformes aux modèles fixés par les annexes 3 et 4, lorsqu'elle atteste soit d'un prélèvement sur le montant du cautionnement constitué, soit d'une diminution partielle du montant de ce cautionnement, soit d'une résiliation de ce cautionnement. TITRE II. - Licences de transport CHAPITRE Ier. - Entreprises établies en Belgique Licence de transport national Section 1re. - Délivrance
Art. 18.Toute entreprise qui sollicite la délivrance de l'original ou d'une copie d'une licence de transport national doit adresser une demande signée à l'Administration du Transport terrestre, Service du Transport par Route, Cantersteen 12, 1000 Bruxelles.
Art. 19.§ 1er. La demande visant à obtenir une première licence de transport national doit être accompagnée : 1° si le requérant est une personne physique : a) d'une photocopie d'un des certificats de capacité professionnelle visés à l'article 5, 3° et 6° de l'arrêté royal ou d'une copie certifiée conforme de l'attestation de capacité professionnelle visée à l'article 5, 7° de l'arrêté royal précité, lorsque ladite attestation stipule notamment que l'intéressé est habilité à faire valoir sa capacité professionnelle dans une entreprise effectuant uniquement des transports nationaux;ce document doit être établi au nom du requérant ou au nom d'au moins une autre personne, désignée pour diriger effectivement et en permanence l'activité de transport du requérant; b) si le requérant n'est pas lui-même titulaire du certificat ou de l'attestation de capacité professionnelle requise: d'une copie certifiée conforme d'au moins un contrat de travail ou d'un autre contrat par lequel une personne qui est titulaire du certificat ou de l'attestation de capacité professionnelle requise a été désignée pour diriger effectivement et en permanence les activités de transport de l'entreprise, comme visé à l'article 12 de l'arrêté royal;les signatures des parties concernées doivent être légalisées par l'administration communale compétente; c) s'il n'est pas satisfait aux dispositions de l'article 12, § 1er de l'arrêté royal : d'une attestation d'une banque ou d'un organisme financier y assimilé, dont il ressort que la personne désignée pour diriger effectivement et en permanence l'activité de transport du requérant a le pouvoir de signature sur le compte du requérant;d) d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs destiné à une administration publique ou, si le pays d'origine ou de provenance de l'intéressé ne délivre pas ce certificat, d'un des documents visés à l'article 4, §§ 1er, 2 et 3 de l'arrêté royal. Ce document doit être établi au nom du requérant ainsi qu'au nom de chaque personne désignée pour diriger l'activité de transport du requérant ou qui dirige de facto son entreprise; conformément à l'article 4, § 4 de l'arrêté royal, ce document doit avoir été délivré moins de trois mois avant sa présentation; e)d'un extrait du registre central du commerce dont il ressort que le requérant n'a pas été frappé d'une interdiction édictée par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certaines condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités.
Ce document doit être établi au nom du requérant ainsi qu'au nom de chaque personne désignée pour diriger l'activité de transport du requérant ou qui dirige de facto l'entreprise; ce document doit avoir été délivré moins de trois mois avant sa présentation; f) de l'attestation de cautionnement solidaire visée aux articles 15 et 16 de l'arrêté royal.2° si le requérant est une personne morale, une association de fait ou un organisme public sans personnalité juridique : a) d'une photocopie d'un des certificats de capacité professionnelle visés à l'article 5, 3° et 6° de l'arrêté royal ou d'une copie certifiée conforme de l'attestation de capacité professionnelle visée à l'article 5, 7° de l'arrêté royal précité, lorsque ladite attestation stipule notamment que l'intéressé est habilité à faire valoir sa capacité professionnelle dans une entreprise effectuant uniquement des transports nationaux;ce document doit être établi au nom d'au moins une personne, désignée pour diriger effectivement et en permanence l'activité de transport de l'entreprise concernée; b) si le requérant est une personne morale: d'un extrait de l'annexe au Moniteur belge publiant: b.1. l'acte de constitution de la personne morale concernée ainsi que les modifications à cet acte; b.2. la désignation et la démission éventuelle des personnes chargées de la gestion journalière et, le cas échéant, de la direction des activités de transport en particulier; si aucune des personnes visées sous a) n'exerce le mandat de gérant ou d'administrateur-délégué, il y a lieu de publier la désignation d'au moins une de ces personnes, dont il ressort que, par contrat d'emploi ou par délégation de pouvoirs, elle a été chargée de diriger les activités de transport comme visé à l'article 12 de l'arrêté royal; c) si le requérant est une association de fait ou un organisme public sans personnalité juridique : d'une notification écrite des personnes qui ont été chargées de la gestion journalière et, le cas échéant, de la direction des activités de transport en particulier ainsi que d'une copie certifiée conforme des conventions écrites éventuellement conclues à ce propos au sein de l'entreprise;les signatures des parties concernées doivent être légalisées par l'administration communale compétente; d) d'une copie certifiée conforme du contrat de travail conclu, le cas échéant, comme visé à l'article 12, § 1er, 3° de l'arrêté royal;les signatures des parties concernées doivent être légalisées par l'administration communale compétente; e) s'il n'est pas satisfait aux dispositions de l'article 12, § 1er de l'arrêté royal : d'une attestation d'une banque ou d'un organisme financier y assimilé, dont il ressort que la personne éventuellement désignée pour diriger effectivement et en permanence l'activité de transport du requérant a le pouvoir de signature sur le compte du requérant;f) d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, destiné à une administration publique ou, si le pays d'origine ou de provenance de l'intéressé ne délivre pas ce certificat, d'un des documents visés à l'article 4, §§ 1er, 2 et 3 de l'arrêté royal. Ce document doit être établi au nom de chaque personne chargée de la gestion journalière de l'entreprise concernée ou désignée pour diriger l'activité de transport de l'entreprise ainsi qu'au nom de chaque personne qui dirige de facto l'entreprise; conformément à l'article 4, § 4 de l'arrêté royal, ce document doit avoir été délivré moins de trois mois avant sa présentation; g) d'un extrait du registre central du commerce dont il ressort que le requérant n'a pas été frappé d'une interdiction édictée par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités. Ce document doit être établi au nom de chaque personne chargée de la gestion journalière de l'entreprise concernée ou désignée pour diriger l'activité de transport de cette entreprise ou qui dirige de facto l'entreprise; conformément à l'article 4, § 4 de l'arrêté royal, ce document doit avoir été délivré moins de trois mois avant sa présentation; h) de l'attestation de cautionnement solidaire visée aux articles 15 et 16 de l'arrêté royal. § 2. L'entreprise qui sollicite une première licence de transport national doit, en outre, fournir les pièces suivantes: a) si le requérant a la qualité de commerçant: une photocopie, certifiée conforme par les services du registre de commerce et qui n'a pas plus de trois mois de date, de sa déclaration d'immatriculation au registre de commerce, y compris toutes les modifications éventuelles intervenues;l'immatriculation doit mentionner que le requérant est autorisé à effectuer l'activité commerciale d'entrepreneur de transport routier de marchandises et/ou d'entrepreneur de déménagement; b) si le requérant est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée: une attestation du Ministère des Finances mentionnant son numéro d'immatriculation en cette qualité;c) une photocopie du certificat d'immatriculation relatif au véhicule automobile pour lequel la copie de la licence de transport est sollicitée. Section 2. - Modèle
Art. 20.La licence de transport national est conforme au modèle fixé par l'annexe 5. CHAPITRE II. - Entreprises établies en Belgique.
Licence de transport communautaire Section 1re. - Délivrance
Art. 21.Toute entreprise qui sollicite la délivrance de l'original ou d'une copie d'une licence de transport communautaire doit adresser une demande signée à l'Administration du Transport terrestre, Service du Transport par Route, Cantersteen 12, 1000 Bruxelles.
Art. 22.§ 1er. La demande visant à obtenir une première licence de transport communautaire doit être accompagnée : 1° si le requérant est une personne physique: a) d'une photocopie d'un des certificats de capacité professionnelle visés à l'article 5, 1°, 2°, 4° et 5° de l'arrêté royal ou de l'original de l'attestation de capacité professionnelle visée à l'article 5, 7° de l'arrêté royal, pour autant que ladite attestation stipule notamment que l'intéressé est habilité à faire valoir sa capacité professionnelle dans une entreprise effectuant des transports internationaux;ce document doit être établi au nom du requérant ou au nom d'au moins une autre personne, désignée pour diriger effectivement et en permanence l'activité de transport du requérant; b) des pièces visées à l'article 19, § 1er, 1°, b) à f) et § 2.2° si le requérant n'est pas une personne physique : a) d'une photocopie d'un des certificats de capacité professionnelle visés à l'article 5, 1°, 2°, 4° et 5° de l'arrêté royal ou de l'original de l'attestation de capacité professionnelle visée à l'article 5, 7° de l'arrêté royal, lorsque ladite attestation stipule que l'intéressé est habilité à faire valoir sa capacité professionnelle dans une entreprise effectuant des transports internationaux;ce document doit être établi au nom d'au moins une personne, désignée pour diriger effectivement et en permanence l'activité de transport de la personne concernée; b) des pièces visées à l'article 19, § 1er, 2°, b) à h) et § 2. § 2. Toutefois, si le requérant est déjà titulaire d'une licence de transport national, la demande visant à obtenir une première licence de transport communautaire doit être accompagnée: 1° de l'original et de toutes les copies de sa licence de transport national;2° des documents visés au § 1er pour autant qu'ils n'aient pas encore été produits pour obtenir la licence de transport national. Section 2. - Modèle
Art. 23.La licence de transport communautaire est conforme au modèle fixé par l'annexe 6. CHAPITRE III. - Entreprises établies en Belgique. - Dispositions communes aux licences de transport national et aux licences de transport communautaire Section 1re. - Délivrance d'une licence de transport
Art. 24.§ 1er. Lorsque la copie d'une licence de transport national ou d'une licence de transport communautaire est sollicitée pour un véhicule automobile pris en location pour une durée n'excédant pas six mois, l'entreprise requérante est tenue de préciser dans sa demande, la durée de validité souhaitée de la copie sollicitée. § 2. A la demande du Ministre ou de son délégué, le requérant ou le titulaire d'une licence de transport national ou d'une licence de transport communautaire est tenu de fournir tout autre document permettant de contrôler l'exécution de l'arrêté royal. § 3. Sans devoir y être invitée, l'entreprise, titulaire d'une licence de transport visée au § 2, est tenue de notifier au Ministre ou à son délégué, toute modification intervenue parmi les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise ou désignées pour en diriger l'activité de transport. Section 2. - Copie supplémentaire d'une licence de transport
Art. 25.La demande visant à obtenir une copie supplémentaire d'une licence de transport national ou d'une licence de transport communautaire doit être accompagnée: 1° selon le cas, de la pièce visée soit à l'article 19, § 1er, 1°, f), soit à l'article 19, § 1er, 2°, h);2° de la pièce visée à l'article 19, § 2, c). Section 3. - Remplacement d'une licence de transport
Art. 26.§ 1er. L'entreprise titulaire d'une licence de transport national ou d'une licence de transport communautaire doit demander immédiatement le remplacement de l'original, d'une copie ou des copies de cette licence à l'Administration du Transport terrestre, Service du Transport par Route, Cantersteen 12, 1000 Bruxelles: 1° lorsque les mentions figurant sur ces documents sont devenues illisibles ou lorsqu'elles sont devenues inexactes suite à une modification du nom, de la forme juridique ou de l'adresse de l'entreprise;2° lorsque le numéro d'immatriculation qui est mentionné sur une copie ne correspond plus au véhicule utilisé. § 2. Lorsque les mentions figurant sur l'original ou sur une ou plusieurs copies d'une des licences de transport visées au § 1er sont devenues illisibles ou inexactes, la demande de remplacement de ces documents doit être accompagnée: a) des documents à remplacer;b) le cas échéant, d'un extrait du registre de population ou d'un extrait des annexes au Moniteur belge faisant état de la modification en cause. § 3. Lorsque le numéro d'immatriculation figurant sur une copie d'une licence de transport visée au § 1er ne correspond plus au véhicule utilisé, la demande de remplacement de cette copie doit être accompagnée: a) de la copie de la licence de transport à remplacer;b) d'une photocopie du certificat d'immatriculation du véhicule automobile pour lequel le remplacement de la copie de la licence de transport est sollicité. Section 4. - Duplicata d'une licence de transport
Art. 27.§ 1er. En cas de destruction, de perte ou de vol de l'original ou d'une copie d'une licence de transport national ou d'une licence de transport communautaire, l'entreprise titulaire de ladite licence de transport peut demander un duplicata de cet original ou de sa copie à l'Administration du Transport terrestre, Service du Transport par Route, Cantersteen 12, 1000 Bruxelles. § 2. La demande visant à obtenir le duplicata de l'original ou d'une copie d'une licence de transport visée au § 1er doit être accompagnée selon le cas: 1° d'une attestation de la police compétente, certifiant que la destruction, la perte ou le vol de l'original ou de la copie de la licence de transport lui ont été déclarés;2° de l'original ou de la copie détériorée de la licence de transport. Section 5. - Renouvellement d'une licence de transport
Art. 28.L'entreprise titulaire d'une licence de transport national ou d'une licence de transport communautaire peut en demander le renouvellement trente jours au moins et soixante jours au plus avant l'expiration du délai de validité, à l'Administration du Transport terrestre, Service du Transport par Route, Cantersteen 12, 1000 Bruxelles. Section 6. - Droits de timbre et redevances
Art. 29.§ 1er. Le montant correspondant au droit de timbre dû pour la première délivrance, le renouvellement, le remplacement et la délivrance d'un duplicata de l'original et des copies des licences de transport national ou des licences de transport communautaire, est réclamé lors de l'exécution de ces opérations.
Ce montant est viré au compte de l'Administration du Transport terrestre par les titulaires des licences de transport visées à l'alinéa 1er, dans les trente jours qui suivent l'émission de l'invitation à payer y relative. § 2. La redevance due par les titulaires des licences de transport visées au § 1er est virée au compte de l'a.s.b.l. Institut du Transport Routier, dans les trente jours qui suivent l'émission de l'invitation à payer y relative. CHAPITRE IV. - Entreprises établies hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen. - Licence de transport international Section 1re. - Délivrance
Art. 30.§ 1er. La licence de transport international est délivrée conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux qui ont été conclus par la Belgique, en matière de transport de choses par route, avec l'Etat d'immatriculation du véhicule concerné. § 2. En l'absence d'un accord visé au § 1er, toute entreprise qui sollicite la délivrance d'une licence de transport international doit adresser une demande écrite à l'Administration du Transport terrestre, Service du Transport par Route, Cantersteen 12, B-1000 Bruxelles (Belgique). Section 2. - Modèle
Art. 31.§ 1er. La licence de transport international délivrée conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux visés à l'article 30, § 1er est conforme au modèle déterminé dans le cadre de ces accords. § 2. La licence de transport international délivrée en l'absence d'un accord tel que visé à l'article 30, § 1er est conforme au modèle fixé par l'annexe 7. CHAPITRE V. - Entreprises établies hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen. - Licence de cabotage
Art. 32.La licence de cabotage délivrée conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux est conforme au modèle fixé dans le cadre de ces accords.
TITRE III. - Lettres de voiture CHAPITRE Ier. - Règle générale Section 1re. - Délivrance
Art. 33.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du chapitre II, la lettre de voiture dite « CMR » est délivrée, aux frais du demandeur, par les organismes suivants: 1° Fédération Royale Belge des Transporteurs (FEBETRA), rue de l'Entrepôt 5A, 1020 Bruxelles;2° Koninklijke Beroepsvereniging Goederenvervoerders Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest (SAV), Land van Rodelaan 20, 9050 Gent; 3° Union Professionnelle du Transport par Route (U.P.T.R.), rue Denis Lecocq, s.n°, 4031 Liège.
Les organismes précités ont l'obligation de délivrer les lettres de voiture « CMR », même aux entreprises qui ne sont pas membres de ces organismes. § 2. Chaque fourniture doit faire l'objet d'un bordereau dressé par l'organisme fournisseur, indiquant la date de délivrance, le nom et l'adresse du destinataire ainsi que le nombre et le numérotage des lettres de voiture.
Ce bordereau doit être conservé par l'organisme fournisseur, au moins pendant les cinq ans qui suivent la date de délivrance, d'une manière permettant un examen aisé par le Ministre ou par son délégué; sur demande du Ministre ou de son délégué, une photocopie du bordereau doit lui être transmise. § 3. Les lettres de voiture doivent comporter dans le coin supérieur droit, un numéro imprimé précédé de la lettre B; la numérotation doit être continue et tous les exemplaires d'une même lettre de voiture doivent porter le même numéro. Section 2. - Modèle
Art. 34.La lettre de voiture CMR doit être établie au moins en trois exemplaires originaux, conformes au modèle fixé par l'annexe 8. Section 3. - Utilisation
Art. 35.§ 1er. Le premier exemplaire de la lettre de voiture CMR est destiné à l'expéditeur, le deuxième exemplaire est destiné au destinataire, le troisième exemplaire est destiné au transporteur.
Le deuxième et le troisième exemplaires doivent se trouver à bord du véhicule et accompagner la marchandise; ils doivent être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
Le troisième exemplaire doit être conservé par l'entreprise au moins pendant les cinq ans qui suivent la date du transport et classé par ordre chronologique, d'une manière permettant un contrôle aisé par les agents chargés de veiller à l'application de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route et de ses arrêtés d'exécution; cet exemplaire peut être conservé sur tout autre support d'information pour autant que la visualisation et l'impression de l'intégralité du document puissent aisément être opérées. § 2. Avant que le transport ne commence, tous les exemplaires de la lettre de voiture CMR doivent être remplis dans toutes leurs rubriques, à l'exception de celle portant le numéro 16.
Après l'exécution du transport, le troisième exemplaire doit être complété dans toutes ses rubriques.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les rubriques n°s 6, 7, 8, 9, 11 et 13 ne doivent être remplies que s'il y a lieu.
Les parties intéressées peuvent porter sur la lettre de voiture CMR toute autre indication qu'elles jugent utile. CHAPITRE II. - Cas particuliers
Art. 36.§ 1er. Par dérogation aux dispositions du chapitre Ier, les entreprises peuvent utiliser, pour les déménagements, soit la lettre de voiture CMR, soit la « lettre de voiture pour déménagement ».
La lettre de voiture pour déménagement est délivrée aux entreprises concernées, à leur demande et à leur frais, par la Chambre Belge des Entrepreneurs de Déménagements (C.B.E.D.), rue Picard 69, boîte 4, 1080 Molenbeek-Saint-Jean.
Les dispositions des §§ 2 et 3 de l'article 33 sont applicables aux lettres de voiture pour déménagement § 2. La lettre de voiture pour déménagement doit être établie au moins en deux exemplaires originaux conformes au modèle fixé par l'annexe 9. § 3. Le premier exemplaire est destiné au client, le second au déménageur.
Les deux exemplaires doivent se trouver à bord du véhicule et accompagner les choses déménagées; ils doivent être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
Le second exemplaire doit être conservé par l'entreprise au moins pendant les cinq ans qui suivent la date du transport et classé par ordre chronologique, d'une manière permettant un contrôle aisé par les agents chargés de veiller à l'application de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route et de ses arrêtés d'exécution; cet exemplaire peut être conservé sur tout autre support d'information pour autant que la visualisation et l'impression de l'intégralité du document puissent aisément être opérées.
Art. 37.§ 1er. Par dérogation aux dispositions du chapitre Ier, les entreprises peuvent également utiliser pour les transports effectués à l'intérieur des frontières de la Belgique: 1° la « lettre de voiture pour transports à courte distance (50 km et moins) », fixée par l'annexe 10, pour autant que la distance parcourue n'excède pas 50 km par envoi, du premier lieu de chargement au dernier lieu de déchargement;2° une lettre de voiture pour chaque envoi ou une liste reprenant plusieurs envois, mentionnant au moins, dans les deux cas, la date du transport, le lieu de chargement et le lieu de déchargement de chaque envoi, le nom et l'adresse du transporteur, de l'expéditeur et du destinataire: a) lors de la prise ou de la remise à domicile de choses, effectués préalablement ou consécutivement à un transport ferroviaire;b) lors du ramassage ou de la distribution de choses, pour autant qu'ils comportent plus de quatre lieux de chargement ou plus de quatre lieux de déchargement par jour. § 2. Les documents visés au § 1er doivent comporter dans le coin supérieur droit, un numéro précédé de la lettre B; la numérotation doit être continue et, le cas échéant, les différents exemplaires d'un même document doivent porter le même numéro.
Il doivent se trouver à bord du véhicule et accompagner la marchandise; ils doivent être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
Ils doivent être conservés par l'entreprise, au moins pendant les cinq ans qui suivent la date du transport et classés par ordre chronologique, d'une manière permettant un contrôle aisé par les agents chargés de veiller à l'application de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route et de ses arrêtés d'exécution; ces documents peuvent être conservés sur tout autre support d'information pour autant que la visualisation et l'impression de l'intégralité de ces documents puissent aisément être opérées.
TITRE IV. - La Commission des transports de marchandises par route
Art. 38.Lorsque la Commission des transports de marchandises par route est appelée à donner un avis tel que visé à l'article 39, § 2, 3° et 4° de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route, le président doit être du même rôle linguistique que la personne ou l'entreprise qui fait l'objet de l'avis.
Art. 39.Lorsque la Commission des transports de marchandises par route est appelée à donner un avis tel que visé à l'article 39, § 2, 3° et 4° de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route, le Ministre ou son délégué transmet au secrétariat de la commission un rapport résumant au moins les circonstances de l'affaire en cause. Au moins quinze jours ouvrables avant la date de la réunion de la commission, le secrétariat de cette commission: 1° transmet le rapport visé à l'alinéa 1er, par envoi recommandé, au président et à chaque membre effectif de la commission;il communique également la date de la réunion; 2° informe la personne concernée, par lettre recommandée, de la date à laquelle elle peut comparaître devant la commission, s'y faire assister ou représenter. Pendant les huit jours ouvrables précédant la date de la réunion de la commission, la personne concernée ainsi que, le cas échéant, la personne qui l'assiste ou qui le représente, peuvent consulter le rapport concernant l'intéressé auprès du secrétariat de la commission; ils peuvent également recevoir une copie de ce rapport.
Art. 40.§ 1er. La Commission des transports de marchandises par route délibère valablement si le président ou le vice-président ou leur suppléant, ainsi que six membres au moins, dont deux représentants des entrepreneurs de transport et deux représentants des travailleurs employés par les entreprises de transport, sont présents. § 2. La commission peut consulter, convoquer à ses réunions ou associer à ses travaux toute personne dont elle désire prendre l'avis. § 3. Les avis de la commission sont émis à la majorité des voix; en cas de partage des voix, celle du président concerné ou de son suppléant est prépondérante.
Les avis, tant majoritaires que minoritaires, sont transmis au Ministre ou à son délégué.
Art. 41.Le secrétariat de la commission est assuré par le Service du Transport par Route de l'Administration du Transport terrestre.
TITRE V. - Le Comité de concertation des transports de marchandises par route
Art. 42.Le président est le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Transport terrestre.
Art. 43.Le président convoque le comité, fixe l'ordre du jour et dirige les séances de travail.
Art. 44.Le comité peut constituer des groupes de travail chargés de l'étude de problèmes particuliers.
Le comité et les groupes de travail peuvent consulter, convoquer à leurs réunions ou associer à leurs travaux toutes personnes dont ils désirent prendre l'avis.
Art. 45.Les réunions du comité font l'objet d'un compte rendu.
Art. 46.La participation aux travaux du comité n'est pas rétribuée.
TITRE VI. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 47.Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 7 juillet 1967 portant agréation d'organisations professionnelles en matière de transport rémunéré par véhicules automobiles de produits relevant du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier;2° l'arrêté ministériel du 19 mars 1991 pris en exécution de l'arrêté royal du 18 mars 1991 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux;3° l'arrêté ministériel du 26 novembre 1992 pris en exécution de l'arrêté royal du 25 novembre 1992 portant le règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles.
Art. 48.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Bruxelles, le 8 mai 2002.
La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Pour la consultation du tableau, voir image