publié le 13 août 2009
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 mars 2003 portant délégation de certains pouvoirs en matière de transport de choses par route
22 JUILLET 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 mars 2003 portant délégation de certains pouvoirs en matière de transport de choses par route
Le Premier Ministre et le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la
loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/05/1999
pub.
30/06/1999
numac
1999014158
source
ministere des communications et de l'infrastructure
Loi relative au transport de choses par route
fermer relative au transport de choses par route;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route;
Vu l'arrêté ministériel du 8 mai 2002 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route;
Vu l'arrêté ministériel du 3 mars 2003 portant délégation de certains pouvoirs en matière de transport de choses par route;
Considérant qu'il est nécessaire de déléguer certaines tâches à des agents de niveau C afin de rendre possible un meilleur service aux transporteurs routiers, Arrêtent :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 3 mars 2003 portant délégation de certains pouvoirs en matière de transport de choses par route, les modifications suivantes sont apportées : - dans le § 2, alinéa 1er, « 13 » est remplacé par « A3 »; - dans le § 2, le 2° est supprimé; - dans le § 3, alinéa 1er, « 10 » est remplacé par « A1 » ou « A2 »; - dans le § 3, le 2° est supprimé; - dans le § 3, le 4° est modifié comme suit : « 4° fixer les délais inférieurs à 6 mois, en vue du remplacement du titulaire du certificat de capacité professionnelle, en cas de démission ou de licenciement »; - dans le § 3, le 5° est supprimé; - dans le § 3, 6°, les mots « de droits de timbre et » sont supprimés; - dans le § 3, le 8° est supprimé.
Art. 2.A l'article 2, § 4, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : - en 14° les mots « d'une licence de transport ou » sont insérés après le mot « retrait »; - les points 16° à 18° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 16° accorder un délai de 6 mois en vue du remplacement du titulaire du certificat de capacité professionnelle, en cas de démission ou de licenciement; 17° accorder toute licence de transport. La délivrance matérielle des licences de transport ainsi que la certification de la conformité des copies de ces documents peuvent toutefois être déléguées à des agents titulaires d'un grade de niveau D; 18° accorder toute attestation de conducteur. La délivrance matérielle des attestations de conducteur peut toutefois être déléguée à des agents titulaires d'un grade du niveau D ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2009.
Bruxelles, le 22 juillet 2009.
Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE