publié le 14 juin 2005
Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité
1er JUIN 2005. - Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution et vise à transposer en droit belge la Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 96/92/CE. CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité
Art. 2.A l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifiée par les lois du 30 décembre 2001, 14 janvier 2003 et du 20 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un 7bis, rédigé comme suit : « 7bis « interconnexions » : les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux de transport et de distribution électrique »;2° le 13° est remplacé par la disposition suivante : « 13° « client » : tout client final, intermédiaire, gestionnaire du réseau de distribution ou gestionnaire du réseau »;3° le 21° est remplacé par la disposition suivante : « 21° « étude prospective » : l'étude sur les perspectives d'approvisionnement en électricité, établie en application de l'article 3 »;4° le 24° est remplacé par la disposition suivante : « 24° « Directive 2003/54/CE » : la Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 96/92/CE »;5° le 27°, abrogé par la loi du 20 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003011194 source chambre des representants de belgique Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : « 27° « efficacité énergétique et/ou gestion de la demande » : une approche globale ou intégrée visant à influencer l'importance et le moment de la consommation d'électricité afin de réduire la consommation d'énergie primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesure d'efficacité énergétique ou d'autres mesures plutôt qu'aux investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent la solution la plus efficace et économique »; 6° l'article est complété des 28°, 29°, 30°, 31°, 32°, 33° et 34° rédigés comme suit : « 28° « Direction générale de l'Energie » : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; 29° « administrateur non exécutif » : tout administrateur qui n'assume pas de fonction de direction au sein du gestionnaire du réseau ou l'une de ses filiales;30° « administrateur indépendant » : tout administrateur non exécutif qui : - répond aux conditions de l'article 524, § 4, du Code des Sociétés et - n'a pas exercé au cours des vingt-quatre mois précédant sa désignation, une fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur autre qu'un auto-producteur, de l' un des propriétaires du réseau, d'un distributeur, d'un intermédiaire, d'un fournisseur ou d'un actionnaire dominant;31° « période régulatoire » : la période de quatre ans pendant laquelle s'appliquent les tarifs visés à l'article 12;32° « marge équitable » : la marge visée à l'article 12, § 2;33° « actif régulé » : l'actif visé à l'article 12quinquies ;34° « taux de rendement » : le taux visé à l'article 12quinquies.»
Art. 3.L'article 3 de la même loi, modifié par les lois des 31 janvier 2003 et 20 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.§ 1er. L'étude prospective est établie par la Direction générale de l'Energie en collaboration avec le Bureau du Plan et après consultation du gestionnaire du réseau et de la Commission interdépartementale du Développement durable.
Le projet d'étude prospective est soumis pour avis à la commission et peut être soumis pour avis aux Régions.
Une concertation est organisée avec les Régions pour ce qui concerne la promotion de l'utilisation des sources d'énergie renouvelables, l'utilisation rationnelle de l'énergie et l'intégration des contraintes environnementales. Cette concertation doit avoir lieu dans un délai d'un mois.
L'étude prospective a une portée décennale. Elle est adaptée tous les trois ans pour les dix années suivantes. Elle est établie pour la première fois dans les quinze mois de l'entrée en vigueur du présent article.
A partir de 2015, l'étude prospective sera établie annuellement. § 2. L'étude prospective contient les éléments suivants : 1° elle procède à une estimation de l'évolution de la demande d'électricité à moyen et long terme et identifie les besoins en moyens de production qui en résultent;2° elle définit les orientations en matière de choix des sources primaires en veillant à assurer une diversification appropriée des combustibles, à promouvoir l'utilisation des sources d'énergie renouvelables et à intégrer les contraintes environnementales définies par les Régions;3° elle définit la nature des filières de production à privilégier en veillant à promouvoir les technologies de production à faible émission de gaz à effet de serre;4° elle évalue le besoin d'obligations de service public dans le domaine de la production, ainsi que l'efficacité et le coût de ces obligations;5° elle évalue la sécurité d'approvisionnement en matière d'électricité et formule, quand celle-ci risque d'être compromise, des recommandations à ce sujet. § 3. Le ministre communique l'étude prospective aux Chambres législatives fédérales et aux gouvernements de région. Il veille à une publication appropriée de l'étude prospective. »
Art. 4.A l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 31 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003011096 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité type loi prom. 31/01/2003 pub. 01/02/2013 numac 2013000050 source service public federal interieur Loi sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité. - Traduction allemande fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « sur proposition » sont remplacés par les mots « après avis »;2° le § 3, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° la procédure d'octroi des autorisations visées au § 1er, alinéa 1er, notamment la forme de la demande, l'instruction du dossier, les délais dans lesquels le ministre doit statuer et notifier sa décision au demandeur et à la commission, et la redevance à payer à la commission pour l'analyse du dossier.»
Art. 5.L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 5.§ 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 21, alinéa 1er, 1° et 2°, le ministre peut recourir à la procédure d'appel d'offres pour l'établissement de nouvelles installations de production d'électricité lorsque la sécurité d'approvisionnement n'est pas suffisamment assurée par : 1° la capacité de production en construction;ou 2° les mesures d'efficacité énergétique;ou 3° la gestion de la demande. L'appel d'offres doit prendre en considération les offres de fourniture d'électricité garanties à long terme qui émanent d'installations de production d'électricité existantes, pour autant qu'elles permettent de couvrir les besoins supplémentaires. § 2. Le ministre motive le recours à la procédure d'appel d'offres en tenant notamment compte des critères suivants : 1° l'inadéquation entre le parc de production, compte tenu de l'étude prospective, et l'évolution de la demande d'électricité à moyen et à long terme;2° les investissements destinés à accroître la capacité de production, sans préjudicier aux investissements d'efficacité énergétique;3° les obligations de service public visées à l'article 21. § 3. L'avis du gestionnaire du réseau en ce qui concerne la dimension du parc de production et l'incidence des importations est demandé préalablement au lancement de la procédure d'appel d'offres. § 4. Le Roi déterminera les modalités de la procédure d'appel d'offres en veillant à assurer : 1° une mise en concurrence effective par appel d'offres;2° la transparence de la procédure, en particulier des spécifications techniques et des critères d'attribution de l'appel d'offres;3° l'égalité de traitement de l'ensemble des candidats répondant à l'appel d'offres. Le cahier des charges peut contenir des incitations pour favoriser la construction d'installations de production d'électricité faisant l'objet de l'appel d'offres. Conformément à l'article 21, le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des obligations de service public permettant le financement des incitations visées ci-avant. § 5. Après avoir recueilli l'avis du gestionnaire du réseau, le ministre désigne, sur la base des critères visés à l'article 4, § 2, le ou les candidats retenus à la suite de l'appel d'offres. »
Art. 6.A l'article 6, § 1er, de la même loi, les mots « sur proposition » sont remplacés par les mots « après avis ».
Art. 7.L'article 8, § 2, de la même loi, ajouté par la loi du 20 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003011194 source chambre des representants de belgique Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le gestionnaire du réseau peut, conformément à son objet social, exercer, sur le territoire belge ou hors de celui-ci, toute autre activité. Sous réserve d'une concertation avec les Régions, ces activités peuvent consister notamment en des services pour l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, le renouvellement, l'extension et/ou la gestion de réseaux de transport local, régional et/ou de distribution d'un niveau de tension de 30 kV à 70 kV. Il peut exercer ces activités, y compris commerciales, directement ou au travers de prises de participation dans des organismes, sociétés ou associations publics ou privés, existant ou à créer.
Ces activités ne peuvent être exercées que si elles n'exercent pas d'influence négative sur l'indépendance du gestionnaire du réseau ni sur l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées par la loi;
Les activités visées au présent paragraphe font l'objet d'une comptabilisation séparée conformément à l'article 22.
Le gestionnaire du réseau établit un programme d'engagements qui contient les mesures prises pour viser à garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et veille à ce que son application fasse l'objet d'un suivi approprié. Ce programme énumère les obligations spécifiquesimposées aux employés pour que cet objectif soit atteint.
Une personne responsable du suivi du programme au sein du gestionnaire du réseau adresse annuellement à la commission un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport est publié par le gestionnaire du réseau. »
Art. 8.L'article 9 de la même loi, modifié par les lois des 16 juillet 2001 et 20 mars 2003, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 9.§ 1er. Le gestionnaire du réseau doit être constitué sous la forme d'une société anonyme et avoir son siège social et son administration centrale dans un Etat faisant partie de l'Espace économique européen. Il ne peut s'engager dans des activités de production ou de vente d'électricité autres que les ventes nécessitées par son activité de coordination en tant que gestionnaire du réseau.
Il ne peut non plus s'engager dans des activités de gestion de réseaux de distribution d'un niveau de tension inférieur à 30 kV. Le gestionnaire du réseau ne peut détenir, directement ou indirectement, des droits d'associé, quelle qu'en soit la forme, dans des producteurs, distributeurs, fournisseurs et intermédiaires. § 2. Le conseil d'administration du gestionnaire du réseau est composé exclusivement d'administrateurs non exécutifs et pour moitié au moins d'administrateurs indépendants. La commission donne un avis conforme sur l'indépendance des administrateurs indépendants visés à l'article 2, 30°, et ce au plus tard dans un délai de trente jours à dater de la réception de la notification de la nomination de ces administrateurs indépendants par l'organe compétent du gestionnaire de réseau. En plus de leur indépendance, ces administrateurs indépendants sont nommés par l'assemblée générale en partie pour leurs connaissances en matière de gestion financière et en partie pour leurs connaissances utiles en matière technique.
Le conseil d'administration est composé au moins d'un tiers de membres de l'autre sexe.
Les dispositions des alinéas 1er et 2 s'appliquent pour la première fois lors du renouvellement de tout ou partie des mandats des membres du conseil d'administration.
Le conseil d'administration du gestionnaire du réseau constitue en son sein au minimum un comité d'audit, un comité de rémunération et un comité de gouvernement d'entreprise.
Le comité d'audit, et le comité de rémunération sont composés exclusivement d'administrateurs non-exécutifs et majoritairement d'administrateurs indépendants.
Le comité de gouvernance d'entreprise est composé exclusivement d'administrateurs indépendants, qui sont au moins trois. § 3. Le comité d'audit est chargé des tâches suivantes : 1° examiner les comptes et assurer le contrôle du budget;2° assurer le suivi des travaux d'audit;3° évaluer la fiabilité de l'information financière;4° organiser et surveiller le contrôle interne;5° vérifier l'efficacité des systèmes internes de gestion des risques. Le comité d'audit a le pouvoir d'enquêter dans toute matière qui relève de ses attributions. A cette fin, il dispose des ressources nécessaires, a accès à toute information, à l'exception des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau, et peut demander des avis d'experts internes et externes. § 4. Le comité de rémunération est chargé de formuler des recommandations à l'attention du conseil d'administration au sujet de la rémunération des membres du comité de direction. § 5. Le comité de gouvernance d'entreprise est chargé des tâches suivantes : 1° proposer à l'assemblée générale des actionnaires des candidats aux mandats d'administrateur indépendant;2° approuver préalablement la nomination des membres du comité de direction;3° examiner, à la demande de tout administrateur indépendant, du président du comité de direction ou de la commission, tout cas de conflit d'intérêts entre le gestionnaire du réseau, d'une part, et un actionnaire dominant ou une entreprise associée ou liée à un actionnaire dominant, d'autre part, et faire rapport à ce sujet au conseil d'administration;4° se prononcer sur les cas d'incompatibilité dans le chef des membres de la direction et du personnel;5° veiller à l'application des dispositions de cet article et de l'article 9ter, en évaluer l'efficacité au regard des objectifs d'indépendance et d'impartialité de la gestion du réseau de transport et soumettre chaque année un rapport à ce sujet à la commission. § 6. Le conseil d'administration du gestionnaire du réseau institue, conformément à l'article 524bis du Code des Sociétés, un comité de direction. § 7. Après approbation préalable du comité de gouvernance d'entreprise, le conseil d'administration du gestionnaire du réseau nomme et, le cas échéant, révoque les membres du comité de direction, y compris son président et son vice-président.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pour la première fois qu'aux nominations et renouvellements de mandats postérieurs à l'entrée en vigueur du présent article.
Le président et le vice-président du comité de direction siègent au conseil d'administration du gestionnaire du réseau avec voix consultative. § 8. Le conseil d'administration du gestionnaire du réseau exerce notamment les pouvoirs suivants : 1° il définit la politique générale de la société;2° il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par le ou en vertu du Code des Sociétés, à l'exception des pouvoirs attribués ou délégués au comité de direction du gestionnaire du réseau;3° il assure une surveillance générale sur le comité de direction du gestionnaire du réseau dans le respect des restrictions légales en ce qui concerne l'accès aux données commerciales et autres données confidentielles relatives aux utilisateurs du réseau et au traitement de celles-ci;4° il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués statutairement. § 9. Le comité de direction du gestionnaire du réseau exerce notamment les pouvoirs suivants : 1° la gestion de réseaux d'électricité;2° la gestion journalière du gestionnaire du réseau;3° les autres pouvoirs délégués par le conseil d'administration;4° les pouvoirs qui lui sont attribués statutairement. § 10. Lors du renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration et du comité de direction, il est veillé à atteindre et à maintenir un équilibre linguistique.
Art. 9.Un article 9ter est inséré dans la même loi, rédigé comme suit : «
Art. 9ter.Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la commission et en concertation avec le gestionnaire du réseau, le Roi définit : 1° les exigences en matière d'indépendance du personnel du gestionnaire du réseau à l'égard des producteurs, distributeurs, fournisseurs et intermédiaires, du point de vue financier;2° les précautions à prendre par le gestionnaire du réseau en vue de préserver la confidentialité des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau;3° des mesures visant à éviter toute discrimination entre des utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau et, en particulier, toute discrimination en faveur d'entreprises liées au gestionnaire du réseau;4° l'éventuelle obligation du gestionnaire du réseau d'accepter que des différends relatifs à l'accès au réseau de transport ou à l'application du règlement technique soient soumis à conciliation ou arbitrage conformément au règlement visé à l'article 28 de la loi.»
Art. 10.A l'article 12 de la même loi les §§ 1er à 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : «
Art. 12.§ 1er. Le raccordement au réseau de transport, l'utilisation du réseau de transport et la fourniture des services auxiliaires par le gestionnaire du réseau s'effectuent sur la base de tarifs proposés par le gestionnaire du réseau et soumis à l'approbation de la commission, en application de la procédure visée à l'article 12quinquies, 4°. § 2. Le revenu total nécessaire à l'exécution des obligations légales et réglementaires incombant au gestionnaire du réseau en application de la présente loi est soumis à l'approbation de la commission. Ce revenu total couvre : 1° l'ensemble des coûts nécessaires à l'exercice, par le gestionnaire du réseau au cours de la période régulatoire, des tâches visées à l'article 8, § 1er, en ce compris les charges financières;2° des amortissements et une marge équitable pour la rémunération des capitaux investis, tous deux nécessaires pour assurer le fonctionnement optimal, les investissements nécessaires et la viabilité du réseau de transport et offrir au gestionnaire du réseau une perspective favorable concernant l'accès aux marchés de capitaux à long terme;3° le cas échéant, l'exécution des obligations de service public en application de l'article 21;et 4° le cas échéant, les surcharges appliquées sur les tarifs. § 3. Les tarifs pour l'électricité de secours pour les installations de co-génération de qualité de moins de 20 MW raccordées soit au réseau de transport soit à un réseau de distribution figurent parmi les tarifs des services auxiliaires. Ces tarifs sont principalement fonction de la consommation d'électricité pour les besoins de secours et d'entretien des installations de co-génération. »
Art. 11.Après l'article 12bis de la même loi les dispositions suivantes sont insérées : «
Art. 12ter.Les tarifs respectent les orientations suivantes : 1° ils sont non-discriminatoires et transparents;2° ils permettent le développement équilibré du réseau de transport conformément aux différents plans d'investissement et de développement du gestionnaire du réseau;3° ils sont comparables au niveau international aux meilleures pratiques tarifaires appliquées par des gestionnaires de réseaux de transport comparables;4° ils permettent au gestionnaire du réseau de générer le revenu total visé à l'article 12, § 2;5° dans la mesure du possible, ils visent à optimaliser l'utilisation de la capacité du réseau de transport;6° ils sont suffisamment décomposés, notamment : a) en fonction des conditions et modalités d'utilisation du réseau de transport;b) en ce qui concerne les services auxiliaires;c) en ce qui concerne les éventuelles surcharges pour obligations de service public en application des articles 7 et 21, premier alinéa, 3°;7° les structures tarifaires sont uniformes sur l'ensemble du territoire, sans différentiation par zone géographique.
Art. 12quater.§ 1er. Le revenu total de la première année de la période régulatoire sert de base à la détermination du revenu total pour les années suivantes de la période régulatoire de quatre ans. Le montant du revenu total évolue durant la période régulatoire en tenant compte des éléments suivants : 1° les catégories de composants du revenu total telles que visées à l'article 12, § 2, 1° et qui concernent des coûts sur lesquels le gestionnaire du réseau ne dispose pas d'un contrôle direct et qui sont nécessaires à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau évoluent annuellement en fonction des coûts correspondants supportés par le gestionnaire du réseau. Lorsque la commission, après avoir été informée par le gestionnaire du réseau, constate que les prix offerts au gestionnaire du réseau pour les fournitures de services auxiliaires, telles que décrites dans l'article 231 de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, ne sont pas conformes aux pratiques européennes, elle en saisit le Conseil de la Concurrence.
Dans l'intervalle de la décision du Conseil de la Concurrence, les prix offerts au gestionnaire du réseau sont pris en compte pour la fixation du revenu total visé à l'article 12, § 2. 2° les catégories de composants du revenu total, telles que visées à l'article 12, § 2, 1° et qui concernent des coûts sur lesquels le gestionnaire du réseau dispose d'un contrôle direct et qui sont nécessaires à la sécurité, l'efficacité et la fiabilité du réseau, évoluent annuellement sur la base d'une formule objective d'indexation qui donne lieu à des tarifs stables durant la période de quatre ans et qui assure la couverture des obligations du gestionnaire du réseau conformément à la présente loi;3° les amortissements évoluent annuellement en fonction des investissements, lesquelles comprennent à la fois les investissements de développement et les investissements de remplacement;4° la marge bénéficiaire évolue annuellement en fonction de l'évolution de l'actif régulé et du taux de rendement visés à l'article 12quinquies, 1°;5° les charges d'intérêt évoluent annuellement en fonction de l'évolution des taux d'intérêt. § 2. Le gestionnaire du réseau introduit, avant chaque période régulatoire, auprès de la commission, pour approbation, une proposition tarifaire élaborée sur la base du revenu total visé à l'article 12, § 2, conformément à la procédure visée à l'article 12quinquies, 4°. § 3. Le gestionnaire du réseau peut, en cours de période régulatoire, soumettre à l'approbation de la commission une proposition tarifaire actualisée qui porte sur des nouveaux services et/ou l'adaptation de services existants. Cette proposition est introduite et instruite par la commission conformément à la procédure qui est d'application pour la proposition tarifaire. Cette proposition tarifaire actualisée tient compte du revenu total et de la proposition tarifaire approuvée par la commission, sans altérer l'intégrité du revenu total et de la structure tarifaire existante.
Art. 12quinquies.Le Roi, sur proposition de la commission établie en concertation avec le gestionnaire de réseau et soumise dans les quarante jours civils de la réception de la demande du ministre, arrête, après délibération en Conseil des Ministres, les règles suivantes relatives : 1° à la méthodologie pour déterminer le revenu total et la marge équitable visés à l'article 12bis ;cette méthodologie précise notamment : a) une définition de l'actif régulé;b) les règles d'évolution de l'actif régulé au cours du temps;c) une détermination d'un taux de rendement sur cet actif régulé qui correspond à un rendement que les investisseurs, sur des marchés compétitifs, peuvent s'attendre à obtenir pour des investissements à long terme présentant des risques similaires, conformément aux meilleurs pratiques du marché financier international;2° à la structure tarifaire générale pour les tarifs de raccordement au réseau, les tarifs d'utilisation du réseau et les tarifs des services auxiliaires;3° au traitement du solde (positif ou négatif) entre les coûts rapportés et les recettes enregistrées annuellement au cours d'une période régulatoire par le gestionnaire de réseau, pour autant que ce solde résulte d'une différence entre les coûts réels non gérables supportés par le gestionnaire du réseau et les coûts non-gérables prévisionnels, et/ou d'une différence entre les volumes réels et les volumes prévisionnels de vente du gestionnaire de réseau;4° à la procédure de : a) proposition et d'approbation du revenu total et des tarifs de la première année de chaque période régulatoire;b) contrôle du respect des règles d'évolution du revenu total au cours de la période régulatoire, telles que visées à l'article 12quater, § 1er, et des tarifs au cours de la période régulatoire;c) publication des tarifs;5° aux rapports annuels et informations que le gestionnaire du réseau doit fournir à la commission en vue du contrôle de ses tarifs par la commission;6° aux objectifs que le gestionnaire du réseau doit poursuivre en matière de maîtrise des coûts;7° aux règles relatives à l'affectation des recettes provenant de l'attribution des capacités d'interconnexions internationales, en visant leur développement optimal et la sécurité du réseau de transport.
Art. 12sexies.Les modèles de rapports à transmettre par le gestionnaire du réseau à la commission sont élaborés par la commission, après concertation avec le gestionnaire du réseau.
Art. 12septies.§ 1er. En cas de survenance, au cours d'une période régulatoire, de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du gestionnaire du réseau, celui-ci soumet à l'approbation de la commission une demande motivée de révision des règles de détermination du revenu total, visé à l'article 12, § 2, pour ce qui concerne les années à venir de la période régulatoire. § 2. Au terme de chaque période régulatoire de quatre ans, le gestionnaire du réseau détermine le solde (positif ou négatif) entre les coûts supportés et les recettes enregistrées au cours de la période régulatoire, pour autant que ce solde résulte d'une différence entre les coûts réels non gérables supportés par le gestionnaire du réseau et les coûts non-gérables prévisionnels, et/ou d'une différence entre les volumes réels et les volumes prévisionnels de vente du gestionnaire du réseau.
Il informe la commission de ce solde, et lui fournit les éléments attestant de ce fait.
La répartition de ce solde est déterminé par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Art. 12octies.Après concertation avec les gouvernements des Régions, le Roi peut, aux conditions qu'il définit, étendre le champ d'application des articles 12 à 12septies aux tarifs de raccordement aux réseaux de distribution, de transport local ou de transport régional de ces Régions, aux tarifs d'utilisation de ces réseaux, ainsi qu'aux tarifs des services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux.
Art. 12novies.Après avis de la commission et sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport d'électricité et l'accès à celui-ci, le Roi peut définir des règles particulières relatives à la détermination des amortissements et de la marge équitable respectivement visés à l'article 12quater, § 1er, applicables à des extensions d'installations ou de nouvelles installations de transport de l'électricité reconnues comme d'intérêt national ou européen, pour un nombre déterminé de périodes régulatoires, afin de permettre le développement à long terme de celles-ci.
Ces règles sont appliquées aux investissements concernés, pour la détermination du revenu total visé à l'article 12, § 2, et des tarifs élaborés sur cette base. Sont reconnus d'intérêt national ou européen, les projets qui contribuent, respectivement sur le plan belge ou sur le plan européen, à la sécurité et/ou à l'optimalisation du fonctionnement du ou des réseau(x) interconnecté(s) de transport de l'électricité et qui facilitent le développement du marché intérieur national et/ou européen. »
Art. 12.L'article 13, § 1er, de la même loi,modifié par la loi du 20 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003011194 source chambre des representants de belgique Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le gestionnaire du réseau établit un plan de développement du réseau de transport en collaboration avec la Direction générale de l'Energie et le Bureau fédéral du Plan.
Le projet de plan de développement est soumis pour avis à la commission.
Le plan de développement est soumis à l'approbation du ministre.
Pour les parties du plan de développement concernant les évolutions du réseau de transport nécessaires au raccordement au réseau de transport des installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer, le ministre consulte préalablement le ministre compétent pour le milieu marin.
Le plan de développement couvre une période de dix ans. Il est adapté tous les trois ans pour les dix années suivantes. Il est établi pour la première fois dans les douze mois de l'approbation de l'étude prospective.
Le Roi établit les modalités de la procédure d'élaboration, d'approbation et de publication du plan de développement. »
Art. 13.A l'article 15 de la même loi, le § 3 est abrogé.
Art. 14.L'article 16 de la même loi, modifié par la loi du 20 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003011194 source chambre des representants de belgique Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, est remplacé par la disposition suivante : « A partir du 1er juillet 2004, tous les clients raccordés au réseau de transport sont éligibles. »
Art. 15.A l'article 17, § 1er, de la même loi, les mots « sur proposition » sont remplacés par les mots « après avis ».
Art. 16.L'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 20 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003011194 source chambre des representants de belgique Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 18.Sans préjudice de l'application de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements, le Roi peut, après avis de la commission : 1° soumettre les fournitures d'électricité effectuées en Belgique au moyen du réseau de transport par des intermédiaires et fournisseurs à une procédure d'autorisation ou de déclaration préalable;2° arrêter des règles de conduite applicables aux intermédiaires et fournisseurs;3° déterminer, sur proposition conjointe du ministre et du ministre des Finances, après avis de la commission et de la Commission bancaire, financière et des assurances et délibération en Conseil des Ministres, les règles relatives à l'établissement, à l'accès et au fonctionnement de marchés d'échange de blocs d'énergie. L'octroi d'une autorisation instituée en vertu du premier alinéa est soumis à des critères objectifs et transparents qui portent notamment sur : 1° l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;2° des obligations de service public en matière de régularité et de qualité des fournitures d'électricité, ainsi qu'en matière d'approvisionnement de clients n'ayant pas la qualité de client éligible. Les règles et règles de conduite arrêtées en vertu du premier alinéa visent notamment à : 1° éviter des comportements susceptibles de déstabiliser le marché de l'électricité;2° assurer la transparence des conditions de transaction et de fourniture en spécifiant notamment, dans les factures aux clients finals et dans les documents promotionnels : a) la part de chaque source d'énergie dans la totalité des sources d'énergie utilisées par le fournisseur au cours de l'année écoulée;b) l'indication des sources de référence existantes et leur incidence sur l'environnement, au moins en termes d'émissions de CO2 et de déchets radioactifs. Le Roi fixe les règles relatives aux mécanismes de vérification de la fiabilité des informations visées à l'alinéa 3.
En vue de garantir un niveau élevé de protection des clients finals, le Roi peut prendre des mesures en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles et l'information générale. »
Art. 17.A l'article 20, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 20 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003011194 source chambre des representants de belgique Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, la deuxième phrase est supprimée.
Art. 18.A l'article 21, alinéa 1er, 1°, de la même loi, modifié par la loi du 20 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003011194 source chambre des representants de belgique Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, les mots « n'ayant pas la qualité de client éligible » sont supprimés.
Art. 19.A l'article 22 de la même loi, modifié par les lois des 16 juillet 2001 et 20 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, l'alinéa 1er, est complété comme suit : « Elles tiennent également des comptes qui peuvent être consolidés pour les autres activités concernant l'électricité non liées au transport ou à la distribution »;2° au § 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Jusqu'au 1er juillet 2007, les entreprises visées au § 1er tiennent des comptes séparés pour les activités de fourniture aux clients éligibles et non éligibles.Les revenus de la propriété du réseau de transport sont mentionnés dans la comptabilité »; 3° au § 3, alinéa 1er, les mots « chiffrées ou descriptives » sont remplacés par le mot « comptables ».
Art. 20.A l'article 23, de la même loi, modifié par les lois du 16 juillet 2001 et 20 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 2, 6°, le mot « instruit » est remplacé par les mots « formule des avis sur »;2° le § 2, alinéa 2, 7°, est remplacé par le texte suivant : « 7° émet un avis sur l'étude prospective »;3° le § 2, alinéa 2, le 10°, est remplacé par le texte suivant : « 10° émet un avis sur le plan de développement et contrôle l'exécution de celui-ci »;4° § 2, alinéa 2, au 15°, les mots « la comptabilité » sont remplacés par les mots « les comptes »;5° le § 2, alinéa 2,18°, inséré par la loi du 31 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2003 pub. 28/02/2003 numac 2003011096 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité type loi prom. 31/01/2003 pub. 01/02/2013 numac 2013000050 source service public federal interieur Loi sur la sortie progressive de l'énergie nucléaire à des fins de production industrielle d'électricité. - Traduction allemande fermer, est abrogé; 6° au § 4 les mots « de l'Administration de l'Energie et de l'Administration de l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques » sont remplacés par les mots « de la Direction générale de l'Energie et de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ».
Art. 21.A l'article 24, § 3, alinéa 1er, de la même loi, modifié par les lois des 16 juillet 2001 et 20 mars 2003, les mots « du gestionnaire du réseau » sont insérés entre les mots « des producteurs, » et « des gestionnaires des réseaux de distribution ».
Art. 22.L'article 25 de la même loi, modifié par les lois des 12 août 2000 et 20 mars 2003, est complété par le paragraphe suivant : « § 6. La commission est soumise à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes. »
Art. 23.Dans l'article 26, § 1er de la même loi, modifié par la loi du 20 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003011194 source chambre des representants de belgique Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, la première phrase est complétée comme suit : « pour autant qu'elle motive sa demande ».
Art. 24.Dans l'article 29bis de la même loi, inséré par la loi du 16 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) fermer, les mots « l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques » sont chaque fois remplacés par les mots « la Direction générale de l'Energie ».
Art. 25.Dans l'article 30bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 16 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011320 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 16/07/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001011319 source ministere des affaires economiques Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et portant confirmation de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (1) fermer, les mots « Ministère des Affaires économiques » sont chaque fois remplacés par les mots « Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ».
Art. 26.Al'article 33, alinéa 1er, de la même loi, les termes « de droit belge » sont supprimés. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 27.L'article 37 de la même loi, abrogé par la loi du 20 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003011194 source chambre des representants de belgique Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 37.§ 1er. Le Roi peut coordonner les dispositions de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modfiées au moment où les coordinations seront établies. § 2. A cette fin, il peut : 1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispostions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;4° adapter la présentation des références que font aux dispositions reprises dans la coordination, d'autres dispositions qui n'y sont pas reprises. Les coordinations porteront l'intitulé suivant : « Code de l'électricité ».
Art. 28.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur des articles 3, 4, 6, 10, 11, 12, 15 et 20, 1° à 5°. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue de sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 1er juin 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Energie, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2004-2005. Chambre des représentants.
Documents. - Projet de loi, n° 51-1596/1. - Amendements, n° 51-1596/2 à 4. - Rapport, n° 51-1596/5. - Texte adopté par la commission, n° 51-1596/6. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 51-1596/7.
Compte rendu intégral. - 28 avril 2005.
Sénat.
Documents. - Projet évoqué par le Sénat, n° 3-1161/1. - Amendements, n° 3-1161/2.- Rapport, n° 3-1161/3. - Texte corrigé par la commission, n° 3-1161/4. - Décision de ne pas amender, n° 3-1161/5.
Annales du Sénat. - 19 mai 2005.