publié le 11 février 2008
Arrêté royal relatif à la valeur du facteur d'amélioration de la productivité et de l'efficacité applicable pendant la période régulatoire 2008-2011 par le gestionnaire du réseau national de transport d'électricité
18 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal relatif à la valeur du facteur d'amélioration de la productivité et de l'efficacité applicable pendant la période régulatoire 2008-2011 par le gestionnaire du réseau national de transport d'électricité
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 12quinquies, 6°;
Vu l'arrêté royal du 7 mars 2006 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer;
Vu l'arrêté royal du 8 juin 2007 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par le gestionnaire du réseau national de transport d'électricité, et en particulier son article 31, § 4;
Vu la proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, déposée le 11 octobre 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 décembre 2007;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Les définitions, figurant à l'article 1er de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et aux articles 1er et 20 de l'arrêté royal du 8 juin 2007 relatif aux règles en matière de fixation et de contrôle du revenu total et de la marge bénéficiaire équitable, de la structure tarifaire générale, du solde entre les coûts et les recettes et des principes de base et procédures en matière de proposition et d'approbation des tarifs, du rapport et de la maîtrise des coûts par le gestionnaire du réseau national de transport d'électricité, s'appliquent au présent arrêté royal. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.Les dispositions de cet arrêté royal sont d'application pour la détermination du facteur d'amélioration de la productivité et de l'efficacité pour la période régulatoire de 2008 à 2011 inclus. CHAPITRE III. - Facteur d'amélioration de la productivité et de l'efficacité
Art. 3.Les coûts gérables de chaque année de la période régulatoire sont ceux qui découlent de l'application des formules suivantes : C1* =C1 - X1 C2* = C2 - X2 C3* = C3 - X3 C4* = C4 - X4, où ? C1* correspond à l'ensemble des coûts autorisés pour la première année de la période régulatoire (soit l'année 2008), sur lesquels le gestionnaire du réseau a un contrôle direct, ce montant comprenant l'effet de l'application du facteur d'amélioration de la productivité et de l'efficacité, ? C2* correspond à l'ensemble des coûts autorisés pour la deuxième année de la période régulatoire (soit l'année 2009), sur lesquels le gestionnaire du réseau a un contrôle direct, ce montant comprenant l'effet de l'application du facteur d'amélioration de la productivité et de l'efficacité, ? C3* correspond à l'ensemble des coûts autorisés pour la troisième année de la période régulatoire (soit l'année 2010), sur lesquels le gestionnaire du réseau a un contrôle direct, ce montant comprenant l'effet de l'application du facteur d'amélioration de la productivité et de l'efficacité, ? C4* correspond à l'ensemble des coûts autorisés pour la quatrième année de la période régulatoire (soit l'année 2011), sur lesquels le gestionnaire du réseau a un contrôle direct, ce montant comprenant l'effet de l'application du facteur d'amélioration de la productivité et de l'efficacité, ? X1 s'élève à 4 millions d'euros, ? X2 s'élève à 6 millions d'euros, ? X3 s'élève à 7 millions d'euros, ? X4 s'élève à 8 millions d'euros, et ? les variables C1, C2, C3, C4 correspondent aux variables telles que définies à l'article 20 de l'arrêté royal du 8 juin 2007. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Energie, M. VERWILGHEN