publié le 17 août 2010
Extrait de l'arrêt n° 84/2010 du 8 juillet 2010 Numéro du rôle : 4775 En cause : le recours en annulation de la loi du 10 mars 2009 portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canal La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. He(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 84/2010 du 8 juillet 2010 Numéro du rôle : 4775 En cause : le recours en annulation de la
loi du 10 mars 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/03/2009
pub.
31/03/2009
numac
2009011134
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
fermer portant modification de la
loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/04/1965
pub.
08/03/2007
numac
2007000126
source
service public federal interieur
Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, introduit par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG).
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 septembre 2009 et parvenue au greffe le 30 septembre 2009, la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG), dont le siège est établi à 1040 Bruxelles, rue de l'Industrie 26-38, a introduit un recours en annulation de la loi du 10 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009011134 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer portant modification de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (publiée au Moniteur belge du 31 mars 2009, deuxième édition). (...) III. En droit (...) Quant à la recevabilité En ce qui concerne l'intérêt de la partie requérante B.1. L'intérêt de la partie requérante, la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (ci-après : la CREG), est contesté par le Conseil des ministres et la partie intervenante; d'une part, il est affirmé que la CREG n'a plus intérêt au recours qu'elle a introduit, au motif que, le 18 décembre 2009, la CREG et la SA « Fluxys » sont parvenues, en dépit de la loi attaquée, à un accord prévoyant des tarifs uniformes pour le transit et le transport du gaz naturel; d'autre part, il est allégué qu'en application de la loi du 29 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2010 pub. 21/05/2010 numac 2010011226 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations en ce qui concerne les tarifs de transit fermer modifiant la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations en ce qui concerne les tarifs de transit, l'intérêt de la CREG ne serait plus actuel. Cette nouvelle loi vise à modifier la législation belge sur le gaz pour la mettre en conformité avec le droit européen en matière de tarification du transit de gaz naturel de frontière à frontière.
B.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.
L'intérêt doit exister au moment de l'introduction de la requête et subsister jusqu'au prononcé de l'arrêt.
B.3.1. Il ressort de l'exposé de la requête de l'affaire n° 4775 que la partie requérante, la CREG, estime que les articles 2 et 3 attaqués de la loi du 10 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009011134 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer portant modification de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations l'affectent directement et défavorablement.
En vertu du règlement (CE) n° 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (ci-après : le règlement sur le gaz), de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (ci-après : la deuxième directive sur le gaz) et de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-après : la loi sur le gaz), la CREG est chargée de contrôler et d'assurer les conditions d'accès au réseau de transport du gaz naturel. La CREG estime que la loi attaquée aurait pour effet que l'accès au réseau de transport du gaz naturel ne s'effectuerait plus, pour les activités de transit, à des conditions compatibles avec le droit de l'Union européenne et avec le principe d'égalité.
B.3.2. En ce qui concerne l'article 2 attaqué, la CREG fait non seulement valoir que cet article lui impose des missions importantes mais encore qu'il règle la manière dont elle doit effectuer ces missions. De surcroît, l'article 2 la placerait dans une position impossible puisqu'elle est chargée, en tant qu'autorité administrative, du respect de la loi attaquée du 10 mars 2009, laquelle doit toutefois être considérée comme contraire aux normes européennes ayant la primauté et à la jurisprudence de la Cour de justice en matière de tarifs de transit et de transport. Par conséquent, la responsabilité de la CREG serait inutilement mise en cause.
De plus, l'article 2 attaqué méconnaîtrait ses compétences fixées par la loi. En tant qu'autorité de régulation nationale, la CREG doit toutefois, conformément au droit européen, fixer préalablement les tarifs d'accès au réseau de transport du gaz naturel pour l'exercice d'activités de transport, y compris les activités de transit, ou du moins en déterminer la méthodologie. Cependant, la loi attaquée imposerait ces tarifs à la CREG. B.3.3. En ce qui concerne l'article 3 attaqué, la CREG fait valoir que l'interprétation de l'article 15/19 de la loi sur le gaz imposée par cette disposition est incompatible avec le droit de l'Union européenne. En outre, en raison de l'effet rétroactif de l'article 3, la CREG serait tenue de revenir sur des décisions antérieures, ce qui ne serait pas sans conséquence pour les procédures pendantes devant la Cour d'appel de Bruxelles et devant le Conseil d'Etat.
B.4.1. Au moment où la CREG a introduit sa requête, la loi du 10 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009011134 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer portant modification de la loi sur le gaz était entrée en vigueur. La CREG est l'autorité fédérale de régulation des marchés de l'électricité et du gaz naturel en Belgique. Elle est un organisme autonome, doté de la personnalité juridique.
En vertu de la loi sur le gaz, la CREG est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz naturel, d'une part, et d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des lois et règlements y relatifs, d'autre part. En cette qualité, elle justifie de l'intérêt à demander l'annulation d'une loi qui tend, d'une manière qu'elle estime dérogatoire au droit européen en vigueur, à clarifier le régime tarifaire applicable à l'activité de transit du gaz, ainsi que le statut des contrats de transit qui ont été conclus entre les affréteurs et la SA « Distrigaz » ou la SA « Fluxys » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1320/004, p. 4).
B.4.2. La loi attaquée a toutefois été abrogée par la loi du 29 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2010 pub. 21/05/2010 numac 2010011226 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations en ce qui concerne les tarifs de transit fermer modifiant loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations en ce qui concerne les tarifs de transit.
Cette loi vise à modifier la législation belge en matière de gaz pour la mettre en conformité avec le droit européen en matière de tarification du transit de gaz naturel de frontière à frontière, en vue de garantir la transparence et la stabilité nécessaires au bon fonctionnement de l'accès au réseau de transport.
Les modifications consistent à abroger deux articles récemment modifiés de la loi sur le gaz de 1965, qui permettent l'organisation d'un régime spécial en matière de transit de gaz naturel, notamment sur la base de contrats de transit ' historiques '.
Les travaux parlementaires mentionnent : « Dorénavant, une seule méthodologie de tarification sera appliquée à toutes les activités relatives à l'accès au réseau de transport, conformément au droit communautaire et, en particulier, au principe de non-discrimination des utilisateurs du réseau » (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2282/001, p. 1).
Dès lors que la nouvelle loi a uniquement pour effet d'abroger les articles attaqués ex nunc et non pas ex tunc, il y a lieu de constater que la CREG dispose toujours en l'espèce de l'intérêt requis.
B.4.3. De même, le constat que la SA « Fluxys » a introduit devant la CREG, en vertu de l'article 17 de l'arrêté royal du 8 juin 2007 « relatif à la méthodologie pour déterminer le revenu total comprenant la marge équitable, à la structure tarifaire générale, aux principes de base en matière de tarifs, aux procédures, à la publication des tarifs, aux rapports annuels, à la comptabilité, à la maîtrise des coûts, aux écarts de revenu des gestionnaires et à la formule objective d'indexation visés par la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation » (ci-après : l'arrêté tarifaire général), une proposition de tarification prévoyant des tarifs uniformes pour le transport et le transit du gaz naturel, qui a été approuvée par la CREG le 22 décembre 2009 et qui est applicable à partir du 1er janvier 2010, ne porte pas atteinte à ce qui précède.
B.4.4. La CREG a pris, les 15 mai 2008 et 6 juin 2008, des décisions relatives à la première période régulatoire, à savoir du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011, en ce qui concerne les tarifs provisoires applicables aux activités de transit de la SA « Fluxys ». La SA « Fluxys » a introduit un recours en suspension et en annulation de ces décisions devant la Cour d'appel de Bruxelles. Par arrêt interlocutoire du 10 novembre 2008, la Cour d'appel a suspendu les décisions de la CREG et a transmis sa décision à la Commission européenne, en demandant à celle-ci de lui fournir toutes les informations utiles en la matière. Dans son arrêt du 29 juin 2009, faisant suite à son arrêt du 10 novembre 2008, la Cour d'appel de Bruxelles a décidé de suspendre les tarifs de transport particuliers et de poser à ce sujet une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.
Même compte tenu de la mise en demeure n° 2009/2129 lancée par la Commission européenne et de la réponse de la Commission à la question de la Cour d'appel de Bruxelles relative aux informations utiles, il n'apparaît pas que la CREG ne disposait pas de l'intérêt requis pendant la période du 10 avril 2009 au 31 décembre 2009 pour introduire un recours en annulation de l'article 2.
B.4.5. En ce qui concerne l'article 3 attaqué, il y a lieu de constater que cet article a pour objectif d'interpréter l'article 32, paragraphe 1, de la deuxième directive sur le gaz. Une disposition interprétative nationale ne peut toutefois être conforme au cadre réglementaire européen que si cette disposition est conforme à la directive elle-même.
Certes, cette disposition a été abrogée ex nunc par la loi du 29 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2010 pub. 21/05/2010 numac 2010011226 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations en ce qui concerne les tarifs de transit fermer modifiant la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations en ce qui concerne les tarifs de transit, mais non pour le passé, de sorte qu'elle peut avoir des conséquences en ce qui concerne le litige précité entre la SA « Fluxys » et la CREG, pendant devant la Cour d'appel.
La CREG justifie donc encore de l'intérêt requis en la matière.
En ce qui concerne la compétence de la Cour B.5. Selon le Conseil des ministres, la Cour ne serait pas compétente pour se prononcer sur le recours en annulation de la loi du 10 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009011134 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer portant modification de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. Ni la Constitution ni la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle ne conféreraient à la Cour la compétence de contrôler directement des normes législatives au regard de règles juridiques internationales, comme en l'espèce le règlement sur le gaz et la deuxième directive sur le gaz.
Selon le Conseil des ministres, un contrôle combiné au regard d'un même droit fondamental défini constitutionnellement et conventionnellement n'est possible que si cette disposition conventionnelle lie la Belgique, sans qu'elle doive avoir un effet direct, et que la portée de la disposition conventionnelle est analogue à celle d'une disposition constitutionnelle qui relève des normes de référence de la Cour. Toutefois, le règlement sur le gaz et la deuxième directive sur le gaz ne contiendraient pas de droits et libertés qui seraient analogues aux dispositions constitutionnelles au regard desquelles la Cour peut exercer son contrôle.
B.6. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer sur les recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions et pour cause de violation des articles du titre II « Des Belges et de leurs droits » et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution.
B.7. La Cour n'est pas compétente pour contrôler directement des normes législatives au regard de principes généraux ou de dispositions conventionnelles. Elle peut tenir compte de ceux-ci dans le contrôle de constitutionnalité qu'elle exerce dans les limites précisées ci-dessus, mais uniquement lorsque sont aussi invoquées des dispositions au regard desquelles la Cour peut exercer un contrôle direct, soit les articles 10 et 11 de la Constitution, soit, lorsqu'une disposition conventionnelle est invoquée, une disposition constitutionnelle qui garantit des droits ou libertés analogues.
Tous les moyens sont pris de la violation soit des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions, soit de la violation des articles du titre II « Des Belges et de leurs droits » et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution, combinés avec des dispositions du droit européen primaire ou dérivé, ou avec des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et des principes généraux du droit.
B.8. Par conséquent, la Cour est compétente pour connaître du recours en annulation.
En ce qui concerne la recevabilité de l'intervention B.9. La partie requérante conteste la recevabilité de l'intervention de la SA « Distrigaz », parce qu'en faisant référence à l'incidence alléguée de la loi attaquée sur la situation d'un autre sujet de droit, à savoir la SCA « Distrigaz & Co », la SA « Distrigaz » ne disposerait pas d'un intérêt personnel.
B.10.1. Aux termes de l'article 87, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, toute personne justifiant d'un intérêt peut adresser à la Cour ses observations dans un mémoire relatif à tout recours en annulation sur lequel celle-ci est appelée à statuer.
Justifie d'un tel intérêt la personne qui montre que sa situation peut être directement affectée par l'arrêt que la Cour rendra à propos de ce recours.
B.10.2. Il ressort des documents joints par la partie intervenante à son mémoire en intervention que la SA « Distrigaz » est la partie demanderesse dans l'affaire 2008/RG/1614 qui est pendante devant la Cour d'appel de Bruxelles, dans laquelle un recours en suspension et en annulation a été introduit contre les décisions des 15 mai 2008 et 6 juin 2008 de la CREG. Une partie du litige concerne la portée de l'article 15/19 de la loi sur le gaz et plus précisément la question de savoir si certains contrats de transit peuvent bénéficier du principe de la sanctity of contracts (principe du respect des contrats existants). En application de l'article 3 attaqué, un certain nombre de contrats de transit qui avaient été conclus par l'ancienne filiale de la SA « Distrigaz », la SCA « Distrigaz & Co », relèvent incontestablement du principe de la sanctity of contracts.
B.10.3. La circonstance que la SA « Distrigaz » n'est à présent plus actionnaire de la SCA « Distrigaz & Co » n'a pas pour conséquence que la SA « Distrigaz » n'aurait plus un intérêt actuel à intervenir dans la présente procédure en annulation. En effet, le contrat de cession d'actions de la SCA « Distrigaz & Co » à la SA « Fluxys » prévoit une clause de révision du prix en faveur de la SA « Distrigaz », qui sera appliquée si les décisions attaquées des 15 mai 2008 et 6 juin 2008 de la CREG étaient annulées et s'il en découlait une majoration de la valeur minimum de l'activité de transit vendue.
B.11. L'intervention est recevable.
Quant au fond En ce qui concerne le premier moyen B.12. La CREG prend un premier moyen la violation des articles 39 et 134 de la Constitution et de l'article 6, § 3, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qu'aucune concertation n'a eu lieu, concernant les articles 2 et 3 attaqués de la loi du 10 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009011134 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, entre l'autorité fédérale et les Gouvernements de région concernés, alors qu'une telle concertation serait requise par les articles constitutionnels précités et par l'article 6, § 3, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
B.13. L'article 6, § 3, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles impose une concertation entre les Gouvernements de région concernés et l'autorité fédérale sur les grands axes de la politique énergétique nationale.
B.14. La concertation prescrite par l'article 6, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles doit être considérée comme une règle répartitrice de compétence au sens de l'article 30bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.
B.15.1. La concertation a pour but d'obliger l'autorité investie du pouvoir de décision à prendre en considération l'opinion d'une autre autorité, sans toutefois que l'autorité compétente pour décider perde sa liberté d'agir. Elle n'a de sens que si elle intervient avant la décision.
B.15.2. Il ne ressort pas des travaux préparatoires de la loi du 10 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009011134 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1320) qu'une telle concertation a eu lieu à propos du projet de loi. Celle-ci serait cependant nécessaire si le projet portait sur les « grands axes de la politique énergétique nationale ».
B.15.3. La loi du 10 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009011134 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer vise à clarifier deux éléments importants en matière de transit du gaz naturel : « le statut des contrats de transit conclus entre les affréteurs et Distrigaz ou Fluxys, selon la période de conclusion ainsi que le régime tarifaire applicable à l'activité de transit » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1320/004, p. 4).
B.15.4. Ainsi qu'il ressort clairement des travaux préparatoires de la loi attaquée du 10 mars 2009, on ne peut considérer que la loi attaquée porte sur les « grands axes de la politique énergétique nationale ». La loi attaquée ne modifie pas les grands axes, déjà exposés, de la politique énergétique nationale et n'introduit aucun nouveau choix politique, comme cela avait été le cas, notamment avec la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer portant modification de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. La loi précitée du 1er juin 2005 avait en effet pour but de transposer la deuxième directive sur le gaz et contenait d'importantes dispositions relatives à la gestion du réseau de transport du gaz naturel, aux installations de stockage de gaz naturel et aux installations GNL ainsi qu'aux tarifs de transport du gaz naturel, de stockage du gaz naturel et d'utilisation de l'installation GNL. La loi attaquée du 10 mars 2009 n'a apporté que deux précisions à la loi sur le gaz en ce qui concerne le champ d'application des contrats dits historiques, d'une part, et en ce qui concerne les tarifs applicables aux activités de transit, d'autre part, une matière qui, aux termes de l'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, d), de la loi spéciale du 8 août 1980, relève par ailleurs de la compétence du législateur fédéral.
Par conséquent, l'obligation de concertation instaurée par l'article 6, § 3, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ne devait pas être remplie.
B.15.5. Le premier moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne le deuxième moyen B.16. La CREG prend un deuxième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le règlement sur le gaz et la deuxième directive sur le gaz, en ce que l'article 2 attaqué de la loi du 10 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009011134 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer permettrait d'utiliser une méthodologie différente pour la fixation des tarifs, selon qu'il s'agit de tarifs pour le transit ou de tarifs pour le transport, et prévoirait des possibilités de dérogation lors de la fixation des tarifs de transit.
B.17.1. A la suite de sa modification par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011250 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, l'article 15/5quinquies disposait : « Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel qui exerce une activité de transit introduit une demande d'approbation spécifique au transit auprès de la Commission conformément au présent chapitre à l'exception des articles 15/5ter 2°, 4°, 5°, 8° et 15/5quater, § 3, et sans préjudicier à l'article 15/19 ».
B.17.2. Selon le législateur, il était nécessaire d'adapter l'article précité au règlement sur le gaz « pour préciser les principes tarifaires car, contrairement aux dispositions valables pour les tarifs de transport à destination du marché belge qui sont explicitées dans le détail dans la loi gaz, l'article 15/5quinquies ne précise pas ces points pour les tarifs de transit ». « En plus, la possibilité de fixer les tarifs selon des modalités faisant appel au marché, préalablement approuvées par la Commission, doit être autorisée compte tenu de ce que le transit de gaz naturel constitue une activité concurrentielle qui se développe sur un marché de taille européenne » (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-1320/001, p. 3).
B.18.1. Dans la deuxième directive sur le gaz et le règlement sur le gaz, aucune distinction n'est toutefois faite entre le transit et le transport de gaz naturel.
L'article 2 de la deuxième directive sur le gaz dispose : « Aux fins de la présente directive, on entend par : [...] 3. ' transport ' : le transport de gaz naturel via un réseau de gazoducs à haute pression autre qu'un réseau de gazoducs en amont, aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture; [...] 5. ' distribution ' : le transport de gaz naturel par l'intermédiaire de réseaux locaux ou régionaux de gazoducs aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture; [...] ».
L'article 2 du règlement sur le gaz dispose : « 1. Aux fins du présent règlement, on entend par : 1. ' transport ' : le transport de gaz naturel via un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression, autre qu'un réseau de gazoducs en amont, et autre que la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz au niveau local, aux fins de fourniture à des clients, fourniture non comprise;2. ' contrat de transport ' : un contrat conclu par le gestionnaire de réseau de transport avec un utilisateur du réseau en vue d'effectuer le transport; [...] ».
B.18.2. A l'article 3, paragraphe 1, du règlement sur le gaz, il est prévu que « les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, sont appliquées de façon non discriminatoire ».
Dans le considérant 8 de la deuxième directive sur le gaz, il a été expressément observé : « afin d'achever le marché intérieur du gaz, l'accès non discriminatoire au réseau des gestionnaires de réseau de transport et de distribution revêt une importance primordiale ».
B.18.3. Le principe de non-discrimination contenu dans le règlement sur le gaz et dans la deuxième directive sur le gaz implique donc l'interdiction de subordonner l'accès au réseau de transport du gaz naturel à des modalités discriminatoires.
Par conséquent, ni le règlement sur le gaz, ni la deuxième directive sur le gaz ne permettent d'utiliser des régimes tarifaires spéciaux pour les activités de transit, au motif que ceux-ci pourraient contribuer à une possible discrimination à l'égard des utilisateurs et à un manque de transparence. Par conséquent, aucune distinction ne peut être instaurée entre des utilisateurs qui transportent du gaz vers une destination intérieure et des utilisateurs de transit.
Il doit être déduit de ce qui précède qu'un régime légal national qui maintient des régimes tarifaires distincts pour le transit et pour le transport de gaz naturel n'est pas justifié.
B.19.1. Ce constat est également confirmé par la mise en demeure lancée par la Commission européenne (infraction n° 2009/2129), par la réponse du Commissaire européen de l'Energie à une question écrite (E-6014/07), par l'arrêt de suspension de la Cour d'appel de Bruxelles du 10 novembre 2008 et par les travaux préparatoires de la loi du 29 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2010 pub. 21/05/2010 numac 2010011226 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations en ce qui concerne les tarifs de transit fermer modifiant la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations en ce qui concerne les tarifs de transit.
B.19.2. L'instauration de régimes distincts pour les tarifs de transport et de transit, qui est contraire au droit de l'Union européenne, est incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le règlement sur le gaz et avec la deuxième directive sur le gaz.
B.19.3. Le deuxième moyen est fondé.
En ce qui concerne le troisième moyen B.20. La CREG prend un troisième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 43, 47, paragraphe 2, 49, 55, 95 et 234 du Traité CE (actuellement les articles 49, 53, 56, 62, 114 et 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), avec le principe général du droit en matière de non-discrimination, avec le règlement sur le gaz et avec la deuxième directive sur le gaz, en ce que l'article 3, attaqué, de la loi du 10 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009011134 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer « étendrait » le régime d'exception en matière de sanctity of contracts, fondé sur l'article 32, paragraphe 1er, de la deuxième directive sur le gaz, aux contrats conclus par les parties visées dans l'article 3, attaqué, de la loi.
B.21.1. Le principe de la sanctity of contracts remonte à l'article 32, paragraphe 1er, de la deuxième directive sur le gaz.
L'article 32, paragraphe 1er, dispose : « La Directive 91/296/CEE est abrogée avec effet au 1er juillet 2004, sans préjudice des contrats conclus conformément à l'article 3, paragraphe 1er, de la Directive 91/296/CEE qui continuent d'être valables et mis en oeuvre conformément aux dispositions de ladite directive ».
B.21.2. L'activité de transit du gaz naturel est réglée depuis le 1er juillet 2004 par application de la deuxième directive sur le gaz.
Simultanément, l'article 32 de cette deuxième directive sur le gaz dispose que les contrats qui ont été conclus avant le 1er juillet 2004 en application du régime d'accès convenu, visé dans la Directive 91/296/CEE du Conseil du 31 mai 1991 relative au transit du gaz naturel sur les grands réseaux (ci-après : la « directive sur le transit du gaz »), restent applicables jusqu'à leur expiration; il en va par conséquent de même pour les tarifs convenus dans ces contrats.
Par conséquent, pour qu'un contrat tombe sous l'empire du principe dit de la sanctity of contracts, trois conditions cumulatives doivent être remplies : 1) le contrat doit avoir été conclu avant le 1er juillet 2004;2) le contrat doit être conforme à l'article 3, paragraphe 1er, de la directive sur le transit du gaz;3) le contrat doit porter sur le transit au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la directive sur le transit du gaz. B.21.3. En vertu de l'article 2, paragraphe 2, de la Directive 91/296/CEE, cette directive s'applique aux « grands réseaux de transport du gaz naturel à haute pression existant dans les Etats membres et les entités qui en sont responsables, dont la liste figure à l'annexe. Cette liste sera mise à jour par la Commission, après consultation avec l'Etat membre concerné, chaque fois que cela est nécessaire, dans le contexte des objectifs de la présente directive et compte tenu notamment du paragraphe 1er point a) ».
B.21.4. Conformément à l'article 15/19, alinéa 2, de la loi sur le gaz, inséré par l'article 3 de la loi du 10 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009011134 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, l'article 15/19, alinéa 1er, doit être interprété en ce sens que la SA « Fluxys », la SA « Distrigaz » ou une société filiale de la SA « Distrigaz » ou de la SA « Fluxys » « qui était spécialisée dans la commercialisation des capacités de transit et l'exécution des services de transport y afférents », sont automatiquement considérées soit comme une entité responsable d'un grand réseau de gaz naturel à haute pression, soit comme une entité responsable d'importations et d'exportations de gaz naturel.
En ce qui concerne la Belgique, l'annexe à la directive sur le transit du gaz mentionne uniquement « Distrigaz SA » et non des filiales de cette société.
B.21.5. La liste précitée en annexe doit cependant être considérée comme exhaustive et comprend toutes les entités visées à l'article 3, paragraphe 1er, de la directive sur le transit du gaz, en ce compris les entités responsables d'importations ou d'exportations de gaz.
Ni la nouvelle SA « Distrigaz », ni les filiales SA « Segeo » et SCA « Distrigaz & Co » ne figurent sur cette liste.
Aucune de ces entités, visées par l'article 3 attaqué, n'est le successeur juridique de la SA « Distrigaz » en vertu du droit belge des sociétés. Seule la SA « Fluxys » (en tant que successeur, à la suite d'un changement de dénomination de la SA « Distrigaz ») entre en considération en tant qu'entreprise belge qui, au sens de la directive sur le transit du gaz, est responsable d'un grand réseau de gaz naturel à haute pression ou est responsable d'importations et d'exportations de gaz naturel en Belgique.
B.21.6. L'article 3 de la loi attaquée du 10 mars 2009 confère par conséquent à l'article 15/19 de la loi sur le gaz une portée qui n'est pas compatible avec l'article 32, paragraphe 1, de la deuxième directive sur le gaz. En effet, l'article 15/19, alinéa 2, de la loi sur le gaz a pour conséquence que la qualité d'entité responsable d'un grand réseau ou même d'entité responsable d'importations et d'exportations de gaz naturel est attribuée à des entités qui ne remplissent pas les conditions de la directive sur le transit du gaz.
B.22.1. Ce constat est également confirmé par la mise en demeure lancée par la Commission européenne (infraction n° 2009/2129), par l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat relatif à la loi attaquée et par les travaux préparatoires de la loi du 29 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2010 pub. 21/05/2010 numac 2010011226 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations en ce qui concerne les tarifs de transit fermer modifiant la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations en ce qui concerne les tarifs de transit.
B.22.2. L'interprétation contraire au droit de l'Union européenne d'une disposition législative ne peut être raisonnablement justifiée et la différence de traitement qui en découle est par conséquent incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le règlement sur le gaz et avec la deuxième directive sur le gaz.
B.22.3. Le troisième moyen est fondé.
B.23. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens invoqués par la CREG, dès lors qu'ils ne pourraient conduire à une annulation plus ample.
Par ces motifs, la Cour annule la loi du 10 mars 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009011134 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer portant modification de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 8 juillet 2010.
Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux. M. Bossuyt.