publié le 31 mars 2009
Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
10 MARS 2009. - Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnions ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 15/5quinquies de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 15/5quinquies.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 15/19, les dispositions du présent chapitre et l'arrêté royal du 8 juin 2007 relatif à la méthodologie pour déterminer le revenu total comprenant la marge équitable, à la structure tarifaire générale, aux principes de base en matière de tarifs, aux procédures, à la publication des tarifs, aux rapports annuels, à la comptabilité, à la maîtrise des coûts, aux écarts de revenu des gestionnaires et à la formule objective d'indexation visés par la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, dans sa version publiée au Moniteur belge du 29 juin 2007, sont applicables aux tarifs de transit de gaz naturel et au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel qui exerce une activité de transit, sous réserve des dérogations suivantes : 1° les tarifs sont applicables pour les durées fixées contractuellement entre le gestionnaire du réseau de transport et les utilisateurs de ce réseau;2° afin de garantir la stabilité de prix à terme, la période régulatoire visée à l'article 15/5bis, § 2, peut dépasser quatre ans;3° la marge équitable pour le transit est déterminée conformément aux articles 4 à 8 de l'arrêté royal précité du 8 juin 2007, étant entendu que : a) la valeur initiale de l'actif régulé de transit au 31 décembre 2007 est approuvée par la Commission sur proposition du gestionnaire, en prenant en compte toutes les installations de transport situées en Belgique et utilisées pour le transit;b) le produit du coefficient beta et de la prime de risque, comme composante du taux de rendement R visé à l'article 6 de l'arrêté royal précité, est fixé à 7 %; Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prolonger la période régulatoire sur la base d'une révision importante du plan d'investissement du gestionnaire de réseau. La durée de cette période et sa révision éventuelle sont proposées par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, et soumis à l'approbation de la Commission avant le début de chaque période régulatoire.
Les tarifs de transit que la Commission détermine suivant les principes qui précèdent et à l'issue de la procédure prévue aux articles 16 à 19 de l'arrêté royal précité du 8 juin 2007, constituent les tarifs basés sur les coûts. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel donne accès, pour le transit, aux installations de transport existantes sur la base des tarifs déterminés en accord avec le § 1er et conformément à la procédure prévue aux articles 16 à 19 de l'arrêté royal précité du 8 juin 2007.
Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel donne accès, pour le transit, aux installations à réaliser, soit sur la base de tarifs déterminés en accord avec le § 1er et conformément à la procédure prévue aux articles 16 à 19 de l'arrêté royal précité du 8 juin 2007, soit sur la base de tarifs fixés au moyen de modalités transparentes et non- discriminatoires faisant appel au marché, telles que des consultations de marché, à condition que ces modalités faisant appel au marché, y compris les revenus et les tarifs qui en découlent, aient été préalablement approuvées par la Commission.
Si l'application des modalités faisant appel au marché donnent des tarifs plus élevés que ceux déterminés en accord avec le § 1er et conformément à la procédure prévue aux articles 16 à 19 de l'arrêté royal précité du 8 juin 2007, ces premiers tarifs sont d'application et ils sont publiés par le gestionnaire conformément à l'article 20, § 3, de l'arrêté royal précité du 8 juin 2007. Dans le cas contraire, ou dans le cas où aucune modalité faisant appel au marché n'a été mise en oeuvre, les tarifs déterminés en accord avec le § 1er et conformément à la procédure prévue aux articles 16 à 19 de l'arrêté royal précité du 8 juin 2007 sont applicables.
L'écart positif entre les revenus résultant de la clôture de l'appel au marché d'une part et les coûts approuvés comprenant la marge équitable, résultant des tarifs déterminés en accord avec le § 1er et conformément à la procédure prévue aux articles 16 à 19 de l'arrêté royal précité du 8 juin 2007 d'autre part, est alloué, après approbation de la Commission, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres : a) aux tarifs pour l'utilisation du réseau de transport;b) à une réserve destinée au financement des installations à réaliser dans un délai approuvé par la Commission sur proposition du gestionnaire;dans le cas contraire, ce montant est alloué aux tarifs pour l'utilisation du réseau de transport.
Le solde est affecté à la discrétion des actionnaires du gestionnaire.
Les tarifs d'utilisation du réseau de transport prennent en compte préalablement l'allocation estimée de cet écart positif. La différence entre l'écart positif budgété et l'écart réalisé est corrigé par la suite. § 3. Si la durée contractuelle dépasse la durée de la période régulatoire, l'article 15/5nonies, alinéa 2, reste applicable. § 4. Les tarifs de transit, qu'il s'agisse des tarifs déterminés en accord avec le § 1er et conformément à la procédure prévue aux articles 16 à 19 de l'arrêté royal précité du 8 juin 2007, ou, qu'il s'agisse des tarifs résultant de l'application de l'article 15/5bis, § 3, ou de l'application de modalités faisant appel au marché, sont globalisés pour l'ensemble du territoire et tiennent compte de la distance parcourue. »
Art. 3.L'article 15/19 de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'alinéa 1er est interprété en ce sens qu'il s'applique aux contrats portant sur le transit de gaz naturel conclus avant le 1er juillet 2004 entre : 1° d'une part, la société anonyme Fluxys, la société anonyme Distrigaz ou une filiale de l'une de ces sociétés, qui était spécialisée dans la commercialisation des capacités de transit et l'exécution des services de transport y afférents, et 2° d'autre part, des affréteurs ayant la qualité soit d'entité responsable d'un grand réseau de gaz naturel à haute pression, soit d'entité responsable d'importations et d'exportations du gaz naturel au sens de l'article 3 (1) de la directive 91/296/CEE du Conseil du 31 mai 1991 relative au transit de gaz naturel sur les grands réseaux.» Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 mars 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice S. DE CLERCK