publié le 05 janvier 2011
Arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL et portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel
23 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL et portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel
RAPPORT AU ROI Sire, 1 Lignes maîtresses 1.1 Le présent arrêté royal a premièrement pour objet le code de bonne conduite en matière d'accès au réseau de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL (ci-après : le code de bonne conduite). La proposition à ce sujet fut élaborée par la Commission en vertu de l'article 15/5undecies, § 1er (1), de la
loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/04/1965
pub.
08/03/2007
numac
2007000126
source
service public federal interieur
Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs
fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-après : la loi gaz). 1.2 Ensuite, le présent arrêté royal a pour objet la modification de l'arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel. Cette proposition a été formulée à l'initiative de la Commission, en application de l'article 15/4 combiné à l'article 15/14, § 2, troisième alinéa de la loi gaz et comporte l'insertion d'un nouvel article 22bis. 1.3 Le Comité de direction de la Commission a approuvé le 9 octobre 2008 la proposition du présent arrêté royal et l'a transmise au Ministre fédéral de l'Energie. Une proposition adaptée a été approuvée par le Comité de direction de la Commission le 5 mars 2009 qui a à son tour été transmise au Ministre fédéral de l'Energie. 2. Les dispositions légales suivantes offrent le cadre ou la base légale au code de bonne conduite : 2.1 Le Règlement (EG) n° 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport du gaz naturel (ci-après : le règlement gaz)., En tant que norme juridique supranationale, le règlement gaz ne nécessite pas de transposition dans le droit des Etats membres de l'Union européenne et son effet direct implique que le présent arrêté royal doit s'y conformer pour toute matière qui s'y trouve réglementée telles : les services d'accès des tiers, les principes pour les mécanismes d'allocation de capacité, la gestion de la congestion, les exigences en matière de transparence, l'équilibrage et le négoce de droits de capacité.
L'article 12 du règlement gaz prévoit aussi que les Etats membres peuvent prévoir des dispositions plus précises. Sur cette base, le présent arrêté royal impose aux gestionnaires une série d'obligations complémentaires relatives aux matières réglées dans le règlement gaz. 2.2 La Directive 2003/55/EG du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (ci-après : la deuxième directive gaz), qui a été transposée en droit belge par la loi précitée du 1 juin 2005 portant modification de la loi gaz. 2.3 La loi gaz : premièrement l'article 15/5undecies, § 1er de la loi gaz qui constitue le fondement légal proprement dit du code de bonne conduite. Le premier alinéa dit clairement que le code de bonne conduite s'applique à l'accès au réseau de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL. Le deuxième alinéa contient la liste détaillée des thèmes spécifiques qui doivent être élaborés dans le code de bonne conduite.
Les autres articles de la loi gaz directement pertinents sont en tout cas les articles 2 et 15/1 de la loi gaz. 2.4 Bien qu'il ne s'agisse pas de dispositions légales obligatoires, il a été tenu compte des points de vue et lignes directrices importantes formulés par la Commission européenne, la CEER, l'ERGEG et le Forum de Madrid. 3 Certains aspects du cadre légal du code de bonne conduite sont brièvement commentés ci-après. 3.1 Le code de bonne conduite est d'ordre public vu qu'il contient les règles fondamentales relatives à l'organisation du marché du gaz. Ceci n'entraîne pas la résolution des contrats de transport existants, qui tombent toutefois sous l'application immédiate du code de bonne conduite et doivent être appliqués conformément au code de bonne conduite dès sa date d'entrée en vigueur. 3.2 La définition du transport de gaz naturel à l'article 1er, § 2, 72° du code de bonne conduite prévoit clairement que tant l'acheminement interne que le transit en relèvent. La deuxième directive gaz et sa loi de transposition du 1er juin 2005 règlent le transport interne et le transit de manière identique. Dans les deux cas il s'agit de transport entre lesquels il n'existe qu'une différence opérationnelle quant au point de départ. Le règlement gaz contient en son article 1.1 une définition du transport dans le même sens.
Le code de bonne conduite règle également le transport interne et le transit de façon identique. Evidemment, le règlement d'accès contiendra un nombre de règles opérationnelles spécifiques au transit et le programme de transport de gaz naturel contiendra certains services de transport spécifiques au transport interne. 3.3 L'article 15/5undecies, § 1er varie sur les points suivants de l'ancien article 15/5, § 3 de la loi gaz : 3.3.1 Le code de bonne conduite ne s'applique plus aux entreprises de transport mais aux gestionnaires; 3.3.2 Les exigences minimales reprises à l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 6° de la loi gaz doivent dorénavant porter sur la séparation juridique et opérationnelle des fonctions de transport et de fourniture de gaz naturel au sein des gestionnaires intégrés au lieu de leur séparation administrative et opérationnelle (voir chapitre 2, section 5); 3.3.3 Aux principes de base repris à l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 7° de la loi gaz relatifs aux droits et obligations en matière d'utilisation du réseau de transport on a ajouté que les négociations relatives à l'accès au transport (chapitre 2, section 1re), la gestion de congestion (chapitre 2, section 1.4) et la publication dinformation (section 4.4 des chapitres 4, 5 et 6) y sont incluses; 3.3.4 En vertu de l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 10° et 11° de la loi gaz, le code de bonne conduite doit dorénavant également contenir les exigences en matière d'indépendance du personnel des gestionnaires vis-à-vis des producteurs, distributeurs, fournisseurs et intermédiaires (chapitre 2, section 4) ainsi que les mesures qui doivent être reprises dans le programme d'engagement (chapitre 2, section 3.2) afin de garantir que toute pratique discriminatoire soit exclue. Il faut également veiller au contrôle approprié de son respect. 3.3.5 L'article 15/5, § 3 de la loi gaz a été abrogé par l'entrée en vigueur du nouvel article 15/5undecies, § 1er. Depuis lors, ce dernier article constitue de facto la base légale pour le code de bonne conduite précédent que la Commission a appliqué en conformité avec cette nouvelle base légale jusqu'à la promulgation du présent arrêté royal. 3.4 Le code de bonne conduite oblige les gestionnaires à rédiger des contrats standards, des règlements d'accès et des programmes de services et de les soumettre à l'approbation de la Commission. Seule la notion de conditions principales du précédent code de bonne conduite a été retenue, toutefois dans la nouvelle définition de l'article 1er, 51° de la loi gaz (2) comprenant d'une part les contrats standards d'accès au réseau de transport et d'autre part les règles opérationnelles liées, regroupées dans le présent arrêté royal dans les règlements d'accès. Le programme indicatif de transport a été transformé en programme de services et le code de réseau a été intégré dans le règlement d'accès. 4 La procédure suivie pour formuler la proposition du présent arrêté royal, se résume comme suit : 4.1 la Commission a consulté fin 2005 les acteurs du marché afin de déceler comment ils évaluaient la première phase de libéralisation du marché interne du gaz. Les acteurs du marché ont formulé des critiques sur (1) la règle trop stricte de « matching » entre la capacité d'entrée et de sortie (2) le manque de transparence sur le marché primaire et secondaire, et le caractère sommaire, incomplet et/ou l'absence d'information relative à la capacité allouée et disponible, aux flux de gaz naturel et interruptions (3) le système d'équilibrage journalier, les pénalités élevées en cas de dépassement des seuils d'équilibre, l'absence d'un marché pour l'échange de déséquilibres (4) l'accès au stockage étant attribué prioritairement aux utilisateurs du réseau qui approvisionnent le marché de distribution (5) l'allocation du gaz naturel au niveau de la distribution (6) l'accès difficile et opaque à la capacité de transit et l'absence de clarté quant aux rôles respectifs de Distrigas, Distrigas & C° et Fluxys; (7) l'accès particulièrement difficile au hub et son illiquidité. 4.2 Après ladite consultation, la Commission a émis fin 2006 une note d'orientation dans laquelle elle mettait en évidence de façon motivée les lignes directrices qui serviraient de fil conducteur pour la proposition du présent arrêté royal. Cette note d'orientation fut également soumise aux acteurs du marché et les commentaires pertinents complémentaires ont été pris en compte par la Commission, autant que possible, lors de la rédaction d'une première proposition. 4.3 La Commission a formulé en mai 2008 sa première proposition officielle, constituant le résultat de la consultation avec les gestionnaires et l'a soumise pour consultation aux acteurs du marché.
La Commission a ensuite intégré les remarques pertinentes lui ayant été communiquées (oralement et par écrit) et ainsi élaboré la proposition du présent arrêté royal. 4.4 La Commission est partie pour le présent arrêté royal d'un nouveau texte et d'une nouvelle structure afin d'intégrer les différentes modifications et nouveautés dans la base légale du code de bonne conduite de manière claire, efficace et conforme aux règles en matières de technique de législation. 2. Commentaire Introduction Le présent arrêté royal est rédigé autour de la double structure suivante : La « Partie I - Dispositions générales » expose tout d'abord les lignes maîtresses des matières élaborées dans le code de bonne conduite et regroupe les dispositions applicables à tous les gestionnaires.Le chapitre 1er complète les définitions de la loi gaz avec des définitions spécifiques, le chapitre 2 expose les règles de base que les gestionnaires doivent respecter ainsi que celles qui déterminent la relation entre les gestionnaires et la Commission et le chapitre 3 contient toutes les dispositions relatives à l'accès au réseau de transport et règle la relation entre tous les gestionnaires et les utilisateurs du réseau.
La « Partie II - Dispositions spécifiques » développe plus amplement la « Partie I - Dispositions générales » et comprend les droits et obligations spécifiques de chacun des gestionnaires et des utilisateurs du réseau respectifs pour les services de transport distincts. Le chapitre 4 contient les dispositions spécifiques pour le transport de gaz naturel, le chapitre 5 celles pour le stockage et le chapitre 6 celles pour le GNL. Si un gestionnaire combiné était désigné en vertu de l'article 8, § 8 de la loi gaz, il va de soi qu'il sera tenu de respecter conjointement les règles spécifiques applicables aux installations ou réseaux concernés qu'il aura été chargé de gérer. Le chapitre 7 prévoit les dispositions pénales applicables en cas de violation de dispositions spécifiques, le chapitre 8 contient la disposition insérée dans l'arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel, le chapitre 9 les dispositions abrogatoires, le chapitre 10 les dispositions transitoires et le chapitre 11 l'exécutoire.
PARTIE 1. - Disposition générales CHAPITRE 1er. - Définitions L'article 1er prévoit au § 2 une série de définitions supplémentaires qui complètent ou clarifient pour l'application du présent arrêté royal, les définitions de la loi gaz, reprises en vertu du § 1er dans le présent arrêté royal. Partant de la définition avec le numéro le plus élevé, les définitions sont assemblées ci-dessous en groupes thématiques avec référence aux sections du présent arrêté royal où elles sont utilisées - certaines définitions se retrouvent dans plusieurs groupes.
Gestionnaires de réseaux limitrophes (définition 32°), point d'interconnexion (définition 47°), interopérabilité (définition 36°) et entreprise de transport livreuse (définition 26°) se rapportent à l'obligation des gestionnaires de tenir compte, pour les mesures qu'ils prennent en matière de gestion et de développement du réseau, des réseaux limitrophes en vue de l'interopérabilité (chapitre 2 - sections 1.1 et 1.2, et section 4.8 des chapitres 4, 5 et 6).
Les définitions contrat de raccordement (définition 16°), raccordement (définition 52°), point de raccordement (définition 49°), station de réception du gaz naturel (définition 69°), gestionnaire du réseau de distribution (définition 31°), contrat de raccordement-GRD (définition 17°), vanne d'isolement général d'entrée (définition 78°) et client-SLP (définition 13°) se rapportent à l'accès du client final au réseau de transport de gaz naturel (chapitre 3, section 2).
Les termes demande (définition 21°) et demandeur (définition 22°) jouent un rôle dans le cadre de l'enregistrement des utilisateurs du réseau comme utilisateurs (définition 76°) : sont considérés comme utilisateurs tant l'affréteur (définition 1°), l'utilisateur de l'installation de stockage (définition 74°) et l'utilisateur du terminal (définition 75°) (chapitre 3, section 1.1). Après pareille enregistrement, l'utilisateur dispose du SRA (définition 68°) et du formulaire de services (définition 28°) pour souscrire des services de transport respectivement par voie électronique ou par écrit. Le contrat de transport (définition 18°) avec le gestionnaire respectif voit ainsi le jour (chapitre 3, section 1.2).
La loi gaz contient des définitions du transport de gaz à l'article 1, 7° et du transit à l'article 1er, 7bis.Le transport de gaz comprend le transport de gaz naturel, le GNL et le stockage de gaz naturel.
Pour l'application du nouveau code de bonne conduite il y a lieu de distinguer dès lors le transport de gaz du transport de gaz naturel (définition 72°). Le transport de gaz naturel comprend à son tour le transport interne (définition 73°) et le transit. Le transport de gaz naturel à partir des et vers les hubs constitue selon le cas, du transport interne ou du transit.
Les services de transport de gaz naturel (définition 63°) font partie des services de transport (définition 60°) et peuvent être souscrits par l'affréteur (définition 1°). Le point de prélèvement (définition 48°) et le profil de livraison (définition 50°) y sont liés.
Les notions gaz naturel pour consommation propre (définition 30°), conventions opérationnelles (définition 20°) réserve opérationnelle (définition 56°) sont les moyens à la disposition du gestionnaire pour exécuter ses obligations en matière de gestion et d'équilibre du réseau, également lorsqu'un incident (définition 33°) survient sur le réseau de transport (chapitre 2, section 2).
Les définitions de l'intégrité du système et de la période d'équilibrage prévues aux articles 2.9 et 2.10 du règlement gaz sont complétées par les définitions suivantes : profil de prélèvement (définition 51°), période d'équilibrage (définition 44°), service de flexibilité de base (définition 58°) et taux d'utilisation (définition 71°), service de flexibilité (définition 57°), équilibre du réseau (définition 27°), déséquilibre du réseau (définition 24°) et déséquilibre (définition 23°), intégrité du système (définition 35°) (chapitre 2, section 2.2) et valeurs de tolérance (définition 77°).
Les notions apparentées sont : renomination (définition 55°) et nomination (définition 43°) qui se rapportent à l'exercice par les utilisateurs de leurs droits et obligations (chapitres 4, 5 et 6, section 4.4). Après, le gestionnaire exécute les mesures nécessaires sur base desquelles le gaz naturel alloué est déterminé (définition 29°).
Jour (définition 37°) et jour ouvrable (définition 38°) sont utilisés pour le calcul des délais prévus au chapitre 3, sections 1.1, 1.2 et 3.
La capacité disponible (définition 8°), capacité utilisable (définition 12°), capacité (définition 2°), capacité interruptible (définition 10°), capacité ferme (définition 9°) traduisent les définitions générales du règlement gaz. Appliquées à chacune des activités qui font partie du transport de gaz défini à la loi gaz, on parle de capacité opérationnelle disponible (définition 11°), volume GNL utile (définition 80°), volume de stockage utile (définition 79°), capacité d'injection (définition 5°), capacité de réserve (définition 6°), capacité allouée (définition 3°) et capacité d'émission (définition 4°).
L'on distingue clairement la congestion contractuelle (définition 14°) de la congestion physique (définition 15°) et des règles séparées s'appliquent à chaque type. Le règlement en matière de congestion est lié au fonctionnement du marché secondaire (définition 42°), la PMS (définition 45°) développée à cet effet et les services de transport alloués (définition 61°).
Le marché day-ahead (définition 40°) fait partie du marché primaire (définition 41°) et doit être distingué du marché secondaire (définition 42°) et de la Plateforme pour le Marché Secondaire (PMS) (définition 45°) développée pour le fonctionnement de ce dernier.
Le règlement gaz (définition 54°) et la loi gaz (définition 39°) constituent respectivement le cadre et la base légale du présent arrêté royal. Cet arrêté royal doit de toute évidence être interprété conformément à la loi gaz et au règlement gaz.
Les notions services GNL (définition 67°), utilisateur du terminal (définition 75°) et volume GNL utile (définition 80°) se rapportent aux activités GNL réglées au chapitre 6.
Stockage (définition 70°), capacité de stockage (définition 7°), services de stockage (définition 59°), utilisateur de l'installation de stockage (définition 74°) volume de stockage utile (définition 79°), capacité d'injection (définition 5°) et capacité d'émission (définition 4°) concernent l'installation de stockage (voir le chapitre 5).
Contrat(s) standard(s) (définition 19°) et règlement d'accès (définition 53°) sont liés par l'intermédiaire de la définition des conditions principales prévue à l'article 1er, 51° de la loi gaz (chapitre 3, section 1.3).
Les différents contrats standards réglés dans le présent arrêté royal comprennent l'intégralité des droits et obligations standards du gestionnaire et de l'utilisateur du réseau respectif pour l'accès au réseau de transport.
En application de l'article 15/6 de la loi gaz, les clients finaux raccordés au réseau de transport de gaz naturel (1/4c) ainsi que les entreprises de distribution ont, depuis le 1er juillet 2004, le droit d'accès au réseau de transport (voir également l'article 15/5 de la loi gaz).
Le contrat standard de raccordement constitue dès lors le contrat standard pour l'accès du client final au réseau de transport de gaz naturel, y compris le raccordement physique. Le raccordement physique constitue une condition nécessaire pour que le client final ait accès au réseau de transport de gaz naturel et forme un tout avec celui-ci.
Par la signature des contrats standards de transport de gaz naturel, de GNL et de stockage l'utilisateur du réseau est enregistré comme utilisateur, ce qui lui permet (mais ne l'oblige pas) d'agir comme affréteur, utilisateur de l'installation de stockage ou utilisateur du terminal et de souscrire respectivement des services de transport de gaz naturel, de stockage ou GNL. Le contrat de transport (définition 18°) comprend quant à lui le contrat standard signé par les parties incluant les services de transport spécifiques que le gestionnaire s'engage à fournir et que l'utilisateur s'engage à prélever (et à payer) aux conditions reprises dans le contrat standard. Ceux-ci peuvent être conclus pour les durées variées prévues aux programmes de services. Tant des engagements à long terme (définition 25°) qu'à court terme sont possibles.
Capacité allouée (définition 3°), services de transport alloués (définition 61°) et contrat de transport (définition 18°) se rapportent à la souscription par l'utilisateur et l'allocation par les gestionnaires de services de transport (définition 60°), en vertu du chapitre 3, section 1.2. Services de transport fermes (définition 64°) et services de transport conditionnels (définition 62°) en sont des sous-catégories. L'interdiction pour les gestionnaires d'offrir des services de transport liés (définition 66°), non prévus dans les programmes de services approuvés par la Commission, doit également être mentionnée ici (chapitre 2, section 3.1).
La définition de l'information confidentielle (définition 34°) est la seule qui soit stand alone (voir au chapitre 2, section 3). CHAPITRE 2. - Règles générales pour les gestionnaires en matière d'accès au réseau de transport, de gestion du réseau, de développement du réseau et d'indépendance Section 1.1. - Services d'accès des tiers
Cette section développe les principes énoncés aux articles 4 et 9.1 du règlement gaz et à l'article 15/5undecies, § 1er deuxième alinéa de la loi gaz.
L'article 2 reprend au § 1er les procédures et règles relatives à la demande d'accès au réseau et une série de principes généraux essentiels de la loi gaz, à savoir l'article 15/1, § 1er, 1° quant au mode d'exploitation et d'entretien des installations de transport par les gestionnaires et l'article 15/1, § 1er, 5° quant à l'interdiction de discrimination.
Les conditions principales prévues au § 1er, 2° sont essentielles pour un fonctionnement efficace et transparent du marché. Le gestionnaire en rédige les propositions et les soumet à l'approbation de la Commission en application de l'article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6° de la loi gaz. La Commission contrôle ensuite leur application par les gestionnaires dans leurs réseaux respectifs.
Nonobstant le fait que la loi gaz ne précise pas explicitement qu'il appartient aux gestionnaires de rédiger les conditions principales, ceci constitue la seule interprétation utile de la loi gaz en la matière - le précédent code de bonne conduite fut d'ailleurs appliqué dans ce sens à l'égard des entreprises de transport (gestionnaires depuis la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer).
Le § 2 mentionne les programmes de services à l'aide desquels les gestionnaires informent les utilisateurs du réseau de façon circonstanciée au sujet des services qu'ils proposent, à quelles conditions et comment les utilisateurs du réseau peuvent les souscrire. Ils sont réglés en détail au chapitre 3, section 1.4.
L'article 3 énumère tout d'abord les différents contrats standards qui font partie des conditions principales et sont plus amplement réglés dans la section 2 du chapitre 3 (contrat de raccordement (GRD) standard) et section 1re des chapitres 4, 5 et 6 respectivement pour le contrat standard de transport du gaz naturel, le contrat standard de stockage et le contrat standard de GNL. Il est également fait état des règlements d'accès qui regroupent les règles opérationnelles applicables au contrat standard de transport du gaz naturel, le contrat standard de stockage et le contrat standard de GNL, que le gestionnaire respectif est tenu de rédiger (section 2 des chapitres 4, 5 et 6). L'approbation par la Commission ne modifie pas la nature des conditions principales. Les contrats standards gardent un caractère contractuel; les règles regroupées dans les règlements d'accès gardent leur caractère réglementaire.
L'article 4 complète les dispositions du règlement gaz en application notamment de l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa et contient 7 obligations essentielles que les gestionnaires doivent respecter afin d'optimaliser l'accès au réseau de transport et aux services de transport, ainsi que leur fonctionnement et leur utilisation. Section 1.2. - Procédure d'open season
Les lignes directrices développées par ERGEG (3) à ce sujet ont été prises en compte lors de la rédaction de cette section.
L'article 5 renvoie au plan d'investissements rédigé par les gestionnaires dans le cadre de l'article 15/13 de la loi gaz.
L'initiative pour le lancement d'une procédure d'open season est laissée aux gestionnaires avec un droit d'injonction pour la Commission si les gestionnaires restaient en défaut sur ce point.
L'article 6 règle les différents stades de la procédure d'open season dont l'objectif est de se renseigner de façon transparente et non-discriminatoire auprès du marché et de permettre aux gestionnaires, sur base de l'information obtenue, d'investir de façon ciblée dans l'expansion et le développement du réseau de transport. Un rôle important est attribué ici à la Commission par l'article 15/14, § 2, 3° de la loi gaz quant à la concertation avec les gestionnaires, les gestionnaires limitrophes et les régulateurs voisins, la direction de l'information qui doit être communiquée par les gestionnaires, l'approbation des documents pertinents, la surveillance du déroulement de la procédure dopen season et le redressement en cas de non-respect de celle-ci. La façon dont se déroule la procédure open season et son timing sont fixés dans le règlement d'accès (voir la section 1.7 ci-après). Section 1.3. - Règles d'allocation
L'article 7 précise leur fonction en se référant aux programmes de services (chapitre 3, section 1.4). Les gestionnaires doivent développer des règles d'allocation adéquates afin d'offrir autant de services de transport que possible aux utilisateurs du réseau de sorte à n'entraver ni l'accès au marché ni son fonctionnement et de tenir compte de l'interopérabilité. Les règles d'allocation se rapportent de manière générale à l'article 3 du règlement gaz et à l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa de la loi gaz.
L'article 8 met en avant un nombre d'objectifs clairs que les gestionnaires doivent garder à l'esprit lors de l'élaboration des règles d'allocation.
L'article 9 impose l'obligation de reprendre les règles d'allocation dans le règlement d'accès, ce qui souligne leur importance et leur confère un caractère règlementaire. Section 1.4. - Gestion de la congestion
Cette section expose les lignes maîtresses et les objectifs d'une gestion de la congestion efficace, visant à éviter tant la congestion contractuelle que physique afin que les capacités disponibles soient utilisées au maximum et que, le cas échéant, l'agenda des investissements soit dirigé de façon optimale. Elle exécute les articles 3.3, 3.4 et 3.5 du règlement gaz et l'article 15/5undecies, § 1, deuxième alinéa, 9° de la loi gaz.
L'article 10 impose aux gestionnaires une gestion de la congestion proactive vu que, sur base de toute l'information pertinente dont ils disposent, ils peuvent suivre la situation et sont le plus avisés à ce sujet. Le § 1er énumère les objectifs à atteindre et le § 2 contient une liste de mesures générales qui doivent faire partie de la gestion de la congestion des gestionnaires. La pièce maîtresse prévue au § 3 précise que les gestionnaires doivent traduire la gestion de congestion dans leur plan d'investissements.
L'article 11, § 1er prévoit le rôle attribué aux utilisateurs et qui est indispensable afin de rendre la gestion de la congestion des gestionnaires effective dans la pratique. Ainsi, il leur est interdit de souscrire plus de services de transport fermes qu'ils n'ont besoin pour remplir leur contrats d'approvisionnement et de fourniture. Le § 2 oblige les utilisateurs d'offrir les services de transport alloués mais non-utilisés sur le marché secondaire sur base raisonnable et conforme au marché. Le caractère essentiel de cette obligation se déduit notamment du fait que son non-respect est passible des sanctions pénales prévues à l'article 234.
L'article 12 est dans la prolongation de l'article 11, § 2 et prévoit que les services de transport qui ne sont pas nominés par les utilisateurs, sont offerts par le gestionnaire sur le marché primaire sous forme interruptible. L'utilisateur peut donc à tout moment renominer ses services de transport alloués.
L'article 13 règle le rôle de surveillance et de suivi des gestionnaires quant à l'utilisation effective des services de transport alloués par les utilisateurs. Le registre électronique, prévu dans leurs règlements d'accès, qu'ils tiennent de celle-ci en vertu du § 2, sert également d'instrument à la Commission pour exercer son contrôle. Par l'enregistrement de l'utilisation effective, les gestionnaires peuvent déterminer l'ampleur des services de transport non-utilisés en application du § 3 en tenant compte des exceptions prévues au § 4. Le suivi par les gestionnaires n'a de sens que s'ils informent régulièrement les utilisateurs à ce sujet, comme prévu au § 5.
L'article 14 prévoit ce qu'il y a lieu de faire en cas de congestion.
Le gestionnaire doit communiquer cet incident, toute l'information pertinente à ce sujet et les mesures qu'il propose pour éliminer la congestion à la Commission, aux utilisateurs du réseau concernés et aux acteurs du marché. Le gestionnaire communique également s'il s'agit de congestion contractuelle ou physique. En cas de congestion contractuelle, les utilisateurs qui disposent de services de transport non-utilisés doivent les offrir sur le marché secondaire en vertu du § 3. Afin d'éviter tout abus, le prix des services de transport négociés sur le marché secondaire en cas de congestion contractuelle est limité au tarif régulé.En cas de congestion physique cette limitation du prix ne s'applique pas. Le non-respect de cette obligation essentielle est passible des sanctions pénales reprises à l'article 234.
L'article 15 impose, en cas de congestion, la charge de la preuve aux utilisateurs du réseau qui doivent démontrer qu'ils utiliseront effectivement leurs services de transport. Le délai imparti et les formes sous lesquelles cette preuve doit être fournie sont également précisés. La Commission surveille ceci sur base de l'information que les gestionnaires sont obligés de lui fournir.
La Commission peut sanctionner le non-respect des obligations incombant au gestionnaire et à l'utilisateur avec les moyens à sa disposition. L'on pense notamment à la possibilité pour la Commission d'imposer des amendes administratives en application de l'article 20/2 de la loi gaz. L'attribution et le maintien de chaque autorisation de transport ou de fourniture sont en outre, en vertu de l'article 15/5undecies, § 1er, in fine, de la loi gaz assujetties au respect du code de bonne conduite.
L'article 16 procure à la Commission un droit de regard dans les registres d'utilisation afin de pouvoir rassembler l'information nécessaire pour s'acquitter pleinement de ses tâches en matière de congestion. Section 1.5. - Marché secondaire
Le marché secondaire est le marché sur lequel les utilisateurs du réseau offrent et négocient entre eux de la capacité et de la flexibilité. Les gestionnaires peuvent également y acheter de la capacité et de la flexibilité.
Jusqu'à ce jour, les services de transport et en premier lieu la capacité de transit, se négociait sur le marché secondaire de commun accord entre parties connues, avec pour conséquence que l'accès aux services de transport sur le marché secondaire était très difficile pour les nouveaux entrants et que son fonctionnement n'était nullement transparent.
Cette section introduit dès lors une nouvelle organisation ainsi que des mesures pour augmenter la transparence et d'accorder l'offre et la demande afin d'améliorer en fin de compte la liquidité du marché secondaire pour les services de transport. Elle est basée sur l'article 5.3 (b) du règlement gaz et l'article 15/1, § 1er, 9°bis combiné à l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 12° de la loi gaz.
L'article 17 charge les gestionnaires de l'organisation du marché secondaire selon les principes prévus aux §§ 1er et 2 qui comprennent notamment les accords nécessaires avec les gestionnaires limitrophes en vue de l'interopérabilité.
L'article 18 oblige les gestionnaires à créer la Plateforme du Marché Secondaire (ci-après : PMS) pour le négoce de services de transport sur le marché secondaire, sur lequel l'anonymat de l'offrant et de l'acheteur doit être garantie. Cette PMS doit être facile à l'usage : celui qui souhaite négocier des services, s'enregistre comme utilisateur-PMS auprès du gestionnaire et peut ensuite acheter et vendre des services de transport via la PMS. Les utilisateurs du réseau n'ayant pas encore souscrit de services de transport sur le marché primaire, peuvent également être actifs sur le marché secondaire pour autant qu'ils se soient enregistrés à cette fin auprès des gestionnaires.
L'article 19 permet aux utilisateurs, hormis l'exception prévue à l'article 20, § 5, de négocier de manière bilatérale des services de transport, en dehors de la PMS, à condition qu'ils notifient ceci aux gestionnaires. A leur tour, les gestionnaires sont tenus d'informer les acteurs du marché au moins sur base hebdomadaire du négoce en services de transport sur la PMS et en dehors de celle-ci.
L'article 20 oblige l'utilisation de la PMS en cas de congestion pour tous les utilisateurs du réseau négociant des services de transport sur le marché secondaire, afin de garantir une transparence absolue qui est requise pour permettre aux gestionnaires de remédier à la congestion. Section 1.6. - Accès aux hubs
Cette section exécute l'article 5.2 (b) du règlement gaz et l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 13° de la loi gaz. L'accès aux hubs est offert par le gestionnaire de façon non-discriminatoire et vise à stimuler le négoce en gaz naturel et à permettre aux utilisateurs de respecter leurs obligations d'équilibrage et, dans le cadre de celles-ci, de gérer leurs déséquilibres. Les gestionnaires collaborent avec le fournisseur de services qui gère le hub afin d'aligner leurs offres de services.
L'article 23 applique spécifiquement aux hubs l'interdiction pour les gestionnaires de discriminer, imposée par l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 5° de la loi gaz.
Les articles 24, 25 et 26 traduisent les dispositions reprises à l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 1°, 7° et 9° de la loi gaz.
Les articles 27 et 28 ne nécessitent pas de commentaire particulier. Section 1.7. - Règlements d'accès
L'article 29 oblige les gestionnaires à rédiger un règlement d'accès qui regroupe les règles élaborées par les gestionnaires pour l'accès au réseau de transport, l'allocation des services de transport, la gestion de la congestion, le marché secondaire et la gestion d'incidents. En application de la ligne directrice 1.3 en annexe au règlement gaz, le § 3 prévoit l'obligation générale formelle pour les gestionnaires de consulter les utilisateurs de réseau. Cette règle confirme et donne une base légale à la pratique de la Commission à l'égard des propositions formulées par les gestionnaires.
Après concertation avec les utilisateurs du réseau, les gestionnaires soumettent pour approbation leurs propositions de règlement d'accès à la Commission, en vertu de l'article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6° de la loi gaz.
Vu que les matières susmentionnées sont sujettes à des modifications, évolutions et corrections, il est préférable de reprendre leur règlement techniquement détaillé dans un document séparé plutôt que dans le présent arrêté royal. La modification du règlement d'accès, en application des dispositions du présent arrêté royal, est préférable vu qu'elle est moins complexe que la modification d'un arrêté royal, ce qui est tout bénéfice pour la sécurité juridique. Section 2. - Développement du réseau et gestion du réseau
Section 2.1. - Développement du réseau
Cette section applique les dispositions de l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 1°, 7° et 9° de la loi gaz ainsi que les objectifs généraux du règlement gaz.
L'article 30, § 1er oblige les gestionnaires d'analyser activement la situation de leur réseau de transport, d'anticiper et de planifier à temps son développement. A cet effet, ils actualisent chaque année un plan d'investissements pour les dix prochaines années et le soumettent pour information à la Commission. Les gestionnaires se laissent guider pour cela par des données et principes objectifs.
L'article 31 fait référence, au § 1er, à la procédure d'open season de la section 1.2 qui s'applique aux investissements pour les services de transit, de stockage et de GNL. Pour les investissements en transport interne, les dispositions du chapitre 4, section 4 s'appliquent en règle générale. Lorsque ces investissements sont aussi utilisés pour soutenir la stratégie d'investissements, notamment pour la détermination des routes d'approvisionnement, ceux-ci tombent également sous la procédure dopen season. Section 2.2. - Gestion du réseau
De façon général, l'article 15/5, § 1er, 1° combiné à l'article 15/5undecies, § 1er, 5°, 7° et 9° ainsi que les dispositions du règlement gaz constituent la base pour les obligations imposées aux gestionnaires en matière de gestion du réseau.
L'article 33 oblige les gestionnaires, lors de l'observation de leurs obligations en la matière, de se concerter avec les gestionnaires de réseaux limitrophes et de rechercher l'harmonisation dans le cadre de l'interopérabilité sur le plan national et international, par la conclusion de conventions d'interconnexion. L'interopérabilité a de l'importance tant pour l'offre des services de transport, la qualité du gaz naturel, les régimes d'équilibrage et l'échange de données de comptage aux points d'interconnexion. Le manque d'interopérabilité est un des obstacles majeurs à la libéralisation du marché du gaz naturel.
Le marché du gaz naturel est par définition un marché international.
La facilitation du transport de gaz naturel à travers les différents pays est par conséquent une nécessité absolue.
L'article 34 traite de la tâche centrale des gestionnaires à savoir de mettre tout en oeuvre afin de garantir l'intégrité du système.
L'article 35 impose aux gestionnaires, dans la prolongation de l'article 34, d'investir en des moyens d'équilibrage suffisants qu'ils offrent comme services de flexibilité de base aux utilisateurs du réseau.
Les articles 36 et 37 définissent les limites dans lesquelles les gestionnaires peuvent souscrire eux-mêmes un certain nombre des services de transport qu'ils proposent, dans le cadre de leurs tâches de gestion du réseau. Etant donné qu'une partie des services de transport disponibles est ainsi enlevée aux utilisateurs du réseau, les gestionnaires doivent, à l'instar des utilisateurs, les libérer dès qu'ils ne les utilisent pas effectivement.
L'article 38 pose le principe que les gestionnaires doivent utiliser des moyens spéciaux pour la gestion d'incidents, ce qui est réglé plus amplement dans la section 4.3 des chapitres 4, 5 et 6.
Les articles 39 et 40 sont liés aux dispositions en matière des nominations et renominations reprises aux sections 4.4 et 5 des chapitres 4, 5 et 6.
Les gestionnaires ont pour tâche d'anticiper, dans des limites raisonnables, les besoins des utilisateurs et de garantir ainsi autant que possible leur (re)nominations.
L'article 41 prévoit une obligation d'information spécifique dans le chef des gestionnaires relative aux services de transport interruptibles qu'ils offrent. Afin de permettre aux utilisateurs de s'organiser de façon adéquate, ils doivent être informés du degré de probabilité du risque d'interruption. Les gestionnaires doivent dès lors communiquer à temps toute information à ce sujet et l'actualiser chaque fois qu'ils disposent d'information nouvelle.
Les articles 42 et 43 développent plus en détail le principe de l'article 35, § 2. Les gestionnaires sont tenus d'organiser les services de flexibilité de base qu'ils offrent de telle manière qu'un utilisateur raisonnable soit en mesure de gérer ses activités sans problème.
L'article 44 précise que, pour cette obligation, les gestionnaires doivent utiliser de façon optimale tous les moyens dont ils disposent, y compris les possibilités de stockage.
L'article 45 réfère au modèle de transport qui est à la base de l'offre de services de transport proposée par les gestionnaires et de l'exploitation de leur réseau de transport. Ceci doit être élaboré dans le programme de services. Section 3. - Principes de non-discrimination, de transparence et de
traitement des informations confidentielles Section 3.1. - En général
La base légale générale en la matière se retrouve dans les articles 15/1, § 1er, 5° et 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 3° de la loi gaz.
L'article 46 impose aux gestionnaires de mener une politique proactive à ce sujet à l'aide de règles et procédures claires qu'ils doivent prévoir, la communication transparente de toute information pertinente dans le respect des principes de confidentialité.
L'article 47 est dans la prolongation des obligations que les gestionnaires sont tenus de faire respecter par leur personnel tel que prévu à la section 4 du chapitre 2. Afin de pouvoir mener ces tâches à bien, le personnel doit être sérieusement informé et formé par les gestionnaires.
Les articles 48 et 49 émanent de l'interdiction générale prévue en droit belge en matière d'offres liées. Les utilisateurs doivent avoir la liberté de souscrire seulement les services de transport qu'ils souhaitent ou dont ils pensent avoir besoin sans que les gestionnaires ne puissent les associer à des services autres que ceux qui sont strictement nécessaires.
L'article 49 interdit aux gestionnaires certaines actions, afin d'éviter qu'ils n'appliquent trop à la légère les principes de cette section ou qu'ils ne les contournent de facto. Section 3.2. - Programme d'engagements
L'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 10° de la loi gaz constitue la base légale générale de cette section.
L'article 50 précise les mesures qui doivent être reprises dans le programme d'engagements afin d'exclure le comportement discriminatoire par les employés qui gèrent les questions et dossiers des utilisateurs du réseau et des demandeurs et comment les gestionnaires doivent surveiller l'observation de ces mesures.
L'article 51 prévoit la désignation d'un coordinateur de conformité qui est tenu de suivre et de coordonner l'application du programme d'engagements. Il exécute le programme d'audit interne développé par les gestionnaires et mène la procédure de réclamations prévue en cas de violations volontaires ou involontaires du programme d'engagements.
Le coordinateur de conformité dépose chaque année un rapport de ses activités à la Commission, qui est également publié par les gestionnaires en application de l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 10°, in fine de la loi gaz. Section 3.3. - Protection des informations confidentielles
La définition d'information confidentielle a été alignée sur l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 3° de la loi gaz. Cette section reprend les mesures de prévention auxquelles les gestionnaires sont tenus afin de protéger la confidentialité des données commerciales des utilisateurs. En sus, les articles 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 9°, 15/5undecies, § 2 et 15/1, § 1er, 5° de la loi gaz ainsi que l'article 6.3 du règlement gaz relatif aux exigences en matière de transparence constituent la base légale générale de cette section.
Le règlement en la matière doit se trouver entre l'obligation des gestionnaires de publier toute information essentielle dont les acteurs du marché ont besoin et l'obligation de protection d'information sensible par son traitement confidentiel, de sorte à éviter que les concurrents ne puissent abuser de l'information confidentielle pour nuire aux activités de l'utilisateur du réseau auxquelles elle se rapporte.
L'article 52 contient l'obligation de secret des gestionnaires et de leur personnel et prévoit également que l'utilisation de l'information confidentielle au sein du gestionnaire doit être strictement réservée au personnel qui est impliqué dans l'octroi de l'accès au réseau de transport aux utilisateurs de réseau.
L'article 53 impose aux gestionnaires l'obligation de s'organiser de telle façon à atteindre les objectifs de l'article 52.
L'article 54 reprend les exceptions classiques à l'obligation de secret et indique les tiers, dont le rôle serait vidé de sens sans la communication de toute l'information dont disposent les gestionnaires.
Le principe de confidentialité doit ici céder devant un intérêt supérieur.
Les gestionnaires peuvent également communiquer l'information confidentielle à certains de leurs conseillers qui, de par leur profession, sont tenus à la même obligation de secret.
L'information confidentielle ne peut être communiquée à d'autres tiers que moyennant l'autorisation préalable expresse de celui dont émane l'information confidentielle.
L'article 55 applique l'article 6.6 du règlement gaz.
L'article 56 traduit l'article 6.5 du règlement gaz et l'article 15/5undecies, § 2 de la loi gaz. Une certaine tension peut survenir entre les obligations des gestionnaires de diffuser l'information d'une part et de garantir la confidentialité des données commerciales des utilisateurs du réseau d'autre part. Lorsque le gestionnaire estime qu'il n'est pas autorisé, pour des raisons de confidentialité, de publier toutes les données requises, il demande à la Commission l'autorisation de limiter la publication au sujet du (ou des) point(s) pertinents en question. Section 4. - Principes relatifs à l'indépendance et à l'impartialité
du personnel des gestionnaires Cette section implémente l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 11° de la loi gaz et contient les principes relatifs à l'indépendance du personnel des gestionnaires. Les membres du comité de direction des gestionnaires ne sont pas considérés, dans la terminologie de la loi gaz, comme faisant partie du personnel des gestionnaires, vu l'article 8/3, § 5, 2° de la loi gaz qui prévoit que le comité de gouvernance d'entreprise se prononce sur les cas d'incompatibilité dans le chef des membres de la direction et du personnel.
Les exigences imposées en cette section au personnel des gestionnaires font que les membres du personnel ne peuvent pas en même temps travailler pour une entreprise de fourniture, un producteur, un intermédiaire ou un gestionnaire de réseau de distribution, qu'il ne peuvent pas en posséder de droits associés à des actions ou des parts, que leur rémunération ne peut être basée sur les résultats de ces sociétés et que ceux qui, chez le gestionnaire, ont accès à de l'information confidentielle ne peuvent travailler pour un de ces sociétés endéans une période de 6 mois après la fin de leurs prestations pour le gestionnaire.
En outre, le personnel des gestionnaires doit posséder la motivation, la disponibilité, la compétence et l'attitude critique nécessaires pour comprendre le fonctionnement du gestionnaire afin de délibérer et/ou de décider, chacun à leur niveau, en connaissance de cause et de façon indépendante. Il doit également être impartial, c'est-à-dire disposer de la faculté de prendre des décisions de façon impartiale sans se laisser guider dans son jugement par des intérêts, préférences ou sympathies personnelles.
L'article 62 précise l'article 8/3, § 5 de la loi gaz et doit faire en sorte que le comité de gouvernance d'entreprise des gestionnaires puisse rédiger en toute indépendance le rapport annuel qu'il établit pour la Commission au sujet du respect par les gestionnaires de leurs obligations d' indépendance et d'impartialité à l'égard des utilisateurs du réseau. Section 5. - Exigences minimales relatives à la séparation juridique
et opérationnelle des fonctions de transport et de fourniture de gaz naturel au sein des gestionnaires intégrés L'article 63 implémente l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 6° de la loi gaz, mais reste sommaire vu les termes problématiques de cet article, notamment en ce qui concerne la signification précise de la notion de gestionnaires intégrés. Des termes de l'article en question, le fait d'être « intégré » provient du fait que les gestionnaires exercent tant des fonctions de transport que de fourniture ce qui est contradictoire avec l'article 15/1, § 1er, 8° de la loi gaz qui interdit précisément aux gestionnaires de combiner ces deux fonctions.Ils sont tenus de s'abstenir d'activités de vente ou d'intermédiation en matière de gaz naturel en dehors des ventes ou achats nécessaires dans le cadre de leurs obligations de maintenir l'équilibre du réseau, en application du présent arrêté royal.
L'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz ne parle pour le reste pas de gestionnaires appartenant à une entreprise intégrée verticalement.
Il ne semble donc pas exister de base légale pour imposer dans le code de bonne conduite les exigences minimales en matière de séparation opérationnelle, prévues pour le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à l'article 8/5, aux autres gestionnaires et/ou de les élaborer vis-à-vis de tous les gestionnaires. CHAPITRE 3. - Procédures et règles relatives à la demande d'accès au réseau de transport Section 1re. - L'accès au réseau de transport pour les utilisateurs du
réseau Cette section implémente l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 1° de la loi gaz et l'article 4 du règlement gaz. Section 1.1. - Procédures et conditions d'accès
L'article 64 prévoit le principe général que l'utilisateur du réseau qui souhaite obtenir accès au réseau de transport doit s'enregistrer préalablement auprès du gestionnaire concerné. L'utilisateur du réseau qui souhaite souscrire des services de transport auprès du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel doit s'enregistrer comme affréteur. Pour des services de stockage, il doit s'enregistrer comme utilisateur de l'installation de stockage auprès du gestionnaire de installation de stockage et comme utilisateur du terminal auprès du gestionnaire de l'installation GNL lorsqu'il souhaite souscrire des services GNL. Pareil enregistrement n'est pas nécessaire pour les utilisateurs du réseau qui ont déjà signé un contrat (de transport) avec un des gestionnaires. Le contrat (de transport) existant vaut dans ce cas d'enregistrement de l'utilisateur respectif. Après l'échéance de ce contrat, les utilisateurs du réseau concernés s'enregistrent évidemment conformément à la section 1.1.
L'article 65 précise quelle information générale et spécifique l'utilisateur du réseau doit communiquer au gestionnaire respectif dans le cadre de son enregistrement comme affréteur (§ 1er), utilisateur de l'installation de stockage (§ 2) et utilisateur du terminal (§ 3).
L'article 66 oblige le(s) gestionnaire(s) respectif(s) à assister, le cas échéant, l'utilisateur du réseau pour introduire et/ou compléter sa demande, afin que l'enregistrement puisse se faire de façon aussi rapide et efficace que possible.
L'article 67 prévoit que, dès que l'utilisateur du réseau a introduit une demande complète, le gestionnaire transmet le contrat standard de transport de gaz naturel, de stockage et/ou de GNL pour signature au demandeur. L'utilisateur du réseau dispose de 10 jours ouvrables pour ce faire, à défaut de quoi la demande expire. Cette règle est prévue afin de n'attirer que des utilisateurs du réseau sérieux. Aussitôt que le gestionnaire concerné reçoit le contrat standard signé, l'enregistrement comme affréteur, utilisateur de l'installation de stockage ou utilisateur du terminal est accompli.
L'article 68 prévoit que l'enregistrement ne peut se faire que par voie écrite, ce qui est logique vu sa complexité et sa fréquence faible. Ceci est la première phase d'accès à un cadre légal et régulé dans lequel, sous surveillance de la Commission, la souscription effective de services de transport est possible. Pour cette dernière, la section 1.2 prévoit la possibilité de souscription électronique en sus de la procédure écrite. Section 1.2. - Procédures et modalités pour la souscription de
services de transport Dès que l'utilisateur du réseau est enregistré comme utilisateur, il peut demander des services de transport tant sur le marché primaire que sur le marché secondaire (via la Plateforme du marché secondaire ou PMS). Pour la souscription de services de transport sur le marché primaire, le gestionnaire développe une plateforme électronique permettant aux utilisateurs de demander et de souscrire rapidement et facilement des services de transport. Le Système de Réservation Automatique (ci-après : SRA) peut également être utilisé pour la communication d'information aux utilisateurs du réseau. Les deux plateformes électroniques, le SRA pour le marché primaire et la PMS pour le marché secondaire, sont alignées l'une sur l'autre. Les utilisateurs peuvent également, s'ils le souhaitent, demander et souscrire des services de transport par voie écrite.
L'article 69, § 2 rend obligatoire l'utilisation du SRA pour la souscription de services de transport sur les marchés infra journaliers et day-ahead. Si le gestionnaire le souhaite, le § 3 prévoit la possibilité d'utiliser une fenêtre temporaire dans laquelle les services peuvent être souscrits. Ceci est nécessaire notamment afin de pouvoir offrir de façon transparente et non-discriminatoire des services de transport, chaque fois que la demande prévue de services de transport risque d'excéder l'offre.
L'article 70 contient l'obligation générale des gestionnaires quant au développement et la mise à disposition du SRA. Afin de pouvoir utiliser le SRA, il suffit pour l'utilisateur de manifester au gestionnaire son intention à ce sujet, qui lui communiquera un code d'inscription à cet effet. Ceci est nécessaire pour garantir la confidentialité des données communiquées et échangées sur celui-ci et d'assurer la sécurité du système.
L'article 71 prévoit que l'utilisateur qui souscrit des services de transport a une obligation d'information spécifique afin de permettre au gestionnaire de gérer le système.
L'article 72 prévoit, pour des demandes écrites, le délai de réaction du gestionnaire pour communiquer à l'utilisateur si sa demande peut être honorée en fonction de la date de prise de cours souhaitée par l'utilisateur. Plus celle-ci est proche de la demande, plus le délai de réaction dont dispose le gestionnaire sera court.
Le cas échéant le gestionnaire assiste l'utilisateur pour compléter sa demande.
L'article 73 règle premièrement aux §§ 1er et 2, dès que la demande est complète, le reste du traitement des demandes et la souscription effective des services demandés. En cas d'introduction par le SRA, le traitement continue de façon électronique et dans le cas d'une demande écrite, le gestionnaire envoie un formulaire de services que l'utilisateur doit retourner signé dans le délai applicable, déterminé en fonction de la proximité de la date de prise de cours.
Les §§ 3 et 4 prévoient que si le gestionnaire se voit contraint de refuser une demande pour des raisons de congestion, il doit motiver cela de manière circonstanciée et en informer la Commission. Dans ce cas, les dispositions de la section 1.4 du chapitre 2 s'appliquent.
S'il s'agit d'une congestion physique, on analysera s'il y a lieu d'investir dans de l'infrastructure additionnelle après quoi, en fonction du résultat de cette analyse et sur base de l'article 31, la procédure d'open season prévue au chapitre 2, section 1.2 sera lancée.
L'article 74, § 1er, impose au gestionnaire de prévoir des délais aussi courts que possible pour le SRA. Le § 2 prévoit qu'il doit également utiliser cet SRA comme plateforme pour fournir de l'information utile. Etant donné que le SRA a été développé spécifiquement pour le marché primaire, le § 3 prévoit l'obligation pour le gestionnaire d'aligner le SRA et la PMS pour le marché secondaire. Ceci est un des moyens d'observer l'obligation de mettre à disposition du marché la capacité maximale, prévue au règlement gaz.
L'article 75 donne la possibilité à l'utilisateur de réseau d'introduire des demandes informatives et non-liantes. Il est important de les distinguer des demandes liantes car le gestionnaire doit savoir où il en est afin de n'être tenu de bloquer certains services pour un temps limité que lorsqu'il s'agit d'une demande liante.
L'article 76 prévoit que la procédure d'enregistrement et la souscription de services peut parfaitement se dérouler simultanément si l'utilisateur du réseau le souhaite. Dans ce cas, vu l'étendue de ceci, les délais les plus longs s'appliquent. Section 1.3. - Contrats standards de transport du gaz naturel, de
stockage et de GNL L'article 4.1 du règlement gaz relatif à l'obligation de proposer des contrats harmonisés, est également à la base de cette section.
L'article 77 développe le principe général de l'article 15/14, § 2 de la loi gaz relatif à l'approbation par la Commission des conditions principales, dont les contrats standards font partie en vertu de la définition à l'article 1er, 51° de la loi gaz.
L'objectif est de s'assurer que tous les utilisateurs du réseau soient traités de façon identique et aient accès au réseau de transport et puissent utiliser les services de transport aux mêmes conditions. Le contenu des contrats standards pour le transport de gaz naturel, de stockage et de GNL est réglé en plus de détails aux chapitres 4, 5 et 6.
L'article 78 veille à ce que tant la Commission que les gestionnaires puissent réagir à des évolutions ultérieures du marché et qu'ils puissent à cette fin proposer et implémenter dans les contrats standards les amendements nécessaires.
L'article 79 constitue le complément nécessaire au contrat standard qui sert de convention cadre et contient les règles générales qui s'appliquent à toutes les parties qui signent pareil contrat standard.
Chaque formulaire de services contient lui la description du service de transport respectifs souscrit.
L'article 80 règle le principe que le gestionnaire ne peut entraver le libre négoce de services de transport souscrits ni les assujettir à des conditions déraisonnables, afin d'éviter toute discrimination et obstruction du fonctionnement du marché. En fonction du type de cession, des règles plus ou moins strictes s'appliquent et le critère de la libération du cédant est déterminante à cet égard. Section 1.4. - Programmes de services
Le programme de services remplace en grande partie le programme indicatif de transport du précédent code de bonne conduite. Il représente une sorte de catalogue des services de transport que les gestionnaires proposent et donne un aperçu de ce qu'ils contiennent exactement. Ceci se rapporte aux exigences de transparence imposées par l'article 6.3 du règlement gaz.
L'article 81 met en évidence l'obligation générale pour chaque gestionnaire de décrire dans un programme de services les services qu'il propose. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel rédige un programme de transport de gaz naturel, le gestionnaire de l'installation de stockage un programme de stockage et le gestionnaire du terminal GNL un programme GNL. Des règles plus détaillées à ce sujet sont reprises aux chapitres 4, 5 et 6 du présent arrêté royal.
L'article 82 prévoit, au même titre que l'ancien programme indicatif de transport, l'approbation du programme de services par la Commission. Le programme de services est valable pour la période régulatoire. Le but est qu'il soit soumis simultanément à la proposition des tarifs pluri-annuels du gestionnaire. Pendant la période régulatoire, des nouveaux tarifs seront requis en cas de nouveaux services de transport et des tarifs amendés en cas d'ajustement de services de transport existants. Section 1.5. - Obligations des utilisateurs
La série d'obligations générales relatives à l'intégrité du réseau imposées ici aux utilisateurs rejoignent les obligations des gestionnaires, afin d'assurer l'étanchéité du système et de garantir son fonctionnement optimal.
L'article 83, §§ 1er et 2 reprend les règles applicables à la souscription des services de transport. Indirectement celles-ci interdisent à l'utilisateur de souscrire plus de capacité que nécessaire dans le but d'éviter le hoarding de capacité.
Etant donné que la souscription de capacité part de certaines présomptions et ne constitue pas une science exacte, le § 3 prévoit l'obligation de souscrire des services de flexibilité de base.
L'article 84 prévoit le respect des exigences en matière de pression et de qualité dans le chef des utilisateurs, ce qui est essentiel pour assurer l'intégrité du réseau.
L'article 85 impose aux utilisateurs l'obligation primaire d'équilibrage. A cette fin, les utilisateurs doivent se tenir aux règles établies à ce sujet aux chapitres 4, 5 et 6.
L'article 86 contient l'interdiction de créer délibérément des déséquilibres, ce qui devrait faire changer d'avis les utilisateurs qui voudraient perturber le marché pour se donner un avantage concurrentiel ou pour nuire à la concurrence.
Afin d'inciter les utilisateurs à respecter ces obligations, des majorations tarifaires sont portés en compte lorsqu'ils enfreignent ces règles. Section 1.6. - Principes en matière de facturation
Cette section exécute l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 8° de la loi gaz. L'article 87 clarifie quelle information les gestionnaires sont obligés de reprendre sur les factures qu'ils émettent aux utilisateurs de réseau, afin de donner ainsi à ces derniers l'aperçu nécessaire et de leur permettre de contrôler si et dans quelle mesure les gestionnaires ont rempli leurs obligations.
L'article 88 est dans la prolongation de l'article 87.
L'article 89 impose des obligations d'information aux deux parties afin de rendre cette section opérationnelle. Pour chaque gestionnaire et l'utilisateur du réseau ceci est explicité dans les disposition plus spécifiques des chapitres 4, 5 et 6.
L'article 90 consiste en l'application conjointe de l'article 4.3 du règlement gaz qui prévoit que des garanties adéquates peuvent être demandées au sujet de la solvabilité des utilisateurs et du principe de non-discrimination repris à l'article 15/5undecies, § 1er, deuxième alinéa, 5° et à l'article 15/1, § 1er, 5° de la loi gaz. Section 2. - L'accès des clients au réseau de transport de gaz naturel
L'on distingue deux sortes de clients à savoir le client final et le gestionnaire du réseau de distribution. Cette section prévoit un règlement détaillé pour les raccordements au réseau de transport de gaz naturel de chacune de ces deux catégories de clients. Etant donné que le raccordement au réseau de transport de gaz naturel constitue une condition sine qua non pour l'accès au réseau de transport de gaz naturel par les clients, il forme la dernière pièce maîtresse du règlement des relations entre le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et de toutes les parties impliquées dans le transport de gaz naturel. Section 2.1. - Procédure de raccordement
Section 2.1.1. - Client final
L'article 91 prévoit premièrement le champ d'application de cette sous-section. Nonobstant la loi gaz, sont réglées ici les obligations de base applicables au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à l'égard des clients finaux ayant une consommation annuelle minimale d'un million de m3. Le gestionnaire est tenu de rédiger une proposition de raccordement et, le cas échéant, une proposition de modification de raccordements existants.
Le § 5 établit les critères dont le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel doit tenir compte lors de la rédaction de la proposition de raccordement ou de sa proposition de modification de celui-ci.
L'article 92 stimule la transparence en obligeant le gestionnaire de rédiger une procédure de raccordement et de modification de celui-ci. Section 2.1.2. - Gestionnaire du réseau de distribution (GRD)
La relation entre le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et le gestionnaire du réseau de distribution est également réglée dans la législation régionale. A la lumière de celle-ci il n'y a lieu de reprendre que certains éléments spécifiques à l'égard du gestionnaire du réseau de distribution.
L'article 93 donne certaines prérogatives au gestionnaire du réseau de distribution pour demander au gestionnaire du réseau de transport du gaz naturel d'être raccordé au réseau de transport de gaz naturel.
L'article 94, § 3 impose un troisième critère au gestionnaire pour l'évaluation d'une demande par le gestionnaire du réseau de distribution, en sus des critères repris à l'article 91, § 5 vis-à-vis du client final. Le gestionnaire doit en tout cas également tenir compte de l'impact du projet d'investissement sur les tarifs régulés applicables aux services de transport. Section 2.2. - Contrat standard de raccordement (-GRD)
Section 2.2.1. - Contrat standard de raccordement
L'article 96 introduit un contrat standard de raccordement (contrat standard pour l'accès du client final au réseau de transport de gaz naturel) qui doit être approuvé par la Commission.
L'article 97 prévoit que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel doit mettre à disposition, au point de raccordement, du gaz naturel qui correspond aux exigences reprises au contrat de raccordement relatives à la capacité maximale, la pression et la qualité, sauf lorsqu'il est autorisé en application de la loi gaz et/ou du contrat de raccordement à réduire ou interrompre l'arrivée du gaz.
L'article 98 précise que le client final n'est pas obligé de prélever du gaz naturel de manière continue afin de garder son contrat de raccordement. S'il ne prélève pas de gaz naturel, la législation applicable et les dispositions du contrat de raccordement restent néanmoins d'application vu que le raccordement physique entre leurs installations continue d'exister.
L'article 99 précise une série d'obligations du client final en contrepartie des obligations du gestionnaire. Le but ultime est le fonctionnement sûre et efficace du réseau de transport et l'intégrité du système. L'obligation de coopérer en matière d'autorisations découle du lien particulier existant entre les parties, vu le raccordement physique entre leurs propriétés.
L'article 100 prévoit la prérogative générale pour le gestionnaire de fermer effectivement le transport de gaz naturel vers l'installation du client si tel était requis pour assurer ou rétablir l'intégrité du réseau.
L'article 101 contient l'obligation essentielle du client final d'organiser ou de s'assurer que soit organisé le transport de gaz naturel pour son prélèvement de gaz naturel sur le site. Dans la pratique le client final laisse souvent à un tiers (affréteur ou fournisseur qui mandate à son tour un affréteur) le soin d'organiser le transport de gaz naturel, compte tenu de la connaissance professionnelle de ce tiers à ce sujet.
L'article 102 impose une obligation générale au gestionnaire de conclure une convention d'allocation avec chaque client final par affréteur qui précise, outre l'allocation de capacité, la durée de cette convention. Cette information intéresse le client final, dans la mesure où il peut en déduire que, au moins jusqu'à cette date finale, de la capacité de prélèvement a été souscrite pour lui au point de prélèvement.
Le § 2 combiné à l'article 104 prévoient que le client final doit arrêter son prélèvement de gaz naturel si aucun service de transport de gaz naturel pour de la capacité de prélèvement n'a été souscrite pour ou par lui.
Le § 2 prévoit l'obligation pour le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel de prévenir le client final si la fin du service de transport pour de la capacité de prélèvement en exécution approche et qu'aucun nouveau service de transport pour de la capacité de prélèvement pour le prélèvement futur du client final concerné n'a été souscrite par ou pour le client final. Etant donné que le client final n'est souvent pas partie au contrat de transport, le code de bonne conduite prévoit des mécanismes (notamment aux articles 102 et 235) permettant au client final d'être au courant de l'existence d'un contrat de transport relatif à son prélèvement. L'article 103 combiné à l'article 104 prévoient un système d'information du client final par le gestionnaire si l'affréteur résilie/suspend le service de transport pour de la capacité de prélèvement relatif à son prélèvement de gaz naturel. Le client final doit arrêter, après l'expiration d'un délai raisonnable, son prélèvement de gaz naturel. Par souci de l'intégrité du système et de l'équilibre du réseau il ne peut être toléré que les clients finaux prélèvent du gaz naturel lorsque aucune capacité de prélèvement n'a été souscrite auprès du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Ceci ne rend nullement le client final responsable pour la souscription insuffisante de services de transport. Ceci reste la responsabilité intégrale de l'affréteur (qui dans certains cas peut toutefois être le client final).
Une exception à cette interdiction est prévue lorsque le gestionnaire donne une autorisation temporaire au client final à ce sujet, ce qui ne sera possible que s'il n'y pas de danger pour l'intégrité du réseau. Vu qu'il s'agit d'une exception, celle-ci doit être appliquée et interprétée de façon stricte. Section 2.2.2. - Contrat standard de raccordement-GRD
L'article 105 prévoit la rédaction par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel d'un contrat de raccordement-GRD standard qui contient les droits et obligations relatifs à l'accès du gestionnaire de réseau de distribution au réseau de transport du gaz naturel. Ce contrat standard est également assujetti à l'approbation de la Commission. Section 3. - Notifications, entrée en vigueur des contrats standards
approuvés, des règlements d'accès approuvés, des programmes de services approuvés et de leurs modifications et consultation des utilisateurs du réseau L'article 107 doit faire en sorte que les gestionnaires appliquent effectivement les documents approuvés par la Commission et donne pour cela la prérogative à la Commission de déterminer la date d'entrée en vigueur dans sa décision d'approbation. En outre, les gestionnaires sont obligés de publier sans délai les documents approuvés sur leur site web afin d'informer de manière transparente les acteurs du marché de leurs droits et obligations à l'égard des gestionnaires.
L'article 108 oblige les gestionnaires de consulter les utilisateurs du réseau avant de rédiger les propositions de contrats standards, de programmes de services, de règlements d'accès et d'amendements à ceux-ci. Ceci revient à la création d'une structure de concertation pour le secteur du gaz naturel en vertu de la ligne directrice 1.3 de l'annexe au règlement gaz, par analogie au User's Group qui existe déjà depuis un certain temps dans le secteur de l'électricité, en vertu du règlement technique fédéral au sein duquel la concertation a lieu sur les sujets qui importent aux acteurs du marché. Une même structure informelle, le Hub Focus Group et le Hub Forum, a été créé par le fournisseur des services du hub pour la concertation avec les utilisateurs du hub.
PARTIE 2. - Dispositions spécifiques Sauf indication contraire, les chapitres, sections et articles auxquels il est fait référence dans ce rapport doivent être compris comme des chapitres, sections et articles du présent arrêté royal. CHAPITRE 4. - Transport de gaz naturel Ce chapitre élabore plus amplement la « Partie I - Dispositions générales » et les applique spécifiquement au transport de gaz naturel. Afin de ne pas alourdir inutilement ce rapport, les bases légales qui y sont commentées ne seront pas répétées mais considérées comme reprises implicitement. Si nécessaire, des dispositions légales additionnelles seront analysées. Section 1re. - Contrats standards de transport de gaz naturel
L'article 109 applique les principes généraux et les dispositions de l'article 2 et du chapitre 3, section 1.3 au transport de gaz naturel et énumère les 20 éléments que le contrat standard de transport de gaz naturel doit au moins contenir. Ceux-ci correspondent aux dispositions que l'on retrouve habituellement en pratique dans pareils contrats.
L'article 110 donne au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel la possibilité de prévoir, pour le transit, un contrat standard de transport de gaz naturel qui diffère de celui pour le transport interne, sous la stricte condition que ce soit utile ou nécessaire pour tenir compte des différences opérationnelles entre ces deux types de transport de gaz naturel.
Pareil contrat standard de transport de gaz naturel séparé pour le transit ne peut toutefois exclure la moindre obligation pertinente du présent arrêté royal et doit en outre être conforme à la loi gaz et au règlement gaz. Le gestionnaire est également tenu d'aligner autant que possible ces contrats de transport de gaz naturel séparés et de rechercher des synergies maximales. La Commission surveille ceci à travers l'approbation de chacune des propositions séparées de contrats standards de transport de gaz naturel, en application de l'article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6° de la loi gaz et du chapitre 3, section 1.3. Section 2. - Règlement d'accès pour le transport de gaz naturel
L'article 111 complète spécifiquement pour le transport de gaz naturel les règles de l'article 29 de 9 points de règles opérationnelles que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel doit développer dans sa proposition de règlement d'accès pour le transport de gaz naturel et qu'il doit faire approuver par la Commission. Section 3. - Programme de transport de gaz naturel
L'article 112 applique les articles 2, 81 et 82 et règle le contenu du programme de services pour le transport de gaz naturel. Afin de pouvoir distinguer les programmes de services l'un de l'autre, il leur a été donné un nom différent par activité et pour le transport de gaz naturel on parle du programme de transport de gaz naturel.
Le programme de transport de gaz naturel doit être considéré comme un catalogue à l'égard des utilisateurs du réseau. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel y explique le modèle de transport de gaz naturel et donne un aperçu de tous les services de transport de gaz naturel qu'il offre sur cette base. L'article 112, 6° constitue de facto un résumé des dispositions essentielles du règlement d'accès pour le transport de gaz naturel. Le but est de donner une description facile d'emploi d'un nombre de règles importantes en matière d'accès afin que l'utilisateur du réseau puisse se former facilement une bonne idée du fonctionnement du réseau de transport de gaz naturel et de l'accès à celui-ci. La Commission veille à son application à travers la proposition qui lui est soumise pour approbation par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.
L'article 113 oblige le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à développer son modèle de transport de gaz naturel de telle façon et de le faire évoluer, à l'aide des modifications et investissements nécessaires, afin d'atteindre une synergie maximale entre le transport interne et le transit, de permettre la réservation indépendante de services de transport aux points d'entrée et aux points de sortie et d'accomplir l'utilisation d'une seule zone d'équilibrage en sus de la promotion de la liquidité tant des services de transport (marché secondaire) que du marché du gaz naturel. Section 4. - Droits et obligations du gestionnaire du réseau de
transport de gaz naturel Section 4.1. - En général
Le gestionnaire est responsable de l'équilibre du réseau, du fonctionnement sûre et fiable du réseau de transport de gaz naturel et du maintien de l'intégrité du système. Le gestionnaire investit à cette fin en des outils d'équilibrage suffisants qu'il offre sous forme de services de flexibilité de base aux utilisateurs du réseau.
Le gestionnaire gère le réseau de transport de gaz naturel en tenant compte des possibilité offertes par l'interopérabilité sur le plan national et international et en les utilisant au maximum. Tous les acteurs du marché ont souligné, lors des rondes de consultation organisées par la Commission, l'importance particulière de ceci pour la libéralisation du marché de l'énergie et du marché du gaz en particulier. L'interopérabilité est importante tant pour l'offre des services de transport, la qualité du gaz naturel, les régimes d'équilibrage que la communication et l'échange de données de comptage aux points d'interconnexion. Section 4.1.1. - Plan d'investissements
Dans cette section, les articles 30 et 31 sont développés de façon plus détaillée.
L'article 114 impose au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel d'assurer suffisamment de capacité de transport, de flexibilité de base, de capacité d'entrée de réserve et d'outils pour l'équilibrage de son réseau de transport de gaz naturel. Il fait cela sur base des prévisions de prélèvement et des scénarios de l'utilisation aux points d'entrée sur base de l'information provenant des utilisateurs, des gestionnaires de réseaux de distribution et des clients finaux et réalise dans ce contexte une synergie maximale entre les investissements pour le transport interne et le transit.
L'article 115 est dans la prolongation de la structure de concertation introduite par l'article 108. Les clients finaux et les affréteurs doivent communiquer au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel leurs besoins respectifs en matière de fourniture et de capacité de transport intérieur, les GRD doivent lui communiquer leurs plans d'investissements. Sur cette base, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel élabore une offre de capacité de transport pour le transport interne optimale.
L'article 116 charge le gestionnaire du suivi permanent de l'équilibre des capacités nationales et l'oblige à anticiper autant que possible ou à réagir si un déséquilibre se produit ou risque de se produire, auquel cas il doit éventuellement inscrire des investissements additionnels dans son plan d'investissements en application des procédures prévues.
L'article 117 règle la mise en oeuvre concrète de l'évolution prévue à l'article 113 du modèle de transport de gaz naturel et la synergie entre le transport interne et le transit. Lorsqu'il investit en capacité de transit, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel doit toujours s'assurer que pareils investissements livrent une contribution minimale au transport interne en remplissant les conditions cumulatives suivantes : 1) prévoir une interconnexion physique entre l'infrastructure pour le transit et pour le transport interne, 2) concevoir l'investissement en capacité de transport pour le transit de sorte qu'il ne contient pas de restriction quant à la gestion opérationnelle et/ou commerciale du réseau de transport de gaz naturel et 3) concevoir l'investissement en capacité de transport pour le transit de sorte qu'il ne contient pas d'entrave à l'approvisionnement par les affréteurs de clients finaux installés en Belgique. Section 4.1.2. - Investir en outils d'équilibrage
Cette section intègre notamment les directives ERGEG en matière d'équilibrage. (4) L'article 118 oblige le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel de prévoir, tant pour ses propres obligations en matière d'équilibrage que celles des affréteurs, suffisamment d'outils d'équilibrage et d'aider ainsi au respect de ces obligations réciproques afin d'atteindre effectivement l'intégrité du système et l'équilibre du réseau prévus au chapitre 2, section 2.2.
L'article 119 précise le critère technique à l'aide duquel le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel doit concevoir les outils d'équilibrage afin de pouvoir absorber le mieux possible la situation réelle du réseau de transport de gaz naturel. Compte tenu de l'évolution à laquelle le réseau de transport de gaz naturel est assujettie, ces outils doivent être repris dans le plan d'investissements prévu à l'article 5.
L'article 120 complète l'article 118 et prévoit la possibilité pour le gestionnaire d'offrir des outils d'équilibrage additionnels lorsque les outils d'équilibrage estimés s'avèrent insuffisants. Il peut pour cela, tel que prévu à l'article 34, conclure des conventions d'assistance avec des utilisateurs du réseau qui livrent alors une certaine quantité de gaz naturel au réseau de transport de gaz naturel durant une certaine période. Ceci tombe sous les exceptions prévues à l'article 37 à la règle générale qui interdit au gestionnaire d'acheter et de vendre du gaz naturel. Le gestionnaire doit faire approuver préalablement ses propositions en la matière par la Commission et lui communiquer ensuite les conventions d'assistance afin qu'elle puisse surveiller leur application concrète. Section 4.1.3. - Capacité d'entrée de réserve
Cette section est dans la prolongation de l'article 5.1 du règlement gaz et vise l'exploitation optimale des possibilités (limitées par définition) du réseau de transport de gaz naturel en obligeant le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à prévoir des outils de flexibilité additionnels.
Les articles 121 à 123 prévoient que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel doit reprendre l'information relative aux investissements en capacité de réserve dans le plan d'investissements.
Enfin, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel a l'obligation de ne pas uniquement développer cette capacité supplémentaire mais également de l'offrir pour son usage effectif aux acteurs du marché. Section 4.1.4. - Maillage du réseau
L'article 124 oblige le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à investir dans le maillage et l'expansion continue du réseau de transport de gaz naturel afin de limiter, tel qu'imposé par l'article 113, § 1er, 2° et 3°, le nombre de zones d'équilibrage et d'évoluer, à terme, vers un système d'entry-exit. Section 4.2. - Gestion du réseau
Les principes du chapitre 2, section 2 sont élaborés vis-à-vis du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Le fonctionnement sûre et efficace et l'intégrité du système du réseau de transport de gaz naturel dont le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel est responsable, est rendu difficile vu que l'on peut présumer qu'il existera presque toujours une différence entre les volumes de gaz naturel injectés par les affréteurs aux points d'entrée et les volumes de gaz naturel prélevés par leurs clients aux points de prélèvement.
Les affréteurs disposent de propres outils de flexibilité qui ne sont toutefois pas toujours suffisants (tant en volume qu'en matière de rapidité de réaction) pour compenser des déséquilibres. Afin de combler ce trop peu de flexibilité, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel offre aux affréteurs des services de flexibilité de base afin de leur permettre, endéans certaines valeurs de tolérance, de dévier de l'équilibre d'énergie endéans et/ou à la fin d'une période d'équilibrage.
L'article 125 établit les principes généraux applicables en la matière dans des conditions opérationnelles normales, lorsque l'équilibre du réseau et l'intégrité du système sont atteints.
Les articles 126 et 127 incitent le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à faire tout ce qui est raisonnable pour offrir autant de services de transport de gaz naturel fermes que possible, afin d'augmenter leur contenu et utilité pour les affréteurs. Pour cela, outre les conventions opérationnelles, les sursouscriptions et le marché secondaire, réglé au chapitre 2, section 1.5, peuvent jouer un rôle important.
Les articles 128 et 129 obligent le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à distinguer la flexibilité de base de la capacité et de rédiger des règles d'allocation spécifiques pour la flexibilité de base qui tiennent compte des profils de prélèvement des clients finaux approvisionnés par les affréteurs.
L'article 130 donne au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel la prérogative de déterminer le modèle d'équilibrage. Celui-ci doit évidemment être adapté au caractère propre du réseau de transport de gaz naturel et s'accorder au modèle de transport qu'il a développé qui tient compte autant que possible de la demande du marché.
L'article 131 oblige tant le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel que les affréteurs à jouer un rôle proactif quant au suivi des profils de prélèvement et d'injection. Ils sont tenus à cet égard de rassembler l'information nécessaire afin d'intervenir à temps et de manière efficace.
L'article 132 prévoit quand le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut interrompre ou réduire les services de transport de gaz naturel. La prérogative du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel de réduire ou d'interrompre ses services de transport de gaz naturel est soumise à des conditions et procédures strictes et ne peut intervenir qu'en dernier ressort lorsque l' (les) affréteur(s) concerné(s) et le (les) client(s) qu'il(s) approvisionne(nt) ne donne(nt) pas suite à l'avertissement et la mise en demeure du gestionnaire d'exécuter certaines mesures afin de rétablir l'équilibre du réseau. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel fournit pour cela l'information nécessaire aux affréteurs et informera les affréteurs, conformément à l'article 152, § 3, aussitôt que le déséquilibre du réseau est tel que l'intégrité du système est menacée.
En outre, conformément à l'article 86, § 2, il sera facturé aux affréteurs des majorations régulées sur les tarifs régulés, sur base des modalités reprises à ce sujet dans le contrat de transport, afin d'éviter qu'ils ne soient tentés de se mettre en déséquilibre pour des raisons purement commerciales.
Si le déséquilibre n'a toujours pas été neutralisé après ceci, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel met en application le plan de gestion d'incidents, prévu à la section 4.3 de ce chapitre.
L'article 133 oblige le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à développer, en concertation avec les gestionnaires limitrophes, un système de suivi qui veille à la qualité et la fiabilité du fonctionnement de son réseau de transport et des services de transport de gaz naturel fournis. Ceci est dans la prolongation de l'article 2, § 1er, 1° relatif au planning et l'exécution des travaux d'entretien. Section 4.3. - Gestion d'incidents et situations d'urgence
Section 4.3.1. - Gestion d'incidents
L'article 134 impose au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel l'obligation d'inclure un plan de gestion des incidents dans le règlement d'accès, après concertation avec toutes les instances pertinentes et les acteurs du marché, ce sous la surveillance et l'approbation de la Commission.
Le plan doit être aussi flexible que possible et rechercher un effet maximal avec un impact minimal sur les services de transport. Il ne peut aussi être utilisé que pour combattre de vrais incidents et doit donc être appliqué de façon non-discriminatoire et transparente. Il doit également comprendre un plan de reconstitution qui accompagne, après la résolution de l'incident, la transition vers l'exploitation normale.
En application de l'article 135, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel constitue, de façon efficace quant aux coûts, un portefeuille d'outils qu'il utilisera pour la gestion d'incidents.
En cas d'incident sur le réseau de transport de gaz naturel, sa résolution est prioritaire. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel doit se préparer dûment et mettre autant que possible les moyens qu'il utilisera à la disposition du marché sur base interruptible.
L'article 136 règle l'interruption des clients finaux par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel comme recours ultime pour gérer un incident. Les procédures à cet effet doivent être réglées en détail et être appliquées de façon stricte et avec précaution sur base non-discriminatoire et au pro rata.
L'article 137 prévoit que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel doit mettre en oeuvre le plan de gestion d'incidents dès qu'il dispose d'information sur base de laquelle il peut anticiper qu'un incident survienne ou pourrait survenir. Il doit également informer la Commission et tous le utilisateurs du réseau de manière circonstanciée à ce sujet et il effectuera les interruptions et/ou réductions conformément aux procédures prévues à cet effet dans le plan de délestage.
Les articles 138, 139 et 140 prévoient les obligations des affréteurs et les mesures qu'ils doivent prendre vis-à-vis de leurs clients lorsqu'un incident survient.
L'article 141 prévoit que, lors d'un incident, les affréteurs peuvent nominer, pour leur transport interne, vers d'autres points d'entrée sans pour cela devoir préalablement souscrire de la capacité. Ceci est nécessaire pour ne pas perdre de temps inutilement lors d'un incident.
L'article 142 règle le plan de reconstitution prévu à l'article 134 qui doit être mis en oeuvre après la maîtrise d'un incident. Il doit contenir des procédures claires, transparentes et non-discriminatoires. Section 4.3.2. - Situations d'urgence
L'article 143 prévoit que lorsqu'il anticipe une situation d'urgence, sur base d'éléments dont il dispose, ou si une situation d'urgence survient effectivement, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dispose de plus amples prérogatives afin de pouvoir agir de façon percutante et de rétablir l'intégrité du réseau. Il est fait référence explicite, sans limitation toutefois, au plan d'interruption repris au plan de gestion d'incidents, avec la flexibilité nécessaire de sorte à pouvoir changer les mesures selon les besoins.
L'article 144 décrit de manière exhaustive les situations qui justifient l'action du gestionnaire en vertu de l'article 143 et auxquelles pareille intervention draconienne doit être limitée.
L'article 144, 2 vise les situations qui, bien qu'elles ne constituent pas un cas de force majeure (tout en s'en rapprochant étroitement), sont si exceptionnelles et graves qu'elles nécessitent l'intervention urgente et ponctuelle du gestionnaire afin de garantir ou de rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau de transport de gaz naturel ou de la sécurité publique.
L'article 145 règle l'obligation d'information du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel vis-à-vis de la Commission et des utilisateurs du réseau dans le cas d'une situation d'urgence.
L'article 146 fait référence au règlement prévu à l'article 23 de la loi gaz ce qui implique que ces mesures ne dérogent pas à la compétence du Roi de prendre, par voie d'un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, notamment en cas de menace d'une crise ou de crise subite sur le marché de l'énergie, des mesures de sauvegarde pouvant même constituer des dérogations temporaires à la loi gaz. Section 4.4. - Fournir l'information aux utilisateurs du réseau
Les plus amples modalités de l'obligation d'information du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, fixée au chapitre 2, section 2, sont développées ici.
L'article 147 décrit quelle information le gestionnaire doit communiquer par voie électronique à tous les stakeholders au sujet des services de transport de gaz naturel qu'il offre. L'utilisation du site web en assure une communication rapide et efficace et garantit que tous les utilisateurs du réseau peuvent disposer, de façon transparente et simultanément, d'information identique. L'instrument électronique pour les simulations qu'il doit prévoir en vertu du § 5 donne aux utilisateurs du réseau la possibilité de vérifier concrètement le prix applicable aux services de transport qu'ils envisagent de souscrire auprès du gestionnaire.
L'article 148 précise quelle information le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel doit communiquer au sujet des points pertinents qu'il est tenu de déterminer en vertu de l'article 6.3 du règlement gaz sous surveillance de la Commission, la portée de ladite information et l'obligation d'actualisation sur base progressive.
L'article 149 doit assurer que les utilisateurs du réseau reçoivent toute information opportune et pertinente de la part du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel quant à la disponibilité des services à court terme.
L'obligation de publier les nominations agrégées doit fournir aux utilisateurs du réseau l'information nécessaire pour estimer l'utilisation effective des services de transport sur chaque point pertinent. Cette information offre également une bonne indication du risque de congestion et/ou d'interruption des services de transport interruptibles. Ainsi, les utilisateurs du réseau peuvent gérer de manière optimale leur portefeuille et réagir à l'évolution du marché et les opportunités qui s'y présentent, ce qui résulte finalement en un meilleur fonctionnement du marché et donc un marché plus liquide.
L'article 150 règle les obligations du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel quant à la communication d'information historique, ce qui est important pour les nouveaux utilisateurs (du réseau).
L'article 151 contient les obligations relatives à la planification des travaux d'entretien par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et leur communication par celui-ci, et est dans la prolongation de l'article 133.
L'article 152 fait référence au contrat de transport de gaz naturel et à l'information qui doit être fournie dans le cadre de son application. Les affréteurs doivent recevoir l'information nécessaire afin de pouvoir utiliser leurs services de transport conformément à leurs obligations règlementaires et contractuelles (p.ex. en matière d'équilibre du réseau et d'équilibrage). Section 4.5. - Nominations et renominations
Cette section énonce un nombre de règles de principe qui sont élaborées dans le règlement d'accès pour le transport de gaz naturel.
Celles-ci traduisent les accords internationaux sur ce point. (5) Les articles 153 et 154 déterminent le rôle essentiel que les (re)nominations jouent dans le cadre de la gestion du réseau de transport de gaz naturel, ce qui explique que son élaboration soit prévu dans le règlement d'accès pour le transport de gaz naturel.
Les articles 155 et 156 règlent les modalités de contrôle que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel exerce sur les (re)nominations par les affréteurs et leur vérification avec les gestionnaires limitrophes, ainsi que l'échange d'information à ce sujet et l'obligation de corriger ou de compléter celle-ci dans le chef des affréteurs. Section 4.6. - Allocation de gaz naturel
Le principe énoncé à l'article 102, § 1er est élaboré ici.
L'article 157 règle les principes pour l'allocation par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel du flux gazier total entre affréteurs actifs sur un point de prélèvement déterminé, en vertu des conventions d'allocation qu'il conclut à cet effet avec les affréteurs respectifs. Pour des raisons de confidentialité, une convention d'allocation est rédigée par affréteur. Aux points d'entrée du réseau de transport de gaz naturel (de transit) l'allocation avec les gestionnaires limitrophes est réglée dans la convention d'interconnexion prévue à l'article 166.
L'article 158 prévoit que l'allocation se fait à l'aide des mesures effectuées sur le réseau de transport de gaz naturel, en vertu de la section 4.7 de ce chapitre et des accords prévus dans la convention d'allocation.
L'article 159 réfère au règlement relatif à la convention d'interconnexion repris à l'article 166.
L'article 160 fixe l'obligation d'information du gestionnaire du réseau de transport relative aux flux gaziers à l'égard des affréteurs. Section 4.7. - Mesures sur le réseau de transport de gaz naturel
Les endroits où le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel mesure la composition et la qualité du gaz naturel, doivent être choisis de telle façon que ces données puissent être établis de façon uniforme pour chaque point de prélèvement.
Les articles 161 et 162 décrivent les différents paramètres qui font l'objet des mesures, dont la qualité du gaz naturel est un des paramètres les plus importants vu le rôle qu'il joue en matière d'interopérabilité. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel doit assurer l'exactitude des mesures en utilisant des appareils de mesure qui correspondent à certaines normes de qualité.
Les mesures doivent être validées et, last but not least, être mises à la dispositions des affréteurs.
L'article 163 impose, en matière de mesures, une série d'obligations aux clients.
L'article 164 clarifie l'article 161 et contient une application spécifique des mesures à savoir la détermination de la qualité du gaz naturel qui est essentielle pour l'intégrité du réseau de transport de gaz naturel et des installations des clients ainsi que l'interopérabilité.
L'article 165 donne les moyens nécessaires à l'affréteur et/ou au client pour contrôler les mesures du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel notamment à travers le droit de vérification et de calibrage des appareils, selon des principes établis. Section 4.8. - Convention d'interconnexion
L'article 166 applique les principes de l'article 33 et du chapitre 2, section 2 et intègre également les éléments importants qui découlent de la concertation en matière d'interopérabilité au Forum de Madrid. (6) Section 5. - Droits et obligations de l'affréteur
L'article 167 oblige les affréteurs à prévoir les nécessaires systèmes compatibles avec ceux du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, afin de permettre l'exécution du contrat de transport notamment au sujet de l'échange d'information et, le cas échéant, la souscription électronique de services de transport par le SRA. L'article 168 oblige l'affréteur à certaines actions vis-à-vis du gestionnaire du réseau de transport et de ses clients et la mise à disposition du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel de l'information à ce sujet. CHAPITRE 5. - Stockage Ce chapitre élabore plus amplement la « Partie I - Dispositions générales » et les applique spécifiquement aux installations de stockage de gaz naturel. Afin de ne pas alourdir inutilement ce rapport, les bases légales qui y ont été commentées seront considérées comme étant reprises implicitement. Seules les dispositions légales additionnelles seront analysées si nécessaire.
Les lignes directrices de l'ERGEG pour la bonne gestion des installations de stockage par les gestionnaires d'installations de stockage de gaz naturel ont également été intégrées. (7) L'élaboration des règles en matière d'installation(s) de stockage tiennent compte de l'élément essentiel suivant. Suite à la situation géologique et/ou géographique de la Belgique, relativement peu de capacité de stockage est disponible et les possibilités d'augmenter celle-ci sont limitées. En vertu de l'article 15/11, 2° de loi gaz la capacité de stockage est dès lors prioritairement allouée aux fournisseurs/clients qui remplissent des obligations de service public, compte tenu des obligations spéciales que lesdits fournisseurs/clients sont tenus de respecter en rapport à celles-ci. Section 1re. - Contrats standards de stockage
L'article 169, § 1er met en application les principes généraux et les dispositions de l'article 2 et du chapitre 3, section 1.3 sur l'installation de stockage de gaz naturel et énumère les 19 éléments que le contrat standard de stockage doit au moins contenir et qui reflètent ce que l'on retrouve généralement en pratique dans pareils contrats.
Au § 2 l'on donne la possibilité au gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel de rédiger un contrat standard de stockage séparé pour chacune de ses installations de stockage.
Pareil contrat standard de stockage séparé doit évidemment respecter toutes les obligations pertinentes du présent arrêté royal et être conforme à la loi gaz et au règlement gaz. Il peut uniquement servir à mieux traduire les différences opérationnelles entre les différentes installations de stockage. Section 2. - Règlement d'accès pour le stockage
L'article 170 complète, spécifiquement pour le stockage, les règles de l'article 29 de 11 points de règles opérationnelles que le gestionnaire de l'installation de stockage doit élaborer dans sa proposition de règlement d'accès pour le stockage et faire approuver par la Commission. Section 3. - Programme de stockage
L'article 171 règle le programme de services dans lequel sont développées les dispositions spécifiques des articles 2, 81 et 82 en matière de stockage, lequel s'intitule le programme de stockage.
Le gestionnaire de l'installation de stockage rédige pour chaque installation de stockage un programme de stockage séparé qui sert de catalogue aux utilisateurs du réseau. Celui-ci contient le modèle de stockage et donne un aperçu de tous les services de stockage offerts sur cette base. De facto le § 1er, 5° contient un résumé des dispositions clés du règlement d'accès pour le stockage. Le but est de donner une description facile d'emploi d'un nombre de règles importantes en matière d'accès afin que l'utilisateur du réseau puisse se former facilement une bonne idée du fonctionnement des installations de stockage et de l'accès à celles-ci.
La Commission veille à son exécution à travers la proposition qui lui est soumise pour approbation par le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel. Section 4. - Droits et obligations du gestionnaire de l'installation
de stockage de gaz naturel Section 4.1. - En général
L'article 172 fixe les obligations du gestionnaire de l'installation de stockage d'aligner, malgré la limitation technique spécifique quant à la capacité de stockage, autant que possible l'offre de services de stockage sur la demande de ceux-ci. A cette fin, il doit consulter le marché, déterminer des règles d'allocation de capacité spécifiques et conclure avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, qui est son voisin direct vu que leurs installations sont raccordées l'une sur l'autre, la convention d'interconnexion prévue à l'article 198.
L'article 173 règle le concept du compte de gaz naturel en stock que le gestionnaire de l'installation de stockage doit tenir pour chaque utilisateur de l'installation de stockage. Ceci est typique pour une installation de stockage qui fonctionne autour de deux saisons lors desquelles le gaz naturel est soit injecté soit émis - les deux ne pouvant pas s'opérer en même temps contrairement au réseau de transport de gaz naturel où l'injection et le prélèvement ont lieu simultanément. L'utilisateur de l'installation de stockage doit donc d'abord injecter du gaz naturel pendant la saison d'injection afin de pouvoir émettre du gaz naturel pendant la saison d'émission, à concurrence de la quantité injectée moins les pertes opérationnelles.
Son compte de gaz naturel en stock est à 100 % après la saison d'injection et est réduit progressivement à 0 % pendant la saison d'émission.
Le § 3 donne au gestionnaire de l'installation de stockage une prérogative substantielle pour intervenir étant donné que l'équilibre du réseau et l'intégrité du système de pareille installation est encore plus sensible, de sorte qu'un incident ou une situation d'urgence peut survenir relativement rapidement.
L'article 174 oblige le gestionnaire de l'installation de stockage à planifier les travaux annuels d'entretien de telle façon et de les aligner sur les périodes dans lesquelles les utilisateurs de l'installation de stockages et les gestionnaires limitrophes prévoient leurs travaux d'entretien, afin de causer un impact minimal sur les services de stockage. Section 4.2. - Gestion d'incidents et situations d'urgence
Les dispositions du chapitre 4, sections 4.3.1 et 4.3.2 applicables au gestionnaire de l'installation de stockage et aux utilisateurs de l'installation de stockages sont résumées ici sous forme adaptée.
L'article 175 précise la forme, le contenu et la réalisation du plan de gestion d'incidents.
Les articles 176 et 177 répètent l'objectif central de la gestion de l'installation de stockage à savoir son fonctionnement sûr et efficace et l'intégrité du système. Lorsque ceux-ci sont menacés, le gestionnaire de l'installation de stockage est tenu de les restaurer en utilisant les outils dont il a la prérogative, telle l'interruption ou la réduction.
L'initiative de la mise en oeuvre du plan de gestion d'incidents repose sur le gestionnaire de l'installation de stockage. La réduction ou l'interruption temporaire des services de stockage doit être appliquée au pro rata à tous les services de stockage sans distinction.
L'article 178 attribue au gestionnaire de l'installation de stockage des compétences étendues quant aux mesures pour résoudre une situation d'urgence anticipée ou réelle. Ceci peut mais ne doit pas se limiter à la mise en oeuvre du plan de gestion d'incidents. Le gestionnaire de l'installation de stockage tient la Commission au courant lors de l'application des mesures et transmet par la suite à la Commission et au ministre un rapport relatif à son intervention.
Les articles 179 et 180 concernent les obligations réciproques d'information du gestionnaire de l'installation de stockage et des utilisateurs de l'installation de stockage. Ainsi, le gestionnaire de l'installation de stockage doit communiquer à la Commission et aux utilisateurs de l'installation de stockage les causes, la durée prévue et l'impact sur les services de stockage de la réduction ou de l'interruption des services de stockage en application de l'article 176. Le gestionnaire mentionne ceci dans le registre spécial qu'il est obligé de tenir à ce sujet. Les utilisateurs de l'installation de stockage doivent prévenir le gestionnaire si et aussitôt qu'ils sont touchés par un évènement ayant un impact possible sur leur injection de gaz naturel dans l'installation de stockage.
L'article 181 fait référence au règlement prévu à l'article 23 de la loi gaz ce qui implique que ces mesures ne dérogent pas à la compétence du Roi de prendre, par voie d'un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, notamment en cas de menace de crise ou de crise subite sur le marché de l'énergie, des mesures de sauvegarde pouvant même constituer des dérogations temporaires à la loi gaz. Section 4.3. - Fournir l'information aux utilisateurs du réseau
L'article 182 précise l'information générale que le gestionnaire de l'installation de stockage doit publier.
L'article 183 reprend, mutatis mutandis, les prescriptions en matière de publication d'information de l'article 148, adaptées à l'installation de stockage.
L'article 184 contient une obligation d'information similaire à celle prévue à l'article 149, toutefois à une fréquence inférieure vu le mode de fonctionnement d'une installation de stockage qui diffère de celui du réseau de transport de gaz naturel.
L'article 185 règle les obligations du gestionnaire de l'installation de stockage quant à la publication de l'information historique. Ceci aide la Commission à la surveillance nécessaire, permet aux utilisateurs (du réseau) existants d'aligner mieux leurs services de transport sur les possibilités de l'installation de stockage et aux nouveaux utilisateurs (du réseau) de se faire une idée des différents aspects liés aux services de stockage.
L'article 186 expose les modalités concrètes pour l'exécution des travaux d'entretien à l'installation de stockage, dans la prolongation de l'article 174.
L'article 187 confère un caractère règlementaire à l'obligation du gestionnaire de l'installation de stockage de communiquer de l'information aux utilisateurs de l'installation de stockage dans le cadre de l'exécution du contrat de stockage en sus de son caractère contractuel. Le gestionnaire de l'installation de stockage y est déjà tenu en vertu du contrat de stockage. Section 4.4. - Nominations et renominations
Les articles 188 et189 précisent le rôle essentiel joué par les (re)nominations pour la gestion de l'installation de stockage ce qui explique pourquoi il est prévu de les développer dans le règlement d'accès pour le stockage.
Les articles 190 et 191 règlent les modalités de contrôle effectué par le gestionnaire de l'installation de stockage sur les (re)nominations des utilisateurs de l'installation de stockage notamment sur base de l'information qu'il reçoit des gestionnaires limitrophes, ainsi que l'échange d'information à cet égard et l'obligation des utilisateurs de l'installation de stockage de la corriger ou de la compléter. Section 4.5. - Allocation de gaz naturel
Compte tenu du mode de fonctionnement d'une installation de stockage, il s'agit lors de la saison d'injection de l'allocation du gaz naturel injecté et lors de la saison d'émission des quantités de gaz naturel émises.
L'article 192 fixe le principe que l'allocation se fait à l'aide des nominations et des données (de mesure) fournies par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Le règlement plus détaillé à ce sujet doit être élaboré au contrat de stockage.
L'article 193 précise quelle information (quantités d'injection ou d'émission et situation du compte de gaz naturel en stock) le gestionnaire de l'installation de stockage doit au minimum communiquer aux utilisateurs de l'installation de stockage et sous quelle forme (en annexe de la facture ou sur la plateforme électronique). Il a la possibilité de développer à ce sujet des services complémentaires et de les reprendre dans le programme de stockage, en application de l'article 171. Section 4.6. - Gestion de la congestion
L'article 194 adapte les dispositions relatives à la gestion de la congestion à la situation sui generis à laquelle la Belgique est confrontée en matière de capacité de stockage, qui constitue strictement parlant, une situation permanente de congestion physique.
Les mesures prévues au présent article doivent assurer que la capacité de stockage limitée et les services de stockage disponibles soient utilisé au maximum et optimalisés. Section 4.7. - Mesures sur les installations de stockage de gaz
naturel L'article 195 prévoit l'obligation de base du gestionnaire de l'installation de stockage en la matière.
L'article 196 donne au gestionnaire de l'installation de stockage la prérogative de déterminer la fréquence des mesures et l'oblige à contrôler et à valider ces mesures.
L'article 197 reprend les dispositions applicables en la matière aux mesures sur le réseau de transport de gaz naturel, vu le raccordement de l'installation de stockage sur celui-ci. Section 4.8. - Convention d'interconnexion
L'article 198 applique les principes énoncés à ce sujet à l'article 33 et au chapitre 2, section 2 et applique également l'article 172, 4°.
Il intègre aussi les éléments importants de la discussion relative à l'interopérabilité au Forum de Madrid. (8) Section 5. - Droits et obligations de l'utilisateur de l'installation
de stockage Les articles 199 et 200 imposent des droits et obligations additionnels aux utilisateurs de l'installation de stockage quant à l'usage de leurs services de stockage. Les exigences plus strictes proviennent du fait spécifique que la capacité de stockage pour le gaz naturel en Belgique est relativement limitée. CHAPITRE 6. - GNL Ce chapitre spécifique au GNL intègre tout d'abord les lignes directrices de l'ERGEG en la matière. (9) Ce chapitre élabore la « Partie I - Dispositions générales » et les applique spécifiquement à l'installation de GNL. Afin de ne pas alourdir inutilement ce rapport, les bases légales qui y sont commentées seront considérées comme étant reprises implicitement.
Seules les dispositions légales complémentaires seront analysées si nécessaire.
A l'instar de la capacité de stockage, la capacité GNL est limitée et ceci mène à des règles spécifiques. Section 1re. - Contrats standards de GNL
L'article 201 § 1er applique à l'installation de GNL les principes généraux et les dispositions générales de l'article 2 et du chapitre 3, section 1.3 et énumère les 21 dispositions que le contrat standard de GNL doit à tout le moins contenir. Celles-ci correspondent aux dispositions que l'on retrouve généralement dans la pratique dans des contrats GNL. Les §§ 2 et 3 offrent la possibilité au gestionnaire de l'installation GNL de rédiger des contrats standards de GNL séparés pour les services GNL repris afin de pouvoir tenir compte de leurs caractéristiques spécifiques. Ils doivent évidemment respecter toutes les obligations pertinentes du présent arrêté royal et se conformer à loi gaz et au règlement gaz. Section 2. - Règlement d'accès pour le GNL
L'article 202 complète, spécifiquement pour le GNL, les règles de l'article 29 de 17 points de règles opérationnelles que le gestionnaire de l'installation GNL doit élaborer dans sa proposition de règlement d'accès pour le GNL et faire approuver par la Commission. Section 3. - Programme GNL
L'article 203 élabore le programme de services avec les règles spécifiques qui s'appliquent à l'activité GNL, en application de l'article 2 et du chapitre 3, section 1.4.
Le gestionnaire de l'installation de GNL rédige un programme GNL dans lequel il explique le modèle GNL et donne un aperçu aux utilisateurs du réseau de tous les services GNL qu'il offre sur cette base. De facto, l'article 203, 5° contient un résumé des dispositions clé du règlement d'accès pour le GNL. Le but est de donner une description facile d'emploi d'un nombre de règles importantes en matière d'accès afin que l'utilisateur du réseau puisse se former facilement une bonne idée du fonctionnement de l'installation de GNL et de l'accès à celle-ci.
La Commission veille à son exécution à travers la proposition qui lui est soumise pour approbation par le gestionnaire de l'installation de GNL. Section 4. - Droits et obligations du gestionnaire de l'installation
de GNL Section 4.1. - En général
L'article 204 prévoit les lignes directrices et la façon dont le gestionnaire de l'installation de GNL doit élaborer son offre de services GNL. L'article 205 oblige le gestionnaire de l'installation de GNL à tenir, pour chaque utilisateur du terminal, un compte de gaz naturel en stock sur base horaire, qui a une importance cruciale pour le fonctionnement de l'installation de GNL, vus les mécanismes opérationnels applicables en la matière, tel que précisé dans le règlement d'accès. (10) L'article 206 donne au gestionnaire de l'installation de GNL la prérogative de refuser un méthanier GNL afin de maintenir l'intégrité du système et l'équilibre du réseau de l'installation de GNL. Ceci découle de la manière spécifique dont opère l'installation de GNL et les éléments constitutifs des services GNL. Le mécanisme central du slot constitue à cet égard le facteur déterminant. (11) L'article 207 oblige le gestionnaire de l'installation de GNL à planifier les travaux d'entretien annuels de telle façon et de les aligner avec les périodes durant lesquelles les utilisateurs de l'installation GNL et les gestionnaires limitrophes prévoient eux-mêmes des travaux d'entretien, afin de causer un impact minimal sur les services GNL. Section 4.2. - Gestion d'incidents et situations d'urgence
L'on peut se référer ici au commentaire formulé à l'égard du chapitre 5, section 4.2. Vu la situation comparable quant à leur limitation inhérente de capacité disponible, il existe certains parallèles entre les installations de stockage et de GNL. En d'autres termes, le commentaire des articles 175 à 181 inclus peut être répété à l'égard des articles 208 à 214 inclus, mutatis mutandis pour les parties spécifiques propres au fonctionnement de l'installation de GNL et de l'usage des services GNL. Section 4.3. - Fournir l'information aux utilisateurs du réseau
Le commentaire des articles 182 à 187 inclus peut être répété à l'égard des articles 215 à 220 inclus, mutatis mutandis pour les parties spécifiques propres au fonctionnement de l'installation de GNL et de l'usage des services GNL. Section 4.4. - Nominations et renominations
L'article 221 exige des nominations pour les trois éléments constitutifs des services GNL à savoir le déchargement de méthaniers GNL, le stockage de GNL et la regazification et l'émission de gaz naturel.
L'article 222 fait référence, pour l'élaboration concrète de procédures relatives aux (re)nominations, au règlement d'accès.
L'article 223 précise que le gestionnaire de l'installation GNL requiert pour le contrôle des nominations des utilisateurs du terminal (voir p.ex. l'article 230 en matière de mesures) certaines informations de la part du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La convention d'interconnexion obligatoire (section 4.8) que les deux gestionnaires doivent conclure, règle notamment les modalités pour pareil échange d'information.
L'article 224 règle les conséquences concrètes du contrôle effectué en vertu de l'article 223. Section 4.5. - Allocation de GNL et de gaz naturel
L'article 225 reflète la particularité et la complexité de l'installation GNL. Dans les différentes phases, le gestionnaire de l'installation GNL doit être en mesure d'allouer le GNL ou le gaz naturel. Ceci explique également pourquoi il y a lieu de prévoir un règlement adéquat dans le contrat GNL et qu'il est de grande importance que des règles identiques s'appliquent à tous les utilisateurs du terminal.
L'article 226 applique, mutatis mutandis, l'article 193 à l'installation GNL. Section 4.6. - Gestion de la congestion
L'article 227 est soumis au même commentaire que celui formulé à l'égard de l'article 194. Section 4.7. - Mesures sur l'installation de GNL
L'analyse des articles 195 à 197 inclus peut être répétée ici à l'égard des articles 228 à 230 inclus, mutatis mutandis quant aux aspects spécifiques propres aux services GNL qui ne se retrouvent pas sous l'une ou l'autre forme dans les services de stockage. Section 4.8. - Convention d'interconnexion
L'article 231 applique les principes de l'article 33 et du chapitre 2, section 2 et intègre également les éléments pertinents émanant de la discussion au sujet de l'interopérabilité menée au Forum de Madrid. (12) Section 5. - Droits et obligations de l'utilisateur du terminal
Les articles 232 et 233 contiennent les obligations complémentaires de l'utilisateur du terminal en sus de celles reprises au chapitre 3, section 1.5. Il doit ainsi prévoir des systèmes de communication adaptés pour l'échange de l'information nécessaire avec le gestionnaire de l'installation GNL et la manière dont l'utilisateur du terminal peut et doit utiliser ses services GNL y est réglée. CHAPITRE 7. - Sanctions pénales L'article 234 impose des sanctions pénales pour les infractions de certaines dispositions. En sus du caractère d'ordre public qui vaut pour toutes les dispositions du présent arrêté royal, les dispositions énumérées sont à ce point cruciales pour le bon fonctionnement du marché que leur non-respect doit également être sanctionné sur le plan pénal. CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives L'article 235 contient la modification de l'AR fourniture gaz naturel (13) qui fait également, outre le code de bonne conduite, l'objet du présent arrêté royal.Cette nouvelle disposition confirme la pratique courante que dans la majorité des cas le client ne souscrit pas lui-même des services de transport auprès du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel mais qu'il donne pour cela instruction à son fournisseur de gaz naturel.
Pour l'application des articles 103 et 104 qui y sont apparentés, il est essentiel d'obliger l'entreprise de fourniture à confirmer sans délai au client l'existence et la durée des services de transport alloués et également, si le client le demande, de lui fournir toute autre information utile relative au contrat de transport conclu pour ses besoins de gaz naturel au point de prélèvement.
Ces obligations doivent idéalement être reprises à l'AR fourniture gaz naturel en complément du chapitre « obligations des entreprises de fourniture » que celui-ci contient déjà. CHAPITRE 9. - Dispositions abrogatoires L'article 236 abroge le code de bonne conduite précédent suite au choix de partir, pour l'élaboration du présent arrêté royal, d'un texte entièrement nouveau avec une nouvelle structure plus détaillée.
L'article 237 abroge les dispositions listées qui sont dorénavant réglées dans le présent arrêté royal où elles ont leur place. CHAPITRE 1 0. - Mesures transitoires Dans ce chapitre, on établit le lien vers le code de bonne conduite précédent qui a été aboli en vertu de l'article 236. Les mesures transitoires assurent que le contexte réglementaire existant soit intégré de façon fluide dans le nouveau afin d'atteindre une sécurité juridique maximale et d'éviter un vide juridique.
C'est pourquoi il est prévu à l'article 238, § 1er que les conditions principales telles qu'approuvées par la Commission avant la date d'entrée en vigueur de l'article 63 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (ci-après : les conditions principales (anciennes)) restent d'application jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par un règlement dans le présent code de bonne conduite, les contrats standards approuvés par la Commission ou les règlements d'accès approuvés par la Commission pour les sujets qui y sont traités.
Les mots « liés aux sujets qui y sont traités » ont été insérés dans l'article 238, § 1er pour la raison suivante. Les matières reprises aux conditions principales (anciennes) sont, quant à leur contenu, dorénavant réglées dans le présent code de bonne conduite par les contrats standards, les règlements d'accès ou le présent code de bonne conduite même. Les conditions principales (anciennes) ne sont donc pas exclusivement remplacées par les contrats standards. Certains sujets repris dans les conditions principales (anciennes) sont dorénavant réglés dans les règlements d'accès, d'autres dans le présent code de bonne conduite même. La force juridique des conditions principales (anciennes) expirera donc au fur et à mesure que les matières respectives qui y sont réglées seront reprises (à nouveau traitées) dans les contrats standards approuvés, les règlements d'accès approuvés ou dans le présent code de bonne conduite même, à l'exception des contrats de transport qui sont en exécution au moment de l'entrée en vigueur du nouveau code de bonne conduite (voir ci-dessous à l'article 240).
En outre, la Commission a prévu aux §§ 2 et 3 que les codes de réseau et les programmes indicatifs de transport approuvés restent applicables jusqu'à la date d'entrée en vigueur des règlements d'accès et programmes de services approuvés par la Commission en vertu de la loi gaz et/ou du présent arrêté. Les codes de réseau actuels sont en effet remplacés, quant à leur contenu, par les règlements d'accès, qui ont toutefois reçu un contenu plus large. Le contenu des programmes indicatifs de transport est réglé dorénavant dans les programmes de services. La force juridique des codes de réseau et des programmes indicatifs de transport approuvés dans le passé par la Commission expirera donc au fur et à mesure que les règlements d'accès et les programmes de services verront le jour.
L'article 239 a pour objet de rendre effectives les dispositions du présent arrêté royal qui dépendent, pour leur application, du règlement d'accès en attendant l'approbation des règlements d'accès mêmes. Jusque là, les obligations prévues aux codes de réseau approuvés en vertu du code de bonne conduite précédent, s'appliquent.
L'article 240 développe l'exception de l'article 238, § 1er pour les contrats de transport existants au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal. Les contrats de transport en exécution au moment de l'entrée en vigueur du présent code de bonne conduite restent, en application de l'article 240, soumis aux conditions principales (anciennes) étant entendu que le présent code de bonne conduite et le règlement d'accès respectif, qui sont d'ordre public selon la Commission, deviennent immédiatement applicables à ces contrats.
Concrètement, cela signifie qu'il n'est pas obligatoire (mais qu'il est bien entendu autorisé) d'adapter les contrats de transport en exécution au moment de l'entrée en vigueur du présent code de bonne conduite aux contrats standards approuvés par la Commission, mais qu'ils sont bel et bien soumis à l'application des autres dispositions du présent code de bonne conduite (et donc du règlement d'accès). Dans la pratique, il ne restera toutefois pas grand chose de l'application des conditions principales (anciennes) aux contrats de transport existants au moment de l'entrée en vigueur du présent code de bonne conduite (en tout cas les conditions de résiliation et les règles de responsabilités de l'entreprise de transport ou de l'utilisateur du réseau) vu que leur contenu a été principalement repris dans le présent arrêté royal même et/ou dans le règlement d'accès.
Le règlement transitoire des articles 238 et 240 ne déroge pas à l'article 15/19 de loi gaz. CHAPITRE 1 1. - Disposition exécutoire L'article 241 ne nécessite pas de commentaire complémentaire. _______ Note (1) Ajouté par l'article 24 de la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer modifiant la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations - remplaçant l'article 15/5, § 3 sur lequel l'arrêté royal du 4 avril 2003 relatif au code de bonne conduite était basé - et modifié par l'article 65 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses.(2) En vertu de l'article 63 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses. (3) ERGEG, Guidelines for Good Practice Open Season Procedures (GGPOS), 21 mai 2007: voir http://www.ceer-eu.org/-CEER&ERGEG papers Gas 2007. (4) ERGEG Guidelines of Good Practice for Gas Balancing (GGPGB), 6 December 2006 : voir http://www.ceer-eu.org/ - CEER & ERGEG papers Gas 2006. (5) www.easee-gas.org (6) Interoperability issues, 12th meeting of the Madrid Forum - 20-21 February 2007: voir http://ec.europa.eu/energy/gas/madrid/12 euro en.htm (7) ERGEG Guidelines for Good TPA Practice for Storage System Operators (GGPSSO), 23 March 2005 : voir http://www.ceer-eu.org/ - CEER & ERGEG papers Gas 2006. (8) Voir au chapitre 4, section 4.8. (9) Draft Guidelines of Good Practice on Third Party Access for LNG System Operators (GGPLNG) - An ERGEG Public Consultation Paper, 11 December 2007 & An ERGEG conclusions Paper, 7 May 2008 : voir http://www.ceer-eu.org/ - Closed Public Consultations Gas GGPLNG; (10) Dans l'annexe relative aux « operational rules » attaché aux contrats GNL à long terme existants.Ceux-ci furent élaborés sur base des conditions principales de Fluxys LNG, telles qu'approuvées par décision de la Commission (B)040617-CDC-245/3 « Décision relative à la demande d'approbation des principales conditions pour l'accès au terminal méthanier de Zeebrugge de la SAFLUXYS LNG » du 17 juin 2004. (11) Voir le mécanisme du slot, élaboré dans les principales conditions précitées. (12) Voir au chapitre 4, section 4.8. (13) Arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel. J'ai l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Energie, P. MAGNETTE
AVIS 48.900/3 DU 22 NOVEMBRE 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par le Ministre de l'Energie, le 4 novembre 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif au code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL et portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel", a donné l'avis suivant : En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
Observation préliminaire 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Portée du projet 3. L'article 15/5undecies, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-après : la loi sur le gaz) dispose que sur la proposition de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG), le Roi établit un code de bonne conduite en matière d'accès au réseau de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL.L'alinéa 2 de l'article 15/5undecies, § 1er, de la loi sur le gaz énumère les matières reglées dans le code de bonne conduite.
Le 1er juin 2010, le Conseil d'Etat a rendu l'avis 48.150/3 sur un projet d'arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL et portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel.
Un certain nombre de modifications apportées à ce projet sont à présent soumises au Conseil d'Etat. Il s'agit plus particulièrement de modifications aux articles 94, § 3, et 145, et de l'insertion d'un article 234 nouveau.
Examen du texte Préambule 4. Le septième alinéa du préambule du projet fait référence à l'avis 48.150/3 susvisé. Cet alinéa devra évidemment être complété par une référence au présent avis.
Article 234 5. L'article 234, nouveau, oblige le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel et/ou le gestionnaire de l'installation GNL à communiquer diverses informations à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Selon le rapport au Roi, ces informations sont transmises dans le cadre de l'exercice de la compétence de la direction visée en matière de sécurité et de fiabilité des infrastructures de gaz naturel et les informations à communiquer ont trait aux investissements ou à l'évaluation des projets d'investissement, à la gestion de la congestion ou à la menace de congestion, à la qualité et à la fiabilité des infrastructures, et à la gestion des incidents et des situations d'urgences.
Toutes les informations visées doivent déjà être communiquées à la CREG dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de controle (1) Le Conseil d'Etat voit mal quelle disposition légale pourrait procurer un fondement juridique à l'article 234. En effet, ni l'article 15/5undecies, § 1er, de la loi sur le gaz, ni aucune autre disposition de cette loi ne semble prévoir la possibilité pour le Roi d'imposer aux gestionnaires concernés l'obligation de communiquer certaines informations à la Direction générale de l'Energie.
A défaut de fondement juridique adéquat, l'article 234 doit être omis du projet (2).
La chambre était composée de : MM. : P. Lemmens, président de chambre;
J. Smets et B. Seutin, conseillers d'Etat;
J. Velaers, assesseur de la section de législation;
Mme A.-M. Goossens, greffier.
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lemmens.
Le greffier, A.-M. Goossens.
Le président, P. Lemmens. (1) Les informations à communiquer au service public fédéral sont d'ailleurs définies dans le nouvel article 234 par un renvoi aux dispositions concernées de l'arrêté royal en projet.(2) Si les auteurs du projet trouvent encore un fondement juridique, ou si le législateur devrait encore y pourvoir, et si l'article 234 est donc maintenu dans le projet, les auteurs du projet devront vérifier s'il ne faut pas adapter les références croisées dans le projet.Ainsi, l'article 241 devrait en tout cas renvoyer à l'article 239, § 1er, et non à l'article 238, § 1er.
AVIS 48.150/3 DU 1er JUIN 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi par le Ministre de l'Energie, le 20 avril 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 15 juin 2010, sur un projet d'arrêté royal "relatif au code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL et portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel", a donné l'avis suivant : 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Observation préliminaire 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Portée du projet 3. L'article 15/5, § 3, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-après : loi gaz), inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié par la loi du 16 juillet 2001, disposait que sur la proposition de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG), le Roi établirait un code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport qui réglerait les matières énumérées dans cette disposition. C'est essentiellement sur la base de cette disposition qu'a été adopté un arrêté royal du 4 avril 2003 relatif au code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel. Cet arrêté royal a toutefois été annulé dans la mesure où il s'applique aux activités de transit au sens de la Directive 91/296/CEE du Conseil du 31 mai 1991 relative au transit du gaz naturel sur les grands réseaux et de l'article 1er, 7°bis, de la loi gaz, le Conseil d'Etat, section de législation, n'ayant pas été à nouveau consulté après que des modifications substantielles eurent été apportées aux projet à la suite d'un premier avis rendu par le Conseil d'Etat (1) Entre-temps, la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer a inscrit le contenu de l'article 15/5, § 3, de la loi gaz, en y apportant un nombre limité de modifications, à l'article 15/5undecies, § 1er, de la loi gaz.
L'alinéa 1er de cet article 15/5undecies, § 1er, dispose que sur la proposition de la CREG, le Roi établit un code de bonne conduite en matière d'accès au réseau de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL. L'alinéa 2 de l'article 15/5undecies, § 1er, énumère les matières que règle le code de conduite.
Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à instaurer un nouveau code de conduite en remplacement du code de conduite du 4 avril 2003 partiellement annulé. La partie I du projet contient des dispositions générales (articles 1er à 108). La partie II comporte des dispositions spécifiques concernant, respectivement, le transport de gaz naturel, le stockage de gaz naturel et le GNL (articles 109 à 233). Cette partie contient également des sanctions pénales ainsi que des dispositions modificatives et abrogatoires et des mesures transitoires (articles 234 à 240). Ainsi, le projet insère un article dans l'arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel et abroge un certain nombre de dispositions de cet arrêté (articles 235 et 237 du projet).
Fondement juridique 4. Sous réserve des observations formulées-ci-après, l'arrêté en projet trouve un fondement juridique dans l'article 15/5undecies, § 1er, précité de la loi 5.Le fondement juridique de la modification de l'arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel (articles 235 et 237 du projet) se trouve à l'article 15/4 de la loi gaz. 6. Le fondement juridique de la répression des infractions aux dispositions de l'arrêté en projet (article 234 du projet) se trouve à l'article 20/1, § 2, de la loi gaz. 7. Comme l'indique le rapport au Roi (partie 1, lignes maîtresses, point 2.1), le projet doit également tenir compte des dispositions contraignantes du Règlement (CE) n° 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel. Ce règlement a été abrogé par le Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le Règlement (CE) n° 1775/2005, mais ce dernier règlement n'entrera en vigueur qu'à partir du 3 mars 2011.
Selon l'article 12 du Règlement (CE) n° 1775/2005, celui-ci s'applique sans préjudice du droit, pour les Etats membres, de maintenir ou d'introduire des mesures contenant des dispositions plus précises que celles établies dans le règlement et les lignes directrices annexées à celui-ci. Le délégué a déclaré qu'il a été fait usage de cette faculté pour certaines parties du projet précisées dans le rapport au Roi.
Examen du texte Préambule 8. Le délégué n'a pas pu expliquer pourquoi le premier alinéa du préambule vise l'article 108 de la Constitution.Cette référence n'est, semble-t-il, pas non plus nécessaire. Ce premier alinéa peut donc être omis. 9. Le deuxième alinéa du préambule vise un certain nombre d'articles de la loi gaz.Ces articles doivent être mentionnés dans l'ordre numérique.
En outre, on omettra la mention des articles des lois modificatives et, dans le texte néerlandais, on écrira "ingevoegd" au lieu de "toegevoegd".
Enfin, à propos de l'article 20/1, § 2, on mentionnera que cette disposition a été modifiée par la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer. Par contre, la référence à la loi modificative du 16 mars 2007 doit être omise. 10. Dans le préambule, on insérera, après le deuxième alinéa actuel, des alinéas visant les arrêtés abrogés ou modifiés par l'arrêté en projet. Article 1er 11. Interrogé sur la concordance entre les définitions visées à l'article 1er, § 2, du projet et celles inscrites à l'article 2, paragraphe 1er, du Règlement (CE) n° 1775/2005, le délégué a observé qu'il serait préférable de remplacer la définition d'"engagements à long terme" (article 1er, § 2, 25°, du projet) par une définition de "service à long terme" (voir l'article 2, paragraphe 1er, 14., du règlement).
Cette observation peut être accueillie. 12. Vu l'article 1er, § 1er, du projet, combiné avec l'article 1er, 42°, de la loi gaz, la définition de "gestionnaires" (article 1er, § 2, 31°, du projet) est superflue.13. Les mentions "telle qu'amendée" et "tel qu'amendé" figurant à l'article 1er, § 2, 40° et 55° doivent être supprimées. Articles 2 à 4 14. Les termes "services d'accès des tiers" proviennent du Règlement n° 1775/2005 mais n'y sont ni définis ni précisés.Ils visent les services offerts aux utilisateurs du réseaux. Dès lors que ces termes ne sont pas non plus utilisés ou définis dans la législation belge, il est sans doute recommandable de les remplacer par "services pour les utilisateurs du réseau". Si les termes "services d'accès des tiers" devaient être maintenus, mieux vaudrait les définir (à l'article 1er, § 2).
Article 31 15. Dans le texte néerlandais, l'article 31, § 1er, fait mention de "terminaldiensten".Conformément à la terminologie utilisée dans d'autres dispositions du projet, il y a lieu d'employer les termes "LNG-diensten" (2).
La chambre était composée de : MM. : P. Lemmens, président de chambre;
J. Smets et B. Seutin, conseillers d'Etat;
H. Cousy et J. Velaers, assesseurs de la section de législation;
Mme M. Verschraeghen, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lemmens.
Le greffier, M. Verschraeghen.
Le président, P. Lemmens. (1) C.E., section du contentieux administratif, 6 novembre 2006, SA Distrigas et SC Distrigas et C°, n° 164.368. (2) Les auteurs du projet devraient vérifier si cette observation vaut également pour d'autres dispositions du projet. 23 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, à l'installation de stockage de gaz naturel et à l'installation de GNL et portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, notamment les articles 15/4, inséré par l'article 11 de la loi du 29 avril 1999, 15/5undecies, § 1, inséré par l'article 24 de la loi du 1er juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/06/2005 pub. 14/06/2005 numac 2005011251 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, et 20/1, § 2, inséré par l'article 21 de la loi du 29 avril 1999 et modifié par la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer;
Vu l'arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel;
Vu l'arrêté royal du 4 avril 2003 relatif au code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel;
Vu la proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 16 juillet 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2010;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 février 2010;
Vu l'avis 48.150/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2010, et l'avis 48.900/3 donné le 22 novembre 2010, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre du Climat et de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : PARTIE I. - DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations sont d'application au présent arrêté. § 2. En outre, pour l'application du présent arrêté, on entend, par : 1. « affréteur » : l'utilisateur du réseau qui a conclu un contrat de transport de gaz naturel avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel;2. « capacité » : le débit, exprimé en mètres cubes normalisés par unité de temps;3. « capacité allouée » : la partie ou la totalité de la capacité demandée par l'utilisateur qui est fixée dans le contrat de transport, également nommée capacité souscrite;4. « capacité d'émission » : la capacité à laquelle l'émission de gaz naturel est possible à partir d'une installation de stockage de gaz naturel;5. « capacité d'injection » : la capacité à laquelle le gaz naturel peut être injecté dans une installation de stockage de gaz naturel;6. « capacité de réserve » : la quantité de capacité en sus de la capacité requise en conditions normales de réseau qui peut être utilisée pour la gestion d'incidents;7. « capacité de stockage » : la quantité maximale de gaz naturel pouvant être injectée dans l'installation de stockage de gaz naturel et pouvant en être prélevée, à l'exception du gaz tampon ou du gaz coussin présent dans l'installation de stockage de gaz naturel et nécessaire à la gestion opérationnelle de l'installation de stockage de gaz naturel;8. « capacité disponible » : la partie de la capacité utilisable non encore allouée et est disponible pour les utilisateurs du réseau;9. « capacité ferme » : la capacité garantie contractuellement de façon inconditionnelle par le gestionnaire;10. « capacité interruptible » : la capacité non ferme qui peut être interrompue de façon inconditionnelle par le gestionnaire;11. « capacité opérationnelle disponible » : la différence entre la capacité utilisable et la capacité nominée totale;12. « capacité utilisable » : la capacité maximale que le gestionnaire peut offrir aux utilisateurs du réseau compte tenu de l'intégrité du système et des besoins opérationnels du réseau de transport;13. « client-SLP » : le client final raccordé au réseau d'un gestionnaire de réseau de distribution qui requiert un profil (SLP - Synthetic Load Profile) de prélèvement défini par le gestionnaire du réseau de distribution pour l'allocation de quantités de gaz naturel;14. « congestion contractuelle » : situation durant laquelle la demande de capacité ferme est supérieure à la capacité utilisable;15. « congestion physique » : une situation lors de laquelle, à un moment donné, le niveau de la demande des utilisateurs du réseau pour des livraisons réelles dépasse la capacité utilisable;16. « contrat de raccordement » : le contrat conclu entre le client final et le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel pour l'accès du client final au réseau de transport de gaz naturel, en ce compris le raccordement physique;17. « contrat de raccordement GRD » : le contrat conclu entre le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel pour l'accès du gestionnaire du réseau de distribution au réseau de transport de gaz naturel, en ce compris le raccordement physique;18. « contrat de transport » : le contrat conclu entre l'affréteur, l'utilisateur de l'installation de stockage ou l'utilisateur du terminal et le gestionnaire concerné pour l'accès au réseau de transport en ce compris les services de transport alloués dans le cadre de ceux-ci, respectivement le contrat de transport de gaz naturel, de stockage et de GNL;19. « contrat(s) standard(s) » : les contrats standard pour l'accès au réseau de transport visés à l'article 3, 1 à 5°;20. « conventions opérationnelles » : conventions entre des utilisateurs du réseau individuels et le gestionnaire pouvant contribuer à une augmentation de l'offre des services de transport, telle que notamment la convention permettant au gestionnaire de demander à un utilisateur du réseau, en échange d'une compensation financière, d'injecter une quantité de gaz naturel dans le réseau de transport de gaz naturel à un moment donné et pendant une certaine durée;21. « demande » : la demande pour l'obtention de l'accès à un réseau de transport;22. « demandeur » : toute personne physique ou morale qui a exprimé sa volonté d'obtenir l'accès à un réseau de transport en introduisant une demande conformément à la loi gaz et au présent arrêté, ainsi que tout autre candidat utilisateur du réseau;23. « déséquilibre » : état dans lequel se trouve un utilisateur lorsque pendant et/ou à la fin de la période d'équilibrage, la différence entre la quantité de gaz naturel exprimée en unités énergétiques injectée et prélevée par l'utilisateur dans le réseau de transport sort des valeurs de tolérance;24. « déséquilibre du réseau » : le résultat de la somme des déséquilibres individuels de tous les utilisateurs;25. « services à long terme » : des services offerts par le gestionnaire pour une durée d'un an ou plus;26. « entreprise de transport livreuse » : chaque gestionnaire et/ou chaque gestionnaire de réseaux limitrophes injectant du gaz naturel dans le réseau de transport pour le compte de ses utilisateurs du réseau;27. « équilibre du réseau » : l'équilibre atteint sur un réseau de transport par période d'équilibrage par le fait que les utilisateurs injectent une quantité de gaz naturel dans le réseau de transport qui, dans la limite des valeurs de tolérance, est égale à la quantité de gaz naturel qu'ils prélèvent sur celui-ci;28. « formulaire de services » : annexe au contrat de transport par lequel l'affréteur, l'utilisateur de l'installation de stockage, l'utilisateur du terminal souscrivent un service de transport auprès du gestionnaire concerné;29. « gaz naturel alloué » : la partie du flux de gaz naturel à un point de mesure allouée à l'utilisateur du réseau;30. « gaz naturel pour consommation propre » : le gaz naturel consommé par le gestionnaire pour l'exécution de ses opérations, en ce compris les pertes;31. « gestionnaire du réseau de distribution » : tout gestionnaire d'un réseau de distribution ainsi désigné conformément à la législation régionale en vigueur;32. « gestionnaires de réseaux limitrophes » : les gestionnaires de réseaux qui exploitent un réseau de transport à l'étranger raccordé directement au réseau de transport de gaz naturel et les sociétés qui exploitent des installations en amont;33. « incident » : situation survenant sur un réseau de transport suite à un problème technique ou à une faute ou négligence d'un ou plusieurs utilisateur(s) du réseau, durant laquelle, sans l'intervention du marché et/ou l'intervention du gestionnaire, l'intégrité du système n'est plus sauvegardée et le transport n'est dès lors plus garanti;34. « information confidentielle » : les données commerciales relatives à un utilisateur du réseau ou à un demandeur, en ce comprise la demande même, que celles-ci aient été ou non directement communiquées au gestionnaire, à l'exception de l'information généralement connue du public, autre que par le biais de l'action illégale du gestionnaire;35. « intégrité du système » : tout état d'un réseau de transport ou d'une installation de transport dans lequel la pression, la qualité du gaz naturel et les spécifications techniques propres à l'installation de transport restent dans les limites minimales et maximales fixées par le gestionnaire de sorte que le transport de gaz naturel et le fonctionnement des installations de transport sont techniquement garantis et que l'exploitation prévue ne soit pas non plus menacée à long terme;36. « interopérabilité » : « le degré d'interchangeabilité du gaz naturel sur les réseaux de transport et entre les entreprises de transport; 37. « jour » : la période de vingt-trois (23), vingt-quatre (24) ou vingt-cinq (25) heures débutant, selon le cas, à 6.00 heures (heure belge) et prenant fin le lendemain à 06.00 heures (heure belge). La date du jour correspond à la date à laquelle il débute; 38. « jour ouvrable » : « chaque jour, à l'exception du samedi, dimanche et des jours fériés légaux;39. « loi gaz » : la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;40. « marché day-ahead » : le marché primaire sur lequel le gestionnaire offre chaque jour pour le jour suivant, des services régulés;41. « marché primaire » : le marché des services de transport qui sont directement commercialisés par le gestionnaire;42. « marché secondaire » : l'ensemble des transactions liées à la capacité et la flexibilité effectuées ailleurs que sur le marché primaire;43. « nomination » : l'annonce préalable faite par l'utilisateur au gestionnaire de la quantité d'énergie par unité de temps qu'il souhaite utiliser dans les limites des services de transport souscrits qu'il a contractés;44. « période d'équilibrage » : la période pendant laquelle le prélèvement par chaque utilisateur, dans les limites de ses valeurs de tolérance, d'une quantité de gaz naturel, exprimée en unités énergétiques, doit être compensée par l'injection d'une quantité de gaz naturel dans le réseau de transport; 45. « PMS » : Plateforme pour le Marché secondaire, c'est-à-dire l'application internet offerte par les gestionnaires en application du chapitre 2, section 1.5, en vue du négoce par les utilisateurs des services de transport souscrits; 46. « point d'entrée » : tout point physique d'un réseau de transport permettant l'injection du gaz naturel sur le réseau de transport;47. « point d'interconnexion » : chaque point physique du réseau de transport où le réseau de transport est raccordé au réseau de transport des gestionnaires de réseaux limitrophes ou des autres gestionnaires;48. « point de prélèvement » : le point physique où le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel redélivre à (aux) (l') affréteur(s) une quantité équivalente de gaz naturel, exprimée en unités énergétiques, qui est acheminée pour le compte de l'affréteur en vertu du contrat de transport de gaz naturel.49. « point de raccordement » : le point physique sur le réseau de transport de gaz naturel où la station de réception du gaz naturel est raccordée au réseau de transport de gaz naturel et qui est indiqué en détail sur le plan d'implantation en annexe du contrat standard de raccordement (GRD).Sauf accord contraire entre le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et respectivement le client final direct ou le gestionnaire du réseau de distribution, le point de raccordement est identique au point de prélèvement; 50. « profil de livraison » : le profil de l'utilisateur du réseau en matière de livraison du gaz naturel en termes de débit, de volume et de fréquence sur une base annuelle, hebdomadaire, journalière et/ou horaire;51. « profil de prélèvement » : le comportement de l'utilisateur du réseau en matière de prélèvement de gaz naturel, en termes de débit, de volume et de régularité, sur une base annuelle, hebdomadaire, journalière et/ou horaire;52. « raccordement » : toutes les conduites et accessoires qui élargissent le réseau existant de transport du gaz naturel jusqu'au et en ce compris le point de raccordement;53. « règlement d'accès » : l'ensemble des règles opérationnelles liées à l'accès au réseau de transport telles que précisées entre autres aux articles 3 et 29;54. « règlement gaz » : Règlement (CE) n° 1775/2005 du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel;55. « renomination » : l'annonce par un utilisateur d'une nomination actualisée;56. « réserve opérationnelle » : la quantité de gaz naturel dont le gestionnaire dispose afin de pouvoir continuer à garantir l'intégrité du système, notamment lors d'un incident et ce pendant la durée minimale nécessaire au repositionnement du marché;57. « service de flexibilité » : tout service que le gestionnaire offre pour compenser la différence entre les flux de gaz naturel entrants et sortants ou les fluctuations au point de prélèvement ou au point d'entrée;58. « service de flexibilité de base » : tout service que le gestionnaire offre afin de permettre à l'utilisateur raisonnable et agissant de manière prudente de gérer la différence entre les flux de gaz naturel entrants et sortants pendant la période d'équilibrage;59. « services de stockage » : les services de transport offerts par le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel;60. « services de transport » : les services offerts par les gestionnaires dans le cadre du transport de gaz naturel en ce compris tous les services liés au transport de gaz naturel tels l'utilisation des installations de stockage de gaz naturel et de GNL, le mélange, la conversion de qualité, le comptage, les services de flexibilité et les services d'accès au hub;61. « services de transport alloués » : la partie ou la totalité des services de transport demandés par l'utilisateur fixée dans le contrat de transport, également nommée services de transport souscrits;62. « services de transport conditionnels » : les services de transport qui, s'ils remplissent les conditions et procédures reprises dans le contrat de transport, sont garantis comme fermes;63. « services de transport de gaz naturel » : les services de transport offerts par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel;64. « services de transport fermes » : services de transport assurés inconditionnellement par contrat par le gestionnaire;65. « services de transport interruptibles » : les services de transport qui peuvent être interrompus inconditionnellement par le gestionnaire;66. « services de transport liés » : l'ensemble des services de transport offerts conjointement;67. « services GNL » : les services de transport offerts par le gestionnaire d'installation de GNL; 68. « SRA » : Système de Réservation automatique, c'est-à-dire l'application internet offerte par les gestionnaires en application du chapitre 3, section 1.2, en particulier en vue de la souscription par les utilisateurs des services de transport; 69. « station de réception du gaz naturel » : les installations pour la réception du gaz naturel (équipement, conduites, appareils, instruments, compteurs, installations, logements, aménagements et matériaux), y compris la station de comptage et, le cas échéant, la station de détente et/ou la vanne d'isolement d'entrée, sur lesquelles le client final raccordé ou le gestionnaire du réseau de distribution ont les droits d'utilisation, à l'exclusion des installations de transport;70. « stockage » : toute activité consistant à stocker du gaz naturel sous forme gazeuse ou liquide dans des installations de stockage de gaz naturel, à l'exception du stockage de gaz naturel en conduite;71. « taux d'utilisation » : le rapport entre la capacité nominée par l'utilisateur et la capacité qui lui est allouée;72. « transport de gaz naturel » : transport de gaz via le réseau de transport de gaz naturel, à savoir l'acheminement interne et le transit;73. « transport interne » : transport de gaz naturel, à l'exception du transit;74. « utilisateur de l'installation de stockage » : l'utilisateur du réseau qui a conclu un contrat de stockage avec le gestionnaire d'une installation de stockage du gaz naturel;75. « utilisateur du terminal » : l'utilisateur du réseau qui a conclu un contrat GNL avec le gestionnaire d'installation de GNL;76. « utilisateurs » : les utilisateurs du réseau qui ont conclu un contrat de transport de gaz naturel, de stockage et/ou de GNL avec le gestionnaire, respectivement l'affréteur, l'utilisateur de l'installation de stockage et/ou l'utilisateur du terminal;77. « valeurs de tolérance » : les valeurs dans lesquelles un utilisateur peut dévier, sur base des services de flexibilité qui lui sont alloués, vers le haut et vers le bas, de l'équilibre énergétique qu'il est tenu de respecter dans et/ou à la fin de la période d'équilibrage;78. « vanne d'isolement général d'entrée » : l'ensemble de vannes, avec purge et by-pass, faisant partie du réseau de transport de gaz naturel, qui permet à la station de réception de gaz naturel gérée par le client final d'être isolée du réseau de transport de gaz naturel;79. « volume de stockage utile » : le volume de stockage que le gestionnaire d'installation de stockage du gaz naturel peut offrir aux utilisateurs de stockage sans mettre en danger l'intégrité du système;80. « volume GNL utile » : le volume maximal de GNL que le gestionnaire d'installation de GNL peut offrir aux utilisateurs du terminal sans mettre en danger l'intégrité du système; CHAPITRE 2. - Règles générales pour les gestionnaires en matière d'accès au réseau de transport, de gestion du réseau, de développement du réseau et d'indépendance Section 1re. - Accès des tiers
Section 1.1. - Dispositions générales
Art. 2.§ 1er. Les gestionnaires appliquent les règles suivantes lorsqu'ils offrent des services de transport et exploitent les installations de transport : 1° les gestionnaires exploitent et entretiennent leurs installations de transport à l'aide de systèmes économiquement justifiés et de procédures qui en garantissent une gestion sûre, fiable et efficace;2° les gestionnaires offrent l'accès au réseau de transport et des services de transport de manière non discriminatoire et transparente et sur la base de conditions principales approuvées par la Commission, en application de l'article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz;3° les gestionnaires satisfont de manière non discriminatoire la demande du marché ainsi que les besoins raisonnables des utilisateurs du réseau;ils s'abstiennent d'imposer ou de maintenir des seuils d'accès au réseau de transport et offrent l'accès aux services de transport à des conditions efficaces et compétitives. § 2. Les gestionnaires offrent les services de transport, décrits dans les programmes de services visés à l'article 81, aux utilisateurs du réseau qui peuvent les souscrire par la signature de formulaires de service après s'être enregistrés en application du chapitre 3, section 1.1.
Art. 3.Les conditions principales visées à l'article 2, § 1er, 2°, sont, pour l'application du présent arrêté, composées : 1° du contrat standard de raccordement;2° du contrat standard de raccordement GRD;3° du contrat standard de transport de gaz naturel, sans préjudice de l'article 110;4° du contrat standard de stockage, sans préjudice de l'article 169, § 2;5° du contrat standard de GNL, sans préjudice de l'article 201, §§ 2 et 3;6° des règlements d'accès pour le transport de gaz naturel, de stockage et de GNL.
Art. 4.Sans préjudice des obligations découlant du règlement gaz, les gestionnaires : 1° mettent tous les services de transport utilisables à la disposition des utilisateurs du réseau;2° offrent des services de transport fermes et interruptibles tant à long terme qu'à court terme;3° intègrent dans leurs programmes de services respectifs les conditions devant être remplies pour l'interruption de services de transport ainsi que les critères utilisés;4° implémentent les procédures de nomination et de renomination standardisées en concertation avec les autres gestionnaires et les gestionnaires de réseaux limitrophes;5° développent des systèmes d'information et des outils de communication afin de simplifier les transactions entre gestionnaires et utilisateurs du réseau, y compris la cession de services de transport entre utilisateurs du réseau;6° fournissent des systèmes sur écran de réservation et de confirmation pour les services de transport;7° harmonisent les procédures de demande d'accès au réseau de transport, notamment dans le but de minimiser les délais de réaction, compte tenu des obligations et des accords issus de conventions internationales. Section 1.2. - Procédure d'open season
Art. 5.Les gestionnaires indiquent dans leur plan d'investissements les investissements pour lesquels ils vont lancer une procédure d'open season. La Commission peut décider que les gestionnaires doivent organiser une procédure d'open season pour des investissements pour lesquels ils ne l'avaient pas prévu.
Art. 6.§ 1er. La procédure d'open season se déroule selon les étapes suivantes : 1° préalablement au lancement de la procédure d'open season et sans préjudice de l'article 33, le gestionnaire concerné vérifie, en concertation avec la Commission et de manière non discriminatoire, l'intérêt effectif du marché pour le projet d'investissement envisagé et il consulte les gestionnaires de réseaux limitrophes et les autorités régionales de régulation pour le gaz naturel;2° si le projet d'investissement est transfrontalier, le gestionnaire coordonne la procédure d'open season avec les gestionnaires de réseaux limitrophes.Si le gestionnaire rencontre des problèmes, il en informera immédiatement la Commission; 3° le projet d'investissement envisagé sera évalué par le gestionnaire concerné sur base des résultats du point 1° et le résultat de cette évaluation sera soumis à la Commission;4° en cas d'évaluation positive, le gestionnaire concerné rédige entre autres les documents suivants : - (i) une brochure d'information, décrivant en tout cas : o le projet d'investissement envisagé; o les dates limites indicatives concernant les différentes phases du projet; o la manière par laquelle la nature (ferme, interruptible, conditionnelle) la durée et la quantité indicative des services de transport proposés seront déterminées; o la manière dont le gestionnaire souhaite allouer les services de transport relatif au projet d'investissement envisagé et o les critères de sélection applicables dans le cas où la demande de services de transport excède l'offre; - (ii) une description des différentes étapes de procédure - (iii) une convention de confidentialité; - (iv) une déclaration d'intention. 5° les documents visés au point 4° sont transmis à la Commission;6° compte tenu des observations et commentaires éventuels de la Commission à l'égard des documents visés au point 4° et en particulier en ce qui concerne les critères de sélection proposés, le gestionnaire concerné lance de façon effective la procédure d'open season en diffusant la brochure d'information à tous les utilisateurs du réseau existants et potentiels;7° les utilisateurs du réseau manifestant un intérêt pour examiner plus en détail le projet d'investissement envisagé, signalent dans tous les cas la nature et la quantité des services de transport qu'ils souhaitent et signent une convention de confidentialité avec le gestionnaire concerné avant l'expiration de la période indiquée;8° les gestionnaires corrigent le projet d'investissement envisagé sur base des informations transmises par les utilisateurs du réseau intéressés et le portent à la connaissance des utilisateurs du réseau;9° les utilisateurs du réseau qui manifestent un intérêt pour souscrire des services de transport dans le cadre du projet d'investissement envisagé, signent une déclaration d'intention avec le gestionnaire concerné avant l'expiration de la période indiquée après quoi les discussions et les négociations pourront se poursuivre; 10° les utilisateurs du réseau qui, après les discussions visées au point 9°, satisfont aux critères de sélection visés au point 4° (i) et souhaitent effectivement souscrire des services de transport, s'enregistrent avant l'expiration de la période indiquée en tant qu'utilisateur auprès du gestionnaire concerné en application du chapitre 3, section 1.1. § 2. Les gestionnaires informent la Commission après la clôture de chaque phase de l'open season et transmettent au moins une fois par trimestre un état d'avancement du déroulement de la procédure d'open season. § 3. Après l'enregistrement en tant qu'utilisateur visé au § 1er, 10° et signature des formulaires de services pour les services de transport souscrits, le gestionnaire concerné soumet à la Commission une copie de tous les documents signés avec les utilisateurs du réseau lors de la procédure d'open season. § 4. La Commission vérifie, sur la base des documents visés au § 3, si le gestionnaire concerné a respecté les règles reprises dans cet article et si la procédure s'est déroulée de manière transparente et non discriminatoire. Si la Commission constate des irrégularités sur la base de son examen, elle peut ordonner la réouverture de la procédure. Section 1.3. - Règles d'allocation
Art. 7.Les gestionnaires offrent aux utilisateurs du réseau le maximum des services de transport repris dans les programmes de services respectifs, compte tenu de l'intégrité du système, de la continuité des fournitures et d'une exploitation du réseau efficace et sûre.
Art. 8.Sans préjudice des principes relatifs aux mécanismes d'allocation de capacité qui découlent du règlement gaz, les gestionnaires implémentent des mécanismes non discriminatoires et transparents pour l'allocation de leurs services de transport en général et pour l'allocation de la capacité et de la flexibilité en particulier qui : 1° donnent des signaux économiques appropriés pour une utilisation efficace et maximale de la capacité utilisable et de la flexibilité;2° facilitent et encouragent les investissements dans de nouvelles infrastructures;3° garantissent la compatibilité avec les mécanismes de marché, en ce compris les marchés spot et les hubs;4° sont flexibles et en mesure de s'adapter aux conditions de marché changeantes;5° n'entravent pas l'accès de nouveaux acteurs du marché;6° n'entravent pas la concurrence effective entre les acteurs du marché, en ce compris les nouveaux acteurs sur le marché et les sociétés ayant une petite part de marché;7° sont compatibles avec les règles d'allocation utilisées par les autres gestionnaires et les gestionnaires des réseaux limitrophes;8° contribuent à la sécurité d'approvisionnement du marché du gaz naturel.
Art. 9.Les règles d'allocation de capacité font partie du règlement d'accès visé à la section 1.7. du présent chapitre. Section 1.4. - Gestion de la congestion
Art. 10.§ 1er. Sans préjudice de l'article 4 et des obligations en matière de gestion de la congestion qui découlent du règlement gaz, les gestionnaires mènent une gestion des congestions proactive axée sur : 1° l'utilisation optimale et maximale de toutes les capacités utilisables;2° la prévention de la congestion contractuelle;3° la détection à temps des futurs points de congestion physique en sondant de manière régulière et proactive, entre autres au moyen de la procédure d'open season, la demande du marché pour les services de transport. § 2. La gestion proactive de la congestion visée au § 1er implique notamment que : 1° les investissements et le plan d'investissement visés à l'article 30, § 2, soient axés sur la prévention de la congestion et, pour cette raison, se basent notamment sur les résultats des consultations régulières du marché;2° l'adaptation des services de transport existants et le développement de nouveaux services de transport, sans préjudice de l'article 30, § 1er, soient basés, d'un point de vue tant qualitatif que quantitatif, entre autres sur : - la concertation avec d'autres gestionnaires et/ou des gestionnaires limitrophes afin d'harmoniser autant que raisonnablement possible l'offre de leurs services de transport respectifs; - l'analyse et le développement de services de transport interruptibles; - l'utilisation d'accords opérationnels; - la mise en oeuvre d'une politique cohérente en matière de surréservation; - l'évaluation régulière des scénarios de capacité utilisés et de l'offre existante de services de transport. 3° la constatation de l'utilisation effective des services de transport alloués se fait à l'aide d'une analyse approfondie du comportement de marché des utilisateurs du réseau, effectuée par les gestionnaires. § 3. Lors de la rédaction de leurs plans d'investissement respectifs, les gestionnaires tiennent compte des résultats de leur gestion des congestions.
Art. 11.§ 1er. L'utilisateur ne maintient pas plus de services de transport fermes pour son acheminement interne que ce dont il a raisonnablement besoin pour l'exécution de ses contrats d'approvisionnement et/ou de fourniture. § 2. L'utilisateur offre sur le marché secondaire, de manière conforme au marché, les services de transport alloués dont il n'a momentanément plus besoin ou dont il n'a plus besoin de manière permanente.
Art. 12.§ 1er. Les gestionnaires offrent sur base interruptible les services de transport alloués inutilisés sur le marché primaire, sous forme de services de transport de durée différente. § 2. Les gestionnaires offrent au moins chaque jour pour le jour suivant comme capacité interruptible, le plus haut pourcentage possible de capacité allouée mais non nominée aux utilisateurs. § 3. La forme sous laquelle et les conditions auxquelles ces services de transport sont offerts, sont reprises par les gestionnaires dans les programmes de services.
Art. 13.§ 1er. Les gestionnaires vérifient constamment le taux d'utilisation des services de transport par les utilisateurs. § 2. Ils tiennent à jour un registre électronique offrant un aperçu des services de transport alloués à chaque utilisateur et de l'utilisation effective par ceux-ci. Le règlement d'accès fixe la manière dont ce registre doit être tenu et les données qui doivent y figurer. Les gestionnaires transmettent chaque année, avant la fin février à la Commission ce registre sous forme électronique. § 3. Les gestionnaires déterminent le volume des services de transport inutilisés par utilisateur en fonction de chaque critère pertinent, notamment les profils de livraison et de prélèvement dont ils ont connaissance et l'évolution du taux d'utilisation. § 4. Les capacités fermes suivantes ne sont pas considérées comme des capacités non utilisées lorsque l'utilisateur du réseau est en mesure de justifier que : 1° les capacités fermes allouées sont transférées à un ou à plusieurs autres utilisateurs;2° les capacités fermes allouées sont offertes par l'utilisateur sur le marché secondaire sans préjudice de l'article 14, § 3;3° les capacités fermes allouées sont nécessaires à la réalisation des obligations de service public. § 5. Les gestionnaires informent les utilisateurs à intervalle régulier de l'évolution du taux d'utilisation des services de transport alloués.
Art. 14.§ 1er. En cas de congestion ou de menace de congestion, les gestionnaires transmettent immédiatement les données suivantes à la Commission : 1° l'endroit et la durée probable de la congestion, en distinguant la congestion contractuelle et de la congestion physique;2° les demandeurs et utilisateurs du réseau concernés par la congestion;3° par demandeur et/ou utilisateur du réseau concerné, la quantité de services de transport fermes demandés qui ne peuvent pas être alloués ainsi que la durée du service de transport souhaitée par le demandeur et/ou l'utilisateur du réseau;4° par utilisateur concerné, la quantité de services de transport non utilisée;5° les mesures prises pour limiter le plus possible la congestion;6° les mesures envisagées pour remédier à la congestion. § 2. Les gestionnaires informent immédiatement par courrier électronique confirmé par lettre avec accusé de réception les demandeurs et les utilisateurs du réseau concernés par la congestion de l'information visée au § 1er, 1°, 5° et 6°, ainsi que, de manière agrégée, des données visées au § 1er, 3°. En même temps, la Commission et le gestionnaire concerné publient sur leur site web les informations visées au § 1er, 1°, 5° et 6°, ainsi que, de manière agrégée, les données visées au § 1er, 3°. § 3. Dès que la situation de congestion contractuelle ou de menace de congestion a été notifiée par le gestionnaire aux utilisateurs en application du § 2, le prix des services de transport en question négociés sur le marché secondaire est plafonné au niveau des tarifs régulés. L'offre, par l'utilisateur, de services de transport inutilisés sur le marché secondaire visée à l'article 11, § 2 est liée, en ce qui concerne la qualité (ferme, interruptible ou conditionnelle) et la durée de sa mise à disposition, le plus étroitement possible aux besoins du marché, qui ont été portés à la connaissance de l'utilisateur en application du § 2. § 4. Le règlement d'accès détermine les cas où il y a menace de congestion contractuelle. Dans l'attente d'un règlement d'accès approuvé par la Commission, le gestionnaire détermine de manière raisonnable les cas où il y a menace de congestion contractuelle visée dans la présente section.
Art. 15.§ 1er. En cas de congestion, le gestionnaire demande aux utilisateurs ayant des services inutilisés, visés à l'article 14, § 1er, 4°, dans le courrier visé à l'article 14, § 2, d'indiquer par écrit, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande du gestionnaire, qu'ils utiliseront effectivement les services de transport inutilisés. Le gestionnaire transmet immédiatement copie de cette correspondance à la Commission.
Les utilisateurs visés au 1er alinéa peuvent fournir cette preuve entre autres au moyen des données historiques liées à l'utilisation des services de transport alloués, à leurs activités sur le marché secondaire et en tout cas également au moyen de leurs contrats de fourniture. Ils font parvenir leur réponse dans le délai visé au 1er alinéa tant à la Commission qu'au gestionnaire. § 2. En l'absence de réponse écrite de l'utilisateur au plus tard à l'échéance du délai visé au § 1er, le gestionnaire propose immédiatement les services de transport inutilisés sur le marché secondaire au tarif régulé et pour une durée minimum de deux mois, pour autant que ces services n'aient pas été proposés sur le marché secondaire par l'utilisateur, contrairement aux articles 11, § 2, et 14, § 3. Le gestionnaire verse les revenus des transactions qui en découlent immédiatement à l'utilisateur, sous déduction du tarif régulé en question que le gestionnaire peut imputer pour cette transaction. § 3. Sans préjudice des sanctions et des mesures prévues par la loi gaz ou en vertu de la loi gaz, la Commission examine et évalue les informations fournies par les utilisateurs en application du § 1er.
Art. 16.La Commission a, en tout temps, dans le cadre de ses missions de contrôle, accès aux plates-formes électroniques pour la réservation et la commercialisation des services de transport ainsi que pour la diffusion d'informations que les gestionnaires mettent à la disposition des demandeurs et des utilisateurs du réseau. Section 1.5. - Marché secondaire
Art. 17.§ 1er. Sans préjudice des obligations en matière de commercialisation des droits à de la capacité et/ou à de la flexibilité qui découlent du règlement gaz, les gestionnaires veillent à ce que les services de transport offerts par eux sur le marché primaire soient commercialisables transparents et non discriminatoires sur le marché secondaire qu'ils organisent. § 2. En ce qui concerne la capacité et la flexibilité aux points d'interconnexion avec les installations de transport limitrophes, les gestionnaires harmonisent le plus possible l'offre des services et les procédures de part et d'autre de ces points. S'ils rencontrent des problèmes dans cette démarche, ils en informeront immédiatement la Commission.
Art. 18.§ 1er. Les gestionnaires sont responsables de l'exploitation, du développement et de la gestion d'un instrument informatique puissant permettant aux utilisateurs du réseau de négocier simplement, rapidement et chaque jour, des services de transport par voie électronique. Cet instrument électronique est dénommé la PMS. La PMS est constituée en concertation et/ou en collaboration avec les autres gestionnaires de réseau européens. § 2. L'utilisateur du réseau souhaitant négocier des services de transport via la PMS, s'enregistre préalablement comme utilisateur auprès du gestionnaire concerné en application du chapitre 3, section 1.1. Après avoir fait connaître son intention d'utiliser la PMS au gestionnaire concerné, le gestionnaire lui fournit immédiatement un code d'inscription au moyen duquel il peut négocier des services de transport via la PMS. § 3. Si les utilisateurs du réseau négocient des services de transport via la PMS visée au § 1er, le gestionnaire garantit, indépendamment de la méthode utilisée, l'anonymat complet des transactions.
Art. 19.Si les utilisateurs du réseau négocient des services de transport par d'autres voies que la PMS visée à l'article 18, § 1er, ils informent le gestionnaire concerné de chaque transaction individuelle. Pour autant que la transaction notifiée soit conforme à la loi et aux dispositions du contrat de transport, les gestionnaires sont obligés de traiter les données transmises.
Art. 20.§ 1er. Il est interdit pour tout utilisateur du réseau proposant des services de transport sur le marché secondaire de formuler des conditions individuelles entravant la libre négociabilité de ces services de transport sur le marché secondaire. § 2. Compte tenu des caractéristiques de leurs installations de transport respectives et des circonstances, modifiées ou non, de leur utilisation suite au fonctionnement du marché secondaire, les gestionnaires vérifient si les services de transport négociés sur le marché secondaire peuvent être garantis. § 3. Les gestionnaires peuvent eux-mêmes acheter de la capacité et/ou de la flexibilité sur le marché secondaire, étant entendu qu'ils tiendront à jour un registre de leurs achats que la Commission pourra demander de consulter et de vérifier à tout moment. § 4. Sans préjudice du chapitre 2, section 3.3, les gestionnaires publient au moins hebdomadairement la demande totale du marché et l'offre totale du marché des services de transport négociés sur le marché secondaire en faisant la distinction entre les services qui ont été négociés via la PMS et ceux qui ne l'ont pas été. Les gestionnaires publieront en outre les prix des services de transport négociés via la PMS. § 5. Dès que le gestionnaire constate une congestion, en exécution de l'article 14 et qu'il l'a communiquée aux utilisateurs du réseau, les utilisateurs sont obligés de négocier les services de transport qu'ils proposent sur le marché secondaire via la PMS visée à l'article 18. Section 1.6. - Accès aux hubs
Art. 21.Les gestionnaires donnent un accès libre à chaque hub situé sur le réseau de transport.
Art. 22.Il n'appartient pas aux gestionnaires d'influencer le choix de l'endroit sur le réseau de transport où un hub est développé.
Chaque endroit sur le réseau interconnecté doit être considéré comme équivalent, étant entendu qu'aura la préférence l'endroit qui obtient le meilleur score sur base de critères objectifs, tels le nombre effectif et potentiel d'utilisateurs actifs du réseau qui achètent et vendent, le niveau d'interconnexion au départ du réseau de transport ou des réseaux de transport limitrophes vers l'endroit d'accès au hub ou la proximité et la possibilité de faire appel à des outils de flexibilité.
Art. 23.L'accès aux hubs est offert sur une base non discriminatoire et transparente par les gestionnaires. A ce propos, aucune distinction ne peut exister ou être introduite entre le transport intérieur et le transit.
Art. 24.L'accès à un hub est possible à partir de la capacité totale utilisable sur le réseau de transport.
Art. 25.Chaque gestionnaire organise l'accès à un hub d'une façon qui répond aux besoins raisonnables des utilisateurs concernés dans le but d'augmenter le commerce de gaz naturel sur le hub en question et de permettre aux utilisateurs de compenser leurs déséquilibres.
Art. 26.Les services de transport offerts par les gestionnaires sur le réseau de transport et utilisés par les utilisateurs du réseau pour obtenir l'accès à un hub, doivent être alignés sur les services offerts sur le hub en question.
Art. 27.Le cas échéant, le gestionnaire, sur les installations duquel se trouve le hub, coopère avec le prestataire de services gérant le hub afin d'augmenter le caractère ferme du commerce sur le hub en ayant recours au développement d'accords d'équilibrage opérationnels et/ou de services de flexibilité, compte tenu des impératifs en matière d'intégrité du système du réseau de transport. Les accords et les services faisant appel à la gestion des installations de transport ou à la flexibilité dans celles-ci, ne peuvent respectivement être conclus et offerts que par les gestionnaires. Les services de transport proposés sont repris dans le programme de transport du gaz naturel visé à l'article 112.
Art. 28.Les gestionnaires offrent l'accès à un hub à partir de différents endroits bien définis situés sur un et même réseau de transport ou sur un réseau de transport différent. Les gestionnaires concernés veillent à maximiser le transfert ferme de gaz naturel entre ces différents endroits de leurs réseaux de transport respectifs. Section 1.7. - Règlements d'accès
Art. 29.§ 1er. Les gestionnaires établissent, pour leurs activités respectives de transport du gaz naturel, de stockage et de GNL, un règlement d'accès qui, de même que ses éventuelles modifications, est soumis à l'approbation de la Commission, en application de l'article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz. § 2. Sans préjudice, respectivement, des articles 111, 170 et 202, les règlements d'accès comportent : 1° les règles pour le traitement des demandes d'accès et la souscription de services de transport, en ce compris la procédure pour la souscription par voie électronique de services de transport, sur la base des principes de base prévus au chapitre 3, sections 1re et 2; 2° les règles relatives au déroulement de la procédure d'open season sur la base des principes de base stipulés à la section 1.2 du présent chapitre; 3° les règles d'allocation sur base des principes de base déterminés à la section 1.3 du présent chapitre, en ce compris les règles de priorité applicables; 4° les règles relatives à la gestion de la congestion fondées sur les principes de base déterminés à la section 1.4 du présent; 5° les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du marché secondaire fondées sur les principes de base déterminés à la section 1.5 du présent chapitre; 6° le plan de gestion d'incidents. § 3. La proposition de règlement d'accès ainsi que les propositions de modifications de celui-ci sont établies par les gestionnaires respectifs après consultation par ces derniers des utilisateurs du réseau dans le cadre de la structure de concertation visée à l'article 108. § 4. Les gestionnaires publient les règlements d'accès approuvés et leurs modifications approuvées, conformément à l'article 107, et les communiquent dans un souci d'exhaustivité aux parties avec lesquelles ils ont conclu un contrat de transport. Les règlements d'accès approuvés et les modifications approuvées ne sortiront d'effet qu'à la date de leur entrée en vigueur déterminée par la Commission en application de l'article 107. Section 2. - Développement du réseau et gestion du réseau
Section 2.1. - Développement du réseau
Art. 30.§ 1er. Les gestionnaires prévoient des services de transport afin de pouvoir répondre à chaque demande économiquement raisonnable des utilisateurs du réseau et des autres gestionnaires et de donner suite aux obligations éventuelles de service public en vertu de la législation fédérale, régionale ou européenne directement applicable. § 2. A cet effet, chaque gestionnaire rédige chaque année un plan d'investissements pour les dix années à venir et le notifie à la Commission conjointement avec le programme de services. Cette notification du plan d'investissements se fait à titre informatif, sans préjudice de la compétence de la Commission visée à l'article 5. § 3. Le plan d'investissements spécifie pour chaque investissement le planning des travaux (étude, plan, permis, adjudication et exécution), l'estimation des coûts et, le cas échéant, l'impact de l'investissement sur l'offre de services. Pour tout investissement annulé ou reporté dans le temps, il en précise la raison. § 4. Les investissements des gestionnaires sont toujours transparents en ce qui concerne les motifs et les contributions spécifiques des investissements au réseau de transport. Il faut au minimum une transparence au sujet : 1° de l'impact des investissements sur les services de transport, en distinguant l'acheminement interne du transit;2° des investissements en outils d'équilibrage, en distinguant les outils propres du gestionnaire pour la gestion des déséquilibres physiques, la flexibilité de base et la flexibilité commerciale;3° des investissements dans de la capacité d'entrée de réserve;4° des investissements en vue du maillage du réseau et de l'amélioration de la performance du réseau en général;5° des investissements pour la distribution de gaz.
Art. 31.§ 1er. Les gestionnaires investissent respectivement dans de la capacité pour le transit, pour les services de stockage et pour les services GNL, à l'aide des procédures d'open season visées à la section 1.2 du présent chapitre. § 2. Les procédures d'open season peuvent également être utilisées pour des investissements pour l'acheminement interne en soutien de la stratégie d'investissement, entre autres pour la détermination des routes d'approvisionnement. Sans préjudice de l'article 116, § 2, les investissements dans le transport interne, à l'exception des investissements dans des nouveaux raccordements et dans des modifications de raccordements existants, ne requièrent pas d'obligations à long terme de la part des utilisateurs du réseau.
Art. 32.La fourniture de capacité ferme et de flexibilité par les gestionnaires se fait par des investissements effectifs dans l'infrastructure, la souscription de services auprès d'autres gestionnaires et la conclusion de conventions opérationnels. Section 2.2. - Gestion du réseau
Art. 33.§ 1er. Les gestionnaires gèrent le réseau de transport compte tenu de l'interopérabilité au niveau national et européen. A cette fin, chaque gestionnaire met en oeuvre, avec les autres gestionnaires et les gestionnaires de réseaux limitrophes, tous les moyens raisonnables pour : 1° harmoniser les qualités du gaz naturel, les régimes d'équilibrages et les procédures de communication et d'interconnexion;2° harmoniser les services de transport de part et d'autre des réseaux de transport;3° conclure des conventions d'interconnexion avec les gestionnaires de réseaux précités afin de gérer, entre autres, les déséquilibres dans les flux de gaz naturel entre les différents réseaux de transport. § 2. Les gestionnaires s'appuient sur les conventions d'interconnexion conclues avec les gestionnaires de réseaux limitrophes afin d'augmenter la sécurité et le bon fonctionnement du réseau de transport. § 3. Les gestionnaires se concertent au sein de la structure de concertation visée à l'article 108 avec les gestionnaires de réseaux limitrophes lors de la planification des travaux d'entretien et d'investissements. § 4. La bonne exécution par les gestionnaires des tâches visées à cet article est entre autres déterminée par la qualité des actions entreprises par les gestionnaires et par la fiabilité des données reçues.
Art. 34.§ 1er. En vue d'assurer et de maintenir l'intégrité du système et la continuité des fournitures, les gestionnaires investissent dans l'infrastructure et concluent des conventions opérationnelles et des conventions d'interconnexion.
Ils font cela en fonction de la demande de service de transport. En ce qui concerne le réseau de transport de gaz naturel, ils tiennent compte des caractéristiques spécifiques de l'acheminement interne et du transit et ce dans un souci de maintenir aussi bas que possible l'ensemble des coûts opérationnels pour l'exploitation de leur réseau de transport.
Art. 35.§ 1er. Sans préjudice de l'article 85 et des dispositions plus précises relatives à la responsabilité individuelle de l'utilisateur en matière d'équilibrage du réseau, de pression et de qualité figurant dans le contrat de transport, les gestionnaires sont responsables, par tous les moyens raisonnables, du bon fonctionnement et du fonctionnement sûr du réseau de transport, de la réalisation de l'équilibre du réseau et du maintien de l'intégrité du système. § 2. Dans le cadre de la réalisation de l'équilibre du réseau, les gestionnaires prévoient suffisamment d'outils d'équilibrage pour lesquels, si nécessaire, ils reprennent les investissements dans le plan d'investissement. Ces outils d'équilibrage sont offerts aux utilisateurs du réseau comme services de flexibilité de base.
Art. 36.Les gestionnaires peuvent réserver et utiliser des services de transport en vue d'offrir la flexibilité de base requise et compenser le déséquilibre du réseau. Les gestionnaires veillent à offrir au maximum au marché les services de transport qu'ils ont ainsi réservés pour eux-mêmes s'il s'avère qu'ils n'ont pas besoin, de manière temporaire ou permanente, de ces services de transport.
Art. 37.Les gestionnaires peuvent uniquement acheter et vendre du gaz naturel sur le marché dans le cadre de l'équilibrage de leurs propres déséquilibres physiques, de l'offre de la flexibilité de base exigée, du maintien de la réserve opérationnelle de gaz naturel pour la gestion d'incidents et pour des fins opérationnelles.
Art. 38.Les outils pour la gestion d'incidents sont utilisés lorsqu'un problème d'intégrité du système surgit et ce pendant la période nécessaire au marché pour se réorganiser.
Art. 39.Chaque gestionnaire exploite son réseau de transport de telle manière que les nominations des utilisateurs puissent être confirmées dans les limites des services de transport qui leur ont été alloués sans que l'intégrité du système soit mise en danger.
Art. 40.Les gestionnaires planifient, pour chaque jour, les flux gaziers (« flow-planning ») sur base des nominations attendues pour le jour suivant et de l'information dont ils disposent. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel tient également compte des prélèvements attendus sur son réseau de transport.
Art. 41.Les gestionnaires informent les utilisateurs du réseau du risque d'interruption pour tout type de services de transport interruptibles. Cette information est notamment basée sur les données historiques d'utilisation du service de transport en question.
Art. 42.Les gestionnaires développent un régime d'équilibrage, des règles d'équilibrage et des valeurs de tolérance en harmonie avec la taille et l'utilisation de leurs installations de transport respectives.
Art. 43.Les gestionnaires offrent au moins les services de flexibilité de base requis pour permettre à l'utilisateur agissant de manière raisonnable et prudente de compenser la différence entre les flux de gaz naturel entrants et sortants pendant la période d'équilibrage.
Art. 44.Le régime d'équilibrage et l'offre de flexibilité de base visés aux articles 42 et 43 visent notamment un usage efficace du stockage de gaz naturel en conduite, de l'installation de GNL et des installations de stockage, tant sur le plan opérationnel que financier. Ces outils sont budgétés chaque année par les gestionnaires lors de la mise à jour de leur plan d'investissements.
Art. 45.La quantité de flexibilité de base visée à l'article 43 est déterminée par les gestionnaires respectifs, sans préjudice de l'article 129 concernant le gestionnaire du réseau de transport du gaz naturel, sur la base du modèle de transport utilisé visé à l'article 112, 1°, à l'article 171, § 1er,1° et à l'article 203, 1°. Section 3. - Principes de non-discrimination, de transparence et de
traitement des informations confidentielles Section 3.1. - En général
Art. 46.Les gestionnaires mènent une politique active afin de garantir que tout comportement discriminatoire entre utilisateurs du réseau ou catégories d'utilisateurs du réseau, en ce compris les demandeurs, soit exclu et satisfasse aux exigences d'objectivité et de caractère raisonnable. Ils veillent à ce que les règles et procédures d'accès au réseau de transport et les informations non confidentielles soient mises à la disposition de tous les acteurs du marché de manière identique, claire et transparente. Les gestionnaires veillent également à garder secrète l'information confidentielle indépendamment de qui elle provient.
Art. 47.Les gestionnaires veillent à ce que leur personnel, à travers des sessions de formation et d'information adaptées, comprenne l'importance de traiter les utilisateurs du réseau de manière non discriminatoire. Ils veillent également à ce que leur personnel soit pleinement conscient de l'importance de ne pas divulguer de l'information confidentielle.
Art. 48.Les gestionnaires s'abstiennent d'offrir des services de transport liés pouvant donner lieu à des conflits d'intérêt et/ou au traitement discriminatoire d'utilisateurs du réseau ou de catégories d'utilisateurs du réseau.
Art. 49.Les gestionnaires ne peuvent pas : 1° obliger l'utilisateur du réseau à souscrire auprès des gestionnaires, avec le service de transport, des services de transport liés non prévus dans le programme de services;2° interdire à l'utilisateur du réseau de souscrire des (d'autres) services de transport auprès d'un gestionnaire autre que le gestionnaire du service de transport concerné par le service de transport alloué;3° permettre la prolongation du contrat de transport ou du service de transport ou assujettir leur durée à une autre convention pouvant être prolongée de manière explicite ou tacite;4° sans préjudice de l'article 15, §§ 1er et 2, soumettre la création ou le maintien du contrat de transport ou d'un service de transport à la présentation d'un contrat de fourniture. Section 3.2. - Programme d'engagements
Art. 50.§ 1er. Les gestionnaires rédigent un programme d'engagements qui contient les obligations spécifiques des employés des gestionnaires à la réalisation de l'objectif énoncé à l'article 46. § 2. Les mesures devant figurer dans le programme d'engagements sont les suivantes : 1° la fixation des règles pour le traitement par les employés de demandes et dossiers d'utilisateurs du réseau et de demandeurs afin de garantir que tout comportement discriminatoire soit exclu;2° la fixation des restrictions pour les employés en matière de créances sur des sociétés ou de participation dans des sociétés, directement ou indirectement, pouvant mener à une contradiction entre leurs intérêts patrimoniaux et leurs obligations professionnelles, ainsi que leur indépendance et leur impartialité;3° la mise en place d'une interdiction pour les employés de demander aux utilisateurs du réseau ou aux demandeurs ou d'accepter de la part de ceux-ci quelque avantage, récompense, compensation ou cadeau de nature financière;4° la fixation de restrictions applicables aux employés en matière d'acceptation de tout avantage, récompense, compensation ou cadeau de nature non financière de la part des utilisateurs du réseau ou des demandeurs et l'obligation d'en informer le coordinateur de conformité;5° la mise en place d'une interdiction pour les employés d'agir en tant que mandataire pour des utilisateurs du réseau ou des demandeurs;6° les règles applicables aux employés et relatives au mode de rapport au coordinateur de surveillance des tentatives d'influence lors des prises de décisions mettant en danger leur indépendance et leur impartialité; Les règles spécifiques visées au § 1er peuvent varier en fonction de la catégorie des employés à laquelle elles s'appliquent. § 3. Le programme des engagements reprend les dispositions figurant aux articles 52 à 56 applicables aux employés.
Art. 51.§ 1er. En vue du respect du programme d'engagements et de son application : 1° les gestionnaires nomment un coordinateur de conformité qui surveille de façon adéquate le respect du programme d'engagements;2° les gestionnaires développent un programme d'audit interne qui tombe sous le contrôle du coordinateur de conformité;3° les gestionnaires prévoient une procédure afin que les plaintes relatives aux manquements volontaires ou involontaires au programme d'engagements parviennent au coordinateur de conformité et qu'ils les traitent adéquatement. § 2. Au plus tard le 1er mars de chaque année, le coordinateur de conformité remet à la Commission un rapport relatif au respect du programme d'engagements par les employés des gestionnaires durant l'année précédente, les éventuelles plaintes à ce sujet et la manière dont elles ont été traitées. Les gestionnaires publient le rapport sur le respect du programme d'engagements en même temps sur leur site web. Section 3.3. - Protection des informations confidentielles
Art. 52.Sans préjudice des obligations légales et réglementaires dont l'objectif est de rendre public certaines données, les informations confidentielles ne peuvent être communiquées en aucune manière par les gestionnaires à des personnes qui ne sont pas employées par eux.
Le personnel des gestionnaires est à son tour lié par une obligation de confidentialité pendant ses prestations pour le gestionnaire jusqu'à cinq ans après la fin de celles-ci.
Les informations confidentielles ne peuvent être utilisées par les gestionnaires et leur personnel que pour permettre l'accès à leur réseau de transport et à son utilisation.
Art. 53.Les gestionnaires prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour limiter l'accès aux informations confidentielles et à leur traitement, au personnel qui a besoin de ces informations pour l'exercice de ses tâches.
Art. 54.Par dérogation à l'article 52, les gestionnaires et/ou leur personnel peuvent communiquer des informations confidentielles : 1° à la Commission et à l'Administration de l'Energie, ou à tout autre instance administrative compétente, conformément aux dispositions de la loi gaz et à ses arrêtés d'exécution;2° aux tribunaux ou instances arbitrales devant se prononcer sur un litige entre les gestionnaires, d'une part, et un utilisateur du réseau ou un demandeur ou la Commission, d'autre part, aux conseillers représentant ceux-ci devant ces instances et les experts, si la défense des gestionnaires le requiert;3° à leur commissaire pour autant qu'il soit lié par les règles de confidentialité garantissant de manière appropriée la protection de la confidentialité de l'information;4° aux mandataires, entrepreneurs et sous-traitants, conseillers et experts (en dehors du cadre d'un litige) des gestionnaires pour autant qu'ils soient liés par des règles de confidentialité qui garantissent de manière adéquate la protection de la confidentialité des informations et pour autant qu'il n'existe pas d'intérêts patrimoniaux dans leurs rapports mutuels avec les entreprises de fourniture ou avec une de leurs entreprises liées;5° aux tiers restants moyennant l'accord exprès écrit préalable de celui dont émane l'information confidentielle.
Art. 55.Les gestionnaires peuvent utiliser les informations confidentielles à des fins statistiques, à condition que les données statistiques diffusées par les gestionnaires ne permettent pas une identification individuelle de demandeurs et/ou d'utilisateurs du réseau.
Art. 56.Sans préjudice des dispositions en matière d'obligations de transparence prévues au règlement gaz, la CREG évalue le caractère confidentiel des informations si les gestionnaires sont d'avis que pour des raisons de confidentialité des informations ils ne peuvent pas ou ne peuvent que partiellement respecter leurs obligations d'information. Aucune autorisation de limitation de la publication des informations n'est délivrée si la demande du gestionnaire est liée à la publication des données de capacité sur un point où trois utilisateurs du réseau ou plus ont souscrit de la capacité. Section 4. - Principes relatifs à l'indépendance du personnel des
gestionnaires à l'égard des producteurs, des distributeurs, des fournisseurs et des intermédiaires
Art. 57.Le personnel des gestionnaires dispose de la motivation, de la disponibilité, de la compétence et de l'esprit critique requis pour comprendre le fonctionnement du gestionnaire et pour, chacun à leur niveau, délibérer et/ou prendre des décisions en connaissance de cause et de manière indépendante.
Art. 58.Le personnel des gestionnaires est impartial. Il dispose des qualités pour prendre des décisions impartiales, sans que son jugement ne soit influencé par des intérêts personnels, par une préférence ou par de la sympathie.
Art. 59.Le personnel des gestionnaires qui a accès à des informations confidentielles ne peut occuper des fonctions ou exercer d'activités au service d'un producteur, d'un distributeur, d'un fournisseur et/ou d'un intermédiaire actif sur le territoire belge, étant rémunérées directement ou indirectement par une telle entreprise.
Art. 60.Le personnel des gestionnaires qui a accès à des informations confidentielles ne peut être employé par un producteur, un distributeur, un fournisseur et/ou un intermédiaire actif sur le territoire belge pendant une période de six mois suivant la fin de ses prestations pour le gestionnaire.
Art. 61.La rémunération du personnel des gestionnaires ne peut être basée sur les résultats financiers des producteurs, distributeurs, fournisseurs et/ou intermédiaires.
Art. 62.Le contenu du rapport visé à l'article 8/3, § 5, 3°, de la loi gaz ne peut être influencé par le conseil d'administration des gestionnaires, par un autre comité constitué au sein du conseil d'administration des gestionnaires ou par leurs présidents respectifs. Section 5. - Exigences minimales relatives à la séparation juridique
et opérationnelle des fonctions de transport et de fourniture de gaz naturel au sein des gestionnaires intégrés
Art. 63.Les fonctions de transport et de fourniture de gaz naturel au sein des gestionnaires intégrés doivent être placées dans des personnes morales distinctes.
Ces personnes morales distinctes se trouvent dans des immeubles physiquement séparés et disposent d'applications informatiques et de données séparées. Toutes les communications électroniques du département de transport et le login du système sont totalement archivés sur une période de cinq ans sur un support sécurisé. CHAPITRE 3. - Procédures et règles relatives à la demande d'accès au réseau de transport Section 1re. - L'accès au réseau de transport pour les utilisateurs du
réseau Section 1.1. - Procédures et modalités d'accès
Art. 64.Sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d'open season visée au chapitre 2, section 1.2, toute personne souhaitant souscrire des services de transport s'enregistre préalablement auprès du gestionnaire concerné comme affréteur, utilisateur de l'installation de stockage et/ou utilisateur du terminal suivant la procédure visée aux articles 65 à 68 inclus, à moins qu'un contrat de transport conclu avec le gestionnaire concerné ne soit déjà d'application au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Si les utilisateurs du réseau liés à un contrat de transport qui est d'application au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté souhaitent souscrire des services de transport au terme de ce contrat de transport, ils s'enregistrent également conformément à la procédure visée aux articles 65 à 68 inclus.
Art. 65.§ 1er. En vue de son enregistrement comme affréteur, le demandeur communique au moins les données suivantes au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel : 1° l'identité détaillée du demandeur;2° si la demande émane d'une entreprise de fourniture soumise à autorisation, une copie ou une preuve de son autorisation de fourniture;3° si la demande est introduite par un mandataire, une preuve du mandat. § 2. En vue de l'enregistrement comme utilisateur de l'installation de stockage, le demandeur communique, en sus des données visées au § 1er, les données additionnelles suivantes au gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel : 1° à titre indicatif, les services de stockage souhaités et leurs caractéristiques;2° le point de départ souhaité et, si elle est d'application, la durée voulue des services de stockage;3° les autorisations de fourniture de gaz naturel obtenues sur base de la législation régionale. § 3. En vue de l'enregistrement comme utilisateur du terminal, le demandeur communique, en sus des données visées au § 1er, les données additionnelles suivantes au gestionnaire d'installation de GNL : 1° à titre indicatif, les services GNL souhaités et leurs caractéristiques;2° le point de départ souhaité et, si elle est d'application, la durée voulue du service de transport;3° les spécifications du/des méthanier(s) de GNL utilisé(s) et/ou loué(s) par lui prévus au moment de la demande;4° une copie de tous les documents d'information et des autorisations et certificats dont le gestionnaire d'installation de GNL a besoin pour remplir ses obligations légales ou contractuelles.
Art. 66.§ 1er. Si la demande est incomplète, le gestionnaire concerné fait savoir au demandeur dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de celle-ci, du caractère incomplet de la demande. § 2. Le gestionnaire concerné aide le demandeur à rédiger et à compléter sa demande. § 3. Dès que le demandeur a communiqué les données manquantes au gestionnaire concerné, l'article 67 s'applique.
Art. 67.§ 1er. Si la demande est complète, le gestionnaire concerné transmet au demandeur pour signature, dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, respectivement le contrat standard de transport du gaz naturel, de stockage et/ou de GNL. § 2. Le demandeur retourne le contrat standard visé au § 1er contresigné au gestionnaire dans les dix jours ouvrables suivant sa réception. La date de réception par le gestionnaire concerné du contrat standard signé par le demandeur conclue la procédure d'enregistrement comme, respectivement, affréteur, utilisateur de l'installation de stockage et utilisateur du terminal. A défaut de message de la part du demandeur à la fin du délai précité de dix jours ouvrables, la demande expire.
Art. 68.§ 1er. La procédure d'enregistrement comme utilisateur se déroule entièrement par écrit, en ce compris la communication électronique. § 2. La durée des contrats standards de transport de gaz naturel, de stockage et de GNL est fixée dans les programmes de services respectifs. Section 1.2. - Procédures et modalités de souscription de services de
transport
Art. 69.§ 1er. Sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d'open season reprises au chapitre 2, section 1.2, les gestionnaires offrent la possibilité aux utilisateurs de souscrire des services de transport tant par voie écrite (par lettre, fax ou courriel) que via le SRA visé à l'article 70. § 2. Les demandes de services de transport pour le jour même et pour les trois jours suivants ne peuvent cependant être soumises et traitées que via le SRA visé à l'article 70. § 3. Au besoin et/ou en fonction des caractéristiques du service de transport offert, le gestionnaire peut limiter la période de souscription des services de transport à une fenêtre de temps prédéterminée telle que décrite dans le règlement d'accès.
Art. 70.§ 1er. Les gestionnaires développent un instrument électronique puissant, appelé le SRA, permettant aux utilisateurs de souscrire facilement, rapidement et chaque jour ouvrable, des services de transport par voie électronique. § 2. L'utilisateur qui souhaite souscrire des services de transport par voie du SRA, fait connaître son intention au gestionnaire concerné. Le gestionnaire concerné procure immédiatement à l'utilisateur un code d'inscription avec lequel il peut souscrire les services de transport via le SRA.
Art. 71.Avec chaque demande de services de transport, l'utilisateur communique notamment les données suivantes au gestionnaire : 1° si la demande de services de transport est faite via le SRA, son code d'inscription et les références de son contrat de transport;2° si la demande est faite par écrit, les références de son contrat de transport;3° le service de transport souhaité ainsi que ses caractéristiques;4° le moment auquel le service de transport prend cours et la durée souhaitée de celui-ci;5° les informations concernant la nature de la demande, notamment s'il s'agit du remplacement ou de l'extension et/ou de la modification d'un service de transport alloué ou d'une demande pour un nouveau service de transport;6° la quantité des services de transport négociés sur le marché secondaire avec les points d'entrée qui y sont associés et la période;7° le point d'entrée et de prélèvement ou la zone de prélèvement ou, le cas échéant, les différents points d'entrée et de prélèvement ou les zones de prélèvement.
Art. 72.§ 1er. Pour les demandes écrites, si la demande est incomplète, le gestionnaire informe l'utilisateur du caractère incomplet de la demande : - dans les 48 heures, faisant partie de deux jours ouvrables, suivant la réception de la demande s'il s'agit d'une demande pour des services de transport pour lesquels le demandeur souhaite qu'ils prennent cours dans les 5 jours ouvrables suivant l'introduction de la demande; - dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de la demande s'il s'agit d'une demande pour des services de transport pour lesquels le demandeur souhaite qu'ils prennent cours plus de 5 jours ouvrables suivant l'introduction de la demande;
A la demande de l'utilisateur, le gestionnaire aide l'utilisateur à rédiger et compléter sa demande. § 2. Dès que l'utilisateur aura communiqué les données manquantes visées au § 1er au gestionnaire concerné, les dispositions de l'article 73 s'appliquent.
Art. 73.§ 1er. Si la demande est complète, le gestionnaire, compte tenu de la disponibilité des services de transport et des règles d'allocation reprises dans le règlement d'accès, notifie à l'utilisateur le résultat de l'examen de sa demande : - dans les délais prévus par le règlement d'accès en ce qui concerne les demandes via le SRA visées à l'article 70; - dans les 48 heures, faisant partie de deux jours ouvrables, suivant la réception de la demande s'il s'agit d'une demande pour des services de transport pour lesquels le demandeur souhaite qu'ils prennent cours dans les 5 jours ouvrables suivant l'introduction de la demande et dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de la demande s'il s'agit d'une demande pour des services de transport pour lesquels le demandeur souhaite qu'ils prennent cours plus de 5 jours ouvrables après l'introduction de la demande. § 2. Conjointement au résultat visé au § 1er, le gestionnaire envoie à l'utilisateur un formulaire de services attestant de l'allocation des services de transport demandés. L'utilisateur retourne au gestionnaire le formulaire de services signé dans le délai visé au § 1er. A défaut de retourner le formulaire dans le délai visé au § 1er, la demande expire et l'utilisateur est redevable d'une surcharge tarifaire régulée au gestionnaire. § 3. Si la demande est refusée en vertu de l'article 15/7 de la loi gaz et si l'accès au réseau de transport n'est possible que moyennant la construction d'une infrastructure supplémentaire et de plus amples examens sur la faisabilité du projet, le gestionnaire en informe l'utilisateur et la Commission. Le refus est motivé de façon circonstanciée et indique entre autres quels services de transport sont encore disponibles, leur quantité et les alternatives possibles en remplacement des services de transport refusés. § 4. Si une infrastructure supplémentaire est nécessaire, le gestionnaire informe également la Commission et l'utilisateur au sujet de la durée des examens requise. Si la Commission est d'avis que cette durée est déraisonnable, elle peut, à la demande de l'utilisateur, imposer au gestionnaire un délai dans lequel il devra réaliser l'examen.
Le gestionnaire réalise l'examen et informe immédiatement la Commission et l'utilisateur des résultats de celui-ci. Si l'étude confirme la faisabilité du projet, le gestionnaire reprendra le projet dans son plan d'investissements.
L'utilisateur doit payer le tarif régulé en question au gestionnaire pour la réalisation de l'examen susmentionné.
En application de l'article 5, la Commission peut demander au gestionnaire d'organiser, dans le cadre de cet examen, une procédure d'open season.
Art. 74.§ 1er. En ce qui concerne le SRA, visé à l'article 70, le gestionnaire réduit autant que possible les délais prévus aux articles 72 et 73. Ces délais, ainsi que les délais des demandes visées à l'article 69, § 2, sont reprises dans le règlement d'accès. § 2. Les gestionnaires développeront et utiliseront également le SRA pour fournir de l'information aux utilisateurs du réseau et pour permettre aux utilisateurs de gérer leur portefeuille de transport. § 3. Les gestionnaires harmonisent autant que possible la souscription des services de transport via le SRA et la PMS, visée à l'article 18.
Art. 75.§ 1er. L'utilisateur du réseau peut soumettre au gestionnaire, par écrit (par lettre, fax ou courriel) ou via le SRA, des demandes d'information, qui ne le lient pas, pour des services de transport. § 2. Si l'utilisateur du réseau souhaite souscrire des services de transport, il s'enregistrera auprès du gestionnaire conformément aux dispositions de la section 1.1 du présent chapitre.
Art. 76.Si les demandes d'enregistrement en tant qu'utilisateur et de souscription de services de transport sont soumises simultanément, les délais les plus longs sont d'application à chaque étape commune aux deux procédures. Section 1.3. - Contrats standard de transport du gaz naturel, de
stockage et de GNL
Art. 77.§ 1er. Les gestionnaires rédigent un contrat standard pour leurs activités respectives de transport de gaz naturel, de stockage et de GNL. Ce contrat ainsi que ses éventuelles modifications, est soumis à l'approbation de la Commission en application de l'article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz.
Ces contrats standards sont conçus de façon à ne pas entraver le commerce du gaz naturel et à augmenter le commerce des services de transport. § 2. Les contrats standards de transport de gaz naturel, de stockage et de GNL contiennent respectivement dans tous les cas, les éléments visés aux articles 109, 169 et 201.
Art. 78.Les contrats standards visés à l'article 77 peuvent prévoir que le contrat puisse être modifié par le gestionnaire après l'approbation de la Commission, conformément à l'article 15/14 § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz et au présent arrêté et dans la mesure où ces modifications sont identiques pour l'ensemble des contrats en vigueur et qu'elles entrent toutes en vigueur le même jour calendrier.
Les modifications visées à l'alinéa précédent entrent en vigueur dans un délai raisonnable, compte tenu de la portée des modifications prévues et des impératifs liés à la fiabilité, à la sécurité et à l'efficacité du réseau de transport.
Art. 79.Les parties signent un formulaire de services séparé par souscription de service de transport. Les services de transport souscrits par l'utilisateur ne peuvent dépasser la date de cessation du contrat standard de transport de gaz naturel, de stockage et de GNL conclu avec le gestionnaire.
Art. 80.Sans préjudice des obligations relatives à la commercialisation des droits à capacité découlant du règlement gaz, le contrat de transport ne peut contenir de dispositions qui peuvent entraver la négociabilité du (des) service(s) de transport alloué(s) ou limiter l'accès au réseau transport, telles notamment : 1° des dispositions empêchant ou compliquant la cession de services de transport alloués sans libération du cédant, par exemple : - (i) en exigeant que l'utilisateur informe préalablement le gestionnaire concerné à quel autre utilisateur il souhaite céder les services de transport alloués; - (ii) en assujettissant la cession des services de transport alloués à l'approbation préalable du gestionnaire concerné; 2° des dispositions autorisant uniquement la cession de services de transport alloués à des utilisateurs qui ont déjà souscrit un service de transport auprès de(s) gestionnaire(s) concerné(s);3° des dispositions requérant que le contenu du contrat de transport et/ou des services de transport alloués doive rester confidentiel, sans préjudice du chapitre 2, section 3;4° des clauses résolutoires expresses dans le chef des gestionnaires hormis les cas dans lesquels le gestionnaire peut refuser l'accès conformément à la loi gaz. Section 1.4. - Programmes de services
Art. 81.§ 1er. Les gestionnaires établissent un programme de services pour leurs activités respectives de transport de gaz naturel, de GNL et de stockage comportant l'offre de services de transport. § 2. Les programmes de services pour le transport de gaz naturel, le stockage et le GNL, d'une part, et les programmes de transport du gaz naturel, de stockage et de GNL, d'autre part, contiennent respectivement les dispositions prévues aux articles 112, 171 et 203.
Art. 82.§ 1er. Les gestionnaires soumettent leurs propositions de programmes de service et les modifications de ceux-ci pour approbation à la Commission. § 2. Le programme de services est lié à la période régulatoire. Si une période régulatoire est d'application au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le premier programme de services rédigé en application du présent arrêté est lié à la durée restante de cette période régulatoire. § 3. Une modification du programme de services approuvé s'impose lors de chaque modification d'un service existant ou lors de l'introduction d'un nouveau service pendant la période régulatoire. § 4. Les programmes de services approuvés par la Commission en application du § 1er et leurs modifications valent aussi bien pour les installations existantes que pour les installations futures et leurs extensions. Section 1.5. - Obligations des utilisateurs
Art. 83.§ 1er. Les utilisateurs souscrivent pour l'acheminement interne, des services de transport compte tenu de la consommation de pointe maximale attendue aux points de prélèvement sur la base de leurs obligations contractuelles d'approvisionnement et de fourniture. § 2. Les utilisateurs qui souscrivent des services de transport pour la fourniture à la distribution de gaz le font en fonction de la demande de pointe attendue. § 3. Les utilisateurs souscrivent la quantité minimale de flexibilité de base requise et/ou incluent dans leur portefeuille les outils minimaux de flexibilité nécessaires pour gérer les déséquilibres dans le cadre du modèle d'équilibrage applicable. La flexibilité de base ne peut être utilisée par les utilisateurs que pour l'acheminement interne.
Art. 84.Les utilisateurs fournissent, aux points d'entrée, du gaz naturel qui satisfait aux exigences de qualité et de pression établis dans le contrat de transport, sans préjudice des articles 166, § 2, 5°, 198, § 2, 5° et 231, § 2, 5°.
Art. 85.§ 1er. Les utilisateurs sont en premier lieu responsables de l'équilibrage de leurs flux de gaz naturel entrants et sortants. Ils gèrent donc les risques si nécessaire. § 2. Les utilisateurs veillent à ce que durant la période d'équilibrage et en tenant compte des valeurs de tolérance qui leur sont allouées, il soit injecté dans le réseau de transport une quantité de gaz naturel, exprimée en unités énergétiques, égale à celle qui en est prélevée.
Art. 86.§ 1er. Il est interdit aux utilisateurs du réseau de créer délibérément un déséquilibre pour des raisons d'opportunités commerciales. § 2. Les utilisateurs se voient facturer des suppléments tarifaires régulés par les gestionnaires, sur la base des modalités reprises à cet effet dans le contrat de transport, sans préjudice des suppléments tarifaires régulés à payer pour le déséquilibre, si le déséquilibre qu'ils ont créé cause ou risque de causer un incident. Section 1.6. - Principes en matière de facturation
Art. 87.Les gestionnaires remettent, sur une base mensuelle, par service de transport alloué, des factures aux utilisateurs du réseau.
Sans préjudice des données légalement obligatoires, les factures des gestionnaires mentionnent : 1° le service de transport presté;2° la valeur des paramètres et indices éventuels;3° un tableau récapitulatif détaillé par service de transport presté, et plus particulièrement le relevé des renominations et des résultats de mesure;4° la date de facturation, le mode de paiement, les données bancaires, l'unité monétaire et les délais de paiement;5° le degré d'utilisation visé à l'article 13.
Art. 88.A la fin du contrat de transport et chaque fois que l'utilisateur du réseau le demande, les gestionnaires remettent un décompte.
Art. 89.§ 1er. Tant les gestionnaires que les utilisateurs du réseau se communiquent à temps les données nécessaires à l'établissement des factures. § 2. Les gestionnaires tiennent à disposition des utilisateurs du réseau les données de mesure utilisées pour l'établissement de la facture, et ce pendant une période de deux ans au moins à compter de la date de facturation. En cas de contestation de la facture, cette période est prolongée de six mois au moins après la date de règlement définitif du litige.
Art. 90.§ 1er. Si les gestionnaires demandent des garanties financières et/ou d'autres garanties aux utilisateurs, celles-ci seront fonction du montant de facturation à prévoir, compte tenu des délais de paiement prévus dans le contrat de transport. § 2. Les garanties financières et/ou les autres garanties ne peuvent pas être supérieures à la compensation moyenne payée par l'utilisateur pour les services de transport, calculée sur la période allant de la fourniture des services de transport jusqu'au paiement des factures. § 3. Les garanties financières et/ou les autres garanties demandées sont appliquées de manière non discriminatoire à tous les utilisateurs ou catégories d'utilisateurs. Section 2. - L'accès des clients au réseau de transport de gaz naturel
Section 2.1. - Procédure de raccordement
Section 2.1.1. - Client final
Art. 91.§ 1er. Sans préjudice de la loi gaz, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel établit une proposition de raccordement pour chaque (candidat) client final ayant une consommation annuelle estimée de gaz naturel d'un million de mètres cubes ou plus, et demandant à être raccordé au réseau de transport de gaz naturel. Cette proposition, qui tient compte des critères visés au § 5, contient une offre de raccordement ainsi que les conditions et le délai pour le raccordement. § 2. Le contrat standard de raccordement visé à l'article 96 incluant la proposition de raccordement est envoyé pour signature au (candidat-) client final endéans les délais prévus dans la procédure de raccordement visée à l'article 92. § 3. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel établit, pour chaque client final raccordé au réseau de transport de gaz naturel et demandant une modification de son raccordement existant, une proposition de modification du raccordement. Cette proposition, qui tient compte des critères visés au § 5, inclut une offre pour la modification du raccordement ainsi que les conditions et le délai pour modifier le raccordement. § 4. La proposition de modification du raccordement est transmise pour signature au client final endéans les délais prévus dans la procédure de raccordement visée à l'article 92. § 5. Lors de la rédaction de la proposition de raccordement ou de la proposition de modification du raccordement, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel tient compte notamment des critères suivants : 1° la justification économique du projet individuel d'investissement;2° la contribution du projet d'investissement au développement global du réseau de transport de gaz naturel existant et des réseaux de distribution existants de gaz naturel.
Art. 92.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel établit une procédure de raccordement pour les clients finaux. Cette procédure comprenant la procédure et les délais indicatifs appliqués par le gestionnaire à partir de l'introduction de demandes visées à l'article 91 jusqu'à la rédaction et l'envoi d'une proposition de raccordement ou de sa modification à un (candidat) client final. Il publie cette procédure sur son site web. § 2. La procédure de raccordement visée au § 1er décrit également la procédure de modification des conditions contenues dans une proposition de raccordement acceptée par le client final, notamment au sujet des garanties financières demandées par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à ce client final, si d'autres clients finaux utilisent par la suite son raccordement ou en tirent profit, ainsi que l'impact qui en découle au profit du client final concerné sur les conditions initiales demandées par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Section 2.1.2. - Gestionnaire du réseau de distribution
Art. 93.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution peut, en vue de satisfaire aux augmentations des besoins de capacité sur le réseau de distribution, de garantir la sécurité d'approvisionnement et de satisfaire aux obligations imposées par les autorités, demander au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel d'adapter les stations de réception de gaz naturel existantes et/ou de construire des stations de réception de gaz additionnelles. § 2. A cette fin, le gestionnaire du réseau de distribution met toute information relevante à la disposition du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.
Art. 94.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel établit, pour les gestionnaires du réseau de distribution qui lui adressent une demande visée à l'article 93 une proposition de raccordement ou de modification du raccordement existant. Cette proposition, tenant compte des critères visés au § 3, contient une offre de raccordement ou de modification du raccordement ainsi que les conditions et le délai pour le raccordement ou la modification. § 2. Le contrat standard de raccordement GRD visé à l'article 105, y compris la proposition de raccordement est transmis au gestionnaire du réseau de distribution pour signature dans le délai prévu par la procédure de raccordement visée à l'article 95.
La proposition de modification de raccordement est transmise au gestionnaire du réseau de distribution pour signature dans le délai prévu par la procédure de raccordement visée à l'article 95. § 3. Lorsqu'il établit la proposition de raccordement ou de modification du raccordement, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel tient compte notamment des critères suivants : 1° des critères technico-économiques et la justification économique du projet d'investissement;2° la contribution du projet d'investissement au développement global du réseau de transport de gaz naturel existant et des réseaux de distribution de gaz naturel existants;3° l'impact du projet d'investissement sur les tarifs régulés des services de transport, compte tenu du degré de pénétration futur souhaité dans les zones de distribution respectives et de la politique d'expansion des autorités régionales.
Art. 95.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel établit la procédure de raccordement pour les gestionnaires du réseau de distribution, comprenant la procédure et les délais indicatifs appliqués par le gestionnaire à partir du moment de l'introduction de demandes visées à l'article 93 jusqu'à la rédaction et l'envoi d'une proposition de raccordement aux gestionnaires du réseau de distribution ou de sa modification. Le gestionnaire publie cette procédure sur son site web. Section 2.2. - Contrat standard de raccordement et contrat standard de
raccordement GRD Section 2.2.1. - Contrat standard de raccordement
Art. 96.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel établit un contrat standard de raccordement qui, de même que ses éventuelles modifications, est soumis à l'approbation de la Commission en application de l'article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz. § 2. Le contrat standard de raccordement contient en tout cas les éléments suivants d'une manière détaillée : 1° les définitions de la terminologie utilisée dans le contrat standard de raccordement;2° l'objet du contrat standard de raccordement;3° la durée du contrat de raccordement;4° les garanties financières à fournir par le client final;5° les droits et obligations mutuels des parties, y compris notamment les dispositions relatives à l'accès du gestionnaire à la station de réception de gaz naturel;6° la gestion des installations respectives du gestionnaire et du client final raccordé;7° la responsabilité du gestionnaire et du client final raccordé si ceux-ci manquent à l'exécution de leurs obligations;8° l'impact des situations d'urgence et des situations de force majeure sur les droits et obligations des parties;9° les modalités et conditions de la suspension et de la cessation/résiliation du contrat, sans préjudice du § 4;10° le régime de résolution de conflits;11° le droit applicable. § 3. Les annexes au contrat standard de raccordement doivent en tout cas contenir les prescriptions techniques auxquelles la station de réception de gaz naturel doit satisfaire, y compris les principes pour la mesure des quantités fournies, la procédure pour l'échange de données de mesure et un plan d'implantation détaillé indiquant notamment le point de raccordement, la situation et le tracé des installations de transport sur le site où a lieu le prélèvement par le client final. Les installations de transport situées en aval du flux après le point de raccordement sont détaillées de façon exhaustive en annexe du contrat standard de raccordement. § 4. Le contrat standard de raccordement ne peut pas contenir de clauses résolutoires expresses dans le chef du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, hormis les cas dans lesquels le gestionnaire peut refuser l'accès conformément à la loi gaz. § 5. Le contrat standard de raccordement peut prévoir que ce contrat puisse être modifié par le gestionnaire du réseau de gaz naturel après l'approbation de la Commission, conformément à l'article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz et au présent arrêté et dans la mesure où ces modifications sont identiques pour l'ensemble des contrats en vigueur et qu'ils entrent tous en vigueur le même jour calendrier. Les modifications visées à l'alinéa précédent sont d'application dans un délai raisonnable, tenant compte de la portée des modifications prévues et des impératifs liés à la fiabilité, la sécurité et l'efficacité du réseau de transport.
Art. 97.§ 1er. La date d'ouverture de la vanne d'isolement générale d'entrée principale et la situation et le tracé des installations de transport sur le site où a lieu le prélèvement par le client final, sont définis en concertation entre le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et le client final raccordé. § 2. La capacité maximale que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut garantir au point de raccordement, est déterminée par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel sur la base des données fournies par le client final et des caractéristiques techniques de sa station de réception de gaz naturel. La pression du gaz naturel au point de raccordement est déterminée par le client final dans les limites minimales et maximales prévues par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. La qualité du gaz naturel au point de raccordement correspond aux spécifications techniques du réseau de transport de gaz naturel. § 3. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel met à disposition au point de raccordement le gaz naturel qui respecte les exigences reprises dans le contrat de raccordement en matière de pression et de qualité, sauf si, en application du présent arrêté et/ou du contrat de raccordement, il a le droit d'interrompre ou de réduire l'arrivée de gaz. § 4. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel inclut dans le contrat de transport de gaz naturel conclu avec le(s) affréteur(s) pour le client final concerné, à titre d'information pour l'affréteur, les exigences en matière de capacité maximale, de pression et de qualité au point de raccordement prévues dans le contrat de raccordement.
Art. 98.Le contrat standard de raccordement subsiste indépendamment du fait que le client final prélève du gaz naturel ou non.
Art. 99.§ 1er. Le client final raccordé doit entretenir, réparer et remplacer la station de réception de gaz naturel, maintenir ces installations dans un état opérationnel et sûr et les exploiter en tant qu'opérateur prudent et minutieux. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et le client final raccordé s'efforcent d'obtenir, de renouveler et de conserver tous les permis requis pour maintenir en l'état et exploiter le raccordement au réseau de transport de gaz naturel et la station de réception de gaz naturel. A tout le moins, ils s'informeront mutuellement au sujet du contenu des permis et des conditions assortissant leur délivrance.
Art. 100.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut fermer la vanne d'isolement général d'entrée dans les cas et selon les modalités prévus dans le présent arrêté. Le client final raccordé peut fermer la vanne d'isolement général d'entrée en cas de situations d'urgence en vue de protéger l'intégrité de la station de réception de gaz naturel ou la sécurité publique.
Art. 101.§ 1er. Sans préjudice de l'article 98 et afin de pourvoir à ses besoins en gaz naturel au point de prélèvement, le client final conclut un contrat de transport de gaz naturel ou demande à un tiers de conclure un contrat de transport de gaz naturel avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. § 2. Le client final informe le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel sans délai sur l'identité de ses (sa) entreprise(s) de fourniture et de tout changement à ce sujet.
Art. 102.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel soumet au client final pour signature, immédiatement après réception de chaque formulaire de service signé relatif au prélèvement de gaz naturel de ce client final au point de prélèvement, un contrat d'allocation visé à l'article 157 ou sa modification, dans lequel, sans préjudice du chapitre 4, section 4.6, le gestionnaire précise la durée de ce contrat. § 2. Au moins trente jours calendrier avant l'expiration de la durée du service de transport de gaz naturel en vigueur pour la capacité de prélèvement pour le client final ou au moins sept jours calendrier avant si ce service a une durée de trente jours calendrier ou moins, si à ce moment aucun nouveau service de transport de gaz naturel pour la capacité de prélèvement pour le prélèvement futur du client final concerné n'a été souscrit, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel informe le client final, par fax, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il doit, à défaut de souscription d'un nouveau service de transport de gaz naturel pour de la capacité de prélèvement, au plus tard à l'expiration de la durée du service de transport de gaz naturel en vigueur pour de la capacité de prélèvement, arrêter son prélèvement de gaz naturel à ce moment.
Art. 103.§ 1er. Si l'affréteur souhaite suspendre ou mettre fin de façon anticipée au service de transport de gaz naturel en vigueur pour de la capacité de prélèvement, souscrit pour le prélèvement de gaz naturel du client final au point de prélèvement, sans préjudice de l'article 109, 16°, il en informe simultanément le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et le client final concerné par fax, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification mentionne la date à laquelle la suspension ou la cessation anticipée du service de transport de gaz naturel pour de la capacité de prélèvement entre en vigueur, date qui ne peut être antérieure au quinzième jour calendrier suivant le jour de la réception de cette notification par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Cette notification doit également mentionner les nom et coordonnées de la ou des personne(s) chargée(s) par l'affréteur d'agir en son nom et pour son compte dans cette affaire.
Au moins quinze jours calendrier avant la notification visée au premier alinéa, l'affréteur signale au client final concerné l'existence et l'application de la procédure visée au présent article et à l'article 104. § 2. Immédiatement après réception de la notification de l'affréteur visée au § 1er, alinéa premier, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel informe le client final, par fax, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il doit, à défaut de souscription d'un nouveau service de transport de gaz naturel pour de la capacité de prélèvement à la date visée au § 1er, alinéa premier, arrêter son prélèvement de gaz naturel à cette date. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel transmet à l'affréteur une copie de la notification au client final visée au présent paragraphe.
Art. 104.§ 1er. Si aucun nouveau service de transport de gaz naturel pour de la capacité de prélèvement n'a été souscrit, dans le cas visé à l'article 102, § 2, au plus tard au terme de la durée du service de transport de gaz naturel en vigueur pour de la capacité de prélèvement ou, dans les cas visés à l'article 103, au plus tard à la date mentionnée à l'article 103, § 1er, alinéa premier, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel confirme au client final concerné par fax, suivi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il n'est plus habilité à prélever du gaz naturel du réseau de transport de gaz naturel et que le gestionnaire du réseau de transport est obligé de fermer la vanne d'isolement général d'entrée à ce moment ou à cette date. § 2. Le dernier jour ouvrable précédant la date visée à l'article 103, § 1er, premier alinéa, l'affréteur ou la ou les personnes qu'il a mandatée(s) peut (peuvent), avec ou sans l'accord du client final, suspendre la date d'entrée en vigueur de la suspension ou de la cessation anticipée du service de transport de gaz naturel en vigueur pour de la capacité de prélèvement, et ce une seule fois. Cette suspension se fait au moyen d'un fax, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'affréteur adressé au client final et au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel confirme immédiatement par fax, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception et, dans tous les cas, le jour ouvrable suivant la date de réception du fax précité à l'affréteur et au client final, la réception du fax de l'affréteur et de la suspension de la date d'entrée en vigueur de la suspension ou de la cessation anticipée du service de transport de gaz naturel en vigueur pour de la capacité de prélèvement.
L'affréteur peut mettre un terme à la suspension de la date d'entrée en vigueur de la suspension ou de la cessation anticipée du service de transport de gaz naturel en vigueur pour de la capacité de prélèvement, avec ou sans l'accord du client final, au moyen d'un fax de l'affréteur, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception, adressé au client final et au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Le cas échéant, la nouvelle date d'entrée en vigueur de la suspension ou de la cessation anticipée du service de transport de gaz naturel en vigueur pour de la capacité de prélèvement, laquelle ne peut plus être suspendue, sera fixée par l'affréteur au plus tôt trois jours ouvrables après la date d'envoi du fax mentionnée dans le présent alinéa.
A défaut de mettre un terme tel que visé dans l'alinéa précédent, au plus tard à l'expiration d'un délai de trois mois après la suspension de la date d'entrée en vigueur visée au premier alinéa, la suspension ou la cessation anticipée du service de transport de gaz naturel en vigueur pour de la capacité de prélèvement visée à l'article 103, § 1er, première phrase, est annulée de plein droit et la procédure prévue aux articles 103 et 104 doit, le cas échéant, être à nouveau suivie. § 3. Au plus tard le dernier jour ouvrable précédant la date visée à l'article 103, § 1er, alinéa premier, l'affréteur ou la ou les personne(s) qu'il a mandatée(s) peut (peuvent) annuler la suspension ou la cessation anticipée du service de transport de gaz naturel en vigueur pour de la capacité de prélèvement. Cette annulation se fait au moyen d'un fax de l'affréteur, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'attention du client final et du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Par fax, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel confirme immédiatement et, dans tous les cas, le jour même à l'affréteur et au client final la réception du fax de l'affréteur et de l'annulation de la suspension ou de la cessation anticipée par l'affréteur.
Une annulation de la suspension ou de la cessation anticipée demandée par l'affréteur visée à l'article 103, § 1er, alinéa premier, a également lieu si le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, au plus tard le dernier jour ouvrable précédant la date visée à l'article 103, § 1er, alinéa premier, reçoit une lettre recommandée signée conjointement par l'affréteur et le client final concerné l'informant de l'existence d'un accord ou d'une transaction entre le client final concerné et l'affréteur. § 4. Si le client final concerné fournit au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, avant la date visée à l'article 103, § 1er, alinéa premier, la preuve de l'obtention d'une décision exécutoire de la part d'une instance juridique compétente ou d'un tribunal arbitral compétent qui suspend ou annule la suspension ou la cessation anticipée par l'affréteur ou le fournisseur de la fourniture de gaz naturel au client final liée au service de transport de gaz naturel concerné et/ou la suspension ou la cessation anticipée par l'affréteur du service de transport de gaz naturel pour de la capacité de prélèvement liée au prélèvement de gaz naturel du client final au point de prélèvement, la date d'entrée en vigueur de la suspension ou de la cessation anticipée demandée par l'affréteur visée à l'article 103, § 1er, alinéa premier, est suspendue. Le client final fournit immédiatement une copie de cette décision exécutoire par fax, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'affréteur. § 5. Si le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel suit la procédure visée aux articles 103 et 104 et ferme ainsi la vanne d'isolement générale d'entrée principale pour un client final déterminé et prend d'autres mesures en vue de l'exécution de la décision de l'affréteur de suspendre ou mettre fin de façon anticipée au service de transport de gaz naturel en vigueur pour de la capacité de prélèvement, souscrit pour le prélèvement de gaz naturel du client final au point de prélèvement, il ne peut être tenu responsable, ni par l'affréteur ou le client final concerné, ni par d'éventuels tiers, de quelque dommage causé à l'affréteur, au client final concerné ou aux tiers suite à son action. Cela vaut en particulier dans les cas où une instance juridique ou un tribunal arbitral constatait que la suspension ou la cessation anticipée de la fourniture de gaz naturel au client final lié au service de transport de gaz naturel concerné et/ou du service de transport de gaz naturel pour de la capacité de prélèvement, souscrit pour le prélèvementde gaz naturel du client final au point de prélèvement, constitue une faute de l'affréteur. § 6. A titre d'exception aux dispositions susmentionnées du présent article, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut donner au client final l'autorisation écrite, à titre de mesure temporaire, de continuer à prélever du gaz naturel après les dates mentionnées aux paragraphes précédents. Cette autorisation écrite cadre toujours avec l'article 15/1, § 1er, 8°, de la loi gaz et avec l'article 37. Si le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel donne une telle autorisation, il en fournit immédiatement une copie à la Commission, ainsi que la justification de celle-ci. Cette autorisation ne porte pas préjudice aux droits de l'affréteur. Section 2.2.2. - Contrat standard de raccordement GRD
Art. 105.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel établit un contrat standard de raccordement GRD qui, de même que ses éventuelles modifications, est soumis à l'approbation de la Commission en application de l'article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz. Ce contrat standard de raccordement GRD contient en tout cas les droits, obligations et responsabilités respectives des parties, les procédures en rapport avec tous les aspects de l'exploitation pouvant avoir un impact sur la sécurité, la fiabilité et l'efficacité des réseaux et sur les travaux de raccordement ainsi que les procédures afin de garantir la confidentialité des données échangées. § 2. Le contrat standard de raccordement GRD ne peut comporter de clauses formellement résolutoires dans le chef du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, sauf dans les cas où le gestionnaire peut refuser l'accès, conformément à la loi gaz. § 3. Le contrat standard de raccordement GRD peut prévoir que ce contrat peut être modifié par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel après l'approbation par la Commission, conformément à l'article 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6°, de la loi gaz et dans la mesure où ces modifications sont identiques pour l'ensemble des contrats en vigueur et qu'ils entrent tous en vigueur le même jour calendrier. Les modifications visées à l'alinéa précédent entrent en vigueur dans un délai raisonnable, compte tenu de la portée des modifications prévues et des impératifs liés à la fiabilité, à la sécurité et à l'efficacité du réseau de transport. Section 3. - Notifications, entrée en vigueur des contrats standard
approuvés, des règlements d'accès approuvés, des programmes de services approuvés et de leurs modifications et consultation des utilisateurs du réseau
Art. 106.Sauf disposition contraire expresse du présent arrêté, toutes les notifications, notices, et communications entre la Commission et les gestionnaires, visés dans le présent arrêté, ont lieu au plus tard à 17 heures, par porteur ou lettre recommandée et contre accusé de réception.
Art. 107.Les contrats standards, les règlements d'accès et les programmes de services ainsi que leurs modifications, approuvés en vertu de la loi gaz et/ou du présent arrêté, sont publiés sans délai sur le site web du gestionnaire concerné, tout comme leur date d'entrée en vigueur. La Commission détermine dans sa décision d'approbation, la date à laquelle ils entrent en vigueur.
La Commission peut, compte tenu des modifications des circonstances du marché, en ce compris une législation ou réglementation nouvelle ou modifiée, et/ou compte tenu de son évaluation du fonctionnement du marché, charger le gestionnaire d'adapter les contrats standards, les règlements d'accès et les programmes de services approuvés et de lui soumettre pour approbation une proposition de modification.
Art. 108.Les propositions de contrats standards, de règlements d'accès, de programmes de services et leurs modifications se font après consultation par les gestionnaires des utilisateurs du réseau concernés. Les gestionnaires fournissent les informations nécessaires avec les documents approuvés et évaluent régulièrement si le contenu de ces documents n'entrave pas l'accès au réseau et favorise le fonctionnement du marché du gaz naturel.
Ils créent une structure de concertation au sein de laquelle les gestionnaires concernés et les utilisateurs du réseau peuvent se rencontrer.
PARTIE II. - DISPOSITIONS SPECIFIQUES CHAPITRE 4. - Transport de gaz naturel Section 1re. - Contrats standard de transport de gaz naturel
Art. 109.Le contrat standard de transport de gaz naturel contient en tout cas d'une manière détaillée : 1° les définitions de la terminologie utilisée dans le contrat standard de transport de gaz naturel;2° l'objet du contrat standard de transport de gaz naturel;3° les conditions auxquelles les services de transport de gaz naturel sont fournis par le gestionnaire;4° les droits et obligations liés aux services de transport de gaz naturel fournis;5° le cas échéant, les dispositions spécifiques liées à l'accès aux hubs;6° la facturation et les modalités de paiement;7° le cas échéant, les garanties financières et autres garanties;8° les dispositions relatives à la responsabilité du gestionnaire et des affréteurs;9° les dispositions relatives à la mesure et aux tests;10° les obligations opérationnelles des parties et les spécifications de qualité du gaz naturel;11° les droits et obligations relatifs à la gestion opérationnelle et à l'entretien des installations;12° l'impact des situations d'urgence et des cas de force majeure sur les droits et obligations des parties;13° l'impact des règles relatives à la gestion de la congestion sur les droits et obligations des parties;14° les dispositions relatives à la négociabilité et à la cession des services de transport de gaz naturel;15° la durée du contrat standard de transport de gaz naturel;16° les dispositions relatives à la suspension, à la résiliation/cessation du contrat de transport de gaz naturel ou des services de transport de gaz naturel alloués, sans préjudice de l'article 80, 4°;17° les modes de communication convenus entre les parties;18° les dispositions applicables lorsque l'affréteur fournit des informations erronées ou incomplètes sur les entreprises de fourniture et les nominations au point d'entrée;19° le régime de résolution de conflits;20° le droit applicable.
Art. 110.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut prévoir des contrats de transport de gaz naturel séparés pour le transport interne et le transit. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel maximise les synergies entre l'acheminement interne et le transit au bénéfice des affréteurs, notamment en alignant autant que possible les contrats standard de transport de gaz naturel et en offrant la possibilité d'un usage combiné ou de l'échange de services aux points d'entrée de l'acheminement interne et du transit. Section 2. - Règlement d'accès pour le transport de gaz naturel
Art. 111.Sans préjudice de l'article 29, le règlement d'accès pour le transport de gaz naturel contient : 1° le formulaire de services type;2° les règles et procédures opérationnelles pour l'utilisation des services de transport de gaz naturel alloués;3° la procédure de nomination, de renomination et d'allocation;4° la procédure pour les réductions et interruptions des services de transport de gaz naturel;5° la procédure en cas d'entretien des installations;6° les procédures opérationnelles pour la mesure et les tests précisant les paramètres mesurés et le degré de précision;7° les spécifications du gaz naturel aux points d'entrée sur le réseau de transport de gaz naturel et aux points de raccordement si elles différent des spécifications du gaz naturel aux points d'entrée sur le réseau de transport de gaz naturel;8° les règles applicables en cas de dépassement des services de transport de gaz naturel alloués; 9° les règles en matière d'organisation et de fonctionnement des hubs sur la base des principes de base visés à la section 1.6 du présent chapitre. Section 3. - Programme de transport de gaz naturel
Art. 112.Le programme de transport de gaz naturel contient : 1° une description détaillée du modèle de transport de gaz naturel utilisé;2° les différents services de transport de gaz naturel régulés offerts;3° en ce qui concerne les services de transport de gaz naturel interruptibles, la probabilité d'interruption et en exécution de l'article 4, 3°, les conditions qui doivent être remplies pour passer à une interruption des services de transport de gaz naturel conditionnels ainsi que les critères utilisés à cet effet;4° les services de transport de gaz naturel liés régulés offerts;5° les différentes durées pour lesquelles les services de transport de gaz naturel peuvent être souscrits;6° une description facile à utiliser des;i) règles d'allocation pour les différents services de transport de gaz naturel sur la base des règles d'allocation de capacité, visées dans le règlement d'accès pour le transport de gaz naturel; ii) règles, conditions et procédures pour la souscription de services de transport de gaz naturel sur le marché primaire, en ce compris la procédure pour la souscription par voie électronique de services de transport de gaz naturel, visées dans le règlement d'accès pour le transport de gaz naturel; iii) règles relatives à la congestion, visées dans le règlement d'accès pour le transport de gaz naturel; iv) règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du marché secondaire, visées dans le règlement d'accès pour le transport de gaz naturel.
Art. 113.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel conçoit et modifie le modèle de transport de gaz naturel visé à l'article 112, 1°, en vue : 1° d'une synergie maximale entre le transit et l'acheminement interne;2° de la réservation indépendante de capacité d'entrée et de prélèvement;3° de l'utilisation d'une seule zone d'équilibrage;4° de stimuler le fonctionnement du marché secondaire pour les services de transport de gaz naturel;5° de stimuler la liquidité du marché du gaz naturel. § 2. A cette fin, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel développe les services de transport de gaz naturel nécessaires et en tient compte lors du planning des investissements. Section 4. - Droits et obligations du gestionnaire du réseau de
transport de gaz naturel Section 4.1. - En général
Section 4.1.1. - Plan d'investissements
Art. 114.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel fait en sorte de satisfaire au moins les besoins suivants : 1° la capacité de transport et la flexibilité de base correspondante qui couvre la consommation interne de pointe prévue;2° ses propres outils pour l'équilibrage du réseau de transport de gaz naturel;3° la capacité d'entrée de réserve pour la gestion d'incidents;4° la capacité de transport pour le transit.
Art. 115.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel prévoit de la capacité de transport et des services de flexibilités pour l'acheminement interne sur la base des prévisions de prélèvements et des scénarios pour l'utilisation des points d'entrée. Le gestionnaire développe à cet effet une série adéquate d'outils comprenant une consultation du marché des clients finaux et des affréteurs et tient compte en outre des plans d'investissements des gestionnaires du réseau de distribution. § 2. Les clients finaux communiquent leurs besoins en fourniture au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, selon les modalités prévues au contrat de raccordement,. Les affréteurs communiquent l'estimation de leurs besoins de capacité pour le marché belge à ce gestionnaire, conformément aux modalités prévues au contrat de transport de gaz naturel, tant en ce qui concerne la capacité de prélèvement, la capacité d'entrée et la flexibilité. Les gestionnaires du réseau de distribution communiquent leurs plans d'investissements au même gestionnaire, selon les modalités prévues au contrat de raccordement GRD. § 3. Lors de la détermination du besoin de capacité de transport pour l'acheminement interne visée aux §§ 1er et 2, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel part du principe que le réseau de transport de gaz naturel est en mesure de couvrir les besoins de capacité de transport et de flexibilité de base pour : - le jour de consommation de pointe des clients dépendant de la température se produisant statistiquement une fois durant les vingt années; - une consommation de pointe agrégée estimée de l'industrie; - une charge maximale des centrales électriques opérant au gaz naturel. § 4. Le scénario de consommation et d'approvisionnement utilisé par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel lors de l'estimation du besoin de capacité de transport pour l'acheminement interne et les hypothèses mises en avant à cet égard, ainsi que leurs modifications, doivent être repris dans le plan d'investissements visé à l'article 30, § 2.
Art. 116.§ 1er. Si le bilan national de capacité est en équilibre et si l'offre de capacité d'entrée ferme est au moins égale à la demande attendue de celle-ci, mais que soudainement il semble qu'un point d'entrée déterminé ait la préférence et sature, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel évalue la situation de marché modifiée tant d'un point de vue technique qu'économique et rapportera à ce sujet sans délai à la Commission. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut dans ce cas utiliser la procédure d'open season en vertu de l'article 31, § 2. § 2. Si des investissements additionnels paraissant raisonnables d'un point de vue économique afin de satisfaire à la situation de marché changée visée au § 1er, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut, après approbation de la Commission, renforcer ledit point d'entrée au moyen d'investissements additionnels. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut dans ce cas également conclure à côté des obligations à court terme des obligations à long terme avec les utilisateurs du réseau.
Art. 117.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel réalise la plus grande synergie possible entre les investissements en capacité de transport pour l'acheminement interne et le transit. Les investissements en capacité de transport pour le transit fournissent toujours une contribution minimale pour l'acheminement interne. § 2. La notion « contribution minimale » signifie que : 1° une interconnexion physique est prévue entre l'infrastructure pour le transit et celle pour l'acheminement interne de sorte qu'en aucun cas des infrastructures séparées ne soient créées;2° l'investissement en capacité de transport pour le transit est telle qu'il ne contient pas de restrictions pour la gestion opérationnelle et/ou commerciale du réseau de transport de gaz naturel;3° l'investissement en capacité de transport pour le transit ne contient aucun obstacle qui rende difficile ou impossible pour un affréteur de transit d'approvisionner des clients établis en Belgique et raccordés sur le réseau de transport de gaz naturel. Section 4.1.2. - Investir en outils d'équilibrage
Art. 118.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel prévoit suffisamment d'outils d'équilibrage pour : 1° couvrir ses propres déséquilibres physiques sur le réseau de transport de gaz naturel;2° être en mesure d'offrir de façon autonome la flexibilité minimale de base annoncée aux affréteurs au profit de leur équilibrage individuel pour le transport interne. § 2. Les outils d'équilibrage du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel afin d'offrir la flexibilité de base comprennent tant la capacité d'injection que la capacité d'émission ainsi que le fait de disposer de suffisamment de gaz naturel à injecter et à émettre.
Art. 119.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel estime les outils d'équilibrage visés à l'article 118 notamment sur base du dimensionnement de la capacité d'entrée pour l'acheminement interne. Le calcul de la flexibilité de base minimale requise se fait en outre à l'aide de critères stricts basés sur les caractéristiques physiques du réseau de transport de gaz naturel et par catégorie de clients finaux. Les catégories suivantes de clients finaux sont distinguées : les clients finaux résidentiels, les clients finaux industriels et les producteurs d'électricité. § 2. Les hypothèses sur base desquelles le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel estime le besoin de flexibilité de base, visé au § 1er, pour l'acheminement interne ainsi que leurs changements, sont incluses dans le plan d'investissements.
Art. 120.Si le besoin effectif d'outils d'équilibrage visé à l'article 118 dépasse dans une période déterminée les besoins estimés de l'utilisateur et du gestionnaire, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel soumet pour approbation à la Commission une proposition visant à satisfaire le besoin additionnel d'outils d'équilibrage et la manière selon laquelle il satisfera le besoin.
Cette proposition est étayée des calculs et de simulations.
Si la proposition est approuvée par la Commission, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut faire appel à des contrats d'assistance avec les utilisateurs du réseau. Une copie de chaque contrat d'assistance est transmise sans délai après sa conclusion par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à la Commission. Section 4.1.3. - Capacité d'entrée de réserve
Art. 121.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel investit dans la mesure du possible d'une façon économiquement justifiée dans de la capacité d'entrée de réserve pour l'acheminement interne selon le principe »n+1 » en vertu duquel de la capacité d'entrée supplémentaire est prévue à concurrence de la capacité d'entrée du point d'entrée principal pour l'acheminement interne au moment de la consommation de pointe.
Art. 122.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel fournit dans le plan d'investissements des informations détaillées au sujet des investissements dans de la capacité d'entrée de réserve sur les différents points d'entrée du réseau de transport de gaz naturel.
Art. 123.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel offre le plus de capacité d'entrée de réserve possible au marché. Section 4.1.4. - Maillage du réseau
Art. 124.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel investit, à des conditions économiquement raisonnables, dans le maillage du réseau et autre infrastructure qui augmente la performance du réseau, notamment en vue de limiter le nombre de zones d'équilibrage. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel précise explicitement dans son plan d'investissements quels investissements sont proposés au profit du maillage du réseau. § 3. Dans les limites du possible, on veillera à la mise en place d'un seul réseau de transport de gaz naturel intégré et maillé pour l'acheminement interne et le transit où chaque investissement est évalué du point de vue de sa contribution au renforcement et à la performance du réseau de transport de gaz naturel. Section 4.2. - Gestion du réseau
Art. 125.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel simule le réseau de transport de gaz naturel en vue d'offrir la plus grande capacité disponible. Il se base pour cela notamment sur l'information historique disponible, l'information des utilisateurs et l'information des gestionnaires de réseau limitrophes, et sur des prévisions de prélèvement et des scénarios d'utilisation des points d'entrée eu égard à ses obligations en matière d'intégrité du système.
Art. 126.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel fait tous les efforts économiquement justifiés afin de garantir la fermeté de la capacité ferme à offrir et à allouer à l'aide, notamment, des conventions opérationnelles et, si nécessaire, du rachat de capacité ferme sur le marché secondaire. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel se concerte avec la Commission au sujet des modalités de rachat de capacité ferme.
Art. 127.Sans préjudice de l'article 126 le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut, dans les limites du raisonnable, offrir et allouer plus de capacité ferme qu'il n'est en mesure d'en garantir effectivement comme ferme aux conditions du réseau simulées.
Art. 128.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel ne peut pas convertir la flexibilité de base minimale requise visée à l'article 119 en capacité ni vice versa convertir la capacité minimale annoncée en flexibilité de base.
Art. 129.Des règles d'allocation spécifiques sont appliquées pour la flexibilité de base qui est allouée sur base de profils de consommation des clients finaux dans le portefeuille de l'affréteur.
Cette allocation garantit que chaque affréteur individuel puisse disposer de suffisammentde flexibilité de base.
Art. 130.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel détermine l'unité de temps de la période d'équilibrage et tient compte à ce sujet notamment de : 1° de garantir l'équilibre du réseau et l'intégrité du système;2° que l'offre de flexibilité de base soit suffisante pour permettre aux affréteurs de respecter leurs obligations relatives à l'équilibre du réseau dans la période d'équilibrage;3° de la disponibilité et du degré de précision de l'information qui doit être communiquée par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à l'affréteur concernant les nominations, les renominations et sa situation en ce qui concerne son équilibre sur le réseau;4° d'éviter des règles concernant l'équilibre du réseau compliquées et entravant le marché.
Art. 131.Sans préjudice de l'article 85, tant les affréteurs que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel suivent de façon permanente l'évolution du profil d'injection et de prélèvement. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel communique à chaque affréteur à une fréquence qui s'accorde au modèle d'équilibrage, sa situation en termes de quantités injectées et prélevées.
Art. 132.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut seulement interrompre ou réduire les services de transport de gaz naturel afin de garantir le fonctionnement sûr et efficace des installations de transport et/ou l'intégrité du système. § 2. Si un affréteur est en déséquilibre et que l'intégrité du système est en danger ou que la fourniture normale des services à d'autres utilisateurs du réseau peut être perturbée, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel en avertit l'affréteur et les utilisateurs du réseau concernés et impose aux clients finaux approvisionnés par cet affréteur, ainsi qu'à l'affréteur défaillant, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre du réseau. § 3. Si les mesures imposées au § 2 ne sont pas suivies, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut notamment : 1° obliger les clients approvisionnés par l'affréteur visé au § 2 de s'adresser à un nouvel affréteur le plus rapidement possible et dans le délai imparti par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel;2° réduire ou interrompre le flux de gaz naturel vers les clients visés au 1°. § 4. L'affréteur défaillant paie au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel les surcharges tarifaires régulées pour le déséquilibre. § 5. Si l'interruption des utilisateurs du réseau de l'affréteur défaillant s'avérait impossible ou insuffisante, le plan de gestion d'incidents visé à la section 4.3 du présent chapitre est activée.
Art. 133.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel prévoit et implémente en concertation avec les autres gestionnaires, les gestionnaires de réseaux limitrophes et les gestionnaires de réseau de distribution, un système de suivi qui veille à la qualité et à la fiabilité du fonctionnement de son réseau de transport et des services de transport de gaz naturel fournis.
Ce système de suivi permet notamment de déterminer les paramètres de qualité en matière : 1° de fréquence des interruptions et/ou réductions;2° de durée moyenne des interruptions et/ou réductions;3° de cause de et de remède pour ces interruptions et/ou réductions;4° de portefeuille des services de transport de gaz naturel offerts. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel détermine les paramètres de qualité additionnels qui doivent être repris dans le système de suivi et avance à chaque fois un nombre d'objectifs à atteindre pour l'année suivante. Chaque année, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel rapporte à la Commission au sujet de l'application et des résultats de ce système de suivi. § 2. Lors de l'exécution des travaux d'entretien, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel perturbe le moins possible le fonctionnement normal du réseau de transport de gaz naturel.
L'indisponibilité planifiée des flux de gaz naturel est limitée autant que possible aux périodes et aux heures qui dérangent le moins les utilisateurs du réseau.
A cette fin, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel : 1° établit un programme annuel d'entretien et de tests;2° annonce les travaux d'entretien à temps aux utilisateurs du réseau;3° consulte les utilisateurs du réseau afin d'aligner ses travaux d'entretien autant que raisonnablement possible sur les travaux d'entretien pertinents auprès des utilisateurs du réseau;4° consulte les autres gestionnaires afin d'aligner ses travaux d'entretien autant que raisonnablement possible sur ou de tenir compte des travaux d'entretien pertinents des autres gestionnaires;5° détermine à l'avance l'éventuel impact des travaux d'entretien sur les services de transport de gaz naturel. Section 4.3. - Gestion d'incidents et situations d'urgence
Section 4.3.1. - Gestion d'incidents
Art. 134.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel établit un plan de gestion d'incidents et l'inclut dans le règlement d'accès pour le transport de gaz naturel. § 2. Le plan de gestion d'incidents contient : 1° les différentes phases parcourues en cas d'incident;2° la procédure que toutes les parties concernées doivent suivre en cas d'incident;3° les mesures spécifiques que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel prend pour gérer l'incident;4° les mesures concrètes que les autres parties concernées doivent prendre pour gérer l'incident;5° un plan de délestage, sans préjudice de l'article 136;6° un plan de reconstitution, sans préjudice de l'article 142. Le plan de gestion d'incidents tient compte du délai dans lequelle et de la façon dont les acteurs du marché peuvent raisonnablement se repositionner. § 3. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel établit le plan de gestion d'incidents après s'être préalablement concerté avec les autorités concernées, les autres gestionnaires, les gestionnaires de réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel se concerte avec ces instances sur l'approche à suivre afin de maîtriser les éventuels incidents. Pour ce qui est du transit, le gestionnaire se concertera également avec les gestionnaires de réseaux limitrophes.
Art. 135.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel se constitue, de manière efficace quant aux coûts, un portefeuille d'outils à utiliser pour la gestion d'incidents.
Il en offre autant que possible comme services de transport de gaz naturel interruptibles et ce pour autant que l'intégrité du système ne soit pas menacée.
Art. 136.§ 1er. Les mesures à fixer dans le plan de délestage visé à l'article 134, § 2, 5° contiennent en tout cas : 1° les obligations des clients ou de certaines catégories de clients de réduire leurs prélèvements de gaz naturel dans les limites fixées ou d'arrêter totalement ou à certaines fins leurs prélèvements de gaz naturel;2° les obligations du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel d'interrompre les clients totalement ou en partie selon la liste des priorités prévue dans le plan qui respecte le classement visé au § 3. § 2. Les mesures visées au § 1er sont appliquées soit sur l'intégralité du réseau de transport de gaz naturel soit sur certaines parties et zones du réseau de transport de gaz naturel où il est tenu compte des critères suivants afin de maintenir l'intégrité du système : 1° la localisation de l'incident;2° le niveau de prévention et de sécurité;3° l'impact des mesures à prendre. § 3. Le plan de délestage respecte, pour les interruptions ou les réductions par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, dans l'ordre du plus élevé (1°) au moins élevé (5°) le classement suivant : 1° les flux de gaz de transit interruptibles touchés par l'incident;2° les clients pour ce qui concerne les services de transport de gaz naturel interruptibles, alloués pour leurs points de prélèvement respectifs;3° les flux de gaz de transit fermes touchés par l'incident;4° les clients finaux raccordés pour ce qui concerne les services de transport de gaz naturel fermes, alloués pour leurs points de prélèvementrespectifs;5° les autres clients pour ce qui concerne les services de transport de gaz naturel fermes, alloués pour leurs points de prélèvement respectifs.
Art. 137.§ 1er. Lorsque le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel a connaissance d'un incident, il active son plan de gestion d'incidents. Si l'incident est causé par la faute ou la négligence d'un ou de plusieurs affréteurs et/ou de leurs clients, il active ce plan après avoir fait d'abord appel à l'article 132.
S'il s'agit d'un incident qui peut causer une interruption ou une réduction de services de transport de gaz naturel alloués, il informe le plus rapidement possible la Commission, ainsi que les utilisateurs du réseau pouvant être touchés par cette interruption ou réduction, de cet évènement, de sa durée prévisible et des conséquences éventuelles sur les services de transport de gaz naturel qu'il doit fournir. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel effectue les interruptions et/ou réductions étape par étape en fonction des besoins et selon les procédures prévues à cet effet dans le plan de délestage. § 3. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel fait état de chaque interruption ou réduction des flux de gaz naturel dans le « registre des interruptions et réductions ». Ce registre est communiqué régulièrement par voie électronique à la Commission et chaque fois que la Commission le demande.
Art. 138.Sans préjudice de la responsabilité individuelle de l'affréteurvisée à l'article 85, les affréteurs prévoient des moyens afin de contribuer à la prévention et la maîtrise d'incidents en vue de remplir leurs obligations en matière de sécurité de fourniture.
Art. 139.Les affréteurs avertissent le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dès qu'il sont touchés par un incident en amont (upstream) ayant des conséquences (possibles) pour leurs injections de gaz naturel sur le réseau de transport de gaz naturel.
Art. 140.Les affréteurs qui sont confrontés à un incident réarrangent le plus possible leur portefeuille de contrats et invitent éventuellement les clients à prélever moins afin de préserver leur équilibre individuel.
Art. 141.En cas d'incident, les affréteurs pour l'acheminement interne touchés peuvent renominer simplement là où de la capacité d'entrée est disponible sans qu'une souscription de capacité ne soit requise. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel fournit aussi rapidement que possible aux affréteurs concernés toute information concernant la capacité disponible. Les affréteurs pour le transit ne peuvent renominer que dans les limites de leur capacité d'entrée déjà allouée.
Art. 142.§ 1er. Le plan de reconstitution visé à l'article 134, § 2, 6° fixe les procédures et les règles opérationnelles applicables aux gestionnaires, aux utilisateurs et aux clients lorsque l'ensemble ou certaines parties et zones du réseau de transport de gaz naturel sont remis en service après une interruption ou une réduction. § 2. Sur la base des informations dont le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dispose, il lève l'interruption ou la réduction et rétablit les prélèvements en vue de reconstruire aussi rapidement que possible l'intégrité du système du réseau de transport de gaz naturel. Section 4.3.2. - Situations d'urgence
Art. 143.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel est autorisé à prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires afin de garantir la sécurité et l'intégrité du système du réseau de transport de gaz naturel en cas de situation d'urgence invoquée par un gestionnaire, un utilisateur du réseau ou, dans le cadre de la garantie de sécurité publique, par toute autre partie intéressée ou à laquelle le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel est tenu de faire face de façon proactive ou non. S'il l'estime nécessaire, il peut activer le plan de gestion d'incidents, notamment le plan de délestage visé à l'article 134, § 2, 5°. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel prévoit les dispositions nécessaires à ce sujet dans les contrats standards de raccordement et de transport de gaz naturel. § 2. Les mesures prises en vertu du § 1er sont temporaires et prioritaires. Elles peuvent à tout moment être modifiées et corrigées sans avertissement préalable par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel aussi longtemps que la situation d'urgence persiste. Elles lient toutes les personnes concernées. § 3. Les mesures prises sont communiquées sans délai à la Commission et sont reprises dans un rapport spécifique qui est soumis à la Commission et au Ministre. § 4. Les §§ 1er à 3 sont également applicables lorsque la situation d'urgence ne s'est pas encore matérialisée mais que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel est d'avis qu'elle pourrait raisonnablement se produire.
Art. 144.Les situations d'urgence qui justifient l'intervention du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel en application de l'article 143 sont les suivantes : 1° les situations qui découlent de la force majeure et obligeant à prendre des mesures exceptionnelles et temporaires pour pouvoir faire face aux conséquences de la force majeure et ainsi pouvoir garantir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau de transport de gaz naturel ou la sécurité publique;2° les situations qui découlent d'événements qui, bien qu'ils ne constituent pas une force majeure, sont exceptionnels et graves et exigent de la part du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel une intervention urgente et ponctuelle afin de pouvoir garantir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau de transport de gaz naturel ou de la sécurité publique.
Art. 145.Si les services de transport de gaz naturel sont interrompus ou réduits à la suite d'une situation d'urgence visée à l'article 144, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel informe sans délai la Commission et les gestionnaires de réseaux de distribution et affréteurs concernés, des causes et de la durée estimée de cette situation d'urgence, ainsi que des éventuelles conséquences sur les services de transport de gaz naturel à fournir. Les interruptions et réductions qui sont la conséquence d'une situation d'urgence sont consignées dans le registre conformément à l'article 137, § 3.
Art. 146.La section 4.3 s'applique sans préjudice de la compétence du Roi visée à l'article 23 de la loi gaz. Section 4.4. - Fournir l'information aux utilisateurs du réseau
Art. 147.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel met à la disposition des utilisateurs du réseau sur son site web, des informations détaillées et complètes, comprenant à tout le moins les informations reprises dans cette section, sous forme judicieuse, claire, facilement accessible, non discriminatoire et transparente. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel fournit l'information nécessaire aux entreprises de transport livreuse et prélevantes de sorte que le transport de gaz naturel puisse avoir lieu de manière sûre et efficace. § 3. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel publie sur son site web une description de son réseau de transport précisant les installations de mélange et de conversion de qualité, ainsi que les points d'interconnexion avec les installations de stockage et de GNL et les installations de transport des autres gestionnaires de réseau.
Ces informations sont adaptées chaque fois que des modifications sont apportées au réseau de transport et/ou aux installations. Au moins une fois par an, le gestionnaire fournit des informations relatives aux investissements prévus qui seront exécutés l'année suivante. § 4. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel publie sur son site web une liste de définitions, regroupant les définitions utilisées dans les contrats standard de transport de gaz naturel, dans le règlement d'accès pour le transport de gaz naturel, les autres documents et dans leurs annexes, lesquels sont tous approuvés par la Commission en vertu de la loi gaz et/ou du présent arrêté. § 5. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel publie sur son site web, conjointement avec le programme de transport de gaz naturel, les tarifs régulés applicables aux différents services de transport de gaz naturel, tels qu'approuvés ou imposés par la Commission. Il met un instrument en ligne à la disposition des utilisateurs du réseau leur permettant de calculer les tarifs régulés dus pour un service de transport de gaz naturel déterminé et de vérifier quels services de transport de gaz naturel sont encore disponibles.
Art. 148.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel publie à titre indicatif sur son site web, par point pertinent, de manière régulière/progressive et dans les deux sens, les informations suivantes relatives à la situation de capacité quotidienne : 1° la capacité utilisable;2° la capacité attribuée ou contactée;3° la capacité disponible. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel fournit ces informations pour la capacité ferme, interruptible et conditionnelle.
En ce qui concerne la période de publication des informations visée à l'alinéa premier, elle est au moins égale à la durée du contrat le plus long. § 2. Figurent au moins parmi les points pertinents : 1° tous les points d'entrée du réseau de transport de gaz naturel;2° tous les points où le réseau de transport de gaz naturel est raccordé aux réseaux de transport limitrophes, aux installations de stockage et aux installations de GNL;3° les points de prélèvement les plus importants pour les clients finaux et les zones de prélèvement qui couvrent au moins 50 % de la capacité de prélèvement totale du réseau de transport de gaz naturel, ainsi que les points de prélèvement pour les clients finaux et les zones de prélèvement qui couvrent plus de 2 % de la capacité de prélèvement totale du réseau de transport de gaz naturel;4° tous les points essentiels du réseau de transport de gaz naturel, y compris les points de connexion aux hubs et les points où une congestion est susceptible de se produire;5° tous les points du réseau de transport de gaz naturel liés à l'infrastructure pour l'offre de services auxiliaires tels que notamment le mélange, la conversion de qualité et l'équilibrage. § 3. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel publie sur son site web pour tous les points pertinents les exigences en matière de pression et de qualité du gaz naturel. § 4. L'information visée au § 1er est adaptée chaque fois qu'elle est modifiée de manière sensible, en particulier suite à des investissements et/ou à la conclusion, aux modifications ou à la cessation d'un contrat de transport de gaz naturel.
Art. 149.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel actualise quotidiennement les informations suivantes influençant la disponibilité des services à court terme : 1° la capacité utilisable et disponible à court terme, dans les deux sens, tant ferme qu'interruptible et également sur base notamment des informations les plus récentes dont il dispose, les nominations des affréteurs;2° les nominations agrégées pour le jour suivant;3° les services de transport de gaz naturel libérés par les affréteurs et disponibles sur le marché secondaire;4° les éléments ou indicateurs dont il dispose au sujet du réseau de transport de gaz naturel et qui peuvent avoir un impact sur les services de transport de gaz naturel, comme les travaux d'entretien sur le réseau de transport de gaz naturel ou des problèmes rencontrés par les entreprises de transport livreuses ou prélèvantes. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel met ces informations à disposition sur son site web pour chaque point pertinent.
Art. 150.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel publie sur son site web pour les trois années écoulées, par point pertinent et, le cas échéant, dans les deux sens : le flux de gaz naturel quotidien, la charge de pointe et les pourcentages d'utilisation mensuels minimaux et maximaux historiques progressifs des capacités allouées (fermes et interruptibles), ainsi que leurs moyennes annuelles. En outre, il fournit quotidiennement des informations relatives aux réductions, aux interruptions et, en exécution de l'article 41, aux risques d'interruption pour tous les types de services de transport de gaz naturel interruptibles.
Art. 151.§ 1er. Au plus tard le trente septembre de chaque année, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel publie sur son site web tous les travaux d'entretien prévus pour l'année à venir, leur durée et leur éventuel impact sur la disponibilité des services de transport de gaz naturel. § 2. Pendant la réalisation des travaux d'entretien prévus et annoncés et tous les trois mois au moins, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel publie sur son site web une mise à jour des informations visées au § 1er. § 3. Lors de l'élaboration du planning des travaux d'entretien et de leur exécution, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel fournit les informations nécessaires aux autres gestionnaires (du réseau) en Belgique et à l'étranger afin que le transport de gaz naturel puisse se faire de façon sûre et efficace.
Art. 152.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel fournit aux affréteurs les informations spécifiques requises pour l'application de leur contrat de transport de gaz naturel. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel fournit, toutes les heures et à chaque utilisateur du réseau concerné, individuellement les informations suivantes relatives à tous les points d'entrée du réseau de transport de gaz naturel et à tous les points où le réseau de transport de gaz naturel est connecté aux réseaux de transport limitrophes, aux installations de stockage et de GNL et aux réseau de distribution : les flux de gaz naturel mesurés en mètres cubes et en MWh par heure et les allocations individuelles correspondantes. § 3. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel fournit aux affréteurs les informations relatives à l'intégrité du système du réseau de transport de gaz naturel. Le gestionnaire informera, sans préjudice de l'article 132, § 2, les utilisateurs du réseau dès que le déséquilibre du réseau est de nature à mettre en danger l'intégrité du système. § 4. A la demande du client, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel lui fournit pour son point de prélèvement les données de mesure qu'il met à la disposition de l'(des) affréteur(s) actif(s) sur ce point de prélèvement. § 5. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel identifie, à l'intention du client, pour chaque affréteur actif à son point de prélèvement, le ou les point(s) d'entrée ou zone(s) d'entrée sur le(s)quel(s) du gaz naturel est injecté. Section 4.5. - Nominations et renominations
Art. 153.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel procède à la gestion de l'acheminement interne et du transit sur son réseau de transport sur la base des nominations des affréteurs dans la limite des services de transport de gaz naturel qui leur ont été alloués.
Art. 154.§ 1er. Les affréteurs nominent conformément aux dispositions et procédures reprises dans le règlement d'accès. § 2. Sur base des informations fournies par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et/ou les clients, les affréteurs peuvent renominer. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel limite autant que possible la durée de cette procédure, compte tenu des accords internationaux et en concertation notamment avec les gestionnaires de réseaux limitrophes.
Art. 155.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel vérifie par point d'entrée si les quantités de gaz naturel nominées par l'affréteur et les entreprises de fourniture correspondantes sont conformes aux données fournies par l'entreprise de transport livreuse et/ou le gestionnaire d'un réseau limitrophe, compte tenu des dispositions reprises dans la convention d'interconnexion visée à la section 4.5 du présent chapitre. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel vérifie par point de prélèvement si les quantités de gaz naturel nominées par l'affréteur et les clients correspondants sont conformes aux dispositions fixées dans le contrat d'allocation du gaz naturel visé à la section 4.6 du présent chapitre.
Art. 156.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel communique aux affréteurs, chaque jour pour le jour suivant, les résultats du contrôle visé à l'article 155. Si ce contrôle révèle que les informations fournies par les affréteurs sont erronées ou incomplètes, les affréteurs prennent les mesures nécessaires et transmettent les informations complémentaires nécessaires au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Section 4.6. - Allocation de gaz naturel
Art. 157.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et chaque affréteur et/ou entreprise de fourniture concerné(e) et selon le cas, le client final ou le gestionnaire du réseau de distribution, concluent une convention pour l'allocation du gaz naturel pour chaque point de prélèvement sur le réseau de transport de gaz naturel. Si plusieurs affréteurs et/ou entreprises de fourniture sont actifs au même point de prélèvement, une convention pour allocation de gaz naturel est conclue par affréteur et/ou entreprise de fourniture. § 2. En ce qui concerne le transit, pour autant qu'il n'existe pas de convention d'interconnexion telle que visée à l'article 166, le gestionnaire conclut à chaque point d'interconnexion avec les réseaux de transport limitrophes un contrat d'allocation avec les parties concernées.
Art. 158.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel alloue la quantité de gaz naturel fournie au point de prélèvement sur le réseau de transport de gaz naturel sur base des quantités mesurées à ce point ou de la meilleure estimation de celles-ci et sur base du contrat d'allocation visé à l'article 157, § 1er.
Art. 159.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel alloue la quantité de gaz naturel fournie aux points d'interconnexion avec les réseaux de transport limitrophes sur la base des nominations, des données fournies par les entreprises de transport livreuses et prélevantes, les quantités réellement mesurées et les dispositions reprises à la convention d'interconnexion visée à l'article 166 ou, le cas échéant, dans le contrat d'allocation visé à l'article 157, § 2.
Art. 160.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel fournit à l'affréteur au moins les informations suivantes : 1° chaque jour, le plus rapidement possible après l'heure précédente, le volume de gaz naturel fourni par l'affréteur aux points d'entrée et le volume de gaz naturel prélevé par ses clients aux points de prélèvement sur la base des résultats de mesures provisoires;2° pour le jour précédent par point d'entrée et par point de prélèvement, par heure, le volume de gaz naturel réellement fourni par l'affréteur, la valeur calorifique moyenne mesurée et le déséquilibre entre la nomination et le volume de gaz naturel réellement fourni;3° chaque mois par jour et par heure, le volume de gaz naturel réellement fourni par l'affréteur par point d'entrée et le volume de gaz naturel réellement prélevé par le client final, sur la base des résultats de mesure validés par le(s) gestionnaire(s).Pour ce qui concerne les déséquilibres, les valeurs de tolérance visées au chapitre 2 et la flexibilité demandée par l'affréteur sont prises en compte. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel communique cette information à l'affréteur : 1° par le biais de la facture mensuelle en exécution de l'article 87.2° par le biais d'une plateforme électronique facilement accessible et pouvant être consultée en permanence. § 3. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel peut mettre à disposition des affréteurs de l'information additionnelle. Il reprend ce service d'information dans son programme de transport de gaz naturel. Section 4.7. - Mesures sur le réseau de transport de gaz naturel
Art. 161.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel mesure la qualité du gaz naturel à un nombre suffisant d'endroits judicieusement choisis sur son réseau de transport. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel effectue la mesure ou vérifie l'exactitude de la mesure des volumes de gaz naturel délivrés et prélevés à chaque point d'entrée, de prélèvement et d'interconnexion et rassemble toutes ces données de mesure.
Art. 162.§ 1er. Par point d'entrée et d'interconnexion, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel mesure ou calcule au moins les paramètres suivants : 1° le volume de gaz naturel;2° le pouvoir calorifique supérieur;3° la densité du gaz naturel;4° l'index de Wobbe;5° la pression;6° la température;7° d'autres valeurs physiques et chimiques reprises dans le contrat de transport de gaz naturel concerné. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel utilise du matériel de mesure fiable pour effectuer ses mesures. Compte tenu de toutes les obligations légales en vigueur, des normes nationales et internationales applicables en la matière, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel communique les principes et procédures qu'il suit pour : 1° la certification et le contrôle périodique des instruments de mesure;2° le contrôle de la qualité et l'adaptation des instruments de mesure tant en ligne que hors ligne;3° l'enregistrement des écarts constatés, des incidents et des interruptions de mesure et les mesures correctives à prendre. § 3. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel détermine la fréquence de mesure des différents paramètres. Lors du choix de la fréquence de mesure, le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel tient compte de l'unité de temps définie à l'article 130. § 4. Tous les résultats de mesure enregistrés sont, après vérification, convertis mensuellement en résultats de mesure validés. § 5. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel tient tous ses résultats de mesure pour chacun des services alloués, à la disposition des affréteurs concernés. Cette obligation se limite à la mise à disposition des informations aux endroits où l'affréteur est actif.
Art. 163.§ 1er. Par point de prélèvement situé au sein du réseau de transport de gaz naturel, au moins les paramètres suivants sont mesurés par le client final ou sur ordre du client : 1° le volume de gaz naturel brut;2° la pression;3° la température. § 2. Chaque ligne de mesure est en outre équipée d'un appareil de conversion de volume permettant de calculer le volume normal à partir du volume de gaz naturel brut mesuré, de la pression et de la température mesurées, ainsi qu'un facteur de compressibilité calculé sur la base de la composition de gaz naturel de référence. § 3. Les résultats de mesure de l'appareil de conversion de volume, tels qu'enregistrés dans l'appareillage de télémesure, sont utilisés après vérification et validation comme base pour la détermination des quantités livrées. § 4. Le client ou celui qui effectue pour son compte les mesures visées dans cet article, fait en sorte que les normes légales et les dispositions en ce qui concerne la mesure des quantités fournies et la communication de leurs résultats à ce gestionnaire, telles que fixées respectivement dans le contrat standard de raccordement ou le contrat standard de raccordement GRD visé aux articles 96 et 105, soient respectées.
Art. 164.Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel alloue ou calcule la qualité et la composition du gaz naturel pour chaque point de prélèvement au sein du réseau de transport de gaz naturel sur la base de la qualité et la composition du gaz naturel qu'il a mesurées et enregistrées sur un nombre suffisant d'endroits judicieusement choisis sur le réseau de transport de gaz naturel.
La composition du gaz naturel et le pouvoir calorifique tels que déterminés par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel servent de base pour le calcul des quantités énergétiques précises qui ont été livrées.
Art. 165.§ 1er. L'affréteur peut à tout moment déléguer un représentant accrédité afin d'auditer toutes les mesures ainsi que les procédures de mesure, les calculs et les opérations de contrôle y afférents effectués par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. Les procédures en la matière sont déterminées par le contrat de transport de gaz naturel. § 2. Pour les mesures effectuées ou ordonnées par le client, tant le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel que le client ont le droit de faire contrôler la précision de l'appareillage de mesure utilisé sur le site du client en présence d'un représentant de l'autre partie et, si l'appareillage de mesure révèle un écart supérieur aux valeurs légales autorisées, de demander l'étalonnage et le calibrage en dehors du site du client et sur un banc d'étalonnage reconnu.
Chaque contrôle effectué en présence des représentants du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et du client fait l'objet d'un rapport signé par les parties présentes. § 3. Si l'étalonnage confirme que l'appareillage de mesure souffre d'un écart supérieur aux valeurs légales autorisées, les coûts nécessaires au contrôle et à l'étalonnage sont à charge du client en vertu des dispositions précitées. Les coûts sont à charge de la partie qui a demandé le contrôle, si la faute constatée est inférieure aux valeurs légales autorisées. § 4. Lorsque l'étalonnage de l'appareillage de mesure révèle qu'il présente un écart supérieur aux valeurs légales autorisées ou en cas de mise hors service de l'appareillage de mesure, la consommation de gaz naturel sera estimée de commun accord entre le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel et le client, à l'aide des meilleures données disponibles et ce à partir de la date du constat de l'écart suite au contrôle sur le site du client ou à partir de la date de la mise hors service de l'appareil de mesure ou d'un élément de mesure de celui-ci. Section 4.8. - Convention d'interconnexion
Art. 166.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel s'efforce de conclure des conventions d'interconnexion avec les autres gestionnaires et les gestionnaires de réseaux limitrophes. § 2. Cette convention d'interconnexion contient notamment : 1° les obligations réciproques des gestionnaires pour la fourniture et l'échange des informations nécessaires pour que le transport du gaz naturel sur les réseaux de transport puisse se faire de façon sûre et efficace;2° la manière d'effectuer la mesure, le degré de précision avec lequel la mesure se fait et les accords relatifs au contrôle de la qualité de ces mesures;3° la manière dont les affréteurs concernés peuvent évaluer la méthode et les résultats de mesure;4° les obligations réciproques des gestionnaires pour la fourniture des données de mesure entre eux et aux affréteurs concernés;5° les critères réciproques de pression, de température et de qualité de gaz naturel que les gestionnaires des installations de transport limitrophes doivent respecter comme entreprises de transport livreuses lorsqu'elles injectent du gaz naturel dans le réseau de transport de gaz naturel;6° les procédures et les dispositions pour la nomination, la renomination, l'allocation et l'échange de données;7° les dispositions d'allocation de gaz naturel applicables au point d'interconnexion et la manière d'allouer en cas d'indisponibilité de données de mesure;8° les dispositions relatives à l'utilisation d'un compte opérationnel d'équilibrage (COE);9° les dispositions relatives au flux de gaz naturel minimal, au changement de débit et de direction du flux de gaz naturel et la manière dont cette information est communiqué aux affréteurs;10° les accords réciproques en vue de garantir l'équilibre du réseau;11° les accords réciproques relatifs au planning des travaux d'entretien et à leur exécution;12° les accords réciproques relatifs à la gestion d'incidents et aux situations d'urgence;13° les responsabilités réciproques. § 3. Tout changement à la convention d'interconnexion qui a des conséquences pour les affréteurs leur sont soumis préalablement pour consultation. Section 5. - Droits et obligations de l'affréteur
Art. 167.Sans préjudice des obligations des utilisateurs du réseau visées au chapitre 3, section 1.5, les affréteurs prévoient les systèmes d'information nécessaires afin de pouvoir communiquer avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel au moyen des interfaces et standards convenus.
Art. 168.L'affréteur, notamment : 1° sera responsable des nominations aux points d'entrée, de sortie et de prélèvement conformément au règlement d'accès pour le transport de gaz naturel et au contrat de transport de gaz naturel;2° mettra à la disposition du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel les données et informations telles que précisées dans le contrat de transport de gaz naturel;3° n'utilisera pas les droits à capacité alloués pour entraver, limiter ou perturber le fonctionnement du marché;4° mettra à la disposition du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, en concertation avec ses clients, les informations nécessaires au bon fonctionnement du réseau de transport de gaz naturel;5° fournira au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel les informations dont il dispose et qui sont relatives à l'entretien et aux travaux sur les installations de ses clients finaux;6° informera le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel de la quantité, de la durée et du type de services de transport de gaz naturel qu'il a souscrits au point d'interconnexion auprès des gestionnaires de réseaux limitrophes. CHAPITRE 5. - Stockage Section 1re. - Contrats standard de stockage
Art. 169.§ 1er. Le contrat standard de stockage contient en tout cas d'une manière détaillée : 1° les définitions de la terminologie utilisée dans le contrat standard de stockage;2° l'objet du contrat standard de stockage;3° les conditions auxquelles les services de stockage sont fournis par le gestionnaire;4° les droits et obligations liés aux services de stockage fournis;5° la facturation et les modalités de paiement;6° le cas échéant, les garanties financières et autres garanties;7° les dispositions relatives à la responsabilité du gestionnaire et des utilisateurs de l'installation de stockage;8° les dispositions relatives à la mesure et aux tests;9° les obligations opérationnelles des parties et les spécifications de qualité du gaz naturel;10° les droits et obligations relatifs à la gestion opérationnelle et à l'entretien des installations;11° l'impact des situations d'urgence et les cas de force majeure sur les droits et obligations des parties;12° l'impact des règles relatives à la gestion de la congestion sur les droits et obligations des parties;13° les dispositions relatives à la négociabilité et à la cession des services de stockage;14° la durée du contrat standard de stockage;15° les dispositions relatives à la suspension, à la résiliation/cessation du contrat de stockage ou des services de stockage alloués, sans préjudice de l'article 80, 4°;16° les modes de communication convenus entre les parties;17° les dispositions applicables lorsque l'utilisateur de l'installation de stockage fournit des informations erronées ou incomplètes au gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel;18° le régime de résolution de conflits;19° le droit applicable. § 2. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel peut établir un contrat standard de stockage séparé pour chacune de ses installations de stockage de gaz naturel; ces contrats standards peuvent différer les uns des autres uniquement pour tenir compte des spécificitésdes installations respectives de stockage de gaz naturel. Section 2. - Règlement d'accès pour le stockage
Art. 170.Sans préjudice de l'article 29, le règlement d'accès pour le stockage contient : 1° le formulaire de services type;2° les règles et procédures opérationnelles pour l'utilisation des services de stockage alloués;3° la procédure de nomination pour l'injection et l'émission de gaz naturel;4° la procédure pour les réductions et interruptions des services de stockage;5° les spécifications en matière de qualité du gaz et les exigences de pression;6° les règles applicables en cas de dépassement des capacités allouées;7° les procédures applicables en cas d'injection ou d'émission de gaz naturel qui n'est pas conforme aux spécifications en matière de qualité du gaz naturel;8° les procédures en cas d'entretien des installations de stockage;9° les procédures opérationnelles pour les tests et la mesure, précisant les paramètres mesurés et le degré de précision;10° la procédure pour les tests d'émission et d'injection;11° la procédure pour le changement du mode opérationnel de l'installation de stockage de gaz naturel. Section 3. - Programme de stockage
Art. 171.§ 1er. Le programme de stockage contient : 1° une description détaillée du modèle de stockage utilisé;2° les services de stockage (liés) régulés qui sont offerts;3° en ce qui concerne les services de stockage interruptibles, la probabilité d'interruption et, en application de l'article 4, 3°, les conditions qui doivent être remplies pour passer à une interruption des services de stockage conditionnels ainsi que les critères utilisés à cet effet;4° les différentes durées pour lesquelles les services de stockage peuvent être souscrits;5° une description facile à utiliser;i) des règles d'allocation pour les différents services de stockage sur la base des règles d'allocation de capacité, visées dans le règlement d'accès pour le stockage; ii) des règles, conditions et procédures pour la souscription de services de stockage sur le marché primaire, en ce compris la procédure pour la souscription par voie électronique de services de stockage, visées dans le règlement d'accès pour le stockage; iii) des règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du marché secondaire, visées dans le règlement d'accès pour le stockage; iv) des principes de calcul du gaz naturel en stock (en énergie et en volume) et de la consommation propre de gaz naturel du gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel, visés dans le règlement d'accès pour le stockage. § 2. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel établit un programme de stockage séparé pour chacune de ses installations de stockage de gaz naturel. Section 4. - Droits et obligations du gestionnaire de l'installation
de stockage de gaz naturel Section 4.1. - En général
Art. 172.Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel : 1° offre des services de stockage qui - tiennent compte des limitations techniques des installations de stockage de gaz naturel.Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel offre la partie technique de la capacité de stockage aux utilisateurs de l'installation de stockage, après déduction de la capacité de stockage pour ses propres besoins opérationnels et de la capacité de stockage souscrite par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel pour remplir ses obligations opérationnelles; - constituent un usage économiquement justifié des installations de stockage de gaz naturel. 2° offre, après consultation du marché, des services de stockage qui répondent au mieux à la demande des utilisateurs de l'installation de stockage et facilitent leur négoce sur le marché secondaire.A cette fin, le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel offre les services suivants : - des services de stockage liés comprenant un volume de stockage de gaz naturel, de la capacité d'injection et d'émission sur la base de ratios techniques fixés dans des paquets adaptés à la demande du marché; - des services de stockage séparés en complément aux services de stockage liés; - des services de stockage fermes et interruptibles d'une durée correspondante aux besoins du marché; - des services de stockage cohérents avec les services offerts sur le réseau de transport de gaz naturel et avec le modèle de transport de gaz naturel qui est d'application sur ce dernier. 3° détermine les règles d'allocation de capacité qui : - stimulent un usage efficace et compétitif de l'installation de stockage de gaz naturel et la liquidité du marché; - découragent la détention (hoarding) de capacité de stockage et stimulent le marché secondaire des services de stockage; - fixent l'allocation et la souscription de la capacité de stockage par les autres gestionnaires; - ne contiennent pas d'obstacles à l'accès au marché. 4° conclut avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel une convention d'interconnexion visée à la section 4.8 du présent chapitre en vue d'un fonctionnement efficace et sûr des installations de stockage de gaz naturel et du réseau de transport de gaz naturel. 5° fournit à temps aux utilisateurs du réseau les informations visées à la section 4.3. du présent chapitre.
Art. 173.§ 1er. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel détermine pour chaque utilisateur de l'installation de stockage un compte de gaz naturel en stock, sur base des allocations de gaz naturel pour l'installation de stockage de gaz naturel, en tenant compte de la consommation propre de gaz naturel et des quantités de gaz naturel transférées entre les utilisateurs de l'installation de stockage. § 2. Les nominations d'un utilisateur de l'installation de stockage pour l'injection de gaz naturel peuvent être refusées par le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel lorsqu'elles dépassent son compte de gaz naturel en stock. § 3. Lorsque le compte de gaz naturel en stock d'un utilisateur de l'installation de stockage dépasse sa capacité de stockage allouée, le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel peut faire réduire le compte de gaz naturel en stock de l'utilisateur de l'installation de stockage à concurrence de la quantité de gaz naturel excédante. L'utilisateur de l'installation de stockage concerné paie au gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel les surcharges tarifaires régulées prévue à cet effet dans son contrat de stockage pour le dépassement de sa capacité.
Art. 174.§ 1er. Lors de l'exécution de travaux d'entretien, le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel perturbe le moins possible le fonctionnement normal des services de stockage. § 2. L'indisponibilité planifiée de l'installation de stockage de gaz naturel est limitée autant que possible aux périodes et aux heures qui dérangent le moins possible les utilisateurs de l'installation de stockage. A cette fin, le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel : 1° établit un programme annuel d'entretien et de tests;2° annonce les travaux d'entretien à temps aux utilisateurs de l'installation de stockage;3° consulte les utilisateurs de l'installation de stockage afin d'aligner ses travaux d'entretien autant que raisonnablement possible sur les travaux d'entretien pertinents auprès des utilisateurs de l'installation de stockage;4° consulte les autres gestionnaires afin d'aligner ses travaux d'entretien autant que raisonnablement possible sur les travaux d'entretien pertinents auprès des autres gestionnaires;5° détermine à l'avance l'éventuel impact des travaux d'entretien sur les services de stockage. Section 4.2. - Gestion d'incidents et situations d'urgence
Art. 175.§ 1er. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel établit un plan de gestion d'incidents et l'inclut dans le règlement d'accès pour le stockage. § 2. Le plan de gestion d'incidents contient : 1° les différentes phases parcourues en cas d'incident;2° la procédure que toutes les parties concernées doivent suivre en cas d'incident;3° les mesures spécifiques que le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel prend pour gérer l'incident;4° les mesures concrètes que les autres parties concernées doivent prendre pour gérer l'incident.Le plan de gestion d'incidents tient compte du délai dans lequelle et de la façon dont les acteurs du marché peuvent raisonnablement se repositionner. § 3. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel établit le plan de gestion d'incidents après s'être préalablement concerté avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.
Art. 176.Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel peut uniquement procéder à une interruption ou une réduction des services de stockage pour garantir le fonctionnement sûr et efficace de l'installation de stockage de gaz naturel et/ou l'intégrité du système.
Art. 177.§ 1er. Lorsque le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel a connaissance d'un incident, il active son plan de gestion des incidents. S'il s'agit d'un incident pouvant causer une interruption ou une réduction des services de stockage, il avertit le plus rapidement possible la Commission ainsi que les utilisateurs de l'installation de stockage pouvant être touchés par cette interruption ou réduction, de cet évènement et de sa durée estimée. § 2. En cas d'interruption ou de réduction des services de stockage, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre tous les utilisateurs de l'installation de stockage concernés au prorata des services de stockage alloués.
Art. 178.§ 1er. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel est autorisé à prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires afin de garantir la sécurité et l'intégrité du système de l'installation de stockage de gaz naturel en cas de situation d'urgence visée à l'article 144 invoquée par un gestionnaire, un utilisateur du réseau ou toute autre partie intéressée, ou à laquelle le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel est tenu de faire face de façon proactive ou non. S'il l'estime nécessaire, il peut activer le plan de gestion d'incidents. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel prévoit les dispositions nécessaires à ce sujet dans le contrat standard de stockage. § 2. Les mesures prises en vertu du § 1er sont temporaires, prioritaires. Elles peuvent à tout moment être modifiées et corrigées sans avertissement préalable par le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel aussi longtemps que la situation d'urgence persiste. Elles lient toutes les personnes concernées. § 3. Les mesures prises sont communiquées sans délai à la Commission et font l'objet d'un rapport spécifique qui est transmis à la Commission et au Ministre. § 4. Les §§ 1er à 3 sont également applicables lorsque la situation d'urgence ne s'est pas encore matérialisée mais que le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel est d'avis qu'elle pourrait raisonnablement se produire.
Art. 179.Si les services de stockage sont interrompus ou réduits suite à une situation d'urgence, visée à l'article 144, le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel avertit sans délai la Commission et les utilisateurs de l'installation de stockage concernés des causes et de la durée estimée de cette situation d'urgence, ainsi que des conséquences éventuelles sur la fourniture des services de stockage.
Art. 180.§ 1er. Les utilisateurs de l'installation de stockage avertissent le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel dès qu'ils sont touchés par un évènement ayant des conséquences (possibles) pour l'injection de gaz naturel dans l'installation de stockage de gaz naturel. § 2. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel fait état de chaque interruption ou réduction des flux de gaz naturel au point d'interconnexion dans le « registre des interruptions et des réductions ». Ce registre est communiqué régulièrement à la Commission sous forme électronique et chaque fois que la Commission le demande.
Art. 181.La section 4.2 s'applique sans préjudice de la compétence du Roi visée à l'article 23 de la loi gaz. Section 4.3. - Fournir l'information aux utilisateurs du réseau
Art. 182.§ 1er. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel met à la disposition des utilisateurs du réseau sur son site web, des informations détaillées et complètes, comprenant à tout le moins les informations reprises dans cette section, sous forme judicieuse, claire, facilement accessible, non discriminatoire et transparente. § 2. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel publie sur son site web une description de l'installation de stockage de gaz naturel indiquant sa situation et mentionnant les points d'interconnexion avec les installations de transport des autres gestionnaires. § 3. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel publie sur son site Internet une liste de définitions, regroupant les définitions utilisées dans les contrats standards de stockage, le règlement d'accès pour le stockage, les autres documents et leurs modifications approuvés par la Commission en vertu de la loi gaz et/ou du présent arrêté. § 4. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel publie, pour chaque programme de stockage, les tarifs régulés des différents services de stockage, tels qu'approuvés ou imposés par la Commission. Il met un instrument en ligne à la disposition des utilisateurs du réseau leur permettant de calculer les tarifs régulés dus pour un service de stockage déterminé et de vérifier quels services de stockage sont encore disponibles.
Art. 183.§ 1er. Pour une période couvrant les trois ans à venir au moins, le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel publie sur son site web à titre indicatif les informations suivantes : les capacités de stockage, d'injection et d'émission utilisables, attribuées et disponibles. § 2. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel met cette information à disposition tant pour la capacité ferme et interruptible que conditionnelle. § 3. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel publie sur son site web les exigences en matière de pression et de qualité du gaz naturel. § 4. L'information visée dans le présent article est mise à jour chaque fois qu'elle subira une modification sensible, notamment suite à des investissements et à la conclusion, aux modifications ou à la cessation d'un contrat de stockage.
Art. 184.Pour chaque installation de stockage de gaz naturel, le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel met à disposition sur son site web au moins une fois par semaine les informations suivantes : 1° la capacité de stockage, d'injection et d'émission ferme et interruptible, utilisable, attribuée et disponible à court terme, incluant à tout moment l'information la plus récente dont il dispose;2° la capacité opérationnelle disponible à court terme sur base des quantités nominées par les utilisateurs de l'installation de stockage;3° pour la semaine écoulée, les flux de gaz naturel qui ont été réellement injectés dans et émis par chaque installation de stockage de gaz naturel;4° les services de stockage libérés par les utilisateurs de l'installation de stockage et disponibles sur le marché secondaire;5° l'information dont il dispose au sujet des installations de stockage de gaz naturel ou des installations de transport pouvant avoir un impact sur les services de stockage, tel l'entretien des installations de transport.
Art. 185.Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel publie sur son site web pour les trois années écoulées, sur une base mensuelle, le flux de gaz naturel moyen, la charge de pointe, les pourcentages évolutifs d'utilisation mensuels historiques maximaux et minimaux des capacités de stockage d'injection et d'émission utilisables, disponibles, allouées (fermes et interruptibles) ainsi que leurs moyennes annuelles. En outre, il fournit sur son site web des informations au sujet des réductions et des interruptions.
Art. 186.§ 1er. Au plus tard le trente septembre de chaque année, le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel publie sur son site web tous les travaux d'entretien planifiés sur toutes les installations de stockage de gaz naturel pour la saison de stockage à venir, leur durée et l'impact possible sur la disponibilité des services de stockage. § 2. Lors de l'exécution des travaux d'entretien planifiés et annoncés, le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel publie par installation de stockage de gaz naturel sur son site web une mise à jour de l'information visée au § 1er. § 3. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel fournit les informations nécessaires au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel afin que le transport de gaz naturel puisse se faire de façon sûre et efficace.
Art. 187.En outre, le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel fournit aux utilisateurs de l'installation de stockage par voie électronique les informations spécifiques requises pour l'application du contrat de stockage. Section 4.4. - Nominations et renominations
Art. 188.Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel procède à l'injection ou à l'émission de gaz naturel sur la base des nominations des utilisateurs de l'installation de stockage dans les limites des services de stockage qui leur ont été alloués.
Art. 189.§ 1er. Les utilisateurs de l'installation de stockage nominent conformément aux dispositions et procédures reprises dans le règlement d'accès pour le stockage. § 2. Sur base des informations fournies par le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel, les utilisateurs de l'installation de stockage peuvent renominer. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel limite autant que possible la durée de cette procédure, en concertation notamment avec les autres gestionnaires.
Art. 190.Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel vérifie si les quantités de gaz naturel nominées par les utilisateurs de l'installation de stockage et leurs entreprises de fourniture correspondantes sont conformes aux données fournies par les entreprises de transport livreuses et/ou le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, compte tenu des dispositions reprises dans la convention d'interconnexion établie en exécution de la section 4.8 du présent chapitre.
Art. 191.Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel communique aux utilisateurs de l'installation de stockage les résultats du contrôle visé à l'article 190 dans les délais repris dans le règlement d'accès pour le stockage. Si ce contrôle révèle que les informations fournies par les utilisateurs de l'installation de stockage sont erronées ou incomplètes, les utilisateurs de l'installation de stockage prennent les mesures nécessaires et transmettent les informations complémentaires nécessaires au gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel. Section 4.5. - Allocation de gaz naturel
Art. 192.Sans préjudice des dispositions du contrat de stockage, le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel alloue la quantité injectée ou émise de gaz naturel et de gaz naturel en stock, sur la base des nominations, des données de mesure et des données fournies par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, en vertu de la convention d'interconnexion conclue entre ce dernier et le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel.
Art. 193.§ 1er. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel fournit aux utilisateurs de l'installation de stockage notamment les informations suivantes : 1° chaque jour, chaque heure pour l'heure précédente, la quantité de gaz naturel injectée ou émise et le niveau du gaz en stock de l'utilisateur de l'installation de stockage ainsi que le pouvoir calorifique moyen mesuré;2° chaque mois, par jour et par heure, la quantité de gaz naturel réellement injectée ou émise et le niveau du gaz en stock de l'utilisateur de l'installation de stockage sur base des résultats de mesure validés ainsi que des quantités nominées et des renominations. § 2. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel communique les informations visées au § 1er à l'utilisateur de l'installation de stockage : 1° par le biais de la facture mensuelle en exécution de l'article 87 et 2° par le biais d'une plateforme électronique facilement accessible et pouvant être consultée en permanence. § 3. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel peut mettre à la disposition des utilisateurs de l'installation de stockage de l'information additionnelle et reprend ce service d'information dans son programme de stockage. Section 4.6. - Gestion de la congestion
Art. 194.Sans préjudice des dispositions relatives à la gestion de la congestion au chapitre 2, section 1.4, le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel prend les mesures suivantes : 1° il tient compte du manque de capacité de stockage en Belgique en allouant la capacité de stockage conformément aux règles de priorité visées à l'article 15/11, § 2 de la loi gaz et des règles d'allocation de capacité prévues au chapitre 2, section 1.3; 2° il alloue les capacités disponibles au début de chaque saison de stockage et ensuite à intervalles réguliers récurrents, tel que prévu dans le programme de stockage en tenant compte des règles d'allocation du chapitre 2, section 1.3; 3° il stimule une utilisation optimale de la capacité de stockage en organisant le fonctionnement du marché secondaire, comme prévu au chapitre 2, section 1.5; 4° il tient un registre d'utilisation de la capacité allouée tel que prévu au chapitre 2, section 1.4, sur la base d'une méthode de calcul communiquée préalablement à la Commission et aux utilisateurs de l'installation de stockage; 5° il détermine la capacité inutilisée sur la base du registre et de la méthode de calcul visés au point 4°. Section 4.7. - Mesures sur les installations de stockage de gaz
naturel
Art. 195.Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel effectue la mesure ou vérifie l'exactitude de la mesure des volumes de gaz naturel injectés et prélevés et rassemble toutes ces données de mesure.
Art. 196.Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel détermine la fréquence de mesure des différents paramètres. Après vérification, tous les résultats de mesure enregistrés sont, sur base mensuelle, convertis en résultats de mesure validés.
Art. 197.Les dispositions applicables aux points d'entrée du réseau de transport de gaz naturel, prévues au chapitre 4, section 4.7 s'appliquent également aux installations de stockage de gaz naturel. Section 4.8. - Convention d'interconnexion
Art. 198.§ 1er. Le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel conclut une convention d'interconnexion avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. § 2. Cette convention d'interconnexion contient en tout cas : 1° les obligations réciproques des gestionnaires pour la fourniture et l'échange des informations nécessaires pour que le transport de gaz naturel puisse se faire de façon sûre et efficace;2° la manière d'effectuer la mesure et le degré de précision avec lequel la mesure se fait et les accords relatifs au contrôle de la qualité de ces mesures;3° la manière dont les utilisateurs de l'installation de stockage concernés peuvent évaluer la méthode et les résultats de mesure;4° les obligations réciproques des gestionnaires pour l'échange de données de mesure entre eux et la fourniture de données de mesures aux utilisateurs de l'installation de stockage concernés;5° les critères réciproques en matière de pression, de température et de qualité du gaz naturel que les gestionnaires des installations de transport limitrophes doivent respecter en tant qu'entreprise de transport livreuse lorsqu'elles injectent du gaz naturel dans l'installation de stockage de gaz naturel;6° les procédures et les dispositions pour la nomination, la renomination, l'allocation et l'échange de données;7° les dispositions d'allocation applicables au point d'interconnexion et la manière d'allouer en cas d'indisponibilité de données de mesure;8° les dispositions relatives à l'utilisation d'un compte opérationnel d'équilibrage (COE);9° les dispositions relatives au flux de gaz naturel minimum, au changement de débit et de direction du flux de gaz naturel et la manière dont ceux-ci sont communiqués à l'utilisateur de l'installation de stockage;10° les accords réciproques en vue de garantir l'équilibre du réseau;11° les accords réciproques relatifs au planning des travaux d'entretien et à leur exécution;12° les accords réciproques relatifs à la gestion d'incidents et aux situations d'urgence;13° les responsabilités réciproques. § 3. Tout changement à la convention d'interconnexion qui a des conséquences pour les utilisateurs de l'installation de stockage leur est soumis préalablement pour consultation. Section 5. - Droits et obligations de l'utilisateur de l'installation
de stockage
Art. 199.Sans préjudice des obligations des utilisateurs du réseau prévues au chapitre 3, section 1.5, les utilisateurs de l'installation de stockage prévoient les systèmes d'information nécessaires afin de pouvoir communiquer avec le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel au moyen des interfaces et standards convenus.
Art. 200.L'utilisateur de l'installation de stockage, notamment : 1° sera responsable des nominations nécessaires à l'injection et l'émission de gaz naturel dans l'installation de stockage de gaz naturel, de la mise à disposition du gaz naturel nécessaire à l'injection et à la réception du gaz naturel émis conformément au règlement d'accès pour le stockage et au contrat de stockage;2° mettra à la disposition du gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel les données et informations telles que précisées dans le contrat de stockage;3° n'utilisera pas les droits alloués relatifs à la capacité pour empêcher, limiter ou perturber le fonctionnement du marché;4° informera le gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel de la quantité, de la durée et du type de services de transport de gaz naturel qu'il a souscrits au point d'interconnexion auprès du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. CHAPITRE 6. - GNL Section 1re. - Contrats standard de GNL
Art. 201.§ 1er. Le contrat standard de GNL contient en tout cas d'une manière détaillée : 1° les définitions de la terminologie utilisée dans le contrat standard de GNL;2° l'objet du contrat standard de GNL;3° les conditions auxquelles les services GNL sont fournis par le gestionnaire de l'installation de GNL;4° les droits et obligations liés aux services GNL fournis;5° la facturation et les modalités de paiement;6° le cas échéant, les garanties financières et autres garanties;7° les dispositions relatives à la responsabilité du gestionnaire de l'installation de GNL et des utilisateurs du terminal;8° les dispositions relatives à la mesure et aux tests;9° les droits et obligations des parties en matière de qualité du gaz naturel et en cas d'écart entre les spécifications de qualité du GNL et du gaz naturel;10° les dispositions pour la compensation de services GNL non fournis;11° les dispositions pour le stockage mixte, le dépôt, les droits de propriété du GNL;12° les droits et obligations relatifs à la gestion opérationnelle et à l'entretien de l'installation GNL;13° l'impact des situations d'urgence et des cas de force majeure sur les droits et obligations des parties;14° l'impact des règles relatives à la gestion de la congestion sur les droits et obligations des parties;15° les dispositions relatives à la négociabilité et à la cession de services GNL;16° la durée du contrat standard de GNL;17° les dispositions relatives à la suspension, à la résiliation/cessation du contrat GNL ou des services GNL alloués, sans préjudice de l'article 80, 4°;18° les modes de communication convenus entre les parties;19° les dispositions applicables lorsque l'utilisateur du terminal fournit des informations erronées ou incomplètes au gestionnaire de l'installation de GNL;20° le régime de résolution de conflits;21° le droit applicable. § 2. Le gestionnaire de l'installation de GNL peut établir des contrats standard de GNL séparés : 1° pour la souscription des services à long terme conclus dans le cadre d'une procédure d'open season;2° pour la souscription unique de services GNL;3° pour les services GNL que le gestionnaire de l'installation de GNL offre à côté du déchargement de méthaniers GNL, tel le chargement de camions GNL et de méthaniers GNL, le refroidissement de méthaniers GNL et la conversion de qualité. § 3. Les contrats standards de GNL visés au § 2 peuvent différer l'un de l'autre uniquement pour tenir compte des spécificités des services GNL respectifs. Section 2. - Règlement d'accès pour le GNL
Art. 202.Sans préjudice de l'article 29, le règlement d'accès pour le GNL contient : 1° le formulaire de services type;2° les règles et procédures opérationnelles pour l'utilisation des services GNL alloués;3° les règles et procédures applicables au point de déchargement de l'installation GNL;4° les règles et procédures pour l'arrivée, le déchargement, le temps d'arrimage à l'installation de GNL et le départ des méthaniers GNL de celle-ci;5° les règles en cas d'arrivée tardive des méthaniers GNL, l'impact sur le déchargement des méthaniers GNL et sur le réajustement opérationnel des allocations de capacité;6° la procédure de planning et d'approbation de méthaniers GNL;7° les règles relatives au gaz naturel en stock, au gaz naturel pour consommation propre, pour l'équilibre mensuelle d'énergie, à l'émission de gaz naturel en stock et au regroupement (pooling) de capacité d'émission entre utilisateurs du terminal;8° les règles pour le prêt de GNL ou de gaz naturel entre les utilisateurs du terminal;9° les règles relatives aux spécifications de qualité du GNL au point de livraison de l'installation GNL et les spécifications du gaz naturel au point d'interconnexion de l'installation GNL;10° les règles applicables pour la livraison de GNL et l'émission de gaz naturel qui n'est pas conforme aux spécifications de qualité;11° les procédures opérationnelles pour les tests et les mesures du GNL (paramètres mesurés et degré de précision) au point de livraison et les procédures opérationnelles pour les tests et la mesure du gaz naturel (paramètres mesurés et degré de précision) au point d'interconnexion;12° les règles opérationnelles en cas d'entretien;13° la procédure en cas de réductions et d'interruptions;14° les règles opérationnelles en matière de nominations et de renominations;15° les règles en cas de dépassement des capacités allouées;16° les règles pour la libération de services GNL non utilisés;17° les règles et les procédures pour l'utilisation des services visés à l'article 201, § 2, 3°. Section 3. - Programme GNL
Art. 203.Le programme GNL pour les services GNL contient : 1° une description détaillée du modèle GNL appliqué;2° les différents services GNL régulés offerts;3° en ce qui concerne les services GNL interruptibles, la probabilité d'interruption et en exécution de l'article 4, 3°, les conditions qui doivent être remplies pour passer à une interruption des services conditionnels ainsi que les critères utilisés à cet effet;4° les différentes durées pour lesquelles les services GNL peuvent être souscrits;5° une description facile à utiliser : i) des règles d'allocation pour les différents services GNL sur la base des règles d'allocation de capacité, visées dans le règlement d'accès pour le GNL; ii) des règles, conditions et procédures pour la souscription de services GNL sur le marché primaire, y compris la procédure pour la souscription électronique de services GNL, visées dans le règlement d'accès pour le GNL. iii) des règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du marché secondaire, visées dans le règlement d'accès pour le GNL; iv) des principes pour le calcul du gaz naturel en stock (en énergie et en volume) et de la consommation propre de gaz naturel du gestionnaire de l'installation de GNL, visés dans le règlement d'accès pour le GNL. Section 4. - Droits et obligations du gestionnaire de l'installation
de GNL Section 4.1. - En général
Art. 204.Le gestionnaire de l'installation de GNL, 1° offre des services GNL qui : - tiennent compte des limitations techniques de l'installation de GNL. Le gestionnaire de l'installation de GNL offre la partie technique de l'installation de GNL aux utilisateurs du terminal, après déduction de la capacité GNL pour ses propres besoins opérationnels et de la capacité GNL souscrite par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel pour remplir ses obligations opérationnelles; - constituent un usage économiquement justifié de l'installation de GNL. 2° offre, après consultation du marché, des services GNL qui répondent au mieux à la demande des utilisateurs du terminal et facilitent leur négoce sur le marché secondaire.A cette fin, le gestionnaire de l'installation de GNL offre les services suivants : - des services GNL liés, comprenant le déchargement de méthaniers GNL, de la capacité de stockage, d'injection et d'émission sur la base de ratios techniques fixés dans des paquets adaptés à la demande du marché; - des services GNL séparés; - des services GNL fermes et interruptibles d'une durée correspondante aux besoins du marché; - des services GNL cohérents avec les services offerts sur le réseau de transport de gaz naturel et avec le modèle de transport de gaz naturel qui est d'application sur celui-ci. 3° détermine les règles d'allocation de capacité qui : - stimulent un usage efficace et compétitif de l'installation de GNL et la liquidité du marché; - découragent la détention (hoarding) de services GNL et stimulent le marché secondaire pour les services GNL; - fixent l'allocation et la souscription de la capacité GNL par les autres gestionnaires; - ne contiennent pas d'obstacles à l'accès au marché. 4° conclut avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel une convention d'interconnexion visée à la section 4.8 du présent chapitre en vue d'un fonctionnement efficace et sûr de l'installation de GNL et du réseau de transport de gaz naturel. 5° fournit à temps aux utilisateurs du réseau les informations prévues à la section 4.3 du présent chapitre.
Art. 205.Le gestionnaire de l'installation de GNL fixe, sur une base horaire, pour chaque utilisateur du terminal, un compte de gaz naturel en stock, sur base des allocations de GNL et de gaz naturel sur l'installation de GNL, en tenant compte de la consommation propre de gaz naturel et des quantités de GNL transférées entre les utilisateurs du terminal.
Art. 206.§ 1er. Un méthanier programmé et sa quantité nominée de GNL sont acceptés au point de livraison de l'installation de GNL par le gestionnaire de l'installation de GNL pour autant que cette quantité de GNL ne dépasse pas la capacité de stockage GNL souscrite et pour autant que toutes les conditions du contrat de GNL qui sont d'application soient remplies. § 2. Les nominations d'un utilisateur du terminal pour l'émission de GNL regazéifié peuvent être refusées provisoirement par le gestionnaire de l'installation de GNL dans la mesure où celles-ci peuvent mettre son compte de gaz naturel en stock en négatif. § 3. Lorsque le compte de gaz naturel en stock d'un utilisateur du terminal dépasse sa capacité de stockage GNL allouée et que ceci pourrait empêcher ou perturber le déchargement d'un méthanier GNL, le gestionnaire de l'installation de GNL peut faire réduire le compte de gaz naturel en stock de l'utilisateur du terminal à concurrence de la quantité de GNL excédante. L'utilisateur du terminal concerné paie au gestionnaire de l'installation de GNL les surcharges tarifaires régulées pour le dépassement de sa capacité.
Art. 207.§ 1er. Lors de l'exécution de travaux d'entretien, le gestionnaire de l'installation de GNL perturbe le moins possible le fonctionnement normal de l'installation de GNL § 2. L'indisponibilité planifiée de l'installation GNL est limitée autant que possible aux périodes qui dérangent le moins les utilisateurs du terminal.
A cette fin, le gestionnaire de l'installation de GNL : 1° établit un programme annuel d'entretien et de tests;2° annonce les travaux d'entretien à temps aux utilisateurs du terminal;3° consulte les utilisateurs du terminal afin d'aligner ses travaux d'entretien autant que raisonnablement possible sur les travaux d'entretien pertinents auprès des utilisateurs du terminal;4° consulte les autres gestionnaires afin d'aligner ses travaux d'entretien autant que raisonnablement possible sur des travaux d'entretien pertinents auprès des autres gestionnaires ou d'en tenir compte autant que possible;5° détermine à l'avance l'éventuel impact des travaux d'entretien sur les services GNL. Section 4.2. - Gestion d'incidents et situations d'urgence
Art. 208.§ 1er. Le gestionnaire de l'installation de GNL établit un plan de gestion d'incidents et l'inclut dans le règlement d'accès pour le GNL. § 2. Le plan de gestion d'incidents contient : 1° les différentes phases parcourues en cas d'incident;2° la procédure que toutes les parties concernées doivent suivre en cas d'incident;3° les mesures spécifiques que le gestionnaire de l'installation de GNL prend pour gérer l'incident;4° les mesures concrètes que les parties concernées doivent prendre pour gérer l'incident. Le plan de gestion d'incidents tient compte de la durée dans laquelle et de la façon dont les acteurs du marché peuvent raisonnablement se repositionner. § 3. Le gestionnaire de l'installation de GNL établit le plan de gestion d'incidents après s'être préalablement concerté avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel.
Art. 209.Le gestionnaire de l'installation de GNL peut uniquement procéder à une interruption ou une réduction des services GNL pour garantir le fonctionnement sûr et efficace de l'installation de GNL et/ou l'intégrité du système.
Art. 210.§ 1er. Lorsque le gestionnaire de l'installation de GNL a connaissance d'un incident, il active son plan de gestion des incidents. S'il s'agit d'un incident pouvant causer une interruption ou une réduction des services GNL, il avertit le plus rapidement possible la Commission ainsi que les utilisateurs du terminal pouvant être touchés par cette interruption ou réduction, de cet évènement et sa durée estimée. § 2. En cas d'interruption ou de réduction des services GNL, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre tous les utilisateurs du terminal concernés au prorata des services GNL alloués.
Art. 211.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de l'installation de GNL est autorisé à prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires afin de garantir la sécurité et l'intégrité du système de l'installation de GNL en cas de situation d'urgence visée à l'article 144 invoquée par un gestionnaire, un utilisateur du réseau ou toute autre personne intéressée ou à laquelle le gestionnaire du réseau de l'installation de GNL est tenu de faire face de façon proactive ou non. S'il l'estime nécessaire, il peut activer le plan de gestion d'incidents. Le gestionnaire de l'installation de GNL prévoit les dispositions nécessaires à ce sujet dans le contrat standard de GNL. § 2. Les mesures prises en vertu du § 1er sont temporaires, prioritaires. Elles peuvent à tout moment être modifiées et corrigées sans avertissement préalable par le gestionnaire de l'installation de GNL aussi longtemps que la situation d'urgence persiste. Elles lient toutes les personnes concernées. § 3. Les mesures prises sont communiquées sans délai à la Commission et font l'objet d'un rapport spécifique qui est transmis à la Commission et au Ministre. § 4. Les §§ 1er à 3 sont également applicables lorsque la situation d'urgence ne s'est pas encore matérialisée mais que le gestionnaire de l'installation de GNL est d'avis qu'elle pourrait raisonnablement se produire.
Art. 212.Si les services GNL sont interrompus ou réduits suite à une situation d'urgence visée à l'article 144, le gestionnaire de l'installation de GNL informe sans délai la Commission et les utilisateurs du terminal concernés des causes et de la durée estimée de cette situation d'urgence, ainsi que des éventuelles conséquences sur les services GNL qu'il doit fournir.
Art. 213.§ 1er. Les utilisateurs du terminal avertissent le gestionnaire de l'installation de GNL dès qu'ils sont touchés par un évènement ayant des conséquences (possibles) pour leurs activités sur l'installation de GNL. § 2. Le gestionnaire de l'installation de GNL fait état de chaque interruption ou réduction des flux de gaz naturel dans le « registre des interruptions et des réductions ». Ce registre est communiqué régulièrement à la Commission sous forme électronique et chaque fois que la Commission le demande.
Art. 214.La section 4.2 s'applique sans préjudice de la compétence du Roi visée à l'article 23 de la loi gaz. Section 4.3. - Fournir l'information aux utilisateurs du réseau
Art. 215.§ 1er. Le gestionnaire de l'installation de GNL met à la disposition des utilisateurs du terminal sur son site web, des informations pertinentes, actuelles et complètes sous forme judicieuse, claire, facilement accessible, non discriminatoire et transparente. § 2. Le gestionnaire de l'installation de GNL publie sur son site web une description de l'installation GNL indiquant sa situation et mentionnant les points d'interconnexion avec les installations de transport des autres gestionnaires. § 3. Le gestionnaire de l'installation de GNL publie sur son site web une liste des méthaniers GNL approuvés. § 4. Le gestionnaire de l'installation de GNL publie sur son site Internet une liste de définitions, regroupant les définitions utilisées dans les contrats standards de GNL, le règlement d'accès pour le GNL, les autres documents et leurs modifications approuvés par la Commission en vertu de la loi gaz et/ou du présent arrêté. § 5. Le gestionnaire de l'installation de GNL publie, conjointement avec le programme GNL, les tarifs régulés des différents services GNL, tels qu'approuvés ou imposés par la Commission. Il met un instrument en ligne à la disposition des utilisateurs du réseau leur permettant de calculer les tarifs régulés dus pour un service GNL déterminé et de vérifier quels services GNL sont encore disponibles et le niveau des services GNL inutilisés.
Art. 216.§ 1er. Pour une période couvrant les trois ans à venir au moins, le gestionnaire de l'installation de GNL publie sur son site web à titre indicatif les informations suivantes : les services GNL utilisables, alloués et disponibles. § 2. Le gestionnaire de l'installation de GNL met cette information à disposition tant pour la capacité ferme qu'interruptible. § 3. Le gestionnaire de l'installation de GNL publie sur son site web les exigences en matière de pression et de qualité. § 4. L'information visée dans le présent article est adaptée chaque fois qu'elle subira une modification sensible, notamment suite à la conclusion, aux modifications ou à la cessation d'un contrat GNL.
Art. 217.§ 1er. Chaque jour ouvrable, le gestionnaire de l'installation de GNL met à disposition sur son site web les informations suivantes : 1° les services GNL utilisables à court terme, les services GNL alloués et les services GNL fermes et interruptibles disponibles sur base de l'information la plus récente dont il dispose;2° la capacité opérationnelle disponible à court terme sur la base des quantités nominées par les utilisateurs du terminal;3° pour la semaine écoulée, les flux de gaz naturel qui ont été réellement injectés et émis;4° les services GNL libérés par les utilisateurs du terminal et disponibles sur le marché secondaire;5° l'information dont il dispose au sujet de l'installation GNL, du réseau de transport de gaz naturel ou du port de déchargement pouvant avoir un impact sur les services GNL, tels les entretiens, les pannes, les situations d'urgence sur l'installation de GNL et/ou sur le réseau de transport de gaz naturel.
Art. 218.Le gestionnaire de l'installation de GNL publie sur son site web pour les trois années écoulées, par mois, le flux de gaz naturel moyen et la charge de pointe ainsi que les pourcentages évolutifs d'utilisation mensuels historiques maximaux et minimaux des services GNL et leurs moyennes annuelles.
Art. 219.§ 1er. Au plus tard le trente septembre de chaque année, le gestionnaire de l'installation de GNL publie sur son site web tous les travaux d'entretien planifiés pour l'année calendrier à venir, leur durée et l'impact possible sur la disponibilité des services GNL. § 2. Lors de l'exécution des travaux d'entretien planifiés et annoncés, le gestionnaire de l'installation de GNL publie sur son site web une mise à jour de l'information visée au § 1er. § 3. Le gestionnaire de l'installation de GNL fournit les informations nécessaires au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel afin que le transport de gaz naturel puisse se faire de façon sûre et efficace.
Art. 220.En outre, le gestionnaire de l'installation de GNL fournit aux utilisateurs du terminal les informations spécifiques requises pour l'application du contrat GNL. Section 4.4. - Nominations et renominations
Art. 221.Le gestionnaire de l'installation de GNL planifie, sur la base des nominations des utilisateurs du terminal dans la limite des services GNL qui leur ont été alloués, le déchargement des méthaniers GNL, le stockage et l'émission de gaz naturel.
Art. 222.§ 1er. Les utilisateurs du terminal nominent conformément aux dispositions et procédures reprises dans le règlement d'accès pour le GNL. § 2. Sur base des informations fournies par le gestionnaire de l'installation de GNL, les utilisateurs du terminal peuvent renominer.
Le gestionnaire de l'installation de GNL limite autant que possible la durée de cette procédure, en concertation notamment avec les autres gestionnaires.
Art. 223.Le gestionnaire de l'installation de GNL vérifie si les quantités de gaz naturel nominées par les utilisateurs du terminal sont conformes aux données fournies par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, compte tenu des dispositions reprises dans la convention d'interconnexion établie en exécution de la section 4.8 du présent chapitre.
Art. 224.Le gestionnaire de l'installation de GNL communique aux utilisateurs du terminal les résultats du contrôle visé à l'article 223 dans les délais fixés dans le règlement d'accès pour le GNL. Si ce contrôle révèle que les informations fournies par les utilisateurs du terminal sont erronées ou incomplètes, les utilisateurs du terminal prennent les mesures nécessaires et transmettent les informations complémentaires nécessaires au gestionnaire de l'installation de GNL. Section 4.5. - Allocation de GNL et de gaz naturel
Art. 225.Le gestionnaire de l'installation de GNL alloue à chaque utilisateur du terminal, la quantité de GNL déchargée, de gaz naturel en stock et de gaz naturel émis sur la base des : 1° données de mesure de l'installation de GNL;2° nominations et renominations pour l'émission du GNL;3° données de mesure fournies par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel en vertu de la convention d'interconnexion conclue entre ce dernier et le gestionnaire de l'installation de GNL;4° dispositions du contrat GNL.
Art. 226.§ 1er. Le gestionnaire de l'installation de GNL fournit aux utilisateurs du terminal notamment les informations suivantes : 1° chaque jour, chaque heure pour l'heure précédente, la quantité de gaz naturel émise et le niveau du gaz naturel en stock de l'utilisateur du terminal ainsi que la valeur calorifique moyenne mesurée;2° chaque mois, par jour et par heure la quantité de gaz naturel réellement émise et le niveau du gaz naturel en stock de l'utilisateur du terminal sur la base des résultats de mesure validées ainsi que des quantités nominées et des renominations. § 2. Le gestionnaire de l'installation de GNL communique l'information visée au § 1er à l'utilisateur du terminal : 1° par le biais de la facture mensuelle en exécution de l'article 87 et 2° par le biais d'une plateforme électronique facilement accessible et pouvant être consultée en permanence. § 3. Le gestionnaire de l'installation de GNL peut mettre à la disposition des utilisateurs du terminal de l'information additionnelle et reprend ce service d'information dans son programme de GNL. Section 4.6. - Gestion de la congestion
Art. 227.Sans préjudice des dispositions relatives à la gestion de congestions du chapitre 2, section 1.4, le gestionnaire de l'installation de GNL prend les mesures suivantes pour le négoce des services GNL : 1° il veille à ce que les capacités de l'installation GNL soient utilisées de façon optimale;2° il offre sur le marché primaire les capacités encore disponibles; 3° il stimule l'utilisation optimale des capacités en organisant le fonctionnement du marché secondaire, conformément au chapitre 2, section 1.5; 4° il tient un registre d'utilisation des services GNL alloués tel que prévu au chapitre 2, section 1.4, sur la base de la méthode de calcul communiquée préalablement à la Commission et aux utilisateurs du terminal; 5° il détermine les services GNL inutilisés sur la base du registre d'utilisation et la méthode de calcul visés au point 4°. Section 4.7. - Mesures sur l'installation de GNL
Art. 228.Le gestionnaire de l'installation de GNL effectue la mesure ou vérifie l'exactitude de la mesure des volumes de GNL injectés et des volumes de gaz naturel injectés au points de livraison et au point d'interconnexion de l'installation de GNL et rassemble toutes ces données de mesure.
Art. 229.Le gestionnaire de l'installation de GNL détermine la fréquence de mesure des différents paramètres. Après vérification, tous les résultats de mesure enregistrés sont, sur base mensuelle, convertis en résultats de mesure validés.
Art. 230.Les dispositions applicables aux points d'entrée du réseau de transport de gaz naturel, prévus au chapitre 4, section 4.7 s'appliquent également aux installations de GNL. Section 4.8. - Convention d'interconnexion
Art. 231.§ 1er. Le gestionnaire de l'installation de GNL conclut une convention d'interconnexion avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. § 2. Cette convention d'interconnexion contient en tout cas : 1° les obligations réciproques des gestionnaires pour la fourniture et l'échange des informations nécessaires pour que le transport de gaz naturel puisse se faire de façon sûre et efficace;2° la manière d'effectuer la mesure et le degré de précision avec lequel la mesure se fait et les accords relatifs au contrôle de la qualité de ces comptages;3° la manière dont les utilisateurs du terminal concernés peuvent évaluer la méthode et les résultats de mesure;4° les obligations réciproques des gestionnaires pour la fourniture des données de mesure entre eux et aux utilisateurs du terminal concernés;5° les critères réciproques en matière de pression et de qualité du gaz naturel que le gestionnaire de l'installation de GNL doit respecter en tant qu'entreprise de transport livreuse lors de l'émission de GNL regazifié;6° les procédures et les dispositions pour la nomination, la renomination, l'allocation et l'échange de données;7° les dispositions d'allocation applicables au point d'interconnexion et la manière d'allouer en cas d'indisponibilité de données de mesure;8° les dispositions relatives à l'utilisation d'un compte opérationnel d'équilibrage (COE);9° les dispositions relatives au flux de gaz naturel minimum, au changement du débit du flux de gaz naturel et la manière dont ceci est communiqué à l'utilisateur du terminal;10° les accords réciproques en vue de garantir l'équilibre du réseau;11° les accords réciproques relatifs au planning et à l'exécution des travaux d'entretien;12° les accords réciproques relatifs à la gestion d'incidents et aux situations d'urgence;13° les responsabilités réciproques. § 3. Les changements à la convention d'interconnexion qui ont des conséquences pour les utilisateurs du terminal leur sont soumis préalablement pour consultation. Section 5. - Droits et obligations de l'utilisateur du terminal
Art. 232.Sans préjudice des obligations de l'utilisateur de l'installation reprises au chapitre 3, section 1.5, l'utilisateur du terminal prévoit les systèmes d'information nécessaires afin de pouvoir communiquer avec le gestionnaire de l'installation de GNL au moyens des interfaces et standard convenus.
Art. 233.L'utilisateur du terminal, notamment : 1° sera responsable des nominations nécessaires à l'injection de GNL et à l'émission de gaz naturel et de la mise à disposition du GNL nécessaire à l'injection et de la réception du gaz naturel émis conformément au règlement d'accès pour le GNL et au contrat GNL;2° mettra à la disposition du gestionnaire de l'installation de GNL les données et informations telles que précisées dans le contrat GNL;3° n'utilisera pas les droits à capacité alloués pour empêcher, limiter ou perturber le fonctionnement du marché;4° informera le gestionnaire de l'installation de GNL de la quantité, de la durée et du type de services de transport de gaz naturel qu'il a souscrits au point d'interconnexion auprès du gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel. CHAPITRE 7. - Sanctions pénales
Art. 234.Les infractions aux dispositions du chapitre 2, sections 1.4 et 3 d'une part et aux dispositions du chapitre 3, section 1.5, du chapitre 4, sections 4.4 et 5, du chapitre 5, sections 4.3 et 5 et du chapitre 6, sections 4.3 et 5 liés à la communication des informations par et au gestionnaire du réseau d'autre part, sont punies d'une peine d'emprisonnement allant de huit jours à six mois et d'une amende de 1,23 à 495,78 euros ou d'une de ces peines seulement. CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives
Art. 235.Un article 22bis est inséré dans l'arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel, libellés comme suit : «
Art. 22bis.L'entreprise de fourniture qui a conclu ou a fait conclure un contrat de transport avec le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel à la demande du client fournit sans délai à ce client la confirmation du fait qu'un contrat de transport a été conclu pour ses besoins en gaz naturel ainsi que la durée des services de transport alloués. L'entreprise de fourniture fournit à la demande du client toutes les autres informations utiles liées au contrat de transport qui a été conclu pour ses besoins en gaz naturel au point de prélèvement. » CHAPITRE 9. - Dispositions abrogatoires
Art. 236.L'arrêté royal du 4 avril 2003 relatif au code de bonne conduite en matière d'accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel est abrogé.
Art. 237.Les articles 13 à 16 compris et l'article 17, 7° de l'arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel sont abrogés. CHAPITRE 1 0. - Mesures transitoires
Art. 238.§ 1. Les conditions principales approuvées par la Commission avant l'entrée en vigueur de l'article 63 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) restent applicables jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, des contrats standards et des règlements d'accès approuvés en vertu de la loi gaz et du présent arrêté, en ce qui concerne les sujets qui y sont traités. § 2. Les codes du réseau approuvés par la Commission avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent applicables jusqu'à la date d'entrée en vigueur des règlements d'accès approuvés en vertu de la loi gaz et du présent arrêté. § 3. Les programmes de transport indicatifs approuvés par la Commission avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent d'application jusqu'à la date d'entrée en vigueur des programmes de services approuvés en application du présent arrêté.
Art. 239.Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des règlements d'accès approuvés par la Commission en application de la loi gaz et du présent arrêté, la notion « règlement d'accès » figurant dans les articles 69, § 3, 73, § 1er, 112, 147, § 4, 154, § 1er, 168, 171, § 1er, 182, § 3, 189, § 1er, 200, 203, 215, § 4, 222, § 1er et 233, doit être entendue comme le code du réseau approuvé par la Commission à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 240.Par dérogation à l'article 238, § 1er, les contrats de transport d'application à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont exécutés conformément aux conditions principales qui s'y appliquent et qui sont approuvées par la Commission avant la date d'entrée en vigueur de l'article 63 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), sans préjudice de l'article 15/19 de la loi gaz et des dispositions du présent arrêté, étant entendu qu'elles ne doivent pas être adaptées aux contrats standards approuvés sur la base de la loi gaz et du présent arrêté. CHAPITRE 1 1. - Disposition exécutoires
Art. 241.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Energie, P. MAGNETTE