publié le 13 décembre 2006
Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2006
30 JUIN 2006. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2006 (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2006 CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Enseignement Section Ire. - Enseignement fondamental
Art. 2.Dans l'article 82, § 2, du décret du 25 février relatif à l'enseignement fondamental, les mots "de 12,610 millions d'euros et majoré" sont insérés entre les mots "est majoré" et les mots "de la quote-part respective des coûts salariaux degagés annuellement et visés à l'article 80, § 1,". Section II. - Instituts supérieurs
Art. 3.L'article 178, § 1er, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, est modifié comme suit : 1° le mot "556.419.543,24" est remplacé par le mot "557.389.473,54"; 2° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : "§ 5.Le montant, visé au § 1er, est majoré à partir de 2007 de 12.500.000 euros.".
Art. 4.A l'article 181bis du même décret, les §§ 3 et 4 sont supprimés.
Art. 5.Dans l'article 183bis, § 2, 2°, du même décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, le point d) est remplacé par ce qui suit : "d) en 2006 et 2007 : 7.362. Le montant pour 2007 est indexé suivant le mécanisme fixé à l'article 184, § 1er.".
Art. 6.L'article 183quater du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2005, est modifié comme suit : 1° les mots "§ 1er" sont insérés devant les mots "Les moyens de l'injection financière";2° les mots "en 2006" sont insérés entre les mots "Les moyens de l'injection financière" et les mots "sont répartis comme suit entre les instituts supérieurs";3° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : "§ 2.En 2007, les montants forfaitaires suivants sont accordés sous forme d'injection financière aux instituts supérieurs : Pour la consultation du tableau, voir image Les montants indiqués comme "1re tranche (niveau des prix 2006)" dans la deuxième colonne du tableau, sont indexés suivant le mécanisme fixé à l'article 184, § 1er.".
Art. 7.Dans l'article 190, § 3, du même décret, les mots "2002-2006" sont remplacés par les mots "2002-2007" et les mots "en 2006" sont remplacés par les mots "en 2006 et 2007". Section III. - Universités
Art. 8.L'article 104 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, est remplacé par ce qui suit : " Article 104. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine l'allocation de foyer et de résidence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année du personnel académique.
Les autorités universitaires déterminent les autres indemnités et allocations. § 2. Jusqu'à la date à laquelle l'arrêté visé au § 1er, premier alinéa, entre en vigueur, les membres du personnel académique reçoivent l'allocation de foyer et de résidence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année tels qu'ils étaient en application le 31 décembre 2005 aux membres du personnel de la Communauté flamande et à leurs ayant droit. L'indexation visée à l'article 103 y est toujours applicable.".
Art. 9.A l'article 120 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 18 mai 1999, la deuxième et la troisième phrases des premier et deuxième alinéas, sont abrogées.
Art. 10.Il est inséré dans le même décret un nouvel article 120bis, rédigé comme suit : " Article 120bis. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine l'allocation de foyer et de résidence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année du personnel administratif et technique.
Les autorités universitaires déterminent les autres indemnités et allocations. § 2. Jusqu'à la date à laquelle l'arrêté visé au § 1er, premier alinéa, entre en vigueur, les membres du personnel administratif et technique reçoivent l'allocation de foyer et de résidence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année tels qu'ils étaient en application le 31 décembre 2005 aux membres du personnel de la Communauté flamande et à leurs ayant droit. L'indexation visée à l'article 103 y est toujours applicable.".
Art. 11.Dans l'article 130, § 1er, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par le décret du 4 avril 2003, le mot "2006" est remplacé par le mot "2007".
Art. 12.A l'article 130, § 2, du même décret, il est inséré un point 3°, rédigé comme suit : "3° Pour l'année 2007, le montant forfaitaire, exprimé en milliers d'euros, est fixé comme suit pour chaque université : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 13.Dans l'article 130, § 3, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 24 juin 2005, le mot "634" dans la dernière colonne droite pour l'année 2006, point 4. Limburgs Universitair Centrum, est remplacé par le mot "897".
Art. 14.A l'article 130, § 3, du même décret, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : "3° Les universités flamandes reçoivent pour l'année 2007 des allocations de fonctionnement supplémentaires, exprimées en milliers d'euros : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 15.A l'article 130, § 5, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 4 avril 2003 et modifié par le décret du 19 décembre 2003, il est ajouté une cinquième colonne, rédigée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 16.Dans l'article 130bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 27 janvier 1993 et modifié par les décrets des 14 février 2003 et 4 avril 2003, la première phrase est remplacée par ce qui suit : "Outre les allocations de fonctionnement prévues à l'article 130, §§ 1er à 3, l' "Universiteit Antwerpen" reçoit annuellement, en 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 pour l'organisation du deuxième cycle des formations en sciences de communication et sciences biomédicales et en 2006 et 2007 pour l'organisation du deuxième cycle des formations "Philosophie", "Histoire" et "Sciences biologiques appliquées", organisées conformément aux prescriptions contenues dans l'article 29 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, un montant qui est fixé sur base du nombre d'unités de charge d'enseignement fixé pour le deuxième cycle de ces formations, multiplié par un prix unitaire de base par unité de charge d'enseignement."
Art. 17.Dans l'article 130bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 27 janvier 1993 et modifié par le décret du 4 avril 2003, le point 1° est remplacé par ce qui suit : "1° Outre les allocations de fonctionnement prévues à l'article 130, §§ 1er à 3, la "transnationale Universiteit Limburg" reçoit annuellement, en 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007, pour l'organisation de la formation de didactique et les troisième et quatrième années d'études des autres formations organisées, un montant qui est fixé sur base du nombre d'unités de charge d'enseignement fixé pour les années d'études organisées, multiplié par deux fois le prix unitaire de base par unité de charge d'enseignement telle que visé au § 1er.".
Art. 18.§ 1er. Dans l'article 130ter, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 1994 et remplacé par le décret du 4 avril 2003, les mots "pour les années budgétaires 2003, 2004 et 2005" de la première phrase sont remplacés par les mots "pour les années budgétaires 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007". § 2. Dans l'article 130ter, § 3, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 1994 et remplacé par le décret du 4 avril 2003, les mots "et 2007" sont insérés après le mot "2006".
Art. 19.§ 1er. A l'article 136, § 1er, du même décret, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : "3° Les universités mentionnées à l'article 3, 1°, 2°, b), 3°, 4°, b) et c) et 6°, bénéficient pour l'année 2007, pour les dépenses qui résultent des cotisations et charges patronales légales et conventionnelles, y compris les pensions de retraite complémentaires financées par les établissements, afin de garantir un statut équivalent à celui des universités visées à l'article 3, 2°, a), 4°, a), et 5°, des montants suivants exprimés en milliers d'euros : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. A l'article 136, § 2, du même décret, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : "3° Les universités flamandes reçoivent pour l'année 2007 les cotisations patronales légales et conventionnelles complémentaires, exprimées en milliers d'euros : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 20.Dans l'article 140, § 1er, 2°, du même décret, modifié par les décrets des 4 avril 2003 et 19 décembre 2003, les mots "pour les années 2002, 2003 et 2006" sont remplacés par les mots "2002, 2003, 2006 et 2007".
Art. 21.L'article 140ter du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : " Article 140ter. § 1er. A partir de l'année 2006, le montant de la subvention sociale des universités est fixé comme suit (en milliers d'euros) : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. A partir de l'année budgétaire 2007, les montants visés au § 1er sont indexés sur base de la formule d'indexation suivante : I = 0,50 x (L1/L0) + 0,50 x (C1/C0).
I : la formule d'indexation.
L1/L0 : le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire 2006.
C1/C0 : le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2006. " . Section IV. - Education des adultes
Art. 22.A l'article 3 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, il est ajouté un point 19°bis et un point 49°, rédigés comme suit : "19°bis lieu d'implantation principal : le lieu d'implantation où le siège administratif d'un centre est aménagé;"; "49° lieu d'implantation : tous les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, implantés dans la même parcelle cadastrale ou dans des parcelles situées dans la même commune et qui sont utilisés, en tout ou en partie, par les membres du personnel du centre en question pour des activités d'enseignement, à l'exception des stages et des activités en dehors des heures de classe.".
Art. 23.Dans le même décret, il est inséré un article 44bis, rédigé comme suit : "Article 44bis § 1er. Un centre d'éducation des adultes ne peut avoir qu'un seul lieu d'implantation principal et un ou plusieurs lieux d'implantation.
Si un centre dispose de plusieurs lieux d'implantation ayant un siège administratif, le centre désigne un de ces lieux d'implantation comme lieu d'implantation principal. Le centre communique à l'administration compétente le lieu d'implantation désigné comme lieu d'implantation principal. § 2. Un centre d'éducation des adultes ne peut pas utiliser des périodes/enseignant financées ou subventionnées dans des lieux d'implantation créés après le 1er mai 2006.
Le Gouvernement flamand peut, sur la base d'une demande motivée d'un centre d'éducation des adultes, déroger à ce principe lors des circonstances particulières. § 3. Par dérogation au § 2, les centres d'éducation des adultes dont le lieu d'implantation principal est situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, peuvent toujours utiliser des périodes/enseignant financées ou subventionnées pour la création de nouveaux lieux d'implantation dans les communes situées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale
Art. 24.L'article 48 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, remplacé par le décret du 24 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit : " Article 48 § 1er. Si le nombre d'heures de cours d'un centre d'éducation des adultes pour la période de référence 1er février 2004 - 31 janvier 2005 excède le nombre d'heures de cours de ce centre pour la période de référence de l'année scolaire 2006-2007, le centre obtient pour l'année scolaire 2006-2007 le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées, accordées pour l'année scolaire 2005-2006, augmentées d'un nombre d'heures acquises après l'application de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Si le nombre d'heures de cours d'un centre d'éducation des adultes pour la période de référence 1er février 2004 - 31 janvier 2005 est inférieur au nombre d'heures de cours de ce centre pour la période de référence 1er février 2003 - 31 janvier 2004, le centre obtient pour l'année scolaire 2006-2007 le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées, accordées pour l'année scolaire 2005-2006, augmentées d'un nombre d'heures acquises après l'application de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image LUC0304 = le nombre d'heures de cours du centre pour la période de référence 1er février 2003 - 31 janvier 2004;
LUC0405 = le nombre d'heures de cours du centre pour la période de référence 1er février 2004 - 31 janvier 2005;
LTP0506 = le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées, accordées au centre pour l'année scolaire 2005-2006. § 2. Le nombre de périodes/enseignant financées ou subventionnées, obtenues par centre conformément au § 1er, est arrondi à l'unité supérieure. § 3. Pour l'année scolaire 2006-2007, le même volume de fonctions du personnel administratif et du personnel d'appui est financé ou subventionné qu'attribué dans les fonctions respectives pendant l'année scolaire 2005-2006.
L'enveloppe de points pour l'année scolaire 2006-2007 est l'enveloppe accordée pour l'année scolaire 2005-2006, multipliée par un coefficient 1,0475. Le résultat du calcul est arrondi à une unité supérieure.".
Art. 25.Dans l'article 49 du même décret, l'alinéa deux, inséré par le décret du 14 février 2003, est remplacé par ce qui suit : "Pendant l'année scolaire 2006-2007, le centre utilise pour la discipline Néerlandais - deuxième langue' au moins le même nombre de périodes que le nombre accordé pour cette discipline pour l'année scolaire 2005-2006.". Section V. - Fonds de récupération allocations d'études
Art. 26.L'article 21 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, est remplacé par la disposition suivante : " Article 21. § 1er. Il est créé un fonds de récupération allocations d'études, appelé ci-après 'le fonds'. § 2. Le fonds est un fonds budgétaire type B au sens de l'article 45 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat. § 3. Le fonds est alimenté par toutes les recettes résultant de recouvrements en exécution des articles 10, 11 et 22 du décret du 16 février 2001 réglant les allocations d'études supérieures en Communauté flamande, ainsi que par toutes les recettes résultant de recouvrements tels que visés aux articles 47 et 48 du décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande. § 4. Le fonds est utilisé pour le paiement d'aides financières aux études conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2004.". CHAPITRE III. - Culture Section Ire. - Politique culturelle locale
Art. 27.L'article 74 du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, modifié par les décrets des 21 mars 2003, 24 décembre 2004 et 23 décembre 2005, est remplacé par la disposition suivante : " Article 74. Par dérogation à l'article 39, le régime suivant s'applique à l'année d'activité 2006 : la subvention forfaitaire de 0,60 euro par habitant est remplacée, pour l'année d'activité 2006, par une subvention forfaitaire de 0,15 euro par habitant.
Pour le calcul de cette subvention, en ce qui concerne les communes situées dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, 30 % seulement de leur population sont pris en compte.". Section II. - Fonds d'Infrastructure culturelle
Art. 28.A l'article 51 du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, modifié par les décrets des 27 juin 2003 et 24 décembre 2004, le point suivant est ajouté : "3° de payer les loyers, les bails emphytéotiques, les indemnités de disponibilité et les autres frais pour le droit d'usage de bâtiments et de terrains relevant de la gestion des entités Culture et Jeunesse du domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias de la Communauté flamande.". Section III. - Subventions secteur socioculturel
Art. 29.A l'article 4 du décret du 7 mai 2004 relatif à l'application des accords intersectoriels pour les organisations relevant du comité paritaire pour le secteur socioculturel, il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : "S'il résulte, lors du décompte de l'année d'activité antérieure, que les avances octroyées excèdent les frais effectivement réalisés, l'excédent est retenu sur le solde de la subvention à liquider, accordée à la personne morale de droit privé visée au § 1er, et le montant restant éventuel est déduit des avances attribuées pour l'année d'activité suivante, jusqu'à un maximum de la subvention accordée pour cet année d'activité.". Section IV. - Subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur
culturel
Art. 30.A l'article 5 du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : "S'il résulte, lors du décompte de l'année d'activité antérieure, que les avances octroyées excèdent les dépenses justifiés, l'excédent est retenu sur le solde de la subvention à liquider, accordée à la personne morale de droit privé ou public visée au § 1er, et le montant restant éventuel est déduit des avances attribuées pour l'année d'activité suivante, jusqu'à un maximum de la subvention accordée pour cet année d'activité.". CHAPITRE IV. - Fonds de réparation
Art. 31.Les montants qui, en vertu de l'article 159bis du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, sont déduits des moyens accordés au Fonds de réparation, sont diminués des montants à charge du Fonds foncier à partir du 1er janvier 2006 jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 159bis, pour autant que ces montants aient trait à des recettes et créances autres que celles se rapportant à l'application du titre V du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire. CHAPITRE V. - Fonds départementaux d'immeubles
Art. 32.A l'article 93 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : "§ 5. Les soldes figurant dans chaque département du Ministère de la Communauté flamande, résultent des Fonds pour la gestion et l'aliénation des biens immobiliers, et les recettes réalisées après le 30 juin 2006 sont transférées, à concurrence du crédit d'engagement libre, au Fonds des biens immobiliers, tel que fixé à l'article 19 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991.".
Art. 33.L'article 93 du décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994 est abrogé le 1er janvier 2007.
Les créances, les engagements et les obligations non réglés à cette date, figurant dans chaque Fonds pour la gestion et l'aliénation des biens immobiliers, tel que fixé à l'article 93 du décret du 22 décembre contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, sont transférés au Fonds des Biens immobiliers, tel que fixé à l'article 19 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991. CHAPITRE VI. - Déchets
Art. 34.§ 1er. Dans l'article 47, § 2, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, remplacé par le décret du 20 décembre 1989, et modifié par les décrets des 21 décembre 1990, 25 juin 1992, 18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 22 décembre 1995, 20 décembre 1996, 19 décembre 1997, 19 décembre 1998, 6 juillet 2001, 21 décembre 2001, 5 juillet 2002, 20 décembre 2002 et 22 avril 2005, les mots du point 9° "provenant d'opérations d'assainissement du sol, qui ont été approuvées par la OVAM (Société publique des déchets pour la Région flamande) et pour lesquelles de l'avis de la OVAM les procédés d'assainissement autres que l'enlèvement et le déversement entraîneraient des dépenses démesurées ou seraient impraticables" sont supprimés. § 2. Dans l'article 47, § 2, 11°, du même décret, les mots "- déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol, qui ont été approuvées par la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest" (Société publique des Déchets pour la Région flamande) et pour lesquelles de l'avis de la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest" les procédés d'assainissement autres que l'enlèvement et le déversement entraîneraient des dépenses démesurées ou seraient impraticables et de" sont supprimés. § 3. Dans l'article 47, § 2, 19°, du même décret, les mots "déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol, qui ont été approuvées par la OVAM et pour lesquelles de l'avis de la OVAM les procédés d'assainissement autres que l'enlèvement et le déversement entraîneraient des dépenses démesurées ou seraient impraticables et de" sont supprimés. § 4. Dans l'article 47, § 2, du même décret, le point 26° est remplacé par ce qui suit : "26° a) 1,60 euros par tonne pour l'incinération de résidus provenant de centres d'assainissement du sol autorisés et d'installations autorisées de traitement de boues d'avaloir, dans un four autorisé pour l'incinération des déchets précités, sans récupération d'énergie ou de ressources; b) 0,95 euros par tonne pour l'incinération de résidus provenant de centres d'assainissement du sol autorisés et d'installations autorisées de traitement de boues d'avaloir, dans un four autorisé pour l'incinération des déchets précités, avec récupération d'énergie et/ou de ressources;". § 5. A l'article 47, § 2, du même décret, il est ajouté un point 44°, rédigé comme suit : "44° 0 euro par tonne pour la mise en décharge de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol dans une décharge autorisée à cet effet ou pour l'incinération ou la co-incinération dans une installation autorisée à cet effet, pour lesquelles de l'avis de la OVAM autres procédés d'assainissement entraîneraient des dépenses démesurées ou seraient impraticables.". CHAPITRE VII. - Eaux de surface
Art. 35.Le Gouvernement flamand est autorisé, en exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, de promulger à nouveau le texte des arrêtés suivants, et ceci de façon rétroactive jusqu'aux dates initiales de l'entrée en vigueur de ces arrêtés : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 1993 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 1994 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 1993 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 1993 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.
Art. 36.Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier la référence à l'arrêté d'exécution du 16 février 1993 dans les arrêtés d'exécution des 1er février 2002 et 22 mars 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 1993 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et dans l'arrêté d'exécution du Gouvernement flamand du 19 décembre 1998 portant exécution du décret du 14 juillet 1998 relatif à l'euro et portant diverses dispositions modificatives par suite de l'introduction de l'euro, et ceci pour une référence au nouveau arrêté d'exécution qui sera en vigueur de façon rétroactive en remplacement de l'arrêté du 16 février 1993 portant exécution du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution. CHAPITRE VIII. - Politique environnementale
Art. 37.A l'article 10.2.3, § 1er, alinéa deux, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 24 décembre 2004 et 23 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 8° est remplacé par ce qui suit : "8° l'établissement, le contrôle et le suivi des programmes d'investissement et des programmes de subventionnement pour l'épuration des eaux usées déversées dans les égouts publics et les collecteurs;le pilotage de l'élaboration du réseau d'égouts communal, y compris le subventionnement et le contrôle écologique et économique de l'élaboration et de la gestion de l'infrastructure d'épuration;"; 2° au même alinéa est ajouté un point 21°, rédigé comme suit : "21° l'appui du développement de circuits d'eau grise en vue de la protection des nappes aquifères vulnérables par le subventionnement de fournisseurs d'eau grise.". CHAPITRE IX. - Politique des engrais
Art. 38.A l'article 25 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, il est inséré un § 13, rédigé comme suit : "§ 13. Pendant la période du 1er octobre au 15 novembre 2006, des échantillonnages additionnels des parcelles de terrres arables appartenant aux établissements seront effectués dans les zones VHA qui contiennent dans les eaux de surface, une concentration de nitrates moyenne de 50 mg de nitrate ou plus par litre d'eau.
Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre XI, une amende administrative peut être imposée à charge de chaque utilisateur s'il résulte d'un échantillonage par la "Mestbank" d'une parcelle de terres arables appartenant à son établissement pendant la période du 1er octobre au 15 novembre 2006, que le résidu de nitrates est supérieur à deux tiers de la valeur guide de 90 kg N/ha.
L'amende administrative est calculée au moyen de la formule suivante : (résidu de nitrates mesuré - 5/3 de la valeur guide de 90 kg N/ha) x 4 euros + 100 euros.
Pendant l'année 2007, les mesures suivantes seront également prises à charge de l'utilisateur, mentionné dans l'alinéa deux : 1° en 2007, un audit complèt de l'exploitation sera effectué par la "Mestbank", plus particulièrement en ce qui concerne le bétail élevé, le dépôt d'excréments présent, l'écoulement d'engrais, la fertilisation.L'utilisateur recevra un avis au sujet de la gestion environnementale préférable pour l'exploitation de l'entreprise; 2° l'utilisateur devra établir au préalable un plan de culture et de fertilisation concernant l'année de production 2007 et le déposer à l'inspection des fonctionnaires chargés du contrôle du présent arrêté;3° pour l'année de production 2007, l'utilisateur tiendra pour chaque exploitation agricole et/ou élevage de bétail et/ou pour une partie de ceux-ci, un registre concernant les effluents d'élevage, les engrais chimiques et les autres engrais, ainsi qu'au sujet de la surface des terres arables appartenant à l'exploitation agricole et/ou à l'élevage de bétail;4° cet utilisateur devra également faire effectuer en 2007, pendant la période du 1er octobre au 15 novembre, par un laboratoire agréé à cet effet, de la part de lui-même et à ses propres frais, un échantillonnage des résidus de nitrates sur trois parcelles des parcelles de terres arables appartenant à son exploitation, désignées par la "Mestbank" et transmettre les résultats de cet échantillonnage à la "Mestbank". S'il résulte pendant la période du 1er octobre au 15 novembre, lors de l'échantillonnage d'une parcelle de terres arables appartenant à son exploitation, que les résidus de nitrates sont supérieurs à 120 kg N/ha et inférieurs ou égaux à 150 kg N/ha, l'utilisateur est averti par la "Mestbank".
L'utilisateur, mentionné dans l'alinéa précédent, devra également faire effectuer en 2007, pendant la période du 1er octobre au 15 novembre, par un laboratoire agréé à cet effet, de la part de lui-même et à ses propres frais, un échantillonnage des résidus de nitrates sur la même parcelle et sur au moins deux parcelles des parcelles de terres arables appartenant à son exploitation, désignées par la "Mestbank" et transmettre les résultats de cet échantillonnage à la "Mestbank".
Sans préjudice de l'application des dispositions du Chapitre XI, une amende administrative de 500 euros peut être imposée à charge des utilisateurs qui omettent d'effectuer les mesures obligatoires, visées aux alinéas quatre, 4°, et six, du paragraphe présent.".
Art. 39.Dans l'article 27bis du même décret, les chiffres "11 et 12" sont remplacées par les chiffres "11, 12 et 13". CHAPITRE X. - Agriculture
Art. 40.§ 1er. Les suivantes avances récuperables, qui sont déjà octroyées, sont confirmées aux associations mentionnées ci-après, agréées en vertu de la loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/1956 pub. 25/05/2010 numac 2010000278 source service public federal interieur Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture : 1° 100.000,00 euros à l'a.s.b.l. "Vlaams Fokkerijcentrum"; 2° 71.520,36 euros à l'a.s.b.l. "Vlaamse Rundveeteelt Vereniging"; 3° 178.476,10 euros à l'a.s.b.l. "Vlaams Varkensstamboek". § 2. L'association concernée peut seulement utiliser l'avance récuperable, mentionnée dans l'article 1er, pour l'exécution des missions conférées à elle en vertu de la loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/1956 pub. 25/05/2010 numac 2010000278 source service public federal interieur Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. § 3. Le Gouvernement flamand est autorisé à : 1° déterminer les conditions relatives à l'affectation de l'avance récuperable;2° modifier le montant des avances récuperables. CHAPITRE XI. - Energie
Art. 41.L'article 20 du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par les décrets des 2 avril 2004 et 24 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit : " Article 20. - § 1er. Il est créé un Fonds de l'Energie. Ce Fonds est un fonds budgétaire dans le sens de l'article 45 des lois sur la Comptabilité de l'Etat. § 2. Il est directement attribué à ce Fonds de l'Energie les ressources suivantes : 1° les produits des redevances et des amendes administratives attribués par décret au Fonds de l'Energie;2° les autres moyens attribués au Fonds de l'Energie en vertu des dispositions légales, décrétales ou conventionnelles. § 3. Le Gouvernement flamand dispose des crédits du Fonds de l'Energie pour l'exécution de sa politique de l'énergie, notamment pour le financement des obligations de service public en matière d'énergie, pour sa politique énergétique sociale, sa politique en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, sa politique en matière de cogénération, sa politique en matière de sources d'énergie renouvelables et sa politique en matière de mécanismes flexibles du protocole de Kyoto.".
Art. 42.Le Fonds de l'Energie, mentionné dans l'article 20 du même décret, assume les droits et devoirs en cours du Fonds des Sources d'Energie renouvelables, mentionnés dans l'article 26 du même décret.
Les moyens découlant des droits et devoirs reportés, sont ajoutés aux moyens financiers du Fonds de l'Energie, visés à l'article 20 du même décret.
Art. 43.L'article 26 du même décret est abrogé.
Art. 44.Dans l'article 37, § 7, du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2003, les alinéas deux et trois sont remplacés par ce qui suit : "Le produit des amendes administratives, visées aux §§ 2, 2bis et 2ter, alimente le Fonds de l'Energie, visé à l'article 20. " .
Art. 45.L'article 19 du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz, est abrogé.
Art. 46.L'article 51 du même décret est remplacé par la disposition suivante : " Article 51. Le produit des amendes administratives, visées à l'article 46, § 1er, est versé au budget flamand des voies et moyens.
Le produit des amendes administratives, visées à l'article 46, § 2, alimente le Fonds de l'Energie, visé à l'article 20 du décret sur l'électricité.".
Art. 47.A l'article 2 du décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto, le point 6° est abrogé.
Art. 48.Les articles 3 et 4 du même décret sont abrogés.
Art. 49.Le Gouvernement flamand est autorisé à conclure un contrat avec les fournisseurs et gestionnaires de réseau actifs dans la Région flamande, en matière des montants des amendes dus par décret dans le cadre de l'obligation des certificats d'électricité écologique, visée à l'article 23 du décret sur l'Electricité, en ce qui concerne les années 2002 et 2003. CHAPITRE XII. - Fonds pour la valorisation de la participation de la Société régionale d'investissement pour la Flandre
Art. 50.Dans l'article 38 du décret du 24 juin 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2005, le § 3 est remplacé par ce qui suit : "§ 3. Les moyens du Fonds peuvent être affectés : - à l'apport dans la société anonyme "Participatiemaatschappij Vlaanderen"; - au financement des dépenses et participations dans le cadre des projets PPP.". CHAPITRE XIII. - Création d'un Fonds pendulaire Section Ire. - Acteurs concernés
Art. 51.§ 1er. Il est créé un Fonds pendulaire auprès du Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics, Département de la Mobilité et des Travaux publics, dénommé ci-après le fonds. § 2. Le fonds a la personnalité juridique. Les dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, en ce qui concerne le budget, les comptes, le régime comptable, l'autorité et le contrôle des organismes de la catégorie A, s'appliquent au fonds pour autant qu'il n'y soient pas dérogé dans le présent arrêté. § 3. Le fonds a pour mission de fournir des subventions pour la réalisation de projets qui impliquent des mesures durables spécifiques sur la mobilité au sujet de la migration pendulaire.
Art. 52.Les demandes de subvention du fonds sont introduites par voie d'un point de contact central. Le Gouvernement flamand indique le point de contact et fixe les modalités.
Art. 53.§ 1er. Il est créé un comité d'accompagnement au sein du Conseil socio-économique de la Flandre. § 2. Le Gouvernement fixe les modalités au sujet de la composition, du fonctionnement et des services de conseil du comité d'accompagnement. Section II. - Procédure d'obtention d'une subvention du fonds
Art. 54.§ 1er. Les projets qui contiennent des mesures concrètes en vue de la promotion de la mobilité durable sur le plan de la migration pendulaire, peuvent être admissibles à une subvention du Fonds. § 2. Il peut être octroyé une subvention aux projets suivants : a) la réalisation d'une offre nouvelle des transports hors du domaine des transports réguliers;b) la réalisation de nouvelles infrastructures en fonction de la migration pendulaire sur une zone d'activité;c) la réalisation d'actions et de mesures spécifiques sur le plan de l'organisation de l'entreprise. § 3. Seul l'exécution des mesures et des actions décrites aux dossiers de projet, est admissible à une subvention du fonds. Les activités préparatoires, telles que l'établissement du dossier de projet et les éventuelles études, recherches ou analyses additionnelles, ne sont pas admissibles à une subvention du fonds. § 4. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités concernant les projets admissibles à une intervention du fonds.
Art. 55.§ 1er. Les projets peuvent être introduits par : a) des entreprises individuels;b) des groupes d'entreprises;c) des autorités locales ou provinciales en collaboration avec un partenaire privé;d) d'autres établissements privés ou par des partenariats entre des établissements privés et publics. § 2. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la procédure de demande.
Art. 56.§ 1er. Une demande est déclarée recevable si celle-ci est introduite avant la date fixée par le Gouvernement flamand et si le projet comprend des mesures qui répondent aux conditions minimales suivantes : a) il y a eu concertation au sujet des mesures entre les employeurs et les travailleurs au niveau du projet;b) si elles poursuivent le développement d'une nouvelle offre des transports sur le plan de la migration pendulaire, elles sont complémentaires à l'offre des transports existant sur le plan de la migration pendulaire, organisée pour les services privés et publics;c) elles ne relèvent pas du domaine des transports réguliers;d) elles ne sont pas concurrentielles vis-à-vis des initiatives existantes sur le plan de la migration pendulaire;e) elles partent d'une responsabilité partagée de tous les partenaires concernés du projet, tant en ce qui concerne l'aspect organisationel, que financier;f) elles prévoient des évaluations de fond et financières par lesquelles le projet peut être adapté ou sur la base desquelles un projet peut être terminé. § 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer des critères de recevabilité.
Art. 57.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant la procédure de l'intervention du fonds. § 2. Le Gouvernement flamand détermine aussi les règles au sujet du suivi des projets. Section III. - Le Fonds
Art. 58.Sans préjudice des dispositions de l'article 54, § 3, le fonds est responsable du paiement au maximum de la moitié des frais liés au projet introduit pour une période maximale de quatre ans.
Art. 59.§ 1er. Le fonds dispose des ressources suivantes : a) une dotation annuelle à charge du budget de la Région flamande;b) l'éventuel solde final de l'exercice précédent du fonds. § 2. Les ressources visées au § 1er peuvent être complétées par : a) des contributions de secteurs convenues sur une base volontaire au sein d'un comité paritaire;b) les interventions versées par le fonds, qui sont réclamées.
Art. 60.Le fonds est géré par le Gouvernement flamand.
Art. 61.Le fonds a son siège au sein du Département de la Mobilité et des Travaux publics du Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics, qui met les services, l'équipement, les installations et les membres du personnel de ses sevices à disposition afin de garantir un fonctionnement efficace du fonds.
Art. 62.§ 1er. Le secrétaire général du Département de la Mobilité et des Travaux publics du Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics est chargé de la gestion journalière et de l'organisation du fonds. § 2. Le secrétaire général peut sous-déléguer les compétences qui lui sont attribuées en application du présent décret, à un fonctionnaire de rang A1 ou supérieur de l'administration. § 3. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du secrétaire général, ses compétences sont exercées par le chef de division de la Division de la Gestion de la Mobilité et de la Sécurité routière, à l'exception des compétences visées au § 2. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du chef de division de la Division de la Gestion de la Mobilité et de la Sécurité routière, il est remplacé par un fonctionnaire de rang A1 ou supérieur de la Division. CHAPITRE XIV. - Dispositions finales
Art. 63.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : - des articles 8, 9, 10 et 27, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2006; - de l'article 22, qui entre en vigueur le 1er mai 2006; - du chapitre IV. - Fonds de Réparation, qui entre en vigueur à la même date à laquelle l'article 159bis du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, entre en vigueur. - du chapitre VI. - Déchets, qui entre en vigueur le 1er juillet 2006.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 juin 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT _______ Note (1) Session 2005-2006. Documents. - Projet de décret, 844 - N° 1. - Amendement, 844 - N° 2. - Rapport de la Cour des Comptes, 844 - N° 3. - Amendements, 844 - N°s 4 et 5. - Rapport de la Commission de la Politique générale, des Finances et du Budget, 844 - N° 6. - Rapport de la Commission des Affaires intérieures, des Affaires administratives, des Réformes institutionnelles et administratives et de l'Evaluation des Décrets, 844 - N° 7. - Rapport de la Commission de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, 844 - N° 8. - Rapport de la Sous-commission de l'Agriculture, de la Pêche et de la Politique rurale, 844 - N° 9. - Rapport de la Commission de l'Environnement et de la Nature, de l'Agriculture, de la Pêche et de la Politique rurale, de l'Aménagement du Territoire et du Patrimoine immobilier, 844 - N° 10. - Rapport de la Commission de l'Enseignement, de la Formation, des Sciences et de l'Innovation, 844 - N° 11. - Rapport de la Commission des Travaux publics, de la Mobilité et de l'Energie, 844 - N° 12. - Texte adopté par les commissions plénières, 844 - N° 13. - Amendements, 844 - N° 14. - Texte adopté en séance plénière, 844 - N° 15. Annales. - Discussion et adoption. Séance du 28 juin 2006.