publié le 26 octobre 2016
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au Fonds des Migrations pendulaires
30 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au Fonds des Migrations pendulaires
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 30 juin 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2006, articles 52, 53, 54, 55, et 57 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006 relatif au Fonds des Migrations pendulaires ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 6 juillet 2016 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, prolongé de 15 jours, introduite auprès du Conseil d'Etat le 20 juillet 2016, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° commission accompagnatrice : la commission accompagnatrice, visée à l'article 53 du décret du 30 juin 2006 contenant des mesures d'accompagnement du budget 2006 ;2° point de contact central : un point de contact central tel que visé à l'article 52 du décret du 30 juin 2006 contenant des mesures d'accompagnement du budget 2006 ;3° Département: le Département de la Mobilité et des Travaux publics du Domaine politique de la Mobilité et de Travaux publics, visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande ;4° Ministre : le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions ;5° Point de mobilité provincial : un point de contact central tel que visé à l'article 2. CHAPITRE 2. - Le point de contact central
Art. 2.Dans chaque province, il est créé un point de contact central, résultant d'une structure de coopération entre les provinces et la Région flamande, appelé ci-après le Point de mobilité provincial.
Art. 3.Le Point de mobilité provincial a les missions suivantes relatives au « Pendelfonds » (Fonds des Migrations pendulaires) : 1° initier des projets pour un glissement modal vers une migration pendulaire durable chez des proposants potentiels de projet ;2° appuyer les projets que des proposants de projet souhaitent introduire, sur le plan du contenu lors de leur élaboration et de leur introduction ;3° assurer l'accompagnement des projets approuvés lors de leur exécution, suivi et évaluation. CHAPITRE 3. - La commission accompagnatrice
Art. 4.La commission accompagnatrice a les missions suivantes : 1° conseiller le Ministre sur les projets introduits en vue de l'obtention d'une subvention par le « Pendelfonds » ;2° conseiller le Département sur le suivi des projets qui ont obtenu une subvention de la part du « Pendelfonds ».
Art. 5.La commission accompagnatrice est composée comme suit : 1° un président ;2° un président suppléant ;3° trois représentants et trois représentants du Gouvernement flamand ;4° un nombre égal de représentants et de représentants suppléants des organisations d'employeurs et de travailleurs siégeant dans le Conseil socio-économique de la Flandre ;5° un représentant et un suppléant de la Division de la Politique du Département. Les membres de la commission accompagnatrice sont nommés par le Ministre, sur la proposition des acteurs concernés.
Art. 6.Le mandat des membres de la commission accompagnatrice dure quatre ans. Le mandat est renouvelable.
Lorsqu'un membre met fin prématurément à son mandat, un suppléant est désigné pour achever le mandat.
Art. 7.L'organisation interne de la commission accompagnatrice est réglée par un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement, qui comprend au moins les règles sur les tâches du président et le mode de convocation et de délibération, est établi par la commission accompagnatrice et approuvé par le Ministre.
Art. 8.Le secrétariat de la commission accompagnatrice est assuré par le Conseil socio-économique de la Flandre. Le fonctionnement du secrétariat de la commission accompagnatrice est réglé en détail par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 7.
Art. 9.La commission accompagnatrice effectue annuellement une évaluation de son fonctionnement et en dresse un rapport qu'elle transmet au Ministre avant le 1er mai. CHAPITRE 4. - Mesures éligibles au subventionnement
Art. 10.Le Ministre détermine par appel à projets, pour quelles des mesures suivantes et à quelles conditions éventuellement complémentaires des subventions peuvent être accordées : 1° interventions infrastructurelles qui facilitent des déplacements à vélo ou le carpooling 2° achat et crédit-bail de vélos de société 3° utilisation de systèmes de partage de voitures ou de vélos 4° indemnité pour l'utilisation des transports en commun 5° frais d'entretien de vélos 6° indemnités vélo 7° frais d'initiatives de communication et de sensibilisation 8° achat d'équipement de sécurité pour cyclistes 9° frais de coordination de projets. Le Ministre fixe le tarif de subvention maximal par mesure. Les subventions sont accordées dans les limites des tarifs maximaux et pour autant que les dépenses datent d'après la date de l'appel visée à l'article 11.
La subvention par le Fonds s'élève au maximum à la moitié des frais acceptés liés au projet introduit, avec un maximum de 200.000 euros et pour une période maximale de 4 ans.
Chaque proposition de projet introduit porte, au moment de son introduction, sur un emploi, éventuellement dépassant une seule entreprise, d'au moins 10 personnes.
S'il existe une obligation légale ou une obligation imposée par une convention collective de travail pour une des mesures visées à l'alinéa premier, la subvention sera uniquement accordée pour les frais ne résultant pas de cette obligation. CHAPITRE 5. - Procédure Section 1re. - Introduction d'un projet
Art. 11.Le Ministre lance un appel à introduire des projets. L'appel mentionne l'objectif stratégique éventuel, les mesures subsidiables, le montant total entrant en ligne de compte pour des subventions et la date limite pour la demande d'un numéro de dossier.
L'appel est publié sur le site web du « Pendelfonds » et par les canaux de communication des Points de mobilité provinciaux.
Art. 12.Dans un mois de la publication de l'appel, le proposant du projet demande un numéro de dossier via le site web du « Pendelfonds ». Le proposant du projet reçoit par retour une confirmation de la demande ainsi qu'un numéro de dossier.
Art. 13.Le proposant du projet prend contact avec le Point de mobilité provincial dans les deux semaines de la réception d'un numéro de dossier. Dans les cinq jours ouvrables, le proposant du projet reçoit du Plan de mobilité provincial un mot de passe qui lui permet de remplir en ligne le formulaire de demande.
Le Ministre établit le modèle de ce formulaire en ligne.
Art. 14.Le proposant du projet remplit provisoirement le formulaire de demande dans le délai d'un mois suivant la réception du mot de passe. Il peut ce faire avec l'aide du Point de mobilité provincial.
Art. 15.Après l'introduction du formulaire de demande rempli provisoirement, le Point de mobilité provincial dispose d'un délai de deux semaines pour fixer les potentialités pour le glissement modal et pour les transmettre au proposant du projet.
Le Ministre fixe le mode de fixation des potentialités pour le glissement modal.
Art. 16.Dans les deux semaines de la réception de la fixation des potentialités pour le glissement modal par le proposant du projet, celui-ci télécharge le formulaire de demande rempli sur le site web du « Pendelfonds ». Le proposant du projet reçoit par retour une confirmation de l'introduction du dossier. Section 2. - La procédure d'évaluation
Art. 17.Le Point de mobilité provincial formule un avis qui est adressé à la commission accompagnatrice sur la recevabilité et la valeur sur le plan du contenu du dossier.
Le dossier est recevable lorsqu'il remplit les conditions suivantes : 1° le formulaire de demande a été rempli dûment et de manière transparente ;2° le dossier comprend un document démontrant que le projet a fait l'objet de concertations et d'un accord entre les employeurs et les travailleurs. Le Point de mobilité provincial télécharge son avis sur la recevabilité et sur la valeur portant sur le contenu du dossier sur le site web du « Pendelfonds », dans le mois suivant l'introduction du formulaire de demande définitif.
Art. 18.La commission accompagnatrice statue sur la recevabilité d'un projet introduit.
La commission accompagnatrice formule un avis sur les projets déclarés recevables dans le mois suivant la date à laquelle le Point de mobilité provincial a téléchargé son avis sur le site web du « Pendelfonds ».
Si, pour un appel, le montant total des subventions demandées des projets ayant recueilli un avis favorable est supérieur au montant de subvention total étant prévu dans l'appel, la commission accompagnatrice émet un avis sur l'ordre des projets. L'ordre est déterminé pour 50% au vu des frais de projet par travailleur étant repris dans les potentialités dans le cadre d'un glissement modal. Par ailleurs, 30% du glissement modal estimé en pourcentage sont pris en compte. 20% de la pondération sont subordonnés à la qualité du dossier introduit. Le Ministre en fixe la méthode à appliquer.
Le Ministre statue, sur la base de l'avis de la commission accompagnatrice, sur l'approbation et le cas échéant sur l'ordre des projets. Moyennant motivation, le Ministre peut déroger à l'avis proposé.
Si la commission accompagnatrice n'a pas émis d'avis dans le délai visé à l'alinéa 2, le Ministre peut prendre une décision sans attendre l'avis.
Art. 19.Les projets que le Ministre a approuvés et qui, par leur ordre, entrent en considération pour une subvention au cas où le montant de subvention total repris dans l'appel serait insuffisant, sont sélectionnés pour l'obtention de subventions. Section 3. - La procédure d'avancement
Art. 20.Dès que le projet est mis en marche, le proposant du projet en informe la Division de la Politique du Département. Il doit ressortir de la preuve de paiement d'une facturation portant sur les mesures reprises dans le projet, que le projet a effectivement été mis en marche.
Après que le proposant du projet a démontré le démarrage du projet, une première tranche de 30% du montant de subvention est payée.
Si le proposant du projet n'a pas introduit de preuve de paiement dans les six mois de la date à laquelle le Ministre a signé l'arrêté de subvention, le droit à la subvention devient nul.
Art. 21.Un an après le démarrage du projet, le proposant du projet dresse un rapport de suivi qu'il télécharge sur le site web du « Pendelfonds ». Pour ce faire, il reçoit d'aide du Point de mobilité provincial.
Le Ministre établit le modèle de ce rapport en ligne.
Art. 22.Le Point de mobilité provincial formule un avis à l'attention de la commission accompagnatrice sur la base du rapport de suivi.
L'avis porte sur l'avancement financier et du contenu du projet et mentionne explicitement si la première ou la deuxième tranche de 30% du montant de subvention peut être versée.
Le Point de mobilité provincial télécharge son avis sur le site web du « Pendelfonds » dans le mois du téléchargement du rapport de suivi.
Art. 23.La commission accompagnatrice formule un avis à l'attention de la Division de la Politique du Département, dans le mois du téléchargement par le Point de mobilité provincial de son avis sur le site web du « Pendelfonds ».
La Division de la Politique du Département statue sur la base de l'avis rendu à la commission accompagnatrice sur le paiement de la deuxième tranche. Moyennant motivation, la Division de la Politique du Département peut déroger à l'avis proposé.
Si le projet a une durée d'un an, le solde est payé ou il est procédé au recouvrement, compte tenu des dépenses effectivement acceptées. Si la commission accompagnatrice n'a pas émis d'avis dans le délai visé à l'alinéa premier, la Division de la Politique du Département peut prendre une décision sans attendre l'avis.
Art. 24.Le cas échéant, la même procédure, visée aux articles 21 à 23, est suivie pour le rapportage de suivi de la deuxième, la troisième et la quatrième année. Compte tenu des dépenses effectivement acceptées, le solde est payé après le dernier rapport de suivi ou bien il est procédé au recouvrement.
Art. 25.Dans les trois mois de la date imposée, le proposant du projet télécharge le rapport de suivi sur le site web du « Pendelfonds ». A condition qu'il y ait des raisons légitimes pour le retard éventuel, la Division de la Politique du Département peut accorder une prolongation du délai d'introduction du rapport de suivi. Si le proposant du projet n'a pas donné des raisons légitimes pour le retard dans le délai d'un mois, un décompte financier du dossier est établi au vu des relevés des frais transmis jusqu'à cet instant, et le projet est clos.
Art. 26.Le proposant du projet peut proposer des adaptations quant au contenu tout au long de la durée du projet.
Le proposant du projet transmet ses propositions portant sur le contenu au Point de mobilité provincial. Le Plan de mobilité provincial formule un avis quant à ces propositions et le transmet à la Division de la Politique du Département. Le Département publie sa décision dans le mois suivant l'émission de l'avis du Plan de mobilité provincial.
Le montant de subvention global ne peut jamais être dépassé suite à ces adaptations quant au contenu. CHAPITRE 6. - Fonctionnement et gestion du Fonds des Migrations pendulaires
Art. 27.Toutes les opérations financières sont centralisées au sein du Département, où elles sont soumises au secrétaire général pour approbation. CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 28.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006 relatif au Fonds des Migrations pendulaires est abrogé.
Art. 29.Les dispositions de l'arrêté de Gouvernement flamand du 24 novembre 2006 restent d'application aux projets approuvés suite à l'appel datant d'avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 30.Le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 septembre 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS