publié le 05 octobre 2021
Arrêté du Gouvernement flamand portant simplification administrative de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2016 relatif au Fonds des Migrations pendulaires
10 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand portant simplification administrative de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2016 relatif au Fonds des Migrations pendulaires
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 20 ; - le décret du 30 juin 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2006, article 53, § 2, article 54, § 4, article 55, article 57 et article 58.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 24 juin 2021 ; - Le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 69.831/1/V le 10 août 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2016 relatif au Fonds des Migrations pendulaires est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.La commission accompagnatrice est chargée des tâches suivantes : 1° conseiller le ministre sur l'accent de l'appel ;2° conseiller le ministre sur l'évaluation d'un appel venant à expiration ».
Art. 2.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° achat et leasing de vélos de société, de vélos à assistance électrique de société, d'engins de déplacement de société et d'engins de déplacement à assistance électrique de société ;» ; 2° à l'alinéa premier, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° achat d'équipements pour cyclistes, pour les utilisateurs de vélos à assistance électrique et pour les utilisateurs d'engins de déplacement à assistance électrique et non électriques ;» ; 3° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « La subvention octroyée par le Fonds des Migrations pendulaires s'élève au maximum à la moitié des coûts acceptés du projet soumis.Le montant maximal de la subvention varie de la manière suivante selon qu'une ou plusieurs entreprises présentent conjointement le projet : 1° une entreprise : 200 000 euros ;2° deux entreprises : 250 000 euros ;3° trois entreprises : 300 000 euros ;4° quatre entreprises : 350 000 euros ;5° cinq entreprises ou plus : 400 000 euros.» ; 4° entre les alinéas trois et quatre, il est inséré un alinéa, énoncé comme suit : « Le délai minimum de proposition de projet est de deux ans et le délai maximum est de quatre ans.». 5° à l'alinéa quatre, les mots « par entreprise » sont ajoutés.
Art. 3.A l'article 12 du même arrêté, les mots « ainsi qu'un numéro de dossier » sont remplacés par le membre de phrase « , un numéro de dossier et toutes les informations nécessaires sur la manière de constituer et d'introduire un dossier. ».
Art. 4.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 13.Après avoir demandé un numéro de dossier et dans les six semaines suivant la publication de l'appel, le soumissionnaire de projet fournit les données pour la détermination du potentiel du transfert modal au Point de mobilité provincial. Ce dernier fournit au soumissionnaire de projet le résultat de la détermination du potentiel de transfert modal au plus tard dans les neuf semaines suivant l'annonce de l'appel.
Le ministre fixe le mode de détermination du potentiel pour le transfert modal. ».
Art. 5.Les articles 14 et 15 du même arrêté sont abrogés.
Art. 6.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 16.Dans les quatre mois suivant la publication de l'appel, le soumissionnaire soumet le formulaire de demande définitivement rempli sur le site web du Fonds des Migrations pendulaires. Le soumissionnaire du projet reçoit par retour une confirmation de l'introduction du dossier.
Le ministre établit le modèle du formulaire de demande en ligne. ».
Art. 7.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, les mots « la commission accompagnatrice » sont remplacés par les mots « le département » ;2° à l'alinéa trois, les mots « le mois suivant l'introduction du formulaire de demande définitif.» sont remplacés par les mots « les cinq mois suivant la publication de l'appel. ».
Art. 8.L'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 18.Le département décide de la recevabilité d'un projet introduit sur la base de l'avis du Point de mobilité provincial.
Le département formule un avis sur les projets déclarés recevables.
Si, pour un appel, le montant total des subventions demandées des projets ayant obtenu un avis favorable est supérieur au montant de subvention total prévu dans l'appel, le département émet un avis sur l'ordre des projets. Cet ordre est déterminé comme suit : 1° l'ordre est déterminé pour 20 % sur la base des frais de projet acceptés par travailleur étant repris dans le potentiel dans le cadre d'un transfert modal ;2° l'ordre est déterminé pour 30 % sur la base du pourcentage de transfert modal attendu.Le pourcentage de transfert modal est obtenu en comparant la répartition modale actuelle telle que déclarée par le soumissionnaire de projet avec les résultats de la détermination du potentiel visée à l'article 13 ; 3° l'ordre est déterminé pour 50 % sur la base de la justification du contenu, plus précisément : a) l'exhaustivité du dossier en termes de contenu et sa qualité ;b) la mesure dans laquelle le dossier contribue à la politique de mobilité au niveau flamand en général et au niveau de la région de transport en question ;c) la mesure dans laquelle il répond à l'objectif stratégique de l'appel à projets en particulier. Le ministre fixe la méthode de détermination de l'ordre.
Le département transmet au ministre son avis sur les projets déclarés recevables et, le cas échéant, sur l'ordre des projets.
Le ministre statue, sur la base de l'avis du département, sur l'approbation et, le cas échéant, sur l'ordre des projets. Moyennant motivation, le ministre peut déroger à l'avis proposé. ».
Art. 9.A l'article 20, alinéa premier, du même arrêté, les mots « la Division de la Politique du Département » sont remplacés par les mots « le département ».
Art. 10.A l'article 22, alinéa premier, du même arrêté, les mots « de la commission accompagnatrice » sont remplacés par les mots « du département ».
Art. 11.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 23.Le département décide du paiement de la deuxième tranche, visée à l'article 22, sur la base de l'avis du Point de mobilité provincial.
Le département peut déroger à l'avis visé à l'alinéa premier. ».
Art. 12.A l'article 25 du même arrêté les mots « la Division de la Politique du » sont remplacés par les mots « le département ».
Art. 13.A l'article 26, alinéa deux, du même arrêté, les mots « à la Division de la Politique du » sont remplacés par les mots « au département ».
Art. 14.Le ministre flamand qui a la politique de mobilité générale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 septembre 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS