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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 mars 2007
publié le 11 mai 2007

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion d'avances récupérables accordées à des associations d'élevage

source
autorite flamande
numac
2007035643
pub.
11/05/2007
prom.
16/03/2007
ELI
eli/arrete/2007/03/16/2007035643/moniteur
moniteur
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16 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la gestion d'avances récupérables accordées à des associations d'élevage


Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 30 juin 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2006, notamment l'article 40;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1971 relatif à l'amélioration des équidés, notamment l'article 28, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 1974 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins, notamment l'article 10, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 septembre 2006;

Vu l'avis 42.171/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret du 30 juin 2006 : le décret du 30 juin 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2006;2° la loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/1956 pub. 25/05/2010 numac 2010000278 source service public federal interieur Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : la loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/1956 pub. 25/05/2010 numac 2010000278 source service public federal interieur Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture.

Art. 2.Le Ministre flamand compétent pour la Politique agricole et la Pêche en mer, et le Ministre flamand compétent pour les Finances et le Budget, peuvent décider conjointement d'octroyer une avance récuperable ou une avance récuperable supplémentaire à une association agréée en vertu de la loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/1956 pub. 25/05/2010 numac 2010000278 source service public federal interieur Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

A cet effet, le montant de l'avance récuperable, visée au premier alinéa, doit provenir d'une ou plusieurs associations qui disposent d'une avance récuperable.

Le cas échéant, les associations visées à l'alinéa deux, doivent verser, selon les instructions du Ministre flamand compétent pour la politique agricole et la pêche en mer, le montant fixé des avances récupérables dans la trésorerie flamande.

Art. 3.Les associations visées à l'article 40, § 1er, du décret du 30 juin 2006, et les autres associations auxquelles est attribuée une avance récuperable en vertu de l'article 2, doivent inscrire le montant des avances récuperables séparément dans leur comptabilité sous le nom « avance récuperable Autorité flamande ».

Art. 4.Une copie des arrêtés relatifs à la modification de l'avance récuperable est transmise, à titre d'information, à la Cour des Comptes, au Parlement flamand et au Ministère flamand des Finances et du Budget.

Art. 5.A l'article 28 de l'arrêté royal du 23 septembre 1971 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 1974 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, les mots « un fonds de roulement » sont supprimés.

A l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du 2 septembre 1992 relatif à l'amélioration de reproducteurs porcins, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant la Politique agricole et la Pêche en mer dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 mars 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

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